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CHARLES COMTE,
Cours de droit naturel (1821-22)

Charles Comte (1782-1837)

[Created: 29 June, 2026]
[Updated: 29 June, 2026]
The Guillaumin Collection
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Source

Charles Comte, Cours de droit naturel (1820-21) (Pittwater Free Press, 2026).http://davidmhart.com/liberty/FrenchClassicalLiberals/Comte/Books/1821-CoursDroitNaturel/index.html

This edition is based upon the text established by the Coppet Institut, from an unpublished manuscript, which is available online: Cours de Droit Naturel donné par Charles Comte professeur ad interim à l’Académie de Lausanne (1821-1822). Préface par Benoît Malbranque (Paris: Institut Coppet, 2026). [HTML].

I have added page numbers at the beginning of each chapter after consulting the facsimile of the hand-written lecture.

A bound copy of his hand-written lectures is available in facsimile PDF from the Archives cantonales vaudoises, Lumières.Lausanne projet « Le droit naturel en Suisse (1625-1850) », dirigé par Simone Zurbuchen, Université de Lausanne, [online elsewhere], mis en ligne le 20 août 2018. On Comte see "Comte, Charles (1782 - 1837) Fiche biographique [online elsewhere]. A copy of this PDF is also available here.

This book is part of a collection of works by Charles Comte (1782-1837).

 


 

TABLE DES MATIÈRES

 


 

COURS DE DROIT NATUREL, OU PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES DE LÉGISLATION

[i]

INTRODUCTION

On doit établir pour maxime dans l’étude du droit naturel, de rechercher ce que c’est qu’une législation, et ce qui en législation est utile ou avantageux à l’humanité. Il est clair qu’on ne pourra le faire qu’en étudiant la nature de l’homme lui-même. Un caractère distinctif de l’espèce humaine est la perfectibilité: dans le droit, généralement parlant, on pourra entendre par perfectibilité, la faculté qu’a l’homme de s’approprier et surtout de profiter des découvertes qui ont été faites avant lui, de celles qu’il fait lui-même, et enfin de celles qu’il peut transmettre à la postérité. La perfectibilité dans le sens moral sera l’appropriation d’un meilleur système de morale, par exemple lorsque l’expérience parvient à démontrer les conséquences funestes d’une action reconnue bonne pendant longtemps. Un autre exemple relatif à la perfectibilité humaine, c’est que l’histoire nous apprend que de l’esclavage personnel adopté par la république romaine, on a passé à la féodalité, état qui valait déjà mieux, et de là, à la liberté actuelle.

Observons que les retards que semble éprouver l’homme dans la marche de ses progrès, est souvent une occasion de plus grands progrès subséquents.

Voici quelques conséquences du principe de perfectibilité.

1° Les peuples civilisés faisant plus de progrès que les sauvages, sont dans une position plus naturelle.

2° Tous les systèmes fondés sur la vie sauvage, sont une erreur.

3° La plupart des lois des peuples civilisés, étant les plus favorables à la perfectibilité de notre espèce, sont par là les plus naturelles.

4° Enfin, en considérant les lois les plus utiles à notre espèce, et les plus naturelles, nous verrons que nous en suivons la plupart.

Dans ce cours nous travaillerons à peu près sur les mêmes matières que dans les autres cours de législation, si ce n’est que dans ces cours on s’attache à un Code particulier, et que dans celui-ci nous étudierons les principes des lois pour en déduire des conséquences et pour cela nous étudierons les lois de tous les peuples indistinctement.

Nous rechercherons ce qu’est une loi, quelle en a été la cause; et surtout quels effets elle a produits, car la loi existe dans l’effet. En faisant cette recherche, dont le but n’est point de satisfaire une vaine curiosité, nous apprendrons à connaître les bonnes et les mauvaises lois, et à en tirer parti pour notre patrie.

Nous citerons ici quelques avantages de l’étude du droit.

1° Une loi, quelque vicieuse qu’elle soit, a toujours été fondée sur des bons motifs, du moins en apparence ; l’expérience montre ensuite par les effets s’ils étaient réellement bons : mais une loi quoique reconnue mauvaise lorsqu’elle est établie, ne peut pas toujours être révoquée ; en sorte que l’expérience qu’on en fait ne peut être profitable qu’aux peuples qui n’ont pas adopté cette loi, par exemple les lois françaises sur les élections, les lois sur la taxe des pauvres en Angleterre.

1° Ce qui est vrai pour les peuples, l’est également pour les individus.

2° L’étude des lois nous conduit aux principes généraux de la législation et nous apprend à en déduire des conséquences avec justesse. La connaissance des lois ne sera alors point un simple produit de la mémoire.

3° Cette étude nous permettra de remonter aux bases mêmes de la société.

Nous trouverons dans les lois civiles le principe de la prospérité et de la population ainsi que du bonheur des individus et de la société.

Dans les lois pénales, la confirmation ou la sanction des lois civiles.

Le but de la procédure n’est pas différent, car s’il était différent on ne pourrait pas la faire servir à obtenir le but que se proposent les lois.

Il résulte de là que les lois civiles, pénales, celles sur la procédure, et même les lois politiques, tiennent au même but, qui est d’assurer l’existence de chaque homme et la sûreté de ce qu’il a de plus cher au monde.

Dans toute affaire il y a une personne qui attaque et une qui défend ; toujours un fait constaté, de plus, des moyens de constater le fait ou par des preuves, ou par serment ; dans toute affaire il faut des juges qui appliquent la loi, et de là, la conséquence, que les lois sur la procédure pourraient être très généralisées.

Pour être juste dans l’appréciation des lois et des hommes, il ne faut pas employer les mêmes moyens ; ainsi, un homme peut avoir aidé l’avancement des lois, mais être en arrière de l’état présent du siècle ; il faudra nécessairement apprécier son mérite d’après son état et les circonstances ; tandis que pour juger une loi, on ne fera attention qu’aux effets ; et s’ils sont funestes, faisons alors des représentations au souverain, éclairons-le sur les vrais intérêts du peuple qu’il gouverne, ne craignons pas de défendre nos opinions et de lui faire connaître la vérité ; mais en attendant qu’il remédie au mal, obéissons aux lois et servons la patrie.

[1]

CHAPITRE I. DE LA NATURE DE L’HOMME ET DE L’ÉTENDUE DE SON ÊTRE

L’homme est continuellement placé sous la double influence du plaisir et de la douleur : l’un et l’autre de ces sentiments le portent avec une force égale vers les objets utiles à sa conservation, à son développement et à l’accroissement de son espèce, l’un et l’autre l’écartent des objets qui peuvent l’offenser ou le détruire.

Mais, quoique le plaisir et la douleur soient les mobiles qui nous font agir, tout plaisir n’est pas avantageux, et toute peine ne nous est pas funeste : un met très agréable au goût, peut être empoisonné ; un remède très pénible à prendre peut nous rendre la santé et nous rappeler à la vie.

Le premier mouvement de l’homme le porte à rechercher ce qui le flatte et à fuir ce qui le blesse ; l’expérience seule peut lui apprendre à distinguer les plaisirs innocents et les plaisirs funestes, et les peines utiles des peines infructueuses. Pour être instruit de ce qui est bien et de ce qui est mal, chaque individu n’a pas besoin cependant d’une expérience personnelle ; il lui suffit de savoir par l’expérience des autres, que telle action produit toujours telle conséquence.

On donne en général le nom de vice, au penchant ou plutôt à l’habitude qu’a un homme de se livrer à des actions qui produisent un plaisir immédiat, mais qui engendrent un mal plus grave, quoique cependant souvent éloigné ; on donne le même nom à l’habitude de s’exposer à des maux considérables pour des avantages moins certains et moins étendus ; c’est dans ce sens qu’on dit que la passion du jeu est une passion vicieuse.

On donne le nom de vertu à l’habitude de se livrer à des actions qui produisent une peine immédiate, mais qui sont suivis de biens plus considérables, quoique éloignés. Ainsi, l’habitude d’un travail conduit avec intelligence, l’habitude de la tempérance, de l’ordre, de l’économie sont appelées des habitudes vertueuses à cause des avantages qu’elles produisent pour l’humanité.

L’homme dont l’intelligence est développée, ne voit pas son existence toute entière concentrée dans le moment présent et dans son seul individu. Il vit dans le passé par ses souvenirs, dans l’avenir par ses craintes ou par ses espérances : il vit dans les enfants qui lui doivent la vie, dans la femme à laquelle il a uni sa destinée, dans les auteurs de ses jours, dans ses frères, dans ses amis, enfin dans sa patrie, et en quelque sorte dans l’humanité toute entière.

En effet l’homme n’est pas composé seulement d’os, de nerfs, de muscles ; ses idées et ses affections sont une partie de lui-même, aussi bien que ses mains, que ses yeux, ou que quelque autre de ses organes, et nous reconnaîtrions plus facilement encore pour un être de notre espèce celui auquel il manquerait quelqu’une des parties qui constituent notre individu matériel, que celui que nous trouverions privé d’idées et de sentiments. Quelqu’un doutant de la vérité de ce fait, n’a qu’à comparer la sensation produite en lui par la présence d’un soldat qui a perdu un ou plusieurs membres au service de sa patrie, à celle que lui fait éprouver le vil aspect d’un crétin ; il faut croire qu’après cette expérience il ne lui restera plus de doute : il sera convaincu qu’une mutilation morale peut être plus terrible qu’une mutilation matérielle.

L’intelligence et les sentiments de l’homme sont même plus susceptibles de développements qu’aucun de ses organes matériels ; il est possible de calculer, au moins d’une manière approximative, jusqu’où peuvent être portées l’adresse et la force de nos mains, la finesse ou la justesse de la vue ou de l’ouïe ; mais il paraît très difficile d’assigner jusqu’où peuvent aller la force de notre intelligence, l’étendue et l’énergie de nos sentiments. Ceux qui ont tenté d’en fixer les limites n’ont prouvé qu’une chose, c’est qu’il était un point qu’il ne leur était pas donné de dépasser.

Les sentiments de plaisir ou de peine que nous pouvons éprouver par nos souvenirs, par nos espérances, par nos craintes, par nos relations de parenté, d’amitié, de patrie, peuvent être tellement vifs qu’ils absorbent toute sensation physique et transforment nos peines en plaisir, quelquefois ils nous font affronter, même avec joie, des privations, des souffrances, et jusqu’à la mort ; un homme par exemple se livre pendant sa vie entière à un travail dur et fatigant ; mais il songe au bienêtre, à la prospérité, à la fortune de ses enfants : préoccupé de l’idée des jouissances qu’il leur prépare, il ne pense pas à porter son attention sur lui-même, et il transforme ainsi par la pensée un travail pénible en une forme de plaisir. S’identifiant en quelque sorte avec eux, il jouit de leur joie, il souffre de leur douleur ; il n’est pas heureux ou malheureux seulement par les sensations qu’il éprouve à l’instant où il pense à eux, il l’est aussi par celles qu’ils ont déjà éprouvé, et par celles qu’ils doivent éprouver un jour. Les sensations de plaisir ou de peine dont il est affecté par eux, ont même souvent plus de durée et plus d’intensité que celles qu’il reçoit par une impression immédiate faite sur ses propres organes.

Ce même sentiment de bienveillance produit des effets semblables de bienêtre ou de souffrance, lorsqu’au lieu de se concentrer sur des enfants, il s’étend sur des amis, sur des concitoyens, ou sur l’espèce humaine, et qu’il prend le nom d’amitié, de patriotisme ou d’humanité. On est heureux du triomphe de ses amis, de ses compatriotes, des peuples en général ; on est malheureux de leurs revers. L’espérance de contribuer à leur procurer de grands avantages, ou la crainte de leur voir éprouver de grands malheurs, sont des sentiments qui peuvent absorber tous les autres, même celui de l’existence individuelle. Ce sont de tels sentiments, portés au plus haut degré d’énergie, qui précipitèrent P. Décius au milieu des bataillons ennemis, Cassius dans un abîme.

Le sentiment de la bienveillance n’est pas le seul qui puisse produire en nous les plaisirs les plus vifs ou les peines les plus cuisantes, lors même que notre individu physique n’est l’objet d’aucune impression matérielle : une multitude d’autres passions, telles que la crainte, la haine, la vengeance, le désir de la gloire, l’amour de la liberté ou celui de la domination, peuvent produire des effets semblables ; elles peuvent nous rendre supportables ou même imperceptibles les lésions organiques les plus graves ; et cela prouve, ainsi que nous l’avons vu, que nous devons considérer nos sentiments et nos idées, comme une partie essentielle de notre être.

Un individu dont toute l’existence serait concentrée dans le moment actuel et dans son individu physique, qui n’aurait par conséquent ni souvenirs, ni craintes, ni espérances, ni affections, serait le plus vil et le plus misérable des êtres ; il serait au-dessous de certains animaux domestiques qui partagent du moins les passions de leur maître, et quelquefois même leurs dangers. L’absence de tout souvenir le privant des fruits de l’expérience, il tomberait sans cesse dans les mêmes erreurs et serait exposé à périr à chaque pas ; n’ayant aucune idée de l’avenir, ni des conséquences de ses actions, il se livrerait à toute espèce de vice ou de désordre ; il ne saurait ni ne voudrait punir le mal, et ne désirerait pas le bien ; ce ne serait plus un individu de notre espèce.

Il suit donc de ce qui précède que l’être auquel nous donnons le nom d’homme, ne se compose pas seulement d’une partie matérielle, mais qu’il se compose aussi d’une partie morale, productive de pensées et d’affections ; on peut le rendre misérable en blessant ses [9] sentiments, sans produire aucune impression immédiate sur son individu physique ; on peut de même le rendre heureux sans lui procurer aucun plaisir physique immédiat, et par le seul effet du bienêtre qu’on fait éprouver aux objets de ses affections ; enfin la partie morale de l’homme est susceptible de développements, aussi bien que la partie matérielle ; et que son existence est plus ou moins étendue, selon que les diverses parties dont il est composé sont plus ou moins développées.

CHAPITRE II. DES RAPPORTS QUI EXISTENT ENTRE LE DÉVELOPPEMENT ET LE BONHEUR DE L’HOMME

Lorsqu’on traite de l’homme, tel que nous pouvons le connaître, on peut considérer séparément son organisation physique, ses affections et son intelligence. Ces parties exercent sans doute, les unes sur les autres, une influence réciproque ; néanmoins on conçoit que dans le même individu, elles ne soient pas toutes développées dans la même proportion.

Un homme, en effet, peut être parfaitement constitué, voir régner entre les diverses parties de son corps une proportion exacte ; il peut être doué d’une grande force physique, et jouir d’une santé parfaite ; et néanmoins n’avoir qu’une intelligence bornée, et des passions sans activité.

Un autre, au contraire, peut être doué d’une intelligence extraordinaire et posséder des connaissances très étendues avec un corps contrefait, une santé délicate ; il n’est même pas rare de voir les qualités de l’esprit et les infirmités du corps réunies dans le même individu.

Enfin les passions ardentes peuvent exister dans un homme bien constitué, mais sans lumières ; comme elles peuvent se trouver chez un homme d’une constitution physique défectueuse, mais d’un entendement sain et très étendu. Chacune de ces parties est elle-même susceptible de divers développements : un individu peut, en exerçant exclusivement un de ses organes, lui donner une force extraordinaire, tandis qu’il laisse les autres dans l’engourdissement ; un couvreur par exemple met toutes ses forces dans les muscles de ses jambes ; un menuisier exerce tout à la fois les organes de la vue, du touché.

De même, un homme peut cultiver exclusivement une partie de son entendement ; il peut appliquer son esprit par exemple à l’étude des mathématiques, de la physique, de l’astronomie, et négliger une multitude d’autres sciences, pour n’en avoir que des notions confuses.

Enfin certaines passions peuvent acquérir un degré d’énergie extraordinaire et étouffer toutes les autres ; l’amour de la patrie peut faire taire jusqu’à l’amour maternel, et la passion du jeu éteindre tout sentiment de commisération.

Le développement de nos organes physiques produit la santé, la force, l’adresse, l’agilité, et nous met à même d’exécuter avec facilité une multitude d’opérations nécessaires à la satisfaction de nos besoins ; il est enfin une source de plaisir.

Le développement de notre intelligence nous donne le moyen de faire de nos organes physiques l’usage le plus avantageux pour nous et pour nos semblables ; il nous met à même d’utiliser les forces de la nature et de faire ainsi produire à la terre les choses propres à nous servir d’aliments, de vêtements, ou à satisfaire d’autres besoins, de préférence à celles qui nous seraient inutiles ; enfin il nous met en communication avec nos semblables et nous fait participer à leurs découvertes et à leurs progrès.

Le développement des passions est avantageux ou nuisible selon que l’intelligence est plus ou moins développée, ou selon la direction que nous savons leur donner. Si l’homme ne sait pas distinguer les choses qui lui sont utiles de celles qui lui sont funestes, il s’attachera à celles qui doivent lui nuire, ou qui ne peuvent lui être d’aucune utilité, et il détruira ou dédaignera celles qui pourraient le rendre heureux. C’est ainsi que chez certaines peuplades de sauvages de l’Amérique, on voit des hommes vendre leurs femmes et leurs enfants pour se procurer de l’eau-de-vie qui détruit leurs forces et ruine leur santé ; tandis qu’ils repoussent les instruments de l’agriculture et des femmes qui pourraient les tirer de la barbarie et de la misère s’ils savaient en faire usage.

Destitué du secours de l’intelligence, les passions peuvent conduire l’homme aux plus funestes effets et le porter aux plus grands crimes : dans la vie sauvage, par exemple, les seules qui exercent un grand empire sur lui sont la paresse, l’orgueil, l’intempérance, la perfidie, la méfiance, la haine, la vengeance, la cruauté, et à ces passions viennent se joindre une imprévoyance inconcevable et la plus dégoûtante saleté. Les passions qui se font à peine sentir, sont l’amour du mari pour sa femme, du père pour ses enfants, la pitié envers les êtres souffrants. Ainsi ce sont les passions productrices du mal ou antisociales qui se développent chez les hommes fatalement privés de lumières, tandis que ce sont les passions sociables productrices du bien qui restent dans l’engourdissement.

Chez l’homme dont l’entendement est développé, chez celui qui sait prévoir de loin les conséquences de ses actions, ce sont au contraire les passions bienfaisantes qui prennent de l’énergie, et ce sont les passions funestes qui s’affaiblissent ; ce n’est que chez lui qu’on trouve la prévoyance, l’amour du travail, l’économie, l’affection pour ses parents, pour les auteurs de ses jours, pour ses enfants, la bienveillance et la générosité ; ce n’est que chez les nations éclairées qu’on trouve l’amour de la patrie dégagé de haine pour l’étranger, et si cet amour paraît moins vif chez elles que chez certains peuples barbares, c’est précisément parce que les nations civilisées ne se haïssent point entre elles.

Un barbare ou un sauvage ne peut traverser le territoire qui appartient à une horde autre que la sienne, sans s’exposer à être fait enlevé ou dévoré ; un homme civilisé peut parcourir le territoire de toutes les nations civilisées, non seulement sans avoir rien à craindre, en sa qualité d’étranger, mais avec la certitude de trouver partout protection et sûreté.

Les passions et les affections qui se développent avec l’entendement, produisent presque toutes les jouissances que l’homme est susceptible d’éprouver ; ainsi, l’amour du travail fortifie tous les organes qui sont exercés ; il produit la plupart des choses qui sont nécessaires à la satisfaction de nos besoins.

L’amour de l’économie répand avec égalité sur la vie entière de l’homme et même sur les générations à venir, tous les bienfaits du travail ; il éteint le germe des vices qu’enfantent le besoin et la misère ; il produit l’indépendance de l’homme et de sa postérité. L’amour de ses enfants, de ses parents et de ses proches, outre qu’il est une source de jouissances pour celui qui l’éprouve en ce qu’il le fait participer au bonheur dont ils jouissent, est un bien inestimable pour ceux qui en sont l’objet ; c’est le stimulant le plus énergique de l’amour du travail et de l’économie, et la source de tant d’autres biens. Souvent il produit aussi le dévouement à la patrie, et l’homme qui n’a point de fortune à laisser à ses enfants, peut leur léguer au moins l’estime et la reconnaissant de ses concitoyens. La générosité et l’amour de la justice, sentiments inconnus aux sauvages et aux barbares, produisent la sécurité, sans laquelle la jouissance de tous les autres biens serait toujours précaire et sans laquelle aussi l’homme ne ferait aucun effort pour accroître ses richesses, ou pour préserver de la destruction celles qu’il aurait déjà créées.

Si donc notre existence dans cette vie ne se compose que d’une succession de sentiments agréables ou douloureux, si nous ne mettons de prix aux choses qu’à cause des biens qu’elles produisent pour l’homme ; enfin s’il nous est impossible d’éprouver une sensation agréable qui n’ait sa source soit dans notre individu matériel, soit dans notre intelligence, soit dans nos sentiments moraux, il s’en suit que le bonheur de l’homme est toujours en raison directe du développement de ses organes physiques, de son entendement, et de ses affections morales bien dirigées ; il s’en suit aussi que toute action, toute habitude, ou toute loi qui tend à restreindre ou à affaiblir l’homme dans ses organes physiques, dans son intelligence ou dans ses affections morales, est un acte, une habitude ou une loi contraires à son bonheur, et par conséquent vicieuse ; qu’au contraire, toute action, toute habitude ou toute loi qui tend au développement des diverses parties de l’homme est une loi sage, une habitude ou une action vertueuse.

Les mauvaises habitudes ou les mauvaises lois ne détruisent pas immédiatement et complètement les organes physiques, l’intelligence et les affections morales de l’homme, mais elles en arrêtent le développement, les affaiblissent ou les oblitèrent et en empêchent ainsi le bon usage ; une loi par exemple ne fera pas mutiler les mains des citoyens, mais elle pourra empêcher qu’ils en fassent usage pour exploiter tel genre d’industrie, pour manier les armes, ou pour se livrer à des exercices qui développeraient leurs forces, accroisserait leur courage, et leur serait par conséquent utile ; elle ne privera pas un peuple de la vue, mais elle pourra lui interdire de l’appliquer à l’étude des lois du monde physique, de l’astronomie par exemple ; elle n’anéantira pas l’intelligence humaine, mais elle pourra en interdire l’application à l’étude de l’histoire, de la morale, de la politique, ou de toute science qui pourrait apprendre à l’homme à connaître et à défendre ses vrais intérêts ; elle n’anéantira pas les affections morales, mais après avoir asservi son intelligence, elle pourra les diriger d’une manière contraire à ses intérêts ; elle les portera exclusivement sur un individu, sur une famille ou sur une caste ; elle développera les passions vicieuses, comme l’orgueil, l’ambition, la prodigalité ; elle éteindra les affections vertueuses, comme l’amour de la patrie, du travail et de l’économie.

Les habitudes vicieuses agissent dans le même sens et de la même manière que les mauvaises lois ; elles ne détruisent pas, au moins complètement, nos organes ; mais elles les affaiblissent et nous empêchent d’en retirer tous les avantages qu’ils pourraient nous procurer. Ainsi l’habitude de ne rien faire, tient dans l’engourdissement nos facultés physiques et intellectuelles, elles les laissent ou les rendent incapables de nous rendre un véritable service ; et comme les passions qui ne sont pas dirigées par un entendement éclairé sont très souvent productives de mal, elles deviennent une source de vice. L’intempérance affaiblit tout à la fois nos facultés physiques et nos facultés morales ; la vigueur de l’intelligence disparaît avec la vigueur du corps, et avec elles, toutes les jouissances qui en naissent. De là nous devons tirer la conséquence que si l’homme est heureux en raison directe du développement de ses facultés, son bonheur décroît à mesure que ces mêmes facultés se restreignent.

Les atteintes portées à nos facultés physiques tendent toujours à affaiblir nos facultés morales ; et les atteintes portées à celles-ci ont également pour effet l’affaiblissement de celles-là. Tout homme qui par l’abus des jouissances, par un excès de travail, de fatigue, par la mauvaise qualité des aliments dont il se nourrit, ou par le mauvais air qu’il respire, affaiblit sa constitution physique et en même temps ses facultés morales ; et réciproquement l’affaiblissement ou l’oblitération de l’intelligence finit par produire l’affaiblissement des facultés physiques. Chez tout individu qui est l’arbitre de ses actions, les habitudes vicieuses ne sont en effet que la suite d’un jugement [21] faux ou borné, et l’effet immédiat de ces habitudes est d’affaiblir et quelquefois même d’éteindre tout à la fois les facultés physiques et les affections morales, qui sont ainsi que nous l’avons déjà vu, deux des principales sources du bonheur de l’homme.

CHAPITRE III. DES MOYENS DE JUGER DES RÉSULTATS D’UNE ACTION, D’UNE HABITUDE OU D’UNE LOI, ET DE CALCULER LES BIENS ET LES MAUX QUI EN SONT LA SUITE.

Si les actions ou les lois humaines étaient suivies immédiatement de tous les effets qu’elles doivent produire, et si tous ces effets étaient de même nature, il serait facile d’en faire le calcul ; les erreurs, du moins, auraient peu d’importance, puisqu’il ne s’agirait que du plus ou du moins de plaisir ou de peine, et qu’il n’existerait aucun dissentiment sur la nature des résultats. Mais tous les effets des actions ou des lois ne les suivent pas immédiatement ; il s’écoule souvent des années et quelquefois des siècles, avant qu’on puisse en apprécier toute l’étendue. Ces effets d’ailleurs sont presque toujours composés d’un mélange de bien et de maux : un projet de loi qui ne présenterait aucun avantage pour personne ne serait ni proposé ni adopté par personne ; et une action qui ne produirait que de la peine ou de la douleur, ne pourrait être considérée que comme un accident, comme une erreur, ou comme une marque de folie. La difficulté de calculer exactement les résultats d’une action ou d’une loi provient donc de ce que ses résultats sont mélangés de bien et de mal, ou de ce qu’ils sont éloignés.

Les moyens les plus simples de procéder à ce calcul, est de mettre d’un côté tous les maux, et de l’autre tous les biens ; d’examiner ensuite quels sont l’intensité, la durée, la certitude, la proximité et les conséquences des maux ainsi que le nombre des personnes sur lesquelles ils se répandent ; et quels sont d’un autre côté, l’intensité, la durée, la certitude, la proximité et les conséquences des biens, ainsi que le nombre de personnes qui doivent en profiter. Si la somme de biens excède celle de maux, la loi sera dite bonne ; dans le cas contraire, elle sera dite mauvaise. Il faudra donc écarter comme ne devant pas entrer dans le calcul, tout ce qui ne sera pas un fait en bien ou en mal, résultant de l’action ou de la loi qu’il est question d’apprécier.

Exemple. Une loi ordonne la perception d’un impôt pour payer les appointements, soit des magistrats qui rendent la justice, soit des officiers qui assurent l’exécution de leurs jugements, ou qui veillent au maintien de l’ordre public. Cette loi produit un mal, elle enlève à chaque citoyen une petite partie de ses revenus ; ce mal aura une intensité proportionnée aux privations que chacun devra s’imposer pour payer sa part de l’impôt ; il aura une certaine durée, celle de ces mêmes privations ; il sera certain, puisque nul n’aura la chance de s’y soustraire ; il sera prochain, puisqu’avant la fin de l’année il n’y aura personne qui ne l’ait ressenti. Enfin, le nombre des personnes qui l’éprouvent sera très grand puisque chacun devra payer selon ses facultés.

Mais cette loi produira aussi un bien ; elle garantira à chacun la sûreté de sa personne et de ses propriétés, et le bien de cette garantie excédera de beaucoup le mal de l’impôt, puisque si la sûreté des biens et des personnes n’existait pas, on n’aurait pas la certitude de voir naître même la petite portion de ces revenus à l’aide de laquelle on paie les contributions. Le bien a donc infiniment plus d’intensité que le mal ; il a plus de durée, car on ne songe pas au sacrifice quand il est fait, tandis qu’on jouit du plaisir de la sûreté à chaque instant de la vie ; il a autant de certitude : pour s’en convaincre, il ne nous faut que comparer les pays où il existe une justice régulière à ceux où il n’en existe aucune ; il s’étend sur un plus grand nombre de personnes, puisque ceux qui n’ont pas les moyens de payer et même les étrangers en jouissent ; enfin, il est encore plus prochain puisqu’on jouit de la sécurité produite par une bonne justice, avant même d’avoir acquitté l’impôt qui en paie les frais.

Les conséquences du mal de l’impôt, desquelles il n’a pas été parlé, ne sont pas non plus à comparer avec les conséquences du bien de la garantie. L’impôt payé il est rare qu’on s’en ressente : tout le mal s’arrête là. Mais le bien qui résulte de l’administration régulière de la justice est très fécond en heureuses conséquences : les mœurs s’adoucissent, les haines s’éteignent, les fausses idées se redressent, et l’on fait bientôt par habitude et par goût ce que d’abord on a fait par nécessité ; de sorte que mieux la justice est administrée et moins le besoin d’y recourir se renouvelle. Nous n’avons fait entrer dans ce calcul ni la peine des magistrats ou des officiers que l’administration de la justice rend nécessaire, ni le bien qui résulte pour eux du versement dans leurs mains du produit de l’impôt ; nous avons supposé que dans ce cas, l’un compensait l’autre ; quoiqu’il fût facile de démontrer qu’ici même le bien excède le mal.

Cette manière de juger de la bonté d’une loi ou d’une action, en en décrivant les bons et les mauvais effets, et en les comparant les uns aux autres, est la seule qui puisse conduire à des résultats satisfaisants et toujours les mêmes. Il est rare cependant qu’elle soit seule employée en législation, et elle ne l’est presque jamais dans la théorie de la morale. Les auteurs qui ont traité de ces deux sciences se sont bien accordés à reconnaître en général que l’utilité en était le résultat, mais ils n’ont pas reconnu qu’elle en fût l’objet unique, et ils ne l’ont pas pris pour règle de leurs raisonnements.

Quelques-uns n’ont reconnu pour règle de ce qui est bien et de ce qui est mal, que l’assentiment universel des nations ; d’autres ont eu recours à ce qu’ils ont appelé l’instinct, le sentiment, le sens moral ; enfin on a mis la justice en opposition avec l’utilité, et l’on a dit qu’il fallait prendre pour règle ce qui est juste et non ce qui est utile.

Le système qui prétend apprécier les actions et les lois humaines par l’assentiment universel rend impossible tout moyen d’appréciation. Comment connaître en effet le suffrage de tous les peuples de la terre puisqu’il ne serait pas même possible de savoir ce que pense l’un d’eux sur une action donnée ? Faudrait-il recueillir les voix de tous les individus indistinctement, et si cela ne se pouvait pas, quelles seraient les règles d’exclusion qu’on aurait à suivre ? Les mouvements qui ont lieu tous les jours dans la population, au moyen des décès et des naissances, rendraient d’ailleurs tout calcul impossible : en France, par exemple, on doit compter toutes les années un million de naissances et un million de décès, en supposant que le terme commun de la vie humaine y soit de 30 années, et l’expérience a constaté que ce terme était moins long. Ce temps serait à peine suffisant pour recueillir ses suffrages, et lorsqu’on les aurait recueillis ils ne prouveraient plus rien, puisque la population aurait changé.

