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De l' Esprit ses Lois. Nouvelle Édition, Revue, corrigée, & considérablement augmenté par l' Auteur. (Londres, MDCCLXXVII (1777). Vol. 4.http://davidmhart.com/liberty/Books/1777-Montesquieu_EspritLois/Montesquieu_EspritLois4-ebook.html
,Charles Louis de Secondat baron Montesquieu, De l' Esprit ses Lois. Nouvelle Édition, Revue, corrigée, & considérablement augmentéé par l' Auteur. (Londres, MDCCLXXVII (1777). Vol. 4.
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[IV-19]
Je croirois qu’il y auroit une imperfection dans mon ouvrage, si je passois sous silence un événement arrivé une fois dans le monde, & qui n’arrivera peut-être jamais ; si je ne parlois de [IV-20] ces lois qu’on vit paroître en un moment dans toute l’Europe, sans qu’elles tinssent à celles qu’on avoit jusqu’alors connues ; de ces lois qui ont fait des biens & des maux infinis ; qui ont laissé des droits quand on a cédé le domaine ; qui, en donnant à plusieurs personnes divers genres de seigneurie sur la même chose, ou sur les mêmes personnes, ont diminué le poids de la seigneurie entiere ; qui ont posé diverses limites dans des empires trop étendus ; qui ont produit la regle avec une inclinaison à l’anarchie, & l’anarchie avec une tendance à l’ordre & à l’harmonie.
Ceci demanderoit un ouvrage exprès ; mais, vu la nature de celui-ci, on y trouvera plutôt ces lois comme je les ai envisagées, que comme je les ai traitées.
C’est un beau spectacle que celui des lois féodales. Un chêne antique [1] s’eleve ; l’œil en voit de loin des feuillages, il approche, il en voit la tige ; mais il n’en apperçoit point les racines : il faut percer la terre pour les trouver.
[↑] … Quantùm vertice ad oras
Æthereas, tantùm adice ad tartara tendit.
Virgile.
[IV-21]
Les peuples qui conquirent l’empire Romain étoient sortis de la Germanie. Quoique peu d’auteurs anciens nous ayent décrit leurs mœurs, nous en avons deux qui sont d’un très-grand poids. César, laissant la guerre aux Germains, décrit les mœurs [1] des Germains ; & c’est sur ces mœurs qu’il a réglé quelques-unes [2] de ses entreprises. Quelques pages de César, sur cette matiere, font des volumes.
Tacite fait un ouvrage exprès sur les mœurs des Germains. Il est court, cet ouvrage ; mais c’est l’ouvrage de Tacite, qui abrégeoit tout, parce qu’il voyoit tout.
Ces deux auteurs se trouvent dans un tel concert avec les codes des lois des peuples barbares que nous avons, qu’en lisant César & Tacite, on trouve par-tout ces codes ; & qu’en lisant ces codes, on trouve par-tout César & Tacite.
[IV-22]
Que si, dans la recherche des lois féodales, je me vois dans un labyrinthe obscur, plein de routes & de détours, je crois que je tiens le bout du fil, & que je puis marcher.
[IV-22]
César dit [1] que « les Germains ne s’attachoient point à l’agriculture ; que la plupart vivoient de lait, de fromage & de chair ; que personne n’avoit de terres ni de limites qui lui fussent propres ; que les princes & les magistrats de chaque nation donnoient aux particuliers la portion de terre qu’ils vouloient, dans le lieu qu’ils vouloient, & les obligeoient l’année suivante de passer ailleurs. » Tacite dit [2] , que « chaque prince avoit une troupe de gens qui s’attachoient à lui & le suivoient ». Cet auteur qui, dans sa langue, leur donne un nom qui a du rapport avec [IV-23] leur état, les nomme compagnons [3] . Il y avoit entr’eux une émulation singuliere [4] pour obtenir quelque distinction auprès du prince & une même émulation entre les princes sur le nombre & la bravoure de leurs compagnons. « C’est, ajoute Tacite, la dignité, c’est la puissance d’être toujours entouré d’une foule de jeunes gens que l’on a choisis ; c’est un ornement dans la paix, c’est un rempart dans la guerre. On se rend célebre dans sa nation & chez les peuples voisins, si l’on surpasse les autres par le nombre & le courage de ses compagnons : on reçoit des présens ; les ambassades viennent de toutes parts. Souvent la réputation décide de la guerre. Dans le combat il est honteux au prince d’être inférieur en courage ; il est honteux à la troupe de ne point égaler la valeur du prince ; c’est une infamie éternelle de lui avoir survécu. L’engagement le plus sacré, c’est de le défendre. Si une cité est en paix, les princes vont chez celles qui font la guerre ; c’est par-là qu’ils [IV-24] conservent un grand nombre d’amis. Ceux-ci reçoivent d’eux le cheval du combat & le javelot terrible. Les repas peu délicats, mais grands, sont une espece de solde pour eux. Le prince ne soutient ses libéralités que par les guerres & les rapines. Vous leur persuaderiez bien moins de labourer la terre & d’attendre l’année, que d’appeller l’ennemi & de recevoir des blessures ; ils n’acquerront pas par la sueur ce qu’ils peuvent obtenir par le sang ».
Ainsi, chez les Germains, il y avoit des vassaux & non pas des fiefs : il n’y avoit point de fiefs, parce que les princes n’avoient point de terres à donner ; ou plutôt les fiefs étoient des chevaux de bataille, des armes, des repas. Il y avoit des vassaux, parce qu’il y avoit des hommes fideles, qui étoient liés par leur parole, qui étoient engagés pour la guerre, & qui faisoient à peu près le même service que l’on fit depuis pour les fiefs.
[↑] Liv. VI, de la guerre des Gaules. Tacite ajoute : Nulli domus, aut ager, aut aliqua cura ; prout ad querie venêre aluntur. De morib. Germ.
[↑] De moribus German.
[↑] Comites.
[↑] Ibid.
[IV-25]
César dit [1] que « quand un des princes déclaroit à l’assemblée qu’il avoit formé le projet de quelque expédition, & demandoit qu’on le suivît, ceux qui approuvoient le chef & l’entreprise, se levoient & offroient leur secours. Ils étoient loués par la multitude. Mais s’ils ne remplissoient pas leurs engagemens, ils perdoient la confiance publique, & on les regardoit comme des déserteurs & des traîtres ».
Ce que dit ici César, & ce que nous avons dit dans le chapitre précédent après Tacite, est le germe de l’histoire de la premiere race.
Il ne faut pas être étonné que les rois ayent toujours eu à chaque expédition de nouvelles armées à refaire, d’autres troupes à persuader, de nouvelles gens à engager ; qu’il ait fallu, pour acquérir beaucoup, qu’ils répandissent beaucoup ; qu’ils acquissent sans cesse par le partage des terres & des dépouilles, & [IV-26] qu’ils donnassent sans cesse ces terres & ces dépouilles ; que leur domaine grossît continuellement, & qu’il diminuât sans cesse ; qu’un pere qui donnoit à un de ses enfans un royaume [2] , y joignît toujours un trésor ; que le trésor du roi fût regardé comme nécessaire à la monarchie ; & qu’un roi [3] ne pût même, pour la dot de sa fille, en faire part aux étrangers, sans le consentement des autres rois. La monarchie avoit son allure, par des ressorts qu’il falloit toujours remonter.
[↑] De bello Gallico, liv. VI.
[↑] Voyez la vie de Dagobert.
[↑] Voyez Grégoire de Tours, liv. VI, sur le mariage de la fille de Chilpéric. Childebert lui envoie des ambassadeurs, pour lui dire qu’il n’ait point à donner des villes du royaume de son pere à sa fille, ni de ses trésors, ni des serfs, ni des chevaux, ni des attelages de bœufs, &c.
[IV-26]
Il n’est pas vrai que les Francs, entrant dans la Gaule, ayent occupé toutes les terres du pays pour en faire des fiefs. Quelques gens ont pensé ainsi, parce qu’ils ont vu, sur la fin de la [IV-27] seconde race, presque toutes les terres devenues des fiefs, des arriere-fiefs, ou des dépendances de l’un ou de l’autre : mais cela a eu des causes particulieres qu’on expliquera dans la suite.
La conséquence qu’on en voudroit tirer, que les Barbares firent un règlement général pour établir par-tout la servitude de la glebe, n’est pas moins fausse que le principe. Si dans un temps où les fiefs étoient amovibles, toutes les terres du royaume avoient été des fiefs ou des dépendances de fiefs, & tous les hommes du royaume des vassaux ou des serfs qui dépendoient d’eux ; comme celui qui a les biens a toujours aussi la puissance, le roi, qui auroit disposé continuellement des fiefs, c’est-à-dire de l’unique propriété, auroit eu une puissance aussi arbitraire que celle du sultan l’est en Turquie ; ce qui renverse toute l’histoire.
[IV-28]
Les Gaules furent envahies par les nations Germaines. Les Wisigoths occuperent la Narbonnoise & presque tout le midi ; les Bourguignons s’établirent dans la partie qui regarde l’Orient ; & les Francs conquirent à peu près le reste.
Il ne faut pas douter que ces barbares n’ayent conservé dans leurs conquêtes les mœurs, les inclinations & les usages qu’ils avoient dans leur pays ; parce qu’une nation ne change pas dans un instant de maniere de penser & d’agir. Ces peuples, dans la Germanie, cultivoient peu les terres. Il paroît, par Tacite & César, qu’ils s’appliquoient beaucoup à la vie pastorale ; aussi les dispositions des codes des lois des Barbares roulent-elles presque toutes sur les troupeaux. Roricon, qui écrivoit l’histoire chez les Francs, étoit pasteur.
[IV-29]
Les Goths & les Bourguignons ayant pénétré, sous divers prétextes, dans l’intérieur de l’empire, les Romains, pour arrêter leurs dévastations, furent obligés de pourvoir à leur subsistance. D’abord ils leur donnoient du blé [1] ; dans la suite, ils aimerent mieux leur donner des terres. Les empereurs, ou sous leur nom les magistrats Romains [2] , firent des conventions avec eux sur le partage du pays, comme on le voit dans les chroniques & dans les codes des Wisigoths [3] & des Bourguignons [4] .
Les Francs ne suivirent pas le même [IV-30] plan. On ne trouve, dans les lois Saliques & Ripuaires, aucune trace d’un tel partage de terres ; ils avoient conquis, ils prirent ce qu’ils voulurent, & ne firent de réglemens qu’entr’eux.
Distinguons donc le procédé des Bourguignons & des wisigoths dans la Gaule, celui de ces mêmes Wisigoths en Espagne, des soldats auxiliaires [5] sous Augustule & Odoacer en Italie, d’avec celui des Francs dans les Gaules & des Vandales en Afrique [6] . Les premiers firent des conventions avec les anciens habitans, & en conséquence un partage de terres avec eux : les seconds ne firent rien de tout cela.
[↑] Voyez Zozime, liv. V, sur la distribution du blé demandée par Alaric.
[↑] Burgundiones partem Galliæ occupaverunt, terrasque cum Gallicis senatoribus diviserunt. Chronique de Marius, sur l’an 456.
[↑] Livre X, tit. I, §. 8, 9 & 16.
[↑] Chapitre liv, §. I & 2 ; & ce partage subsistoit du temps de Louis le débonnaire, comme il paroît par son capitulaire de l’an 829, qui a été inséré dans la loi des Bourguignons, tit. 79. §. I.
[↑] Voyez Procope, guerre des Goths.
[↑] Guerre des Vandales.
[IV-30]
Ce qui donne l’idée d’une grande usurpation des terres des Romains par les Barbares, c’est qu’on trouve dans les lois des wisigoths & des Bourguignons, que ces deux peuples eurent les [IV-31] deux tiers des terres : mais ces deux tiers ne furent pris que dans de certains quartiers qu’on leur assigna.
Gondebaud [1] dit, dans la loi des Bourguignons, que son peuple, dans son établissement, reçut les deux tiers des terres ; & il est dit dans le second supplément [2] à cette loi, qu’on n’en donneroit plus que la moitié à ceux qui viendroient dans le pays. Toutes les terres n’avoient donc pas d’abord été partagées entre les Romains & les Bourguignons.
On trouve, dans les textes de ces deux réglemens, les mêmes expressions ; ils s’expliquent donc l’un & l’autre ; & comme on ne peut pas entendre le second d’un partage universel des terres, on ne peut pas non plus donner cette signification au premier.
Les Francs agirent avec la même modération que les Bourguignons ; ils ne dépouillerent pas les Romains dans toute l’étendue de leurs conquêtes.
[IV-32] Qu’auroient-ils fait de tant de terres ? Ils prirent celles qui leur convinrent, & laisserent le reste.
[↑] Licet eo tempore quo populus noster mancipiorum tertiam & duas tarrarum partes accepit, &c. loi des Bourguignons, tit. 54, §. I.
[↑] Ut non ampliùs à Burgundionibus qui infrà venerant, requiratur quàm ad præsens necessitas suerit, medietas terræ, art. II.
[IV-32]
Il faut considérer que ces partages ne furent point faits par un esprit tyrannique, mais dans l’idée de subvenir aux besoins mutuels des deux peuples qui devoient habiter le même pays.
La loi des Bourguignons veut que chaque Bourguignon soit reçu en qualité d’hôte chez un Romain. Cela est conforme aux mœurs des Germains, qui, au rapport de Tacite [1] , étoient le peuple de la terre qui aimoit le plus à exercer l’hospitalité.
La loi veut que le Bourguignon ait les deux tiers des terres, & le tiers des serfs. Elle suivoit le génie des deux peuples, & se conformoit à la maniere dont ils se procuroient la subsistance. Le Bourguignon, qui faisoit paître des [IV-33] troupeaux, avoit besoin de beaucoup de terres, & de peu de serfs ; & le grand travail de la culture de la terre exigeoit que le Romain eût moins de glebe, & un plus grand nombre de serfs. Les bois étoient partagés par moitié, parce que les besoins à cet égard étoient les mêmes.
On voit, dans le code [2] des Bourguignons, que chaque barbare fut placé chez chaque Romain. Le partage ne fut donc pas général : mais le nombre des Romains qui donnerent le partage, fut égal à celui des Bourguignons qui le reçurent. Le Romain fut lésé le moins qu’il fut possible : le Bourguignon, guerrier, chasseur & pasteur, ne dédaignoit pas de prendre des friches ; le Romain gardoit les terres les plus propres à la culture ; les troupeaux du Bourguignon engraissoient le champ du Romain.
[IV-34]
Il est dit, dans la loi [1] des Bourguignons, que quand ces peuples s’etablirent dans les Gaules, ils reçurent les deux tiers des terres, & le tiers des serfs. La servitude de la glebe étoit donc établie dans cette partie de la Gaule, avant l’entrée des Bourguignons [2] .
La loi des Bourguignons, statuant sur les deux nations, distingue formellement, dans l’une & dans l’autre, les nobles, les ingénus & les serfs [3] . La servitude n’étoit donc point une chose particuliere aux Romains, ni la liberté & la noblesse une chose particuliere aux barbares.
Cette même loi dit [4] que, si un affranchi Bourguignon n’avoit point donné une certaine somme à son [IV-35] maître, ni reçu une portion tierce d’un Romain, il étoit toujours censé de la famille de son maître. Le Romain propriétaire étoit donc libre, puisqu’il n’étoit point dans la famille d’un autre ; il étoit libre, puisque sa portion tierce étoit un signe de liberté.
Il n’y a qu’à ouvrir les lois Saliques & Ripuaires, pour voir que les Romains ne vivoient pas plus dans la servitude chez les Francs, que chez les autres conquérans de la Gaule.
M. le comte de Boulainvilliers a manqué le point capital de son systême ; il n’a point prouvé que les Francs ayent fait un règlement général qui mît les Romains dans une espece de servitude.
Comme son ouvrage est écrit sans aucun art, & qu’il y parle avec cette simplicité, cette franchise & cette ingénuité de l’ancienne noblesse dont il étoit sorti, tout le monde est capable de juger, & des belles choses qu’il dit, & des erreurs dans lesquelles il tombe. Ainsi je ne l’examinerai point. Je dirai seulement qu’il avoit plus d’esprit que de lumieres, plus de lumieres que de savoir : mais ce savoir n’étoit point méprisable, parce que, de notre histoire [IV-36] & de nos lois, il savoit très-bien les grandes choses.
M. le comte de Boulainvilliers & M. l’abbé Dubos ont fait chacun un systême, dont l’un semble être une conjuration contre le tiers-état, & l’autre une conjuration contre la noblesse. Lorsque le Soleil donna à Phaéton son char à conduire, il lui dit : « Si vous montez trop haut, vous brûlerez la demeure céleste ; si vous descendez trop bas, vous réduirez en cendres la terre : n’allez point trop à droite, vous tomberiez dans la constellation du Serpent ; n’allez point trop à gauche, vous iriez dans celles de l’Autel : tenez-vous entre les deux [5] . »
[↑] Tit. 54.
[↑] Cela est confirmé par tout le titre du code de agricolis & censitis & colonis.
[↑] Si dantem optimati Burgundioni vel Romano nobili excusserit, tit. 26, §. I ; & Si mediocribus personis ingenuis, tàm Burgundionibus quàm Romanis : ibid. §. 2.
[↑] Tit. 57.
[↑] New preme, nec summum molire per æthera currum.
Altiùus egressus, cœlestia tecta cremabis ;
Inferiùs, terras : medio tutissimus ibis.
Neu te dexterior torum declinet ad Anguem ;
Neve sinisterior pressam rota ducat ad Aram :
Inter utrumque tene…
Ovid. Métam. liv. II.
[IV-37]
Ce qui a donné l’idée d’un règlement général fait dans le temps de la conquete, c’est qu’on a vu en France un prodigieux nombre de servitudes vers le commencement de la troisieme race ; & comme on ne s’est pas apperçu de la progression continuelle qui se fit de ces servitudes, on a imaginé dans un temps obscur une loi générale qui ne fut jamais.
Dans le commencement de la premiere race, on voit un nombre infini d’hommes libres, soit parmi les Francs, soit parmi les Romains : mais le nombre des serfs augmenta tellement, qu’au commencement de la troisieme, tous les laboureurs & presque tous les habitans des villes se trouverent serfs [1] : & au lieu que, dans le commencement de la premiere, il y avoit dans les villes à peu près la même administration que [IV-38] chez les Romains, des corps de bourgeoisie, un sénat, des cours de judicature ; on ne trouve guere, vers le commencement de la troisieme, qu’un seigneur & des serfs.
Lorsque les Francs, les Bourguignons & les Goths faisoient leurs invasions, ils prenoient l’or, l’argent, les meubles, les vêtemens, les hommes, les femmes, les garçons, dont l’armée pouvoit se charger ; le tout se rapportoit en commun, & l’armée le partageoit [2] . Le corps entier de l’histoire prouve, qu’après le premier établissement, c’est-à-dire après les premiers ravages, ils reçurent à composition les habitans, & leur laisserent tous leurs droits politiques & civils. C’étoit le droit des gens de ce temps-là ; on enlevoit tout dans la guerre, on accordoit tout dans la paix. Si cela n’avoit pas été ainsi, comment trouverions-nous, dans les lois saliques & Bourguignonnes, tant de dispositions contradictoires à la servitude générale des hommes ?
Mais ce que la conquête ne fit pas, [IV-39] le même droit des gens [3] , qui subsista après la conquête, le fit. La résistance, la révolte, la prise des villes, emportoient avec elles la servitude des habitans. Et comme, outre les guerres que les différentes nations conquérantes firent entr’elles, il y eut cela de particulier chez les Francs, que les divers partages de la monarchie firent naître sans cesse des guerres civiles entre les freres ou neveux, dans lesquelles ce droit des gens fut toujours pratiqué ; les servitudes devinrent plus générales en France que dans les autres pays : & c’est, je crois, une des causes de la différence qui est entre nos lois Françoises, & celles d’Italie & d’Espagne, sur les droits des seigneurs.
La conquête ne fut que l’affaire d’un moment ; & le droit des gens que l’on y employa, produisit quelques servitudes. L’usage du même droit des gens pendant plusieurs siecles, fit que les servitudes s’étendirent prodigieusement.
Theuderic [4] croyant que les peuples d’Auvergne ne lui étoient pas [IV-40] fideles, dit aux Francs de son partage : « Suivez-moi : je vous menerai dans un pays où vous aurez de l’or, de l’argent, des captifs, des vêtemens, des troupeaux en abondance ; & vous en transférerez tous les hommes dans votre pays. »
Après la paix [5] qui se fit entre Gontrand & Chilpéric, ceux qui assiégeoient Bourges ayant eu ordre de revenir, ils amenerent tant de butin qu’ils ne laisserent presque dans le pays ni hommes ni troupeaux.
Théodoric, roi d’Italie, dont l’esprit & la politique étoient de se distinguer toujours des autres rois barbares, envoyant son armée dans la Gaule, écrit au général [6] : « Je veux qu’on suive les lois Romaines, & que vous rendiez les esclaves fugitifs à leurs maîtres : le défenseur de la liberté ne doit point favoriser l’abandon de la servitude. Que les autres rois se plaisent dans le pillage & la ruine des villes qu’ils ont prises : nous voulons vaincre de maniere que nos sujets se plaignent d’avoir acquis trop tard la sujétion. »
[IV-41]
Il est clair qu’il vouloit rendre odieux les rois des Francs & des Bourguignons, & qu’il faisoit allusions à leur droit des gens.
Ce droit subsista dans la seconde race. L’armée de Pepin étant entrée en Aquitaine, revint en France chargée d’un nombre infini de dépouilles & de serfs, disent les annales de Metz [7] .
Je pourrois citer des autorités [8] sans nombre. Et comme, dans ces malheurs, les entrailles de la charité s’émurent ; comme plusieurs saints évêques, voyant les captifs attachés deux à deux, employerent l’argent des églises & vendirent même les vases sacrés pour en racheter ce qu’ils purent ; que de saints moines s’y employerent ; c’est dans les vies des saints [9] que l’on trouve les plus grands éclaircissemens sur cette matiere. Quoiqu’on puisse reprocher aux auteurs de ces vies d’avoir été quelquefois un peu [IV-42] trop crédules sur des choses que Dieu a certainement faites, si elles ont été dans l’ordre de ses desseins, on ne laisse pas d’en tirer de grandes lumieres sur les mœurs & les usages de ces temps-là.
Quand on jette les yeux sur les monumens de notre histoire & de nos lois, il semble que tout est mer, & que les rivages mêmes manquent à la mer [10] : tous ces écrits froids, secs, insipides & durs, il faut les lire, il faut les dévorer, comme la fable dit que Saturne dévoroit les pierres.
Une infinité de terres que des hommes libres faisoient valoir [11] , se changerent en main-mortables : quand un pays se trouva privé des hommes libres qui l’habitoient, ceux qui avoient beaucoup de serfs prirent ou se firent céder de grands territoires, & y bâtirent des villages, comme on le voit dans diverses chartres. D’un autre côté, les hommes libres, qui cultivoient les arts, se trouverent être des serfs qui devoient les exercer : les servitudes rendoient aux arts & au labourage ce qu’on leur avoit ôté.
[IV-43]
Ce fut une chose usitée, que les propriétaires des terres les donnerent aux églises pour les tenir eux-mêmes à cens, croyant participer par leur servitude à la sainteté des églises.
[↑] Pendant que la Gaule étoit sous la domination des Romains, ils formoient des corps particuliers : c’étoient ordinairement des affranchis ou descendans d’affranchis.
[↑] Voyez Grégoire de Tours, liv. II, ch. xxvii, Aimoin, liv. I, chap. xii.
[↑] Voyez les vies des Saints citées ci-après à la note [3] de la page 23.
[↑] Grégoire de Tours, liv. III.
[↑] Gragoire de Tours, liv. VI, ch. xxxi.
[↑] Lettre 43, liv. III, dans Cassiodore.
[↑] Sur l’an 763. Innumerabilibus spoliis & captivis totus ille exercitus ditatus, in Franciam reversus est.
[↑] Annales de Fulde, année 739 ; Paul diacre, de gestis Longobardorum, liv. III, ch. xxx : & liv. IV, ch. i : & les vies des saints citées note suivante.
[↑] Voyez les vies de S. Epiphane, de S. Eptadius, de S. Césaire, de S. Fidole, de S. Porcien, de S. Trévérius, de S. Eusichius & de S. Léger, les miracles de S. Julien.
[↑] … Deerant quoque littora Ponto. Ovid. Liv. I.
[↑] Les Colons mêmes n’étoient pas tous serfs : voyez la loi XVIII & XXIII, au cod. de agricolis & sensitis & colonis, & la XX du même titre.
[IV-43]
Des peuples simples, pauvres, libres, guerriers, pasteurs, qui vivoient sans industrie, & ne tenoient à leurs terres que par des cases de jonc, suivoient des chefs pour faire du butin, & non pas pour payer ou lever des tributs [1] . L’art de la maltôte est toujours inventé après coup, & lorsque les hommes commencent à jouir de la félicité des autres arts.
Le tribut passager d’une cruche de vin par arpent, qui fut une des vexations de Chilpéric & de Frédégonde, ne concerna que les Romains [2] . En effet, ce ne furent pas les Francs qui déchirerent les rôles de ces taxes, mais les [IV-44] ecclésiastiques, qui dans ces temps-là étoient tous Romains [3] . Ce tribut affligea principalement les habitans [4] des villes : or les villes étoient presque toutes habitées par des Romains.
Grégoire de Tours [5] dit qu’un certain juge fut obligé, après la mort de Chilpéric, de se réfugier dans une église ; pour avoir, sous le regne de ce prince, assujetti à des tributs des Francs qui, du temps de Childebert, étoient ingénus ; Multos de Francis qui, tempore Childeberti regis, ingenui fuerant, publico tributo subegit. Les Francs qui n’étoient point serfs ne payoient donc point de tributs.
Il n’y a point de grammairien qui ne pâlisse, en voyant comment ce passage a été interprété par M. l’abbé Dubos [6] . Il remarque que, dans ces temps-là, les affranchis étoient aussi appellés ingénus. Sur cela il interprete le mot latin ingenui [IV-45] par ces mots, affranchis de tributs, expression dont on peut se servir, dans la langue Françoise, comme on dit affranchis de soins, affranchis de peines : mais, dans la langue Latine, ingenui à tributis, libertini à tributis, manumissi tributorum, seroient des expressions monstrueuses.
Parthenius, dit Grégoire de Tours [7] , pensa être mis à mort par les Francs, pour leur avoir imposé des tributs. M. l’abbé Dubos [8] , pressé par ce passage, suppose froidement ce qui est en question : c’étoit, dit-il, une surcharge.
On voit, dans la loi des Wisigoths [9] , que quand un barbare occupoit le fonds d’un Romain, le juge l’obligeoit de le vendre, pour que ce fonds continuât à être tributaire : les barbares ne payoient donc pas de tributs sur les terres [10] .
[IV-46]
M. l’abbé Dubos [11] , qui avoit besoin que les Wisigoths payassent des tributs, quitte le sens littéral & spirituel de la loi [12] ; & imagine, uniquement parce qu’il imagine, qu’il y avoit eu, entre l’établissement des Goths & cette loi, une augmentation de tributs qui ne concernoit que les Romains. Mais il n’est permis qu’au pere Hardouin d’exercer ainsi sur les faits un pouvoir arbitraire.
M. l’abbé Dubos [13] va chercher, dans le code de Justinien [14] , des lois, pour prouver que les bénéfices militaires chez les romains étoient sujets aux tributs : d’où il conclut qu’il en étoit de même des fiefs ou bénéfices chez les Francs. Mais l’opinion, que nos fiefs tirent leur origine de cet établissement des Romains est aujourd’hui proscrite : elle n’a eu de crédit que dans les temps où l’on connoissoit l’histoire Romaine & très-peu la nôtre, & où nos monumens [IV-47] anciens étoient ensevelis dans la poussiere.
M. l’abbé Dubos a tort de citer Cassiodore, & d’employer ce qui se passoit en Italie, & dans la partie de la Gaule soumise à Théodoric, pour nous apprendre ce qui étoit en usage chez les Francs ; ce sont des choses qu’il ne faut point confondre. Je ferai voir quelque jour, dans un ouvrage particulier, que le plan de la monarchie des Ostrogoths étoit entiérement différent du plan de toutes celles qui furent fondées dans ces temps-là par les autres peuples barbares : & que, bien loin qu’on puisse dire qu’une chose étoit en usage chez les Francs, parce qu’elle l’étoit chez les Ostrogoths, on a au contraire un juste sujet de penser qu’une chose qui se pratiquoit chez les Ostrogoths ne se pratiquoit pas chez les Francs.
Ce qui coûte le plus à ceux dont l’esprit flotte dans une vaste érudition, c’est de chercher leurs preuves là où elles ne sont point étrangeres au sujet, & de trouver, pour parler comme les astronomes, le lieu du soleil.
M. l’abbé Dubos abuse des capitulaires comme de l’histoire, & comme des [IV-48] lois des peuples barbares. Quand il veut que les Francs ayent payé des tributs, il applique à des hommes libres ce qui ne peut être entendu que des serfs [15] ; quand il veut parler de leur militaire, il applique à des serfs [16] ce qui ne pouvoit concerner que des hommes libres.
[↑] Voyez Grégoire de Tours, liv. II.
[↑] Ibid. liv. V.
[↑] Ce paroît par toute l’histoire de Grégoire de Tours. Le même Grégoire demande à un certain Valfiliacus comment il avoit pu parvenir à la cléricature, lui qui étoit Lombard d’origine. Grégoire de Tours, liv. 8.
[↑] Quæ conditio universis urbibus per Galliam constitutis summopere est adhibita. Vie de S. Aridius.
[↑] Liv. VII.
[↑] Etablissement de la monarchie Françoise, tome III. chap. xiv, page 515.
[↑] Liv. III, ch. xxxvi.
[↑] Tome III, page 514.
[↑] Judices atque præpositi terras Romanorum, ab illis qui occupatas tenent, auserant ; & Romanis suâ exactione, sine aliquâ dilatione restituant, ut nihil sisco debeat deperire. Liv. X, tit. I, ch. xiv.
[↑] Les Vandales n’en payoient point en Afrique. Procope, guerre des Vandales, liv. I & II ; Historia miscella, liv. XVI, page 106. Remarquez que les conquérans de l’Afrique étoient un composé de Vandales, d’Alains & de Francs. Historia miscella, liv. XIV, page 94.
[↑] Etablissement des Francs dans les Gaules, tom. III, chap. xiv, page 510.
[↑] Il s’appuie sur une autre loi des wisigoths, liv. X, tit. I, art. II, qui ne prouve absolument rien : elle dit seulement que celui qui a reçu d’un seigneur une terre, sous condition d’une redevance, doit la payer.
[↑] Tome III, page 511.
[↑] Lege III, tit. 74, lib. XI.
[↑] Établissement de la monarchie Françoise, tom. III, chap. xiv, page 513, où il cite l’art. 28 de l’Édit de Pistes : voyez ci-après le ch. xviii.
[↑] Ibid. tome III, chap. iv, page 298.
[IV-48]
Je pourrois examiner si les Gaulois & les Romains vaincus continuerent de payer les charges auxquelles ils étoient assujettis sous les empereurs. Mais, pour aller plus vîte, je me contenterai de dire que, s’ils les payerent d’abord, ils en furent bientôt exemptés, & que ces tributs furent changés en un service militaire ; & j’avoue que je ne conçois gueres comment les Francs auroient été d’abord si amis de la [IV-49] maltôte, & en auroient paru tout à coup si éloignés.
Un capitulaire [1] de Louis le débonnaire nous explique très-bien l’état où étoient les hommes libres dans la monarchie des Francs. Quelques bandes [2] de Goths ou d’Iberes fuyant l’oppression des Maures, furent reçus dans les terres de Louis. La convention qui fut faite avec eux porte que, comme les autres hommes libres, ils iroient à l’armée avec leur comte ; que, dans la marche, ils feroient la garde & les patrouilles sous les ordres du même comte [3] ; & qu’ils donneroient aux envoyés du roi, & aux ambassadeurs qui partiroient de sa cour ou iroient vers lui, des chevaux & des chariots pour les voitures [4] ; que d’ailleurs ils ne pourroient être contraints à payer d’autres cens, & qu’ils seroient traités comme les autres hommes libres.
On ne peut pas dire que ce fussent de [IV-50] nouveaux usages introduits dans le commencement de la seconde race, cela devoit appartenir au moins au milieu ou à la fin de la premiere. Un capitulaire de l’an 864 [5] dit expressément que c’étoit une coutume ancienne, que les hommes libres fissent le service militaire, & payassent de plus les chevaux & les voitures dont nous avons parlé ; charges qui leur étoient particulieres, & dont ceux qui possédoient les fiefs étoient exempts, comme je le prouverai dans la suite.
Ce n’est pas tout, il y avoit un règlement [6] qui ne permettoit guere de soumettre ces hommes libres à des tributs. Celui qui avoit quatre manoirs étoit toujours obligé de marcher à la guerre [7] ; celui qui n’en avoit que [IV-51] trois étoit joint à un homme libre qui n’en avoit qu’un ; celui-ci le défrayoit pour un quart, & restoit chez lui. On joignoit de même deux hommes libres qui avoient chacun deux manoirs : celui des deux qui marchoit étoit défrayé de la moitié par celui qui restoit.