Le système de l’instinct, du sentiment ou du sens moral, est au fond le même que le précédent. Il n’existe pas en effet dans la nature un être de l’un de ces noms, qui soit le type de l’instinct, du sentiment ou du sens moral, de tous les individus dont se compose la race humaine. Le sentiment ou plutôt le jugement que chacun porte, des actions de ses semblables ou des siennes, dépend de son âge, de son éducation, de sa religion ; on peut bien savoir quels sont les objets sur lesquels certaines personnes diffèrent, mais l’on n’a jamais su et l’on ne saura jamais s’il existe des objets sur lesquels les individus qui peuplent la terre soient d’accord ; ce qui inspire à plusieurs des sentiments d’horreur est considéré par d’autres comme indifférent, et par d’autres comme honorable.

Ce système comme le précédent, dont il ne diffère que par les termes, est fondé d’ailleurs sur une supposition dont la fausseté est évidente. Il ne peut être vrai en effet qu’en admettant que la morale des peuples n’a jamais fait de progrès ; que dans la manière de sentir et de juger, l’espèce humaine a été aussi invariable que d’autres espèces d’animaux ; que les changements d’éducation, de religion et de système politique n’ont produit aucun changement sur les sentiments moraux ; car, si on admet qu’à une époque quelconque on a considéré comme criminel ce qui jusque-là avait paru innocent, on est forcé de reconnaître que ce qu’on nomme le sentiment, le sens moral ou la conscience n’est point un guide infaillible et que ce n’est qu’une manière de sentir ou de juger, dont nous ne savons pas nous rendre compte, mais dont la justesse dépend de la bonté de l’éducation que nous avons reçue et de la pureté de la religion dans laquelle nous avons été élevés.

Un autre vice de ces deux systèmes, est qu’en ne jugeant les actions des hommes que sur des sentiments ou des principes communs à tous, on réduit les peuples les plus éclairés à considérer comme douteux tout ce qui n’est point reconnu vrai par les peuples les plus subtils et les plus barbares : d’où il suivra qu’une action ne pourra pas être déclarée immorale à Paris, tant qu’elle n’aura pas été condamnée au Maroc ; et qu’il suffira qu’un pirate algérien achète ou vende des hommes en toute sûreté de conscience, pour qu’il soit douteux si la traite est ou ne doit pas être condamnée par la saine morale. On ne dira pas qu’un tel individu est tombé dans une dépravation particulière, car le commerce auquel il se livre a été fait par toutes les nations du monde sans en excepter les Hébreux, et il se fait encore dans les trois parties du globe les plus étendues.

Outre les vices qu’ont ces deux systèmes, de ne pouvoir être soumis à l’expérience, de conduire à l’erreur dans plusieurs cas, et de rendre douteux dans d’autres ce qui est parfaitement clair, ils en ont un quatrième, c’est de n’être d’aucune utilité.

La science de la morale et même celle de la législation sont complètement inutiles, comme sciences, dans tous les cas où il n’existe aucun dissentiment parmi les hommes ; on n’a besoin alors ni de principes ni de règles ; les choses marchent d’elles-mêmes, et si l’une et l’autre se taisent aussitôt qu’une discussion s’établit, c’est-à-dire aussitôt que l’assentiment universel n’existe plus, ou que le sens moral cesse de se faire entendre, on ne voit pas dans quel cas il est possible d’en avoir besoin. Tout homme, en effet, qui veut prouver la justesse de son opinion par la seule assertion que cette opinion est conforme à ce que lui dicte son instinct, son sentiment, son sens moral ou sa conscience, doit reconnaître chez les autres les mêmes prérogatives dont il prétend faire usage ; il n’y a donc plus moyen de s’entendre, dès que chacun peut recourir à une autorité qui lui est propre et qui n’existe que pour lui. Le nombre même ne prouverait rien, puisque des nations entières peuvent se tromper, et que les deux systèmes se trouvent en défaut dès que l’assentiment universel n’existe plus.

Les hommes dont l’éducation est soignée, et qui ont une religion pure qui fait un devoir de la bienveillance universelle et certaine, ont sans doute le sens moral presque toujours droit, sens auquel on donne aussi le nom de conscience ; et un guide généralement sûr dans les affaires communes de la vie ; et il serait souvent impossible d’agir utilement s’il fallait à chaque instant faire le calcul exact de toutes les conséquences de ses actions. Mais lorsqu’on traite la morale et la législation comme des sciences, il ne suffit pas de savoir que telle action répugne à la conscience, il faut savoir de plus pourquoi elle répugne ; il faut savoir si le sentiment qu’on éprouve est fondé sur une juste cause, ou s’il est le produit d’anciennes erreurs. Enfin le sens moral ne donne aucun moyen d’apprécier d’une manière juste et rigoureuse les conséquences d’une action, et de déterminer avec précision la peine ou le degré de blâme qu’il convient d’y attacher.

Le système qui juge les actions et les lois par la justice et non par les conséquences en bien et en mal qui en résultent, ne peut pas être employé d’une manière plus utile que les précédents. La justice, dans le sens qu’on attache ici à ce mot, n’est que la volonté de rendre à chacun ce qui lui est dû. Mais qui déterminera ce qui est dû à chacun ? Quelle règle suivra-t-on, si ce n’est pas le plus grand avantage de tous ? Il faut donc en revenir toujours au calcul des biens et des maux.

Pour faire ce calcul il est nécessaire de rechercher ce qui produit les uns et les autres, et il est évident que cette recherche doit se porter ou sur nous-mêmes ou sur des choses qui concourent à satisfaire nos besoins et nos plaisirs, ou enfin sur les êtres de notre espèce avec lesquels nous avons des rapports. Nous avons déjà vu comment l’homme était heureux ou malheureux, selon que ses facultés sont plus ou moins développées ; il nous reste à examiner comment il prospère et se multiplie, [34] ou comment il souffre et dépérit, selon que ses rapports avec les choses ou avec ses semblables s’étendent ou se restreignent.

CHAPITRE IV. DES RAPPORTS QUE L’HOMME ÉTABLIT ENTRE LUI ET LES CHOSES, OU DU PRINCIPE DE L’APPROPRIATION

Il n’est point d’être organisé dans la nature qui ait une existence indépendante de toutes choses, ou qui puisse vivre et se perpétuer dans un parfait isolement ; une plante ne vit et ne se reproduit qu’au moyen de la terre sur laquelle elle végète, de l’eau qui la rafraîchit, de la lumière qui la colore, de l’air qui l’environne, et de la chaleur qui la pénètre, et de la plante de même nature qui la féconde ; on ne peut l’isoler complètement de l’un de ces êtres sans la faire périr, et l’empêcher de se reproduire.

Tout animal dépend également, pour sa conservation et sa reproduction, des choses dont il est environné ; de même que la plante il a besoin de l’air dans lequel il est plongé, de l’eau qu’il boit et qui sert à ses aliments, de la lumière qui l’éclaire, de la chaleur qui lui donne la vie, et d’un animal de même espèce auquel il s’unit ; il ne tire pas immédiatement sa subsistance de la terre comme les végétaux, mais il en tire d’une manière médiate, en se nourrissant des objets qu’elle lui prépare.

Si, d’un côté, il est dans une dépendance plus grande des choses, puisqu’il ne saurait sans périr en être séparé aussi longtemps, et qu’il en fait une consommation plus considérable, il a, d’un autre côté, la faculté d’aller à la recherche de celles qui lui sont nécessaires et qu’il peut changer le mieux aussi souvent que ses besoins le demandent.

En considérant l’homme sous un rapport purement physique, on le trouve soumis aux mêmes lois, comme tous les autres animaux ; il a besoin de se conserver et de se reproduire, d’air, de lumière et de chaleur, d’aliments, d’un être semblable à lui ; il lui faut de plus un abri commode et des vêtements. Si les végétaux tirent immédiatement leur subsistance de la terre, et si la plupart des animaux la tirent d’une manière médiate, en se nourrissant de végétaux, l’homme tire la sienne de la même source, et se nourrit également de végétaux et d’animaux. Ses besoins sont plus étendus ou du moins plus variés que ceux d’aucune autre espèce, les substances qui lui servent d’aliments ou de vêtements peuvent en général être beaucoup plus élaborés ; mais aussi il est le seul entre tous qui ait la faculté de diriger les productions végétales et animales de la manière la plus conforme à ses goûts et à ses besoins. Cette action d’un être organisé unit à sa propre subsistance les choses au moyen desquelles il croît, il vit, et se reproduit, et c’est ce que nous nommerons appropriation. Par cette action, en effet, l’individu se rend les choses propres, et les transforme en une partie de lui même ; de sorte qu’on ne pourrait les séparer de lui sans le détruire ni suspendre pendant une certaine durée de temps l’action de l’appropriation sans le faire périr. Il serait également impossible de diminuer la quantité de choses qu’un individu se rend propres habituellement, sans l’affaiblir, sans lui causer de vives douleurs ; l’on ne pourrait arrêter la multiplication de ces choses, sans arrêter par cela même la multiplication de l’individu.

Un homme par exemple qui serait privé pendant quelque temps d’air atmosphérique ne saurait manquer de périr ; et une privation particulière lui causerait de vives souffrances. La privation totale ou partielle d’aliments produirait des effets semblables quoique moins prompts. Il en serait de même, au moins dans certaines saisons et dans certains climats, de la privation de toute espèce de vêtements et d’abris. Enfin, l’isolement dans lequel un individu serait placé, relativement à des individus de son espèce, pourrait ne pas produire sa destruction, mais il suffirait pour l’empêcher de se perpétuer.

Plusieurs choses de diverses natures sont également nécessaires à l’existence et à la multiplication de l’espèce humaine, mais elles n’existent pas toutes dans une égale proportion. L’air atmosphérique par exemple n’est pas moins indispensable à l’homme que les aliments dont il se nourrit, que les vêtements dont il se couvre, ou que la maison dont il se fait un abri ; mais il existe dans une proportion beaucoup plus grande, la quantité en est indéfinie et n’a pas de bornes connues ; elle n’est susceptible d’aucune augmentation ou d’aucune diminution sensible. La quantité d’aliments qui existe au contraire est limitée, et il est possible de l’accroître ou de la diminuer considérablement. Or c’est toujours sur les choses dont la quantité est la plus bornée que se règlent les habitants d’un pays ; ainsi la population d’une contrée ne sera pas en raison de la quantité d’air, d’eau ou de lumière qui se trouvera, quoique toutes ces choses soient indispensables à la vie ; elle sera en raison de la quantité d’aliments, de vêtements ou d’autres objets limités nécessaires à l’homme.

Les choses dont la quantité est indéfinie et auxquelles la plus grande consommation ne peut faire éprouver aucune diminution sensible, sont dites communes ; telles sont l’eau de la mer, la lumière du soleil, l’air atmosphérique. Les particuliers et les nations peuvent s’en approprier aussi souvent et en aussi grande quantité qu’ils veulent sans rencontrer aucun obstacle : l’usage qu’ils sont capables d’en faire ne saurait diminuer en rien les jouissances des autres hommes.

Il n’en est pas de même des choses dont la quantité est mesurée, telles que celles qui servent de vêtements, d’aliments et d’abris. Celles-ci n’existent en général que par le concours d’un travail humain et par l’influence des choses que nous avons nommées communes. Chacun ne peut en consommer qu’une quantité bornée, et on ne peut en détruire aucune partie sans diminuer d’autant les jouissances d’autrui. À mesure que ces choses deviennent plus abondantes, la population se multiplie ; à mesure que la quantité diminue la population décroît. L’accroissement de ces choses produit donc un accroissement de plaisirs et de jouissance ; le décroissement produit au contraire des privations, des souffrances et la mort.

On donne, ainsi que nous l’avons dit, le nom d’appropriation à l’action par laquelle un individu unit à sa propre substance les choses qui le font croître et multiplier. On donne le nom de propriété aux choses ainsi destinées à être consommées, lorsqu’on les considère comme devant être appropriées dans l’ordre naturel de la production : on dira donc que le blé obtenu par un fermier, d’une terre qu’il a cultivée, le fruit recueilli sur l’arbre qu’il a planté sont des propriétés : on dira la même chose du drap qu’un ouvrier aura fabriqué, et enfin de tout ce qui sera le produit médiat ou immédiat de l’industrie humaine.

Ce n’est pas seulement aux choses qui sont destinées à une consommation immédiate qu’on donne le nom de propriété ; on le donne aussi aux choses qui concourent à les produire, lorsque ces choses ne sont pas dans la classe de celles que nous avons nommées communes, c’est-à-dire lorsque la quantité en est limitée : ainsi les outils d’un ouvrier, les machines et les ateliers d’un fabricant, sont des propriétés, parce qu’elles concourent à produire des choses destinées à être appropriées et à servir aux besoins des ouvriers et de leurs familles ; et que de plus, ils sont eux-mêmes des produits d’un travail ancien, destiné à la production. Les maisons et les terres sont également des propriétés ; nous verrons plus loin comment les hommes s’approprient les choses de cette espèce.

Lorsqu’une chose n’est destinée qu’à satisfaire les besoins d’un individu ou d’une famille, on lui donne le nom de propriété privée : ainsi, nos meubles, nos maisons, nos champs et les fruits qu’ils produisent, sont des propriétés privées.

On donne le nom de propriété communale à une chose destinée à satisfaire les besoins des habitants d’une commune ; on appelle par conséquent de ce nom la fontaine que les habitants ont construit pour leur usage, les chemins qu’ils ont pratiqués pour arriver à leurs propriétés particulières, les bâtiments qu’ils ont fait construire pour tenir leurs assemblées lorsqu’ils ont à délibérer sur leurs intérêts, et les bois qui fournissent à leur chauffage commun. Enfin, on donne le nom de propriété publique ou nationale aux choses destinées à satisfaire uniquement les besoins d’une nation : tels sont les fleuves, les ports de mer, les grandes routes, les monuments destinés à satisfaire des besoins généraux.

Le principe de l’appropriation ou de l’application d’une chose à la satisfaction d’un besoin ou d’un plaisir, est donc le plaisir même qui en résulte pour l’individu, ou le plaisir d’éviter la peine qui naîtrait de la privation : la création de choses propres à être appropriées à l’homme, est le résultat du même principe. Il ne faut pas entendre, au reste, par les mots de peine et de plaisir, un plaisir ou une peine purement physique ; il faut prendre ici ces deux mots dans le sens que nous leur avons donné en traitant des éléments constitutifs de l’homme. La peine et le plaisir qui naissent de nos affections morales n’ont pas sur la production une influence moins grande que ceux qui résultent d’une impression immédiate sur nos organes physiques ; l’homme se livre souvent pour ses enfants ou pour ses parents à des travaux auxquels il ne se livrerait pas pour lui-même.

Mais toute création de choses propres à satisfaire médiatement ou immédiatement les besoins de l’homme, exige un travail ou une peine ; et nul ne voudrait prendre cette peine sans la certitude de jouir des avantages qui doivent en être le résultat ; les choses ne se produisent donc que là où l’on peut concevoir une espérance bien fondée de les employer de la manière la plus favorable à ses intérêts. De même, la conservation de choses anciennement produites est une peine, puisqu’elle ne peut avoir lieu sans soins et sans privations ; et cette peine ne peut être prise que là où on a la certitude d’user un jour, selon ses désirs, des choses que l’on conserve. Il suit de là que partout où les propriétés ne sont pas garanties, elles cessent de s’accroître, que celles qui existent déjà diminuent insensiblement et finissent par disparaître ; enfin, [44] l’accroissement de la population et du bienêtre d’une nation est en raison directe des garanties qui sont données à la propriété et à l’individu qui la produit.

CHAPITRE V. DES ÉLÉMENTS QUI CONSTITUENT LA PROPRIÉTÉ ET QUI EN DÉTERMINENT LA VALEUR

Nous n’existons que par les rapports continuels que nous avons avec les choses qui nous environnent ; mais toutes choses ne sont pas également propres à satisfaire nos besoins ou à nous procurer des plaisirs.

Les substances qui existent dans le sein de la terre et à l’aide desquelles les végétaux croissent et se multiplient, ne sauraient nous servir d’aliments ; il faut pour que nous puissions nous les approprier qu’elles se combinent avec d’autres substances et qu’elles se transforment en légumes, en fruits ou en grains. Il en est de même de plusieurs espèces de végétaux dans l’état où la nature nous les livre ; ils ne peuvent ni nous servir d’aliments, ni être transformés en vêtements ; pour qu’ils deviennent propres à nous nourrir ou à nous vêtir, il faut qu’ils soient consommés par certains animaux et qu’ils se montrent à nous sous une nouvelle forme : le fourrage qui croît dans une prairie par exemple nous serait complètement inutile si nous n’avions aucun moyen de le transformer en une autre substance ; mais en l’employant à élever certains animaux, il se transformera en engrais, en lait, en chair, en laine et en peau : sous ces formes nouvelles, il nous servira à faire croître d’autres plantes, à nous fournir des aliments plus ou moins variés, des habits, des chaussures, enfin une multitude de choses nécessaires à la satisfaction de nos besoins. Toutes ces transformations s’opèrent sous la direction et par le travail de l’homme dirigé par les forces de la nature.

Ce n’est pas seulement pour se procurer des aliments que l’homme fait subir des transformations à diverses substances ; il ne peut se loger ni se vêtir qu’en employant le même moyen ; une maison quelque magnifique qu’elle puisse être, ne se compose que de la pierre qu’il a fallu tirer de la carrière, convertir en chaux ou tailler de diverses manières ; du fer qu’il a fallu arracher des entrailles de la terre et préparer par une série de longs et pénibles travaux ; enfin, de bois qu’il a fallu aller prendre dans les forêts et façonner de mille manières. Ces diverses matières si utiles et si nécessaires quand elles ont été travaillées et qu’elles forment un seul tout ne nous seraient absolument d’aucune utilité dans l’état où la nature les a laissées, et celui qui parvient à les assembler pour s’en former un logement, non seulement ne ravit rien à personne, mais rend service à tous ceux qu’il emploie ; il les met à même d’exister par leur travail et d’élever leur famille.

Tous les objets dont se compose l’ameublement d’une maison, quelle qu’en soit la valeur, n’existent également que par une suite de transformation que l’industrie humaine aidée des forces de la nature leur a fait subir ; et en recherchant quelle en a été la forme primitive, on arrive toujours à une matière qui n’était d’aucune utilité à l’homme et dont on a pu s’emparer sans rien enlever à personne.

Le linge le plus précieux n’a été d’abord que du fil, ce fil n’a été que l’écorce d’une plante, et cette plante n’a été composée que d’éléments répandus dans les airs ou dans le sein de la terre. Ce ne sont pas seulement les choses purement inutiles que l’homme parvient à rendre propres à la satisfaction de ses besoins, il tourne aussi à son avantage celles qui pourraient l’offenser ou même le détruire. Par un effet de son industrie les matières les plus repoussantes se transforment d’abord en engrais et ensuite en subsistance, et les poisons se convertissent en remèdes.

Ce qui donne de la valeur ou de l’importance à une chose, ce n’est ni le poids ou le volume qu’elle a, ce n’est pas même la matière dont elle se compose ; c’est l’utilité que l’industrie humaine y a ajoutée soit en lui donnant une forme nouvelle soit en la mettant dans le commerce. Les pierres dont se forme une maison ne sont ni plus dures, ni plus pesantes, ni plus volumineuses que celles qui se trouvent dans les flancs de nos montagnes ; elles ne sont pas d’une matière différente, mais l’industrie de l’homme les a transportées dans un autre lieu, et leur a donné une utilité qu’elles n’avaient pas, elle les a appropriées aux besoins de l’homme ; elle en a fait une propriété. Si l’arrangement dans lequel elles se trouvent venait à être renversé, si l’utilité en était complètement détruite, on ne les considérerait plus comme une propriété, quand même un seul atome de matière n’aurait pas été perdu. Il en serait de même de la destruction totale de l’utilité donnée aux diverses matières qui composent nos aliments, nos vêtements, les meubles de nos maisons, et enfin toutes les choses qui peuvent satisfaire nos besoins ou nous procurer des jouissances. Ce serait en vain que l’on conserverait avec le plus grand soin toutes les particules de matières dont ces objets sont composés ; si l’utilité en était complètement détruite, la propriété n’existerait plus. Personne n’ayant intérêt à la conserver, elle tomberait dans le rang des choses communes, dans le rang des choses dont l’abondance excède tous les besoins.

Les choses ne sont pas seulement utiles parce qu’elles peuvent satisfaire immédiatement nos besoins ou nous procurer des jouissances ; elles sont aussi utiles par la propriété qu’elles ont de produire des objets de cette nature : ainsi, on met au rang des choses utiles les outils, les machines, les bâtiments destinés à la fabrication de certains produits, comme on y met les marchandises destinées à une consommation immédiate, et l’anéantissement de l’utilité des unes en détruit la propriété comme l’anéantissement de l’utilité des autres.

À mesure que l’utilité d’une chose augmente, la propriété en devient plus importante, ou acquiert une valeur plus considérable ; et à mesure au contraire que l’utilité diminue, la valeur décroît dans la même proportion.

La valeur des terres ne s’estime pas différemment que la valeur des autres choses, c’est l’utilité qu’on peut en retirer qui en détermine le prix ; 10 arpents de terrain qui produiraient un revenu de 1000 fr. serait une propriété plus estimée que 100 arpents qui ne produiraient jamais une pareille somme. Et s’il arrivait qu’une étendue de terre était complètement détruite, elle ne serait plus considérée comme une propriété, elle tomberait dans la classe des choses qui restent sans maître parce que personne n’en peut rien tirer.

Celui qui au moyen de ses capitaux ou de son industrie donne à une matière quelconque une valeur qu’elle n’avait pas, augmente ses propriétés et ne ravit rien à personne ; ainsi le capitaliste qui fait bâtir une maison paie à ceux qui sont chargés de tirer la pierre de la carrière la valeur de leur travail, il paie aux maçons le prix de leur main d’œuvre ; à l’architecte le prix qu’il met à l’emploi de ses talents ; enfin, au charpentier, au menuisier et au serrurier, la valeur de toutes les matières qu’ils ont livrées, de tous les soins qu’ils se sont donnés.

Lorsque la maison est terminée, non seulement ceux qui ont concouru à la construire n’ont rien perdu, mais tous ont vécu, tous ont eu les moyens de faire exister leur famille et peuvent même avoir fait quelques économies. La maison fût-elle un palais, n’est pas plus une usurpation, que la cabane de feuillage qu’un sauvage se construit au milieu d’un désert ; si elle n’a été faite que pour satisfaire les besoins du propriétaire et de sa famille, elle n’a été construite qu’au moyen de ses économies ou des économies de ceux qui l’ont substituée à leur salaire ; économies qui n’étaient que le résultat de son industrie ou de la leur : c’est en un mot sa propriété.

De même qu’on peut donner une valeur à des rochers, à des minéraux enfouis dans le sein de la terre, on peut donner une valeur, une utilité à une étendue de terrain ; et celui qui au moyen de ses capitaux et de son industrie crée ces utilités, ne se rend pas plus coupable d’usurpation, que celui qui avec une livre de fer qu’il aurait acheté 3 sols, et qu’il convertirait en ressorts de montre, parviendrait à se créer un capital d’un million.

Celui qui veut donner une valeur à une étendue de terrain, a besoin comme celui qui fait construire une maison, d’avoir déjà des économies, c’est-à-dire des capitaux ; il faut qu’il paie les ouvriers qui nettoient le terrain, qu’il en fasse disparaître les pierres et les eaux stagnantes, les arbres, les broussailles, qu’il paie aussi ceux qui le défrichent, ceux qui construisent le bâtiment, ceux qui fabriquent les outils et instruments aratoires, ceux qui lui livrent des bestiaux, des fourrages, des semences.

Lorsque la terre a été mise en valeur, non seulement personne n’a rien perdu, mais tous ceux qui ont concouru à lui donner de l’utilité y ont trouvé un avantage ; ils ont été payés de leurs soins, ils ont vendu leur travail ou leurs denrées ; ils ont vécu et fait vivre leurs familles, ils ont pu faire des économies.

L’utilité ou la valeur donnée à la terre a donc été avantageuse à ceux qui ont concouru à la créer ; elle sera avantageuse à ceux qui n’ont que leurs bras pour toute richesse et y trouveront un débouché assuré pour leur travail ; elle sera également avantageuse à ceux qui auront une industrie quelconque, elle aura pour effet de mettre sur le marché de nouveaux moyens de subsistance et d’ouvrir un nouveau débouché aux produits du commerce et de l’industrie manufacturière.

Cette utilité sans laquelle la propriété ne serait absolument rien, n’a donc rien fait perdre à personne, elle n’a été créée que par les moyens et dans l’intérêt d’un individu ou de sa famille, elle est sa propriété.

L’individu qui parvient à s’enrichir en donnant de l’utilité à certaines matières, en convertissant par exemple de la laine brute en drap, du vieux linge en papier, ne ravit rien, ne fait rien perdre à personne ; il paie la valeur des matières qu’on lui livre, ce qui est déjà un avantage pour ceux qui la produisent ou qui en font le commerce. Il emploie une multitude d’ouvriers et leur donne les moyens de vivre, d’élever leur famille et de faire des économies par leur travail. En même temps il ouvre un nouveau débouché aux produits de l’agriculture et il augmente ainsi la valeur de ces produits ; il livre à la consommation de nouvelles matières manufacturées et en fait par conséquent baisser le prix. L’utilité qu’il crée est encore son ouvrage ; elle n’existe qu’au moyen de ses capitaux et de son industrie, elle est créée pour satisfaire ses besoins et ceux de sa famille ; elle est sa propriété.

L’utilité qu’il crée peut se détruire, ce n’est même qu’en la détruisant ou en la consommant qu’on en jouit ; mais la consommation n’en est pas toujours également rapide. L’utilité des matières qui nous servent de vêtements est plus durable que celle des matières qui nous servent d’aliments ; l’utilité donnée aux matières qui concourent à la production, comme les outils, les instruments, les machines, est plus durable que celle dont se composent nos vêtements ; enfin, une utilité plus durable encore est celle qu’on donne aux matériaux dont se composent en général nos maisons.

L’utilité que l’industrie humaine a donnée à un fonds de terre est susceptible d’être détruite comme toute autre espèce d’utilité créée par l’homme ; la destruction en est même quelquefois assez rapide ; il suffit d’épuiser le sol par des récoltes successives et de n’y rien ajouter. La terre a cependant une qualité qui lui est propre et qui la distingue de toutes les autres matières auxquelles l’homme peut donner une utilité : au moyen d’une bonne culture et par des engrais, on peut lui rendre chaque année toutes les forces qu’elle a perdues ; elle est un instrument de production qui s’use comme tous les autres, mais qu’on peut réparer éternellement.

L’homme ne donne pas de l’utilité ou de la valeur seulement aux diverses matières qui sont répandues dans la nature ; il en donne aussi à ses propres facultés ou à ses organes. Il les rend propres à l’exercice de certaines professions ou de certaines industries ; cette habitude féconde de la réputation qu’il se fait, des pratiques qu’il se donne peut être pour lui aussi productive qu’une somme d’argent placée à intérêt, ou qu’un fonds de terre ; elle peut lui donner les moyens d’exister, de faire vivre sa famille et même de lui créer un capital. Elle exige pour être acquise des peines et des dépenses ; elle ne fait rien perdre à personne puisqu’au contraire elle est utile à ceux qui en réclament les services ; elle n’existe que par celui qui la possède, elle a été acquise dans son intérêt ou dans celui de sa famille : c’est sa propriété.

Cette propriété peut se dégrader ou se perdre, comme toute autre ; elle s’éteint naturellement à mesure que l’individu perd de sa capacité ou de sa force. La calomnie peut y porter de graves atteintes ; elle ne diminue pas l’habitude ni la capacité, mais elle en détruit l’utilité. Les actes de l’autorité qui entravent l’exercice d’une industrie ou d’une profession sont des atteintes plus grandes encore, puisqu’il n’y a pas de moyen régulier d’en obtenir le redressement. Enfin, cette propriété périt, ou devient sans utilité, par suite de tout acte qui met l’individu dans l’impossibilité d’en faire usage ; ainsi, par exemple, l’emprisonnement, l’exil ou le bannissement d’un médecin accrédité pourraient être pour lui plus dommageables que la confiscation de ses biens.

Le mot utilité a été plusieurs fois employé comme synonyme de valeur; ces deux mots n’ont cependant pas toujours le même sens. Tout objet qui a une valeur, quelque futile qu’elle soit, a une utilité quelconque ; mais toute chose utile n’a pas une valeur, ou ne peut pas servir à obtenir d’autres choses en échange. Rien par exemple ne nous est plus utile que l’air que nous respirons, cependant on ne peut pas dire qu’il ait une valeur puisqu’il n’est pas possible de l’estimer, nul n’ayant besoin d’en acheter.

Toutes les fois donc qu’il est ici question d’utilité il ne peut s’agir que d’une utilité échangeable ou produisant des choses propres à être échangées. En faisant l’analyse des choses qui concourent à donner de l’utilité à de la matière, on trouve d’abord l’industrie humaine, en second lieu les capitaux tels que les outils, les instruments, les machines, les animaux, les matières propres à être mises en œuvre, les terres en état de culture ; enfin, les forces de la nature qui agissent dans la direction que l’homme a su leur donner. Il faut remarquer que tout ce qu’on nomme capital est le produit d’une industrie antérieure combinée avec les forces de la nature.

La loi a sans doute aussi une grande influence sur la création de l’utilité, mais cette influence quand elle n’est pas malfaisante se réduit à assurer à chacun la liberté de sa personne, l’exercice de son industrie, la jouissance et la disposition de ses biens, la facilité de ses moyens de production et d’échange, à faire exécuter les conventions légalement faites et à régler de la manière la plus avantageuse à tous la distribution des biens dans la famille.

Il peut exister et il existe sans doute dans plusieurs pays des personnes qui possèdent des richesses qu’elles n’ont ni créées, ni acquises de ceux à qui elles appartenaient ; les confiscations, les usurpations n’ont été que trop souvent des moyens de faire fortune ; mais la somme de richesses acquises par des moyens violents ou irréguliers est excessivement petite comparativement à celle qui a été acquise d’une manière régulière et sans que personne en ait souffert. Lorsque les traces d’usurpation ou de corruption ont disparu, que de nouvelles familles se sont formées sur ces propriétés, qu’il n’est plus possible de reconnaître qui est le vrai propriétaire, ou que le nombre en est tellement considérable que la restitution ne produirait aucun bien pour eux, le plus sûr est encore de ne mettre aucune distinction dans les propriétés et de les considérer toutes de la même manière.

Des recherches qu’on ferait remonter à des temps éloignés auraient pour effet d’atteindre et d’enlever tout moyen d’existence à des familles qui non seulement seraient innocentes mais qui ignoreraient même les torts, si l’on veut, les crimes de leurs auteurs ; elles ébranleraient la sécurité et compromettraient l’existence de ceux même dont la fortune aurait été acquise d’une manière régulière, mais qui n’en auraient pas conservé les preuves. Enfin, le bien qui pourrait en résulter serait imperceptible tandis que le mal serait immense. On a dit que ce serait bombarder une ville pour atteindre quelques voleurs qui s’y seraient réfugiés ; ce serait faire pis, puisque les véritables voleurs n’existeraient déjà plus.

C’est en étudiant l’économie politique qu’on peut apprendre comment les richesses se créent, se distribuent et se consomment ; quels sont les services que rend dans cette création chaque genre d’industrie ; dans quelle proportion l’industrie, les capitaux et les forces de la nature concourent à donner de l’utilité aux choses ; enfin, quelles sont les circonstances qui en déterminent la valeur.

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CHAPITRE VI. CONSÉQUENCES DES PHÉNOMÈNES QUI PRODUISENT L’ACCROISSEMENT ET LE DÉCROISSEMENT DES PROPRIÉTÉS

Il a été précédemment établi que les peuples ne vivent, ne prospèrent et ne s’accroissent que par la consommation des choses qui sont propres à satisfaire leurs besoins ; que ces choses sans cesse consommées et sans cesse reproduites n’existent qu’au moyen de l’industrie humaine et des forces de la nature ; que l’homme ne concourt à les reproduire et ne les conserve que dans l’espérance d’en jouir et d’en disposer selon ses intérêts ; que tout travail de sa part cesserait s’il n’avait pas la perspective d’en recueillir les fruits ; que cette cessation aurait pour effet immédiat et nécessaire de suspendre la production de toute espèce de richesse sans arrêter la consommation des biens déjà existants ; enfin, un décroissement de propriété serait suivi d’un décroissement de population proportionné. Il a été également établi qu’on ne peut apprécier une action ou une loi qu’en en calculant tous les effets ; et qu’il faut ranger dans la classe des actions ou des lois vicieuses toutes celles qui produisent plus de mal que de bien.

Cela posé, il résulte que nous devons examiner les conditions dans lesquelles peuvent se trouver des hommes relativement à leurs moyens d’existence : ces conditions sont au nombre de cinq.

1°. Des hommes peuvent ne recevoir des lois aucune protection et ne trouver de garantie que dans leurs forces individuelles.

2°. Ils peuvent être asservis à d’autres hommes et contraints de leur livrer les produits de leur industrie.

3°. Ils peuvent se réunir ou être réunis en société pour se livrer à des travaux communs et pour en partager les produits par portions égales.

4°. Ceux d’entre eux qui possèdent quelque richesse peuvent être contraints par une loi à en livrer annuellement une part à ceux qui en manquent.

5°. Enfin, chacun peut trouver dans la législation et dans le gouvernement la garantie de la jouissance et de la disposition de ses propriétés, sans autre obligation que de n’en pas faire un usage nuisible, d’acquitter la part des charges que cette garantie même rend nécessaire, et de pourvoir à l’existence de ses enfants ou de ses parents dans le besoin.

L’absence de toute garantie légale, devenue impossible dans les pays civilisés, aurait pour effet, si elle pouvait s’établir et avoir quelque durée, de hâter rapidement la consommation des richesses déjà produites et de réduire la production aux besoins de chaque jour ; de faire ainsi disparaître les capitaux employés dans le commerce, dans les manufactures et dans la culture des terres, et de moissonner en peu d’années la population, par des disettes et des famines successives. Un tel état de chose ne pourrait s’établir spontanément, même à la suite de la conquête, puisqu’il aurait pour effet immédiat la ruine des vainqueurs comme celle des vaincus.

L’état d’asservissement d’une partie de la population à l’autre, produit des effets analogues, quoique un peu moins désastreux. Ces hommes asservis étant obligés de livrer gratuitement à d’autres les produits de leur industrie, travaillent le moins qu’ils peuvent, ne perfectionnent rien, et consomment le peu qui leur est abandonné. N’ayant aucun intérêt ni pour eux, ni pour leurs enfants, ni pour leurs compagnons d’esclavage, à devenir plus habiles ou plus économes, ils ne livrent à leur maître que ce qu’ils ne peuvent pas lui refuser, leurs forces physiques ; leur intelligence, une des parties les plus précieuses de l’homme est ainsi perdue pour eux et pour leurs semblables. Le seul art dans lequel ils soient intéressés à devenir habiles, est celui qui consiste à tromper ceux qui les tiennent asservis et à flatter leurs passions et leurs vices. Les maîtres ne trouvant point de bornes à leur puissance, se corrompent par la facilité qu’ils ont de satisfaire leurs passions ; le travail devenu odieux à leurs esclaves devient vil à leurs propres yeux, parce qu’ils ne peuvent s’y livrer qu’en se mettant au niveau de gens qu’ils méprisent ; enfin, les ouvriers libres disparaissent du pays parce que leurs travaux sont avilis et qu’ils n’ont pas même la certitude de trouver de l’emploi au besoin.

L’esclavage, surtout lorsqu’il est illimité, a donc pour effet de rendre la civilisation stationnaire ou de la faire rétrograder, de corrompre la partie de la population qui commande, en même temps que celle qui sert ; elle produit des jouissances très grandes pour des jouissances très bornées.

Le système de la communauté de travaux et de biens, imaginé par des esprits spéculatifs, et mis en pratique dans quelques sociétés peu nombreuses, a séduit souvent beaucoup de personnes, par une apparence de justice et d’égalité. Il y a cependant peu de systèmes capables de produire plus d’injustice, plus d’inégalité réelle, plus d’oppression et plus de vices que celui-là. Il est en effet physiquement impossible de répartir d’une manière égale entre tous les membres d’une communauté les peines et les plaisirs qui accompagnent et qui suivent les actions de chaque individu. On peut bien distribuer entre plusieurs personnes les produits de l’intelligence, de l’activité et de l’économie d’un homme ; mais on ne peut pas distribuer également les peines et les privations que cet homme est obligé de s’imposer pour obtenir ces produits. On peut aussi répartir entre les membres d’une communauté les charges ou les travaux que nécessitent l’inhabileté, l’oisiveté et l’intempérance de certains d’entre eux ; mais on ne peut pas répartir de la même manière les jouissances que ces vices produisent pour ceux qui en sont atteints.

Ce système de prétendue égalité produit donc deux effets également funestes : d’un côté, il ne diminue en rien l’intensité des peines et des privations qui sont naturellement attachées à l’exercice des vertus et des bonnes actions ; tandis qu’il répartit les récompenses qui en sont la suite de manière à les rendre en partie impalpables ; d’un autre côté, il laisse au plaisir que le vice produit toute la puissance qu’il a naturellement, et il répartit les peines qui en sont la suite entre tous les membres de la communauté. Il agit ainsi à l’égard des hommes intelligents, laborieux, économes, comme ferait une amende qui leur enlèverait le produit de leurs travaux ; et à l’égard des hommes paresseux, maladroits et dissipateurs comme une prime d’encouragement donnée à leur paresse et à leur intempérance.

Pour réprimer les désordres qu’un tel système enfante, il faut revêtir les magistrats d’un pouvoir arbitraire, établir des lois sévères qui attentent sans cesse à la liberté de chacun ; ces lois ne suffisent même pas, car si la crainte des châtiments peut empêcher quelques mauvaises actions et faire remplir certains devoirs, elle ne produit jamais ni talents ni vertus ; aussi partout où on a employé ce système pour rendre les hommes égaux, on n’a jamais obtenu qu’une égalité d’ignorance, de paresse, de misère et de vices.

L’obligation imposée par les lois à ceux qui possèdent quelque richesse, de livrer gratuitement toutes les années une partie de leurs revenus à ceux qui se trouvent dans le besoin, produit des effets plus lents que le système de l’égalité de travaux et de biens ; elle laisse aux hommes intelligents, actifs et économes, une part un peu plus grande dans le produit de leur industrie ; elle ne met pas tout à fait à leur niveau ceux que l’oisiveté, l’imprévoyance et la dissipation plongent ou retiennent dans la misère ; mais elle agit cependant dans le même sens : elle diminue d’un côté les avantages d’une bonne conduite, et affaiblit d’un autre les peines que l’auteur de notre nature a attaché à la paresse, à la dissipation et à l’intempérance ; ces vices se trouvant hors de l’atteinte des lois, ne peuvent être réprimés par les peines qui en sont la suite naturelle et inévitable ; et toute institution dont l’effet est d’affaiblir ces peines, tend à les multiplier et à les rendre plus énergiques.

Lorsqu’une classe de la population peut, dans tous les cas où elle en a besoin, se faire livrer gratuitement et régulièrement une part déterminée des fruits du travail et des économies d’une autre classe, non seulement elle devient moins économe, moins tempérante et moins laborieuse, mais elle se multiplie plus rapidement encore qu’on ne peut multiplier les moyens d’existence qui lui sont offerts. Chacun des individus qui la composent, voyant dans les produits de l’industrie d’autrui le moyen d’élever ou de faire vivre ses propres enfants, forme une famille avant que d’avoir eu les ressources pour la faire subsister, et le nombre des malheureux s’augmente par les moyens même qu’on a cru propre à les soulager ; les hommes laborieux sur lesquels les taxes retombent, finissent par considérer le travail et l’économie comme des duperies et adoptent un genre de vie qui leur présente moins de peines s’il ne leur offre pas plus de douceurs ; ainsi, les charges augmentent, en même temps que les forces nécessaires pour les supporter diminuent.

Ces divers systèmes qui consistent à faire livrer à une classe de la population ce qui a été produit par d’autres, à diminuer les récompenses qui sont la suite naturelle d’une bonne conduite sans en diminuer les peines, et à laisser au vice tous les attraits qu’il a, en rejetant les mauvaises conséquences qu’il produit sur ceux à qui il est étranger, peuvent être diversement modifiés ; il est possible d’en atténuer ou d’en retarder un peu les mauvais effets par des [palliatifs] ; mais outre que ces [palliatifs] sont toujours un nouveau mal, ils n’agissent qu’en raison des atteintes qu’ils portent aux institutions mêmes dont ils tendent à corriger les vices ; de sorte qu’ils ne sont complètement efficaces que lorsque ces institutions n’existent plus. Le seul parti qui reste à prendre est de garantir à chacun la jouissance et la disposition de ses propriétés, sans lui imposer d’autres obligations que celles que cette garantie même rend nécessaires, et celles qui sont rigoureusement exigées pour l’intérêt commun.

Toutes les propriétés quelles qu’elles soient par leur nature, ne peuvent complètement se conserver, se reproduire et se multiplier que sous cette garantie, et il faut comprendre sous le nom de propriété non seulement les choses qui ont été désignées sous les noms de meuble et immeuble, mais encore l’exercice de la profession et de l’industrie de chaque individu, et tout moyen d’existence créé sous la garantie des lois, et sur la durée duquel on a dû compter. Ce n’est pas, en effet, dans l’intérêt des choses que les propriétés doivent être garanties, c’est dans l’intérêt des individus ; la loi doit donc garantir à chacun, comme propriété, tout moyen d’existence compatible avec la morale publique, la sécurité et l’existence de tous.

La faculté de jouir d’une chose mobilière ou immobilière, faculté qui est un des éléments constitutifs de la propriété, doit consister à pouvoir tirer toute l’utilité qui s’y trouve ou qu’elle est susceptible de produire lorsque cela se peut sans porter atteinte à la sûreté ou à la propriété d’autrui ; ainsi, le propriétaire d’un fonds ne doit pas seulement avoir la faculté de le soumettre au genre de culture qui lui convient et d’en percevoir les fruits ou les fermages ; il doit aussi lui être permis de faire dessus toutes les plantations et constructions qu’il croit utiles ; de faire dessous les constructions et les fouilles qu’il juge à propos ; de retirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent lui fournir ; enfin, d’user de tout ce qui est au-dessus et au-dessous du sol de la manière la plus absolue à moins qu’il ne soit constaté qu’il s’y trouve des choses qui sont la propriété d’autrui.

De même le propriétaire d’un ou de plusieurs animaux ne doit pas jouir seulement de l’utilité qu’ils ont en eux-mêmes ; il doit jouir aussi de l’utilité qu’ils ont produite, soit en se multipliant, soit en livrant leur lait ou leur toison.

La faculté de disposer d’une chose ne renferme pas seulement le pouvoir d’en transmettre toute la propriété ; elle renferme aussi le pouvoir d’aliéner séparément chacune des parties dont elle se compose ou l’utilité qu’elle a. Le propriétaire d’une terre peut donc en diviser l’étendue en autant de parts qu’il juge convenable et les transmettre séparément à diverses personnes ; il peut séparer le dessus du dessous, transmettre à une personne la superficie jusqu’à telle profondeur déterminée, et transmettre le dessous à une autre, ou se le réserver pour y faire des constructions ou des fouilles ; il peut aliéner la jouissance pour un temps déterminé, ou aliéner le fonds et se réserver la faculté d’en jouir jusqu’à une certaine époque ; il peut n’aliéner que la faculté de passer sur son terrain ou aliéner le fonds tout entier et se réserver seulement un passage.

Il peut en un mot en détacher toute espèce d’utilité qui est susceptible de transmission et en faire une aliénation séparée. Lorsqu’une chose n’est pas susceptible d’une division matérielle, l’utilité peut encore en être partagée soit en divisant le temps de la jouissance, soit en vendant la chose et en partageant le prix. La part d’utilité qui est ainsi aliénée devient pour celui à qui elle est transmise une propriété dont il peut disposer à son tour de la manière dont il juge à propos.

La garantie légale de jouir et de disposer d’une chose ne consiste pas dans l’autorisation donnée au propriétaire d’user de l’utilité que cette chose peut avoir, ou de l’aliéner : on n’a pas plus besoin d’autorisation pour jouir de sa propriété ou pour en disposer, qu’on n’en a besoin pour respirer, pour marcher, ou pour faire tout autre acte nécessaire à la vie ; elle consiste soit dans la défense que la loi fait à toute personne autre que le propriétaire de faire usage de cette utilité ou de la diminuer, soit dans les peines qu’elle prononce contre ceux qui contreviennent à cette défense, soit dans les moyens qu’elle donne au propriétaire pour empêcher qu’on ne le trouble dans sa jouissance, soit enfin dans la force qu’elle donne aux dispositions et aux conventions par lesquelles il l’engage ou il la transmet à une ou plusieurs personnes. Ainsi, la garantie de jouir et de disposer d’une chose, en qualité de propriétaire, exclut toute autre personne de la jouissance et de la disposition de cette même chose ; et nul ne peut en retirer une utilité quelconque, au préjudice de celui à qui elle appartient, sans son consentement.

De là il résulte que si une personne cause un dommage à autrui, si elle soustrait, diminue ou détruit l’utilité de sa chose, elle lui doit une indemnité égale à la valeur dont elle l’a privée ; et, que si d’un autre côté elle ajoute sans intention de donner une utilité ou une valeur à une chose qui ne lui appartient pas, elle a la faculté, ou de reprendre ce qu’elle a ajouté, si cela se peut sans dommage, ou de se faire livrer une valeur pareille si la séparation ne peut pas s’effectuer ; ainsi, l’individu qui aurait fait mettre en cadre un tableau dont il se serait cru propriétaire pourrait le retirer dans le cas où le tableau serait réclamé ; l’agriculteur qui aurait labouré et ensemencé un champ appartenant à autrui, en croyant labourer ou ensemencer le sien, n’aurait pas la faculté de retirer son grain et de détruire son ouvrage ; mais il pourrait se faire rembourser une valeur égale à celle qu’il aurait ajoutée à la terre ; il en serait de même s’il y avait fait des plantations ou des constructions.

Il peut arriver que sans ajouter aucune matière quelconque à une chose qui ne lui appartient pas, une personne qui s’en croit propriétaire en augmente la valeur par un simple changement de forme ; ainsi, un artiste peut convertir en une statue un bloc de marbre ou une certaine quantité de bronze, il peut transformer de l’acier en divers instruments ou des arbres en meubles, quoiqu’aucune de ces matières ne soit à lui. Quel est dans ce cas le moyen de rendre à chacun la chose qui lui appartient, c’est-à-dire la part d’utilité qu’il a dans la chose ? Pour rendre à la matière la forme qu’elle avait, dans le cas où cela serait possible, ce serait détruire la propriété de l’artiste, l’utilité qu’il a créée, ce serait produire un mal qui ne serait compensé par aucun bien : il faut donc adjuger la chose telle qu’elle se trouve, à l’un des deux, en obligeant celui qui la reçoit à payer à l’autre la part d’utilité qui lui appartient ; mais comme un choix est encore ici nécessaire, il n’y a pas d’autre règle à suivre, si ce n’est de calculer les avantages et les inconvénients qui peuvent résulter de l’un et de l’autre parti, et de se déterminer pour celui qui offre le plus de bien et le moins de mal. Lorsque toutes choses sont égales, le parti qui offre le plus de chances de biens, est de laisser la chose à celui qui l’a formée ; s’il l’a faite pour son usage, il est plus sûr qu’elle lui convient ; elle peut de plus avoir pour lui un prix d’affection qu’elle n’aurait pas pour un autre. S’il l’a faite pour la mettre dans le commerce, elle lui convient encore puisque sa profession lui donnera plus de facilité pour s’en défaire. Il est une autre circonstance qui peut encore servir de règle dans le cas où elles sont toutes égales d’ailleurs, c’est le plus ou moins d’utilité que chacun a mis dans la chose ; il est clair qu’à fortune et à besoin égaux, le mieux est de laisser la chose à celui qui a le plus petit remboursement à faire, c’est-à-dire à celui à qui appartient la plus grande valeur. La circonstance de la bonne ou de la mauvaise foi de celui qui a donné à la chose d’autrui une forme nouvelle, ou qui s’est servi de plusieurs choses pour n’en faire qu’une seule, n’a pas été prise en considération. Cette circonstance étant en effet étrangère à celui dont la propriété a été ainsi employée, ne doit ni lui être utile, ni lui porter préjudice ; si elle lui était utile, elle lui ferait adjuger une valeur qui ne lui appartient pas et créerait par conséquent un intérêt en faveur d’un vice, ce qui serait un mal. La bonne foi de celui qui pour former une chose nouvelle s’est servi de la chose d’autrui, est une raison pour que la loi lui garantisse la valeur qu’il a créée ; sa mauvaise foi est une raison, non pour détruire cette valeur ou pour la donner à un autre, mais pour faire prononcer contre lui une amende ou telle autre peine suffisante pour prévenir les délits de même nature.

Les circonstances tirées de la qualité mobilière ou immobilière des choses ont été également écartées. Il serait difficile, en effet, de trouver une bonne raison dans cette qualité, en faisant abstraction de l’intérêt de chacune des parties. L’importance des propriétés est en raison de la valeur qu’elles ont, des besoins qu’elles peuvent satisfaire, et non en raison de ce qu’elles sont meubles ou immeubles. Tel objet mobilier peut avoir une valeur immense, tandis que tel immeuble vaut à peine les frais qu’il faut faire pour le conserver. S’il est raisonnable d’accorder par exemple au propriétaire d’un diamant précieux la faculté de se le faire rendre avec l’or dans lequel un artiste l’a enchâssé, en payant à celui-ci le prix de sa matière et de sa main-d’œuvre, on ne voit pas pourquoi celui qui ayant bâti une maison d’un grand prix, ou élevé une manufacture considérable sur un terrain de peu de valeur dont il se serait cru mal à propos propriétaire, offrant de payer la valeur du sol n’aurait pas la faculté de le retenir avec la maison qu’il y aurait fait construire ; ou pourquoi, s’il lui plaisait de se contenter du prix, on obligerait le propriétaire du terrain à garder pour son propre compte un objet qu’il n’aurait pas le moyen de payer, ou qui lui serait inutile ou peut-être onéreux.

Il ne paraît donc pas nécessaire de distinguer les meubles des immeubles, dans le cas où des choses diverses appartenant à plusieurs personnes ont été réunies en une seule. Il est cependant des cas où les lois en font la distinction, et où par conséquent les magistrats et les jurisconsultes sont obligés de la faire ; l’inconvénient qui peut résulter de l’exécution d’une loi qui se trouve défectueuse dans certaines occasions, est moins grave que celui qui résulterait de la faculté laissée aux magistrats et aux citoyens de ne pas s’y conformer, dans le cas où il leur semblerait que ses dispositions pourraient avoir un peu plus de sagesse.

La garantie des propriétés ayant pour cause les avantages qui en résultent, elle cesse d’avoir lieu dans tous les cas où des avantages plus grands le demandent ; ainsi, les lois exigent que chacun sacrifie une part de ses revenus pour fournir aux dépenses publiques ; elles autorisent les créanciers à faire vendre les biens et les propriétés de leurs débiteurs et à s’en faire délivrer le prix ; elles donnent aux propriétaires de fonds enclavés la faculté de se faire accorder un passage sur les fonds environnants ; à ceux qui ont besoin de clôture ou d’appui la faculté de rendre mitoyens les murs qui les avoisinent ; elles autorisent les pères, les enfants, les époux à exiger des aliments les uns des autres selon leurs besoins et leurs facultés réciproques ; elles donnent à tout possesseur de bonne foi les fruits qu’il perçoit sur la propriété d’autrui ; elles ordonnent la destruction des propriétés dont l’existence compromet la sûreté ou la salubrité publique, comme des maisons qui menacent ruine, des marchandises et des animaux infectés ; elles exigent le sacrifice de toute propriété nécessaire au service public, moyennant une indemnité préalable. Enfin, il est des cas où tous les biens d’un individu sont transmis à ses héritiers, même avant sa mort, par suite de condamnation judiciaire. Le principe de l’inviolabilité des propriétés n’est donc point absolu, il cède à un principe plus général, dont il n’est qu’une conséquence, c’est celui de l’utilité.

La propriété qui se trouve ainsi limitée dans plusieurs cas, relativement à la jouissance et à la disposition, est souvent restreinte quant à la disposition et à [80] l’administration ; les mineurs, les interdits, les femmes mariées, en certains cas, ne peuvent ni administrer, ni aliéner les biens dont les lois reconnaissent cependant qu’ils ont la propriété ; il en est de même des individus condamnés à certaines peines. Enfin, la faculté de disposer de ses propriétés se trouve encore limitée par les formes auxquelles les aliénations ont été soumises, et dont il est impossible de s’affranchir.

Il faut donc pour avoir des idées justes et complètes de la propriété, connaître les limites dans lesquelles elle se trouve restreinte, soit à l’égard de la jouissance, soit à l’égard de sa disposition.

CHAPITRE VII. DES RAPPORTS QUI EXISTENT ET QUI S’ÉTABLISSENT NATURELLEMENT ENTRE LES HOMMES.

Un des caractères distinctifs que nous avons remarqué dans l’espèce humaine, est la faculté qu’elle a d’étendre continuellement le cercle de ses connaissances, de devenir de plus en plus habile dans les arts, de réformer ses mœurs, ses idées, de multiplier les choses qui sont propres à satisfaire ses besoins ; en un mot, de se perfectionner. Cependant chaque génération peut s’approprier les richesses, les découvertes, et les idées des générations qui l’ont précédé ; chacune peut les conserver, les étendre et les transmettre aux générations qui viennent après elle, non seulement sans diminuer en rien ses propres jouissances, mais même en les multipliant.

Cependant l’homme est assiégé par des besoins nombreux et toujours renaissants, il ne peut les satisfaire que par des travaux continuels, le temps qui lui est accordé est renfermé dans d’étroites limites, et son intelligence, son adresse et sa force ne se développement que péniblement et avec lenteur. Il semble donc que les nombreuses facultés que la nature lui a accordé doivent rester oisives, faute de temps nécessaire pour les développer, et c’est en effet ce qui arriverait si chaque individu était obligé de vivre dans l’isolement, si chacun n’ayant à penser qu’à soi, avait à pourvoir à tous ses besoins. Mais en s’associant à ses semblables, en travaillant de concert avec eux, il trouve le moyen d’économiser le temps, et de développer son intelligence et son adresse.

Parmi les opérations auxquelles il est obligé de se livrer, il en est un grand nombre qui n’exigent pas plus de temps pour plusieurs personnes que pour une seule. Il est évident par exemple que si 10 individus voisins les uns des autres ont à faire paître ou soigner chacun un troupeau de 20 animaux, presque tout leur temps sera employé à cette occupation, et que si l’un d’eux réunissant ce petit troupeau en un seul, consent à en prendre la garde, il économisera par le seul fait de cette réunion les 9/10e de leur temps. Il n’est pas moins évident que s’il est question de tracer un chemin, ou de faire arriver de l’eau depuis tel point jusqu’à tel autre, il faudra autant de temps et de dépense pour satisfaire les besoins d’une famille, que pour satisfaire les besoins de 10 ou même de 100, et que celui qui consentira à faire pour tous ce que chacun serait obligé de faire pour soi, produira une économie de temps égale aux 9/99e de celui qu’ils pourraient tous employer.

Tel est le premier effet que produit dans l’ordre social la division des travaux et des occupations ; au moyen de cette division un individu n’emploie quelquefois pas plus de temps à servir 10 000, 20 000 hommes, ou même un plus grand nombre, qu’il n’en emploierait à en servir un ou deux : les coursiers qui font métier de porter des lettres d’une extrémité de l’Europe à l’autre, n’ont pas besoin de plus de temps pour en transporter 100 000, que pour en transporter une ; le négociant qui fait venir une cargaison de marchandises de la Chine, n’a pas besoin de plus de temps ni de beaucoup plus de frais qu’il ne lui en faudrait pour faire venir une once de thé, et il pourvoit aux besoins d’un million de familles avec la même faculté qu’il pourvoirait aux besoins d’une seule ; il est également aussi facile à un magistrat de veiller à la sûreté de 10 000 personnes, que de veiller à la sûreté de 100 ; enfin il n’est presque rien qu’on ne puisse faire aussi facilement pour plusieurs individus que pour un seul, et cette immense économie de temps, obtenue dans l’exécution de la fabrication de la plupart des choses qui nous sont nécessaires, en produit pour tous une quantité incalculable.

Un second moyen d’économiser le temps est l’emploi constant qu’on en fait à la même occupation. En tout, la facilité vient de l’habitude ; or, lorsqu’on a besoin de passer plusieurs fois dans la journée d’un genre de travail à un autre, non seulement une partie du temps se perd, soit dans l’intervalle qui sépare une occupation de celle qui la suit, soit dans le changement d’outils ou d’instruments ; l’esprit conçoit avec moins de facilité, les mains exécutent avec plus de lenteur. Le passage ne peut même quelquefois s’opérer qu’après de longs intervalles de repos ; il est impossible de passer rapidement d’un ouvrage grossier qui ne demande qu’un grand emploi de forces, à un ouvrage qui exige de la finesse et de la dextérité. La division des occupations supprime cette perte de temps, chacun peut en employer une plus grande quantité. Le même moyen qui sert à économiser le temps dont les hommes peuvent disposer, sert aussi à multiplier leurs forces : 20 individus qui s’associeront pour obtenir un résultat qui ne pourra être produit que par l’emploi simultané de plusieurs forces, ne l’obtiendront jamais s’ils restent isolés, même en y employant 20 fois plus de temps ; s’il est question par exemple de transporter un corps très pesant, de construire une maison ou un navire, de fouiller dans les entrailles de la terre, de traverser une mer, ou de repousser des ennemis, il est clair que le temps ne pourra pas suppléer le défaut de forces et qu’un homme ne parviendra jamais à exécuter en 20 années ce que 20 hommes réunis exécuteront dans le cours d’une seule.

D’ailleurs, le temps qui appartient à chaque individu a des limites connues et assez bornées, mais la force qui résulte d’une association n’a pas de termes connus. Enfin, ce n’est qu’en mettant en commun leurs forces individuelles et leurs intelligences que les hommes parviennent à produire ces machines à l’aide desquelles ils obtiennent une puissance dont il est presque impossible de calculer les effets. L’effet qui résulte de l’association et de la séparation des occupations est le développement de l’intelligence de chaque individu. L’homme qui peut appliquer continuellement son esprit à l’étude d’une chose, et qui n’est distrait par aucune espèce de soin, peut acquérir des connaissances qu’il n’aurait jamais s’il était obligé de partager son temps entre plusieurs occupations. Les idées qu’il se forme sur ce qui fait l’objet de ses études, peuvent être d’autant plus justes, d’autant plus complètes que cet objet est plus simple ou moins composé. Celui qui s’attachera exclusivement à étudier une branche de sciences naturelles, la connaîtra beaucoup mieux que celui qui voudra les étudier toutes, si d’ailleurs il y a égalité de capacité et d’attention ; de même, celui qui s’attachera à l’étude exclusive d’une branche de la législation, de la procédure par exemple, pourra la mieux connaître que celui dont les études embrasseront toutes les sciences morales. Il faut excepter cependant de l’application de cette règle, ceux qui font des études générales, de choses tellement simples qu’on peut en avoir en peu de temps des idées complètes. Il est clair que dans ces cas la longueur des études n’a aucune influence sur l’étendue des connaissances.

L’accroissement de l’adresse est un quatrième effet de l’association et de la division des travaux ; celui qui exécute constamment une même opération, l’exécute avec beaucoup plus de promptitude et de perfection que celui qui est obligé d’en exécuter plusieurs. Plus l’opération est simple, plus l’exécution en est rapide et parfaite ; ainsi, par exemple, des ouvriers qui s’associent pour fabriquer des épingles et qui se partagent les différentes opérations que cette fabrication exige, peuvent suivant Adam Smith en produire 48 000 en un jour, tandis qu’ils n’en produiraient pas 200 s’ils ne se partageaient pas les travaux, et s’ils n’en faisaient pas leur occupation exclusive. Au rapport de cet écrivain, la rapidité avec laquelle certaines opérations de cette fabrication et d’autres semblables s’exécutent, excède tout ce que la main de l’homme serait jugée capable de faire, par ceux qui n’en auraient jamais été témoins.