Il y a plus : nous avons une infinité de chartres où l’on donne les privileges des fiefs à des terres ou districts possédés par des hommes libres, & dont je parlerai beaucoup dans la suite [8] . On exempte ces terres de toutes les charges qu’exigeoient sur elles les comtes & autres officiers du roi ; & comme on énumere en particulier toutes ces charges, & qu’il n’y est point question de tributs, il est visible qu’on n’en levoit pas.
Il étoit aisé que la maltôte Romaine tombât d’elle-même dans la monarchie des Francs : c’étoit un art très-compliqué, & qui n’entroit ni dans les idées ni dans le plan de ces peuples simples. Si les Tartares inondoient aujourd’hui l’Europe, il faudroit bien des affaires pour leur faire entendre ce que c’est qu’un financier parmi nous.
[IV-52]
L’auteur [9] incertain de la vie de Louis le débonnaire, parlant des comtes & autres officiers de la nation des Francs que Charlemagne établit en Aquitaine, dit qu’il leur donna la garde de la frontiere, le pouvoir militaire, & l’intendance des domaines qui appartenoient à la couronne. Cela fait voir l’état des revenus du prince dans la seconde race. Le prince avoit gardé des domaines, qu’il faisoit valoir par ses esclaves. Mais les indictions, la capitation & autres impôts levés du temps des empereurs sur la personne ou les biens des hommes libres, avoient été changés en une obligation de garder la frontiere, ou d’aller à la guerre.
On voit, dans la même histoire [10] , que Louis le débonnaire ayant été trouver son pere en Allemagne, ce prince lui demanda comment il pouvoit être si pauvre, lui qui étoit roi : que Louis lui répondit qu’il n’étoit roi que de nom, & que les seigneurs tenoient presque tous ses domaines : que Charlemagne, craignant que ce jeune prince ne perdît leur affection s’il reprenoit lui-même ce [IV-53] qu’il avoit inconsidérément donné, il envoya des commissaires pour rétablir les choses.
Les évêques écrivant à Louis [11] , frere de Charles le chauve, lui disoient : « Ayez soin de vos terres, afin que vous ne soyez pas obligé de voyager sans cesse par les maisons des ecclésiastiques, & de fatiguer leurs serfs par des voitures. Faites ensorte, disoient-ils encore, que vous ayez de quoi vivre & recevoir des ambassades. » Il est visible que les revenus des rois consistoient alors dans leurs domaines [12] .
[↑] De l’an 815, chap. i. Ce qui est conforme au capitulaire de Charles le chauve, de l’an 844, art. I & 2.
[↑] Pro Hispanis in partibus Aquitaniæ, Septimaniæ & Provinciæ consistentibus. Ibid.
[↑] Excubias & explorationes quas wactas dicunt. Ibid.
[↑] Ils n’étoient pas obligés d’en donner au comte, ibid. art. 5.
[↑] Ut pagenses Franci, qui caballos habent, cim suis comitibus in hostem pergant. Il est défendu aux comtes de les priver de leurs chevaux ; ut hostem sacere, & debitos paraveredos secundùm antiquam consuetudinem exsolvere possint. Edit de Pistes, dans Baluze, page 186.
[↑] Capitulaire de Charlemagne, de l’an 812, ch. i. Édit de Pistes, l’an 864. art. 27.
[↑] Quaturo mansos. Il me semble que ce qu’on appelloit mansus étoit une certaine portion de terre attachée à une cense où il y avoit des esclaves ; témoin le capitulaire de l’an 853, apud Sylvacum, tit. 14, contre ceux qui chassoient les esclaves de leur mansus.
[↑] Voyez ci-dessous le chapitre XX de ce livre, page 66.
[↑] Dans Duchesne, tome II, page 287.
[↑] Ibid. page 89.
[↑] Voyez le capitulaire dans l’an 858, art. 14.
[↑] Ils levoient encore quelques droits sur les rivieres, lorsqu’il y avoit un pont ou un passage.
[IV-53]
Lorsque les barbares sortirent de leur pays, ils voulurent rédiger par écrit leurs usages : mais, comme on trouva de la difficulté à écrire des mots Germains avec des lettres Romaines, on donna ces lois en latin.
Dans la confusion de la conquête & [IV-54] de ses progrès, la plupart des choses changerent de nature ; il fallut, pour les exprimer, se servir des anciens mots latins qui avoient le plus de rapport aux nouveaux usages. Ainsi, ce qui pouvoit réveiller l’idée de l’ancien cens [1] des Romains, on le nomma census, tributum ; & quand les choses n’y eurent aucun rapport quelconque, on exprima comme on put les mots Germains avec des lettres Romaines : ainsi on forma le mot fredum, dont je parlerai beaucoup dans les chapitres suivants.
Les mots census & tributum ayant été ainsi employés d’une maniere arbitraire, cela a jeté quelqu’obscurité dans la signification qu’avoient ces mots dans la premiere & dans la seconde race : & des auteurs modernes [2] qui avoient des systêmes particuliers, ayant trouvé ce mot dans les écrits de ces temps-là, ils ont jugé que ce qu’on appelloit census [IV-55] étoit précisément le cens des romains ; & ils en ont tiré cette conséquence, que nos rois des deux premieres races s’étoient mis à la place des empereurs Romains, & n’avoient rien changé à leur administration [3] . Et comme de certains droits levés dans la seconde race ont été par quelques hasards & par de certaines modifications [4] convertis en d’autres, ils en ont conclu que ces droits étoient le cens des Romains : & comme depuis les réglemens modernes ils ont vu que le domaine de la couronne étoit absolument inaliénable, ils ont dit que ces droits qui représentoient le cens des Romains, & qui ne forment pas une partie de ce domaine, étoient de pures usurpations. Je laisse les autres conséquences.
Transporter dans des siecles reculés toutes les idées du siecle où l’on vit, c’est des sources de l’erreur celle qui est la plus féconde. À ces gens qui veulent rendre modernes tous les siecles anciens, [IV-56] je dirai ce que les prêtres d’Égypte dirent à Solon : « Ô Athéniens, vous n’êtes que des enfans » !
[↑] Le census étoit un mot si générique, qu’on s’en servit pour exprimer les péages des rivieres, lorsqu’il y avoit un pont ou un bas à passer. Voyez le capitul. III de l’an 803, édition de Baluze, page 395, cat. I, & le V de l’an 819, p. 616. On appella encore de ce nom les voitures fournies par les hommes libres au roi ou à ses envoyés, comme il paroît par le capitulaire de Charles le chauve, de l’an 865, art. 8.
[↑] M. l’abbé Dubos, & ceux qui l’ont suivi.
[↑] Voyez la foiblesse des raisons de M. l’abbé Dubos, établissement de la monarchie Françoise, tome III, liv. VI, ch. xiv ; sur-tout l’induction qu’il tire d’un passage de Grégoire de Tours, sur un démêlé de son église avec le roi Charibert.
[↑] Par exemple, par les affranchissemens.
[IV-56]
Le roi, les ecclésiastiques & les seigneurs levoient des tributs réglés, chacun sur les serfs de ses domaines. Je le prouve, à l’égard du roi, par le capitulaire de Villis ; à l’égard des ecclésiastiques, par les codes [1] des lois des Barbares ; à l’égard des seigneurs, par les réglemens [2] que Charlemagne fit là-dessus.
Ces tributs étoient appelés census : c’étoient des droits économiques & non pas fiscaux, des redevances uniquement privées & non pas des charges publiques.
Je dis que ce qu’on appeloit census étoit un tribut levé sur les serfs. Je le [IV-57] prouve par une formule de Marculse, qui contient une permission du roi de se faire clerc, pourvu qu’on soit ingénu [3] & qu’on ne soit point inscrit dans le registre du cens. Je le prouve encore par une commission que Charlemagne donne à un comte [4] qu’il envoya dans les contrées de Saxe ; elle contient l’affranchissement des Saxons, à cause qu’ils avoient embrassé le christianisme, & c’est proprement une chartre d’ingénuité [5] . Ce prince les rétablit dans leur premiere liberté civile, & les exempte de payer le cens [6] . C’étoit donc une même chose d’être serf & de payer le cens, d’être libre & de ne le payer pas.
Par une espece de lettres patentes du même prince [7] en faveur des Espagnols qui avoient été reçus dans la monarchie, il est défendu aux comtes d’exiger d’eux aucun cens & de [IV-58] leur ôter leurs terres. On sait que les étrangers qui arrivoient en France étoient traités comme des serfs ; & Charlemagne voulant qu’on les regardât comme des hommes libres, puisqu’il vouloit qu’ils eussent la propriété de leurs terres, défendoit d’exiger d’eux le cens.
Un capitulaire [8] de Charles le chauve donné en faveur des mêmes Espagnols, veut qu’on les traite comme on traitoit les autres Francs, & défend d’exiger d’eux le cens : les hommes libres ne le payoient donc pas.
L’article 30 de l’édit de Pistes réforme l’abus par lequel plusieurs colons du roi ou de l’église vendoient les terres dépendantes de leurs manoirs à des ecclésiastiques ou à des gens de leur condition, & ne se réservoient qu’une petite case ; de sorte qu’on ne pouvoit plus être payé du cens ; & il y est ordonné de rétablir les choses dans leur premier état : le cens étoit donc un tribut d’esclaves.
Il résulte encore de-là qu’il n’y avoit point de cens général dans la [IV-59] monarchie ; & cela est clair par un grand nombre de textes. Car, que signifieroit ce capitulaire [9] ? « Nous voulons qu’on exige le cens royal dans tous les lieux où autrefois on l’exigeoit légitimement [10] ». Que voudroit dire celui [11] où Charlemagne ordonne à ses envoyés dans les provinces de faire une recherche exacte de tous les cens qui avoient anciennement [12] été du domaine du roi ? & celui [13] où il dispose des cens payés par ceux [14] dont on les exige ? Quelle signification donner à cet autre [15] où on lit : « Si quelqu’un [16] a acquis une terre tributaire sur laquelle nous avions accoutumé de lever le [IV-60] cens ? » à cet autre enfin [17] où Charles le chauve [18] parle des terres censuelles, dont le cens avoit de toute antiquité appartenu au roi ?
Remarquez qu’il y a quelques textes qui paroissent d’abord contraires à ce que j’ai dit, & qui cependant le confirment. On a vu ci-dessus que les hommes libres dans la monarchie n’étoient obligés qu’à fournir de certaines voitures ; le capitulaire que je viens de citer, appelle cela census [19] , & il l’oppose au cens qui étoit payé par les serfs.
De plus, l’édit de Pistes [20] parle de ces hommes Francs qui devoient payer le cens royal pour leur tête [21] & pour leurs cases, & qui s’étoient vendus pendant la famine. Le roi veut qu’ils soient rachetés. C’est que ceux [22] qui étoient affranchis par lettres du roi, [IV-61] n’acquéroient point ordinairement une pleine & entiere liberté [23] ; mais ils payoient censum in capite ; & c’est de cette sorte de gens dont il est ici parlé.
Il faut donc se défaire de l’idée d’un cens général & universel, dérivé de la police des Romains, duquel on suppose que les droits des seigneurs ont dérivé de même par des usurpations. Ce qu’on appeloit cens dans la monarchie Françoise, indépendamment de l’abus que l’on a fait de ce mot, étoit un droit particulier levé sur les serfs par les maîtres.
Je supplie le lecteur de me pardonner l’ennui mortel que tant de citations doivent lui donner ; je serois plus court, si je ne trouvois toujours devant moi le livre de l’établissement de la monarchie Françoise dans les Gaules, de M. l’Abbé Dubos. Rien ne recule plus le progrès des connoissances, qu’un mauvais ouvrage d’un auteur célebre ; parce qu’avant d’instruire, il faut commencer par détromper.
[↑] Loi des Allemands, ch. xxii ; & la loi des Bavarois, tit. I, ch. xiv, où l’on trouve les réglemens que les ecclésiastiques firent sur leur état.
[↑] Livre V des capitulaires, ch. ccciii.
[↑] Si ille de capite suo benè ingenuus sit, & in puletico publico consitus non est. Livre I, formule 19.
[↑] De l’an 789, édition des capitulaires de Baluze, tome I, page 250.
[↑] Et ut ista ingenuitatis pagina firma stabilisque consistat, ibid.
[↑] Prisunæque libertati donatos, & omni nobis debito censu solutos, ibid.
[↑] Præceptum pro Hispanis, de l’an 812, édit. de Baluze, tome I, page 500.
[↑] De l’an 844, édit. de Baluze, tome II, art. I & 2, page 27.
[↑] Capitulaire III, de l’an 805, art. 20 & 22, inséré dans le recueil d’Anzegise, liv. III, art. 15. Cela est conforme à celui de Charles le Chauve, de l’an 854. apud Attiniacum, art. 6.
[↑] Undecumque legitimè exigebatur, ibid.
[↑] De l’an 812, art. 10 & 11, édition de Baluze, tome I, page 498.
[↑] Undecumque antiquitùs ad partem regis venire solebant : capitulaire de l’an 812, art. 10 & 11.
[↑] De l’an 813, art. 6, édit de Baluze, tome I, page 508.
[↑] De illis unde censa exigunt, capitulaire de l’an 813, art. 6.
[↑] Livre IV des capitulaires, art. 37, & inséré dans la loi des Lombards.
[↑] Si quis terram tributariam, unde census ad partem nostram exire solebat, susceperit. Livre IV des capitulaires, art. 37.
[↑] De l’an 805, art. 8.
[↑] Unde census ad partem regis exivit antiquitùs, capitulaire de l’an 805, art. 8.
[↑] Censibus vel paraveredis quos Franci homines ad regiam potestatem exsolvere debent.
[↑] De l’an 864, art. 34, édit. de Baluze, p. 192.
[↑] De illis Francis hominibus qui censum regium de suo capite & de suis recellis debeant, ibid.
[↑] L’article 28 du même édit explique bien tout cela ; il met même une distinction entre l’affranchi Romain, & l’affranchi Franc : on y voit que le cens n’étoit pas général. Il faut le lire.
[↑] Comme il paroît par un capitulaire de Charlemagne, de l’an 813, déjà cité.
[IV-62]
J’ai parlé de ces volontaires qui, chez les Germains, suivoient les princes dans leurs entreprises. Le même usage se conserva après la conquête. Tacite les désigne par le nom de compagnons [1] : la loi salique par celui d’hommes qui sont sous la foi du roi [2] ; les formules de Marculse [3] par celui d’antrustions du roi [4] ; nos premiers historiens par celui de leudes [5] , de fideles ; & les suivans par celui de vassaux [6] & seigneurs.
On trouve dans les lois Saliques & Ripuaires un nombre infini de dispositions pour les Francs, & quelques-unes seulement pour les antrustions. Les dispositions sur ces antrustions sont différentes de celles faites pour les autres Francs ; on y regle par-tout les biens [IV-63] des Francs ; & on ne dit rien de ceux des antrustions : ce qui vient de ce que les biens de ceux-ci se régloient plutôt par la loi politique que par la loi civile, & qu’ils étoient le sort d’une armée & non le patrimoine d’une famille.
Les biens réservés pour les leudes furent appelés des biens fiscaux [7] , des bénéfices, des honneurs, des fiefs, dans les divers auteurs & dans les divers temps.
On ne peut pas douter que d’abord les fiefs ne fussent amovibles [8] . On voit dans Grégoire de Tours [9] , que l’on ôte à Sunegisile & à Galloman tout ce qu’ils tenoient du fisc, & qu’on ne leur laisse que ce qu’ils avoient en propriété. Gontran, élevant au trône son neveu Childebert, eut une conférence secrette avec lui, & lui indiqua ceux [10] à qui il devoit donner des fiefs, & ceux à qui [IV-64] il devoit les ôter. Dans une formule de Marculse [11] , le roi donne en échange non-seulement des bénéfices que son fisc tenoit, mais encore ceux qu’un autre avoit tenus. La loi des Lombards oppose les bénéfices à la propriété [12] . Les historiens, les formules, les codes des différens peuples barbares, tous les monumens qui nous restent, sont unanimes. Enfin, ceux qui ont écrit le livre des fiefs [13] , nous apprennent que d’abord les seigneurs purent les ôter à leur volonté, qu’ensuite ils les assurerent pour un an [14] , & après les donnerent pour la vie.
[↑] Comites.
[↑] Qui sunt in trusteregis, tit. 44, art. 4.
[↑] Livre I, formule 18.
[↑] Du mot trew, qui signifie fidele chez les Allemands, & chez les Anglois true, vrai.
[↑] Leudes, fideles.
[↑] Vassalli, seniores.
[↑] Fiscalia. Voyez la formule 14 de Marculse, livre I. Il est dit dans la vie de Saint Maur, dedit siscum unum ; & dans les annales de Metz sur l’an 747, dedit illi comitatus & siscos plurimos. Les biens destinés à l’entretien de la famille royale étoient appelés regalia.
[↑] Voyez le livre I, tit. I, des fiefs ; & Cujas sur ce livre.
[↑] Livre IX, ch. xxxviii.
[↑] Quos honoraret muneribus, quos ab honore depelleret, ibid. liv. VII.
[↑] Vel reliquis quibuscumque beneficiis, quod cumque ille, vel siscus noster, in ipsis locis tenuisse nosestur. Livre I, formule 30.
[↑] Livre III, tit. 8, § 3.
[↑] Feudorum, lib. I, tit. I.
[↑] C’étoit une espece de précaire que le seigneur renouvelloit, ou ne renouvelloit pas l’année d’ensuite, comme Cujas l’a remarqué.
[IV-65]
Deux sortes de gens étoient tenus au service militaire ; les leudes vassaux ou arriere-vassaux, qui y étoient obligés en conséquence de leurs fiefs ; & les hommes libres Francs, Romains & Gaulois, qui servoient sous le comte, & étoient menés par lui & ses officiers.
On appeloit hommes libres ceux qui d’un côté n’avoient point de bénéfices ou fiefs, & qui de l’autre n’étoient point soumis à la servitude de la glebe ; les terres qu’ils possédoient, étoient ce qu’on appeloit des terres allodiales.
Les comtes assembloient les hommes libres, [1] , & les menoient à la guerre ; ils avoient sous eux des officiers qu’ils appeloient vicaires [2] : & comme tous les hommes libres étoient divisés en centaines, qui formoient ce que l’on [IV-66] appeloit un bourg, les comtes avoient encore sous eux des officiers qu’on appeloit centeniers, qui menoient les hommes libres du bourg [3] , ou leurs centaines, à la guerre.
Cette division par centaines est postérieure à l’établissement des Francs dans les Gaules. Elle fut faite par Clothaire & Childebert, dans la vue d’obliger chaque district à répondre des vols qui s’y feroient : on voit cela dans les décrets des ces princes [4] . Une pareille police s’observe encore aujourd’hui en Angleterre.
Comme les comtes menoient les hommes libres à la guerre, les leudes y menoient aussi leurs vassaux ou arriere-vassaux, & les évêques, abbés, ou leurs avoués [5] y menoient les leurs [6] .
Les évêques étoient assez embarrassés : ils ne convenoient [7] pas bien eux-mêmes de leurs faits. Ils demanderent [IV-67] à Charlemagne de ne plus les obliger d’aller à la guerre ; & quand ils l’eurent obtenu, ils se plaignirent de ce qu’on leur faisoit perdre la considération publique : & ce prince fut obligé de justifier là-dessus ses intentions. Quoi qu’il en soit, dans les temps où ils n’allerent plus à la guerre, je ne vois pas que leurs vassaux y ayent été menés par les comtes ; on voit au contraire [8] que les rois ou les évêques choisissoient un des fideles pour les y conduire.
Dans un capitulaire [9] de Louis le débonnaire, le roi distingue trois sortes de vassaux, ceux du roi, ceux des évêques, ceux du comte. Les vassaux d’un leude [10] ou seigneur n’étoient menés à la guerre par le comte, que lorsque quelqu’emploi dans la maison du roi [IV-68] empêchoit ces leudes de les mener eux-mêmes.
Mais qui est-ce qui menoit les leudes à la guerre ? On ne peut douter que ce ne fût le roi, qui étoit toujours à la tête de ses fideles. C’est pour cela que dans les capitulaires on voit toujours une opposition entre les vassaux [11] du roi & ceux des évêques. Nos rois courageux, fiers & magnanimes, n’étoient point dans l’armée pour se mettre à la tête de cette milice ecclésiastique ; ce n’étoient point ces gens-là qu’ils choisissoient pour vaincre ou mourir avec eux.
Mais ces leudes menoient de même leurs vassaux & arriere-vassaux ; & cela paroît bien par ce capitulaire [12] où Charlemagne ordonne que tout homme libre, qui aura quatre manoirs, soit dans sa propriété, soit dans le bénéfice de quelqu’un, aille contre l’ennemi, ou suive son seigneur. Il est visible [IV-69] que Charlemagne veut dire que celui qui n’avoit qu’une terre en propre, entroit dans la milice du comte, & que celui qui tenoit un bénéfice du seigneur, partoit avec lui.
Cependant M. l’abbé Dubos [13] prétend que, quand il est parlé dans les capitulaires des hommes qui dépendoient d’un seigneur particulier, il n’est question que des serfs ; & il se fonde sur la loi des Wisigoths & la pratique de ce peuple. Il vaudroit mieux se fonder sur les capitulaires mêmes. Celui que je viens de citer, dit formellement le contraire. Le traité entre Charles le chauve & ses freres, parle de même des hommes libres qui peuvent prendre à leur choix un seigneur ou le roi ; & cette disposition est conforme à beaucoup d’autres.
On peut donc dire qu’il y avoit trois sortes de milices ; celle des leudes ou fideles du roi, qui avoient eux-mêmes sous leur dépendance d’autres fideles ; celle des évêques ou autres ecclésiastiques & de leurs vassaux ; & enfin celle du comte, qui menoit les hommes libres.
[IV-70]
Je ne dis point que les vassaux ne pussent être soumis au comte, comme ceux qui ont un commandement particulier dépendent de celui qui a un commandement plus général.
On voit même que le comte & les envoyés du roi pouvoient leur faire payer le ban, c’est-à-dire une amende, lorsqu’ils n’avoient pas rempli les engagemens de leur fief.
De même, si les vassaux [14] du roi faisoient des rapines, ils étoient soumis à la correction du comte, s’ils n’aimoient mieux se soumettre à celle du roi.
[↑] Voyez le capitulaire de Charlemagne, de l’an 812, art. 3 & 4, édit. de Baluze, tome I, pag. 491 ; & l’édit. de Pistes, de l’an 864, art. 26, tome II, page 186.
[↑] Et habebat unusquisque comes vicarios & centenarios secum, livre II des capitulaires, art. 28.
[↑] On les appeloit compagenses.
[↑] Données vers l’an 595, art. I. Voyez les capitulaires, edition de Baluze, page 20. Ces réglemens furent faits sans doute de concert.
[↑] Advocati.
[↑] Capitulaire de Charlemagne, de l’an 812, art. I & 5, édition de Baluze, tome I, p. 490.
[↑] Voyez le capitulaire de l’an 803, donné à Worms, édit. de Baluze, p. 408 & 410.
[↑] Capitulaire de Worms, de l’an 803, édition de Baluze, p. 409 ; & le concile de l’an 845, sous Charles le Chauve, in verno palatio, édition de Baluze, tom. II, p. 17, art. 8.
[↑] Capitulare quintum anni 819, art. 27, édit. de Baluze, p. 618.
[↑] De vassis dominicis qui adhuc intrà casam serviunt, & tamen beneficia habere noscuntur, statutum est ut quicumque ex eis cum domino imperatore domi remanserint, vassailos suos casatos secum non retineant ; se cum comite, cujus pagenses sunt, ire permittant. Capitulaire II, de l’an 812, art. 7, édit. de Baluze, tome I, pag. 494.
[↑] Capitulaire I, de l’an 812, art. 5 de hominibus nostris, & episcoporum & abbatum qui vel beneficia, vel talia propria habent, &c. édition de Baluze, tome I, pag. 490.
[↑] De l’an 812, ch. i., édit. de Baluze, p. 490. Ut omnis homo liber qui quatuor mansos vestitos de proprio suo, five de alieujus beneficio, habet, ipse se præparet, & ipse in hostem pergat, five cum seniore suo.
[↑] Tome III, liv. VI, ch. iv, p. 299. Etablissement de la monarchie Françoise.
[↑] Capitulaire de l’an 882, art. 11, apud vernis palatium, édit. de Baluze, tome II, p. 17.
[IV-70]
C’étoit un principe fondamental de la monarchie, que ceux qui étoient sous la puissance militaire de quelqu’un, étoient aussi sous sa juridiction civile : aussi le capitulaire [1] de Louis le débonnaire, de l’an 815, fait-il marcher d’un pas égal la puissance [IV-71] militaire du comte, & sa juridiction civile sur les hommes libres : aussi les placites [2] du comte qui menoit à la guerre les hommes libres, étoient-ils appelés les placites [3] des hommes libres ; d’où résulta sans doute cette maxime, que ce n’étoit que dans les placites du comte, & non dans ceux de ses officiers, qu’on pouvoit juger les questions sur la liberté : aussi le comte ne menoit-il pas à la guerre les vassaux [4] des évêques ou abbés, parce qu’ils n’étoient pas sous sa juridiction civile : aussi n’y menoit-il pas les arriere-vassaux des leudes : aussi le glossaire [5] des lois Angloises nous dit-il [6] que ceux que les Saxons appeloient coples, furent nommés par les Normands comtes, compagnons, parce qu’ils partageoient avec le roi les amendes judiciaires : aussi voyons-nous dans tous les temps que l’obligation de tout vassal [7] envers [IV-72] son seigneur, fut de porter les armes [8] & de juger ses pairs dans sa cour.
Une des raisons qui attachoit ainsi ce droit de justice au droit de mener à la guerre, étoit que celui qui menoit à la guerre faisoit en même temps payer les droits du fisc, qui consistoient en quelques services de voiture dûs par les hommes libres, & en général en de certains profits judiciaires, dont je parlerai ci-après.
Les seigneurs eurent le droit de rendre la justice dans leur fief, par le même principe qui fit que les comtes eurent le droit de la rendre dans leur comté ; & pour bien dire, les comtés, dans les variations arrivées dans les divers temps, suivirent toujours les variations arrivées dans les fiefs : les uns & les autres étoient gouvernés sur le même plan & sur les mêmes idées. En un mot, les comtes, dans leurs comtés, étoient des leudes ; les leudes dans leurs seigneuries, étoient des comtes.
On n’a pas eu des idées justes, lorsqu’on a regardé les comtes comme des officiers de justice, & les ducs comme [IV-73] des officiers militaires. Les uns & les autres étoient également des officiers militaires & civils [9] : toute la différence étoit que le duc avoit sous lui plusieurs comtes, quoiqu’il y eût des comtes qui n’avoient point de duc sur eux, comme nous l’apprenons de Frédégaire [10] .
On croira peut-être que le gouvernement des Francs étoit pour lors bien dur, puisque les mêmes officiers avoient en même temps sur les sujets la puissance militaire & la puissance civile, & même la puissance fiscale ; chose que j’ai dit, dans les livres précédents, être une des marques distinctives du despotisme.
Mais il ne faut pas penser que les comtes jugeassent seuls [11] , & rendissent la justice comme les bachas la rendent en Turquie : ils assembloient , pour juger les affaires, des especes de plaids ou d’assises [12] , où les notables étoient convoqués.
Pour qu’on puisse bien entendre ce [IV-74] qui concerne les jugemens, dans les formules, les lois des Barbares & les capitulaires, je dirai que [13] les fonctions de comte, du gravion & du centenier, étoient les mêmes ; que les juges, les rathimburges & les échevins, étoient sous différens noms les mêmes personnes ; c’étoient les adjoints du comte, & ordinairement il en avoit sept ; & comme il ne lui falloit pas moins de douze personnes pour juger [14] , il remplissoit le nombre par des notables [15] .
Mais, qui que ce fût qui eût la juridiction, le roi, le comte, le gravion, le centenier, les seigneurs, les ecclésiastiques, ils ne jugerent jamais seuls : & cet usage qui tiroit son origine des forêts de la Germanie, se maintint encore, lorsque les fiefs prirent une forme nouvelle.
Quant au pouvoir fiscal, il étoit tel que le comte ne pouvoit guere en abuser, [IV-75] Les droits du prince, à l’égard des hommes libres, étoient si simples, qu’ils ne consistoient, comme j’ai dit, qu’en de certaines voitures [16] exigées dans de certaines occasions publiques ; & quant aux droits judiciaires, il y avoit des lois [17] qui prévenoient les malversations.
[↑] Art I & 2 ; & le concile in verno palatio, de l’an 845, art. 8, édit. de Baluze, tome II, p. 17.
[↑] Plaids ou assises.
[↑] Capitulaires, liv. IV de la collection d’Anzegise, art. 57 ; & le capitul. de Louis le débonnaire, de l’an 819, art. 14, édit. de Baluze, tome I, p. 615.
[↑] Voyez p. 48, la note [4] ; & p. 50, la note [1].
[↑] Que l’on trouve dans le recueil de Guillaume Lombard : de priscis Anglorum legibus.
[↑] Au mot satrapia.
[↑] Les assises de Jérusalem, chapitres ccxxi & ccxxii, expliquent bien ceci.
[↑] Les avoués de l’église (advocati) étoient également à la tête de leurs plaids & de leur milice.
[↑] Voyez la formule viii de Marculfe, liv. I, qui contient les lettres accordées à un duc, patrice ou comte, qui leur donnent la juridiction civile & l’administration fiscale.
[↑] Chronique, ch. lxxviii, sur l’an 636.
[↑] Voyez Grégoire de Tours, liv. V, ad annum 580.
[↑] Mallum.
[↑] Joignez ici que j’ai dit au livre XXVIII, chap. xxviii ; & au livre XXXI, chap. viii.
[↑] Voyez sur tout ceci les capitulaires de Louis le débonnaire, ajoutés à la loi salique, art. 2 ; & la formule des jugemens, donnée par du Cange, au mot boni homines.
[↑] Per bonos homines. Quelquefois il n’y avoit que des notables. Voyez l’appendice aux formules de Marculse, chap. li.
[↑] Et quelques droits sur les rivieres, dont j’ai parlé.
[↑] Voyez la loi des Ripuaires, tit. 89 ; & la loi des Lombards, liv. II, tit. 52, §. 9.
[IV-75]
Comme il est impossible d’entrer un peu avant dans notre droit politique, si l’on ne connoît parfaitement les lois & les mœurs des peuples Germains, je m’arrêterai un moment, pour faire la recherche de ces mœurs & de ces lois.
Il paroît, par Tacite, que les Germains ne connoissoient que deux crimes capitaux ; ils pendoient les traîtres, & noyoient les poltrons : c’étoient chez [IV-76] eux les seuls crimes qui fussent publics. Lorsqu’un homme [1] avoit fait quelque tort à un autre, les parens de la personne offensée ou lésée entroient dans la querelle ; & la haine s’appaisoit par une satisfaction. Cette satisfaction regardoit celui qui avoit été offensé, s’il pouvoit la recevoir ; & les parens, si l’injure ou le tort leur étoit commun ; ou si, par la mort de celui qui avoit été offensé ou lésé ; la satisfaction leur étoit dévolue.
De la maniere dont parle Tacite, ces satisfactions se faisoient par une convention réciproque entre les parties ; aussi, dans les codes des peuples barbares, ces satisfactions s’appellent-elles des compositions.
Je ne trouve que la loi [2] des Frisons qui ait laissé le peuple dans cette situation où chaque famille ennemie étoit, pour ainsi dire, dans l’état de nature ; & où, sans être retenue par quelque loi [IV-77] politique ou civile, elle pouvoit à sa fantaisie exercer sa vengeance, jusqu’à ce qu’elle eût été satisfaite. Cette loi même fut tempérée ; on établit [3] que celui dont on demandoit la vie, auroit la paix dans sa maison, qu’il l’auroit en allant & en revenant de l’église, & du lieu où l’on rendoit les jugemens.
Les compilateurs des lois saliques citent un ancien usage des Francs [4] , par lequel celui qui avoit exhumé un cadavre pour le dépouiller, étoit banni de la société des hommes, jusqu’à ce que les parens consentissent à l’y faire rentrer : & comme avant ce temps il étoit défendu à tout le monde, & à sa femme même, de lui donner du pain, ou de le recevoir dans sa maison ; un tel homme étoit à l’égard des autres, & les autres étoient à son égard, dans l’état de la nature, jusqu’à ce que cet état eût cessé par la composition.
À cela près, on voit que les sages des diverses nations barbares songerent à faire par eux-mêmes ce qu’il étoit trop long & trop dangereux d’attendre de la convention réciproque des parties.
[IV-78] Ils furent attentifs à mettre un prix juste à la composition que devoit recevoir celui à qui on avoit fait quelque tort ou quelqu’injure. Toutes ces lois barbares ont là-dessus une précision admirable : on y distingue avec finesse les cas [5] , on y pese les circonstances ; la loi se met à la place de celui qui est offensé, & demande pour lui la satisfaction que, dans un moment de sang froid, il auroit demandée lui-même.