Les hommes en formant entre eux d’immenses associations, et en se partageant les travaux que leurs besoins communs rendent nécessaires, atteignent donc une source plus considérable de temps, de forces, d’intelligence et de richesse : agissant en commun, leur puissance est immense, ils produisent avec facilité tout ce qui est propre à satisfaire leurs besoins ou même leur fantaisie ; isolés, leur faiblesse est extrême, ils sont incapables de rien produire, ou ne produisent que très peu de choses ; un astronome, un navigateur, un chimiste, un physicien, un habile administrateur, si utile à leurs semblables qu’à eux-mêmes quand ils mettent leur science au service du commerce et des autres, ne seraient d’aucune utilité ni pour eux ni pour les autres, en leur qualité de savants, s’ils étaient tenus dans l’isolement. On peut en dire autant de tout homme qui exploite une branche d’industrie quelconque, d’un mécanicien, d’un manufacturier, d’un commerçant. Chacun a besoin pour exercer son industrie, de l’industrie et des besoins d’une foule d’autres personnes. Dans l’ordre social, les hommes peuvent en quelque sorte être comparés aux pièces de certaines machines dont l’effet est immense quand elles restent à la place pour laquelle elles ont été faites et qu’elles agissent de concert ; mais dont l’effet est nul aussitôt qu’elles sont déplacées. La quantité et la qualité des choses utiles que les hommes possèdent étant en raison de la promptitude et de l’habileté avec laquelle ils les produisent ; et la promptitude et l’habileté de l’exécution étant en raison de la division des occupations, il s’en suit que plus les rapports entre les individus se multiplient, et plus l’espèce humaine se perfectionne, que plus les hommes deviennent nécessaires les uns aux autres, mieux ils sont pourvus de tout ; en effet, si par la division des travaux chacun produit une immense quantité de choses, il produit toujours des choses de la même espèce. Il peut en fournir à une multitude de personnes, mais aussi il faut qu’une multitude de personnes concourent à produire les choses dont il a besoin ; un ouvrier employé dans une manufacture d’épingle par exemple peut ne concourir à la fabrication de chaque épingle que pour 1/12e. Dans une journée il pourra, il est vrai, en livrer 48 000 douzièmes, mais il ne pourra jamais compter dans sa consommation, comme ayant été véritablement produite par lui, que le douzième de chacune des épingles dont il fera usage : il faudra que le surplus de ses consommations lui soit fourni par toutes les personnes qui auront employé une part de ses produits. On peut appliquer la même observation à tous les hommes qui exercent une industrie quelconque : le nombre des personnes qui leur sont nécessaires égale presque toujours et surpasse très souvent le nombre de ceux dont son industrie concourt à satisfaire les besoins.

Les sciences, les arts, le commerce ont établi des rapports non seulement entre les hommes qui habitent la même ville, qui vivent sous le même gouvernement ou sur le même continent, mais entre les hommes de tous les pays et de toutes les nations ; tous ont plus ou moins besoin du secours les uns des autres. L’industrie des habitants de l’Asie alimente le commerce européen, qui à son tour est obligé de leur envoyer une partie de ses produits. Il n’est pas jusqu’au sauvage du Canada et de la côte NordOuest de l’Amérique qui ne contribue à satisfaire quelques-uns de nos besoins en nous fournissant des fourrures, et qui n’ait besoin de consommer de son côté quelques-unes des choses qui se produisent chez nous. Ainsi, par les progrès que fait la civilisation, tous les hommes ont besoin de l’industrie, de la science et du commerce de chacun ; chacun a besoin du secours de tous. Ces besoins ne peuvent être satisfaits qu’au moyen de diverses associations. Le mot d’association est pris ici dans le sens le plus étendu ; il doit être appliqué à tout acte par lequel plusieurs individus ayant besoin les uns des autres, mettent en commun une partie quelconque de leur industrie, de leurs forces ou de leur fortune, pour l’avantage de tous.

Le nombre des associations qui peuvent se former n’a pas d’autres limites que les besoins même des hommes. La première de toutes est celle qui s’établit entre l’homme et la femme et qui forme la famille. Viennent ensuite celles dont l’objet est de produire des choses propres à satisfaire nos besoins, celles que l’agriculture, le commerce et les arts rendent nécessaires. Au-dessus de celles-ci s’établissent celles qui ont pour objet de satisfaire les besoins généraux des habitants d’un village ou d’une ville, comme s’il s’agit d’établir des chemins, des fontaines ou autre espèce semblable. Une association plus étendue encore est celle qui réunit en corps de nation les habitants d’un vaste territoire. Enfin on peut considérer le genre humain comme ne formant qu’une société par le rapport qu’établissent entre les hommes les arts, les sciences et le commerce. La terre n’est pour ainsi dire qu’un vaste atelier dans lequel tout le monde travaille dans l’intérêt commun. Plusieurs de ces associations sont le résultat nécessaire de la nature même de l’homme, et se forme avant que la volonté des individus dont elle se compose ait pu se manifester. Un homme paie sa part des contributions publiques et jouit des garanties sociales, avant que d’avoir aucune idée de société ou de gouvernement. Un enfant travaille de concert avec son père, avant que de songer que c’est au concours de leurs travaux qu’ils doivent leur bienêtre commun. Chacun fait partie de cette association plutôt que de telle autre par le fait de sa naissance, par la famille à laquelle il appartient, par la langue qu’il a apprise, par les habitudes et les liaisons qu’il a formées dans son enfance, par la profession qu’on lui a donnée ; enfin par une multitude de faits indépendants de sa volonté. La plupart des obligations qu’il est tenu de remplir, et des avantages dont il jouit, résultent, non des conventions qu’il a faites, mais d’un concours de circonstances auxquelles il a été étranger.

Ces associations diverses entre lesquelles l’esprit humain se partage sont toutes réglées par des lois qui leur sont particulières ; ainsi la société de famille est réglée par des lois qui n’appartiennent qu’à elles. Les sociétés que les arts, le commerce et les sciences rendent nécessaires, sont également réglées par des lois spéciales. Les associations communales ont aussi des lois dont elles seulement [93] peuvent faire usage. Les associations nationales ont également des lois qui leur sont propres, et auxquelles on donne en général le nom de constitution. Enfin, la grande association du genre humain a aussi des lois, ce sont celles de la morale universelle. Toutes ces lois résultent, ou de la nature même des associations, ou des conventions que les associés ont faites ; quelquefois elles sont le produit commun de la nature des sociétés, et des conventions des parties.

CHAPITRE VIII. DE LA FORMATION ET DE LA NATURE DES RAPPORTS DE FAMILLE

Si nous observons comment l’espèce humaine procède lorsqu’elle marche vers son perfectionnement, nous remarquerons que c’est par la transmission qui se fait, d’une génération à l’autre, des richesses, des connaissances et des habitudes morales ; que cette transmission suit toujours un ordre régulier : elle ne s’opère qu’au moyen de la formation et de la conservation des familles ; que les enfants descendant tous généralement de connaissances, d’habitudes et de moyens d’existence, ne peuvent en général être plus heureux que leurs parents, qu’en partant du point de prospérité où ceux-ci sont parvenus, c’est-à-dire en recevant l’éducation, les mœurs et la fortune de la famille à laquelle ils appartiennent ; enfin, que les parents eux-mêmes ne conservent le dépôt de connaissances, de mœurs et de richesses qui leur a été confié par leurs devanciers, que pour le transmettre à leurs enfants.

Si d’un autre côté nous recherchons d’où naissent les jouissances les plus pures, les plus durables de l’homme, nous trouverons qu’elles ont toutes leurs sources dans ses affections morales, dans l’attachement mutuel des époux, des enfants, des parents, des frères et sœurs, enfin, de tous les membres dont se compose la famille ; que ces affections ne se forment et ne se développement qu’à mesure qu’il s’établit entre eux une identité d’habitudes, d’intérêts et de sentiments ; que cette identité ne s’établit complètement qu’autant que les membres de la famille vivent en commun, et tendent tous au même but par des moyens divers ; que la vie et l’éducation commune établissent entre eux une sorte de solidarité de biens, tout à la fois pour eux et pour la société une cause de prospérité et une garantie de bonnes mœurs.

Enfin, si nous examinons quelle est la nature de l’homme, nous trouverons qu’il est de tous les êtres celui dont l’organisation et la sensibilité sont les plus développées, et dont les besoins sont les plus étendus ; celui qui peut le moins se passer de ses semblables ; nous trouverons qu’il n’en est aucun qui naisse plus faible et qui reste aussi longtemps incapable de se suffire, qu’il vient au monde dépourvu de tout moyen de défense et de conservation, que la terre abandonnée à sa fertilité naturelle ne lui offre aucune production dont il puisse se nourrir ; que pendant ses premières années il a besoin qu’on veille sans cesse sur lui, et qu’on le préserve du froid, de la faim et d’une multitude d’accidents qui peuvent le détruire ; qu’il doit tout apprendre de l’expérience et de l’éducation de ses parents ; enfin que la vieillesse est souvent chez lui aussi longue que l’enfance, et qu’il a besoin de recevoir de ses descendants les mêmes soins qu’il leur a donnés.

L’association permanente que produit entre l’homme et la femme la différence des sexes, est donc la première et la plus indispensable des associations ; elle est une conséquence nécessaire de la nature même de notre espèce, une condition essentielle de l’existence de l’homme ; sans elle non seulement l’homme eût été dans l’impuissance d’accroître ses moyens d’existence et de développer aucune de ses facultés physiques et morales ; mais il lui eût été même impossible de perpétuer sa race. Loin que l’association de l’homme et de la femme soit le résultat d’une institution tardive, elle a été, au contraire, d’autant plus nécessaire que les hommes ont eu besoin de plus d’efforts pour se procurer les moyens d’existence.

Une femme ne saurait, en effet, surtout à la saison la plus rigoureuse, veiller sans cesse à la conservation d’un enfant, le garantir de tous les dangers, et se livrer à tous les travaux nécessaires pour vivre et le faire vivre lui-même. La difficulté serait plus grande encore si ayant à pourvoir à ses besoins et à ceux d’un autre individu, elle se trouvait en état de grossesse : il faudrait alors ou qu’elle abandonnât son premier enfant, ou qu’elle laissait périr le second. Enfin, une maladie qui la priverait pendant quelques jours d’une partie de ses forces, ferait périr tous ceux de ses enfants qui ne seraient pas en âge de se suffire. L’homme, quoique plus fort que la femme, ne parviendrait pas mieux qu’elle à les élever seul, s’il était obligé de pourvoir en même temps à leurs besoins et aux siens. Le partage de ses occupations qui en pareil cas devrait avoir lieu suffirait pour lui en faire perdre tous les fruits.

En considérant le mariage sous le rapport de son origine, il est impossible de lui en trouver d’autre que celle même de l’espèce humaine. Il a précédé toutes nos lois écrites et même nos gouvernements, et s’il était possible que l’autorité publique cessât de le protéger, il n’en existerait pas moins. L’absence de toute protection légale causerait sans doute quelque désordre, mais les peuples seraient poussés par une force irrésistible, par le besoin même de leur conservation, à le faire respecter. Il est cependant des personnes qui ont affirmé, mais sans en donner aucune preuve, qu’il avait existé une époque où l’association conjugale était méconnue, où les sexes n’avaient entre eux que des rapports fugitifs. Les législateurs romains eux-mêmes semblent n’avoir considéré le mariage que comme une institution qu’ils avaient eux-mêmes établie, puisqu’ils n’en reconnaissent la validité que lorsqu’il était formé entre les citoyens de leur république, et que suivant eux il ne pouvait exister de mariage, non seulement entre des esclaves, mais même entre des étrangers ou entre des Latins.

Cette législation immorale a été en quelque sorte renouvelée dans des temps modernes, lorsqu’on a refusé toute protection au mariage des personnes qui ne professaient pas certaine profession religieuse. En France, par exemple, les mariages des protestants ne jouissent comme tous les autres, de la protection de l’autorité publique, que depuis la Révolution.

Pour protéger l’union conjugale, les lois ne doivent exiger d’autres conditions que celles que l’intérêt même des époux, de leurs parents et de leurs enfants rendent nécessaires ; et les plus indispensables sont que l’homme et la femme soient en âge d’avoir des enfants, sans que leur constitution physique en soit altérée ; qu’ils possèdent une fortune ou une industrie suffisante pour l’entretien d’une famille ; que leurs facultés morales soient assez développées pour élever convenablement leurs enfants ; qu’ils aient assez de prévoyance pour juger de l’étendue des engagements qu’ils prennent et qu’ils consentent à s’y soumettre ; qu’il n’existe entre eux aucune relation antérieure qui rende leur union dangereuse pour les bonnes mœurs ; que les conditions de l’association soient égales, c’est-à-dire que chacun mette en commun non seulement tous ses moyens d’existence, mais toute sa personne ; que chacun concoure aux biens de la société selon les facultés dont la nature l’a doué ; enfin, qu’il n’existe en dehors de l’association aucun intérêt contraire à celui de la famille.

En général les lois n’ont exigé de la part des contractants, ni le développement complet des forces physiques, ni le développement des facultés morales, ni une industrie ou une fortune suffisante pour faire vivre une famille ; la faculté d’avoir des enfants et la volonté de se marier ont été les deux principales conditions auxquelles elles se sont attachées ; ainsi, en rendant autant que possible les mariages précoces, les législateurs ont eu pour but de favoriser la propagation de l’espèce et l’accroissement de la population ; mais ils sont allés contre le but même qu’ils se sont proposés, ils ont méconnu tout à la fois l’intérêt des époux et celui de leur postérité.

Le nombre des enfants qui naissent de chaque mariage, et qui parviennent à l’âge viril, est en effet bien moins en raison de la jeunesse des époux, qu’en raison de leurs moyens d’existence, de la force de leur constitution, et de la capacité qu’ils apportent dans la gestion de leurs affaires. Dans aucune classe de la société les femmes ne comptent le nombre de leurs enfants par le nombre de leurs années de fécondité. S’il s’en trouve quelques-unes qui soient dans ce cas, ce sont des phénomènes si rares que l’influence ne peut s’en faire sentir chez une nation.

En fixant l’époque du mariage au moment de la puberté, on n’exerce donc aucune influence sensible sur l’accroissement de cette partie de la population qui jouit d’une certaine aisance et qui possède même de grandes richesses. Mais on peut exercer sur les autres une influence funeste et compromettre dans toutes le bonheur des époux et celui des enfants ; des individus qui se marient dès qu’ils ont atteint l’âge de puberté, s’ils n’ont pas une grande fortune ont bien moins les moyens d’élever des enfants, que ceux qui se marient quelques années plus tard. Leurs forces n’étant pas encore entièrement développées, ils ne peuvent être habiles dans aucune profession ; s’ils travaillent, c’est depuis peu de temps et d’une manière peu lucrative. En se mariant, ils multiplient leurs dépenses, ne peuvent plus faire des économies, ni acquérir par conséquent les moyens de nourrir et d’élever des enfants. Les mariages trop précoces sont donc un obstacle à l’accroissement de la population, puisqu’en rendant impossible l’accumulation des capitaux, ils arrêtent l’augmentation des moyens d’existence, et qu’il est impossible que la population s’accroisse, quand les moyens d’existence restent stationnaires.

Ils ont en outre le désavantage de nuire au développement des forces et de l’intelligence des époux. La nécessité de pourvoir aux dépenses de chaque jour et d’avoir soin des enfants, fait recourir aux moyens les plus expéditifs et négliger tout ce qui n’est pas absolument nécessaire. On est obligé de préférer les bénéfices les plus minimes qui ont l’avantage d’être présents, aux bénéfices les plus considérables qui ne peuvent s’obtenir que du temps.

Le défaut d’instruction ne peut plus se réparer par l’expérience, et l’expérience, toujours coûteuse, n’est souvent acquise que lorsqu’on a perdu le temps et les moyens d’en profiter.

Ainsi l’imprévoyance est une cause de ruine, et l’ignorance une cause de mauvaise éducation pour les enfants.

Enfin, lorsqu’il est permis à des individus dont l’intelligence n’est pas complètement développée, de se marier, il faut suppléer à la raison des enfants par celle des parents, de sorte que de toutes les personnes qui interviennent dans le contrat les plus intéressées sont celles qui savent le moins ce qu’elles font.

Les époux se trouvent ainsi soumis à des engagements dont ils n’ont connu ni l’étendue, ni les conséquences ; les illusions de l’âge se dissipent ; là où on n’avait aperçu que des plaisirs, on ne rencontre que des besoins, et il ne reste souvent d’une union trop légèrement formée, que d’inutiles et longs repentirs.

On a remarqué que l’intelligence de l’homme se développe plus lentement que ses forces physiques, et l’on a pensé qu’il y aurait du danger à abandonner à un individu l’administration et la disposition de ses biens, aussitôt qu’il serait parvenu à l’âge de puberté ; il semble que la même raison qui a fait interdire jusqu’à un certain âge la disposition de ses biens, aurait dû lui faire interdire un acte par lequel il dispose en même temps de ses biens et de sa personne.

La possession d’une fortune ou d’une industrie suffisante pour élever des enfants n’est pas une condition moins nécessaire à la formation de l’association conjugale que le développement des facultés physiques et intellectuelles. Un des principaux objets de cette association est la naissance, l’éducation et la prospérité des enfants. Mais pour que les enfants prospèrent, il ne suffit pas qu’ils naissent, et que la loi ordonne au père et à la mère de les nourrir, de les entretenir et de les élever, il ne suffit pas même de punir ceux qui les exposent ou les détruisent, il faut empêcher de plus qu’ils ne périssent de misère dans le domicile de leurs parents. Or il est impossible d’empêcher que des individus se marient sans avoir aucun des moyens d’existence. En mettant à la charge publique les enfants qui naissent des mariages imprudemment contractés, il est rare qu’on leur sauve la vie, et l’on oblige en outre les personnes qui ont de la prévoyance, à subir les maux produits par l’imprévoyance et par les vices d’autrui. Tout ce qu’on obtient en pareil cas, se réduit en général à un déplacement de misère.

Il est impossible cependant que les lois déterminent d’une manière précise quelles doivent être l’industrie ou la fortune nécessaire pour entretenir une famille, puisque les besoins de chaque individu varient avec l’éducation qu’il a reçue et les habitudes qu’il a contractées. Elles sont donc obligées de s’en rapporter à cet égard à l’intérêt et à la prévoyance de chaque citoyen ; et cette nécessité est un motif de plus de retarder l’association conjugale jusqu’au moment où les facultés intellectuelles sont complètement développées. Il faut même observer à cet égard qu’en n’interdisant le mariage que jusqu’à l’âge de puberté les lois n’ont pas fait un devoir de se marier aussitôt qu’on serait parvenu à cet âge ; elles s’en sont rapportées à la prudence des personnes intéressées pour le choix du moment le plus convenable. C’est donc à ceux qui, par leur position et par leurs lumières, peuvent influer sur les mœurs publiques, qu’il appartient d’éclairer leurs concitoyens sur leurs intérêts et sur leurs devoirs.

Une condition non moins essentielle que les précédentes au bonheur de l’association conjugale, est que les parties qui se conviennent aient la faculté de s’unir ; aussi les lois ne font-elles en général d’autre prohibition à cet égard que celles que réclament les bonnes mœurs et le repos même des familles. La confiance que sont obligés de s’accorder mutuellement les membres de chaque famille, l’union qui doit régner entre eux, pour leur bonheur commun, le besoin qu’ont les enfants d’un asile contre la séduction, le respect qui doit environner les parents, la nécessité d’inspirer à tous les citoyens une entière confiance dans la pureté des mœurs domestiques, enfin, le besoin d’éloigner dans la famille tout germe de jalousie, de désordre et de corruption, ont fait interdire les mariages non seulement entre ascendants et descendants, entre oncle et nièce, tante et neveu, mais encore entre frères et sœurs et entre les alliés au même degré. Par respect pour le lien conjugal, on a également prohibé le mariage entre la femme convaincue d’adultère et son complice ; de même entre les individus qui ont déjà divorcé. Sans le consentement des parties intéressées, il ne saurait exister de véritable association conjugale ; pour celle des deux qui ne serait pas libre, le mariage ne serait qu’un acte d’asservissement. Il produirait les effets que produisent les actes de cette nature : d’une part, les tourments, la violence et la cruauté ; d’un autre la haine, la perfidie et la corruption. C’est du mélange de tous ces vices que se formerait le caractère des enfants. Il faut donc placer au rang des actes les plus funestes et les plus immoraux les violences, les menaces et les fraudes, qui tendent à substituer une apparence de consentement là où on ne devrait jamais en trouver la réalité.

Mais, s’il importe que le consentement de l’homme et de la femme soit donné librement et en connaissance de cause, il importe aussi que leur association obtienne l’assentiment de leurs parents. ceux-ci ont une expérience que leurs enfants ne peuvent avoir. Ils savent ce qui a rendu pour eux l’union conjugale heureuse et ce qui a pu en altérer le bonheur. Ils sont plus disposés à sacrifier un bienêtre durable à des jouissances passagères ; ils ne s’en rapportent pas aux apparences et font pour prévenir la surprise et l’erreur des recherches que leurs enfants ne sauraient ou ne pourraient même faire convenablement ; ils conservent dans ces circonstances une plus grande liberté d’esprit que les parties contractantes et savent mieux débattre leurs intérêts mutuels, qu’ils sont intéressés à ne voir introduire dans leur famille que des personnes qui leur conviennent et qui n’en troublent pas l’harmonie ; ils connaissent mieux l’état de leur fortune que personne, et peuvent comparer avec justesse les moyens d’existence qu’aura la nouvelle famille avec les dépenses qu’elle sera obligée de faire. Les époux et les enfants qui pourront naître d’eux ont aussi le plus grand intérêt à rester toujours unis à leurs parents, puisque c’est de cette union que doit venir leurs forces ou leur prospérité. Enfin, l’intérêt même des mœurs publiques fait un devoir aux enfants de s’abstenir de tout ce qui pourrait produire des peines pour les auteurs de leurs jours et porter la désunion dans leur famille. Il est donc naturel que les enfants, au moins jusqu’à ce qu’ils soient parvenus à un âge où leur intelligence soit complètement développée et qu’ils soient capables de juger des conséquences de leur conduite et de pourvoir à l’existence de leur famille, ne puissent pas se marier sans l’autorisation de leurs parents ou d’un conseil et que même lorsqu’ils sont parvenus à cet âge, ils aient recours à leurs lumières, et fassent tout ce qui leur est possible pour obtenir leur assentiment. Aussi les lois de presque toutes les nations civilisées soumettent-elles les enfants qui veulent se marier à obtenir le consentement de leur père et de leur mère, de leurs aïeux si le père et la mère n’existent plus, ou d’un conseil si tous les ascendants sont décédés ou dans l’impuissance de manifester leur volonté. Ce consentement ne cesse d’être nécessaire que pour les individus qui sont parvenus à un âge tel qu’on doit supposer qu’ils n’ont plus rien à acquérir du côté de la raison. L’association conjugale ayant pour objet le bienêtre des époux ou de leur postérité, doit durer aussi longtemps que l’exige l’objet pour lequel elle est formée ; or, il est de l’intérêt de tous que la durée en soit illimitée, et qu’en s’unissant le mari et la femme ne voient pas d’autre terme à leur union que le terme même de la vie de l’un ou de l’autre. L’association qui embrasse leur existence toute entière et dont la durée est illimitée, rend en effet leurs intérêts identiques ; par elle, chacun est également intéressé à la conservation des biens, à une sage et fidèle administration, les soustractions de l’un au préjudice de l’autre ne sont plus possibles, puisque les jouissances sont communes ; celui qui s’en rendrait coupable en souffrirait sans avoir la certitude d’en profiter jamais. La fidélité conjugale est plus assurée, aucun n’ayant à penser à une union nouvelle ; ils ont par conséquent l’un pour l’autre plus de respect et d’attachement. La perspective de passer leurs jours ensemble, et l’habitude de vivre en commun, rendent leur union plus intime, les empêchent de s’apercevoir de leurs défauts mutuels et finissent par les rendre nécessaires l’un à l’autre ; les enfants étant commun à tous les deux, ils ont pour eux une affection égale ; ils peuvent suivre et soigner leur éducation aussi longtemps que cela est nécessaire. Enfin, lorsque les frères et les sœurs se séparent et s’établissent chacun de leur côté, le père et la mère en restent unis, continuant d’être le centre commun de la famille et en resserrent les liens.

Le mariage, au moment où il se forme, doit donc être perpétuel dans l’intérêt des époux, et les lois, en effet, ne permettent pas d’en limiter la durée ; si dans certains cas elles en autorisent la dissolution, ce n’est que pour des causes qui n’ont pas dû être prévues.

Les différences qui existent entre les deux sexes marquent les fonctions de l’un et de l’autre dans l’association conjugale et déterminent leurs obligations respectives. L’homme ayant en général plus de force de d’agilité que la femme, n’étant pas assujetti aux mêmes infirmités, ni exposé aux mêmes accidents, et étant étranger aux peines de la grossesse et aux soins de l’allaitement, n’est pas obligé de mener une vie aussi sédentaire. Il peut se livrer à des travaux plus pénibles et plus assidus, se transporter en tout temps, partout où l’intérêt de la famille l’exige, donner à ses organes plus de dextérité et de puissance, acquérir une capacité plus étendue et braver plus de dangers. C’est donc à lui que sont naturellement dévolues les travaux et les soins qu’exigent la subsistance, la protection et les dépenses de la famille. Et c’est à la femme qu’appartiennent les soins qui demandent plus de patience et de délicatesse que de forces, et auxquels on peut se livrer sans se déplacer : tels sont ceux que réclame la faiblesse des enfants et l’ordre intérieur du ménage. Il résulte de ces différences que toutes les fois qu’il y a dissentiment entre le mari et la femme, l’avis du premier a la prépondérance et l’autorité, se trouvant ainsi du même côté que la puissance ; tout s’exécute avec facilité et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une force étrangère. Le mari peut donc choisir le lieu dans lequel doit habiter la famille ; il peut administrer les biens communs, diriger l’éducation des enfants, s’opposer ou consentir à leur mariage, enfin exécuter tous les actes nécessaires au bien de l’association ; la femme lui doit à cet égard une entière obéissance, elle est même tenue de soumettre à son autorisation les usages qu’elle peut faire elle-même pour les gains personnels ; mais, par la même raison, le mari doit la recevoir partout où il établit le siège de la famille, et la protéger toutes les fois qu’elle a besoin de protection.

L’inégalité de puissance produit une inégalité d’autorité. L’égalité de sensibilité doit produire une égalité de jouissance et de privation. Tous les biens sont donc communs dans l’association conjugale, la femme doit fidélité à son mari, et le mari doit fidélité à sa femme. Le mari ayant l’administration des biens, doit en employer les revenus à l’acquittement des obligations que la loi lui impose. Il est tenu par conséquent de les employer à acquitter également les obligations que la loi impose à la femme. Ainsi, il doit des aliments aux ascendants de la femme, comme il en doit aux siens propres, et la femme en doit aux ascendants de son mari comme à ses ascendants personnels. À cet égard, les obligations des époux se confondent ; celles de l’un soutiennent toujours celles de l’autre ; elles ne s’éloignent qu’avec la cause qui les a produites, avec l’association conjugale, lorsqu’il ne reste pas d’enfants. Un des principaux objets du mariage étant de perpétuer les familles, le premier devoir du père et de la mère est de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants. Dans la même maison, ils doivent ou leur donner une industrie qui les mette à même d’élever à leur tour une famille, ou leur fournir des aliments, à eux, à leur femme ou à leur mari, et à tous leurs descendants. Les obligations qui naissent du mariage ne s’arrêtent donc pas à la première génération, elles s’étendent sur toutes les générations qui en naissent. Elles n’ont pas d’autres bornes que les facultés mêmes des époux et le besoin de leurs descendants. Mais pour que les ascendants mettent leurs descendants en état d’élever leur famille, pour qu’ils leur donnent une industrie, une profession ou un capital suffisant pour s’établir convenablement, il faut qu’ils soient eux-mêmes sans crainte sur leur avenir, et qu’ils puissent se livrer à des dépenses sans s’exposer de manquer du nécessaire sur leurs vieux jours. Il faut donc que les descendants soient tenus de fournir des aliments à ceux de leurs ascendants qui sont dans le besoin. Ce n’est qu’au moyen de cette obligation que des parents peuvent donner à leurs enfants l’éducation la plus avantageuse qui est toujours la plus coûteuse. Les avantages qui en résultent pour les enfants [sont très grands], puisqu’ils jouissent pendant toute leur vie des moyens d’existence qui leur auront été donnés, et qu’ils peuvent même en faire jouir leurs enfants ; tandis que les obligations qui en résultent s’éteignent à la mort de leurs parents. L’individu qui manque à quelques-uns de ces devoirs envers les auteurs de ses jours, se rend donc plus coupable encore envers la génération qui commence qu’envers celle qui s’éteint.

Les lois de presque tous les pays ont assujetti l’union conjugale à certaines formalités. Le but que les lois se sont généralement proposé en les établissant, a été de mettre les parties contractantes à l’abri de l’erreur et de la violence, d’assurer l’accomplissement des conditions nécessaires au mariage, et de garantir l’état des époux et de leurs enfants. Elles mettent autant que possible les parties à l’abri de la surprise et de l’erreur, en les obligeant de publier plusieurs fois leur projet d’union, en leur laissant la faculté de ne pas la former après les publications et en autorisant à s’y opposer ceux qui sont intéressés à mettre opposition. Elles les mettent à l’abri de la contrainte et de la violence, en ne leur permettant de s’unir que publiquement, dans un lieu spécialement destiné à la célébration des mariages et en présence des témoins et d’un officier public. Elles assurent l’accomplissement des conditions légales, en soumettant les parties à prouver devant l’officier public et les témoins, qu’en effet elles ont été remplies ; enfin, elles garantissent l’état des époux et des enfants qui peuvent naître d’eux par la conservation de l’acte public qui constate que le mariage a été célébré, et que toutes les conditions voulues par les lois ont été remplies. Les conditions auxquelles les lois soumettent le mariage et les formalités qui en précèdent ou qui en accompagnent la célébration sont exigées par l’intérêt des époux et par celui de leurs parents et de leurs enfants. Ces rapports que le mariage produit, ne sauraient donc résulter d’une union illégitime entre l’homme et la femme ; cette union ne peut par conséquent produire à leur égard aucune obligation réciproque. S’il en naît des enfants, les lois ne peuvent pas non plus les assimiler à ceux qui naissent du mariage. S’il en était autrement les conditions et les formalités exigées pour l’association conjugale ne seraient que de vaines entraves dont chacun aurait la faculté de s’affranchir.

L’association conjugale se dissout par la mort du mari ou de la femme et par le divorce légalement prononcé. Le divorce peut avoir lieu par la volonté persévérante des deux époux de dissoudre leur union, ou par la violation de la part de l’un ou de l’autre de quelqu’une des conditions essentielles du mariage.

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CHAPITRE IX. DES RAPPORTS QUI EXISTENT ENTRE LES PARENTS ET LEURS ENFANTS, ET DE LA PUISSANCE PATERNELLE

Un enfant qui vient de naître se trouve sous la dépendance de tous les individus qui l’environnent. Quoi qu’il soit déjà susceptible d’éprouver des plaisirs et des peines, il n’a aucun moyen de se procurer les uns ni de se soustraire aux autres. Il a besoin qu’on lui fournisse des aliments et des vêtements et qu’on le garantisse d’une multitude d’incidents qui peuvent le blesser ou le détruire ; il ne faudrait que l’abandonner à lui-même pendant quelques heures pour le faire périr.