Ce fut par l’établissement de ces lois, que les peuples Germains sortirent de cet état de nature, où il semble qu’ils étoient encore du temps de Tacite.
Rhotaris déclara dans la loi des Lombards [6] , qu’il avoit augmenté les compositions de la coutume ancienne pour les blessures, afin que le blessé étant satisfait, les inimitiés pussent cesser : en effet, les Lombards, peuple pauvre, s’étant enrichis par la conquête de l’Italie, les compositions anciennes devenoient frivoles, & les réconciliations ne se faisoient plus. Je ne doute pas que cette considération n’ait obligé les autres [IV-79] chefs des nations conquérantes à faire les divers codes de lois que nous avons aujourd’hui.
La principale composition étoit celle que le meurtrier devoit payer aux parens du mort. La différence [7] des conditions en mettoit une dans les compositions : ainsi, dans la loi des Angles, la composition étoit de six cents sous pour la mort d’un Adalingue, de deux cents pour celle d’un homme libre, de trente pour celle d’un serf. La grandeur de la composition établie sur la tête d’un homme, faisoit donc une de ses grandes prérogatives ; car, outre la distinction qu’elle faisoit de sa personne, elle établissoit pour lui, parmi des nations violentes, une plus grande sureté.
La loi des Bavarois [8] nous fait bien sentir ceci : elle donne le nom des familles Bavaroises qui recevoient une composition double, parce qu’elles étoient les premieres [9] après les Agilolfingues. Les Agilolfingues étoient [IV-80] de la race ducale, & on choisissoit le duc parmi eux ; ils avoient une composition quadruple. La composition pour le duc excédoit d’un tiers celle qui étoit établie pour les Agilolfingues. « Parce qu’il est duc, dit la loi, on lui rend un plus grand honneur qu’à ses parens. »
Toutes ces compositions étoient fixées à prix d’argent. Mais comme ces peuples, sur-tout pendant qu’ils se tinrent dans la Germanie, n’en avoient guere ; on pouvoit donner du bétail, du blé, des meubles, des armes, des chiens, des oiseaux de chasse, des terres [10] , &c. Souvent même la loi [11] fixoit la valeur de ces choses ; ce qui explique comment, avec si peu d’argent, il y eut chez eux tant de peines pécuniaires.
Ces lois s’attacherent donc à marquer avec précision la différence des torts, des injures, des crimes, afin que [IV-81] chacun connût au juste jusqu’à quel point il étoit lésé ou offensé ; qu’il fût exactement la réparation qu’il devoit recevoir, & sur-tout qu’il n’en devoit pas recevoir davantage.
Dans ce point de vue, on conçoit que celui qui se vengeoit après avoir reçu la satisfaction, commettoit un grand crime. Ce crime ne contenoit pas moins une offense publique qu’une offense particuliere : c’étoit un mépris de la loi même. C’est ce crime que les législateurs [12] ne manquerent pas de punir.
Il y avoit un autre crime qui fut sur-tout regardé comme dangereux [13] lorsque ces peuples perdirent dans le gouvernement civil quelque chose de leur esprit d’indépendance, & que les rois s’attacherent à mettre dans l’état une meilleure police ; ce crime étoit de ne [IV-82] vouloir point faire, ou de ne vouloir pas recevoir la satisfaction. Nous voyons, dans divers codes des lois des barbares, que les législateurs [14] y obligeoient. En effet, celui qui refusoit de recevoir la satisfaction, vouloit conserver son droit de vengeance ; celui qui refusoit de la faire, laissoit à l’offensé son droit de vengeance : & c’est ce que les gens sages avoient réformé dans les institutions des Germains, qui invitoient à la composition, mais n’y obligeoient pas.
Je viens de parler d’un texte de la loi salique, où le législateur laissoit à la liberté de l’offensé de recevoir ou de ne recevoir pas la satisfaction ; c’est cette loi [15] qui interdisoit à celui qui avoit dépouillé un cadavre le commerce des hommes, jusqu’à ce que les parens, acceptant la satisfaction, eussent demandé [IV-83] qu’il pût vivre parmi les hommes. Le respect pour les choses saintes fit que ceux qui rédigerent les lois saliques ne toucherent point à l’ancien usage.
Il auroit été injuste d’accorder une composition aux parens d’un voleur tué dans l’action du vol, ou à ceux d’une femme qui avoit été renvoyée après une séparation pour crime d’adultere. La loi des Bavarois [16] ne donnoit point de composition dans des cas pareils, & punissoit les parens qui en poursuivoient la vengeance.
Il n’est pas rare de trouver dans les codes des lois des barbares, des compositions pour des actions involontaires. La loi des Lombards est presque toujours censée ; elle vouloit [17] que, dans ce cas, on composât suivant sa générosité, & que les parens ne pussent plus poursuivre la vengeance.
Clotaire II. fit un décret très-sage : il défendit [18] à celui qui avoit été volé de recevoir sa composition en secret, & [IV-84] sans l’ordonnance du juge. On va voir tout à l’heure le motif de cette loi.
[↑] Suscipere tàm inimicitias, seu patris, seu propinqui, quàm amicitias, nesesse est : nec iplacabiles durant ; luitur enim etiàm homicidium certo armentorum as peccrum numero, recipitque satisfactionem universa domus. Tacite, de morib. Germ.
[↑] Voyez cette loi, tit. 2 sur les meurtres ; & l’addition de Vullemar sur les vols.
[↑] Additio sapientum, tit. I, §. I.
[↑] Loi salique, tit. 58, §. I ; tit. 17, §. 3.
[↑] Voyez sur-tout les titres 3, 4, 5, 6 & 7 de la loi salique, qui regardent les vols des animaux.
[↑] Livre I, tit. 7, §. 15.
[↑] Voyez la loi des Angles, tit. I, §. I, 2, 4 ; ibid. tit. 5, §. 6 ; la loi des Bavarois, tit. I, ch. viii & ix ; & la loi des Frisons, tit. 15.
[↑] Tit. 2, ch. xx.
[↑] Hozidra, Ozza, Sagana, Habilingua, Anniena, ibid.
[↑] Ainsi la loi d’Ina estimoit la vie une certaine somme d’argent, ou une certaine portion de terre. Leges Inæ regis, titulo de villico regio, de priscis Anglorum Legibus. Cambridge, 1644.
[↑] Voyez la loi des Saxons, qui fait même cette fixation pour plusieurs peuples, chap. xviii. Voyez aussi la loi des Ripuaires, tit. 36, §. 11 ; la loi des Bavarois, tit. I, §. 10 & 11. Si aurum non habet, donet aliam pecuniam, mancipia, terram, &c.
[↑] Voyez la loi des Lombards, liv. I, tit. 25, §. 21 ; ibid. liv. I, tit. 8, §. 8 & 34 ; & le capitul. de Charlemagne, de l’an 802, ch. xxxii, contenant une instruction donnée à ceux qu’il envoyoit dans les provinces.
[↑] Voyez dans Grégoire de Tours, liv. VII, chapitre xlvii, le détail d’un procès où une partie perd la moitié de la composition qui lui avoit été adjugée, pour s’être fait justice elle-même, au lieu de recevoir la satisfaction, quelque excès qu’elle eût souffert depuis.
[↑] Voyez la loi des Saxons, ch. III, §. 4 ; la loi des Lombards, liv. I, tit. 37, §. I & 2 ; & la loi des Allemands, tit. 45, §. I & 2. Cette derniere loi permettoit de se faire justice soi-même, sur le champ & dans le premier mouvement. Voyez aussi les capitulaires de Charlemagne, de l’an 779, ch. xxii ; de l’an 802, chap. xxxii ; & celui du même de l’an 805, chap. v.
[↑] Les compilateurs des lois des Ripuaires paroissent avoir modifié ceci. Voyez le titre 85 de ces lois.
[↑] Voyez le décret de Tassillon, de popularibus legibus, art. 3, 4, 10, 16, 19 ; la loi des Angles, tit. 7, §. 4.
[↑] Liv. I, tit. 9, §. 4.
[↑] Pactus pro tenore pacis inter Childebertum & Clotarium, anno 593 ; & decretio Clotarii II, regis circa annam 593, ch. xi.
[IV-84]
Outre la composition qu’on devoit payer aux parens pour les meurtres, les torts & les injures, il falloit encore payer un certain droit que les codes des lois des barbares appellent fredum [1] . J’en parlerai beaucoup ; & pour en donner l’idée, je dirai que c’est la récompense de la protection accordée contre le droit de vengeance. Encore aujourd’hui, dans la langue Suédoise, fred veut dire la paix.
Chez ces nations violentes, rendre la justice n’étoit autre chose qu’accorder, à celui qui avoit fait une offense, sa protection contre la vengeance de celui qui l’avoit reçue ; & obliger ce dernier à recevoir la satisfaction qui lui [IV-85] étoit due : de sorte que, chez les Germains, à la différence de tous les autres peuples, la justice se rendoit pour protéger le criminel contre celui qu’il avoit offensé.
Les codes des lois des barbares nous donnent le cas où ces freda devoient être exigés. Dans ceux où les parens ne pouvoient pas prendre de vengeance, ils ne donnent point de fredum : en effet, là où il n’y avoit point de vengeance, il ne pouvoit y avoir de droit de protection contre la vengeance. Ainsi, dans la loi des Lombards [2] , si quelqu’un tuoit par hasard un homme libre, il payoit la valeur de l’homme mort, sans le fredum ; parce que, l’ayant tué involontairement, ce n’étoit pas le cas où les parens eussent un droit de vengeance. Ainsi, dans la loi des Ripuaires [3] , quand un homme étoit tué par un morceau de bois ou un ouvrage fait de main d’homme, l’ouvrage ou le bois étoient censés coupables, & les parens les prenoient pour leur usage, sans pouvoir exiger de fredum.
De même, quand une bête avoit tué [IV-86] un homme, la même loi [4] établissoit une composition sans le fredum, parce que les parens du mort n’étoient pas offensés.
Enfin, par la loi salique [5] , un enfant qui avoit commis quelque faute avant l’âge de douze ans, payoit la composition sans le fredum : comme il ne pouvoit porter encore les armes, il n’étoit point dans le cas où la partie lésée ou ses parens pussent demander la vengeance.
C’étoit le coupable qui payoit le fredum, pour la paix & la sécurité que les excès qu’il avoit commis lui avoient fait perdre, & qu’il pouvoit recouvrer par la protection : mais un enfant ne perdoit point cette sécurité : il n’étoit point un homme, & ne pouvoit être mis hors de la société des hommes.
Ce fredum étoit un droit local pour celui qui jugeoit dans le territoire [6] .
La loi des Ripuaires [7] lui défendoit [IV-87] pourtant de l’exiger lui-même ; elle vouloit que la partie qui avoit obtenu gain de cause, le reçût & le portât au fisc, pour que la paix, dit la loi, fût éternelle entre les Ripuaires.
La grandeur du fredum se proportionna à la grandeur de la [8] protection : ainsi le fredum pour la protection du roi fut plus grand que celui accordé pour la protection du comte & des autres juges.
Je vois déjà naître la justice des seigneurs. Les fiefs comprenoient de grands territoires, comme il paroît par une infinité de monumens. J’ai déjà prouvé que les rois ne levoient rien sur les terres qui étoient du partage des Francs ; encore moins pouvoient-ils se réserver des droits sur les fiefs. Ceux qui les obtinrent eurent à cet égard la jouissance la plus étendue ; ils en tirerent tous les fruits & tous les émolumens : & comme un des plus considérables [9] étoient les profits judiciaires [IV-88] (freda) que l’on recevoit par les usages des Francs, il suivoit que celui qui avoit le fief avoit aussi la justice qui ne s’exerçoit que par des compositions aux parens, & des profits au seigneur ; elle n’étoit autre chose que de faire payer les compositions de la loi, & celui d’exiger les amendes de la loi.
On voit, par les formules qui portent la confirmation ou la translation à perpétuité d’un fief en faveur d’un leude [10] ou fidele, ou des privileges des fiefs en faveur des églises [11] , que les fiefs avoient ce droit. Cela paroît encore par une infinité de chartres [12] qui contiennent une défense aux juges ou officiers du roi d’entrer dans le territoire, pour y exercer quelqu’acte de justice que ce fût, & y exiger quelqu’émolument de justice que ce fût. Dès que les juges royaux ne pouvoient plus rien exiger dans un district, ils n’entroient plus [IV-89] dans ce district ; & ceux à qui restoit ce district y faisoient les fonctions que ceux-là y avoient faites.
Il est défendu aux juges royaux d’obliger les parties de donner des cautions pour comparoître devant eux : c’étoit donc à celui qui recevoit le territoire à les exiger. Il est dit que les envoyés du roi ne pourroient plus demander de logement ; en effet, ils n’y avoient plus aucune fonction.
La justice fut donc, dans les fiefs anciens & dans les fiefs nouveaux, un droit inhérent au fief même, un droit lucratif qui en faisoit partie. C’est pour cela que, dans tous les temps, elle a été regardée ainsi ; d’où est né ce principe, que les justices sont patrimoniales en France.
Quelques-uns ont cru que les justices tiroient leur origine des affranchissemens que les rois & les seigneurs firent de leurs serfs. Mais les nations Germaines, & celles qui en sont descendues, ne sont par les seules qui ayent affranchi des esclaves, & ce sont les seules qui ayent établi des justices patrimoniales. D’ailleurs, les formules de Marculfe [13] [IV-90] nous font voir des hommes libres dépendans de ces justices dans les premiers temps : les serfs ont donc été justiciables, parce qu’ils se sont trouvés dans le territoire ; & ils n’ont pas donné l’origine aux fiefs, pour avoir été englobés dans le fief.
D’autres gens ont pris une voie plus courte : Les seigneurs ont usurpé les justices, ont-ils dit ; & tout a été dit. Mais n’y a-t-il eu sur la terre que les peuples descendus de la Germanie, qui ayent usurpé les droits des princes ? L’histoire nous apprend assez que d’autres peuples ont fait des entreprises sur leurs souverains ; mais on n’en voit pas naître ce que l’on a appellé les justices des seigneurs. C’étoit donc dans le fond des usages & des coutumes des Germains qu’il en falloit chercher l’origine.
Je prie de voir, dans Loyseau [14] , quelle est la maniere dont il suppose que les seigneurs procéderent pour [IV-91] former & usurper leurs diverses justices. Il faudroit qu’ils eussent été les gens du monde les plus rafinés, & qu’ils eussent volé, non pas comme les guerriers pillent, mais comme des juges de village & des procureurs se volent entr’eux. Il faudroit dire que ces guerriers, dans toutes les provinces particulieres du royaume & dans tant de royaumes, auroient fait un systême général de politique. Loyseau les fait raisonner comme, dans son cabinet, il raisonnoit lui-même.
Je le dirai encore : si la justice n’étoit point une dépendance du fief, pourquoi voit-on par-tout [15] que le service du fief étoit de servir le roi ou le seigneur, & dans leurs cours & dans leurs guerres ?
[↑] Lorsque la loi ne le fixoit pas, il étoit ordinairement le tiers de ce qu’on donnoit pour la composition, comme il paroît dans la loi des Ripuaires, ch. lxxxix, qui est expliquée par le troisieme capitulaire de l’an 813, édit. de Baluze, tome I, page 512.
[↑] Liv. I, tit. 9, §. 17, édit. de Lindembrock.
[↑] Tit. 70.
[↑] Tit. 46. Voyez aussi la loi des Lombards, liv. I, ch. xxi, §. 3, édit. de Lindembrock : si cabalus cum pede, &c.
[↑] Tit. 28, §. 6.
[↑] Comme il paroît par le décret de Clotaire II, de l’an 595. Fredus tamen judicis in cujus pago est, reservetur.
[↑] Tit. 89.
[↑] Capitulare incerti anni, ch. lvii, dans Baluze¸tome I, page 515. Et il faut remarquer que ce qu’on appelle fredum ou faida, dans les monumens de la premiere race, s’appelle bannum dans ceux de la seconde, comme il paroît par le capitulaire de partibus Saxoniæ, de l’an 789.
[↑] Voyez le capitulaire de Charlemagne, de Villis, où il met ces freda au nombre des grands revenus de ce qu’on appelloit villæ ou domaines du roi.
[↑] Voyez la formule 3, 4 & 17, livre I, de Marculse.
[↑] Ibid. Formule 2, 3 & 4.
[↑] Voyez les recueils de ces chartres, sur-tout celui qui est à la fin du cinquieme volume des historiens de France des PP. Bénédictins.
[↑] Voyez la 3, 4 & 14 du liv. I ; & la chartre de Charlemagne¸de l’an 771, dans Martenne, tome I. Anecdot. collect. II. Præcipientes jubemus ut ullus judex publicus… homines ipsius ecclesiæ & monasterio ipsius Morbacensis tàm ingenuos quàm & servos, & qui super eorum terras manere, &c.
[↑] Traité des justices de village.
[↑] Voyez M. du Cange au mot hominium.
[IV-91]
Les églises acquirent des biens très-considérables. Nous voyons que les rois leur donnerent de grands fiscs, c’est-à-dire, de grands fiefs ; & nous [IV-92] trouvons d’abord les justices établies dans les domaines de ces églises. D’où auroit pris son origine un privilege si extraordinaire ? Il étoit dans la nature de la chose donnée ; le bien ecclésiastique avoit ce privilege, parce qu’on ne le lui ôtoit pas. On donnoit un fisc à l’église ; & on lui laissoit les prérogatives qu’il auroit eues, si on l’avoit donné à un leude : aussi fut-il soumis au service que l’état en auroit tiré, s’il avoit été accordé au laïque, comme on l’a déjà vu.
Les églises eurent donc le droit de faire payer les compositions dans leur territoire, & d’en exiger le fredum ; & comme ces droits emportoient nécessairement celui d’empêcher les officiers royaux d’entrer dans le territoire, pour exiger ces freda, & y exercer tous actes de justice, le droit qu’eurent les ecclésiastiques de rendre la justice dans leur territoire, fut appellé immunité, dans le style des formules [1] , des chartres & des capitulaires.
La loi des Ripuaires [2] défend aux [IV-93] affranchis [3] des églises de tenir l’assemblée [4] où la justice se rend, ailleurs que dans l’église où ils ont été affranchis. Les églises avoient donc des justices, même sur les hommes libres, & tenoient leurs plaids dès les premiers temps de la monarchie.
Je trouve dans les vies des Saints [5] , que Clovis donna à un saint personnage la puissance sur un territoire de six lieues de pays, & qu’il voulut qu’il fût libre de toute juridiction quelconque. Je crois bien que c’est une fausseté, mais c’est une fausseté très-ancienne ; le fond de la vie & les mensonges se rapportent aux mœurs & aux lois du temps ; & ce sont ces mœurs & ces lois [6] que l’on cherche ici.
Clotaire II. ordonne aux évêques [7] ou aux grands, qui possedent des terres dans les pays éloignés, de choisir dans [IV-94] le lieu même ceux qui doivent rendre la justice ou en recevoir les émolumens.
Le même prince [8] regle la compétence entre les juges des églises & ses officiers. Le capitulaire de Charlemagne, de l’an 802, prescrit aux évêques & aux abbés les qualités que doivent avoir leurs officiers de justice. Un autre du même prince [9] défend aux officiers royaux d’exercer aucune juridiction [10] sur ceux qui cultivent les terres ecclésiastiques, à moins qu’ils n’aient pris cette condition en fraude, & pour se soustraire aux charges publiques. Les évêques assemblés à Rheims déclarerent [11] que les vassaux des églises sont dans leur immunité. Le capitulaire de Charlemagne, de l’an 806 [12] , [IV-95] veut que les églises ayent la justice criminelle & civile sur tous ceux qui habitent dans leur territoire. Enfin, le capitulaire de Charles le chauve [13] distingue les juridictions du roi, celles des seigneurs, & celles des églises ; & je n’en dirai pas davantage.
[↑] Voyez la formule 3 & 4 de Marculfe, liv. I.
[↑] Ne aliubi nisi od ecclesiam, ubi relaxati sunt, mallum teneant, tit. 58, §. I. Voyez aussi le §. 19, édit. de Lindembrock.
[↑] Tabulariis.
[↑] Mallum.
[↑] Vita S. Germeri, episcopi Tolosani, apud Bollandianos, 16 maii.
[↑] Voyez aussi la vie de S. Melanius, & celle de S. Déicole.
[↑] Dans le concile de Paris, l’an 615. Episcopi vel potenses, qui in allis possident regionibus, judices vel missos diseussores de allis provinciis non instituant, nisi de loco, qui justitiam percipient & aliis reddant, art. 19. Voyez aussi l’art. 12.
[↑] Dans le concile de Paris, l’an 615, art. 5.
[↑] Dans la loi des Lombards, liv. II, tit. 44, chap. ii, édit. de Lindembrock.
[↑] Servi aldiones, libellarii antiqui, vel alii noviter facti¸ibid.
[↑] Lettre de l’an 858, art. 7, dans les capitulaires, page 108. Sicut illæ res & facultates in quibus vivunt clerici, ità & illæ sub consecratione immunitatis sunt de quibus debent militare vassali.
[↑] Il est ajouté à la loi des Bavarois, art. 7 ; voyez aussi l’art. 3 de l’édit. de Lindembrock, p. 444. Imprimis omnium jubendum est ut habeant ecclesiæ earum justitias, & in vitâ illorum qui habitant in ipsis ecclesiis & post, tàm in pecuniis quàm & in substantiis eorum.
[↑] De l’an 857, in synodo apud Carisiacum, art. 4, édit. de Baluze, page 96.
[IV-95]
On a dit que ce fut dans le désordre de la seconde race, que les vassaux s’attribuerent la justice dans leurs fiscs : on a mieux aimé faire une proposition générale, que de l’examiner : il a été plus facile de dire que les vassaux ne possédoient pas, que de découvrir comment ils possédoient. Mais les justices ne doivent point leur origine aux usurpations ; elles dérivent du premier établissement, & non pas de sa corruption.
« Celui qui tue un homme libre, est-il dit dans la loi des Bavarois [1] , [IV-96] payera la composition à ses parens, s’il en a ; &, s’il n’en a point, il la payera au duc, ou à celui à quoi il s’étoit recommandé pendant sa vie. » On fait ce que c’étoit que se recommander pour un bénéfice.
« Celui à qui on a enlevé son esclave, dit la loi des Allemands [2] , ira au prince auquel est soumis le ravisseur, afin qu’il en puisse obtenir la composition.
« Si un centenier, est-il dit dans le décret de Childebert [3] , trouve un voleur dans une autre centaine que la sienne ou dans les limites de nos fideles, & qu’il ne l’en chasse pas, il représentera le voleur ou se purgera par serment. » Il y avoit donc de la différence entre le territoire des centeniers & celui des fideles.
Ce décret de Childebert explique la constitution de Clotaire [4] de la même [IV-97] année, qui, donnée pour le même cas & sur le même fait, ne differe que dans les termes ; la constitution appellant in truste, ce que le décret appelle in terminis fidelium nostrorum. Messieurs Bignon & du Cange [5] , qui ont cru que in truste signifioit le domaine d’une autre roi, n’ont pas bien rencontré.
Dans une constitution de Pépin [6] , roi d’Italie, faite tant pour les Francs que pour les Lombards, ce prince, après avoir imposé des peines aux comtes & autres officiers royaux qui prévariquent dans l’exercice de la justice, ou qui different de la rendre, ordonne [7] que, s’il arrive qu’un Franc ou un Lombard ayant un fief ne veuille pas rendre la justice, le juge dans le district [IV-98] duquel il sera, suspendra l’exercice de son fief ; & que, dans cet intervalle, lui ou son envoyé rendront la justice.
Un capitulaire de Charlemagne [8] prouve que les rois ne levoient point par-tout les freda. Un autre du même prince [9] nous fait voir les regles féodales & la cour féodale déjà établies. Un autre de Louis le débonnaire veut que, lorsque celui qui a un fief ne rend pas la justice [10] , ou empêche qu’on ne la rende, on vive à discrétion dans sa maison, jusqu’à ce que la justice soit rendue. Je citerai encore deux capitulaires de Charles le chauve, l’un [11] de l’an 861, où l’on voit des juridictions particulieres établies, des juges & des officiers sous eux ; l’autre [12] de l’an [IV-99] 864, où il fait la distinction de ses propres seigneuries d’avec celles des particuliers.
On n’a point de concessions originaires des fiefs, parce qu’ils furent établis par le partage qu’on sait avoir été fait entre les vainqueurs. On ne peut donc pas prouver par des contrats originaires, que les justices, dans les commencemens, aient été attachées au fiefs : mais si, dans les formules des confirmations, ou des translations à perpétuité de ces fiefs, on trouve, comme on a dit, que la justice y étoit établie, il falloit bien que ce droit de justice fût de la nature du fief & une de ses principales prérogatives.
Nous avons un plus grand nombre de monumens qui établissent la justice patrimoniale des églises dans leur territoire, que nous n’en avons pour prouver celle des bénéfices ou fiefs des leudes ou fideles, par deux raisons. La premiere, que la plupart des monumens qui nous restent ont été conservés ou recueillis par les moines, pour l’utilité de leurs monasteres : la seconde, que le [IV-100] patrimoine des églises ayant été formé par des concessions particulieres, & une espece de dérogation à l’ordre établi, il falloit des chartres pour cela ; au lieu que les concessions faites aux leudes étant des conséquences de l’ordre politique, on n’avoit pas besoin d’avoir, & encore moins de conserver une chartre particuliere. Souvent même les rois se contentoient de faire une simple tradition par le sceptre, comme il paroît par la vie de S. Maur.
Mais la troisieme formule [13] de Marculfe nous prouve assez que le privilege d’immunité, & par conséquent celui de la justice, étoient communs aux ecclésiastiques & aux séculiers, puisqu’elle est faite pour les uns & pour les autres. Il en est de même de la constitution de Clotaire II. [14]
[↑] Tit. 3, ch. xiii, édit. de Lindembrock.
[↑] Tit. 85.
[↑] De l’an 595, art. 11 & 12, édit. des capitulaires de Baluze, pag. 19. Pari conditione convenit ut si una centena in aliâ centenâ vestigium secuta suerit & invenerit, vel in quibuscumque fidelium nostrorum terminis vestigium miserit, & ipsum in aliam centenam minimè expellere potuerit, aut convictus reddat latronem, &c.
[↑] Si vestigiis comprobatur latronis, tamen præsentiæ nihil loagè mulctando ; aut si persequens latronem suum comprehenderit, integram sibi compositionem accipiat. Quod si in truste invenitur, medietatem compositionis trustis adquirat, & capitale exigat à latrone, art. 2, 3.
[↑] Voyez le glossaire, au mot trustis.
[↑] Insérée dans la loi des Lombards, liv. II, tit. 52, §. 14. C’est le capitulaire de l’an 793, dans Baluze, page 544, art. 10.
[↑] Et si forsitan Francus aut Langobardus habens beneficium justitiam facere noluerit, ilie judex in cujus ministerio suerit, contradicat illi beneficium suum, interim dùm ipse aut missus ejus justitiam faciat. Voyez encore la même loi des Lombards, liv. II, tit. 52, §. 2, qui se rapporter au capitulaire de Charlemagne, de l’an 779, art. 21.
[↑] Le troisieme de l’an 812, art. 10.
[↑] Second capitulaire de l’an 813, art. 14 & 20, page 509.
[↑] Capitulare quintum, anni 819, art. 23, édit. de Baluze, page 617. Ut ubicumque missi, aut episcopum, aut abbatem, aut alium quemlibery honore præditum invenerint, qui justitiam facere noluit vel prohibuit, de ipsius rebus vivant quandiù in co loco justitias facere debent.
[↑] Edictum in Carifiaco, dans Baluze, tome II, page 152. Unusquisque advocatus pro omnibus de suâ advocatione… in convenientia ut cùm ministerialibus de suâ advocatione quos invenerit contrà hunc banum nostrum fecisse… castiget.
[↑] Edictum Pistense, art. 18, édit. de Baluze, tome II, page 181. Si in fiscum nostrum, vel in quam cumque immunitatem, aut alicujus potentis potestatem vel proprietatem confugerit, &c.
[↑] Liv. I. Maximum regni nostri augere credimus monimentum, si beneficia opportuna locis ecclesiarum, aut cui volueris dicere, bonivolâ deliberatione concedimus
[↑] Je l’ai citée dans le chapitre précédent : Episcopi vel potentes.
[IV-101]
Il est bon qu’avant de finir ce livre, j’examine un peu l’ouvrage de M. l’abbé Dubos, parce que mes idées sont perpétuellement contraires aux siennes ; & que, s’il a trouvé la vérité, je ne l’ai pas trouvée.
Cet ouvrage a séduit beaucoup de gens, parce qu’il est écrit avec beaucoup d’art ; parce qu’on y suppose éternellement ce qui est en question ; parce que plus on y manque de preuves, plus on y multiple les probabilités ; parce qu’une infinité de conjectures sont mises en principe, & qu’on en tire comme conséquences d’autres conjectures. Le lecteur oublie qu’il a douté, pour commencer à croire. Et comme une érudition sans fin est placée, non pas dans le systême, mais à côté du systême, l’esprit est distrait par des accessoires, & ne s’occupe plus plus principal. D’ailleurs, tant de recherches ne permettent [IV-102] pas d’imaginer qu’on n’ait rien trouvé ; la longueur du voyage fait croire qu’on est enfin arrivé.
Mais, quand on examine bien, on trouve un colosse immense qui a des pieds d’argile ; & c’est parce que les pieds sont d’argile, que le colosse est immense. Si le systême de M. l’abbé Dubos avoit eu de bons fondemens, il n’auroit pas été obligé de faire trois mortels volumes pour le prouver ; il auroit tout trouvé dans son sujet ; &, sans aller chercher de toutes parts ce qui en étoit très-loin, la raison elle-même se seroit chargée de placer cette vérité dans la chaîne des autres vérités. L’histoire & nos lois lui auroient dit : « Ne prenez pas tant de peine : nous rendrons témoignage de vous. »
[IV-102]
Monsieur l’abbé Dubos veut ôter toute espece d’idée que les Francs soient entrés dans les Gaules en [IV-103] conquérans : selon lui, nos rois, appellés par les peuples, n’ont fait que se mettre à la place, & succéder aux droits des empereurs Romains.
Cette prétention ne peut pas s’appliquer au temps où Clovis, entrant dans les Gaules, saccagea & prit les villes ; elle ne peut pas s’appliquer non plus au temps où il défit Syagrius, officier Romain, & conquit le pays qu’il tenoit : elle ne peut donc se rapporter qu’à celui où Clovis, devenu maître d’une grande partie des Gaules par la violence, auroit été appellé, par le choix & l’amour des peuples, à la domination du reste du pays. Et il ne suffit pas que Clovis ait été reçu, il faut qu’il ait été appellé ; il faut que M. l’abbé Dubos prouve que les peuples ont mieux aimé vivre sous la domination de Clovis, que de vivre sous la domination des Romains, ou sous leurs propres lois. Or les Romains de cette partie des Gaules qui n’avoit point encore été envahie par les barbares, étoient, selon M. l’abbé Dubos, de deux sortes ; les uns étoient de la confédération Armorique, & avoient chassé les officiers de [IV-104] l’empereur, pour se défendre eux-mêmes contre les barbares, & se gouverner par leurs propres lois ; les autres obéissoient aux officiers Romains. Or M. l’abbé Dubos prouve-t-il que les Romains qui étoient encore soumis à l’empire, ayent appellé Clovis ? point du tout. Prouve-t-il que la république des Armoriques ait appellé Clovis, & fait même quelque traité avec lui ? point du tout encore. Bien loin qu’il puisse nous dire quelle fut la destinée de cette république, il n’en sauroit pas même montrer l’existence ; & quoiqu’il la suive depuis le temps d’Honorius jusqu’à la conquête de Clovis, quoiqu’il y rapporte avec un art admirable tous les événemens de ces temps-là, elle est restée invisible dans les auteurs. Car il y a bien de la différence entre prouver, par un passage de Zozime [1] , que, sous l’empire d’Honorius, la contrée Armorique [2] & les autres provinces des Gaules se révolterent & formerent une espece de république ; & faire voir que, malgré les diverses pacifications [IV-105] des Gaules, les Armoriques formerent toujours une république particuliere, qui subsista jusqu’à la conquête de Clovis. Cependant il auroit besoin, pour établir son systême, de preuves bien fortes & bien précises. Car, quand on voit un conquérant entrer dans un état, & en soumettre une grande partie par la force & par la violence ; & qu’on voit quelque temps après l’état entier soumis, sans que l’histoire dise comment il l’a été ; on a un très-juste sujet de croire que l’affaire a fini comme elle a commencé.
Ce point une fois manqué, il est aisé de voir que tout le systême de M. l’abbé Dubos croule de fond en comble ; & toutes les fois qu’il tirera quelques conséquences de ce principe, que les Gaules n’ont pas été conquises par les Francs, mais que le Francs ont été appellés par les Romains, on pourra toujours la lui nier.
M. l’abbé Dubos prouve son principe par les dignités Romaines dont Clovis fut revêtu ; il veut que Clovis ait succédé à Childéric son pere dans l’emploi de maître de la milice. Mais ces deux charges sont purement de sa création.
[IV-106] La lettre de Saint Remy à Clovis, sur laquelle il se fonde [3] , n’est qu’une félicitation sur son avénement à la couronne. Quand l’objet d’un écrit est connu, pourquoi lui en donner un qui ne l’est pas ?
Clovis, sur la fin de son regne, fut fait consul par l’empereur Anastase : mais quel droit pouvoit lui donner une autorité simplement annale ? Il y a apparence, dit M. l’abbé Dubos, que, dans le même diplôme, l’empereur Anastase fit Clovis proconsul. Et moi, je dirai qu’il y a apparence qu’il ne le fit pas. Sur un fait qui n’est fondé sur rien, l’autorité de celui qui le nie est égale à l’autorité de celui qui l’allegue. J’ai même une raison pour cela. Grégoire de Tours, qui parle du consulat, ne dit rien du proconsulat. Ce proconsulat n’auroit été même que d’environ six mois. Clovis mourut un an & demi après avoir été fait consul ; il n’est pas possible de faire du proconsulat une charge héréditaire. Enfin, quand le consulat, & si l’on veut le proconsulat, lui furent donnés, il étoit déjà le [IV-107] maître de la monarchie, & tous ses droits étoient établis.
La seconde preuve que M. l’abbé Dubos allegue, c’est la cession faite par l’empereur Justinien, aux enfans & aux petits-enfans de Clovis, de tous les droits de l’empire sur les Gaules. J’aurois bien des choses à dire sur cette cession. On peut juger de l’importance que les rois des Francs y mirent, par la maniere dont ils en exécuterent les conditions. D’ailleurs, les rois des Francs étoient maîtres des Gaules ; ils étoient souverains paisibles : Justinien n’y possédoit pas un pouce de terre ; l’empire d’occident étoit détruit depuis long-temps ; & l’empereur d’orient n’avoit de droit sur les Gaules, que comme représentant l’empereur d’occident ; c’étoient des droits sur des droits. La monarchie des Francs étoit déjà fondée ; le règlement de leur établissement étoit fait ; les droits réciproques des personnes, & des diverses nations qui vivoient dans la monarchie, étoient convenus ; les lois de chaque nation étoient données, & même rédigées par écrit. Que faisoit cette cession étrangere à un établissement déjà formé ? [IV-108]
Que veut dire M. l’abbé Dubos avec les déclamations de tous ces évêques, qui dans le désordre, la confusion, la chute totale de l’état, les ravages de la conquête, cherchent à flatter le vainqueur ? Que suppose la flatterie, que la foiblesse de celui qui est obligé de flatter ? Que prouve la rhétorique & la poésie, que l’emploi même de ces arts ? Qui ne seroit étonné de voir Grégoire de Tours, qui, après avoir parlé des assassinats de Clovis, dit que cependant Dieu prosternoit tous les jours ses ennemis, parce qu’il marchoit dans ses voies ? Qui peut douter que le clergé n’ait été bien aise de la conversion de Clovis, & qu’il n’en ait même tiré de grands avantages ? Mais qui peut douter, en même temps, que les peuples n’ayent essuyé tous les malheurs de la conquête, & que le gouvernement Romain n’ait cédé au gouvernement Germanique ? Les Francs n’ont point voulu, & n’ont pas même pu tout changer ; & même peu de vainqueurs ont eu cette manie. Mais, pour que toutes les conséquences de M. l’abbé Dubos fussent vraies, il auroit fallu que non-seulement ils n’eussent rien changé [IV-109] chez les Romains, mais encore qu’ils se fussent changés eux-mêmes.
Je m’engagerois bien, en suivant la méthode de M. l’abbé Dubos, à prouver de même que les Grecs ne conquirent pas la Perse. D’abord, je parlerois des traités que quelques-unes de leurs villes firent avec les Perses : je parlerois des Grecs qui furent à la solde des Perses, comme les Francs furent à la solde des Romains. Que si Alexandre entra dans le pays des Perses, assiégea, prit & détruisit la ville de Tyr, c’étoit une affaire particuliere comme celle de Syagrius. Mais, voyez comment le pontife des Juifs vient au-devant de lui : écoutez l’oracle de Jupiter Ammon : ressouvenez-vous comment il avoit été prédit à Gordium : voyez comment toutes les villes courent, pour ainsi dire, au-devant de lui ; comment les satrapes & les grands arrivent en foule. Il s’habille à la maniere des Perses ; c’est la robe consulaire de Clovis. Darius ne lui offrit-il pas la moitié de son royaume ? Darius n’est-il pas assassiné comme un tyran ? La mere & la femme de Darius ne pleurent-elles pas la mort d’Alexandre ? Quinte-Curce, Arrien, Plutarque [IV-110] étoient-ils contemporains d’Alexandre ? L’imprimerie [4] ne nous a-t-elle pas donné des lumieres qui manquoient à ces auteurs ? Voilà l’histoire de l’établissement de la monarchie Françoise dans les Gaules.
[↑] Hist. liv. VI.
[↑] Titusque tractus Armoricus, aliæque Galliarum provinciæ. Ibid.
[↑] Tome II, livre III, chapitre xviii, page 270.
[↑] Voyez le discours préliminaire de monsieur l’abbé Dubos.
[IV-110]
Monsieur l’abbé Dubos soutient que, dans les premiers temps de notre monarchie, il n’y avoit qu’un seul ordre de citoyens parmi les Francs. Cette prétention injurieuse au sang de nos premieres familles, ne le seroit pas moins aux trois grandes maisons qui ont successivement régné sur nous. L’origine de leur grandeur n’iroit donc point se perdre dans l’oubli, la nuit & le temps : l’histoire éclaireroit des siecles où elles auroient été des familles communes : & pour que Chilpéric, Pépin & Hugues-Capet fussent gentilshommes, il faudroit aller chercher leur origine parmi les [IV-111] Romains ou les Saxons, c’est-à-dire, parmi les nations subjuguées.
M. l’abbé Dubos [1] fonde son opinion sur la loi salique. Il est clair, dit-il, par cette loi, qu’il n’y avoit point deux ordres de citoyens chez les Francs. Elle donnoit deux cents sous de composition [2] pour la mort de quelque Franc que ce fût : mais elle distinguoit chez les Romains le convive du roi, pour la mort duquel elle donnoit trois cents sous de composition, du Romain possesseur à qui elle en donnoit cent, & du Romain tributaire à qui elle n’en donnoit que quarante-cinq. Et comme la différence des compositions faisoit la distinction principale, il conclut que, chez les Francs, il n’y avoit qu’un ordre de citoyens ; & qu’il y en avoit trois chez les Romains.
Il est surprenant que son erreur même ne lui ait pas fait découvrir son erreur. En effet, il eût été bien extraordinaire que les nobles Romains qui vivoient sous la domination des Francs y eussent eu une composition plus grande, & y [IV-112] eussent été des personnages plus importans que les plus illustres des Francs & leurs plus grands capitaines. Quelle apparence que le peuple vainqueur eût eu si peu de respect pour lui-même, & qu’il en eût tant pour le peuple vaincu ? De plus, M. l’abbé Dubos cite les lois des autres nations barbares, qui prouvent qu’il y avoit parmi eux divers ordres de citoyens. Il seroit bien extraordinaire que cette regle générale eût précisément manqué chez les Francs. Cela auroit dû lui faire penser qu’il entendoit mal, ou qu’il appliquoit mal les textes de la loi salique ; ce qui lui est effectivement arrivé.
On trouve, en ouvrant cette loi, que la composition pour la mort d’un antrustion [3] , c’est-à-dire d’un fidele ou vassal du roi, étoit de six cents sous ; & que celle pour la mort d’un Romain convive [4] du roi n’étoit que de trois cents. On y trouve [5] que la [IV-113] composition pour la mort d’un simple Franc étoit de deux cents sous [6] , & que celle pour la mort d’un Romain d’une condition ordinaire n’étoit que de cent [7] . On payoit encore pour la mort d’un Romain tributaire, espece de serf ou d’affranchi, une composition de quarante-cinq sous [8] ; mais je n’en parlerai point non plus que de celle pour la mort du serf Franc, ou de l’affranchi Franc : il n’est point ici question de ce troisieme ordre de personnes.
Que fait M. l’abbé Dubos ? Il passe sous silence le premier ordre de personnes chez les Francs, c’est-à-dire, l’article qui concerne les antrustions : & ensuite, comparant le Franc ordinaire pour la mort duquel on payoit deux cents sous de composition, avec ceux qu’il appelle des trois ordres chez les Romains, & pour la mort desquels on payoit des compositions différentes, il trouve qu’il n’y avoit qu’un seul ordre de citoyens chez les Francs, & qu’il y en avoit trois chez les Romains.
[IV-114]
Comme, selon lui, il n’y avoit qu’un seul ordre de personnes chez les Francs, il eût été bon qu’il n’y en eût qu’un aussi chez les Bourguignons, parce que leur royaume forma une des principales pieces de notre monarchie. Mais il y a dans leurs codes trois sortes de compositions [9] ; l’une pour le noble Bourguignon ou Romain, l’autre pour le Bourguignon ou Romain d’une condition médiocre, la troisieme pour ceux qui étoient d’une condition inférieure dans les deux nations. M. l’abbé Dubos n’a point cité cette loi.
Il est singulier de voir comment il échappe aux passages qui le pressent de toutes parts [10] . Lui parle-t-on des grands, des seigneurs, des nobles ? Ce sont, dit-il, de simples distinctions, & non pas des distinctions d’ordre ; ce sont des choses de courtoisie, & non [IV-115] pas des prérogatives de la loi : ou bien, dit-il, les gens dont on parle étoient du conseil du roi ; ils pouvoient même être des Romains : mais il n'y avoit toujours qu’un seul ordre de citoyens chez les Francs. D’un autre côté, s’il est parlé de quelque Franc d’un rang inférieur [11] , ce sont des serfs ; & c’est de cette maniere qu’il interprete le décret de Childebert. Il est nécessaire que je m’arrête sur ce décret. M. l’abbé Dubos l’a rendu fameux, parce qu’il s’en est servi pour prouver deux choses ; l’une [12] que toutes les compositions que l’on trouve dans les lois des barbares, n’étoient que des intérêts civils ajoutés aux peines corporelles, ce qui renverse de fond en comble tous les anciens monumens ; l’autre, que tous les hommes libres étoient jugés directement & immédiatement par le roi [13] , ce qui est contredit par une infinité de passages & d’autorités qui nous font connoître [IV-116] l’ordre judiciaires de ces temps-là [14] .
Il est dit, dans ce décret fait dans une assemblée de la nation [15] , que, si le juge trouve un voleur fameux, il le fera lier pour être envoyé devant le roi, si c’est un Franc (Francus) ; mais, si c’est une personne plus foible (debilior persona), il sera pendu sur le lieu. Selon M. l’abbé Dubos, Francus est un homme libre, debilior personna est un serf. J’ignorerai pour un moment ce que peut signifier ici le mot Francus ; & je commencerai par examiner ce qu’on peut entendre par ces mots une personne plus foible. Je dis que, dans quelque langue que ce soit, tout comparatif suppose nécessairement trois termes, le plus grand, le moindre, & le plus petit. S’il n’étoit ici question que des hommes libres & des serfs, on auroit dit un serf, & non pas un homme [IV-117] d’une moindre puissance. Ainsi debilior persona ne signifie point là un serf, mais une personne au-dessous de laquelle doit être le serf. Cela supposé, Francus ne signifiera pas un homme libre, mais un homme puissant : & Francus est pris ici dans cette acception, parce que, parmi les Francs, étoient toujours ceux qui avoient dans l’état une plus grande puissance, & qu’il étoit plus difficile au juge ou au comte de corriger. Cette explication s’accorde avec un grand nombre de capitulaires [16] , qui donnent les cas dans lesquels les criminels pouvoient être renvoyés devant le roi, & ceux où ils ne le pouvoient pas.
On trouve dans la vie de Louis le débonnaire [17] écrite par Tégan, que les évêques furent les principaux auteurs de l’humiliation de cet empereur, sur-tout ceux qui avoient été serfs, & ceux qui étoient nés parmi les barbares. Tégan apostrophe ainsi Hébon, que ce prince avoit tiré de la servitude, [IV-118] & avoit fait archevêque de Rheims : « Quelle récompense l’empereur a-t-il reçue de tant de bienfaits ! Il t’a fait libre, & non pas noble ; il ne pouvoit pas te faire noble, après t’avoir donné la liberté [18] . »
Ce discours, qui prouve si formellement deux ordres de citoyens, n’embarrasse point M. l’abbé Dubos. Il répond ainsi [19] : « Ce passage ne veut point dire que Louis le débonnaire n’eût pas pu faire entrer Hébon dans l’odre des nobles. Hébon, comme archevêque de Rheims, eût été du premier ordre, supérieur à celui de la noblesse ». Je laisse au lecteur à décider si ce passage ne le veut point dire ; je lui laisse à juger s’il est ici question d’une préséance du clergé sur la noblesse. « Ce passage prouve seulement, continue M. l’abbé Dubos [20] , que les citoyens nés libres étoient qualifiés de nobles-hommes : dans [IV-119] l’usage du monde, noble-homme, & homme né libre, ont signifié long-temps la même chose ». Quoi ! sur ce que, dans nos temps modernes, quelques bourgeois ont pris la qualité de nobles-hommes, un passage de la vie de Louis le débonnaire s’appliquera à ces sortes de gens ! « Peut-être aussi, ajoute-t-il encore [21] , qu’Hébon n’avoit point été esclave dans la nation des Francs, mais dans la nation Saxone, ou dans une autre nation Germanique, où les citoyens étoient divisés en plusieurs ordre ». Donc, à cause du peut-être de M. l’abbé Dubos, il n’y aura point eu de noblesse dans la nation des Francs. Mais il n’a jamais plus mal appliqué de peut-être. On vient de voir que Tégan [22] distingue les évêques qui avoient été opposés à Louis le débonnaire, dont les uns avoient été serfs, & les autres étoient d’une nation [IV-120] barbare. Hébon étoit des premiers, & non pas des seconds. D’ailleurs, je ne sais comment on peut dire qu’un serf, tel qu’Hébon, auroit été Saxon ou Germain : un serf n’a point de famille, ni par conséquent de nation. Louis le débonnaire affranchit Hébon ; & comme les serfs affranchis prenoient la loi de leur maître, Hébon devint Franc, & non pas Saxon ou Germain.
Je viens d’attaquer ; il faut que je me défende. On me dira que le corps des antrustions formoit bien dans l’état un ordre distingué de celui des hommes libres : mais que, comme les fiefs furent d’abord amovibles, & ensuite à vie, cela ne pouvoit pas former une noblesse d’origine, puisque les prérogatives n’étoient point attachées à un fief héréditaire. C’est cette objection qui a sans doute fait penser à M. de Valois qu’il n’y avoit qu’un seul ordre de citoyens chez les Francs : sentiment que M. l’abbé Dubos a pris de lui, & qu’il a absolument gâté à force de mauvaises preuves. Quoi qu’il en soit, ce n’est point M. l’abbé Dubos qui auroit pu faire cette objection. Car, ayant [IV-121] donné trois ordres de noblesse Romaine, & la qualité de convive du roi pour le premier, il n’auroit pas pu dire que ce titre marquât plus une noblesse d’origine que celui d’antrustion. Mais il faut une réponse directe. Les antrustions ou fideles n’étoient pas tels, parce qu’ils avoient un fief ; mais on leur donnoit un fief, parce qu’ils étoient antrustions ou fideles. On se ressouvient de ce que j’ai dit dans les premiers chapitres de ce livre : Ils n’avoient pas pour lors, comme ils eurent dans la suite, le même fief : mais, s’ils n’avoient pas celui-là, ils en avoient un autre, & parce que les fiefs se donnoient à la naissance, & parce qu’ils se donnoient souvent dans les assemblées de la nation ; & enfin, parce que, comme il étoit de l’intérêt des nobles d’en avoir, il étoit aussi de l’intérêt du roi de leur en donner. Ces familles étoient distinguées par leur dignité de fideles, & par la prérogative de pouvoir se recommander pour un fief. Je ferai voir, dans le livre suivant [23] , comment, par les circonstances des temps, il y [IV-122] eut des hommes libres qui furent admis à jouir de cette grande prérogative, & par conséquent à entrer dans l’ordre de la noblesse. Cela n’étoit point ainsi du temps de Gontran & de Childebert son neveu ; & cela étoit ainsi du temps de Charlemagne. Mais quoique, dès le temps de ce prince, les hommes libres ne fussent pas incapables de posséder des fiefs, il paroît, par le passage de Tégan rapporté ci-dessus, que les serfs affranchis en étoient absolument exclus. M. l’abbé Dubos [24] , qui va en Turquie pour nous donner une idée de ce qu’étoit l’ancienne noblesse Françoise, nous dira-t-il qu’on se soit jamais plaint en Turquie de ce qu’on y élevoit aux honneurs & aux dignités des gens de basse naissance, comme on s’en plaignoit sous les regnes de Louis le débonnaire & de Charles le chauve ? On ne s’en plaignoit pas du temps de Charlemagne, parce que ce prince distingua toujours les anciennes familles d’avec les nouvelles ; ce que Louis le débonnaire & Charles le chauve ne firent pas.
[IV-123]
Le public ne doit pas oublier qu’il est redevable à M. l’abbé Dubos de plusieurs compositions excellentes. C’est sur ces beaux ouvrages qu’il doit le juger, & non pas sur celui-ci. M. l’abbé Dubos y est tombé dans de grandes fautes, parce qu’il a plus eu devant les yeux M. le comte de Boulainvilliers, que son sujet. Je ne tirerai de toutes mes critiques que cette réflexion : Si ce grand homme a erré, que ne dois-je pas craindre ?
[↑] Voyez l’établissement de la monarchie Françoise, tome III, liv. VI, chap. iv, page 304.
[↑] Il cite le titre 44 de cette loi, & la loi des Ripuaires, titres 7 & 36.
[↑] Qui in truste dominicâ est, tit. 44, §. 4 ; & cela se rapporte à la formule 13 de Marculfe, de regis antrustione. Voyez aussi le titre 66 de la loi salique, §. 3 & 4 ; & le titre 74 ; & la loi des Ripuaires, tit. 11, & le capitulaire de Charles le Chauve, apud Carisiacum, de l’an 877, chap. xx.
[↑] Loi salique, tit. 44, §. 6.
[↑] Ibid. §. 4.
[↑] Lois salique, §. I.
[↑] Ibid. tit. 44, §. 15.
[↑] Ibid. §. 7.
[↑] Si quis, quolibet casu, dentem optimati Burgundioni vel Romano nobili excusserit, solidos viginti quinque cogatur exsolvere ; de mediocribus personis ingenius, tàm Burgundionibus quàm Romonis, si dens excussus suerit, decem solidis componatur ; dei serioribus personis, quinque solidos : art. I, 2 & 3, du tit. 26 de la loi des Bourguignons.
[↑] Établissement de la monarchie Françoise, tome III, liv. VI, chap. iv & v.
[↑] Établissement de la monarchie Françoise, tome III, chap. v, pages 319 320.
[↑] Ibid. liv. VI, chap. iv, pages 307 & 308.
[↑] Ibid. page 309 ; & au chap. suivant pages 319 & 320.
[↑] Voyez le liv. XXVIII de cet ouvrage, chap. xxviii, & livre XXXI, chap. viii
[↑] Itaque colonia convenit & ità bannivimus, ut uousquisque judex criminosum latronem ut audierit, ad casem suam ambulet, & ipsum ligare faciat : ità ut, si Francus sucrit, ad nostram præsentiam dirigatuer, & si debilior persona suerit, in loco pendatur. Capitulaires de l’édition de Baluze¸tome I, page 19.
[↑] Voyez le livre XXVIII de cet ouvrage, chap. xxviii ; & le livre XXXI, chap. viii
[↑] Chap. xliii & xliv.
[↑] O qualem remunerationem reddidisti ei ! Fecit se liberum, non nobilem, quod impossibile est post libertatem, ibid.
[↑] Etablissement de la monarchie Françoise, tome III, liv. VI, chap. iv, page 316.
[↑] Ibid.
[↑] Établissement de la monarchie Françoise, liv. VI, chap. iv, page 316.
[↑] Omnes episcopi molesti surerunt Ludovico, & maximè ii quos è servili conditione honoratos habebat, cum his qui es barbaris nationibus ad hoc fastigium perducti sunt. De gestis Ludovici Pii, chap. xliii & xliv.
[↑] Chap. xxiii.
[↑] Histoire de l’établissement de la monarchie Françoise, tome III, liv. VI, chap. iv, page 302.
[IV-124]
D’abord les comtes n’étoient envoyés dans leurs districts que pour un an ; bientôt ils acheterent la continuation de leurs offices. On en trouve un exemple dès le regne des petits-enfans de Clovis. Un certain Peonius [1] étoit comte dans la ville d’Auxerre ; il envoya son fils Mummolus porter de l’argent à Gontran, pour être continué dans son emploi ; le fils donna de l’argent pour lui-même, & obtint la place du pere. Les rois avoient déjà commencé à corrompre leurs propres graces.
[IV-125]
Quoique, par la loi du royaume, les fiefs fussent amovibles, ils ne se donnoient pourtant, ni ne s’ôtoient d’une maniere capricieuse & arbitraire ; & c’étoient ordinairement une des principales choses qui se traitoient dans les assemblées de la nation. On peut bien penser que la corruption se glissa dans ce point, comme elle s’étoit glissée dans l’autre ; & que l’on continua la possession des fiefs pour de l’argent, comme on continuoit la possession des comtés.
Je ferai voir, dans la suite de ce livre [2] , qu’indépendamment des dons que les princes firent pour un temps, il y en eut d’autres qu’ils firent pour toujours. Il arriva que la cour voulut révoquer les dons qui avoient été faits : cela mit un mécontentement général dans la nation, & l’on en vit bientôt naître cette révolution fameuse dans l’histoire de France, dont la premiere époque fut le spectacle étonnant du supplice de Brunehault.
Il paroît d’abord extraordinaire que cette reine, fille, sœur, mere de tant de rois, fameuse encore aujourd’hui [IV-126] par des ouvrages dignes d’un édile ou d’un proconsul Romain, née avec un génie admirable pour les affaires, douée de qualités qui avoient été si long-temps respectées, se soit vue tout-à-coup exposée à des supplices si longs, si honteux, si cruels [3] , par un roi [4] dont l’autorité étoit assez mal affermie dans sa nation, si elle n’étoit tombée, par quelque cause particuliere, dans la disgrace de cette nation. Clothaire lui reprocha la mort de dix rois [5] : mais il y en avoit deux qu’il fit lui-même mourir ; la mort de quelques autres fut le crime du sort ou de la méchanceté d’une autre reine ; & une nation qui avoit laissé mourir Frédégonde dans son lit, qui s’étoit même opposée à la punition de ses épouvantables crimes [6] , devoit être bien froide sur ceux de Brunehault.
Elle fut mise sur un chameau, & on la promena dans toute l’armée ; marque certaine qu’elle étoit tombée dans la [IV-127] disgrace de cette armée. Frédégaire dit que Protaire [7] , favori de Brunehault, prenoit le bien des seigneurs, & en gorgeoit le fisc, qu’il humilioit la noblesse, & que personne ne pouvoit être sûr de garder le poste qu’il avoit. L’armée conjura contre lui, on le poignarda dans sa tente ; & Brunehault, soit par les vengeances [8] quelle tira de cette mort, soit par la poursuite du même plan, devint tous les jours plus odieuse à la nation [9] .
Clotaire ambitieux de régner seul, & plein de la plus affreuse vengeance, sûr de périr si les enfans de Brunehault avoient le dessus, entra dans une conjuration contre lui-même ; & soit qu’il fût mal-habile, ou qu’il fût forcé par les circonstances, il se rendit accusateur de Brunehault, & fit faire de cette reine un exemple terrible.
Warnachaire avoit été l’ame de la [IV-128] conjuration contre Brunehaut ; il fut fait maire de Bourgogne ; il exigea [10] de Clotaire qu’il ne seroit jamais déplacé pendant sa vie. Par-là le maire ne put plus être dans le cas où avoient été les seigneurs François ; & cette autorité commença à se rendre indépendante de l’autorité royale.
C’étoit la funeste régence de Brunehault qui avoit sur-tout effarouché la nation. Tandis que les lois subsisterent dans leur force, personne ne put se plaindre de ce qu’on lui ôtoit un fief, puisque la loi ne lui donnoit pas pour toujours : mais quand l’avarice, les mauvaises pratiques, la corruption firent donner des fiefs, on se plaignit de ce qu’on étoit privé par de mauvaises voies des choses que souvent on avoit acquises de même. Peut-être que, si le bien public avoit été le motif de la révocation des dons, on n’auroit rien dit : mais on montroit l’ordre, sans cacher la corruption ; on réclamoit le droit du fisc, pour prodiguer les biens du fisc à sa fantaisie ; les dons ne furent plus la [IV-129] récompense ou l’espérance des services. Brunehault, par un esprit corrompu, voulut corriger les abus de la corruption ancienne. Ses caprices n’étoient point ceux d’un esprit foible : les leudes & les grands officiers se crurent perdus ; ils la perdirent.
Il s’en faut bien que nous ayons tous les actes qui furent passés dans ces temps-là ; & les faiseurs de chroniques, qui savoient à peu près de l’histoire de leur temps ce que les villageois savent aujourd’hui de celle du nôtre, sont très-stériles. Cependant nous avons une constitution de Clotaire, donnée [11] dans le concile de Paris, pour la réformation des abus [12] , qui fait voir que ce prince fit cesser les plaintes qui avoient donné lieu à la révolution. D’un côté, il y confirme tous les dons [13] qui avoient été faits ou confirmés par les rois ses prédécesseurs ; & il ordonne [14] de [IV-130] l’autre, que tout ce qui a été ôté à ses leudes ou fideles leur soit rendu.
Ce ne fut pas la seule concession que le roi fit dans ce concile ; il voulut que ce qui avoit été fait contre les privileges des ecclésiastiques fût corrigé [15] : il modéra l’influence de la cour dans les élections aux évêchés [16] . Le roi réforma de même les affaires fiscales : il voulut que tous les nouveaux cens fussent ôtés [17] ; qu’on ne levât [18] aucun droit de passage établi depuis la mort de Gontran, Sigebert & Chilpéric ; c’est-à-dire, qu’il supprimoit tout ce qui avoit été fait pendant les régences de Frédégonde & de Brunehault : il défendit que ses troupeaux [19] fussent menés dans les forêts des particuliers : & nous allons voir tout à l’heure que la réforme fut encore plus générale, & s’étendit aux affaires civiles.
[↑] Grégoire de Tours, liv. IV, chap. xlii.
[↑] Chap. vii.
[↑] Chronique de Frédégaire, chap. xlii.
[↑] Clothaire II, fils de Chilperic, & pere de Dagobert.
[↑] Chronique de Frédégaire, chap. xlii.
[↑] Voyez Grégoire de Tours, liv. VIII, chapitre xxxi.
[↑] Sæva illi suit contra personas iniquitas, sisco nimiùm tribuens, de rebus personarum ingeniosè fiscum vellens implere… ut nullus reperiretus qui gradum quam arripuerat potuisset adsumere. Chronique de Frédégaire, ch. xxvii, sur l’an 605.
[↑] Ibid. chap. xxviii, sur l’an 607.
[↑] Ibid. ch. xli, sur l’an 613. Burgundiæ farones, tàm episcopi quàm cæteri leudes, timentes Brunichildem & odium in eom habentes, consilium intentes, &c.
[↑] Chronique de Frédégaire, ch. xlii, sur l’an 613. Sacramento à Clotario accepto ne unquàm vitæ suæ teomporitus degradaretur.
[↑] Quelque temps après le supplice de Brunehault, l’an 615. Voyez l’édition des capitulaires de Baluze, p. 21.
[↑] Quæ contra rationis ordinem acta vel ordinata sunt, ne inantea, quod avertat divinitas, contingant, disposucrimus, Christo præsule, per hujus edicti tenorem generaliter emendare. In proœmio, ibid. art. 16.
[↑] Ibid. art. 16.
[↑] Ibid. art. 17.
[↑] Et quod per tempora ex hoc prætermissum est vet dehine perpetualiter observetur.
[↑] Ità ut episcopo decedente, in loco ipsius qui à metropolitano ordinari debet cum principalibus, à clero & populo eligatur ; & si persona condigna suerit, per ordinationem principis ordinetur ; vel certè si de palatio eligitur, per meritum personæ & doctrinæ irdinetur. Ibid. art. I.
[↑] Ut ubicumque census novus impiè additus est, emendetur, art. 8.
[↑] Ibid. art. 9.
[↑] Ibid. art. 21.
[IV-131]
On avoit vu jusqu’ici la nation donner des marques d’impatiens & de légéreté sur le choix ou sur la conduite de ses maîtres ; on l’avoit vu régler les différents de ses maîtres entr’eux, & leur imposer la nécessité de la paix. Mais ce qu’on n’avoit pas encore vu, la nation le fit pour lors : elle jeta les yeux sur sa situation actuelle ; elle examina ses lois de sang froid ; elle pourvut à leur insuffisance ; elle arrêta la violence ; elle régla le pouvoir.
Les régences mâles, hardies & insolentes de Frédégonde & de Brunehault, avoient moins étonné cette nation, qu’elles ne l’avoient avertie. Frédégonde avoit défendu ses méchancetés par ses méchancetés mêmes ; elle avoit justifié le poison & les assassinats par le poison & les assassinats ; elle s’étoit conduite de maniere que ses attentats étoient encore plus particuliers que publics. Frédégonde fit plus de maux, [IV-132] Brunehault en fit craindre davantage. Dans cette crise, la nation ne se contenta pas de mettre ordre au gouvernement féodal, elle voulut aussi assurer son gouvernement civil : car celui-ci étoit encore plus corrompu que l’autre ; & cette corruption étoit d’autant plus dangereuse, qu’elle étoit plus ancienne, & tenoit plus en quelque sorte à l’abus des mœurs qu’à l’abus des lois.
L’histoire de Grégoire de Tours, & les autres monumens nous font voir, d’un côté, une nation féroce & barbare ; & de l’autre, des rois qui ne l’étoient pas moins. Ces princes étoient meurtriers, injustes & cruels, parce que toute la nation l’étoit. Si le christianisme parut quelquefois les adoucir, ce ne fut que par les terreurs que le christianisme donne aux coupables : les églises se défendirent contr’eux par les miracles & les prodiges de leurs saints. Les rois n’étoient point sacrileges, parce qu’ils redoutoient les peines des sacrileges : mais d’ailleurs ils commirent, ou par colere, ou de sang froid, toutes sortes de crimes & d’injustices, parce que ces crimes & ces injustices ne leur montroient pas la main de la divinité si [IV-133] présente. Les Francs, comme j’ai dit, souffroient des rois meurtriers, parce qu’ils étoient meurtriers eux-mêmes ; ils n’étoient point frappés des injustices & des rapines de leurs rois, parce qu’ils étoient ravisseurs & injustes comme eux. Il y avoit bien des lois établies ; mais les rois les rendoient inutiles par de certaines lettres, appellées préceptions [1] , qui renversoient ces mêmes lois : c’étoient à peu près comme les rescrits des empereurs Romains, soit que les rois eussent pris d’eux cet usage, soit qu’ils l’eussent tiré du fond même de leur naturel. On voit, dans Grégoire de Tours, qu’il faisoient des meurtres de sang-froid, & faisoient mourir des accusés qui n’avoient pas seulement été entendus ; ils donnoient des préceptions [2] pour faire des mariages illicites ; ils en donnoient pour transporter les successions ; ils en donnoient pour ôter le droit des parens ; ils en [IV-134] donnoient pour épouser les religieuses. Ils ne faisoient point, à la vérité, de lois de leur seul mouvement ; mais ils suspendoient la pratique de celles qui étoient faites.
L’édit de Clotaire redressa tous les griefs. Personne [3] ne put plus être condamné sans être entendu ; les parens durent [4] toujours succéder selon l’ordre établi par la loi ; toutes préceptions pour épouser des filles, des veuves ou des religieuses, furent nulles [5] , & on punit sévérement ceux qui les obtinrent, & en firent usage. Nous saurions peut-être plus exactement ce qu’il statuoit sur ces préceptions, si l’article 13 de ce décret & les deux suivans n’avoient péri par le temps. Nous n’avons que les premiers mots de cet article 13, qui ordonne que les préceptions seront observées ; ce qui ne peut pas s’entendre de celles qu’il venoit d’abolir par la même loi. Nous avons une autre constitution [6] du même prince, qui [IV-135] se rapporte à son édit, & corrige de même, de point en point, tous les abus des préceptions.
Il est vrai que M. Baluze, trouvant cette constitution sans date, & sans le nom du lieu où elle a été donnée, l’a attribuée à Clotaire I. Elle est de Clotaire II. J’en donnerai trois raisons.