Mais, en venant au monde, un enfant ne se trouve pas dans l’isolement, il est placé sous la protection de son père et de sa mère ; et l’intérêt qu’il leur inspire est en raison même de sa faiblesse et des besoins qu’il a de leurs secours. Ainsi, quelque étendue que soit la puissance à laquelle il est soumis, cette puissance ne s’exerce que pour sa conservation et son bienêtre. Elle n’est pas plus que le mariage une invention des gouvernements ou des législateurs ; elle est une conséquence de la nature de l’homme ; elle a commencé avec l’espèce humaine, elle ne finira qu’avec elle.

Si la puissance à laquelle les enfants se trouvent soumis dès leur naissance n’est l’œuvre d’aucun législateur, si elle est une conséquence de la nature même de l’homme, il s’en suit qu’aucune loi ne saurait l’anéantir complètement. Tout ce qu’on pourrait faire, serait de la déplacer ; d’en priver le père ou la mère pour la donner à d’autres personnes ; mais la faiblesse des enfants resterait la même et le pouvoir de ceux à qui ils seraient confiés ne serait pas moindre que celui des parents ; il n’y aurait de moins que la tendresse et les soins qu’elle produit.

Cette faiblesse de l’enfance diminue graduellement ; d’abord l’enfant apprend à se garantir de quelques accidents, bientôt il n’a plus besoin d’une surveillance si continuelle, un peu plus tard il pourvoit par lui-même à quelques-uns de ses besoins, enfin il arrive à un âge où il a la même force et la même intelligence que les auteurs de ses jours. La puissance à laquelle il est soumis au moment de sa naissance s’éteint ainsi d’une manière insensible ; et il vient un terme où ce qu’il en reste n’est plus que l’effet de l’habitude non plus que le respect ou la reconnaissance. Quoique la puissance des parents sur leurs enfants se forme et s’éteigne naturellement, l’autorité publique peut intervenir pour en abréger ou pour en prolonger la durée, ou même pour en réprimer les abus. L’enfant se trouve soumis à ses parents par sa faiblesse et par le besoin qu’il a de leurs secours, et on conçoit que cette soumission a plus ou moins de durée selon que la loi prête la force de l’autorité publique du côté des parents ou du côté des enfants. Il est possible que l’enfant cesse d’être soumis à ses parents dès qu’il est en âge de se conduire ou que sa dépendance ne finisse qu’avec la vie de ceux sous l’autorité desquels il se trouve placé en naissant. De même que les rapports habituels du mari et de la femme sont réglés par le besoin et les facultés de l’un et de l’autre, de même aussi les rapports habituels des parents et des enfants sont déterminés par leurs facultés et par leurs besoins réciproques ; les lois peuvent bien déclarer d’une manière générale quels sont les devoirs des uns et des autres, mais elles ne peuvent pas établir une autorité capable de veiller à l’application journalier des règles qu’elle pose. Les enfants sont donc surveillés, nourris, entretenus et élevés sans l’intervention d’aucune autorité étrangère à la famille, et l’on ne saurait concevoir une magistrature plus clairvoyante, plus bienveillante et plus active que celle du père et de la mère. Ainsi, les parents sont les arbitres de la destinée de leurs enfants, et la soumission, le respect et les égards qu’ils obtiennent d’eux dans un âge avancé, sont en raison de la sagesse avec laquelle ils ont exercé leur magistrature.

Quelque illimitée que soit la puissance que les parents ont naturellement sur leurs enfants, les lois ont eu rarement à en réprimer les abus. Non seulement les législateurs romains n’avaient pas cru qu’il fut nécessaire d’y mettre un terme, mais ils en avaient même étendu la durée jusqu’au terme de la vie du père. Ils avaient admis qu’ils n’auraient pas d’autres limites que sa volonté ; ainsi quelque fussent l’âge, la profession, le rang d’un homme, il était soumis au pouvoir absolu de son père et non seulement lui, mais encore sa femme et ses enfants. Ils pouvaient être vendus, châtiés et mis à mort ; ils ne possédaient rien dont leur père ne put disposer, et ses enfants étaient soumis à la même puissance. La plupart des peuples, surtout dans leur origine, ont également laissé le pouvoir paternel sans bornes ; chez les anciens Perses un père pouvait disposer de ses enfants de la manière la plus absolue ; chez les Hébreux les enfants pouvaient être vendus ou mis en gage en cas de misère des parents. Il en était de même suivant quelques auteurs chez les Phéniciens, chez les Thébains, et chez les Phrygiens. Enfin, les capitulaires de Charlemagne autorisaient également les parents à vendre leurs enfants.

La puissance paternelle est plus restreinte chez nous qu’elle ne l’a été chez ces divers peuples. Le père reste toujours chargé de la discipline domestique, mais il ne peut infliger à ses enfants aucune peine légale sans l’intervention du magistrat ; ainsi, son autorité se réduit en général à contraindre ses enfants à résider dans le domicile paternel ou dans la maison dans laquelle il les place pour les élever ; à diriger leur éducation de la manière qu’il le juge convenable, à leur infliger des corrections propres à leur âge et à leur âge et à leur caractère ; à administrer leurs biens et à en percevoir les fruits ; enfin, à s’opposer ou à consentir à leur mariage. Cette autorité cesse avec les causes qui l’ont produite, c’est-à-dire avec la faiblesse et les besoins des enfants ; elle se trouve donc, autant que possible, en harmonie avec la nature même de l’homme.

Quoique les lois ne laissent pas au père un pouvoir aussi étendu que celui que lui reconnaissaient les lois anciennes, elles s’en rapportent cependant à lui pour déterminer la manière dont ses enfants doivent être nourris, entretenus, élevés. Nul magistrat n’est donc autorisé à s’introduire dans le domicile des citoyens, pour y inspecter leur conduite et surveiller l’accomplissement de leurs obligations. Nul n’est admis à traduire un homme en jugement, sur le motif que ses enfants sont mal élevés, mal nourris, mal vêtus, ou mal logés. La loi ne détermine même pas, en général, quels sont les moyens de correction dont un père peut user dans sa maison, et le même acte, qui serait un délit s’il était commis envers un individu étranger à la famille, n’a plus le même caractère lorsqu’il est exercé par un père sur son enfant.

Les législateurs n’ont pas cherché à réprimer les abus de la puissance paternelle pour plusieurs raisons ; ils ont pensé que la tendresse des parents pour leurs enfants rendrait ces abus extrêmement rares ; qu’il était de la nature même des obligations du père et de la mère d’être indéterminées, et que dans les mains des parents l’arbitraire était moins à craindre que dans les mains du magistrat ; que les abus, en supposant qu’ils en existât quelques-uns, ne pourraient pas troubler la tranquillité publique, tandis que les recherches auxquelles il faudrait se livrer pour en obtenir la répression, porteraient atteinte à la sécurité de toutes les familles ; il serait impossible de constater les faits, sans admettre les membres de la famille à déposer les uns contre les autres, et, par conséquent, sans détruire la confiance qui doit régner entre eux ; enfin, que l’autorité paternelle serait nulle ou avilie, si le magistrat pouvait se placer sans cesse entre un père et ses enfants. Si un père n’a pas les moyens de réprimer les écarts d’un enfant ou de le maintenir dans la subordination, les lois autorisent quelquefois le magistrat à mettre à sa disposition la force de l’autorité publique. Les lois du canton, par exemple, donnent au père ou à la mère, ou à l’aïeul, qui ont des sujets de mécontentement très graves sur la conduite d’un enfant placé sous leur puissance et qui ne peuvent pas réprimer ses écarts par un autre moyen, la faculté de demander au tribunal son arrestation et sa détention dans une maison de discipline. Les juges peuvent alors le faire détenir pendant un temps qui ne peut pas durer plus de deux ans, ni excéder le temps de sa majorité. Les lois françaises autorisent également et dans le même cas le père ou la mère à faire détenir leur enfant, quoique pour un temps de moindre durée ; comme la détention n’a lieu qu’en vertu de l’autorité paternelle, celui qui l’a obtenue peut aussi la faire cesser quand il le juge convenable.

La puissance que les parents exercent sur la personne de leurs enfants ne peut être bien réglée que par les mœurs, ainsi que nous l’avons déjà vu ; mais il n’en est pas de même de celle qu’ils peuvent exercer sur leurs biens. La loi peut les assujettir, soit à des actes propres à en garantir la conservation, soit à rendre compte des fruits qu’ils ont perçu durant leur administration. Les actes de conservation ne sont nécessaires que lorsqu’il est question de biens qui peuvent périr et disparaître facilement, tels que les meubles ; et quant à la jouissance, les parents ne sont pas généralement tenus d’en rendre compte. Si quelquefois ils y sont obligés, ce n’est que dans des cas d’exception ; comme lorsqu’il s’agit de biens qu’un enfant acquiert par un travail ou par une industrie séparée, ou de ceux qui ne lui sont donnés que sous la condition que ses parents n’en auront pas la jouissance.

La puissance paternelle étant produite par la faiblesse et les besoins de l’enfant, et par les facultés qu’ont les parents de suppléer à cette faiblesse et de pourvoir à ces besoins, elle cesse avec les causes qui lui ont donné naissance ; ainsi, un individu dont les facultés physiques et intellectuelles sont complètement développées, et qui, par conséquent, est en état de se conduire et d’administrer ses affaires avec discernement, n’est plus soumis à l’autorité de ses parents. Il cesse également de leur être soumis, quoiqu’il soit encore hors d’état de se conduire, si ses parents eux-mêmes sont dans l’impuissance de le bien diriger, s’ils sont privés par exemple de leurs facultés intellectuelles, ou s’ils se trouvent dans tout autre cas d’incapacité.

Les facultés physiques et morales ne se développent pas chez tous les hommes à la même époque, et l’on ne saurait sans de graves inconvénients établir une procédure pour constater le moment précis auquel chaque individu est en état de se conduire avec sagesse. Les législateurs sont donc obligés d’adopter un terme moyen, et de fixer d’une manière générale l’âge auquel chacun est légalement présumé capable de se bien conduire. Cet âge varie selon l’opinion que les législateurs ont de la population à laquelle ils imposent des lois ; il est des pays où chacun est capable de faire tous les actes de la vie civile à 21 ans, d’autres à 23 et d’autres à 25. On donne le nom de mineurs à ceux qui n’ont pas atteint l’âge fixé par la loi, et le nom de majeurs à ceux qui ont atteint cet âge.

La nécessité d’adopter une règle générale à laquelle tous les individus fussent indistinctement soumis, fait que des personnes qui sont en état de se bien conduire se trouvent sous la puissance de leurs parents, tandis que d’autres qui ont atteint l’âge fixé par la loi, et qui par conséquent sont maîtresses de leurs actions, sont frappées d’une incapacité réelle.

Dans le premier cas, la durée de la puissance paternelle peut être restreinte si l’on juge qu’en effet elle n’est plus nécessaire. On nomme émancipation l’acte par lequel des parents mettent un de leurs enfants hors de leur puissance, ou lui reconnaissent une capacité qui les rende aptes à faire certains actes de la vie civile. On donne le nom de mineurs émancipés aux enfants auxquels cette capacité a été reconnue d’une manière légale. Comme les lois fixent un âge par lequel un individu est également présumé en état de bien gérer ses affaires, elles en fixent aussi un au-dessous duquel aucun individu ne peut être émancipé. Cet âge varie encore selon qu’on suppose que le développement intellectuel est plus ou moins rapide ; il est de 20 ans dans le canton, dans d’autres pays il n’est que de 18. Lorsque des individus, même après avoir atteint l’âge de majorité, sont incapables de gérer leurs affaires, soit parce qu’ils se trouvent dans un état habituel d’imbécillité ou de démence, soit parce qu’un défaut absolu de prévoyance leur fait dissiper follement leurs biens, ils peuvent comme les enfants être placés sous la puissance d’autrui. Mais dans ce cas, pour faire cesser la présomption légale de capacité qui résulte de l’âge, il faut des preuves qui la détruisent et un jugement régulier qui reconnaisse l’incapacité. Celui qui se trouve ainsi privé de la gestion de ses affaires, se nomme interdit, et la personne sous la puissance de laquelle il est placé se nomme tuteur ou curateur.

Enfin, la puissance paternelle peut cesser par la mort des parents. Dans ce cas, l’enfant est placé sous l’autorité d’une personne qui lui donne les mêmes soins qu’il avait dans sa famille, qui administre ses biens, et qui lui en rend compte aussitôt qu’il est parvenu en âge de majorité. Cette administration, à laquelle on donne le nom de tutelle, cesse comme la puissance paternelle, avec les causes qui l’ont rendue nécessaire, c’est-à-dire avec les besoins de l’enfant ou avec la faculté qu’aurait le tuteur de satisfaire ses besoins.

L’extinction de la puissance paternelle ne fait pas cesser tous les rapports qui existaient auparavant entre un père et ses enfants, mais seulement ceux qui résultaient de la force de l’un et de la faiblesse de l’autre.

Les obligations de se donner des [129] secours mutuels ne s’éteignent qu’avec la vie de l’un des deux ; à tout âge, l’enfant doit à son père honneur et respect ; et, de son côté, le père en mourant doit laisser à ses enfants une part de ses biens, gage sacré pour assurer leur existence.

CHAPITRE X. DES SUCCESSIONS

En traitant de l’association conjugale nous avons vu qu’une des principales conséquences de cette union, est que les époux nourrissent, élèvent et entretiennent leurs enfants. Ce n’est donc qu’en s’appropriant sans cesse une partie des biens de leurs parents que des enfants vivent et se développent. Aussi longtemps que le père et la mère existent, ce sont eux qui règlent le mode et la quotité de cette appropriation, mais aussitôt que l’un et l’autre n’existent plus, ses enfants sont substitués à sa place. Ils prennent l’administration des biens qu’il laisse et en disposent comme il leur plaît s’ils sont majeurs. Ils exercent les droits qui lui appartenaient et ils sont tenus de remplir ses obligations. Chez tous les peuples, les enfants ont toujours recueilli les biens délaissés par les auteurs de leurs jours, et partout on a senti que nul autre mode de transmission ne pouvait produire moins d’inconvénients, ni plus d’avantages.

Les besoins de l’homme sont en raison de ses habitudes, et ses habitudes sont déterminées par son éducation, et son éducation est en raison de la fortune de ses parents. Lui assurer les biens au moyen desquels [il se développera] est donc la manière la plus sûre de mettre ses facultés au niveau de ses besoins ; c’est aussi le seul moyen de le mettre à même de se faire d’avance un plan de conduite et d’assurer l’existence de sa propre famille.

D’un autre côté, la prospérité d’une nation ne peut s’accroître qu’autant que la somme de richesses que laisse chaque individu en mourant excède la somme de celles qu’il a reçu des auteurs de ses jours, et pour que cela soit ainsi, il faut que dans chaque famille les produits excèdent les dépenses. Mais, nous avons déjà remarqué qu’on ne fait des économies que dans la vue d’en profiter et d’en disposer de la manière qu’on juge la plus convenable ; et comme pour un père et pour une mère la manière la plus convenable de disposer de leurs biens est de les transmettre à leurs enfants, il est clair qu’ils ne trouveraient aucun intérêt à les conserver et surtout à les accroître, si la loi les obligeait à les transmettre à d’autres. Une telle loi ne saurait d’ailleurs être fidèlement exécutée, puisque dans chaque famille on conspirerait pour l’éluder.

Les enfants qui naissent d’un même mariage reçoivent en général la même éducation, contractent les mêmes habitudes, y ont par conséquent les mêmes besoins. Il est donc naturel qu’ils se partagent par égales parts les biens que leur laissent leur père et leur mère. Le bien que l’inégalité de partage produit pour les uns, ne compense pas en général le mal qu’il produit pour les autres. La raison en est que le bonheur ne s’accroît pas dans la même proportion que la fortune, et que la peine de perdre est toujours plus vive que le plaisir de gagner. L’inégalité de partage peut produire pour les uns des privations pénibles, et peut leur enlever une partie de leur nécessaire, tandis qu’il ajoute peu au bienêtre des autres.

La législation romaine donnait à tous les enfants une part égale dans la succession de leurs parents, et pour que l’égalité ne fût pas rompue, elle appelait les enfants dont le père était décédé à prendre sa place et à réclamer dans la succession de leur aïeul, concurremment avec leurs oncles et tantes, la part que lui-même y aurait pu prétendre. Par les mêmes motifs les lois du canton veulent que les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeux ou aïeules ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu’ils soient issus de différents mariages. Elles veulent aussi qu’ils succèdent par égales portions, et par têtes quand ils sont tous au premier degré, appelés de leur chef ; mais qu’ils succèdent par souches, lorsqu’ils viennent tous ou en partie par représentation. Il est cependant des pays, tels que l’Angleterre et ceux où le régime féodal existe encore, où les lois n’admettent pas l’égalité des partages, et attribuent à l’enfant mâle premier né la plus grande partie des biens des parents.

Les biens qu’une personne laisse en mourant sont dévolus à ses enfants, de préférence à ses ascendants et même de préférence à sa femme, parce qu’en général les enfants sont plus nombreux, ont des besoins plus étendus avec moins de moyens de les satisfaire et qu’ils sont plus chers à leur père. Si ces biens remontaient aux ascendants avant que de passer aux descendants, il arriverait que les premiers jouiraient tout à la fois des propriétés acquises ou créées par toutes les générations qui les auraient précédés et par la génération qui les auraient suivi, tandis que les petits-enfants se trouveraient réduits à leurs ressources personnelles. Les ascendants ont eu nécessairement pour vivre, ou des biens, ou une industrie indépendante de leurs enfants ; s’ils n’ont reçu de leurs ancêtres aucune fortune, ce qui n’arrive que très rarement, ils ont au moins eu le temps de faire des économies ; mais il n’arrive jamais que des enfants aient une existence indépendante des biens des auteurs de leurs jours.

La transmission des biens la plus habituelle et la plus régulière, est celle qui se fait des ascendants aux descendants ; il arrive cependant assez souvent qu’une personne meure sans laisser de descendants. La loi dispose alors, en général, des biens de la personne décédée, selon ses affections présumées ; elle les distribue à ses parents les plus proches. Ainsi, si elle a laissé son père et sa mère et des frères ou sœurs, sa succession se divise ordinairement en deux parts égales, dont l’une est dévolue au père et à la mère et l’autre aux frères ou sœurs. Les législateurs en consultant les affections de l’homme, dans la distribution qu’ils ont faite des biens de sa succession, ont cherché aussi à conserver dans chaque famille les propriétés acquises ou créées par chacun de ses membres, et c’est pour cette raison que plusieurs n’ont appelé les époux à se succéder mutuellement qu’à défaut de parents, et que d’autres ne leur ont accordé qu’une faible part dans leur succession respective.

Dans la distribution des biens, les lois cherchent autant que possible à les répartir également. Lorsqu’il n’existe ni descendants, ni frères ou sœurs, elles accordent, en général, une moitié de la succession à la ligne paternelle et une autre moitié à la ligne maternelle. Mais les dispositions qu’elles établissent sont subordonnées à la volonté même de la personne dont la succession est à partager, car, lorsqu’elle ne laisse ni descendants, ni ascendants, elle peut ordonner la distribution de ses biens de la manière qu’elle juge convenable. Il est même des lois, telles par exemple que celles du canton, qui autorisent une personne à disposer de tous ses biens de la manière la plus absolue, quoiqu’elle laisse des ascendants, tandis que dans d’autres pays, cette faculté de disposer de tous ses biens est accordée même à ceux qui ont des enfants.

Les législateurs ont restreint ou étendu la faculté de disposer selon qu’ils ont cru nécessaire de donner plus ou moins d’étendue à la propriété, de fortifier ou d’affaiblir l’autorité paternelle, de resserrer ou de relâcher les liens de famille.

L’égalité de partage entre les enfants produit, ainsi que nous l’avons vu, le plus d’avantages et le moins d’inconvénients possible. Cette règle est sujette cependant à plusieurs exceptions. Quoique en général les enfants qui appartiennent à une même famille aient les mêmes habitudes et les mêmes besoins, il peut se rencontrer des cas où cela ne soit pas. Une inégalité de besoins ou de facultés peuvent exiger alors une inégalité de partage : un enfant qui serait infirme aurait besoin d’une portion plus considérable que celui qui jouirait d’une santé robuste ; celui qui pourrait travailler, celui qui aurait été mis à même d’exercer une profession lucrative, pourvoirait à ses besoins avec plus de facilité que celui qui ne pourrait en exercer aucune. C’est pour rétablir l’équilibre rompu par de tels accidents que les lois laissent aux parents qui ont des enfants la faculté de disposer à titre gratuit d’une partie de leurs biens. C’est aussi afin qu’ils aient toujours dans les mains un moyen de récompense ou de punition, et qu’ils puissent exercer sur la conduite de leurs enfants une influence plus grande et plus durable.

La mort d’une personne fait passer ses biens à ses descendants ou à ses parents les plus proches ; les lois qui règlent la manière de succéder, créent donc chez les héritiers présomptifs de cette personne, un intérêt contre elle-même. Mais, pour que nul ne puisse avoir la pensée d’attenter à la vie d’un individu auquel il doit succéder, on doit généralement accorder à exclure d’une succession celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté d’avoir donné la mort au défunt, ou qui aurait porté contre lui une accusation capitale jugée calomnieuse. On a même quelquefois exclu pour la même raison l’individu qui ayant connaissance du meurtre du défunt, s’est abstenu de le dénoncer à la justice. Des raisons différentes ont fait exclure également, dans quelques pays, celui qui aurait soustrait le testament ou codicille du défunt.

L’individu qui recueille la succession ou les biens d’une personne, se substitue à sa place, et s’engage par conséquent à remplir ses obligations. Et comme [137] les charges peuvent excéder les avantages, les lois autorisent toute personne à laquelle une succession est échue, à y renoncer. Elles offrent aussi un moyen d’accepter une succession sans être tenu de remplir les charges au-delà des avantages qu’elle présente ; c’est de faire constater avant que d’entrer en possession, quels sont les biens dont elle se compose, ou de ne l’accepter que sous bénéfice d’inventaire. Dans ce cas l’héritier n’est relativement aux créanciers qu’un administrateur comptable, jusqu’à ce que toutes les dettes aient été acquittées.

CHAPITRE XI. DES CONVENTIONS

Nous avons vu dans les chapitres précédents que les hommes ne peuvent augmenter leur bienêtre qu’en multipliant leurs rapports soit avec les choses soit avec leurs semblables. Or, les conventions sont les moyens qui les multiplient le plus efficacement. Les lois et la morale s’accordent donc à sanctionner tout contrat qui peut être utile aux hommes ; elles prennent sous leur protection tout engagement formé par un ou plusieurs individus, envers un ou plusieurs autres, de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose.

Pour qu’une convention soit obligatoire, quatre conditions sont requises, savoir : 1° le consentement de la partie qui s’oblige ; 2° sa capacité de contracter ; 3° un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; 4° une cause licite dans l’obligation.

L’absence d’une de ces conditions suffit pour rendre la convention nulle ou comme non avenue.

Consentir, c’est vouloir ce qu’un autre veut et vouloir que nous le voulions également. La convention ne peut donc se former que par le concours de la volonté des deux parties ; la volonté de l’une des deux ne suffirait pas pour constituer le contrat : car cette volonté peut être révoquée tant qu’elle n’a pas été acceptée, mais elle ne peut plus l’être depuis cette acceptation. Il n’est pas nécessaire pour la validité du contrat ou de la convention que les deux volontés soient manifestées simultanément ; quand même il existerait un intervalle entre la manifestation de la volonté de l’une des parties et la manifestation de la volonté de l’autre la convention n’en serait pas moins valable. Il suffirait que la première n’eût pas retiré son offre avant que d’avoir connu l’acceptation de la seconde. La convention serait également valable lors même que les deux consentements se trouveraient dans des actes séparés. Il n’y aurait pas consentement si l’une des deux parties était dans l’erreur sur l’objet qui fait la matière du contrat ; si l’une d’elles, par exemple, entendait vendre une maison et si l’autre entendait acheter une maison différente portant le même nom. Mais, si l’une des parties, faute d’une attention suffisante, tombait dans l’erreur sur une des qualités accidentelles de la chose, cette erreur ne vicierait pas le contrat. Il faudrait pour que la convention fût nulle, que le vice de la chose fût cause qu’il la rendît impropre à l’usage auquel elle est naturellement destinée.

Comme dans les conventions chaque partie ne cherche ordinairement que son propre avantage ou l’avantage des personnes pour lesquelles elle traite, l’erreur sur la personne avec laquelle on contracte ne vicie pas, en général, le consentement. L’individu qui se propose de vendre ou d’acheter une chose n’a à consulter que ses besoins ou ses intérêts, peu lui importe le nom de l’individu à qui il vend, ou de qui il achète, pourvu qu’il obtienne le prix qu’il demande, ou la chose dont il a besoin. L’erreur sur la personne suffirait cependant pour vicier le consentement si la considération de la personne était la cause principale de la convention ou seulement de l’une des conditions. Ainsi, par exemple, l’individu qui vendrait des marchandises à terme, parce qu’il croirait vendre à une personne dont la solvabilité lui est connue, et qui par erreur les vendrait à un inconnu portant le même nom, ne serait pas tenu d’exécuter le contrat, à moins que l’acquéreur ne payât au terme. Celui qui croyant traiter du prix d’un tableau avec un grand peintre, traiterait par erreur avec un autre d’un nom semblable, ne serait pas tenu de remplir la convention ; l’individu avec lequel il aurait traité ne pourrait exiger qu’un dédommagement s’il avait déjà fait des frais, s’il n’avait pas connu lui-même l’erreur dans laquelle l’autre partie serait tombée. Enfin, une donation serait nulle, s’il y avait erreur sur la personne, parce que ce n’est jamais qu’en considération de la personne qu’on fait de semblables contrats.

L’erreur sur l’un des motifs ou des besoins qui ont déterminé l’une des parties à contracter, n’est pas en général une cause de nullité de la convention. Ainsi, le négociant qui achèterait une certaine quantité de marchandise, parce qu’on lui aurait faussement annoncé des naufrages ou des incendies capables de faire renchérir les marchandises de même nature, ne pourrait pas se dispenser d’exécuter le contrat, en prouvant qu’il n’y a consenti que sur de fausses nouvelles. Dans ce cas et dans d’autres semblables, il faudrait pour que la convention fût nulle, ou qu’on eût fait dépendre l’exécution du contrat de l’existence de tel ou tel événement, ou que la partie avec laquelle on aurait contracté eût elle-même frauduleusement causé l’erreur dans laquelle on est tombé.

Le consentement est également vicié s’il a été arraché par la violence ; mais, pour que la violence le rende nul, plusieurs conditions sont nécessaires : 1° qu’elle soit de nature à faire impression sur une personne douée d’une raison commune : des prières, des sollicitations, des importunités quelques vives qu’elles fussent, ne suffiraient pas pour rendre un contrat nul, lors même qu’elles auraient eu lieu de la part du père ou de la mère de la partie engagée. 2° que la violence ait été de nature à inspirer à la personne qui en a été l’objet la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. La crainte d’encourir l’inimité ou la haine d’un individu ne suffirait pas pour faire annuler la convention. Enfin, il faut que la violence soit exercée dans le but d’obtenir le consentement, ou du moins dans l’intérêt de celui qui doit profiter de la convention. L’individu qui pour sauver ses propriétés du brigandage promettrait à une ou plusieurs personnes une récompense pour en obtenir du secours, ne pourrait pas se dispenser de remplir sa promesse après qu’il aurait été secouru. Le consentement obtenu par des manœuvres frauduleuses est aussi insuffisant pour valider une convention. Mais pour que des manœuvres rendent le consentement nul, il faut qu’elles soient pratiquées par celui en faveur duquel le contrat est consenti, ou du moins dans son intérêt. Le négociant qui se hâterait de vendre ses marchandises à vil prix, parce qu’on lui aurait fait craindre, mal à propos, une invasion de la part des ennemis, ou quelque autre calamité, ou parce qu’on lui aurait faussement annoncé l’arrivée de plusieurs cargaisons de marchandise de même nature, ne pourrait pas faire annuler la vente, si l’acquéreur était étranger aux manœuvres pratiquées envers lui. Il faut de plus qu’il soit évident que la convention est le résultat de ces manœuvres et qu’elle n’aurait pas été formée si on ne les avait pas pratiquées.

Les conventions n’ayant en général pour objet que l’intérêt de ceux qui les forment et produisant toujours pour eux des engagements mutuels, il s’en suit qu’elles ne peuvent être formées que par des personnes capables de juger de ce qui peut leur convenir. Ainsi, les individus que la loi prive de l’administration de leurs affaires, à cause de la faiblesse de leur intelligence, tels que les mineurs et les interdits, ne peuvent valablement s’engager. C’est aux personnes sous la puissance desquelles ils sont placés qu’il appartient de faire les conventions qui les intéressent. Les femmes mariées étant placées sous la puissance de leurs maris ne peuvent en général faire aucune convention sans leur autorisation. Quelquefois même, celles qui ne sont pas mariées sont placées sous la puissance paternelle, même après avoir atteint la majorité, sous la direction d’un conseil dont elles doivent prendre l’avis ; c’est ainsi que cela se pratique dans le canton.

L’incapacité des mineurs et des interdits n’est établie que dans leur intérêt et afin qu’ils ne compromettent pas leur fortune par des conventions irréfléchies. L’incapacité de la femme mariée est également établie dans son intérêt et dans celui de la famille dont le mari est le chef ; il suit de là que les engagements pris envers elle par des personnes capables de contracter, ne peuvent pas être annulés sur la demande de celles-ci, si eux-mêmes n’en demandent pas l’annulation, ou par les personnes sous l’autorité desquelles ils sont placés, ou par eux-mêmes lorsqu’ils ont acquis ou recouvré leur capacité. La nullité de la convention est donc relative et ne peut être demandée que par ceux en faveur de qui elle est établie.

Les lois mettent sous une protection spéciale les personnes qui par la faiblesse de leur intelligence, ou par la position dans laquelle elles se trouvent relativement à d’autres, ne peuvent sagement administrer leurs biens. Elles les autorisent à demander l’annulation des engagements qu’elles ont trop légèrement contractés ; mais elles ne permettent pas qu’elles s’enrichissent au détriment d’autrui ; une telle permission excéderait les bornes de la protection qui leur est due. Si donc une personne incapable de contracter demande l’annulation d’une convention qu’elle a faite, elle doit rendre toutes les valeurs dont elle a profité ou qui ont tourné à son avantage.