1.o Il y est dit que le roi conservera les immunités [7] accordées aux églises par son pere & son aïeul. Quelles immunités auroit pu accorder aux églises Childéric, aïeul de Clotaire I, lui qui n’étoit pas chrétien, & qui vivoit avant que la monarchie eût été fondée ? Mais si l’on attribue ce décret à Clotaire II, on lui trouvera pour aïeul Clotaire I lui-même, quit fit des dons immenses aux églises, pour expier la mort de son fils Cramne, qu’il avoit fait brûler avec sa femme & ses enfans.
2.o Les abus que cette constitution corrige subsisterent après la mort de Clotaire I, & furent même portés à leur comble pendant la foiblesse du regne de [IV-136] Gontran, la cruauté de celui de Chilpéric, & les détestables régences de Frédégonde & de Brunehault. Or comment la nation auroit-elle pu souffrir des griefs si solennellement proscrits, sans s’être jamais récriée sur le retour continuel de ces griefs ? Comme n’auroit-elle pas fait pour lors ce qu’elle fit lorsque Chilpéric II [8] ayant repris les anciennes violences, elle le pressa [9] d’ordonner que, dans les jugemens, on suivît la loi & les coutumes, comme on faisoit anciennement ?
Enfin, cette constitution faite pour redresser les griefs, ne peut point concerner Clotaire I ; puisqu’il n’y avoit point sous son regne de plaintes dans le royaume à cet égard, & que son autorité y étoit très-affermie, sur-tout dans le temps où l’on place cette constitution ; au lieu qu’elle convient très-bien aux événemens qui arriverent sous le regne de Clotaire II, qui causerent une révolution dans l’état politique du royaume. Il faut éclairer l’histoire par les lois, & les lois par l’histoire.
[↑] C’étoient des ordres que le roi envoyoit aux juges, pour faire ou souffrir de certaines choses contre la loi.
[↑] Voyez Grégoire de Tours, liv. IV, page 227. L’histoire & les chartres sont pleines de ceci : & l’étendue de ces abus paroît sur-tout dans l’édit de Clotaire II, de l’an 615, donné pour les réformer. Voyez les capitulaires, édition de Baluze, tome I, page 22.
[↑] Art. 22.
[↑] Ibid. art. 6.
[↑] Ibid. art. 18.
[↑] Dans l’édition des capitulaires de Baluze, tome I, page 7.
[↑] J’ai parlé au livre précédent de ces immunités, qui étoient des concessions de droits de justice, & qui contenoient des défenses aux juges royaux de faire aucune fonction dans le territoire, & étoient équivalentes à l’érection ou concession d’un fief.
[↑] Il commença à régner vers l’an 670.
[↑] Voyez la vie de S. Léger.
[IV-137]
J’ai dit que Clotaire II s’étoit engagé à ne point ôter à Warnachaire la place de maire pendant sa vie. La révolution eut un autre effet. Avant ce temps, le maire étoit le maire du roi, il devint le maire du royaume ; le roi le choisissoit, la nation le choisit. Protaire, avant la révolution, avoit été fait maire par Théodoric [1] , & Landéric par Frédégonde [2] ; mais depuis, la nation fut en possession d’élire [3] .
Ainsi il ne faut pas confondre, comme ont fait quelques Auteurs, ces maires du palais avec ceux qui avoient cette dignité avant la mort de Brunehault, les maires du roi avec les maires du royaume. On voit, par la loi des Bourguignons, que chez eux la charge de [IV-138] maire n’étoit point une des premieres de l’état [4] ; elle ne fut pas non plus une des plus éminentes [5] chez les premiers rois Francs.
Clotaire rassura ceux qui possédoient des charges & des fiefs ; & après la mort de Warnachaire, ce prince [6] ayant demandé aux seigneurs assemblés à Troies, qui ils vouloient mettre en sa place, ils s’écrierent tous qu’ils n’éliroient point ; & lui demandant sa faveur, ils se mirent entre ses mains.
Dagobert réunit, comme son pere, toute la monarchie : la nation se reposa sur lui, & ne lui donna point de maire. Ce prince se sentit en liberté ; & rassuré d’ailleurs par ses victoires, il reprit le plan de Brunehault. Mais cela lui réussit si mal, que les leudes d’Austrasie se laisserent [7] battre par les Sclavons, [IV-139] s’en retournerent chez eux, & les marches de l’Austrasie furent en proie aux Barbares.
Il prit le parti d’offrir aux Austrasiens de céder l’Austrasie à son fils Sigebert, avec un trésor, & de mettre le gouvernement du royaume & du palais entre les mains de Cunibert, évêque de Cologne, & du duc Adalgise. Frédégaire n’entre point dans le détail des conventions qui furent faites pour lors : mais le roi les confirma toutes par ses chartres, & d’abord [8] l’Austrasie fut mise hors de danger.
Dagobert se sentant mourir, recommanda à Æga, sa femme Nentechulde, & son fils Clovis. Les leudes de Neustrie & de Bourgogne [9] choisirent ce jeune prince pour leur roi. Æga & Nentechilde gouvernerent le palais [10] ; ils rendirent [11] tous les biens que Dagobert avoit pris ; & les plaintes cesserent en [IV-140] Neustrie & en Bourgogne, comme elles avoient cessé en Austrasie.
Après la mort d’Æga, la reine Nentechilde [12] engagea les seigneurs de Bourgogne à élire Floachatus pour leur maire. Celui-ci envoya aux évêques & aux principaux seigneurs du royaume de Bourgogne des lettres, par lesquelles il leur promettoit de leur conserver pour toujours [13] , c’est-à-dire pendant leur vie, leurs honneurs & leurs dignités. Il confirma sa parole par un serment. C’est ici [14] que l’auteur du livre des maires de la maison royale met le commencement de l’administration du royaume par des maires du palais.
Frédégaire, qui étoit Bourguignon, est entré dans de plus grands détails sur ce qui regarde les maires de Bourgogne dans le temps de la révolution dont nous parlons, que sur les maires d’Austrasie & de Neustrie ; mais les [IV-141] conventions qui furent faites en Bourgogne, furent, par les mêmes raisons, faites en Neustrie & en Austrasie.
La nation crut qu’il étoit plus sûr de mettre la puissance entre les mains d’un maire qu’elle élisoit, & à qui elle pouvoit imposer des conditions, qu’entre celles d’un roi dont le pouvoir étoit héréditaire.
[↑] Instigante Brunichilde, Theoderico jubente, &c. Frédégaire, ch. xxvii, sur l’an 605.
[↑] Gesta regum Francorum, ch. xxxvi.
[↑] Voyez Frédégaire, chronique, ch. liv, sur l’an 626 ; & son continuateur anonyme, ch. ci, sur l’an 695 ; & ch. cv, sur la 715. A. moin, liv. IV, ch. xv. Eginhard, vie de Charlemagne, ch. xlviii. Gesta regum Froncorum, ch. xlv.
[↑] Voyez la loi des Bourguignons, in præsat. & le second supplément à cette loi, tit. 13.
[↑] Voyez Grégoire de Tours, liv. IX, ch. xxxvi.
[↑] Eo anno, Clotarius cum proceribus & leudibus Burgundiæ Trecossinis conjungitur : cùm eorum esset sollicitus, si vellent jàm, Warnachario discesso, alium is ejus honoris gradum sublimare : sed omnes unanimiter denegantes se nequaquàm velle majorem domûs eligere, regis gratiam obnixè perentes, cum rege transegère. Chronique de Frédégaire, ch. liv, sur l’an 626.
[↑] Istam victorium quam Vinidi cortra Francos nesuerent non tantùm Sclarinorum fortitudo obsinuit, quantùm dementation Austrosiorum, dùm se cernebant cum Dagoberto odium incurrisse, & ossiduè expoliarentur. Chron. de Frédégaire, ch. lxviii, sur l’an 630.
[↑] Deinceps Austrasii eorum studio limitem & regnum Francorum contra Vinidos utiliter desensasse noscuntur. Ibid. ch. lxxv, sur l’an 632.
[↑] Ibid. ch. lxxix, sur l’an 638.
[↑] Ibid.
[↑] Ibid. ch. lxxx, sur l’an 639.
[↑] Chronique de Frédégaire, chap. lxxxix, sur l’an 641.
[↑] Ibid. Floachatus cunctis ducibus à regno Burgundiæ, seu & pontificibus, per epistolam etiam & sacramentis firmavit unicuique gradum honoris & dignitatem, seu & amicitiam, perpetuò conservare.
[↑] Deinceps à temporibus Clodovci qui suit filiusDagoberti inclyti regis, pater verò Theoderici, regnum Francorum decidens per majores domûs cœpit ordinari. De majoribus domûs regiæ.
[IV-141]
Un gouvernement, dans lequel une nation qui avoit un roi élisoit celui qui devoit exercer la puissance royale, paroît bien extraordinaire : mais, indépendamment des circonstances où l’on se trouvoit, je crois que les Francs tiroient à cet égard leurs idées de bien loin.
Ils étoient descendus des Germains, dont Tacite [1] dit que dans le choix de leur roi, ils se déterminoient par sa noblesse ; & dans le choix de leur chef [IV-142] par sa vertu. Voilà les rois de la premiere race, & les maires du palais ; les premiers étoient héréditaires ; les seconds étoient électifs.
On ne peut douter que ces princes, qui, dans l’assemblée de la nation, se levoient, & se proposoient pour chefs de quelqu’entreprise à tous ceux qui voudroient les suivre, ne réunissent pour la plupart, dans leur personne, & l’autorité du roi & la puissance du maire. Leur noblesse leur avoit donné la royauté ; & leur vertu, les faisant suivre par plusieurs volontaires qui les prenoient pour chef, leur donnoit la puissance du maire. C’est par la dignité royale que nos premiers rois furent à la tête des tribunaux & des assemblées, & donnerent des lois du consentement de ces assemblées : c’est par la dignité de duc ou de chef qu’ils firent leurs expéditions, & commanderent leurs armées.
Pour connoître le génie des premiers Francs à cet égard, il n’y a qu’à jeter les yeux sur la conduite [2] que tint Arbogaste, Franc de nation, à qui Valentinien [IV-143] avoit donné le commandement de l’armée. Il enferma l’empereur dans le palais ; il ne permit à qui que ce fût de lui parler d’aucune affaire civile ou militaire. Arbogaste fit pour lors ce que les Pépins firent depuis.
[↑] Reges ex noblilitate, duces ex virtute sumunt. De morib. Germ.
[↑] Voyez Sulpicius Alexander, dans Grégoire de Tours, liv. II.
[IV-143]
Pendant que les rois commanderent les armées, la nation ne pensa point à se choisir un chef. Clovis & ses quatre fils furent à la tête des François, & les menerent de victoire en victoire. Thibault, fils de Théodébert, prince jeune, foible & malade, fut le premier [1] des rois qui resta dans son palais. Il refusa de faire une expédition en Italie contre Narsès, & il eut le chagrin [2] de voir les Francs se choisir deux chefs qui les y menerent. Des quatre enfans de [IV-144] Clotaire I, Gontran [3] fut celui qui négligea le plus de commander les armées : d’autres rois suivirent cet exemple : Et pour remettre, sans péril, le commandement en d’autres mains, ils le donnerent à plusieurs chefs ou ducs [4] .
On en vit naître des inconvéniens sans nombre : il n’y eut plus de discipline, on ne sut plus obéir ; les armées ne furent plus funestes qu’à leur propre pays ; elles étoient chargées de dépouilles avant d’arriver chez les ennemis. On trouve dans Grégoire de Tours une vive peinture [5] de tous ces maux. « Comment pourrons-nous obtenir la victoire, disoit Gontran [6] , nous qui ne conservons pas ce que nos peres ont acquis ? notre nation n’est plus la même… » Chose singuliere ! elle [IV-145] étoit dans la décadence dès le temps des petits-fils de Clovis.
Il étoit donc naturel qu’on en vînt à faire un duc unique ; un duc qui eût de l’autorité sur cette multitude infinie de seigneurs & de leudes qui ne connoissoient plus leurs engagemens ; un duc qui rétablît la discipline militaire, & qui menât contre l’ennemi une nation qui ne savoit plus faire la guerre qu’à elle-même. On donna la puissance aux maires du palais.
La premiere fonction des maires du palais fut le gouvernement économique des maisons royales. Ils eurent, concurremment [7] avec d’autres officiers, le gouvernement politique des fiefs ; & à la fin, ils en disposerent seuls. Ils eurent aussi l’administration des affaires de la guerre & le commandement des armées ; & ces deux fonctions se trouverent nécessairement liées avec les deux autres. Dans ces temps-là il étoit plus difficile d’assembler les armées que de les commander : & quel autre que celui qui disposoit des graces, pouvoit avoir [IV-146] cette autorité ? Dans cette nation indépendante & guerriere, il falloit plutôt inviter que contraindre ; il falloit donner ou faire espérer les fiefs qui vaquoient par la mort du possesseur, récompenser sans cesse, faire craindre les préférences : celui qui avoit la surintendance du palais, devoit donc être le général de l’armée.
[↑] L’an 552.
[↑] Meutheris verò & Butilinus, tametsi id regi ipsorum minimè placebat, belii cum eis societatem inierunt. Agathias, liv. I. Grégoire de Tours, liv. IV, ch. ix.
[↑] Gontran ne fit pas même l’expédition contre Gondovalde, qui se disoit fils de Clotaire, & demandoit sa part du royaume.
[↑] Quelquefois au nombre de vingt. Voyez Grégoire de Tours, liv. V, chap. xxvii ; liv. VIII, chap. xviii & xxx ; liv. X, chap. iii. Dagobert, qui n’avoir point de maire en Bourgogne, eut la même politique, & envoya contre les Gascons dix ducs & plusieurs comtes qui n’avoient point de ducs sur eux. Chronique de Frédégaire, ch. lxxviii, sur l’an 636.
[↑] Grégoire de Tours, liv. VIII, ch. xxx ; & liv. X. ch. iii. Ibid. liv. VIII, ch. xxx.
[↑] Ibid.
[↑] Voyez le second supplément à la loi des Bourguignons, tit. 13 ; & Grégoire de Tours, livre IX. ch. xxxvi.
[IV-146]
Depuis le supplice de Brunehault, les maires avoient été administrateurs du royaume sous les rois ; & quoiqu’ils eussent la conduite de la guerre, les rois étoient pourtant à la tête des armées, & le maire & la nation combattoient sous eux. Mais la victoire du duc Pépin [1] sur Théodéric & son maire, acheva de dégrader les rois [2] ; celle que remporta Charles Martel [3] sur Chilpéric & son maire Rainfroy, [IV-147] confirma cette dégradation. L’Austrasie triompha deux fois de la Neustrie & de la Bourgogne ; & la mairerie d’Austrasie étant comme attachée à la famille des Pépins, cette mairerie s’éleva sur toutes les autres maireries, & cette maison sur toutes les autres maisons. Les vainqueurs craignirent que quelqu’homme accrédité ne se saisît de la personne des rois pour exciter des troubles. Ils les tinrent dans une maison royale, comme dans une espece de prison [4] . Une fois chaque année, ils étoient montrés au peuple. Là ils faisoient des ordonnances [5] , mais c’étoient celles du maire : ils répondoient aux ambassadeurs, mais c’étoient les réponses du maire. C’est dans ce temps que les historiens [6] nous parlent du gouvernement des maires sur les rois qui leur étoient assujettis.
[IV-148]
Le délire de la nation pour la famille de Pépin alla si loin, qu’elle élut pour maire un de ses petits-fils qui étoit encore dans l’enfance [7] ; elle l’établit sur un certain Dagobert, & mit un fantôme sur un fantôme.
[↑] Voyez les annales de Metz, sur l’an 687 & 688.
[↑] Iliis quidem nomina regum imponens, ipse totius regni habens privilegium, &c. Ibid. sur l’an 695.
[↑] Ibid. sur l’an 719.
[↑] Sedemque illi regalem sub suâ ditione concessit. Annales de Metz, sur l’an 719.
[↑] Ex chronico Centulensi, lib. II. Ut responsa quæ erat edoctus, vel potiùs jussus, ex suâ velut potestate redderet.
[↑] Annales de Metz, sur l’an 691. Anno principatûs Pippini super Theodericum… Annales de Fulde ou de Louvishan. Pippinus dux Francorum obtinuis regnum Francorum per annos 27, cum regibus sibi subjedis.
[↑] Posthæc Theudoaldus, filius ejus (Grimoaldi) parvulus in loco ipsius, cum prædicto rege Dagoberto, major domûs palatii effectus est. Le continuateur anonyme de Frédégaire, sur l’an 714, ch. civ.
[IV-148]
Les maires du palais n’eurent garde de rétablir la movibilité des charges & des offices ; ils ne régnoient que par la protection qu’ils accordoient à cet égard à la noblesse : ainsi les grands offices continuerent à être donnés pour la vie, & cet usage se confirma de plus en plus.
Mais j’ai des réflexions particulieres à faire sur les fiefs. Je ne puis douter que, dès ce temps-là, la plupart n’eussent été rendus héréditaires.
Dans le traité d’Andeli [1] , Gontran, [IV-149] & son neveu Childebert, s’obligent de maintenir les libéralités faites aux leudes & aux églises par les rois leurs prédécesseurs ; & il est permis aux reines [2] , aux filles, aux veuves des rois, de disposer, par testament & pour toujours, des choses qu’elles tiennent du fisc.
Marculse écrivoit ses formules du temps des maires [3] . On en voit plusieurs [4] où les rois donnent à la personne & aux héritiers : & comme les formules sont les images des actions ordinaires de la vie, elles prouvent que, sur la fin de la premiere race, une partie des fiefs passoit déjà aux héritiers. Il s’en falloit bien que l’on eût, dans ces temps-là, l’idée d’un domaine inaliénable ; c’est une chose très-moderne, & qu’on ne connoissoit alors ni dans la théorie, ni dans la pratique.
On verra bientôt sur cela des preuves de fait : & si je montre un temps [IV-150] où il se trouva plus de bénéfices pour l’armée, ni aucun fonds pour son entretien ; il faudra bien convenir que les anciens bénéfices avoient été aliénés. Ce temps est celui de Charles Martel, qui fonda de nouveaux fiefs, qu’il faut bien distinguer des premiers.
Lorsque les rois commencerent à donner pour toujours, soit par la corruption qui se glissa dans le gouvernement, soit par la constitution même qui faisoit que les rois étoient obligés de récompenser sans cesse ; il étoit naturel qu’ils commençassent plutôt à donner à perpétuité les fiefs que les comtés. Se priver de quelques terres étoit peu de chose ; renoncer aux grands offices, c’étoit perdre la puissance même.
[↑] Rapporté par Grégoire de Tours, liv. IX. Voyez aussi l’édit de Clotaire II, de l’an 615, art. 16.
[↑] Ut si quid de agris fiscalibus vel speciebus atque præsidio pro arbitrii sui voluntate facere aut cuiquam conferre voluerint, fixâ stabilitate perpetuò conservetur.
[↑] Voyez la 24 & la 34 du livre I.
[↑] Voyez la formule 14 du livre I, qui s’applique également à des biens fiscaux donnés directemenr pour toujours, ou donnés d’abord en bénéfice, & ensuite pour toujours : Sicut ab illo aut à fisco nostro suit possessa. Voyez aussi la formule 17, ibid.
[IV-151]
La maniere de changer un alleu en fief se trouve dans une formule de Marculfe [1] . On donnoit sa terre au roi ; il la rendoit au donateur en usufruit ou bénéfice, & celui-ci désignoit au roi ses héritiers.
Pour découvrir les raisons que l’on eut de dénaturer ainsi son alleu, il faut que je cherche, comme dans des abymes, les anciennes prérogatives de cette noblesse, qui depuis onze siecles est couverte de poussiere, de sang & de sueur.
Ceux qui tenoient des fiefs avoient de très-grands avantages. La composition pour les torts qu’on leur faisoit étoit plus forte que celle des hommes libres. Il paroît par les formules de Marculfe, que c’étoit un privilege du vassal du roi, que celui qui le tueroit payeroit six cents sous de composition. Ce privilege étoit établi par la loi [IV-152] salique [2] & par celle des Ripuaires [3] ; &, pendant que ces deux lois ordonnoient six cents sous pour la mort du vassal du roi, elles n’en donnoient [4] que deux cents pour la mort d’un ingénu, Franc, barbare, ou homme vivant sous la loi salique ; & que cent pour celle d’un Romain.
Ce n’étoit pas le seul privilege qu’eussent les vassaux du roi. Il faut savoir que, quand un homme [5] étoit cité en jugement, & qu’il ne se présentoit point ou n’obéissoit pas aux ordonnances des juges, il étoit appellé devant le roi ; & s’il persistoit dans sa contumace, il étoit mis hors de la protection du roi [6] , & personne ne pouvoit le recevoir chez soi, ni même lui donner du pain : or, s’il étoit d’une condition ordinaire, ses biens étoient confisqués [7] ; mais, s’il étoit vassal du roi, ils ne l’étoient pas [8] . Le premier, par sa contumace, étoit [IV-153] censé convaincu du crime ; & non pas le second. Celui-là [9] , dans les moindres crimes, étoit soumis à la preuve par l’eau bouillante ; celui-ci [10] n’y étoit condamné que dans le cas du meurtre. En un vassal du roi [11] ne pouvoit être contraint de jurer en justice contre un autre vassal. Ces privileges augmenterent toujours ; & le capitulaire de Carloman [12] fait cet honneur aux vassaux du roi, qu’on ne peut les obliger de jurer eux-mêmes, mais seulement par la bouche de leurs propres vassaux. De plus, lorsque celui qui avoit les honneurs ne s’étoit pas rendu à l’armée, sa peine étoit de s’abstenir de chair & de vin, autant de temps qu’il avoit manqué au service : mais l’homme libre [13] , qui n’avoit pas suivi le comte, payoit une composition [14] de soixante sous, & étoit mis en servitude jusqu’à ce qu’il l’eût payée.
Il est donc aisé de penser que les Francs qui n’étoient point vassaux du [IV-154] roi, & encore plus les Romains, chercherent à le devenir ; & qu’afin qu’ils ne fussent pas privés de leurs domaines, on imagina l’usage de donner son alleu au roi, de le recevoir de lui en fief, & de lui désigner ses héritiers. Cet usage continua toujours ; & il eut sur-tout lieu dans les désordres de la seconde race, où tout le monde avoit besoin d’un protecteur, & vouloit faire corps [15] avec d’autres seigneurs ; & entrer, pour ainsi dire, dans la monarchie féodale, parce qu’on n’avoit plus la monarchie politique.
Ceci continua dans la troisieme race, comme on le voit par plusieurs [16] chartres ; soit qu’on donnât son alleu, & qu’on le reprît par le même acte ; soit qu’on le déclarât alleu, & qu’on le reconnût en fief. On appelloit ces fiefs, fiefs de reprise.
Cela ne signifie par que ceux qui avoient des fiefs les gouvernassent en bons peres de familles ; &, quoique les hommes libres cherchassent beaucoup à [IV-155] avoir des fiefs, ils traitoient ce genre de biens comme on administre aujourd’hui les usufruits. C’est ce qui fit faire à Charlemagne, prince le plus vigilant & le plus attentif que nous ayons eu, bien des réglemens [17] , pour empêcher qu’on ne dégradât les fiefs en faveurs de ses propriétés. Cela prouve seulement que de son temps, la plupart des bénéfices étoient encore à vie ; & que, par conséquent, on prenoit plus de soin des alleus que des bénéfices : mais cela n’empêche pas que l’on n’aimât encore mieux être vassal du roi qu’homme libre. On pouvoit avoir des raisons pour disposer d’une certaine portion particuliere d’un fief ; mais on ne vouloit pas perdre sa dignité même.
Je sais bien encore que Charlemagne se plaint, dans un capitulaire [18] , que, dans quelques lieux, il y avoit des gens qui donnoient leurs fiefs en propriété, & les rachetoient ensuite en propriété. Mais je ne dis point qu’on n’aimât mieux une propriété qu’un usufruit : Je dis seulement que, lorsqu’on pouvoit [IV-156] faire d’un alleu un fief qui passât aux héritiers, ce qui est le cas de la formule dont j’ai parlé, on avoit de grands avantages à le faire.
[↑] Liv. I, formule 13.
[↑] Tit. 44. Voyez aussi les titres 66, §. 3 & 4 ; & le titre 74.
[↑] Titre II.
[↑] Voyez la loi des Ripuaires, tit. 7 ; & la loi salique, tit. 44, art. I & 4.
[↑] Loi salique, tit. 59 & 76.>
[↑] Extrà sermonem regis, loi salique, tit. 59 & 76.
[↑] Ibid. tit. 59, §. I.
[↑] Ibid. tit. 76, §. I.
[↑] Loi salique, tit. 56 & 59.
[↑] Ibid. tit. 76, §. I.
[↑] Ibid. tit. 76, §. 2.
[↑] Apud vernis palatium, de l’an 883, art. 4 & II.
[↑] Capitul. de Charlemagne, qui est le second de l’an 812, art. I & 3.
[↑] Heribannum.
[↑] Non infirmis reliquit hæredibus, dit Lambert d’Ardres, dans du Cange, au mot alodis.
[↑] Voyez celles que du Cange cite au mot alodis ; & celles que rapporte Galland, traité du franc alleu, page 14 & suiv.
[↑] Capitulaire II, de l’an 802, art. 10 ; & le capitul. vii de l’an 803, art. 3 ; & le capitulaire I, incerti anni, art. 49 ; & le capitul. de l’an 806, art. 7.
[↑] Le cinquieme de l’an 806, art. 8.
[IV-156]
Les biens fiscaux n’auroient dû avoir d’autre destination que de servir aux dons que les rois pouvoient faire pour inviter les Francs à de nouvelles entreprises, lesquelles augmentoient d’un autre côté les biens fiscaux ; & cela étoit, comme j’ai dit, l’esprit de la nation : mais les dons prirent un autre cours. Nous avons un discours [1] de Chilpéric, petit-fils de Clovis, qui se plaignoit déjà que ces biens avoient été presque tous donnés aux églises. « Notre fisc est devenu pauvre, disoit-il ; nos richesses ont été transportées aux églises [2] : Il n’y a plus que les évêques [IV-157] qui regnent ; ils sont dans la grandeur, & nous n’y sommes plus ».
Cela fit que les maires, qui n’osoient attaquer les seigneurs, dépouillerent les églises : & une des raisons qu’allégua Pépin pour entrer en Neustrie [3] , fut qu’il y avoit été invité par les ecclésiastiques, pour arrêter les entreprises des rois, c’est-à-dire des maires, qui privoient l’église de tous ses biens.
Les maires d’Austrasie, c’est-à-dire, la maison des Pépins, avoit traité l’église avec plus de modération qu’on n’avoit fait en Neustrie & en Bourgogne ; & cela est bien clair par nos chroniques [4] , où les moines ne peuvent se lasser d’admirer la dévotion & la libéralité des Pépins. Ils avoient occupé eux-mêmes les premieres places de l’église. « Un corbeau ne creve pas les yeux à un corbeau », comme disoit Chilpéric aux évêques [5] .
Pépin soumit la Neustrie & la Bourgogne : mais ayant pris, pour détruire [IV-158] les maires & les rois, le prétexte de l’oppression des églises, il ne pouvoit plus les dépouiller, sans contredire son titre, & faire voir qu’il se jouoit de la nation. Mais la conquête de deux grands royaumes & la destruction du parti opposé, lui fournirent assez de moyens de contenter ses capitaines.
Pépin se rendit maître de la monarchie, en protégeant le clergé : Charles Martel son fils ne put se maintenir qu’en l’opprimant. Ce prince, voyant qu’une partie des biens royaux & des biens fiscaux avoient été donnés à vie ou en propriété à la noblesse ; & que le clergé, recevant des mains des riches & des pauvres, avoit acquis une grande partie des allodiaux même ; il dépouilla les églises : & les fiefs du premier partage ne subsistant plus, il forma [6] une seconde fois des fiefs. Il prit, pour lui & pour ses capitaines, les biens des églises & les églises mêmes : & fit cesser un abus qui, à la différence des maux ordinaires, étoit d’autant plus facile à guérir, qu’il étoit extrême.
[↑] Dans Grégoire de Tours, liv. I, chap. xlvi.
[↑] Cela fit qu’il annulla les testamens faits en faveur des églises, & fit même de nouveaux dons. Grégoire de Tours, liv. VII, ch. vii.
[↑] Voyez les annales de Metz, sur l’an 687. Excitor imprimis querelis sacerdotum & servorum Dei, qui me sœpiùs adierunt, ut pro sublatis injustè patrimoniis, &c.
[↑] Ibid.
[↑] Dans Grégoire de Tours.
[↑] Karolus plurima juri ecclesiastico detrahens, prœdia fisco sociavit, ac deinde militibus dispertivit, ex chronico Centulensi, liv. II.
[IV-159]
Le clergé recevoit tant, qu’il faut que, dans les trois races, on lui ait donné plusieurs fois tous les biens du royaume. Mais si les rois, la noblesse & le peuple trouverent le moyen de leur donner tous leurs biens, ils ne trouverent pas moins celui de les leur ôter. La piété fit fonder les églises dans la premiere race : mais l’esprit militaire les fit donner aux gens de guerre, qui les partagerent à leurs enfans : Combien ne sortit-il pas de terres de la mense du clergé ! Les rois de la seconde race ouvrirent leurs mains, & firent encore d’immenses libéralités ; les Normands arrivent, pillent & ravagent ; persécutent sur-tout les prêtres & les moines ; cherchent les abbayes ; regardent où ils trouveront quelque lieu religieux : car ils attribuoient aux ecclésiastiques la destruction de leurs idoles, & toutes les violences de Charlemagne, qui les avoit obligés les uns après les autres de se réfugier dans le nord. C’étoient des haines [IV-160] que quarante ou cinquante années n’avoient pu leur faire oublier. Dans cet état des choses, combien le clergé perdit-il de biens ! A peine y avoit-il des ecclésiastiques pour les redemander. Il resta donc encore à la piété de la troisieme race assez de fondations à faire, & de terres à donner : les opinions répandues & crues dans ces temps-là, auroient privé les laïques de tout leur bien, s’ils avoient été assez honnêtes gens. Mais, si les ecclésiastiques avoient de l’ambition, les laïques en avoient aussi : si le mourant donnoit, le successeur vouloit reprendre. On ne voit que querelles entre les seigneurs & les évêques, les gentilshommes & les abbés ; & il falloit qu’on pressât vivement les ecclésiastiques, puisqu’ils furent obligés de se mettre sous la protection de certains seigneurs, qui les défendoient pour un moment, & les opprimoient après.
Déjà une meilleure police, qui s’établissoit dans le cours de la troisieme race, permettoit aux ecclésiastiques d’augmenter leur bien. Les calvinistes parurent, & firent battre de la monnoie de tout ce qui se trouva d’or & d’argent dans les églises. Comment le [IV-161] clergé auroit-il été assuré de sa fortune ? Il ne l’étoit pas de son existence ; il traitoit des matieres de controverse, & l’on brûloit ses archives. Que servit-il de redemander à une noblesse, toujours ruinée, ce qu’elle n’avoit plus, ou ce qu’elle avoit hypothéqué de mille manieres ? Le clergé a toujours acquis, il a toujours rendu, & il acquiert encore.
[IV-161]
Charles Martel, qui entreprit de dépouiller le clergé, se trouva dans les circonstances les plus heureuses : il étoit craint & aimé des gens de guerre, & il travailloit pour eux ; il avoit le prétexte de ses guerres contre les Sarrasins [1] ; quelque haï qu’il fût du clergé, il n’en avoit aucun besoin ; le pape, à qui il étoit nécessaire, lui tendoit les bras : on sait la célebre ambassade [2] que lui envoya Grégoire III.
[IV-162] Ces deux puissances furent très-unies, parce qu’elles ne pouvoient se passer l’une de l’autre : le pape avoit besoin des Francs, pour le soutenir contre les Lombards & contre les Grecs : Charles Martel avoit besoin du pape pour humilier les Grecs, embarrasser les Lombards, se rendre plus respectable chez lui [3] , & accréditer les titres qu’il avoit, & ceux que lui ou ses enfans pourroient prendre. Il ne pouvoit donc manquer son entreprise.
S. Eucher, Evêque d’Orléans, eut une vision qui étonna les princes. Il faut que je rapporte à ce sujet la lettre [4] que les évêques, assemblés à Rheims, écrivirent à Louis le Germanique, qui étoit entré dans les terres de Charles le Chauve ; parce qu’elle est très-propre à nous faire voir quel étoit, dans ces [IV-163] temps-là, l’état des choses, & la situation des esprits. Ils disent que [5] « S. Eucher ayant été ravi dans le ciel, il vit Charles Martel tourmenté dans l’enfer intérieur, par l’ordre des Saints qui doivent assister avec Jesus-Christ au jugement dernier ; qu’il avoit été condamné à cette peine avant le temps, pour avoir dépouillé les églises de leurs biens, & s’être par-là rendu coupable des péchés de tous ceux qui les avoient dotés ; que le roi Pépin fit tenir à ce sujet un concile ; qu’il fit rendre aux églises tout ce qu’il put retirer des biens ecclésiastiques ; que, comme il n’en put ravoir qu’une partie à cause de ses démêlés avec Vaifre duc d’Aquitaine, il fit faire, en faveur des églises, des lettres précaires du reste [6] ; & régla que les laïques payeroient une dîme des [IV-164] biens qu’ils tenoient des églises, & douze deniers pour chaque maison ; que Charlemagne ne donna point les biens de l’église ; qu’il fit au contraire, un capitulaire par lequel il s’engagea, pour lui & ses successeurs, de ne les donner jamais ; que tout ce qu’ils avancent est écrit ; & que même plusieurs d’entr’elles l’avoient entendu raconter à Louis le débonnaire, pere des deux rois. »
Le règlement du roi Pépin, dont parlent les évêques, fut fait dans le concile tenu à Leptines [7] . L’église y trouvoit cet avantage, que ceux qui avoient reçu de ces biens ne les tenoient plus que d’une maniere précaire ; & que d’ailleurs, elle en recevoit la dîme, & douze deniers pour chaque case qui lui avoit appartenu. Mais c’étoit un remede palliatif, & le mal restoit toujours.
Cela même trouva de la contradiction, & Pépin fut obligé de faire un autre capitulaire [8] , où il enjoignit à ceux qui tenoient de ces bénéfices de [IV-165] payer cette dîme & cette redevance, & même d’entretenir les maisons de l’évêché ou du monastere, sous peine de perdre les biens donnés. Charlemagne [9] renouvella les réglemens de Pépin.
Ce que les évêques disent dans la même lettre, que Charlemagne promit, pour lui & ses successeurs, de ne plus partager les biens des églises aux gens de guerre, est conforme au capitulaire de ce prince donné à Aix-la-Chapelle l’an 803, fait pour calmer les terreurs des ecclésiastiques à cet égard : mais les donations déjà faites subsisterent toujours [10] . Les évêques ajoutent, & avec raison, que Louis le débonnaire suivit la conduite de Charlemagne, & ne donna point les biens de l’église aux soldats.
[IV-166]
Cependant les anciens abus allerent si loin que, sous les enfans de Louis le débonnaire [11] , les laïques établissoient des prêtres dans leurs églises, ou les chassoient, sans le consentement des évêques. Les églises se partageoient entre les héritiers [12] ; &, quand elles étoient tenues d’une maniere indécente, les évêques n’avoient d’autre ressource que d’en retirer les reliques [13] .
Le capitulaire [14] de Compiegne établit que l’envoyé du roi pourroit faire la visite de tous les monasteres avec l’évêque, de l’avis & en présence de celui qui le tenoit [15] ; & cette regle générale prouve que l’abus étoit général.
Ce n’est pas qu’on manquât de lois pour la restitution des biens des églises. Le pape ayant reproché aux évêques leur négligence sur le rétablissement des monasteres, ils écrivirent [16] à Charles [IV-167] le chauve, qu’ils n’avoient point été touchés de ce reproche, parce qu’ils n’en étoient pas coupable, & ils l’avertirent de ce qui avoit été promis, résolu & statué dans tant d’assemblées de la nation. Effectivement ils en citent neuf.
On disputoit toujours. Les Normands arriverent, & mirent tout le monde d’accord.
[↑] Voyez les annales de Metz.
[↑] Epistolam quoque, decreto Romanorum principum, sibi prædictus, prœsil Gregorius miserat, quòd sese populus Romanus, relicta imperatoris dominatione, ad suam defensionem & invictam clementiam convertere volusset. Annales de Metz sur l’an 741… Eo pacto patrato, ut à partibus imperatoris recederet. Frédégaine.
[↑] On peut voir dans les auteurs de ces temps-là, l’impression que l’autorité de tant de papes fit sur l’esprit des François. Quoique le roi Pépin eût déjà été couronné par l’archevêque de Mayenne, il regarda l’onction qu’il reçut du pape Etienne comme une chose qui le confirmoit dans tous ses droits.
[↑] Anno 858, epud Carisiacum, édit. de Baluze, tome II, page 101.
[↑] Anno 858, apud Carisiacum, édit. de Baluze, tome II, art. 7, page 109.
[↑] Precaria, quòd precibus utendum conceditur, dit Cujas, dans ses notes sur le livre I des fiefs. Je trouve dans un diplôme du roi Pépin, daté de la troisieme année de son regne, que ce prince n’établit pas le premier ces lettres précaires ; il en cite une faite par le maire Ebroin, & continuée depuis. Voyez le diplôme de ce roi, dans le tome V des historiens de France des Bénédictins, art. 6.
[↑] L’an 743. Voyez le livre V des capitulaires, art. 3, édit. de Baluze, page 825.
[↑] Celui de Metz, de l’an 756, art. 4.
[↑] Voyez son capitulaire de l’an 803, donné à Worms, édit. de Baluze, p. 411, où il regle le contrat précaire ; & celui de Francfort, de l’an 794, page 267, art. 24, sur les réparations des maisons ; & celui de l’an 800, page 330.
[↑] Comme il paroît par la notre précédente, & par le capitulaire de Pépin, roi d’Italie, où il est dit que le roi donnerait en fief les monasteres à ceux qui se recommanderoient pour des fiefs. Il est ajouté à la loi des Lombards, liv. III, tit. I, §. 30, & aux lois saliques, recueil des lois de Pépin, dans Echard, pag. 195, tit. 26, art. 4.
[↑] Voyez la constitution de Lothaire I, dans la loi des Lombards, liv. III, loi I, §. 43.
[↑] Ibid. §. 44.
[↑] Ibid.
[↑] Donné la vingt-huitieme année du regne de Charles le chauve, l’an 868, édit. de Baluze, p. 203.
[↑] Cum concilio & consensu ipsius qui locum retinet.
[↑] Concilium apud Bonoilum, seizieme année de Charles de chauve, l’an 856, édit. de Baluze, p. 78.
[IV-167]
Les réglemens faits sous le roi Pépin avoient plutôt donné à l’église l’espérance d’un soulagement qu’un soulagement effectif : & comme Charles Martel trouva tout le patrimoine public entre les mains des ecclésiastiques, Charlemagne trouva les biens des ecclésiastiques entre les mains des gens de guerre. On ne pouvoit faire restituer à ceux-ci ce qu’on leur avoit donné ; & les circonstances où l’on étoit pour lors rendoient la chose encore plus impraticable qu’elle n’étoit de sa nature. D’un autre côté, le christianisme ne devoit pas [IV-168] périr, faute de ministres [1] , de temples & d’instructions.
Cela fit que Charlemagne établit [2] les dîmes, nouveau genre de bien, qui eut cet avantage pour le clergé, qu’étant singuliérement donné à l’église, il fut plus aisé dans la suite d’en reconnoître les usurpations.
On a voulu donner à cet établissement des dates bien plus reculées : mais les autorités que l’on cite, me semblent être des témoins contre ceux qui les alleguent. La constitution [3] de Clotaire dit seulement qu’on ne leveroit point de certaines dîmes [4] sur les biens [IV-169] de l’église : bien loin donc que l’église levât des dîmes dans ces temps-là, toute sa prétention étoit de s’en faire exempter. Le second concile de Mâcon [5] , tenu l’an 585, qui ordonne que l’on paye les dîmes, dit, à la vérité, qu’on les avoit payées dans les temps anciens : mais il dit aussi que, de son temps, on ne les payoit plus.
Qui doute qu’avant Charlemagne on n’eût ouvert la bible, & prêché les dons & les offrandes du lévitique ? Mais je dis qu’avant ce prince les dîmes pouvoient être prêchées, mais qu’elles n’étoient point établies.
J’ai dit que les réglemens faits sous le roi Pépin avoient soumis au payement des dîmes, & aux réparations des églises, ceux qui possédoient en fief les biens ecclésiastiques. C’étoit beaucoup d’obliger par une loi, dont on ne pouvoit disputer la justice, les principaux de la nation à donner l’exemple.
Charlemagne fit plus : & on voit, par le capitulaire de Willis [6] , qu’il obligea ses propres fonds au payement des [IV-170] dîmes : c’étoit encore un grand exemple.
Mais le bas peuple n’est guere capable d’abandonner ses intérêts par des exemples. Le synode de Francfort [7] lui présenta un motif plus pressant pour payer les dîmes. On y fit un capitulaire, dans lequel il est dit que [8] , dans la derniere famine, on avoit trouvé les épis de blé vuides ; qu’ils avoient été dévorés par les démons, & qu’on avoit entendu leurs voix qui reprochoient de n’avoir pas payé la dîme : &, en conséquence, il fut ordonné à tous ceux qui tenoient les biens ecclésiastiques, de payer la dîme ; &, en conséquence encore, on l’ordonna à tous.
Le projet de Charlemagne ne réussit pas d’abord : cette charge parut accablante [9] . Le paiement des dîmes chez les Juifs étoit entré dans le plan de la [IV-171] fondation de leur république : mais ici le payement des dîmes étoit une charge indépendante de celles de l’établissement de la monarchie. On peut voir, dans les dispositions ajoutées à la loi des Lombards [10] , la difficulté qu’il y eut à faire recevoir les dîmes par les lois civiles : on peut juger, par les différens canons des conciles, de celle qu’il y eut à les faire recevoir par les lois ecclésiastiques.
Le peuple consentit enfin à payer les dîmes, à condition qu’il pourroit les racheter. La constitution de Louis le débonnaire [11] , & celle de l’empereur Lothaire [12] son fils, ne le permirent pas.
Les lois de Charlemagne sur l’établissement des dîmes, étoient l’ouvrage de la nécessité ; la religion seule y eut part, & la superstition n’en eut aucune.
La fameuse division [13] qu’il fit des dîmes en quatre parties, pour la fabrique des églises, pour les pauvres, pour l’évêque, pour les clercs, [IV-172] prouve bien qu’il vouloit donner à l’église cet état fixe & permanent qu’elle avoit perdu.
Son testament [14] fait voir qu’il voulut achever de réparer les maux que Charles Martel son aïeul avoit faits. Il fit trois parties égales de ses biens mobiliers : il voulut que deux de ces parties fussent divisées en vingt-une, pour les vingt-une métropoles de son empire ; chaque partie devoit être subdivisée entre la métropole & les évêchés qui en dépendoient. Il partagea le tiers qui restoir en quatre parties ; il en donna une à ses enfans & ses petits-enfans, une autre fut ajoutée aux deux tiers déjà donnés, les deux autres furent employées en œuvres pies. Il sembloit qu’il regardât le don immense qu’il venoit de faire aux églises, moins comme une action religieuse, que comme une dispensation politique.
[↑] Dans les guerres civiles qui s’éleverent du temps de Charles Martel, les biens de l’église de Rheims furent donnés aux laïques. On laissa le clergé subsister comme il pourroit, est-il dit dans la vie de S. Remy Surius, tome I, page 279.
[↑] Loi des Lombards, liv. III, tit. 3, §. 1 & 2.
[↑] C’est celle dont j’ai tant parlé au chapitre iv ci-dessus, que l’on trouve dans l’édition des capitulaires de Baluze, tome I, art. 11, page 9.
[↑] Agraria & pascuaria, vel decimas porcorum, ecclesiæ concedimus, ità ut actor aut decimator in rebus ecclesiæ nullus accedat. Le capitulaire de Charlemagne, de l’an 800, édition de Baluze, p. 336, explique très-bien ce que c’étoit que cette sorte de dîme dont Clotaire exempte l’église ; c’étoit le dixieme des cochons, que l’on mettoit dans les forêts du roi pour engraisser : & Charlemagne veut que ses juges le payent comme les autres, afin de donner l’exemple. On voit que c’étoit un droit seigneurial ou économique.
[↑] Canone V, ex tomo I conciliorum antiquorum Galliæ, operâ Jacobi Sirmundi.
[↑] Art. 6, édit. de Baluze, p. 332. Il fut donné l’an 800.
[↑] Tenu sous Charlemagne, l’an 794.
[↑] Experimento enim didicimus in anno quo illo valida fames irrepsit, ebullire vacuas annonas à dæmonibus devoratas, & voces exprobrationis auditas, &c. édit de Baluez, page 267, art. 23.
[↑] Voyez entr’autres le capitulaire de Louis le débonnaire, de l’an 829, édit. de Baluze, p. 663, contre ceux qui, dans la vue de ne pas payer la dîme, ne cultivoient point leurs terres ; &, art. 5. Nodis quidem & decimis, unde & genitor noster & nos frequenter in diversis placitis admonitionem fecimus.
[↑] Entr’autres, celle de Lothaire, liv. III, tit. 3, chap. 6.
[↑] De l’an 829, art. 7. dans Baluze, tome I. page 663.
[↑] Loi des Lombards, liv. III, tit. 3. §. 8.
[↑] Ibid. §. 4.
[↑] C’est une espece de codicille rapporté par Eginhart, & qui est différent du testament même qu’on trouve dans Goldaste & Baluze.
[IV-173]
Les églises étant devenues pauvres, les rois abandonnerent les élections aux évêchés & autres bénéfices ecclésiastiques [1] . Les princes s’embarrasserent moins d’en nommer les ministres, & les compétiteurs réclamerent moins leur autorité. Ainsi l’église recevoit une espece de compensation pour les biens qu’on lui avoit ôtés.
Et si Louis le débonnaire laissa au peuple Romain le droit d’élire les papes, ce fut un effet de l’esprit général de son temps [2] : on se gouverna, à l’égard du siege de Rome, comme on faisoit à l’égard des autres.
[↑] Voyez le capitulaire de Charlemagne, de l’an 803. art. 2. édit. de Baluze, p. 379 ; & l’édit de Louis le débonnaire, de l’an 834, dans Goldaste, constit. Impériale, tome I.
[↑] Cela est dit dans le fameux canon, Ego Ludovicus, qui est visiblement supposé. Il est dans l’édition de Baluze, p. 591, sur l’an 817.
[IV-174]
Je ne dirai point si Charles Martel donnant les biens de l’église en fief, il les donna à vie ou à perpétuité. Tout ce que je sais, c’est que, du temps de Charlemagne [1] & de Lothaire I [2] , il y avoit de ces sortes de biens qui passoient aux héritiers & se partageoient entr’eux.
Je trouve de plus qu’une partie [3] fut donnée en alleu, & l’autre partie en fief.
J’ai dit que les propriétaires des alleus étoient soumis au service comme les possesseurs des fiefs. Cela fut sans doute en partie cause que Charles Martel donna en alleu aussi-bien qu’en fief.
[↑] Comme il paroît par son capitulaire de l’an 801, art. 17, dans Baluze, tome I, page 360.
[↑] Voyez sa constitution insérée dans le code des Lombards, liv. III, tit. I, §. 44.
[↑] Voyez la constitution ci-dessus, & le capitulaire de Charles le chauve de l’an 846, chap. xx, in villâ Sparnaco, édit. de Baluze, tome II, page 31 ; & celui de l’an 853, chap. iii & v, dans le synode de Soissons, édit. de Baluze, tome II, page 54 ; & celui de l’an 854, apud Attiniacum, ch. x, édit. de Baluze, tom. II, page 70. Voyez aussi le capitulaire premier de Charlemagne, incerti anni, art. 49 & 56, édit. de Baluze, tome I, page 519.
[IV-175]
Il faut remarquer que les fiefs ayant été changés en biens d’église, & les biens d’église ayant été changés en fiefs, les fiefs & les biens d’église prirent réciproquement quelque chose de la nature de l’un & de l’autre. Ainsi les biens d’église eurent les privileges des fiefs, & les fiefs eurent les privileges des biens d’église : tels furent les droits [1] honorifiques dans les églises, qu’on vit naître dans ces temps-là. Et comme ces droits ont toujours été attachés à la haute justice, préférablement à ce que nous appellons aujourd’hui le fief ; il suit que les justices patrimoniales étoient établies dans le temps même de ces droits.
[↑] Voyez les capitulaires, liv. V, art. 44 ; & l’édit de Pistes de l’an 866, art. 8 & 9, où l’on voit les droits honorifiques des seigneurs établis tels qu’ils sont aujourd’hui.
[IV-176]
L’ordre des matieres a fait que j’ai troublé l’ordre des temps ; de sorte que j’ai parlé de Charlemagne, avant d’avoir parlé de cette époque fameuse de la translation de la couronne aux Carolovingiens faite sous le roi Pépin : chose qui, à la différence des événemens ordinaires, est peut-être plus remarquée aujourd’hui, qu’elle ne le fut dans le temps même qu’elle arriva.
Les rois n’avoient point d’autorité, mais ils avoient un nom ; le titre de roi étoit héréditaire, & celui de maire étoit électif. Quoique les maires, dans les derniers temps, eussent mis sur le trône celui des Mérovingiens qu’ils vouloient, ils n’avoient point pris de roi dans une autre famille ; & l’ancienne loi qui donnoit la couronne à une certaine famille, n’étoit point effacée du cœur des Francs. La personne du roi étoit presque inconnue dans la monarchie ; mais la royauté ne l’étoit pas. Pépin, fils de Charles Martel, [IV-177] crut qu’il étoit à propos de confondre ces deux titres ; confusion qui laisseroit toujours de l’incertitude, si la royauté nouvelle étoit héréditaire, ou non : & cela suffisoit à celui qui joignoit à la royauté une grande puissance. Pour lors, l’autorité du maire fut jointe à l’autorité royale. Dans le mélange de ces deux autorités, il se fit une espece de conciliation. Le maire avoit été électif, & le roi héréditaire : la couronne, au commencement de la seconde race, fut élective, parce que le peuple choisit ; elle fut héréditaire, parce qu’il choisit toujours dans la même famille [1] .
Le pere le Cointe, malgré la foi de tous les monumens [2] , nie [3] que le pape ait autorisé ce grand changement ; une de ses raisons est qu’il auroit fait une injustice. Et il est admirable de voir [IV-178] un historien juger de ce que les hommes ont fait, par ce qu’ils auroient dû faire ! Avec cette maniere de raisonner, il n’y auroit plus d’histoire.
Quoi qu’il en soit, il est certain que, dès le moment de la victoire du duc Pépin, sa famille fut régnante, & que celle des Mérovingiens ne le fut plus. Quand son petit-fils Pépin fut couronné roi, ce ne fut qu’une cérémonie de plus, & un fantôme de moins : il n’acquit rien par-là que les ornemens royaux ; il n’y eut rien de changé dans la nation.
J’ai dit ceci pour fixer le moment de la révolution ; afin qu’on ne se trompe pas, en regardent comme une révolution ce qui n’étoit qu’une conséquence de la révolution.
Quand Hugues Capet fut couronné roi au commencement de la troisieme race, il y eut un plus grand changement ; parce que l’état passa de l’anarchie à un gouvernement quelconque : mais quand Pépin prit la couronne, on passa d’un gouvernement au même gouvernement.
Quand Pépin fut couronné roi, il ne fit que changer de nom : mais quand [IV-179] Hugues Capet fut couronné roi, la chose changea ; parce qu’un grand fief, uni à la couronne, fit cesser l’anarchie.
Quand Pépin fut couronné roi, le titre de roi fut uni au plus grand office ; quand Hugues Capet fut couronné, le titre de roi fut uni au plus grand fief.
[↑] Voyez le testament de Charlemagne ; & le partage que Louis le débonnaire fit à ses enfans dans l’assemblée des états tenue à Quierzy, rapportée par Goldaste : Quem populus eligere velit, ut patri suo succedait in regni hœreditate.
[↑] L’anonyme, sur l’an 752 ; & chron. Centul. sur l’an 754.
[↑] Fabella quæ post Pipini mortem excogitata est, æquitati ac sanctitati Zachariæ papæ plurimùm adversatur… Annales ecclésiastiques des François, tome II, page 319.
[IV-179]
On voit dans la formule [1] de la consécration de Pépin, que Charles & Carloman furent aussi oints & bénits ; & que les seigneurs François s’obligerent, sous peine d’interdiction & d’excommunication, de n’élire [2] jamais personne d’une autre race.
Il paroît par les testamens de Charlemagne et de Louis le débonnaire, que les Francs choisissent entre les enfans des rois ; ce qui se rapporte très-bien à la clause ci-dessus. Et lorsque l’empire passa dans une autre maison que celle [IV-180] de Charlemagne, la faculté d’élire, qui étoit restreinte & conditionnelle, devint pure & simple ; & on s’éloigna de l’ancienne constitution.
Pépin, se sentant près de la fin, convoqua les seigneurs [3] ecclésiastiques & laïques à S. Denys ; & partagea son royaume à ses deux fils, Charles & Carloman. Nous n’avons point les actes de cette assemblée : mais on trouve ce qui s’y passa, dans l’auteur de l’ancienne collection historique mise au jour par Canisius [4] , & celui des annales de Metz, comme l’a remarqué M. Baluze [5] . Et j’y vois deux choses en quelque façon contraires : qu’il fit le partage du consentement des grands ; & ensuite, qu’il le fit par un droit paternel. Cela prouve ce que j’ai dit, que le droit du peuple dans cette race étoit d’élire dans la famille ; c’étoit à proprement parler, plutôt un droit d’exclure, qu’un droit d’élire.
Cette espece de droit d’élection se trouve confirmée par les monumens de la seconde race. Tel est ce capitulaire [IV-181] de la division de l’empire que Charlemagne fait entre ses trois enfans, où, après avoir formé leur partage, il dit [6] que : « Si un des trois freres a un fils, tel que le peuple veuille l’élire pour qu’il succede au royaume de son pere, ses oncles y consentiront. »
Cette même disposition se trouve dans le partage [7] que Louis le débonnaire fit entre ses trois enfans, Pépin, Louis & Charles, l’an 837, dans l’assemblée d’Aix-la-Chapelle ; & encore dans un autre partage [8] du même empereur, fait vingt ans auparavant, entre Lothaire, Pépin & Louis. On peut voir encore le serment que Louis le begue fit à Compiegne, lorsqu’il y fut couronné. « Moi Louis [9] , constitué roi par la miséricorde de Dieu & l’élection du peuple, je promets… » Ce que je dis [IV-182] est confirmé par les actes du concile de Valence [10] , tenu l’an 890 pour l’élection de Louis, fils de Boson, au royaume d’Arles. On y élit Louis ; & on donne pour principales raisons de son élection, qu’il étoit de la famille impériale [11] , que Charles le gros lui avoit donné la dignité de roi, & que l’empereur Arnoul l’avoit investi par le sceptre & par le ministere de ses ambassadeurs. Le royaume d’Arles, comme les autres, démembrés ou dépendans de l’empire de Charlemagne, étoit électif & héréditaire.
[↑] Tome V, des historiens de France par les PP. Bénédictins, page 9.
[↑] Ut numquàm de alterius lumbis regem in œvo præsumant eligere, sed ex ipsorum. Ibid. page 10.
[↑] L’an 768.
[↑] Tome II, Lectionis antiquæ.
[↑] Edition des capitulaires, tome I, p. 188.
[↑] Dans le capitulaire I, de l’an 806, édition de Baluze, page 439, art. 5.
[↑] Dans Goldaste, contitutions impériales, tome II, page 19.
[↑] Edition de Baluze, page 574, art. 14. Si verà aliquis illorum decedens, legitimos filios reliquerit, non inter eos potestas ipsa dividatur ; sed potiùs populas, pariter conveniens, unum ex eis, quem Dominus viluerit, eligat ; & hunc senior frater in loco fratris & filii suscipiat.
[↑] Capitulaire de l’an 877, édition de Baluze, page 272.
[↑] Dans Dumont, corps diplomatique, tome I, article 36.
[↑] Par femmes.
[IV-182]
Charlemagne songea à tenir le pouvoir de la noblesse dans ses limites, & à empêcher l’oppression du clergé & des hommes libres. Il mit un tel tempérament dans les ordres de l’état, qu’ils furent contrebalancés, & qu’il resta le maître. Tout fut uni par la force de son génie. Il mena continuellement [IV-183] la noblesse d’expédition en expédition ; il ne lui laissa pas le temps de former des desseins, & l’occupa toute entiere à suivre les siens. L’empire se maintint par la grandeur du chef : le prince étoit grand, l’homme l’étoit davantage. Les rois ses enfans furent ses premiers sujets, les instrumens de son pouvoir, & les modeles de l’obéissance. Il fit d’admirables réglemens : il fit plus, il les fit exécuter. Son génie se répandit sur toutes les parties de l’empire. On voit dans les lois de ce prince, un esprit de prévoyance qui comprend tout, & une certaine force qui entraîne tout. Les prétextes [1] pour éluder les devoirs sont ôtés ; les négligences corrigées ; les abus réformés ou prévenus. Il savoit punir ; il savoit encore mieux pardonner. Vaste dans ses desseins, simple dans l’exécution, personne n’eut à un plus haut degré l’art de faire les plus grandes choses avec facilité, & les difficiles avec promptitude. Il parcouroit sans cesse son vaste empire, portant la main par-tout où il alloit tomber. Les [IV-184] affaires renaissoient de toutes parts, il les finissoit de toutes parts. Jamais prince ne sut mieux braver les dangers, jamais prince ne les sut mieux éviter. Il se joua de tous les périls, & particuliérement de ceux qu’éprouvent presque toujours les grands conquérans, je veux dire les conspirations. Ce prince prodigieux étoit extrêmement modéré ; son caractere étoit doux, ses manieres simples ; il aimoit à vivre avec les gens de sa cour. Il fut peut-être trop sensible au plaisir des femmes : mais un prince qui gouverna toujours par lui-même, & qui passa sa vie dans les travaux, peut mériter plus d’excuses. Il mit une regle admirable dans sa dépense : il fit valoir ses domaines avec sagesse, avec attention, avec économie ; un pere de famille pourroit [2] apprendre dans ses lois à gouverner sa maison. On voit dans ses capitulaires la source pure & sacrée d’où il tira ses richesses. Je ne dirai plus qu’un mot : il ordonnoit [3] qu’on vendît les [IV-185] œufs des basses-cours de ses domaines, & les herbes inutiles de ses jardins ; & il avoit distribué à ses peuples toutes les richesses des Lombards, & les immenses trésors de ces Huns qui avoient dépouillé l’univers.
[↑] Voyez son capitulaire III, de l’an 811, p. 486, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8 ; & le capitulaire I, de l’an 812, p. 490, art. I ; & le capitulaire de la même année, p. 494, art. 9 & 11 ; & autres.
[↑] Voyez le capitulaire de Willis, de l’an 800, son capitulaire II. de l’an 813, art. 6 & 19 ; & le livre V des capitulaires, art. 303.
[↑] Capitulaire de Willis, art. 39. Voyez tout ce capitulaire, qui est un chef-d’œuvre de prudence, de bonne administration & d’économie.
[IV-185]
Charlemagne & ses premiers successeurs craignirent que ceux qu’ils placeroient dans des lieux éloignés ne fussent portés à la révolte ; ils crurent qu’ils trouveroient plus de docilité dans les ecclésiastiques : ainsi ils érigerent en Allemagne [1] un grand nombre d’évêchés, & y joignirent de grands fiefs. Il paroît, par quelques chartres, que les clauses qui contenoient les prérogatives de ces fiefs n’étoient pas différentes de celles qu’on mettoit ordinairement dans ces concessions [2] , quoiqu’on voie [IV-186] aujourd’hui les principaux ecclésiastiques d’Allemagne revêtus de la puissance souveraine. Quoi qu’il en soit, c’étoient des pieces qu’ils mettoient en avant contre les Saxons. Ce qu’ils ne pouvoient attendre de l’indolence ou des négligences d’un leude, ils crurent qu’ils devoient l’attendre du zele & de l’attention agissante d’un évêque : outre qu’un tel vassal, bien loin de se servir contr’eux des peuples assujettis, auroit au contraire besoin d’eux pour se soutenir contre ses peuples.
[↑] Voyez, entr’autres, la fondation de l’archevêché de Brême, dans le capitulaire de 789, édit. de Baluze, p. 245.
[↑] Par exemple, la défense aux juges royaux d’entrer dans le territoire pour exiger les freda & autres droits. J’en ai beaucoup parlé au livre précédent.
[IV-186]
Auguste étant en Égypte, fit ouvrir le tombeau d’Alexandre : on lui demanda s’il vouloit qu’on ouvrît ceux des Ptolomées ; il dit qu’il avoit voulu voir le roi, & non pas les morts. Ainsi, dans l’histoire de cette seconde race, on cherche Pépin & Charlemagne ; on voudroit voir les rois & non pas les morts.
Un prince, jouet de ses passions & dupe de ses vertus même ; un prince [IV-187] qui ne connut jamais sa force ni sa foiblesse ; qui ne sut se concilier ni la crainte ni l’amour ; qui, avec peu de vices dans le cœur, avoit toutes sortes de défauts dans l’esprit, prit en main les rênes de l’empire que Charlemagne avoit tenues.
Dans le temps que l’univers est en larmes pour la mort de son pere ; dans cet instant d’étonnement, où tout le monde demande Charles, & ne le trouve plus ; dans le temps qu’il hâte ses pas pour aller remplir sa place, il envoie devant lui des gens affidés pour arrêter ceux qui avoient contribué au désordre de la conduite de ses sœurs. Cela causa de sanglantes tragédies [1] . C’étoient des imprudences bien précipitées. Il commença à venger les crimes domestiques, avant d’être arrivé au palais ; & à révolter les esprits avant d’être le maître.
Il fit crever les yeux à Bernard, roi d’Italie, son neveu, qui étoit venu implorer sa clémence, & qui mourut quelques jours après ; cela multiplia ses [IV-188] ennemis. La crainte qu’il en eut le détermina à faire tondre ses freres ; cela en augmenta encore le nombre. Ces deux derniers articles lui furent [2] bien reprochés : on ne manqua pas de dire qu’il avoit violé son serment & les promesses solennelles [3] qu’il avoit faites à son pere le jour de son couronnement.
Après la mort de l’impératrice Hirmengarde, dont il avoit trois enfans, il épousa Judith ; il en eut un fils, & bientôt, mêlant les complaisances d’un vieux mari avec toutes les foiblesses d’un vieux roi, il mit un désordre dans sa famille, qui entraîna la chute de la monarchie.
Il changea sans cesse les partages qu’il avoit faits à ses enfans. Cependant ces partages avoient été confirmés tour à tour par ses sermens, ceux de ses enfans & ceux des seigneurs. C’étoit vouloir tenter la fidélité de ses sujets ; c’étoit chercher à mettre de la confusion, des scrupules & des équivoques dans [IV-189] l’obéissance ; c’étoit confondre les droits divers des princes, dans un temps sur-tout où, les forteresses étant rares, le premier rempart de l’autorité étoit la foi promise & la foi reçue.
Les enfans de l’empereur, pour maintenir leurs partages, solliciterent le clergé, & lui donnerent des droits inouis jusqu’alors. Ces droits étoient spécieux ; on faisoit entrer le Clergé en garantie d’une chose qu’on avoit voulu qu’il autorisât. Agobard [4] représenta à Louis le débonnaire qu’il avoit envoyé Lothaire à Rome pour le faire déclarer empereur ; qu’il avoit fait des partages à ses enfans, après avoir consulté le ciel par trois jours de jeûnes & de prieres. Que pouvoit faire un prince superstitieux, attaqué d’ailleurs par la superstition même ? On sent quel échec l’autorité souveraine reçut deux fois, par la prison de ce prince & sa pénitence publique. On avoit voulu dégrader le roi, on dégrada la royauté.
On a d’abord de la peine à comprendre comment un prince, qui avoit plusieurs bonnes qualités, qui ne manquoit pas de lumieres, qui aimoit [IV-190] naturellement le bien, & pour tout dire enfin, le fils de Charlemagne, put avoir des ennemis si nombreux [5] , si violens, si irréconciliables, si ardens à l’offenser, si insolens dans son humiliation, si déterminés à le perdre : Et ils l’auroient perdu deux fois sans retour, si ses enfans, dans le fond plus honnêtes gens qu’eux, eussent pu suivre un projet & convenir de quelque chose.
[↑] L’auteur incertain de la vie de Louis le débonnaire, dans le recueil de Duchesne, tome II, page 295.
[↑] Voyez le procès-verbal de sa dégradation, dans le recueil de Duchesne, tome II, p. 333.
[↑] Il lui ordonna d’avoir, pour ses sœurs, ses freres & ses neveux, une clémence sans bornes, indeficientum misericordiam. Tégan, dans le recueil de Duchesne, tome II, p. 276.
[↑] Voyez ses lettres.
[↑] Voyez le proces-verbal de sa dégradation, dans le recueil de Duchesne, tome II, p. 331. Voyez aussi sa vie écrite par Tégan. Tanto enim odio laborabant, ut tœderet eos vitâ ipsius, dit l’auteur incertain, dans Duchesne, tome II, p. 307.
[IV-190]
La force que Charlemagne avoit mise dans la nation subsista assez sous Louis le débonnaire, pour que l’état pût se maintenir dans sa grandeur, & être respecté des étrangers. Le prince avoit l’esprit foible ; mais la nation étoit guerriere. L’autorité se perdoit au-dedans, sans que la puissance parût diminuer au dehors.
Charles Martel, Pépin & Charlemagne gouvernerent l’un après l’autre la [IV-191] monarchie. Le premier flatta l’avarice des gens de guerre : les deux autres celle de clergé ; Louis le débonnaire mécontenta tous les deux.