Toute chose ayant une utilité quelconque peut être l’objet d’une convention. On peut engager non seulement ses propriétés, mais même ses services ; des choses qui n’existent pas encore, ou qui peuvent ne jamais exister, peuvent faire la matière d’une convention, il suffit que l’existence en soit possible et que la qualité puisse en être déterminée indépendamment de la volonté de la partie qui s’engage ; ainsi par exemple un propriétaire peut aliéner le blé que produira tel champ, ou le vin que produira telle vigne ; en ce cas, l’existence de la convention est subordonnée à l’existence de la récolte ; et le contrat sera considéré comme non avenu, si par un accident quelconque le champ ou la vigne ne produit rien. L’obligation serait nulle si l’objet en était indéterminé, et si l’une des parties avait la faculté de le réduire à rien. Une personne qui s’engagerait vaguement à livrer du blé, du bois, du vin, sans en déterminer la quantité, ne serait tenue à rien puisqu’elle dépendrait d’elle d’annuler l’obligation en livrant une quantité infiniment petite de l’une de ces matières. Mais, par la même raison, l’obligation serait nulle, d’un côté, comme étant sans objet, et de l’autre, comme n’ayant point de cause. Celui qui aurait promis de donner une somme ou de rendre un service en échange, ne serait donc tenu à rien.

Quoiqu’une chose future puisse être l’objet d’une convention, les lois ne permettent pas, en général, de traiter de la succession d’une personne vivante. La transmission que fait de ses propriétés une personne en mourant, est ordinairement un bienfait gratuit ; or, on ne saurait traiter de la succession d’une personne vivante, sans lui faire un outrage, ou sans la blesser. Les lois ont prévu d’ailleurs les cas où un individu pourrait se rendre indigne d’une succession, et une aliénation qui serait faite avant l’ouverture de la succession serait un moyen d’échapper à la peine de l’indignité. Enfin, la faculté de traiter sur une succession non encore ouverte serait souvent un encouragement à la prodigalité et ouvrirait la porte aux spéculations les plus nombreuses. Les institutions faites par contrat de mariage sont la seule exception que les lois aient faites à la prohibition qu’elles ont établie.

Les conventions n’ont de l’importance que par les obligations qu’elles engendrent, mais une obligation n’est valable qu’autant qu’elle est fondée sur des causes réelles et licites. Dans les contrats commutatifs ou intéressés de part et d’autre, la cause est relativement à la partie qui s’engage la chose que l’autre partie s’oblige à lui donner ou à faire pour elle ; ainsi, dans un contrat de vente, la cause de l’obligation du vendeur est le prix qui doit lui être payé, et la cause de l’obligation de l’acheteur est l’objet même qui lui est vendu. Dans les contrats de bienfaisance, la cause pour le bienfaiteur est le désir même de rendre un service ; et pour celui qui reçoit le bienfait la cause est la chose même dont l’usage ou la propriété lui est transmise. De ce que toute obligation doit avoir une cause réelle et licite, il s’en suit que si au moment de la convention une des choses qui en sont l’objet n’a et ne peut avoir à l’avenir aucune existence, ou si elle ne peut plus être livrée, la convention est nulle. Elle est également nulle si la cause est prohibée par les lois, ou si elle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. L’effet des conventions est de tenir lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles obligent non seulement à exécuter ce qui a été promis, mais encore à tout ce que la loi et l’usage ont prescrit et à tout ce qui est nécessaire pour que l’exécution puisse s’en effectuer. Ainsi, la personne qui s’est engagée à livrer une chose est obligée d’en prendre soin jusqu’à ce qu’elle ait été en effet livrée ; elle doit aussi rendre compte de tout ce que la chose a produit, si elle est de nature à produire quelque chose ; de son côté, celui à qui la chose doit être livrée est tenu d’indemniser celui qui en a pris soin de tous les frais qu’elle lui a occasionné, lors même qu’elle aurait péri avant la délivrance.

Chacune des parties est enfin tenue non seulement à ce qui a été formellement convenu, mais encore à ce qui a été sous-entendu comme étant généralement pratiqué par les personnes qui traitent de bonne foi. Le refus d’exécuter une convention légalement formée soumet la partie qui refuse à payer à l’autre les dommages-intérêts qu’elle lui cause. Ces dommages consistent à l’indemniser, non seulement des pertes qu’elle éprouve, mais aussi des bénéfices qu’elle aurait faits si la convention avait été exécutée au terme convenu. Lorsque l’obligation consiste à livrer un corps certain et déterminé, comme une telle maison, ou un tel cheval, celui qui s’est engagé de la livrer peut y être contraint par la force publique ; mais lorsque l’obligation consiste à exécuter un fait ou à rendre un service, celui qui s’est engagé ne peut être condamné qu’à des dommages-intérêts s’il refuse de remplir sa promesse. Les parties qui contractent peuvent insérer dans leurs conventions toutes les conditions qu’elles jugent à propos ; elles peuvent convenir que dans le cas où tel événement arrivera, le contrat sera résolu, ou qu’il ne sera exécuté, au contraire, que dans le cas où tel événement arriverait ou n’arriverait pas. Il suffit pour qu’une condition soit valable qu’elle n’ait rien de contraire aux lois, aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Une condition illicite rendrait la convention nulle pour les deux parties ; il en serait de même d’une condition qui ferait dépendre l’exécution du contrat de la volonté de l’un ou de l’autre des contractants.

Les conventions peuvent être aussi multipliées que les besoins même des hommes ; il n’est aucune chose utile, aucun service licite, aucune condition possible qui ne puisse faire la matière d’un contrat, mais quelque soit sa forme ou la nature d’une convention, la volonté des parties contractantes doit toujours en régler l’exécution, et par conséquent l’interprétation. Ce principe que la volonté des parties doit leur tenir lieu de loi, peut être reproduit sous des expressions diverses ; les lois elles-mêmes peuvent en faire l’application dans des cas particuliers, mais il sert de règle au législateur, comme il doit en servir aux tribunaux.

Il peut arriver que les parties ne soient pas d’accord sur ce qu’elles ont voulu, en formant leur convention ; le sens littéral des termes dans lesquels elles se sont exprimées peut ne pas rendre exactement les pensées qu’elles ont eu ; dans ce cas comme dans tous les autres, c’est à leur intention commune et réelle qu’il faut s’attacher. Si une clause est susceptible de deux sens, il faut l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelques effets, plutôt que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun. Si elle peut produire un effet dans les deux sens, il faut choisir celui des deux qui convient le mieux à la nature de la convention, ou se déterminer par ce qui est d’usage dans le pays où la convention a été formée. Enfin, les clauses ne doivent jamais être considérées isolément, mais s’interpréter, au contraire, les unes par les autres.

Si l’intention commune des parties ne pouvait se déduire, ni des termes de la convention, ni de la nature du contrat, ni des usages du pays, il faudrait autant que possible faire en sorte que chacune d’elles trouvât dans l’accomplissement des obligations contractées envers elles-mêmes l’équivalent des obligations qu’elles auraient contractées envers autrui. Il ne faudrait se départir de cette règle que dans le cas où il serait clairement établi que l’une ou l’autre des parties a voulu faire une libéralité. En suivant rigoureusement l’intention commune des parties, l’attente d’aucune d’elles ne peut être trompée ; celle qui donne la chose promise, n’ayant pas dû conserver l’espérance de la garder, a pu prendre toutes les précautions nécessaires pour éprouver la moindre privation possible ; celui qui la reçoit a dû y compter et régler ses affaires en conséquence. L’inexécution de la convention produirait pour celui-ci un mal beaucoup plus considérable que le bien qui pourrait en résulter pour celui-là.

L’extinction des obligations s’opère de la manière que les parties en sont convenues ou en conviennent par la suite ; c’est-à-dire par le paiement, par la novation ou la substitution d’une obligation à une autre et par la remise volontaire. Elles s’éteignent aussi par la compensation, par la confusion ou la réunion dans la même personne de la qualité de débiteur et de créancier, par la perte de la [153] chose due, lorsqu’il s’agit d’un corps certain et déterminé, par la nullité ou la rescision, et enfin par la prescription.

CHAPITRE XII. DES ATTEINTES QUI PEUVENT ÊTRE PORTÉES À LA PROPRIÉTÉ

Nous avons vu comment se créent, se consomment et se répartissent les choses propres à satisfaire nos besoins ; nous avons vu aussi quels sont les moyens réguliers par lesquels les hommes se les transmettent. Nous avons à examiner maintenant quelles sont les atteintes qui peuvent être portées à ces choses que nous nommons des propriétés, et quelles sont les conséquences qui résultent de ces atteintes.

Lorsqu’une chose a une utilité quelconque, elle peut satisfaire les besoins de toute personne qui la possède ; si elle ne peut pas lui être utile immédiatement, elle peut lui servir à se procurer au moyen d’un échange des choses susceptibles d’être soumises à une consommation immédiate. Cette faculté qui appartient à toute propriété de satisfaire les besoins d’une multitude de personnes, est la cause principale des atteintes qui y sont portées. Un individu ne peut conserver son existence qu’en s’appropriant continuellement l’utilité de certaines choses ; cette appropriation ne peut être diminuée sans qu’il en résulte pour lui des privations ou des souffrances ; d’où il suit que toute atteinte à la propriété d’un individu est une atteinte indirecte à sa personne, puisque la personne n’existe et ne se conserve qu’au moyen de la propriété.

Le mal qui résulte d’une atteinte portée à la propriété est en raison des souffrances qu’éprouve l’individu lésé et sa famille, et les membres de la société. Le mal immédiat et direct produit sur l’individu lésé peut être léger, quoique celui produit sur le public soit grave ; et réciproquement, le mal produit sur le public peut être léger, quoique celui éprouvé par la personne directement lésée soit très considérable.

Le mal qu’éprouve la personne dont la propriété a été violée est en raison de la valeur qui lui a été ravie, des valeurs qui lui restent et des besoins qu’elle a à satisfaire. Le mal que produit sur le public une atteinte à une propriété individuelle est en raison de la difficulté et du danger de se garantir de semblables atteintes.

Un individu qui nierait un dépôt qui lui aurait été volontairement confié pourrait réduire une famille à la dernière misère sans inspirer au public de grandes alarmes ; tandis que celui qui s’introduirait pendant la nuit à l’aide de fausses clefs, ou en brisant les portes, dans une maison qu’il croirait habitée, pourrait produire une alarme générale, sans faire éprouver à la personne dont la maison aurait été envahie qu’une légère perte.

L’utilité d’une chose et la faculté de jouir et de disposer de cette utilité sont les éléments constitutifs de toute propriété ; c’est donc attenter à la propriété que de porter atteinte à cette utilité, ou à la faculté qu’a le propriétaire d’en jouir et d’en disposer.

On peut y porter atteinte de plusieurs manières : en usant soi-même de la chose, ou seulement en mettant le propriétaire dans l’impossibilité d’en user lui-même comme il l’entend, en retenant injustement une chose qui appartient à autrui, ou en s’en emparant par ruse ou par violence. Celui qui porte atteinte à la propriété d’autrui, n’a, en général, pour objet que de satisfaire un besoin ou de se procurer un plaisir. Se procurer le plus grand avantage possible, en s’exposant le moins qu’on le peut, est une maxime commune à tous les hommes. Celui qui cherche à s’approprier le bien d’autrui prend donc habituellement le moyen qui l’expose le moins et qui exige le moins de sacrifice. Ce moyen est celui qui consiste à retenir ce qu’on a reçu et qu’on est obligé de rendre, et à soutenir qu’on ne le doit pas. Cette manière de porter atteinte à la propriété d’autrui peut produire pour le propriétaire un mal aussi grave que celui qui résulterait de l’enlèvement ou de la soustraction même de la chose ; mais le mal n’est pas le même pour le public. Si un individu par exemple après avoir reçu une somme à titre de prêt, refuse de la rendre et d’en payer l’intérêt sous un faux prétexte, il fera à celui qui la lui a prêtée le même mal que s’il la lui avait enlevée frauduleusement : il le mettra dans l’impossibilité de jouir et de disposer de sa propriété, de la manière la plus favorable à ses intérêts. Pour le public le mal sera beaucoup moins grave ; chacun ayant la faculté de ne pas prêter, ou de choisir la personne à qui il prête ou de prendre les précautions nécessaires pour assurer son remboursement, sera plus disposé à plaindre celui qui perdra une partie de sa fortune, qu’à craindre pour soi-même. Le délit d’un dépôt ou d’un prêt volontaire ne produit en général qu’une très faible alarme pour le public. L’atteinte portée à la propriété d’autrui par une injuste détention ne devant être placée au rang des délits qu’en raison du mal qui en résulte pour une ou pour plusieurs personnes, il faut mettre dans la même classe le refus de remplir une obligation quelconque, si ce refus produit un mal semblable ou analogue ; ainsi, dans tous les cas où un individu est tenu, par exemple, de fournir des aliments à un autre, de lui livrer une chose quelconque, ou de lui rendre un service quelconque, le refus de remplir son obligation à l’époque et de la manière convenu ou fixé par la loi, doit être mis au nombre des délits. Ne pas donner ou ne pas faire ce qu’on doit, peut produire un effet, un mal aussi grave pour celui à qui la chose est due, qu’une atteinte directe et immédiate portée aux propriétés dont elle est en possession.

La détention de la chose d’autrui, quel que soit d’ailleurs le mal qui en résulte pour le propriétaire, ne saurait être mis au rang des délits, lorsqu’elle a lieu en vertu d’une convention, lorsqu’elle est commandée par la loi, ou lorsqu’il y a impossibilité de rendre la chose à celui à qui elle appartient. Dans le cas par exemple où l’autorité judiciaire aurait déposé dans les mains d’un tiers une chose litigieuse entre deux ou plusieurs personnes, le dépositaire n’a aucune imputation à se faire ; de même l’individu qui ne paie pas ce qu’il doit par la raison que la chose qu’il doit a été saisie et arrêtée entre ses mains par les créanciers, ne doit point être recherché à cause de sa détention ; s’il en résulte un mal pour quelqu’un, il ne faut l’imputer qu’à celui qui l’a injustement causé. Enfin, celui qui trouve un objet perdu et qui le conserve sans fraude, soit parce qu’il n’en connaît pas le véritable propriétaire, soit parce qu’il ne peut découvrir le lieu qu’il habite, ne se rend coupable d’aucun délit ; tout ce qu’il peut et doit faire est d’en prendre soin et d’employer les moyens qui sont en sa puissance pour le faire parvenir à celui à qui il appartient.

Diverses circonstances peuvent atténuer le délit produit par la détention injuste de la chose d’autrui, ou par le refus de donner ou de faire une chose à laquelle on est légalement tenu. La première est l’exiguïté du mal qui en résulte pour celui à qui la chose est due : un homme qui aurait à peine de quoi vivre, serait moins coupable de ne pas remplir ses obligations envers celui qui serait dans l’aisance, que ne le serait celui-ci de ne pas remplir les siennes envers une personne qui serait dans la misère. Une seconde circonstance qui peut atténuer le délit est la bonne foi de celui qui le commet : celui qui ne refuse une chose ou un service que parce qu’il est persuadé qu’il ne les doit pas est moins punissable que celui qui les refuse sachant qu’il les doit.

Il est aussi plusieurs circonstances qui peuvent aggraver les mêmes délits. Pour les déterminer trois choses sont à considérer ; l’intensité du mal causé, le nombre des personnes qui souffrent et le degré de perversité du détenteur ou du débiteur. Détenir injustement une propriété qui forme les moyens d’existence d’une famille, est un mal plus grand que de détenir la cinquième ou la dixième partie de ses revenus ; détenir les biens d’un vieillard est un mal plus grave que de détenir ceux d’un jeune homme. La perversité du détenteur peut se manifester de plusieurs manières ; elle peut exiger une répression plus ou moins forte. Ne pas faire ce qu’on doit dans l’espérance de forcer son adversaire à renoncer à ses droits ; persévérer dans la jouissance de la propriété d’autrui parce qu’on n’a soi-même aucune propriété pour répondre des suites qu’on a semées ou des frais du procès ; ne pas vouloir rendre un service dû pour occasionner des pertes considérables ; ne pas donner des aliments qu’on doit pour infliger à celui à qui ils sont dus les tourments de la faim et de la misère sont autant d’aggravations qui exigent chacune un accroissement de peine.

Il peut se rencontrer des cas où le refus de livrer une chose ou de rendre un service soit tout à fait exempt de mauvaise foi et n’ait pour d’autre motif que de mettre sa propre responsabilité à l’abri. Ainsi, un tuteur qui ne connaîtrait pas suffisamment la signature du père des enfants qu’il a sous sa tutelle et qui dans la crainte de payer sur un faux titre exigerait une reconnaissance légale de cette signature, devrait se trouver à l’abri de toute imputation. Il devrait en être de même de tout administrateur du bien d’autrui qui serait exempt de mauvaise foi et qui n’aurait dans la contestation aucune sorte d’intérêt.

L’atteinte portée à la propriété d’autrui consistant principalement à mettre d’une manière illégale et avec connaissance de cause le propriétaire dans l’impossibilité de jouir et de disposer de la chose qui lui appartient ou qui lui est due, il s’en suit que toutes les atteintes se ressemblent au fond et qu’elles ne diffèrent que dans la manière dont elles sont exécutées ou dans les circonstances qui les accompagnent. Ce sont ces circonstances qui troublent plus ou moins la sécurité publique, qui inspirent des alarmes plus ou moins vives, qui interrompent plus ou moins les relations sociales et qui par conséquent méritent des peines plus ou moins sévères.

Une atteinte qui approche de l’injuste détention de la chose d’autrui, est celle qui consiste à faire des profits illicites dans la gestion ou dans l’administration d’une affaire ou d’une chose qui appartient à autrui. De semblables profits peuvent être faits par toutes sortes de comptables, par des tuteurs au préjudice de leurs mineurs, par un avoué, gérant, au préjudice de ses appelés, par un administrateur des deniers publics, enfin par tout individu à qui une chose ou une affaire a été confiée pour en prendre soin et en rendre compte. La gravité de semblables délits est en raison du mal causé à la partie lésée, de la crainte inspirée au public et de la perversité du délinquant.

Se faire livrer au moyen d’une fausseté quelconque une chose de quelque valeur, dans l’intention de se l’approprier au préjudice de celui à qui elle appartient, est également une atteinte à la propriété. Ainsi, un individu qui vend des prétendus moyens de faire fortune, ou de se garantir de certains malfaiteurs, qui fait naître des craintes mal fondées et qui se fait payer ensuite les moyens de les dissiper ; qui se sert, en un mot, de l’ignorance ou de la crédulité d’autrui pour se faire livrer une chose ou une valeur quelconque en échange d’une valeur chimérique, se rend coupable d’atteinte à la propriété. On donne aux atteintes opérées par de tels moyens le nom d’escroquerie.

Vendre à faux poids ou à fausse mesure, est également porter atteinte à la propriété ; c’est soustraire dans chaque vente à la personne qui achète, une partie de la chose vendue, égale à ce qui manque au poids ou à la mesure pour être juste. Un marchand par exemple qui se servirait d’une mesure trop courte d’un douzième, porterait à chacune de ses pratiques le même dommage que celui qui se servirait d’une mesure juste, mais qui après la vente trouverait le moyen de voler à l’acheteur la douzième partie de ce qu’il lui aurait demandé. Les atteintes portées à la propriété au moyen de faux poids ou de fausses mesures sont d’autant plus graves que les choses vendues sont d’un usage plus général et qu’il est plus difficile de se mettre à l’abri de la fraude.

Un boulanger commettant de semblables délits est donc plus coupable qu’un marchand de dentelles ou de galons. Le mal produit par le premier se renouvelle à chaque instant, il se répand sur une multitude de personnes de toutes les classes, et l’on ne peut s’en garantir sans une grande perte de temps et sans prendre des précautions continuelles ; le mal produit par le second, au contraire, n’est ressenti que par peu de monde, il porte sur une classe plus aisée, et se fait ainsi moins sentir ; il se renouvelle rarement, l’alarme qu’il inspire ne peut être générale et il est facile de s’en garantir.

Un faux titre peut servir à s’emparer de la chose d’autrui, de la même manière qu’un faux poids ou qu’une fausse mesure ; mais le mal qui en résulte est en général beaucoup plus grave. On peut par ce moyen porter atteinte à la propriété de deux manières : en cherchant à créer l’obligation de livrer une chose ou de rendre un service, ou en cherchant à produire l’extinction d’une obligation antérieure. Ce délit peut être commis par la fabrication du titre tout entier, ou seulement par l’altération d’un titre précédent. La difficulté de constater le délit et par conséquent de s’en garantir, et l’étendue de l’alarme qu’il inspire sont deux des principales causes d’aggravation. Fabriquer ou altérer un acte pour l’attribuer à une personne décédée est un mal plus grave que de le fabriquer ou de l’attribuer à une personne vivante ; dans le second cas il est plus facile de découvrir le faux que dans le premier.

Fabriquer ou altérer un billet de commerce ou un acte authentique est de même un délit plus grave que de fabriquer un billet qui n’est pas négociable ou un acte privé. Dans les deux premiers cas, l’alarme est plus grande que dans les deux derniers ; l’intérêt d’un nombre plus considérable de personnes peut se trouver compromis. Le délit est plus grave s’il est commis par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions, parce qu’il est plus facile à commettre et plus difficile à constater. Comme c’est principalement dans l’atteinte portée à la propriété et dans le mal qui en résulte que consiste le délit, l’individu qui fait sciemment usage de la pièce fausse est coupable comme celui qui l’altère ou qui la fabrique. Sa culpabilité est portée au plus haut degré possible par la fabrication de fausse monnaie ou de billets tenant lieu de monnaie.

Souvent au lieu de détenir injustement la chose d’autrui, ou de se la faire livrer par des moyens frauduleux, on y porte une atteinte directe en s’en emparant dans la vue de s’en approprier, sans prétendre en être propriétaire et sans donner en échange aucune valeur apparente. Les atteintes de cette nature, auxquelles on donne plus particulièrement le nom de vol, peuvent être modifiées par une foule de circonstances qui les rendent plus ou moins graves ; ces circonstances consistent dans le choix des lieux et des temps, dans l’emploi des moyens et même dans le nombre ou la qualité des personnes coupables.

Le vol le plus simple, celui qui cause le moins d’alarme est celui qui consiste à soustraire une chose que le propriétaire a laissé par négligence dans un lieu public où personne n’est chargé d’en prendre soin ; le peu de valeur qu’ont, en général, les objets qu’on peut ainsi oublier, soit dans une promenade, soit sur un chemin public, le soin que chacun prend ordinairement de ne pas commettre de semblables oublis, et le petit nombre de vols qui peuvent ainsi s’exécuter, font que la sûreté de personne n’en est troublée. Le mal se renferme donc tout entier dans la personne qui a été lésée, et la gravité qu’il a est en raison de l’intensité de ce mal et de la perversité du délinquant.

Le délit serait plus grave si la chose soustraite n’avait été laissée dans un lieu public que par nécessité, si le propriétaire n’avait à s’imputer aucune négligence. Il serait plus grave encore si la chose n’avait été déposée dans un tel lieu que dans un cas de détresse : si le délinquant avait profité, pour commettre le vol, d’un incendie ou de toute autre calamité qui n’aurait pas laissé au propriétaire la faculté de veiller sur ses effets.

Le vol commis en enlevant, sans violence et par adresse, une chose qu’une personne porte sur soi, comme une montre, ou une tabatière, est un peu plus grave que celui qui consiste à détourner pour en faire son profit.

Il n’est personne qui ne puisse être victime de vols semblables, qui par conséquent n’ait quelque chose à craindre ; cependant la difficulté d’exécuter ces vols sans être pris sur le fait, le peu de valeur qu’ont en général les objets que chacun porte sur soi et la facilité qu’on a de mettre hors d’atteinte des choses un peu considérables, ont fait classer ces délits au nombre des moins dangereux. On peut mettre sur la même ligne les soustractions faites pendant le jour, dans des maisons habitées. La faculté que chacun a soit de fermer sa porte, soit de n’admettre chez lui que les personnes qu’il juge à propos, soit de surveiller les personnes qui s’y introduisent, tend à affaiblir l’alarme que ces vols sont susceptibles de produire.

Ce motif de sécurité n’existe pas à l’égard des personnes qui par leurs fonctions résident dans les maisons ou qui peuvent y entrer lorsqu’elles le jugent à propos. Le délit est donc plus grave s’il est commis par une personne à gages envers son maître ou dans sa maison, par un commis, ouvrier ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin où il est admis ; par un hôtelier ou aubergiste, au préjudice de ceux qu’il a reçu chez lui ; par une personne reçue à loger chez un hôtelier dans la maison où elle a été reçue. Ce qui rend en pareil cas le vol dangereux, c’est la facilité de le commettre, et la difficulté soit de s’en garantir, soit de le constater, soit même de s’en apercevoir en temps opportun. Le vol de choses qui sont naturellement confiées à la foi publique, de choses qu’on est obligé de laisser dans des lieux ouverts ou qu’on ne pourrait enfermer dans des bâtiments sans faire des frais considérables, est grave également par les alarmes qu’il produit et par les maux qui sont la suite de ces alarmes. Ainsi voler dans les champs des chevaux, des bestiaux, des instruments d’agriculture, des récoltes coupées, est une action plus punissable que de voler les mêmes objets dans un bâtiment qu’on a laissé ouvert par négligence ou dans un lieu où on les a exposés pour les vendre. Il est impossible de se garantir des premiers vols sans prendre des précautions très coûteuses, tandis qu’on peut se garantir des premiers au moyen d’une surveillance ordinaire. Par la même raison, le vol avec effraction des ferrures employées soit dans des usines, soit pour servir de clôture, mérite une peine plus sévère que le vol simple.

Si les vols de choses confiées à la foi publique sont graves à cause de la difficulté de s’en garantir et des alarmes qu’ils inspirent, ceux qu’on exécute en rendant vaines les mesures de précaution et de sûreté que les hommes sont dans l’habitude de prendre pour s’en garantir sont plus graves encore. Tels sont ceux qui se commettent dans des lieux fermés soit en escaladant au moyen d’instruments quelconques les murs, portes ou autres clôtures, soit en se servant de fausses clefs ou d’instruments propres à en tenir lieu ; soit en ouvrant de force les portes intérieures ou extérieures d’un bâtiment.

Le vol deviendrait plus alarmant encore et mériterait par conséquent une peine plus grave s’il était commis dans une maison habitée ou sur une grande route ; s’il était commis pendant la nuit ; s’il l’était par une réunion de plusieurs individus ; si ces individus étaient masqués ; s’ils étaient porteurs d’armes apparentes ou cachées ; s’ils usaient de menaces pour faire remettre des clefs ou des objets de quelque valeur.

En un mot, une circonstance qui tend à rendre le vol plus facile, la résistance au malfaiteur plus dangereuse et les traces du délit plus difficiles à suivre, est une cause d’aggravation.

On ne porte pas atteinte à la propriété seulement en enlevant ou en s’emparant frauduleusement ou à force ouverte de la chose d’autrui ; on y porte aussi atteinte en recevant, pour les receler à quel titre que ce soit, des choses qu’on sait avoir été volées. Le recèlement est un délit plus ou moins grave selon que le vol a été accompagné de plus ou de moins de circonstances aggravantes, ou plutôt selon la connaissance que le receleur a eue de ces circonstances. Si le recèlement avait été concerté avant l’exécution du vol, le receleur serait plus punissable encore puisqu’alors son action se rattacherait à l’exécution du délit principal.

Un individu qui porte atteinte à la propriété d’autrui a en général pour objet de jouir des choses dont il s’empare ou d’en faire jouir une autre personne. Il peut arriver cependant que cette atteinte soit l’effet d’une vengeance et n’ait pour d’autre but que de causer une perte quelconque au propriétaire de la chose. Ainsi, un individu peut dégrader ou détruire des arbres, des récoltes ou autres objets sans avoir d’autre but que de faire éprouver un dommage.

Le délit pour celui qui en est la victime produit les mêmes effets que le vol ; il produit de plus la crainte de le voir se renouveler. Celui à qui une chose est soustraite frauduleusement ou enlevée à force ouverte, n’éprouve après le vol aucune crainte spéciale ; il ne se sent pas plus exposé que ne le sont tous ceux dont les biens peuvent être attaqués par les mêmes moyens. Celui, au contraire, dont la propriété est détruite par haine ou par vengeance se sent plus menacé que les autres. Le mal produit par la destruction ou par la dégradation d’une chose est donc plus grave pour l’individu directement lésé, que le mal produit par le vol simple, mais il est moins grave pour le public parce que l’alarme qu’il produit est moins générale.

La gravité de ce délit dépend des motifs qui portent à le commettre, des moyens employés pour l’exécuter, de la difficulté de s’en garantir, et enfin des circonstances qui rendent le vol plus funeste à la société. Il est évident par exemple que le délit sera plus grave s’il est commis en haine des opinions politiques ou religieuses de l’individu lésé, que s’il est commis pour se venger d’une injure personnelle. Dans le premier cas l’alarme atteindra toutes les personnes qui auront les mêmes opinions. Dans le second elle se renfermera dans l’individu dont la propriété aura été dégradée ou détruite.

Le délit serait également très grave s’il avait pour but d’atteindre un homme à qui le délinquant n’aurait à reprocher que l’accomplissement d’un devoir public, tel que serait un témoin qui aurait déposé en justice, un magistrat qui aurait jugé selon sa conscience un procès civil ou criminel, ou un agent de l’autorité publique qui aurait exécuté un ordre légal.

L’étendue de l’alarme produite par [un délit] dépend en grande partie du choix des moyens employés pour l’exécuter. Maltraiter des animaux, les blesser avec un instrument tranchant ou avec une arme à feu, leur administrer du poison, c’est au fond commettre le même délit, si la mort est la suite des mauvais traitements, des blessures ou de l’empoisonnement. Cependant l’effet ne sera pas le même sur le public ; le moyen le plus énergique, celui dont il sera le plus difficile de se garantir sera celui qui inspirera la crainte la plus vive et qui méritera par conséquent la peine la plus sévère.

La destruction ou la dégradation opérée au moyen d’une inondation ou d’un incendie est de même un délit beaucoup plus grave que la destruction ou la dégradation qui n’est opérée que par la main d’un individu. L’inondation et l’incendie peuvent étendre au loin leurs ravages et détruire ou dégrader des propriétés qu’il n’était pas dans l’intention du délinquant d’atteindre. La gravité de ce délit est en raison de l’étendue du mal ou de l’alarme qu’il a pu produire. Celui qui mettrait le feu à une maison inhabitée serait donc [175] moins coupable que celui qui incendierait une maison habitée, et celui qui incendierait une récolte qui pourrait communiquer le feu à d’autres, serait plus punissable que celui qui détruirait par le feu un objet isolé.

Ce n’est pas seulement par des détentions injustes, par des faussetés ou par des voies de fait, qu’on peut porter atteinte à la propriété d’autrui ; on le peut aussi par des jugements iniques, par des mesures administratives et même par des actes législatifs. Ces diverses manières d’y porter atteinte sont même d’autant plus redoutables, et elles inspirent des alarmes d’autant plus vives, que les individus pour s’y opposer manquent tout à la fois et de puissance et de moyens réguliers, mais c’est à la science du droit public qu’il appartient spécialement de caractériser les atteintes de cette nature.

CHAPITRE XIII. DES ATTEINTES QUI PEUVENT ÊTRE PORTÉES À LA RÉPUTATION

Les hommes ont continuellement besoin les uns des autres ; leur vie ne se compose, pour ainsi dire, que d’un mélange de services. La plupart n’existent et ne font exister leur famille qu’au moyen de la profession qu’ils exercent ; il n’est aucune profession qui puisse être avantageusement exercée sans avoir besoin de la confiance publique. Celui même dont l’existence semble indépendante de l’opinion de ses semblables, a besoin de leur estime, ne fûtce que pour les agréments de la vie et comme moyen de sécurité. L’estime et la bienveillance des hommes sont donc des biens précieux pour ceux qui les possèdent ; non seulement elles servent comme moyen d’existence à ceux qui exercent un art ou une profession quelconque, mais elles sont pour tous la source d’une multitude de jouissances ; elles sont pour les hommes puissants la garantie la plus sûre de la durée de leur puissance ; elles sont pour le faible une protection ou un appui.

Le mépris et la haine sont, au contraire, des maux graves pour tous ceux qui en sont l’objet, quelle que soit d’ailleurs leur position sociale. Elles les mettent dans l’impossibilité d’exercer avec avantage aucun art, aucune profession ; elles exposent leurs biens et leur personne à la malveillance de leurs ennemis en les classant dans une sorte d’isolement ; elles leur font sentir leur faiblesse ; enfin, elles détruisent leur sécurité et les privent de tous les avantages qui sont la suite naturelle de tous les sentiments contraires.

La réputation dont une personne jouit dépend de l’opinion qu’on a de ses moyens ou de la régularité de sa conduite, de ses qualités personnelles et dans quelques occasions de sa fortune. Pour détruire ou pour altérer la réputation d’une personne, il s’agit donc de porter atteinte à la bonne opinion qu’on a d’elle. Cette atteinte s’exécute en créant ou en propageant, à son préjudice, l’imputation d’un vice ou d’un fait quelconque. Cette imputation prend le nom de diffamation lorsqu’on fait abstraction de la vérité ou de la fausseté des faits imputés. Elle prend le nom de calomnie lorsqu’on impute des vices ou des faits qu’on sait être faux.

La diffamation d’un individu peut porter sur ses qualités morales, sur ses qualités intellectuelles, sur ses qualités physiques et même sur ses moyens d’existence. On peut détruire sa réputation de probité, en lui imputant une habitude ou un fait qui ne peut appartenir qu’à un malhonnête homme, ou seulement en propageant une imputation de cette nature ; en l’accusant par exemple de manquer de bonne foi dans ses transactions, ou de tromper les personnes avec lesquelles il traite. On peut détruire sa réputation d’habileté dans telle ou telle profession en le faisant passer pour incapable, ou en cherchant à persuader qu’il n’entend pas bien la profession qu’il exerce. On peut nuire à sa réputation relativement à ses qualités physiques, en lui attribuant ou en lui faisant attribuer des maladies ou des infirmités notoires ; en éloignant ainsi de lui certaines personnes et même en rendant son établissement impossible. Enfin, on peut porter atteinte à sa réputation de solvabilité et nuire ainsi à son crédit ou à son commerce.

La gravité de ce délit dépend du motif qui l’a fait commettre ou de la perversité du délinquant, de l’intensité du mal produit sur la personne lésée, et de l’étendue de l’alarme inspirée au public. Si le délinquant a cru vraie l’imputation qu’il a faite et propagée ; s’il n’a eu pour but que de prévenir le dommage qui pourrait être causé à certaines personnes, et s’il n’a employé que les moyens indispensables pour le prévenir, le délit sera aussi peu grave que possible ; ainsi, un individu apprend que son ami va faire un traité avec un homme qu’il croit sans probité ou qu’il confie le soin de sa santé à un médecin incapable, ou qu’il se propose d’épouser une personne atteinte d’une maladie dangereuse et cachée, ou qu’il va prêter une somme considérable à un individu couvert de dettes, il lui donne en conséquence un avis qu’il croit pouvoir le détourner de faire un acte désavantageux ; si cet avis est fondé sur la vérité il pourra ne pas être punissable ; s’il est fondé sur une erreur, il pourra exiger seulement la réparation du mal causé. L’atteinte portée à la réputation d’une personne ne serait pas même un délit si celui qui en serait l’auteur n’avait été dirigé que par l’intérêt même de la personne offensée et s’il n’avait eu pour but que de lui faire parvenir un avis utile. Un homme par exemple est persuadé que tel individu est adonné à la passion du jeu, ou qu’il fréquente des lieux dangereux pour les mœurs ; dans la vue de l’en détourner il en donne avis à ses parents ou à son tuteur, ou à quelques-uns de ses amis ; il est clair qu’en cela il ne se rend coupable d’aucun délit, car, si le fait est vrai, l’imputation peut être plus utile que nuisible à celui qui en est l’objet, et, s’il est faux, rien ne peut être plus aisé que de le détruire puisque celui qui en est l’auteur n’a aucun motif pour y persister.

Il ne pourrait également y avoir un délit dans la création ou dans la propagation d’une imputation lorsque le fait imputé est de nature à donner lieu à des poursuites légales, que l’auteur de l’imputation l’a cru vrai et qu’il ne l’a fait que pour remplir un devoir. La nécessité de réprimer les délits et l’impossibilité qu’il y a de connaître avec certitude les vrais coupables avant qu’ils aient été légalement convaincus, ont dû faire autoriser les dénonciations et les poursuites sur de simples présomptions ou sur de forts indices ; il est clair que nul n’aurait voulu devenir partie poursuivante, si l’on avait pu être condamné comme diffamateur, dans tous les cas où les accusés auraient été acquittés.

La perversité du délinquant peut s’apprécier par les motifs qui le dirigent, par le but qu’il s’est proposé et par les moyens qu’il a employés pour atteindre ce but. Celui qui porte atteinte à la réputation d’autrui, par légèreté et sans réflexion aux conséquences de son action, est moins coupable que celui qui agit par méchanceté et qui se propose directement de nuire ; et celui-ci est moins coupable que celui qui joint à la méchanceté l’espérance de profiter du mal qu’il aura produit. De même celui qui n’a pour but que de produire un mal léger, de faire exclure par exemple telle personne de telle maison, est moins coupable que celui qui a pour but de produire un mal plus grave, comme de faire exclure la personne diffamée de toute société honnête ou de la mettre dans l’impossibilité d’exercer une profession qui lui est nécessaire pour vivre. Enfin celui qui, pour exécuter le délit, n’emploie que le secours de la parole, est moins coupable que celui qui se sert par exemple de lettres anonymes, qui prend toutes les précautions nécessaires pour rendre les atteintes plus rares et la justification de la personne inculpée plus difficile.

Le mal produit sur la personne lésée peut résulter de plusieurs circonstances, il doit s’estimer par le nombre et par la qualité des individus dont on lui a fait perdre l’estime ou la bienveillance, par les avantages que cette bienveillance et cette estime avaient pour elle, par les maux qui résultent de la perte qu’elle a éprouvée ; enfin, par la difficulté de regagner les biens qu’elle a perdus. C’est un moindre mal de perdre l’estime et la bienveillance de personnes dont on peut rigoureusement se passer, que de perdre l’estime et la bienveillance de personnes dont on a besoin. Ainsi, diffamer un individu qui exerce une profession nécessaire à son existence ou à celle de sa famille, de manière à lui faire perdre la confiance publique, est un délit plus grave que de diffamer celui qui par sa fortune a une existence indépendante de l’opinion que les hommes peuvent avoir de lui. C’est également un délit plus grave de faire perdre à une personne la bienveillance de ses amis ou de ses parents, que de lui faire perdre celle de personnes qui lui sont moins nécessaires. L’atteinte portée à la réputation d’un individu produit aussi un mal plus ou moins grave selon le degré de sensibilité de la personne lésée, ou selon la force de l’attachement qu’elle a pour l’estime des hommes. Cette sensibilité dépend en général de l’éducation qu’on a reçue, du rang qu’on occupe dans l’ordre social, ou même de la profession qu’on exerce.

L’atteinte portée à la réputation d’un homme élevé dans des sentiments d’honneur le blessera plus profondément que l’atteinte portée à la réputation d’un individu à qui de pareils sentiments seraient peu connus. Un homme qui aura des relations étendues dans la société et qui aura l’habitude de vivre parmi des gens difficiles dans le choix de leurs amis, sera également plus blessé des atteintes portées à sa réputation que ne le serait un homme qui vivrait dans l’isolement ou parmi des gens moins difficiles. Enfin l’atteinte portée à la réputation d’un magistrat, d’un militaire, d’un avocat, ou d’un médecin, pourrait être plus vivement sentie qu’elle ne le serait dans toute autre profession.

Les atteintes de cette nature produisent aussi un mal plus grave sur les personnes qui, à cause de leur âge, de leur faiblesse ou de leur sexe, ne peuvent pas le repousser, que sur des personnes qui ont des moyens de défense. L’atteinte portée à la réputation d’un vieillard, d’un homme qui est dans un état habituel de maladie, d’une fille ou d’une femme mariée, est donc un délit plus punissable que l’atteinte portée à la réputation d’un homme qui est dans la vigueur de l’âge, qui a les moyens de poursuivre son diffamateur et qui peut espérer de vivre assez longtemps pour rétablir sa réputation. La première d’ailleurs, outre qu’elle produit plus de mal, suppose aussi une plus grande perversité, puisque la lâcheté se joint au désir de nuire.

La nature de l’imputation à l’aide de laquelle on porte atteinte à la réputation d’autrui, et la qualité de la personne à laquelle cette imputation est faite, influent aussi sur la gravité du délit. Attenter à la réputation de probité d’un négociant est donc un délit plus grave que d’attenter à la réputation de probité d’un homme qui n’exerce aucune profession. Imputer des mœurs vicieuses à un médecin ou à un ministre de la religion est un mal plus grave que de les imputer à un militaire. Attribuer faussement à un vieillard une maladie dangereuse et cachée, est un délit moins grave que de l’attribuer à une jeune personne. Enfin, détruire la réputation de solvabilité d’un banquier est un délit plus punissable que de détruire la réputation de solvabilité d’une personne qui ne fait aucun commerce et qui n’a aucun besoin de crédit.

En portant atteinte à la réputation d’une personne, le mal qu’on produit ne se concentre pas tout entier sur cette personne. Il se répand sur tous ceux dont on détruit la bonne opinion ou à qui on donne une opinion fausse, sur ceux qui ont la crainte pour leur réputation une semblable atteinte, et enfin sur ceux à qui la personne diffamée peut inspirer des craintes par suite de la diffamation. Ce n’est qu’en évaluant les maux produits sur ces diverses classes de personnes, et en les ajoutant à ceux qu’a éprouvés l’individu auquel on a eu l’intention de nuire, qu’on peut connaître la gravité du délit de diffamation. Les hommes n’existant et n’ayant de jouissances que par un échange continuel de services, il s’ensuit que le mal produit par la diffamation sur les personnes dont on a détruit ou perverti l’opinion, est en raison du mal qu’éprouve la personne à la réputation de laquelle on a porté atteinte. Ainsi, diffamer un habile médecin c’est nuire à toutes les personnes dont il avait la confiance et leur porter un préjudice plus considérable peut-être que celui qu’il éprouve lui-même. Diffamer un négociant de probité, c’est nuire à tous ceux dont il avait la pratique et leur faire perdre les avantages qu’il y a à traiter avec une personne d’une bonne foi connue. Diffamer une femme aux yeux de son mari ou de ses enfants, est faire à ceux-ci un mal aussi grave que celui qu’on lui fait à elle-même. Enfin, diffamer aux yeux de ses concitoyens un homme qui peut rendre de grands services à son pays, c’est leur faire un mal plus grave encore que celui qu’il éprouve lui-même. En effet, si la diffamation a pour résultat de faire perdre à la personne diffamée la bienveillance et les services des autres, elle fait perdre par cela même à ceux-ci la bienveillance et les services qu’ils pouvaient attendre d’elle.

Ce délit comme tous les autres produit de plus une alarme pour tous ceux qui peuvent en être atteints, et cette alarme est plus ou moins répandue selon la nature de l’imputation et selon le nombre des personnes qui se trouvent dans la même position que l’individu diffamé. Si la diffamation est générale, c’est-à-dire si elle consiste dans l’imputation de faits ou de vices qu’on peut attribuer indistinctement à toutes sortes de personnes, si l’imputation a reçu une grande publicité et si elle a été faite avec beaucoup d’artifices, l’alarme sera aussi étendue qu’il est possible. Si, au contraire, elle est spéciale, si elle consiste dans l’imputation de vices ou de faits qui ne peuvent être attribués qu’à une certaine classe de personnes, l’alarme sera étendue en raison du nombre des personnes qui se trouvent dans cette classe. Ainsi, par exemple, attribuer à un notaire de manquer de fidélité dans la rédaction des actes qui lui sont confiés, est une diffamation à laquelle nul n’est exposé, à moins qu’il n’exerce les fonctions de notaire.

La diffamation produit un second genre de crainte, celle qu’inspire la personne diffamée par suite de la diffamation dont elle a été l’objet. Cette crainte est plus ou moins étendue selon le degré de puissance ou d’influence qu’on suppose à la personne à la réputation de laquelle il a été porté atteinte, ou selon le mal qu’elle a cru pouvoir faire. Ainsi, la diffamation qui consisterait à persuader qu’un magistrat est corruptible ou qu’il administre la justice avec partialité inspirerait des craintes à tous ceux qui auraient ou qui pourraient avoir des procès à porter devant lui. Ces craintes seraient plus vives et plus étendues si le magistrat diffamé était juge dans une cour souveraine, que s’il était juge dans un tribunal dont les jugements seraient sujets à appel ; si on lui supposait une grande influence sur ses collègues, que si on ne lui en supposait aucune. La diffamation qui consisterait à persuader qu’un ministre du culte catholique est sujet à violer le secret de la confession inspirerait des alarmes à tous ceux dont ce ministre aurait obtenu la confiance, et ces alarmes seraient plus vives et plus étendues si cette confiance était obligée, que si elle ne l’était pas.

La diffamation qui s’exécute par des imputations fondées sur la vérité produit des maux moins graves que celle qui s’exécute par de fausses imputations. Elle ne tombe que sur des personnes moins dignes de la confiance et de l’estime, elles détrompent ceux qui étaient dans l’erreur et empêchent que d’autres ne soient trompés ; elle inspire peu d’alarme aux personnes qui n’ont aucun reproche à se faire ; elles supposent moins de perversité ; enfin, elle peut avoir un certain genre d’utilité puisqu’elle peut quelquefois retenir dans leurs devoirs, au moyen de la crainte, ceux qui pourraient être tentés d’en sortir ; elle est donc beaucoup moins punissable. Il peut même arriver qu’elles ne doivent pas du tout être punies. C’est ce qui a lieu lorsque le public a un intérêt évident à connaître les faits qui ont été imputés ; des faits attribués par exemple à un fonctionnaire responsable, et exécutés dans l’exercice ou au moyen de ses fonctions.

Le moyen ou l’instrument qui sert à porter atteinte à la réputation d’autrui n’est pas un des éléments constitutifs du délit. Ainsi, pour savoir si un individu s’est rendu coupable de diffamation, on n’a pas à s’occuper de l’instrument qu’il a employé ; qu’il se soit servi de simples signes, du secours de la parole, de manuscrits, d’écrits imprimés, de dessins, peintures ou de gravures, peu importe. Le délit consiste dans le mal produit avec connaissance de cause, et non dans les moyens d’exécution ; ce moyen ne peut entrer en considération que lorsqu’il s’agit de calculer l’étendue du mal produit et d’apprécier le degré de perversité du délinquant.

On a quelquefois confondu l’injure avec la diffamation : l’injure à proprement parler consiste à offenser une personne dans ses sentiments, par des marques ou des termes de mépris. Ainsi, on peut injurier un individu en s’adressant uniquement à lui sans que personne en soit instruit. On ne peut, au contraire, le diffamer qu’en s’adressant à d’autres, et la diffamation peut exister sans qu’il en ait aucune connaissance. Ces deux délits peuvent être exécutés par le même moyen, et c’est ce qui les a fait confondre. Les mêmes termes qui détruiraient la réputation d’un individu, et qui par conséquent seraient diffamatoires s’ils étaient adressés à des tiers avec intention de les persuader, ne seraient qu’injurieux s’ils n’étaient adressés qu’à l’individu lésé, uniquement dans la vue de l’offenser.

L’injure est moins grave que la diffamation parce que les effets en sont beaucoup moins étendus.

Il ne faut pas confondre non plus la critique avec la diffamation ; la critique n’est que l’examen plus ou moins sévère, plus ou moins impartial, d’un fait, d’un acte ou d’un ouvrage que celui à qui on les attribue reconnaît lui appartenir. La diffamation, au contraire, porte sur les mœurs, sur les intentions, sur la capacité, sur la personne ou sur les moyens d’un individu. Elle nuit à celui qui en est l’objet, à ceux sur l’esprit desquels elle agit et à ceux qui peuvent la craindre, sans utilité pour le public.

La critique peut sans doute causer un dommage à celui à qui appartient l’acte ou l’ouvrage qui en est l’objet ; mais ce dommage est plus que compensé par les avantages qu’elle produit, en général, pour le public. Elle est pour les arts et les sciences une des causes les plus actives d’avancement. Ce n’est même que par elle que la vérité peut être distinguée du mensonge. Cependant elle prendrait le caractère de la diffamation si l’on attribuait à des intentions perverses et non avouées un acte ou un ouvrage qu’on jugerait répréhensible.

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CHAPITRE XIV. DES ATTEINTES QUI PEUVENT ÊTRE PORTÉES AUX RAPPORTS DE FAMILLE

Dans les chapitres 8, 9 et 10 nous avons vu en quoi consistent les rapports qui unissent entre eux les divers membres de chaque famille ; nous avons vu comment les services mutuels que peuvent se rendre le mari et la femme, les parents et leurs enfants, les soumettent à des devoirs réciproques ; enfin, comment par suite de ces rapports les biens se transmettent d’une génération à l’autre. Il nous reste à examiner quelles sont les atteintes qui peuvent être portées à ces rapports et quels sont les maux qui en résultent.

Le mari et la femme sont soumis à diverses obligations, mais ces obligations n’ont pas toutes la même importance. La violation des unes peut ne produire que des inconvénients passagers et peu considérables, tandis que la violation des autres peut avoir des inconvénients graves et permanents. Ainsi, le mari qui dans certaines circonstances n’accorderait pas à sa femme une protection suffisante, quoique répréhensible suivant la morale, ne serait pas légalement punissable ; et une femme n’encourrait aucune peine légale en désobéissant à son mari, quoique les lois lui fassent un devoir de l’obéissance. Au nombre des obligations auxquelles les époux sont assujettis, il en est donc qui ne sont sanctionnées que par la morale ou par la religion. Nous n’avons à nous occuper ici que des actes qui peuvent être sanctionnés par les lois pénales et dont la violation doit par conséquent être mise au nombre des délits.

La première qu’il faut mettre dans cette classe, est l’obligation réciproque de fidélité. Quoique cette obligation soit commune aux deux époux et que la violation qui en est commise soit toujours désignée par le même nom, quel que soit celui des deux qui s’en rende coupable, le délit de la femme a infiniment plus de gravité que celui du mari ; si on les juge l’un et l’autre par les effets qu’ils produisent, ce sont en quelque sorte deux délits différents. Pour apprécier le délit d’adultère commis par la femme et par son complice, il faut considérer les effets qu’il produit : relativement au mari, relativement aux enfants nés ou à naître du mariage, relativement aux parents des deux époux, et enfin relativement aux mœurs publiques.

L’adultère de la femme blesse de la manière la plus grave le mari dans ses sentiments ; il détruit l’estime et la confiance qu’il avait pour elle ; il le prive de toute espèce de bonheur domestique ; il le fait douter s’il est le père des enfants auxquels sa femme a déjà donné le jour ; il lui fait craindre de voir des enfants étrangers introduits dans sa famille, et usurpant au préjudice des siens son nom et ses biens ; enfin il le fait participer à la honte ou au déshonneur dont la femme elle-même se couvre. L’effet que ce délit produit sur les enfants est d’abord de les priver au moins en partie de l’affection de leur père, de compromettre leur éducation par le spectacle de la discorde et de la désunion de leurs parents, de diminuer leurs moyens d’existence, soit en introduisant dans la famille des enfants étrangers, soit par le défaut d’ordre, de travail et d’économie que le vice entraîne toujours après lui, d’affaiblir ou d’éteindre l’affection que leurs parents paternels auraient pu avoir pour eux, de les priver ainsi des secours qu’ils pourraient en attendre, de faire rejaillir sur eux une partie de la honte de leur mère ; de nuire ainsi à leur première éducation et d’empêcher qu’ils ne s’établissent d’une manière avantageuse.

À l’égard des parents du mari, l’adultère de la femme a pour effet d’éteindre l’affection qu’ils avaient pour les enfants nés du mariage de leur fils, en rendant douteuse la paternité de ceux-ci ; de les faire participer aux maux que leur fils éprouve ; de leur imposer l’obligation de laisser une partie de leurs biens à des enfants qui leur sont étrangers ou qu’ils considèrent comme tels. Enfin, de flétrir leur vieillesse au terme de leur carrière.

Les conséquences de ce délit affectent aussi les parents de la femme qui s’en rend coupable, car ils ne sauraient rester étrangers, soit à la honte qui tombe sur elle, soit au malheur qu’elle attire sur ses enfants. Ce délit exerce enfin une influence funeste sur les mœurs publiques. Il peut entraîner dans les mêmes écarts les personnes qui se laissent conduire par leurs passions et par l’autorité de l’exemple, plus que par leur raison. Il est rare qu’une femme qui a des liaisons illicites ne cherche pas à en égarer d’autres, soit pour paraître moins coupable à ses propres yeux, soit pour se ménager les moyens de satisfaire ses propres passions avec plus de facilité ; d’ailleurs, le mépris dont cette femme devient l’objet par sa mauvaise conduite ne se concentre jamais tout entier sur elle seule ; il se répand plus ou moins sur les femmes qui sans avoir les mêmes vices, se trouvent dans la même position.

Les causes d’atténuation ou d’aggravation sont moins nombreuses dans les délits de ce genre, que dans ceux qui affectent la propriété, la réputation ou la personne ; il en est quelques-unes cependant, qu’il est nécessaire de prendre en considération.

Le mari étant le gardien naturel des mœurs de sa famille, les délits contre les mœurs commis par la femme sont plus ou moins graves selon qu’il a lui-même rempli ses devoirs avec plus ou moins de soin.

Ainsi, une femme que son mari aurait entraînée dans une société dangereuse serait moins punissable si elle se rendait coupable du délit d’adultère, que celle qui, pour commettre le même délit, aurait formé des liaisons à l’insu de son mari. De même celle que son mari aurait abandonnée ou chassée de la maison conjugale, serait beaucoup moins punissable que celle qui aurait commis le même délit sans avoir contre son mari aucun sujet de plainte. Le plus ou moins de culpabilité du complice de la femme, dépend des efforts qu’il a fait pour la séduire, des moyens qu’il a employés et des désordres qu’il a introduits dans sa famille. Celui qui, pour exécuter ses projets, a de grands obstacles à vaincre, qui met dans ses poursuites une longue persévérance, qui est obligé de tromper la confiance des domestiques, qui porte le trouble et la désunion dans une famille jusqu’alors irréprochable, qui prive tout à la fois un mari de sa femme et des enfants de leur mère, est évidemment plus coupable que celui qui n’est obligé d’employer aucun de ces moyens, ou qui produit des maux moins graves. La violence de la passion, loin d’être une cause d’excuse, est, au contraire, une cause d’aggravation. La peine ne peut, en effet, être efficace pour réprimer le délit, qu’autant qu’elle est en raison de la force qui a poussé le délinquant à le commettre.

Le délit d’adultère commis par le mari est également une violation de la foi conjugale. Il blesse les sentiments et les affections de sa femme ; il peut même être pour elle une cause de désordre. Cependant, il ne peut produire pour elle ni pour ses enfants, ni pour les parents d’aucun des deux époux, les mêmes maux que l’adultère de la femme. Les enfants qui sont le produit de l’adultère du mari restent étrangers à sa famille et n’en diminuent pas les biens ; il n’en est pas de même de ceux qui sont le produit de l’adultère de la femme : ceux-ci restent confondus avec les enfants légitimes et participent aux mêmes avantages. Cette différence dans le résultat du vice est une des causes qui l’ont rendu moins odieux dans un sexe que dans l’autre.

Il faut observer toutefois que celui des deux époux qui se rend coupable d’adultère, en même temps qu’il commet un délit envers sa propre famille, peut en commettre un second envers une famille étrangère ; c’est ce qui arrive dans le cas du double adultère, lorsqu’un homme marié séduit une femme mariée ; dans ce cas on ne peut juger de la gravité du délit qu’en calculant les maux produits dans les deux familles.

Le mariage entre deux personnes auxquelles une semblable union est interdite pour cause de parenté ou d’alliance, est également une atteinte aux devoirs imposés aux membres de chaque famille à l’égard les uns des autres. La gravité de cette atteinte est en raison de la proximité dans laquelle se trouvent les deux époux ; l’union entre des parents au premier degré serait donc un délit plus punissable que l’union entre des parents au second degré. Les conséquences de ce délit sont exposées dans le chapitre huitième où il est traité de la formation et de la nature des rapports de famille.

L’individu qui se trouve engagé dans les liens du mariage et qui en contracte un second avant la dissolution du premier, porte aussi atteinte aux obligations qu’il a prises en se mariant. On donne à cette atteinte le nom de polygamie. Pour apprécier la gravité de ce délit il faut en considérer les effets relativement à l’époux engagé dans le premier mariage et aux enfants qui en sont nés ; relativement à la personne avec laquelle le second mariage a été contracté et à ses enfants ; relativement aux parents des uns et des autres, et enfin relativement au public.

Plusieurs des maux que produit le délit de polygamie sont de la même nature et tombent sur les mêmes personnes que les maux qui sont la suite de l’adultère ; ils ont seulement beaucoup plus d’intensité et sont le résultat d’une perversité plus grande. Mais le premier de ces deux délits produit des effets que le second ne saurait produire, et qui exigent une répression plus forte. Ces effets consistent dans le tort qu’éprouve celui des deux époux qui est trompé et dans l’alarme qui est la suite du délit.

L’individu qui se rend coupable ou complice d’adultère n’éprouve que les dommages auxquels il consent à s’exposer quels que soient les moyens de séduction employés à son égard ; le vice se montre à lui tel qu’il est et ne peut se cacher sous une apparence de légitimité. Il n’en est pas de même de la personne qui, après avoir rempli toutes les formes que la loi lui prescrit, et pris toutes les précautions que la prudence exige, épouse un individu engagé dans les liens d’un précédent mariage, en croyant épouser un individu libre. Elle se trouve compromise dans son honneur et dans sa fortune, par les moyens même que la loi a établis pour lui garantir l’un et l’autre.

Comme les maux de ce délit consistent principalement soit dans le dommage causé à l’époux abandonné, ou à la personne avec laquelle le second mariage est contracté, soit dans l’alarme causée au public, le délit est aussi peu grave que possible si personne n’est trompé, si l’époux abandonné connaissant le projet du second mariage s’est abstenu d’y former opposition et si la personne qui épouse l’individu déjà marié a eu connaissance du premier mariage et n’a pas exigé que la dissolution en fût pourvue. Alors en effet le dommage éprouvé ne saurait être considérable, et l’alarme serait presque nulle ou ne serait plus qu’un délit d’immoralité.

Mais lorsqu’un individu déjà marié se présente comme ne l’ayant jamais été, ou qu’il produit de fausses pièces pour prouver la dissolution d’un mariage qui existe encore, le délit qu’il commet produit toujours un mal grave soit sur la personne qu’il trompe et sur sa famille, soit sur le public par les alarmes qu’il lui inspire. Ce délit peut affecter en même temps l’honneur et la fortune de la personne qui est trompée ; dans ce cas, le délit est double, il se constitue d’une atteinte à l’honneur ou à la personne, d’une atteinte à la propriété et du délit d’adultère. La gravité de ces atteintes doit s’apprécier suivant les principes qui ont été précédemment établis.

L’alarme est en raison de la difficulté de se garantir du délit et du nombre de personnes sur lesquelles elle peut tomber. Les artifices employés par le délinquant pour tromper la famille à laquelle il s’est uni ou pour rendre vaines les informations qu’elle a pu prendre, doivent donc être mises au nombre des causes d’aggravation.

Il est une quatrième manière de porter atteinte aux rapports qui unissent entre eux les divers membres d’une famille ; c’est celle qui consiste à faire disparaître les titres ou les preuves qui constatent la parenté de telle personne avec telle autre, ce qu’on nomme suppression d’état. On peut supprimer ainsi les actes qui constatent soit le mariage, soit la filiation, soit la parenté à un degré quelconque ; les motifs qui portent à commettre ce délit sont, ou de détruire des obligations de famille, ou de détourner une ou plusieurs successions de leur cours naturel. Le mal de ce délit consiste dans les pertes ou dommages qu’éprouvent les personnes qu’on prive de leur état, et dans l’alarme qui en résulte pour le public.

Les dommages causés sont en raison de la proximité de parenté ou d’alliance des personnes dont l’état est détruit, et en raison de la valeur des biens dont elles sont privées. La destruction d’un acte de mariage produirait généralement plus de mal que la destruction d’un acte de naissance. En détruisant la preuve d’un mariage, non seulement on peut priver les deux époux de leur état, mais on peut détruire par cela même l’état de leurs enfants. De même, on produit plus de mal en détruisant un acte qui prouve la parenté au premier degré, qu’en détruisant un acte qui ne la prouve qu’au second. Le nombre des personnes lésées peut être plus grand dans le premier cas que dans le second, et les obligations dont on détruit la preuve ont généralement plus d’étendue.

Les avantages qu’on fait perdre à la personne dont on détruit l’état doivent être appréciés par la nature des successions auxquelles cette personne était appelée, par l’éducation dont elle a été privée, ou par le rang qu’elle aurait pu tenir dans l’ordre social. Un individu qui n’a aucune succession à espérer d’aucun de ses parents et à qui sa naissance ne donne ni ne promet aucune sorte d’avantages, ne peut éprouver le même tort par la perte de sa qualité de fils de tel individu, que celui qui peut recueillir de grands biens, ou à qui sa naissance fait espérer certains avantages. La tentation de commettre le délit est d’ailleurs moins forte dans le premier cas que dans le second, et nous avons vu que pour être efficace la peine doit être forte en raison de la puissance des motifs qui agit sur le délinquant.

Une atteinte analogue à la précédente, est celle qui consiste à créer frauduleusement un acte pour établir que telle personne est parente à tel degré de telle famille, quoiqu’elle ne le soit pas réellement. On nomme cette atteinte supposition d’état. Ce délit est en quelque sorte le contraire du précédent ; celui-ci consiste à détruire l’état d’une personne pour faire passer à un tiers les avantages dont elle doit jouir ; celui-là consiste à donner à un individu un état qui ne lui appartient pas, pour le faire jouir lui ou les siens des avantages qui appartiennent à une autre personne. On rencontre la même analogie dans les causes d’aggravation qui peuvent se trouver dans l’un et dans l’autre.