Dans la constitution Françoise, le roi, la noblesse & le clergé avoient dans leurs mains toute la puissance de l’état. Charles Martel, Pépin & Charlemagne, se joignirent quelquefois d’intérêts avec l’une des deux parties pour contenir l’autre, & presque toujours avec toutes les deux : mais Louis le débonnaire détacha de lui l’un & l’autre de ces corps. Il indisposa les évêques par des réglemens qui leur parurent rigides, parce qu’il alloit plus loin qu’ils ne vouloient aller eux-mêmes. Il y a de très-bonnes lois faites mal-à-propos. Les évêques, accoutumés dans ces temps-là à aller à la guerre contre les Sarrasins & les Saxons [1] , étoient bien [IV-192] éloignés de l’esprit monastique. D’un autre côté, ayant perdu toute sorte de confiance pour sa noblesse, il éleva des gens de néant [2] : il la priva de ses emplois [3] , la renvoya du palais, appella des étrangers. Il s’étoit séparé de ces deux corps, il en fut abandonné.
[↑] « Pour lors les évêques & les clercs commencerent à quitter les ceintures & les baudriers d’or, les couteaux enrichis de pierreries qui y étoient suspendus, les habillemens d’un goût exquis, les éperons dont la richesse accabloit leurs talons. Mais l’ennemi du genre humain ne souffrit point une telle dévotion, qui souleva contr’elle les ecclésiastiques de tous les ordres, & se fit à elle-même la guerre. » L’auteur incertain de la vie de Louis le débonnaire, dans le recueil de Duchesne, tome II, page 298.
[↑] Tégan dit que ce qui se faisoit très-rarement sous Charlemagne, se fit communément sous Louis.
[↑] Voulant contenir la noblesse, il prit pour son chambrier un certain Benard qui acheva de la désespérer.
[IV-192]
Mais ce qui affoiblit sur-tout la monarchie, c’est que ce prince en dissipa les domaines [1] . C’est ici que Nitard, un des plus judicieux historiens que nous ayons ; Nitard, petit-fils de Charlemagne, qui étoit attaché au parti de Louis le débonnaire, & qui écrivoit l’histoire par ordre de Charles le chauve, doit être écouté.
Il dit « qu’un certain Adelhard avoit eu pendant un temps un tel empire [IV-193] sur l’esprit de l’empereur, que ce prince suivoit sa volonté en toutes choses ; qu’à l’instigation de ce favori, il avoit donné les biens fiscaux [2] à tous ceux qui en avoient voulu ; & par-là avoit anéanti la république [3] . » Ainsi, il fit dans tout l’empire ce que j’ai dit qu’il avoit fait en Aquitaine [4] ; chose que Charlemagne répara, & que personne ne répara plus.
L’état fut mis dans cet épuisement où Charles Martel le trouva lorsqu’il parvint à la mairerie ; & l’on étoit dans ces circonstances, qu’il n’étoit plus question d’un coup d’autorité pour le rétablir.
Le fisc se trouva si pauvre, que, sous Charles le chauve, on ne maintenoit personne dans les honneurs [5] ; on n’accordoit la sureté à personne que pour de l’argent : quand on pouvoit détruire les Normands [6] , on les laissoit échapper pour de l’argent : & le [IV-194] premier conseil que Hincmar donne à Louis le begue, c’est de demander, dans une assemblée, de quoi soutenir les dépenses de sa maison.
[↑] Villas regias, quæ erant sui & avi & tritavi, fidelibus suis tradidit eas in possessiones sempiternas : fecit enim hoc diù tempore. Tégan. de gestis Ludovici pii.
[↑] Hinc libertates, hinc publica in propriis usibus distribuere suasit. Nitard, liv. IV, à la fin.
[↑] Rempublicam penitùs annulavit. Ibid.
[↑] Voyez livre XXX, chap. xiii.
[↑] Hincmar, lettre premiere à Louis le begue.
[↑] Voyez le fragment de la chronique du monastere de S. Serge d’Angers, dans Duchesne, tome II, page 401.
[IV-194]
Le clergé eut sujet de se repentir de la protection qu’il avoit accordée aux enfans de Louis le débonnaire. Ce prince, comme j’ai dit, n’avoit jamais donné de préceptions [1] des biens de l’église aux laïques : mais bientôt Lothaire en Italie, & Pépin en Aquitaine, quitterent le plan de Charlemagne, & reprirent celui de Charles Martel. Les ecclésiastiques eurent recours à l’empereur contre ses enfans ; mais ils avoient affoibli eux-mêmes l’autorité qu’ils réclamoient. En Aquitaine, on eut que condescendance ; en Italie, on n’obéit pas.
Les guerres civiles qui avoient troublé la vie de Louis le débonnaire, furent le germe de celles qui suivirent sa mort.
[IV-195] Les trois freres, Lothaire, Louis & Charles, chercherent chacun de leur côté, à attirer les grands dans leur parti, & à se faire des créatures. Ils donnerent, à ceux qui voulurent les suivre, des préceptions des biens de l’église ; & pour gagner la noblesse, ils lui livrerent le clergé.
On voit, dans les capitulaires [2] , que ces princes furent obligés de céder à l’importunité des demandes, & qu’on leur arracha souvent ce qu’ils n’auroient pas voulu donner : on y voit que le clergé se croyoit plus opprimé par la noblesse que par les rois. Il paroît encore que Charles le chauve [3] fut celui [IV-196] qui attaqua le plus le patrimoine du clergé ; soit qu’il fût le plus irrité contre lui, parce qu’il avoit dégradé son pere à son occasion ; soit qu’il fût le plus timide. Quoi qu’il en soit, on voit dans les capitulaires [4] des querelles continuelles entre le clergé qui demandoit ses biens, & la noblesse qui refusoit, qui éludoit, ou qui différoit de les rendre ; & les rois entre deux.
C’est un spectacle digne de pitié, de voir l’état des choses en ces temps-là. Pendant que Louis le débonnaire faisoit aux églises des dons immenses de ses domaines, ses enfants distribuoient les biens du clergé aux laïques. Souvent la même main qui fondoit des abbayes nouvelles, dépouilloit les anciennes. Le clergé n’avoit point un état fixe.
[IV-197] On lui ôtoit ; il regagnoit : mais la couronne perdoit toujours.
Vers la fin du regne de Charles le chauve, & depuis ce regne, il ne fut plus guere question des démêlés du clergé & des laïques sur la restitution des biens de l’église. Les évêques jeterent bien encore quelques soupirs dans leurs remontrances à Charles le chauve, que l’on trouve dans le capitulaire de l’an 856, & dans la lettre [5] qu’il écrivirent à Louis le Germanique l’an 858 : mais ils proposoient des choses, & ils réclamoient des promesses tant de fois éludées, que l’on voit qu’ils n’avoient aucune espérance de les obtenir.
Il ne fut plus question [6] que de réparer en général les torts faits dans l’église & dans l’état. Les rois s’engageoient de ne point ôter aux leudes leurs hommes libres, & de ne plus donner des biens ecclésiastiques par des préceptions [7] ; de sorte que le clergé & la noblesse parurent s’unir d’intérêts.
[IV-198]
Les étranges ravages des Normands, comme j’ai dit, contribuerent beaucoup à mettre fin à ces querelles.
Les rois tous les jours moins accrédités, & par les causes que j’ai dites & par celles que je dirai, crurent n’avoir d’autre parti à prendre que de se mettre entre les mains des ecclésiastiques. Mais le clergé avoit affoibli les rois, & les rois avoient affoibli le clergé.
En vain Charles le chauve & des successeurs appellerent-ils le clergé [8] pour soutenir l’état, & en empêcher la chute ; en vain se servirent-ils [9] du respect que les peuples avoient pour ce corps, [IV-199] pour maintenir celui qu’on devoit avoir pour eux ; en vain chercherent-ils à donner de l’autorité à leurs lois par l’autorité des canons [10] ; en vain joignirent-ils les peines ecclésiastiques aux peines civiles [11] ; en vain, pour contrebalancer l’autorité du comte, donnerent-ils à chaque évêque la qualité de leur envoyé dans les provinces [12] : il fut impossible au clergé de réparer le mal qu’il avoit fait ; & un étrange malheur, dont je parlerai bientôt, fit tomber la couronne à terre.
[↑] Voyez ce que disent les évêques dans le synode de l’an 845, apud Teudonis villam, art. 4.
[↑] Voyez le synode de l’an 845, apud Teudonis villam, art. 3 & 4, qui décrit très-bien l’état des choses, aussi bien que celui de la même année tenu au palais de Vernes, art. 12 ; & le synode de Beauvais, encore de la même année, art. 3, 4 & 6 ; & le capitulaire in villâ Sparnaco, de l’an 846, art. 20 ; & la lettre que les évêques assemblés à Rheims écrivirent, l’an 858, à Louis le Germanique, art. 8.
[↑] Voyez le capitulaire in villâ Sparnaco, de l’an 846. La noblesse avoit irrité le roi contre les évêques, de sorte qu’il les chassa de l’assemblée ; on choisit quelques canons des synodes, & on leur déclara que ce seroient les seuls qu’on observeroit ; on ne leur accorda que ce qu’il étoit impossible de leur refuser. Voyez les articles 20, 21 & 22. Voyez aussi la lettre que les évêques assemblés écrivirent, l’an 858, à Louis le Germanique, art. 8 ; & l’édit de Pistes, de l’an 864, art. 5.
[↑] Voyez le même capitulaire de l’an 846, in villà Sparnaco. Voyez aussi le capitulaire de l’assemblée tenue apud Marsnam, de l’an 847, art. 4, dans laquelle le clergé se retrancha à demander qu’on le remît en possession de tout ce dont il avoit joui sous le regne de Louis le débonnaire. Voyez aussi le capitulaire de l’an 851, apud Marsnam, art. 6 & 7, qui maintient la noblesse & le clergé dans leurs possessions : & celui apud Bozoilum, de l’en 856, qui est une remontrance des évêques au roi sur ce que les maux, après tant de lois faites, n’avoient pas été réparés : & enfin la lettre que les évêques assemblés à Rheims écrivirent, l’an 858, à Louis le Germanique, art. 8.
[↑] Article 8.
[↑] Voyez le capitulaire de l’an 851, art. 6 & 7.
[↑] Charles le chauve, dans le synode de Soissons, dit « qu’il avoit promis aux évêques de ne plus donner de préceptions des biens de l’église. » Capitulaire de l’an 853, art. II, édit. de Baluze, tome II, p. 56.
[↑] Voyez dans Nitard, liv. IV, comment, après la fuite de Lothaire, les rois Louis & Charles consulterent les évêques, pour savoir s’ils pourroient prendre & partager le royaume qu’il avoit abandonné. En effet, comme les évêques formoient entr’eux un corps plus uni que les leudes, il convenoit à ces princes d’assurer leurs droits par une résolution des évêques, qui pourroient engager tous les autres seigneurs à les suivre.
[↑] Voyez le capitulaire de Charles le chauve, apud Saponarias, de l’an 859, art. 3. « Venilon, que j’avois fait archevêque de Sens, m’a sacré ; & je ne devois être chassé du royaume par personne, saltem sine audientiâ & judicio episcoporum, quorum ministerio in regem sum consecratus, & qui throni Dâ sunt dicti, in quibus Deus sedet, & per quos sua decernit judicia ; quorum paternis correctionibus & castigatoriis judiciis me subdere fui paratus, & in præsenti sum subditus. »
[↑] Voyez le capitulaire de Charles le chauve, de Carisiaco, de l’an 857, édit. de Baluze, tome II, p. 88, art. 1, 2, 3, 4 & 7.
[↑] Voyez le synode de Pistes, de l’an 862, art. 4 ; & le capitulaire de Carloman & de Louis II, apud Vernis Palotium, de l’an 883, art. 4 & 5.
[↑] Capitulaire de l’an 876, sous Charles le chauve, in synodo Pontigonensi, édit. de Baluze, art. 12.
[IV-199]
J’ai dit que les hommes libres alloient à la guerre sous leur comte, & les vassaux sous leur seigneur. Cela faisoit que les ordres de l’état se balançoient [IV-200] les uns les autres ; & quoique les leudes eussent des vassaux sous eux, ils pouvoient être contenus par le comte, qui étoit à la tête de tous les hommes de la monarchie.
D’abord [1] ces hommes libres ne purent pas se recommander pour un fief, mais ils le purent dans la suite ; & je trouve que ce changement se fit dans le temps qui s’écoula depuis le regne de Gontran jusqu’à celui de Charlemagne. Je le prouve par la comparaison qu’on peut faire du traité d’Andely [2] passé entre Gontran, Childebert & la reine Brunehault, & le partage [3] fait par Charlemagne à ses enfans, & un partage pareil fait par Louis le débonnaire. Ces trois actes contiennent des dispositions à peu près pareilles à l’égard des vassaux ; & comme on y regle les mêmes points, & à peu près dans les mêmes circonstances, l’esprit & la lettre de ces trois traités se trouvent à peu près les mêmes à cet égard.
Mais, pour ce qui concerne les [IV-201] hommes libres, il s’y trouve une différence capitale. Le traité d’Andely ne dit point qu’ils pussent se recommander pour un fief ; au lieu qu’on trouve, dans les partages de Charlemagne & de Louis le débonnaire, des clauses expresses pour qu’ils pussent s’y recommander : ce qui fait voir que, depuis le traité d’Andely, un nouvel usage s’introduisit, par lequel les hommes libres étoient devenus capables de cette grande prérogative.
Cela dut arriver lorsque Charles Martel ayant distribué les biens de l’église à ses soldats, & les ayant donnés, partie en fief, partie en aleu, il se fit une espece de révolution dans les lois féodales. Il est vraisemblable que les nobles qui avoient déjà des fiefs trouverent plus avantageux de recevoir les nouveaux dons en aleu, & que les hommes libres se trouverent encore trop heureux de les recevoir en fief.
[↑] Voyez ce que j’ai dit ci-dessus au livre XXX, chapitre dernier, vers la fin.
[↑] De l’an 587, dans Grégoire de Tours, liv. IX.
[↑] Voyez le chapitre suivant, où je parle plus au long de ces partages, & les notes où ils sont cités.
[IV-202]
Charlemagne, dans le partage [1] dont j’ai parlé au chapitre précédent, régla qu’après sa mort les hommes de chaque roi recevroient des bénéfices dans le royaume de leur roi, & non dans le royaume d’un autre [2] ; au lieu qu’on conserveroit ses aleux dans quelque royaume que ce fût. Mais il ajoute [3] que tout homme libre pourroit, après la mort de son seigneur, se recommander pour un fief dans les trois royaumes, à qui il voudroit, de même que celui qui n’avoit jamais eu de seigneur. On trouve les mêmes dispositions dans le partage [4] que fit Louis le débonnaire à ses enfans, l’an 817.
[IV-203]
Mais, quoique les hommes libres se recommandassent pour un fief, la milice du comte n’en étoit point affoiblie : il falloit toujours que l’homme libre contribuât pour son aleu, & préparât des gens qui en fissent le service, à raison d’un homme pour quatre manoirs ; ou bien qu’il préparât un homme qui servît pour lui le fief : & quelques abus s’étant introduits là-dessus, ils furent corrigés, comme il paroît par les constitutions de Charlemagne [5] , & par celle de Pépin [6] roi d’Italie, qui s’expliquent l’une & l’autre.
Ce que les historiens ont dit, que la bataille de Fontenay causa la ruine de la monarchie, est très-vrai : mais qu’il me soit permis de jeter un coup d’œil [IV-204] sur les funestes conséquences de cette journée.
Quelque temps après cette bataille, les trois freres, Lothaire, Louis & Charles, firent un traité [7] dans lequel je trouve des clauses qui durent changer tout l’état politique chez les François.
Dans l’annonciation [8] que Charles fit au peuple de la partie de ce traité qui le concernoit, il dit que [9] tout homme libre pourroit choisir pour seigneur qui il voudroit, du roi ou des autres seigneurs. Avant ce traité, l’homme libre pouvoit se recommander pour un fief : mais son aleu restoit toujours sous la puissance immédiate du roi, c’est-à-dire, sous la juridiction du comte, & il ne dépendoit du seigneur, auquel il s’étoit recommandé, qu’à raison du fief qu’il en avoit obtenu. Depuis ce traité, tout homme libre put soumettre son aleu au roi, ou à un autre seigneur, à son choix. Il n’est point question de [IV-205] ceux qui se recommandoient pour un fief, mais de ceux qui changeoient leur aleu en fief, & sortoient, pour ainsi dire, de la juridiction civile, pour entrer dans la puissance du roi, ou du seigneur qu’ils vouloient choisir.
Ainsi ceux qui étoient autrefois nuement sous la puissance du roi, en qualité d’hommes libres sous le comte, devinrent insensiblement vassaux les uns des autres ; puisque chaque homme libre pouvoit choisir pour seigneur qui il vouloit, ou du roi, ou des autres seigneurs.
2°. Qu’un homme changeant en fief une terre qu’il possédoit à perpétuité, ces nouveaux fiefs ne pouvoient plus être à vie. Aussi voyons-nous un moment après, une loi générale [10] pour donner les fiefs aux enfans du possesseur : elle est de Charles le chauve, un des trois princes qui contracterent.
Ce que j’ai dit de la liberté qu’eurent tous les hommes de la monarchie, depuis le traité des trois freres, de choisir pour seigneur qui ils vouloient, du [IV-206] roi ou des autres seigneurs, se confirme par les actes passés depuis ce temps-là.
Du temps de Charlemagne [11] , lorsqu’un vassal avoit reçu d’un seigneur une chose, ne valût-elle qu’un sou, il ne pouvoit plus le quitter. Mais, sous Charles le chauve les vassaux [12] purent impunément suivre leurs intérêts ou leur caprice : & ce prince s’exprime si fortement là-dessus, qu’il semble plutôt les inviter à jouir de cette liberté, qu’à la restreindre. Du temps de Charlemagne, les bénéfices étoient plus personnels que réels ; dans la suite ils devinrent plus réels que personnels.
[↑] De l’an 806, entre Charles, Pépin & Louis. Il est rapportées par Goldaste & par Baluze, tom. I, p. 439.
[↑] Art. 9, p. 443. Ce qui est conforme au traité d’Andely, dans Grégoire de Tours, liv. IX.
[↑] Art. 10. Et il n’est point parlé de ceci dans le traité d’Andely.
[↑] Dans Baluze, tome I, page 174. Licentiam habeat unusquisque liber homo qui seniorem non habuerit, cuicumque ex his tribus fratribus voluerit, se commendandi, art. 9. Voyez aussi le partage que fit le même empereur, l’an 837, art. 6, édit. de Baluze, page 686.
[↑] De l’an 811, édit. de Baluze, tome I. p. 486, art. 7 & 8 ; & celle de l’an 812, ibid. page 490, art. 2. Ut omnis liber homo qui quatuor mansos vestitos de proprio suo, sive de alicujus beneficio, habet, ipse se præparet, & ipse in hostem pergat, sive cum seniore suo, &c. Voyez aussi le capit. de l’an 807, édit. de Baluze, tome I, page 458.
[↑] De l’an 793, inséré dans la loi des Lombards, liv. III, tit. 9, ch. ix.
[↑] En l’an 847, rapporté par Aubert le Mire & Baluze, tome II, page 42, conventus apud Marsnam.
[↑] Adnuntiatio.
[↑] Ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem quem voluerit, in nobis & in nostris fidelibus, accipiat, art. 2 de l’annonciation de Charles.
[↑] Capitulaire de l’an 877, tit. 53, art. 9 & 10, apud Carisiacum : Similiter & de nostris vassalis faciendum est, &c. Ce capitulaire se rapporter à un autre de la même année & du même lieu, art. 3.
[↑] Capitulaire d’Aix-la-Chapelle, de l’an 813, art. 16. Quòd nullus seniorem suum dimistat, postquàm ab eo acceperit valente solidum unum. Et le capitulaire de Pepin, de l’an 783, art. 5.
[↑] Voyez le capitulaire de Carisiaco, de l’an 856, art. 10 & 13, édit. de Baluze, tome II, p. 83, dans lequel le roi & les seigneurs ecclésiastiques & laïques convinrent de ceci : Et si aliquis de vobis sit cui suus senioratus non placet, & illi simulas ad alium seniorem meliùs quàm ad illum acaptare possit, veniat ad illum, & ipse tranquillè & pacifico animo donat illi commeatum… & qui Deus illi cupierit ad alium seniorem acaptare potuerit, pacificè habeat.
[IV-207]
Il n’arriva pas de moindres changemens dans les fiefs que dans les aleux. On voit, par le capitulaire [1] de Compiegne, fait sous le roi Pépin, que ceux à qui le roi donnoit un bénéfice donnoient eux-mêmes une partie de ce bénéfice à divers vassaux ; mais ces parties n’étoient point distinguées du tout. Le roi les ôtoit, lorsqu’il ôtoit le tout ; & à la mort du leude, le vassal perdoit aussi son arriere-fief : un nouveau bénéficiaire venoit, qui établissoit aussi de nouveaux arriere-vassaux. Ainsi l’arriere-fief ne dépendoit point du fief ; c’étoit la personne qui dépendoit. D’un côté, l’arriere-vassal revenoit au roi, parce qu’il n’étoit pas attaché pour toujours au vassal ; & l’arriere fief revenoit de même au roi, parce qu’il étoit le fief même, & non pas une dépendance du fief.
Tel étoit l’arriere-vasselage, lorsque les fiefs étoient amovibles ; tel il étoit encore, pendant que les fiefs furent à [IV-208] vie. Cela changea, lorsque les fiefs passerent aux héritiers, & que les arriere-fiefs y passerent de même. Ce qui relevoit du roi immédiatement n’en releva plus que médiatement ; & la puissance royale se trouva, pour ainsi dire, reculée d’un degré, quelquefois de deux, & souvent davantage.
On voit, dans les livres des fiefs [2] , que, quoique les vassaux du roi pussent donner en fief, c’est-à-dire, en arriere-fief du roi, cependant, ces arriere-vassaux ou petits vavasseurs ne pouvoient pas de même donner en fief ; de sorte que ce qu’ils avoient donné, ils pouvoient toujours le reprendre. D’ailleurs, une telle concession ne passoit point aux enfans comme les fiefs, parce qu’elle n’étoit point censée faite selon la loi des fiefs.
Si l’on compare l’état où étoit l’arriere-vasselage, du temps que les deux sénateurs de Milan écrivoient ces livres, avec celui où il étoit du temps du roi Pépin, on trouvera que les arriere-fiefs conserverent plus long-temps leur nature primitive, que les fiefs.
[3] [IV-209]
Mais lorsque ces sénateurs écrivirent, on avoit mis des exceptions si générales à cette regle, qu’elles l’avoient presque anéantie. Car si celui qui avoit reçu un fief du petit vavasseur l’avoit suivi à Rome dans une expédition, il acquéroit tous les droits de vassal [4] : de même, s’il avoit donné de l’argent au petit vavasseur pour obtenir le fief, celui-ci ne pouvoit le lui ôter, ni l’empêcher de le transmettre à son fils, jusqu’à ce qu’il lui eût rendu son argent. Enfin, cette regle n’étoit plus suivie dans le sénat de Milan [5] .
[↑] De l’an 757, art. 6, édit. de Baluze, p. 181.
[↑] Liv. I. chap. i.
[↑] Au moins en Italie & en Allemagne.
[↑] Liv. I, des fiefs, chap. i.
[↑] Ibid.
[IV-209]
Du temps de Charlemagne [1] , on étoit obligé, sous de grandes peines, de se rendre à la convocation, pour quelque guerre que ce fût ; on ne recevoit point d’excuses ; & le comte qui auroit exempté quelqu’un, auroit [IV-210] été puni lui-même. Mais le traité des trois freres [2] mit là-dessus une restriction [3] qui tira, pour ainsi dire, la noblesse de la main du roi : on ne fut plus tenu de suivre le roi à la guerre, que quand cette guerre étoit défensive. Il fut libre, dans les autres, de suivre son seigneur, ou de vaquer à ses affaires. Ce traité se rapporte à un autre, fait cinq ans auparavant [4] entre les deux freres Charles le chauve & Louis roi de Germanie, par lequel ces deux freres dispenserent leurs vassaux de les suivre à la guerre, en cas qu’ils fissent quelqu’entreprise l’un contre l’autre ; chose que les deux princes jurerent, & qu’ils firent jurer aux deux armées.
La mort de cent mille François à la bataille de Fontenay fit penser à ce qui restoit encore de noblesse [5] , que, par [IV-211] les querelles particulieres de ses rois sur leur partage, elle seroit enfin exterminée ; & que leur ambition & leur jalousie feroit verser tout ce qu’il y avoit encore de sang à répandre. On fit cette loi, que la noblesse ne seroit contrainte de suivre les princes à la guerre, que lorsqu’il s’agiroit de défendre l’état contre une invasion étrangere. Elle fut en usage pendant plusieurs siecles.
[↑] Capitulaire de l’an 802, art. 7, édit. de Baluze, page 365.
[↑] Apud Marsnam, l’an 847, édition de Baluze, page 42.
[↑] Vomumus ut cujuscumque nostrûm homo, in cujuscumque regno sit, cum senioer suo in hostem, vel allis suis utilitatibus, pergat ; nisi talis regni invasio quam Lamtuveri dicunt, quod absit, acciderit, ut omnis populus illius regni ad eam repellendam communiter pergat, art. 5, ibid. page 44.
[↑] Apud Argentoratum, dans Baluze, capitulaires, tome II, page 39.
[↑] Effectivement, ce fut la noblesse qui fit ce traité. Voyez Nitard, liv. IV.
[IV-211]
Il sembloit que tout prît un vice particulier, & se corrompît en même temps. J’ai dit que, dans les premiers temps, plusieurs fiefs étoient aliénés à perpétuité : mais c’étoient des cas particuliers, & les fiefs en général conservoient toujours leur propre nature ; & si la couronne avoit perdu des fiefs, elle en avoit substitué d’autres. J’ai dit encore que la couronne n’avoit [1] [IV-212] jamais aliéné les grands offices à perpétuité [2] .
Mais Charles le chauve fit un règlement général, qui affecta également é les grands offices & les fiefs : il établit, dans ses capitulaires, que les comtés [3] seroient donnés aux enfans du comte ; & il voulut que ce règlement eût encore lieu pour les fiefs.
On verra tout à l’heure que ce règlement reçut une plus grande extension ; de sorte que les grands offices & les fiefs passerent à des parens plus éloignés. Il suivit de là que la plupart des seigneurs, qui relevoient immédiatement de la couronne, n’en releverent plus que médiatement. Ces comtes, qui rendoient autrefois la justice dans les plaids du roi ; ces comtes, qui menoient les hommes libres à la guerre, se trouverent entre le roi & ses hommes libres ; [IV-213] & la puissance se trouva encore reculée d’un degré.
Il y a plus : il paroît par les capitulaires [4] , que les comtes avoient des bénéfices attachés à leurs comtés, & des vassaux sous eux. Quand les comtés furent héréditaires, ces vassaux du comte ne furent plus les vassaux immédiats du roi ; les bénéfices attachés aux comtés ne furent plus les bénéfices du roi ; les comtes devinrent plus puissans, parce que les vassaux qu’ils avoient déjà les mirent en état de s’en procurer d’autres.
Pour bien sentir l’affoiblissement qui en résulta à la fin de la seconde race, il n’y a qu’à voir ce qui arriva au commencement de la troisieme, où la multiplication des arriere-fiefs mit les grands vassaux au désespoir.
C’étoit une coutume du royaume [5] , que, quand les aînés avoient donné des partages à leurs cadets, ceux-ci en faisoient hommage à l’aîné ; de maniere [IV-214] que le seigneur dominant ne les tenoit plus qu’en arriere-fief. Philippe Auguste, le duc de Bourgogne, les comtes de Nevers, de Boulogne, de Saint Paul, de Dampierre, & autres seigneurs, déclarerent [6] que dorénavant, soit que le fief fût divisé par succession ou autrement, le tout releveroit toujours du même seigneur, sans aucun seigneur moyen. Cette ordonnance ne fut pas généralement suivie ; car, comme j’ai dit ailleurs, il étoit impossible de faire dans ces temps-là des ordonnances générales : mais plusieurs de nos coutumes se réglerent là-dessus.
[↑] Voyez la loi de Guy roi des Romains, parmi celles qui ont été ajoutées à la loi salique & à celle des Lombards, tit. 6, §. 2, dans Echard.
[↑] Des auteurs ont dit que la comté de Toulouse avoit été donnés par Charles Martel, & passa d’héritier en héritier jusqu’au dernier Raymond : mais, si cela est, ce fut l’effet de quelques circonstances qui purent engager à choisir les comtes de Toulouse parmi les enfans du dernier possesseur.
[↑] Voyez son capitulaire, de l’an 877, tit. 53. art. 9 & 10, apud Carisiacum. Ce capitulaire se rapporter à un autre de la même année & du même lieu, art. 3.
[↑] Le capitulaire III, de l’an 812, art. 7 ; & celui de l’an 815, art. 6, sur les Espagnols ; le recueil des capitulaires, liv. V, art. 228 ; & le capitul. de l’an 869, art. 2 ; & celui de l’an 877, art. 13, édit. de Baluze
[↑] Comme il paroît par Othon de Frissingue, des gestes de Frédéric, liv. II, ch. xxix.
[↑] Voyez l’ordonnance de Philippe Auguste, de l’an 1209, dans le nouveau recueil.
[IV-214]
J’ai dit que Charles le chauve voulut que, quand le possesseur d’un grand office ou d’un fief laisseroit en mourant un fils, l’office ou le fief lui fût donné. Il seroit difficile de suivre le progrès des abus qui en résulterent, & de [IV-215] l’extension qu’on donna à cette loi dans chaque pays. Je trouve, dans les livres [1] des fiefs, qu’au commencement du regne de l’empereur Conrad II, les fiefs, dans les pays de sa domination, ne passoient point aux petits-fils ; ils passoient seulement à celui des enfans [2] du dernier possesseur que le seigneur avoit choisi ; ainsi les fiefs furent donnés par une espece d’élection, que le seigneur fit entre ses enfans.
J’ai expliqué, au chapitre XVII de ce livre, comment, dans la seconde race, la couronne se trouvoit à certains égards élective, & à certains égards héréditaire. Elle étoit héréditaire, parce qu’on prenoit toujours les rois dans cette race ; elle l’étoit encore, parce que les enfans succédoient : elle étoit élective, parce que le peuple choisissoit entre les enfans. Comme les choses vont toujours de proche en proche, & qu’une loi politique a toujours du rapport à une autre loi politique, on suivit [3] , pour la succession des fiefs, le même esprit que l’on avoit suivi pour la succession à la [IV-216] couronne. Ainsi les fiefs passerent aux enfans, & par droit de succession & par droit d’élection ; & chaque fief se trouva, comme la couronne, électif & héréditaire.
Ce droit d’élection, dans la personne du seigneur, ne subsistoit [4] pas du temps des auteurs [5] des livres des fiefs, c’est-à-dire, sous le regne de l’empereur Frédéric I.
[↑] Liv. I, tit. I.
[↑] Sic progressum est, ut as filios deveniret in quem dominus hoc vellet beneficium confirmare, ibid.
[↑] Au moins en Italie & en Allemagne.
[↑] Quod hodiè ità stabilitum est, ut as omnes æqualiter veniat, liv. I. des fiefs, tit. I.
[↑] Gerardus Niger, & Aubertus de Orto.
[IV-216]
Il est dit, dans les livres des fiefs, que, quand l’empereur Conrad [1] partit pour Rome, les fideles qui étoient à son service, lui demanderent de faire une loi pour que les fiefs, qui passoient aux enfans, passassent aussi aux petits-enfans ; & que celui dont le frere étoit mort sans héritiers légitimes, pût succéder au fief qui avoit appartenu à leur pere commun : cela fut accordé.
[IV-217]
On y ajoute, & il faut se souvenir que ceux qui parlent vivoient [2] du temps de l’empereur Frédéric I, « que les anciens jurisconsultes [3] avoient toujours tenu que la succession des fiefs en ligne collatérale ne passoit point au-delà des freres germains ; quoique, dans des temps modernes, on l’eût portée jusqu’au septieme degré ; comme, par le droit nouveau, on l’avoit portée en ligne directe jusqu’à l’infini ». C’est ainsi que la loi de Conrad reçut peu à peu des extensions.
Toutes ces choses supposées, la simple lecture de l’histoire de France fera voir que la perpétuité des fiefs s’établit plutôt en France qu’en Allemagne. Lorsque l’empereur Conrad II commença à régner en 1024, les choses se trouverent encore en Allemagne comme elles étoient déjà en France sous le regne de Charles le chauve, qui mourut en 877. Mais en France, depuis le regne de Charles le chauve, il se fit de tels changemens, que Charles le simple se trouva hors d’état de disputer à une maison étrangere ses droits [IV-218] incontestables à l’empire ; & qu’enfin, du temps de Hugues Capet, la maison régnante, dépouillée de tous ses domaines, ne put pas même soutenir la couronne.