L’alarme qui résulte pour le public de ces deux délits, est en raison de la facilité que les délinquants ont trouvée à les commettre, de la surprise avec laquelle ils ont été exécutés, des motifs qui les ont produits et de la position sociale des personnes qui en ont souffert. Le délit est plus facile pour celui à qui la loi confie la garde ou le dépôt des actes de l’état civil, qu’il ne l’est pour d’autres individus. Il est donc plus punissable s’il est commis par lui que s’il est commis par d’autres. Il est également plus grave s’il est commis avec quelques-unes des circonstances qui rendent plus punissables les atteintes portées à la propriété, telles que l’usage de fausses clefs, l’escalade ou l’effraction des clôtures, la réunion de plusieurs individus ou la violence faite au dépositaire des registres publics. Le délit serait aussi plus punissable si le délinquant s’était proposé d’envahir la fortune d’une personne, en détruisant ou en créant frauduleusement des titres de famille, que s’il n’avait eu pour but que de se donner une certaine illustration, en usurpant un nom qui lui est étranger.

On peut aussi porter atteinte aux rapports qui existent entre les membres d’une famille en enlevant un enfant mineur à ses parents, et en lui faisant perdre les moyens soit de les retrouver, soit de prouver sa filiation. Ce délit est très grave soit par l’alarme qu’il répand dans la société soit par les maux qu’il produit pour les parents et pour l’enfant. L’alarme atteint, en effet, toutes les personnes qui sont exposées à de semblables délits, et elle est vive en raison de l’affection qu’elles possèdent pour leurs enfants.

Le mal causé directement aux parents que le délit a frappé est grave par l’intensité et par la durée qu’il a. Il consiste dans la persuasion où ils sont que leur enfant est exposé à la misère, aux mauvais traitements, à la corruption et même à la mort. Enfin, le mal causé à l’enfant consiste dans la privation des secours de ses parents, de l’éducation et de la fortune qu’il aurait recueillis et dans les souffrances que lui causent ou auxquelles l’exposent ses ravisseurs. Ce délit est aggravé par l’audace qui a été mise dans l’exécution et pour chacun des maux causés à l’enfant. Il est atténué par la négligence des parents à prendre soin de leurs enfants, par chacun des avantages qui lui sont procurés par le délinquant ; enfin, par la réparation volontaire du mal du délit.

La substitution frauduleuse d’un enfant à un autre est encore une atteinte portée aux rapports qui unissent entre eux les membres d’une famille. Ce délit quoique grave l’est moins cependant que celui qui est commis par la suppression, l’altération ou la fabrication frauduleuse d’actes de mariage ou de naissance. Il ne peut être exécuté que sur des enfants naissants et placés hors de la surveillance de leurs parents, et il est plus facile de s’en garantir ; il ne peut atteindre que peu de personnes et aucun motif puissant ne porte à le commettre ; il inspire par conséquent une alarme moins vive et moins étendue. Le délit peut avoir pour objet de la part de celui qui le commet ou de faire jouir un enfant, au préjudice de l’autre, de certains avantages de famille, ou de substituer à un enfant robuste un enfant mal organisé. Le mal de ce délit doit s’apprécier par le tort injustement causé à l’un des deux enfants, par celui que ses parents éprouvent, et par l’alarme plus ou moins grande qui en résulte pour une partie du public.

Enfin, une dernière atteinte portée aux rapports de famille est l’enlèvement d’une personne placée sous la puissance et exécuté dans la vue de la faire se marier, ou de contraindre ceux sous la puissance desquels elle est placée, à consentir à son mariage. Les causes d’atténuation de ce délit sont la jeunesse du délinquant, le consentement de la personne ravie, l’égalité [211] de fortune ou de condition de l’un et de l’autre, enfin, la sévérité injuste des parents ou leur défaut de surveillance. Les causes d’aggravation sont, au contraire, la supériorité d’âge du ravisseur, la résistance de la personne ravie, la supériorité de condition ou de fortune de la part de celleci, l’abus de confiance envers ses parents, enfin, les moyens frauduleux ou violents employés pour l’exécution du délit. La gravité de ce délit doit s’estimer, comme dans le cas précédent, par le tort causé à la personne ravie et à ses parents, et par l’alarme répandue dans les familles.

CHAPITRE XV. DES ATTEINTES QUI PEUVENT ÊTRE PORTÉES AUX PERSONNES

Une action n’est placée au rang des délits qu’à cause du mal qui en résulte pour un ou plusieurs individus ; on ne peut donc porter atteinte à la propriété, à la réputation ou à l’état d’un citoyen sans porter pour cela même une atteinte à sa personne ; mais cette atteinte n’est jamais qu’indirecte : le mal qu’elle produit n’existe que par suite d’une perte antérieure.

Il ne s’agit dans ce chapitre que des atteintes portées immédiatement aux personnes, ou des maux causés à des individus d’une manière directe. On peut produire sur un individu des impressions douloureuses, en agissant sur ses facultés morales ou en agissant sur ses organes physiques. Quelle que soit la partie de son être sur laquelle on agit, c’est toujours par le mal produit sur l’individu directement lésé, ou sur ceux qui ne sont atteints qu’indirectement, qu’il faut apprécier le délit.

Le mal produit sur un individu, en agissant sur ses facultés morales, est moins susceptible d’être apprécié que celui qui est produit en agissant sur ses organes physiques, parce qu’il laisse des traces moins sensibles. Cependant on peut le connaître soit par les moyens qui ont été employés pour l’exécuter, soit par le caractère et par les habitudes morales de la personne lésée, soit par les effets qui sont résultés de l’offense. On peut blesser une personne dans ses sentiments ou dans ses facultés morales, en l’injuriant ou en offensant sa pudeur, en lui annonçant faussement des événements funestes, en lui faisant craindre méchamment quelque calamité ; enfin, en altérant par un moyen quelconque une ou plusieurs de ses facultés intellectuelles. Diverses circonstances peuvent rendre ce délit plus ou moins grave.

L’injure ou l’insulte consiste à blesser une personne dans ses sentiments, par des marques de mépris, d’aversion ou de haine. Ce délit peut être commis par des discours ou même par de simples gestes. Il est plus grave s’il n’est venu qu’à la suite d’une provocation, s’il a été commis sans réflexion ou par un individu privé de jugement, si peu de personnes en ont été témoins, s’il n’a inspiré aucune crainte à la personne offensée. Dans ces divers cas, cette personne a pu voir que le sentiment manifesté n’était pas réel ou était passager. Le mal qu’elle a éprouvé n’a pu être grave et le délit n’a pu produire qu’une faible alarme.

L’injure est aggravée, au contraire, par chacune des circonstances suivantes : si elle a été commise de dessein prémédité dans la vue bien prononcée d’offenser la personne qui en a été l’objet ; si elle a été commise envers une personne plus âgée ou plus faible, si elle a été commise par un homme envers une femme ; si elle a eu pour but de produire un duel ou une rixe ; si elle a été faite publiquement ou en présence d’un grand nombre de personnes ; enfin, si elle a été de nature à inspirer des craintes à la personne insultée. Chacune de ces circonstances tend, en effet, à donner plus d’intensité au mal immédiat produit par le délit et à accroître l’étendue de l’alarme. Si le délinquant s’était proposé tout à la fois d’offenser l’individu lésé et de porter atteinte à sa réputation, le délit serait complexe : il renfermerait une injure et une diffamation.

Le délit d’offense à la pudeur consiste à s’exposer aux regards d’une ou de plusieurs personnes, dans un état contraire à la pudeur décente, ou à prendre des libertés que la décence interdit. Ce délit peut être atténué par deux circonstances : par le défaut de jugement de la personne du délinquant, par le défaut de réserve de la part de la personne offensée. Il est aggravé par l’audace du délinquant, par la timidité ou par l’âge de la personne offensée et par la publicité de l’insulte. Ce délit est, en général, plus grave que le précédent ; il renferme en même temps une injure ou une marque de mépris, et une offense à la pudeur.

Annoncer à une personne des événements funestes et supposés, dans la vue de lui causer des sentiments douloureux, ou seulement avec la connaissance qu’on produira sur elle de tels sentiments, est un délit qui affecte directement ses facultés morales, mais qui peut aussi atteindre d’une manière indirecte ses facultés physiques. Le mal produit par ce délit est en raison de la grandeur des calamités faussement annoncées, des artifices employés pour en persuader l’existence, du degré de sensibilité des personnes lésées, et de la perversité du délinquant. L’individu qui annoncerait ou qui ferait annoncer faussement à une mère de famille la mort d’un de ses enfants ou de son mari, serait donc plus coupable que celui qui ne lui ferait faussement annoncer que la perte d’une partie de ses biens. Celui qui, pour persuader l’existence de faits annoncés, ferait usage de fausse lettre serait plus coupable que celui qui se bornerait à faire courir un faux bruit, sans en indiquer l’origine. Celui qui ferait faussement annoncer une calamité à une personne dangereusement malade ou peu capable de résister à des impressions fortes, serait plus coupable que celui qui la ferait annoncer à une personne en santé ou moins susceptible d’être affectée ; enfin, le délinquant serait plus coupable s’il avait pour but un mal déterminé, de produire par exemple une aliénation d’esprit, de rendre incurable une maladie grave, ou même de causer la mort, que s’il ne s’était proposé aucun but précis. Il faut mettre aussi au nombre des causes d’aggravation l’intérêt qu’a le délinquant à l’exécution du délit.

Au lieu d’affecter une personne dans ses facultés morales, en lui annonçant faussement un événement funeste mais passé, on peut l’affecter de la même manière en lui faisant faussement annoncer une calamité qu’on suppose devoir arriver. Le mal qui résulte de ce délit est encore en raison de la grandeur de la calamité qu’on annonce, des artifices employés pour en rendre l’événement vraisemblable, de la difficulté de se garantir du mal annoncé, de la sensibilité ou de la faiblesse de la personne lésée, de la perversité de l’auteur du délit et de l’intérêt qu’il a à le commettre. Pour exciter ainsi une fausse alarme, il n’est pas nécessaire que la personne sur laquelle on veut la produire soit personnellement menacée : les craintes qu’on éprouve pour les objets de ses affections peuvent être aussi vives que celles qu’on éprouve pour soi ; elles peuvent même l’être davantage si les personnes pour lesquelles on craint sont plus exposées ou moins en état de se défendre qu’on ne l’est soi-même. Il n’est pas nécessaire non plus que l’individu qui produit la fausse alarme cherche à persuader que c’est de lui que vient le danger. Cette circonstance serait tout au plus une cause d’aggravation si elle servait à rendre la crainte plus vive.

Le délit serait complexe et par conséquent beaucoup plus grave si cette atteinte portée à la sécurité d’une ou de plusieurs personnes avait pour objet l’exécution d’un vol. Enfin, il n’y aurait pas de délit si l’auteur de l’alarme était de bonne foi et s’il ne la causait que dans la vue de prévenir le danger.

Les délits qu’on peut commettre en portant atteinte aux organes physiques d’un individu sont susceptibles d’une foule de modifications. Ils peuvent varier dans les motifs qui les font commettre, dans les moyens d’exécution, dans la partie du corps qui est affectée, dans l’intensité de la douleur produite, dans les circonstances qui les rendent plus ou moins graves. Quels que soient les moyens employés, la partie affectée et les circonstances du fait, on peut considérer comme un délit contre les personnes tout mal physique causé sciemment et volontairement à un individu par un autre, hors les cas où les lois l’autorisent, en vue d’un bien plus considérable. Le mal pourrait être causé non seulement en agissant directement sur un individu, mais encore en le faisant tomber dans quelque piège ou même en écartant de lui des secours dont la privation lui serait funeste. La gravité de ce délit doit s’apprécier par l’intensité et par la durée du mal produit, par l’alarme qu’il a répandue et par la perversité du délinquant. Ce mal causé à la personne directement lésée consiste en premier lieu dans la douleur soufferte au moment du délit. Cette douleur est physique ou morale : la douleur physique résulte de l’impression faite sur les organes ; la douleur morale, de la terreur qu’inspirent les délinquants. Ce mal consiste en second lieu dans les souffrances qui suivent le délit et qui en sont une conséquence, telles que des maladies, la perte d’un ou de plusieurs membres et organes, la déformation ; enfin, dans l’incapacité de se livrer à ses travaux habituels. Ce dernier genre de mal est plus ou moins grave selon les besoins de l’individu offensé et de sa famille, et selon les avantages qu’il retirait ou qu’il pouvait espérer des occupations dont le délit a causé l’interruption.

L’étendue de l’alarme doit s’apprécier par les motifs qui ont fait commettre le délit, par les moyens ou par les circonstances qui en ont rendu l’exécution plus facile, ou par la difficulté de s’en garantir ; enfin, par les mesures prises pour en assurer l’impunité.

Un motif particulier et qui n’existe que chez un petit nombre de personnes, et qui ne menace la sûreté que de quelques individus, excitera moins d’alarme qu’un motif qui est commun à un grand nombre et qui menace la sûreté d’une partie considérable de la société. C’est ainsi que des mauvais traitements qui ne seraient que le résultat d’une haine ou d’une vengeance particulière inspirerait moins d’effroi que ceux qui seraient le résultat de l’esprit de parti. De même, des mauvais traitements qui auraient pour but de faciliter l’exécution d’un vol inspireraient une terreur moins grande que ceux qui seraient exécutés sur des témoins ou des magistrats, dans la vue de rendre l’administration de la justice impossible et d’assurer ainsi l’impunité des malfaiteurs.

L’exécution du délit est plus facile, si le délinquant a plus de forces physiques que l’individu lésé ; si, étant porteur d’armes, il attaque une personne désarmée, s’il s’associe un ou plusieurs individus pour attaquer une personne seule ou une réunion de personnes moins nombreuses, s’il profite de la nuit pour commettre le délit, s’il choisit un lieu écarté et éloigné de tout secours, s’il dresse des pièges à la partie lésée ou l’attaque à l’improviste, s’il viole son domicile soit en s’y introduisant sans autorisation, soit en forçant ou en escaladant les clôtures. La plupart des circonstances qui rendent graves les atteintes à la propriété peuvent aggraver aussi les atteintes à la personne. Les mesures prises pour assurer l’impunité du délit consistent à se rendre méconnaissable au moyen d’un masque ou d’un travestissement quelconque, à écarter les personnes qui pourraient être témoins du délit, ou à choisir pour l’exécution un lieu ou un moment où l’on suppose qu’on ne pourra être découvert ou reconnu.

La perversité du délinquant peut s’apprécier par plusieurs des circonstances qui tendent à rendre le délit plus facile et à en assurer l’impunité ; par la préméditation, par la différence d’âge ou de sexe, par la nature ou par l’intensité du mal causé, par la qualité de la personne lésée. Il est, en effet, évident que celui qui réfléchit longtemps sur l’exécution du délit et qui prend toutes les précautions nécessaires pour le commettre sans être découvert, est un individu plus pervers et, par conséquent, plus dangereux que celui qui obéit à un mouvement spontané et qui ne réfléchit sur les conséquences de ses actions ; un homme qui, étant dans la force de l’âge, maltraite une femme, un enfant ou un vieillard est également plus pervers que celui qui attaque son égal ; enfin, celui qui maltraite son instituteur, son tuteur, son père, sa mère, ou quelque autre de ses ascendants, a également plus de perversité que celui qui maltraite un individu avec lequel il n’a aucun rapport de subordination ou de parenté.

Il faut mettre aussi au nombre des atteintes portées à la personne la violence qu’un individu fait à un autre pour satisfaire ses passions, et à laquelle on donne le nom de viol ou d’attentat à la pudeur. Ce délit comme les précédents est aggravé par chacune des circonstances qui tendent à en rendre l’exécution plus facile, ou à rendre vaines les précautions qu’il est possible de prendre pour s’en garantir. Il est aggravé aussi, soit par les circonstances qui peuvent donner à l’alarme plus d’intensité ou d’étendue, soit par l’autorité que les lois attribuaient au délinquant sur la personne lésée, en lui imposant l’obligation de protéger et de diriger sa conduite ; dans ce dernier cas, le délit est complexe : il renferme en même temps un abus de confiance et une atteinte à la personne ; il s’y rencontre aussi plus de circonstances propres à en faciliter l’exécution.

Les délits qui ont été précédemment analysés et qui ont été divisés en quatre classes, prennent le nom de délits privés, lorsque le délinquant ne s’est proposé de n’affecter qu’un individu déterminé ou un petit nombre d’individus. Il est un autre genre de délits auxquels on donne le nom de délits publics parce qu’ils tendent à affecter la société tout entière, ou du moins une partie considérable de la société. Ils peuvent être complexes, c’est-à-dire qu’il est possible qu’ils renferment quelqu’une des atteintes qui ont été mises au rang des délits privés, en même temps qu’ils renferment une atteinte à la société ou à l’une de ses portions. Les délits privés affectent tous plus ou moins la société comme les délits publics, mais ce qui les distingue les uns des autres, c’est que le mal que les premiers produisent pour la société n’est qu’une conséquence du mal causé à un ou à plusieurs particuliers, tandis que le mal causé au public par les seconds est plus direct et ne renferme pas nécessairement un délit privé. Si dans les délits publics il se rencontre quelquefois des délits privés, ceux-ci ne sont commis que pour faciliter l’exécution de ceux-là, ou par des circonstances purement accidentelles.

Dans le sens légal, on donne le nom de délit à toute action que la loi prohibe et à laquelle elle applique une peine ; une action qui ne serait point nuisible ou même qui serait utile serait donc mise au rang des délits, si dans la vue de les réprimer la loi en punissait l’auteur ; aussi quelque nuisible qu’elle fût on ne lui donnerait pas cette qualification si aucune loi ne la prohibait.

Dans la théorie de la législation, on donne le nom de délit à toute action qui produit plus de mal que de bien et à laquelle il est possible d’appliquer une peine légale, sans produire pour la société un mal aussi grave que celui qui résulterait de l’impunité. C’est dans ce dernier sens que le mot délit est employé dans ce chapitre et dans ceux qui précèdent.

Lorsqu’une action produit plus de mal que de bien, mais qu’elle ne peut être réprimée par une peine légale, parce que le mal qui résulterait pour le public de la poursuite et de l’application d’une peine serait plus grand que celui qui résulterait de l’impunité, cette action est appelée vicieuse ou immorale. Une action peut donc être illicite, quoiqu’elle n’ait été prohibée d’une manière expresse par aucune loi ; c’est à l’éducation, à la morale, à l’opinion publique et surtout à la religion qu’il appartient de réprimer les actions de ce genre. C’est également à elles qu’il appartient d’obliger les personnes à remplir [226] spécialement ceux de leurs devoirs dont la loi ne saurait exiger l’accomplissement.

CHAPITRE XVI. DES PEINES RÉPRESSIVES DES DÉLITS

Il n’est aucune mauvaise action qui ne soit suivie d’une peine pour celui qui en est l’auteur. Cette peine consiste, si l’action est secrète, dans la perte de l’estime de soi-même, dans la perte de toute sécurité, dans la crainte d’être découvert, et dans le danger de contracter des habitudes funestes. Si l’action est connue, la peine consiste en outre dans la perte de l’estime et de la bienveillance de ses semblables et des avantages qui en sont la conséquence naturelle ; dans les sentiments de mépris, de haine ou de vengeance qu’on inspire, et dans les maux que produisent habituellement de tels sentiments pour ceux qui en sont l’objet. Mais quoique ces peines soient quelquefois très graves, elles ne seraient pas toujours suffisantes pour réprimer toutes les actions funestes aux hommes. Un grand nombre d’individus pourraient ne pas en avoir une idée bien nette, ou ne pas être convaincus de leur réalité, ou avoir l’espérance de s’y soustraire soit par la ruse, soit par la force, ou les mépriser parce qu’ils ne les verraient que dans un intérêt éloigné. C’est pour prévenir les maux des vengeances privées et pour suppléer en même temps à ce qui manque à ces peines, du côté de la certitude, de la proximité et de la force, que les législateurs de tous les pays ont établi un autre genre de peines contre les malfaiteurs.

Les peines légales ont en général deux objets : l’un, de retenir par la crainte les individus qui seraient tentés de se livrer à une mauvaise action ; l’autre, de réformer ceux qui se seraient déjà rendus coupables. Nulle peine ne peut être établie sans qu’il en résulte plusieurs sortes de maux, soit pour un ou plusieurs individus en particulier, soit pour la société en général. Pour appliquer une peine à l’auteur d’une action quelconque, il faut créer des magistrats pour rechercher et poursuivre les coupables, il faut établir une force armée pour les arrêter, des prisons pour les détenir. Il faut appeler des témoins pour les convaincre et des juges pour prononcer sur leur culpabilité. Il faut donc que le temps de toutes ces personnes soit sacrifié et de plus que le public paie des impôts pour les faire exister. Un second genre de mal qui résulte de l’établissement d’une peine est le danger qu’elle produit pour toute personne d’être poursuivie et condamnée quoique innocente ; danger qui produit une alarme plus ou moins grave, selon la confiance qu’a le public dans les lumières et l’intégrité des magistrats, dans la bonté des lois sur la procédure. Enfin un troisième genre de mal est celui qui résulte pour l’accusé, sa famille et ses amis, de la poursuite du délit et de l’application de la loi pénale. Pour que l’établissement d’une peine soit justifiable, il faut que tous ces maux réunis soient moins graves que ceux qui résulteraient de l’impunité du fait prohibé. Le principal objet d’une loi pénale étant d’empêcher les mauvaises actions par la crainte inspirée à ceux qui seraient tentés de le commettre, il s’en suit qu’une peine pour être utile, doit être proportionnée au délit et à sa gravité. C’est-à-dire qu’elle doit avoir assez de force pour impliquer les individus disposés à se rendre coupables ; mais qu’elle doit en avoir ni plus ni moins. Si elle n’avait pas une force suffisante elle n’empêcherait pas les mauvaises actions et le public aurait à supporter tout à la fois les maux qui résulteraient de l’impunité et ceux qui seraient la suite de la loi pénale. Il aurait à essuyer un autre genre de mal, celui qui résulte du mépris qu’inspire aux hommes l’impuissance des lois et de la magistrature. Si la peine est trop forte, tout ce qui excèderait la quantité nécessaire pour réprimer le délit serait un mal sans utilité. Ce mal serait de la même nature que celui qui résulte des vices et des délits. Si toute circonstance aggravante produit un accroissement de mal pour la personne directement lésée ou pour le public, elle a pour effet, relativement au délinquant, d’accroître les profits du délit, d’en faciliter l’exécution, ou d’en assurer l’impunité. Il faut donc que la peine puisse se proportionner au délit, qu’elle soit susceptible de suivre la même progression et d’augmenter ou de diminuer selon que chaque délit est plus grave ou plus léger.

Si, de sa nature ou par une disposition de la loi, la peine est invariable, le délinquant est intéressé à réunir dans chaque délit toutes les circonstances qui peuvent en augmenter le profit, en faciliter l’exécution ou en assurer l’impunité. Si, au contraire, chaque circonstance aggravante est suivie d’un accroissement de peine proportionné, le délinquant a toujours un intérêt évident à faire le moins de mal possible. Ainsi, dans les pays où le vol a été puni de mort, on a vu habituellement les voleurs assassiner les personnes qu’ils dépouillaient. Ils rendaient de cette manière les vols plus faciles, ils diminuaient la chance d’être convaincus et n’encouraient pas une peine plus grave. Toute peine, pour être utile, doit donc être divisible ou susceptible de plus et de moins. Il faut de plus, pour qu’elle puisse toujours se proportionner au délit, qu’elle soit certaine dans ses effets, c’est-à-dire que dans tous les cas où elle est applicable elle produise sur le délinquant le mal qu’il a été dans l’intention du législateur de produire. Les peines pécuniaires, par exemple, sont incertaines dans leurs effets, surtout lorsque les sommes à payer ne peuvent pas dépasser un certain taux ; elles sont nulles pour ceux qui n’ont aucune propriété saisissable et pour ceux qui ont une fortune assez considérable pour payer la somme fixée par la loi sans en éprouver aucune gêne sensible.

L’exil est également une peine dont les effets sont incertains puisqu’elle est nulle pour les individus qui ne tiennent spécialement à aucun lieu, comme les vagabonds, et pour ceux qui, ayant une fortune considérable, se plaisent à dépenser leurs revenus dans des voyages. Pour pouvoir se proportionner au délit, la peine doit en outre être égale pour tous ; elle doit produire autant que possible pour tous ceux à qui elle est appliquée, une même somme de mal. La même peine nominale est rarement la même peine réelle ; la première est réglée par les dispositions de la loi ; la seconde par les circonstances dans lesquelles se trouve le délinquant. La fortune, la profession, l’âge, le sexe, la santé ou la maladie, les relations de famille, l’éducation, les habitudes, sont en effet autant de circonstances qui augmentent ou diminuent l’intensité des peines. Celui qui jouit d’une grande fortune ne sera pas affecté par une amende déterminée de la même manière que celui qui ne jouit que d’une fortune médiocre, et celui qui vit des revenus de ses capitaux ou de ses terres, souffrira moins d’un emprisonnement que celui qui n’existe et ne fait exister sa famille que par l’exercice d’une profession. Il ne suffit pas pour qu’une peine soit efficace qu’elle soit proportionnée au délit, il faut encore qu’elle soit exemplaire ou qu’elle frappe l’imagination soit par la description qui en est faite, soit par la loi, soit par l’application qu’en font les tribunaux.

Si une peine était inintelligible dans la loi, si elle était appliquée dans le secret, elle pourrait bien intimider ceux à qui elle serait infligée et les empêcher de commettre de nouveaux délits, mais elle n’aurait aucun effet pour ceux qui ne se seraient jamais rendus coupables, pour eux elle serait comme non existante. C’est pour que la peine se grave plus fortement dans les imaginations et qu’elle ait plus de force pour détourner les hommes des mauvaises actions, qu’on cherche autant que possible à la rendre analogue avec le délit. Il y a de l’analogie entre le délit et la peine, lorsque l’un ne peut être cité sans que l’autre se présente en même temps à l’esprit. La peine du feu par exemple serait analogue au délit d’incendie, l’amende dans le cas où elle peut être payée est analogue au délit de vol, l’emprisonnement au délit de détention arbitraire.

L’analogie peut être prise de la nature du mal causé par le délit, de l’instrument qui a servi à le commettre, de la partie du corps qui a été affectée ou de toute autre circonstance. Elle n’est utile que lorsqu’elle peut avoir lieu sans que les autres conditions nécessaires à l’utilité des peines soient violées. Une peine quelles que fussent d’ailleurs ses qualités, ne saurait atteindre le but des lois pénales si elle choquait les opinions généralement reçues par la nation pour laquelle elle serait établie. Deux causes peuvent rendre une disposition pénale impopulaire : la nature même de la peine, la disproportion qui existe entre elle et le délit. L’impopularité des peines quelle qu’en soit la cause, a pour effet d’empêcher la dénonciation des délits, d’en ralentir ou même d’en paralyser la poursuite, d’empêcher les témoins de déposer à la charge des accusés et de déterminer les jurés ou les juges à absoudre des individus dont la culpabilité leur est prouvée. Une peine impopulaire produit donc ordinairement l’impunité des coupables et la multiplication des délits. Elle a pour effet, en outre, de rendre odieux le gouvernement qui a fait la loi ou qui la conserve et les magistrats qui en font l’application.

Les peines n’ont pas seulement pour objet d’intimider les individus qui sont disposés à se rendre coupables, elles ont aussi pour but d’enlever à ceux qui le sont déjà devenus le pouvoir ou la faculté de nuire. Or, il y a deux moyens de faire qu’une personne ne nuise pas à ses semblables : l’une de lui en ôter la puissance, l’autre de lui en faire perdre la volonté. On enlève à un individu le pouvoir de nuire par la détention, par la destruction de l’organe avec lequel il peut faire le mal, par la transportation dans un lieu où il ne peut nuire, par la peine de mort. On lui en fait perdre la volonté, en lui inspirant par le châtiment une crainte telle qu’il n’ose plus se rendre coupable, ou en réformant ses idées et ses mœurs, de manière qu’il ne veuille plus mal faire quand même il le pourrait avec impunité. On ne peut réformer ses mœurs et ses idées qu’en l’instruisant pendant sa détention, en lui faisant prendre l’habitude du travail et de l’économie, en faisant en sorte qu’il ne soit pas retenu dans des inclinations vicieuses par la communication avec des malfaiteurs. Une peine qui aurait le double avantage d’atteindre le but pour lequel elle est établie et de produire en même temps un résultat utile pour la société ou pour quelques-uns de ses membres, serait préférable à celle qui ne produirait qu’un seul de ces deux effets. La peine des travaux forcés par exemple peut réunir tous ces avantages : elle peut intimider les individus qui ont des inclinations perverses, réformer ceux qui ont été déjà condamnés et concourir à l’exécution de travaux utiles à la société. La peine qui consiste à payer à la personne lésée une certaine somme peut aussi avoir pour effet de réprimer par la crainte les mauvaises actions et de produire un bien pour ceux contre lesquels les délits ont été commis. Les peines purement corporelles telles que la marque, la mutilation ou la mort, ne peuvent pas être ainsi converties en profit ; ces peines sont complètement improductives.

Enfin, une peine doit autant que possible être réparable et susceptible de révocation. On ne peut pas faire sans doute que le mal qu’elle a produit n’ait pas existé, mais on peut choisir un genre de peine qu’il soit possible de réparer ou dont on puisse abréger la durée. Les peines qu’il est possible de faire cesser ou de réparer, sont l’exil ou bannissement, l’emprisonnement, la réclusion ou les travaux forcés. Les peines pécuniaires sont aussi susceptibles de révocation, puisqu’il est toujours possible de rendre à une personne les sommes qu’elle a payées. Les peines irréparables et dont on ne peut abréger la durée, sont celles qui affectent la personne d’une manière irréversible, telles que la marque, la mutilation, la mort. Quelque justes et quelque éclairés que soient les tribunaux, ils ne sont point infaillibles ; or, il suffit qu’ils puissent se tromper ou être trompés pour qu’il soit utile de se ménager un moyen de revenir contre leur décision.

Il résulte de ce qui précède que pour atteindre le but de toute bonne loi pénale, pour produire le moins de mal et le plus de bien possible une peine doit être proportionnée au délit, divisible, certaine et égale dans ses effets, exemplaire, analogue au délit, non impopulaire, corrective, convertible en profit, révocable et autant qu’il se peut réparable. Il n’est pas toujours possible de faire que [238] toutes ces conditions se rencontrent dans chaque peine, mais lorsqu’il est nécessaire d’en sacrifier quelques-unes il faut que celles qui restent soient suffisantes pour réprimer les délits.

Fin