La foiblesse d’esprit de Charles le chauve mit en France une égale foiblesse dans l’état. Mais, comme Louis le Germanique son frere, & quelques-uns de ceux qui lui succéderent, eurent de plus grandes qualités, la force de leur état se soutint plus long-temps.
Que dis-je ? Peut-être que l’humeur flegmatique, & si j’ose le dire, l’immutabilité de l’esprit de la nation Allemande, résista plus long-temps que celui de la nation Françoise à cette disposition des choses, qui faisoit que les fiefs, comme par une tendance naturelle, se perpétuoient dans les familles.
J’ajoute que le royaume d’Allemagne ne fut pas dévasté, & pour ainsi dire, anéanti, comme le fut celui de France, par ce genre particulier de guerre que lui firent les Normands & les Sarrasins. Il y avoit moins de richesses en Allemagne, moins de villes à saccager, moins de côtes à parcourir, [IV-219] plus de marais à franchir, plus de forêts à pénétrer. Les Princes, qui ne virent pas à chaque instant l’état prêt à tomber, eurent moins besoin de leurs vassaux, c’est-à-dire, en dépendirent moins. Et il y a apparence que, si les empereurs d’Allemagne n’avoient été obligés de s’aller faire couronner à Rome, & de faire des expéditions continuelles en Italie, les fiefs auroient conservé plus long-temps chez eux leur nature primitive.
[IV-219]
L’empire qui, au préjudice de la branche de Charles le chauve, avoit déjà été donné aux bâtards [1] de celle de Louis le Germanique, passa encore dans une maison étrangere, par l’élection de Conrad, duc de Franconie, l’an 912. La branche qui régnoit en France, & qui pouvoit à peine disputer des villages, étoit encore moins en état de disputer l’empire. Nous [IV-220] avons un accord passé entre Charles le simple & l’empereur Henri I, qui avoit succédé à Conrad. On l’appelle le pacte de Bonn [2] . Les deux princes se rendirent dans un navire qu’on avoit placé au milieu du Rhin, & se jurerent une amitié éternelle. On employa un mezzo termine assez bon. Charles prit le titre de roi de la France occidentale, & Henri celui de roi de la France orientale. Charles contracta avec le roi de Germanie, & non avec l’empereur.
[↑] Arnoul, & son fils Louis IV.
[↑] De l’an 916, rapporté par Aubert le Mire, cod. donationum piarum, ch. xxvii.
[IV-220]
L’hérédité des fiefs, & l’établissement général des arriere-fiefs, éteignirent le gouvernement politique, & formerent le gouvernement féodal. Au lieu de cette multitude innombrable de vassaux que les rois avoient eus, ils n’en eurent plus que quelques-uns, dont les autres dépendirent. Les rois n’eurent presque plus [IV-221] d’autorité directe : un pouvoir qui devoit passer par tant d’autres pouvoirs, & par de si grands pouvoirs, s’arrêta ou se perdit avant d’arriver à son terme. De si grands vassaux n’obéirent plus ; & ils se servirent même de leurs arriere-vassaux pour ne plus obéir. Les rois, privés de leurs domaines, réduits aux villes de Rheims & de Laon, resterent à leur merci. L’arbre étendit trop loin ses branches, & la tête se sécha. Le royaume se trouva sans domaine, comme est aujourd’hui l’empire. On donna la couronne à un des plus puissans vassaux.
Les Normands ravageoient le royaume : ils venoient sur des especes de radeaux ou de petits bâtimens, entroient par l’embouchure des rivieres, les remontoient, & dévastoient le pays des deux côtés. Les villes d’Orléans & de Paris [1] arrêtoient ces brigands ; & ils ne pouvoient avancer ni sur la Seine, ni sur la Loire. Hugues Capet, qui possédoit ces deux villes, tenoit dans ses mains les deux clefs [IV-222] des malheureux restes du royaume ; on lui déféra une couronne qu’il étoit seul en état de défendre. C’est ainsi que depuis on a donné l’empire à la maison qui tient immobiles les frontieres des Turcs.
L’empire étoit sorti de la maison de Charlemagne, dans le temps que l’hérédité des fiefs ne s’établissoit que comme une condescendance. Elle fut même plus tard [2] en usage chez les Allemands que chez les François : cela fit que l’empire, considéré comme un fief, fut électif. Au contraire, quand la couronne de France sortit de la maison de Charlemagne, les fiefs étoient réellement héréditaires dans ce royaume : la couronne, comme un grand fief, le fut aussi.
Du reste, on a eu grand tort de rejeter sur le moment de cette révolution tous les changemens qui étoient arrivés, ou qui arriverent depuis. Tout se réduisit à deux événemens, la famille régnante changea, & la couronne fut unie à un grand fief.
[↑] Voyez le capitulaire de Charles le chauve, de l’an 877, apud Carisiacum, sur l’importance de Paris, de Saint-Denys, & des châteaux sur la Loire, dans ces temps-là.
[↑] Voyez ci-dessus le ch. xxx, page 199.
[IV-223]
Il suivit, de la perpétuité des fiefs, que le droit d’aînesse & de primogéniture s’établit parmi les François. On ne le connoissoit point dans la premiere race [1] ; la couronne se partageoit entre les freres, les alleus se divisoient de même ; & les fiefs, amovibles ou à vie, n’étant pas un objet de sucession, ne pouvoient pas être un objet de partage.
Dans la seconde race le titre d’empereur qu’avoit Louis le débonnaire, & dont il honora Lothaire, son fils aîné, lui fit imaginer de donner à ce prince une espece de primauté sur ses cadets.
Les deux rois [2] devoient aller trouver l’empereur chaque année, lui porter des présens, & en recevoir de lui [IV-224] de plus grands ; ils devoient conférer avec lui sur les affaires communes. C’est ce qui donna à Lothaire ces prétentions qui lui réussirent si mal. Quand Agobart [3] écrivit pour ce prince, il allégua la disposition de l’empereur même qui avoit associé Lothaire à l’empire, après que, par trois jours de jeûne & par la célébration des saints sacrifices, par des prieres & des aumônes, Dieu avoit été consulté ; que la nation lui avoit prêté serment, qu’elle ne pouvoit point se parjurer ; qu’il avoit envoyé Lothaire à Rome pour être confirmé par le pape. Il pese sur tout ceci, & non pas sur le droit d’aînesse. Il dit bien que l’empereur avoit désigné un partage aux cadets, & qu’il avoit préféré l’aîné : mais, en disant qu’il avoit préféré l’aîné, c’étoit dire en même-temps qu’il auroit pu préférer les cadets.
Mais, quand les fiefs furent héréditaires, le droit d’aînesse s’établit dans la succession des fiefs ; & par la même raison, dans celle de la couronne, qui étoit le grand fief. La loi ancienne, qui [IV-225] formoit des partages, ne subsista plus : les fiefs étant chargés d’un service, il falloit que le possesseur fût en état de le remplir. On établit un droit de primogéniture ; & la raison de la loi féodale força celle de la loi politique ou civile.
Les fiefs passant aux enfans du possesseur, les seigneurs perdoient la liberté d’en disposer ; & pour s’en dédommager, ils établirent un droit qu’on appella le droit de rachat, dont parlent nos coutumes, qui se paya d’abord en ligne directe ; & qui par usage, ne se paya plus qu’en ligne collatérale.
Bientôt les fiefs purent être transportés aux étrangers, comme un bien patrimonial. Cela fit naître le droit de lods & ventes, établi dans presque tout le royaume. Ces droits furent d’abord arbitraires : mais quand la pratique d’accorder ces permissions devint générale, on le fixa dans chaque contrée.
Le droit de rachat devoit se payer à chaque mutation d’héritier, & se paya même d’abord en ligne directe [4] .
[IV-226] La coutume la plus générale l’avoit fixé à une année du revenu. Cela étoit onéreux & incommode au vassal, & affectoit, pour ainsi dire, le fief. Il obtint souvent [5] , dans l’acte d’hommage, que le seigneur ne demanderoit plus pour le rachat qu’une certaine somme d’argent, laquelle, par les changemens arrivés aux monnoies, est devenue de nulle importance : ainsi le droit de rachat se trouve aujourd’hui presque réduit à rien, tandis que celui de lods & ventes a subsisté dans toute son étendue. Ce droit-ci ne concernant ni le vassal ni ses héritiers, mais étant un cas fortuit qu’on ne devoit ni prévoir ni attendre, on ne fit point ces sortes de stipulations, & on continua à payer une certaine portion du prix.
Lorsque les fiefs étoient à vie, on ne pouvoit pas donner une partie de son fief, pour le tenir pour toujours en arriere-fief ; il eût été absurde qu’un simple usufruitier eût disposé de la propriété de la chose. Mais lorsqu’ils [IV-227] devinrent perpétuels, cela [6] fut permis, avec de certaines restrictions que mirent les coutumes [7] ; ce qu’on appella se jouer de son fief.
La perpétuité des fiefs ayant fait établir le droit de rachat, les filles purent succéder à un fief, au défaut des mâles. Car le seigneur donnant le fief à la fille, il multiplioit les cas de son droit de rachat, parce que le mari devoit le payer comme la femme [8] . Cette disposition ne pouvoit avoir lieu pour la couronne ; car, comme elle ne relevoit de personne, il ne pouvoit point y avoir de droit de rachat sur elle.
La fille de Guillaume V, comte de Toulouse, ne succéda pas à la comté. Dans la suite, Aliénor succéda à l’Aquitaine, & Mathilde à la Normandie ; & le droit de la succession des filles parut dans ces temps-là si bien établi, que Louis le jeune, après la dissolution de son mariage avec [IV-228] Aliénor, ne fit aucune difficulté de lui rendre la Guyenne. Comme ces deux derniers exemples suivirent de très-près le premier, il faut que la loi générale qui appelloit les femmes à la succession des fiefs, se soit introduite plus tard [9] dans la comté de Toulouse, que dans les autres provinces du royaume.
La constitution de divers royaumes de l’Europe a suivi l’état actuel où étoient les fiefs dans les temps que ces royaumes ont été fondés. Les femmes ne succéderent ni à la couronne de France, ni à l’empire ; parce que, dans l’établissement de ces deux monarchies, les femmes ne pouvoient succéder aux fiefs : mais elles succéderent dans les royaumes dont l’établissement suivit celui de la perpétuité des fiefs, tels que ceux qui furent fondés par les conquêtes des Normands, ceux qui le furent par les conquêtes faites sur les Maures ; d’autres enfin qui, au-delà des limites de l’Allemagne, & dans des temps assez [IV-229] modernes, prirent en quelque façon une seconde naissance par l’établissement du christianisme.
Quand les fiefs étoient amovibles, on les donnoit à des gens qui étoient en état de les servir ; & il n’étoit point question des mineurs. Mais quand ils furent perpétuels [10] , les seigneurs prirent le fief jusqu’à la majorité, soit pour augmenter leurs profits, soit pour faire élever le pupille dans l’exercice des armes. C’est ce que nos coutumes appellent la garde-noble, laquelle est fondée sur d’autres principes que ceux de la tutelle, & en est entiérement distincte.
Quand les fiefs étoient à vie, on se recommandoit pour un fief ; & la tradition réelle, qui se faisoit par le sceptre, constatoit le fief, comme fait aujourd’hui l’hommage. Nous ne voyons pas que les comtes, ou même les envoyés du roi, reçussent les hommages dans les provinces ; & cette [IV-230] fonction ne se trouve pas dans les commissions de ces officiers qui nous ont été conservées dans les capitulaires. Ils faisoient bien quelquefois prêter le serment de fidélité [11] à tous les sujets ; mais ce serment étoit si peu un hommage de la nature de ceux qu’on établit depuis, que, dans ces derniers, le serment de fidélité étoit une action jointe à l’hommage [12] , qui tantôt suivoit & tantôt précédoit l’hommage, qui n’avoit point lieu dans tous les hommages, qui fut moins solennelle que l’hommage, & en étoit entiérement distincte.
Les comtes & les envoyés du roi faisoient encore, dans les occasions, [IV-231] donner aux vassaux [13] dont la fidélité étoit suspecte une assurance qu’on appelloit firmitas ; mais cette assurance ne pouvoit être un hommage, puisque les rois [14] se la donnoient entr’eux.
Que si l’abbé Suger [15] parle d’une chaire de Dagobert, où, selon le rapport de l’antiquité, les rois de France avoient coutume de recevoir les hommages des seigneurs, il est clair qu’il emploie ici les idées & le langage de son temps.
Lorsque les fiefs passerent aux héritiers, la reconnoissance du vassal, qui n’étoit dans les premiers temps qu’un chose occasionnelle, devint une action réglée : elle fut faites d’une maniere plus éclatante, elle fut remplie de plus de formalités ; parce qu’elle devoit porter la mémoire des devoirs réciproques du seigneur & du vassal dans tous les âges.
Je pourrois croire que les hommages commencerent à s’établir du temps [IV-232] du roi Pépin, qui est le temps où j’ai dit que plusieurs bénéfices furent donnée à perpétuité : mais je le croirois avec précaution, & dans la supposition seule que les auteurs des anciennes annales des Francs [16] n’ayent pas été des ignorans qui, décrivant les cérémonies de l’acte de fidélité que Tassillon, duc de Baviere, fit à Pépin, ayent parlé [17] suivant les usages qu’ils voyoient pratiquer de leur temps.
[↑] Voyez la loi salique & la loi des Ripuaires au titre des alleus.
[↑] Voyez le capitulaire de l’an 817, qui contient le premier partage que Louis le débonnaire fit entre ses enfans.
[↑] Voyez ses deux lettres à ce sujet, dont l’une a pour titre de divisione imperii.
[↑] Voyez l’ordonnance de Philippe-Auguste, de l’an 1209, sur les fiefs.
[↑] On trouve dans les chartres plusieurs de ces conventions, comme dans le capitulaire de Vendôme, & celui de l’abbaye de S. Cyprien en Poitou, dont M. Galland, page 55, a donné des extraits.
[↑] Mais on ne pouvoit pas abréger le fief, c’est-à-dire, en éteindre une portion.
[↑] Elles fixerent la portion dont on pouvoit se jouer.
[↑] C’est pour cela que le seigneur contraignoit la veuve de se remarier.
[↑] La plupart des grandes maisons avoient leurs lois de succession particulieres. Voyez ce que M. de la Thaumassiere nous dit sur les maisons du Berri.
[↑] On voit dans le capitulaire de l’année 877, apud Carisiacum, art. 3, édit. de Baluze¸tome II, p. 269, le moment où les rois firent administrer les fiefs, pour les conserver aux mineurs : exemple qui fut suivi par les seigneurs, & donna l’origine à ce que nous appellons la garde-noble.
[↑] On en trouve la formule dans le capitulaire II de l’an 802. Voyez aussi celui de l’an 854, art. 13, & autres.
[↑] M. Du Cange, au mot hominium, p. 1163, & au mot fidelitas, p. 474, cite les chartres des anciens hommages, où ces différences se trouvent, & grand nombre d’autorités qu’on peut voir. Dans l’hommage, le vassal mettoit sa main dans celle du seigneur, & juroit : le serment de fidélité se faisoit en jurant sur les évangiles. L’hommage se faisoit à genoux ; le serment de fidélité debout. Il n’y avoit que le seigneur qui pût recevoir l’hommage ; mais ses officiers pouvoient prendre le serment de fidélité. Voyez Litleton, sect. 91 & 92. Foi & hommage, c’est fidélité & hommage.
[↑] Capitulaire de Charles le chauve, de l’an 860 ; post reditum à Constuentibus, art. 3, édit. de Baluze, page 145.
[↑] Ibid. art. I.
[↑] Lib. de administratione suâ.
[↑] Anno 757, chap. xvii.
[↑] Tassillo venit in vassatico se commendans, perm anus sacramenta juravit multa & innumerabilia, reliquiis sanctorum manus imponens, & fidelitatem promisit Pippino. Il sembleroit qu’il y auroit là un hommage & un serment de fidélité. Voyez à la page 212, la note 2.
[IV-233]
Quand les fiefs étoient amovibles ou à vie, ils n’appartenoient guere qu’aux lois politiques ; c’est pour cela que, dans les lois civiles de ces temps-là, il est fait si peu de mention des lois des fiefs. Mais, lorsqu’ils devinrent héréditaires, qu’ils purent se donner, se vendre, se léguer, ils appartinrent & aux lois politiques & aux lois civiles. Le fief, considéré comme une obligation au service militaire, tenoit au droit politique ; considéré comme un genre de bien qui étoit dans le commerce, il tenoit au droit civil. Cela donna naissance aux lois civiles sur les fiefs.
Les fiefs étant devenus héréditaires, les lois concernant l’ordre des successions durent être relatives à la perpétuité des fiefs. Ainsi s’établit, malgré la disposition du droit Romain & de la loi salique [1] , cette regle du droit [IV-234] François, propres ne remontent point [2] . Il falloit que le fief fût servi ; mais un aïeul, un grand-oncle, auroient été de mauvais vassaux à donner au seigneur : aussi cette regle n’eut-elle d’abord lieu que pour les fiefs, comme nous l’apprenons de Boutillier [3] .
Les fiefs étant devenus héreditaires, les seigneurs qui devoient veiller à ce que le fief fût servi, exigerent que les filles [4] qui devoient succéder au fief, & je crois, quelquefois les mâles, ne pussent se marier dans leur consentement ; de sorte que les contrats de mariages devinrent, pour les nobles, une disposition féodale & une disposition civile. Dans un acte pareil, fait sous les yeux du seigneur, on fit des dispositions pour la succession future, dans la vue que le fief pût être servi par les héritiers : aussi les seuls nobles eurent-ils d’abord la liberté de disposer des successions futures par contrat de mariage, [IV-235] comme l’ont remarqué Boyer [5] & Aufrerius [6] .
Il est inutile de dire que le retrait lignager, fondé sur l’ancien droit des parens, qui est un mystere de notre ancienne jurisprudence Françoise que je n’ai pas le temps de développer, ne put avoir lieu à l’égard des fiefs, que lorsqu’ils devinrent perpétuels.
Italiam, Italiam… [7] . Je finis le traité des fiefs où la plupart des auteurs l’ont commencé.
[↑] Au titre des alleus.
[↑] Livre IV, de feudis, tit. 59.
[↑] Somme rurale, liv. I, tit. 76, pag. 447.
[↑] Suivant une ordonnance de S. Louis, de l’an 1246, pour constater les coutumes d’Anjou & du Maine, ceux qui auront le bail d’une fille héritiere d’un fief donneront assurance au seigneur qu’elle ne sera mariée que de son consentement.
[↑] Décis. 155, n°. 8 ; & 210, n°. 38.
[↑] In capell. Thol. décision 453.
[↑] Enéide, liv. III, vers 523.
[IV-239]
On a divisé cette défense en trois parties. Dans la premiere, on a répondu aux reproches généraux qui ont été faits à l’auteur de l’esprit des lois. Dans la seconde, on répond aux reproches particuliers. La troisieme, contient des réflexions sur la maniere dont on l’a critiqué. Le public va connoître l’état des choses ; il pourra juger.
[IV-240]
Quoique l’esprit des lois soit un ouvrage de pure politique & de pure jurisprudence, l’auteur a eu souvent occasion d’y parler de la religion chrétienne : il l’a fait de maniere à en faire sentir toute la grandeur ; & s’il n’a pas eu pour objet de travailler à la faire croire, il a cherché à la faire aimer.
Cependant, dans deux feuilles périodiques [1] qui ont paru coup sur coup, on lui a fait les plus affreuses imputations. Il ne s’agit pas moins que de savoir s’il est spinosiste & déiste ; & quoique ces deux accusations soient pas elles-mêmes contradictoires, on le mene sans cesse de l’une à l’autre. Toutes les deux étant incompatibles, ne peuvent pas le rendre plus coupable qu’une seule, mais toutes les deux peuvent le rendre plus odieux.
Il est donc spinosiste, lui qui, dès le premier article de son livre, a distingué le monde matériel d’avec les intelligences spirituelles.
[IV-241]
Il est donc spinosiste, lui qui, dans le second article, a attaqué l’athéisme. Ceux qui ont dit qu’une fatalité aveugle a produit tous les effets que nous voyons dans le monde, ont dit une grande absurdité : car, quelle plus grande absurdité, qu’une fatalité aveugle qui a produit des êtres intelligens ?
Il est donc spinosiste, lui qui a continué par ces paroles : Dieu a du rapport à l’univers comme créateur & comme conservateur [2] : les lois selon lesquelles il a créé, sont celles selon lesquelles il conserve. Il agit selon ces regles, parce qu’il les connoît ; il les connoît, parce qu’il les a faites ; il les a faites, parce qu’elles ont du rapport avec sa sagesse & sa puissance.
Il est donc spinosiste, lui qui a ajouté : Comme nous voyons que le monde [3] formé par le mouvement de la matiere, & privé d’intelligence, subsiste toujours, &c.
Il est donc spinosiste, lui qui a démontré [4] contre Hobbes & Spinosa, que les rapports de justice & d’équité étoient antérieurs à toutes les lois positives.
Il est donc spinosiste, lui qui a dit, au commencement du chapitre second : [IV-242] Cette loi qui, en imprimant dans nous-même l’idée d’un créateur, nous porte vers lui, est la premiere des lois naturelles par son importance.
Il est donc spinosiste, lui qui a combattu de toutes ses forces le paradoxe de Bayle, qu’il vaut mieux être athée qu’idolâtre ? Paradoxe dont les athées tireroient les plus dangereuses conséquences.
Que dit-on, après des passages si formels ? Et l’équité naturelle demande que le degré de preuve soit proportionné à la grandeur de l’accusation.
L’auteur tombe dès le premier pas. Les lois, dans la signification la plus étendue, dit-il, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. Les lois des rapports ! cela se conçoit-il ? … Cependant l’auteur n’a pas changé la définition ordinaire des lois sans dessein. Quel est donc sont but ? le voici. Selon le nouveau systême, il y a entre tous les êtres qui forment ce que Pope appelle le grand tout, un enchaînement si nécessaire, que le moindre dérangement porteroit la [IV-243] confusion jusqu’au trône du premier être. C’est ce qui fait dire à Pope, que les choses n’ont pu être autrement qu’elles ne sont, & que tout est bien comme il est dit. Cela posé, on entend la signification de ce langage nouveau, que les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses. À quoi l’on ajoute que, dans ce sens, tous les êtres ont leurs lois ; la divinité a ses lois ; le monde matériel a ses lois ; les intelligences supérieures à l’homme ont leurs lois ; les bêtes ont leurs lois ; l’homme a ses lois.
Les tenebres mêmes ne sont pas plus obscures que ceci. Le critique a oui dire, que Spinosa admettoit un principe aveugle & nécessaire qui gouvernoit l’univers ; il ne lui en faut pas davantage : dès qu’il trouvera le mot nécessaire, ce sera du spinosisme. L’auteur a dit que les lois étoient un rapport nécessaire ; voilà donc du spinosisme, parce que voilà du nécessaire. Et ce qu’il y a de surprenant, c’est que l’auteur, chez le critique, se trouve spinosiste à cause de cet article, [IV-244] quoique cet article combatte expressément les systêmes dangereux. L’auteur a eu en vue d’attaquer le systême de Hobbes ; systême terrible qui, faisant dépendre toutes les vertus & tous les vices de l’établissement des lois que les hommes se sont faites ; & voulant prouver que les hommes naissent tous en état de guerre, & que la premiere loi naturelle est la guerre de tous contre tous, renverse, comme Spinosa, & tout religion & toute morale. Sur cela, l’auteur a établi, premiérement, qu’il y avoit des lois de justice & d’équité avant l’établissement des lois positives : il a prouvé que tous les êtres avoient des lois ; que, même avant leur création, ils avoient des lois possibles ; que Dieu lui-même avoit des lois, c’est-à-dire, les lois qu’il s’étoit faites. Il a démontré [5] , qu’il étoit faux que les hommes naquissent en état de guerre ; il a fait voir que l’état de guerre n’avoit commencé qu’après l’établissement des sociétés ; il a donné là-dessus des principes clairs. Mais il en résulte toujours que l’auteur a attaqué les erreurs de Hobbes, & les conséquences de [IV-245] celles de Spinosa ; & qu’il lui est arrivé qu’on l’a si peu entendu, que l’on n’a pris pour des opinions de Spinosa les objections qu’il fait contre le spinosisme. Avant d’entrer en dispute, il faudroit commencer par se mettre au fait de l’état de la question ; & savoir du moins si celui qu’on attaque est ami ou ennemi.
Le critique continue : Sur quoi l’auteur cite Plutarque, qui dit que la loi est la reine de tous les mortels & immortels. Mais est ce d’un païen, &c.
Il est vrai que l’auteur a cité Plutarque, qui dit que la loi est la reine de tous les mortels & immortels.
L’auteur a dit, que la création, qui paroît être un acte arbitraire, suppose des regles aussi invariables, que la fatalité des athées. De ces termes, le critique conclut que l’auteur admet la fatalité des athées.
[IV-246]
Un moment auparavant, il a détruit cette fatalité par ces paroles : Ceux qui ont dit qu’une fatalité aveugle gouverne l’univers, ont dit une grande absurdité : car quelles plus grande absurdité, qu’une fatalité aveugle qui a produit des êtres intelligens ? De plus, dans le passage qu’on censure, on ne peut faire parler l’auteur que de ce dont il parle. Il ne parle point des causes, & il ne compare point les causes ; mais il parle des effets, & il compare les effets. Tout l’article, celui qui le précede & celui qui le suit, font voir qu’il n’est question ici que des regles du mouvement, que l’auteur dit avoir été établies par Dieu : elles sont invariables, ces regles, & toute la physique le dit avec lui ; elles sont invariables, parce que Dieu a voulu qu’elles fussent telles, & qu’il a voulu conserver le monde. Il n’en dit ni plus ni moins.
Je dirai toujours que le critique n’entend jamais le sens des choses, & ne s’attache qu’aux paroles. Quand l’auteur a dit que la création, qui paroissoit être un acte arbitraire, supposoit [IV-247] des regles aussi invariables que la fatalité des athées ; on n’a pas pu l’entendre, comme s’il disoit que la création fût un acte nécessaire comme la fatalité des athées, puisqu’il a déjà combattu cette fatalité. De plus : les deux membres d’une comparaison doivent se rapporter ; ainsi il faut absolument que la phrase veuille dire : la création, qui paroît d’abord devoir produire des regles de mouvement variables, en a d’aussi invariables que la fatalité des athées. Le critique, encore une fois, n’a vu & ne voit que les mots.
Il n’y a donc point de spinosisme dans l’esprit des lois. Passons à une autre accusation ; & voyons s’il est vrai que l’auteur ne reconnoisse par la religion révélée. L’auteur, à la fin du chapitre premier, parlant de l’homme, qui est une intelligence finie, sujette à l’ignorance & à l’erreur, a dit : Un tel être pouvoit, à tous les instans, oublier son créateur : Dieu l’a rappellé à lui par les lois de la religion.
[IV-248]
Il a dit au chapitre premier du livre XXIV : Je n’examinerai les diverses religions du monde, que par rapport au bien que l’on en tire dans l’état civil, soit que je parle de celle qui a sa racine dans le ciel, ou bien de celles qui ont la leur sur terre.
Il ne faudra que très-peu d’équité pour voir que je n’ai jamais prétendu faire céder les intérêts de la religion aux intérêts politiques, mais les unir : or, pour les unir, il faut les connoître. La religion chrétienne, qui ordonne aux hommes de s’aimer, veut sans doute que chaque peuple ait les meilleures lois politiques & les meilleures lois civiles, parce qu’elles sont, après elle, le plus grand bien que les hommes puissent donner & recevoir.
Et au chapitre second du même livre : Un prince qui aime la religion, & qui la craint, est un lion qui cede à la main qui le flatte, ou à la voix qui l’appaise. Celui qui craint la religion, & qui la hait, est comme les bêtes sauvages qui mordent la chaîne qui les empêche de se jeter sur ceux qui passent. Celui qui n’a point du tout de religion est cet animal terrible qui ne sent [IV-249] sa liberté, que lorsqu’il déchire & qu’il dévore.
Au chapitre troisieme du même livre : Pendant que les princes Mahométans donnent sans cesse la mort ou la reçoivent, la religion, chez les princes chrétiens, rend les princes moins timides, & par conséquent moins cruels. Le prince compte sur ses sujets, & les sujets sur le prince. Chose admirable ! la religion chrétienne, qui ne semble avoir d’objet que la félicité de l’autre vie, fait encore notre bonheur dans celle-ci.
Au chapitre quatrieme du même livre : Sur le caractere de la religion chrétienne & celui de la mahométane, l’on doit, sans autre examen, embrasser l’une & rejeter l’autre. On prie de continuer.
Dans le Chapitre sixieme : M. Bayle, après avoir insulté toutes les religions, flétrit la religion chrétienne : il ose avancer que de véritables chrétiens ne formeroient pas un état qui pût subsister. Pourquoi non ? Ce seroient des citoyens infiniment éclairés sur leurs devoirs, & qui auroient un très grand zele pour les remplir ; ils sentiroient très bien les droits de la défense naturelle ; plus ils croiroient [IV-250] devoir à la religion, plus ils penseroient devoir à la patrie. Les principes du christianisme, bien gravés dans le cœur, seroient infiniment plus forts que ce faux honneur des monarchies, ces vertus humaines des républiques, & cette crainte servile des états despotiques.
Il est étonnant que ce grand homme n’ait pas su distinguer les ordres pour l’établissement du christianisme d’avec le christianisme même ; & qu’on puisse lui imputer d’avoir méconnu l’esprit de sa propre religion. Lorsque le législateur, au lieu de donner des lois, a donné des conseils ; c’est qu’il a vu que ses conseils, s’ils étoient ordonnés comme des lois, seroient contraires à l’esprit de ses lois.
Au chapitre dixieme : Si je pouvois un moment cesser de penser que je suis chrétien, je ne pourrois m’empêcher de mettre la destruction de la secte de Zénon au nombre des malheurs du genre humain, &c. Faites abstraction des vérités révélées ; cherchez dans toutes la nature, vous n’y trouverez pas de plus grand objet que les Amonins, &c.
Et au chapitre treizieme : La religion païenne, qui ne défendoit que quelques crimes grossiers, qui arrêtoit la main & [IV-251] abandonnoit le cœur, pouvoit avoir des crimes inexpiables. Mais une religion qui enveloppe toutes les passions ; qui n’est pas plus jalouse des actions que des désirs & des pensées ; qui ne nous tient point attachés par quelque chaîne, mais par un nombre innombrable de fils ; qui laisse derriere elle la justice humaine, & commence une autre justice ; qui est faite pour mener sans cesse du repentir à l’amour, & de l’amour au repentir ; qui met entre le juge & le criminel un grand médiateur, entre le juste & le médiateur un grand juge : une telle religion ne doit point avoir de crimes inexpiables. Mais, quoiqu’elle donne des craintes & des espérances à tous, elle fait assez sentir que, s’il n’y a point de crime qui par sa nature soit inexpiable, toute une vie peut l’être ; qu’il seroit très-dangereux de tourmenter la miséricorde par de nouveaux crimes & de nouvelles expiations ; qu’inquiets sur les anciennes dettes, jamais quittes envers le Seigneur, nous devons craindre d’en contracter de nouvelles, de combler la mesure, & d’aller jusqu’au terme où la bonté paternelle finit.
Dans le chapitre dix-neuvieme, à la fin, l’auteur après avoir fait sentir les [IV-252] abus de diverses religions païennes ; sur l’état des ames dans l’autre vie, dit : Ce n’est pas assez pour une religion d’établir un dogme ; il faut encore qu’elle le dirige : c’est ce qu’a fait admirablement bien la religion chrétienne, à l’égard des dogmes dont nous parlons. Elle nous fait espérer un état que nous croyons, non pas un état que nous sentions ou que nous connoissions : tout, jusqu’à la résurrection des corps, nous mene à des idées spirituelles.
Et au chapitre vingt-sixieme, à la fin : Il suit de là qu’il est presque toujours convenable qu’une religion ait des dogmes particuliers, & un culte général. Dans les lois qui concernent les pratiques du culte, il faut peu de détails ; par exemple, des mortifications, & non pas une certaine mortification. Le christianisme est plein de bon sens : l’abstinence est de droit divin ; mais une abstinence particuliere est de droit de police, & on peut la changer.
Au chapitre dernier, livre vingt-cinquieme : Mais il n’en résulte pas qu’une religion apportée dans un pays très-éloigné, & totalement différent de climat, de lois, de mœurs & de manieres, [IV-253] ait tout le succès que sa sainteté devroit lui promettre.
Et au chapitre troisieme du livre vingt-quatrieme : C’est la religion chrétienne qui, malgré la grandeur de l’empire & le vice du climat, a empêché le despotisme de s’établir en Ethiopie, & a porté au milieu de l’Afrique les mœurs de l’Europe & ses lois, &c. Tout près de là on voit le mahométisme faire enfermer les enfans du roi de Sennar : à sa mort, le conseil les envoie égorger, en faveur de celui qui monte sur le trône.
Que, d’un côté, l’on se mette devant les yeux les massacres continuels des rois & des chefs Grecs & Romains ; & de l’autre, la destruction des peuples & des villes par ces mêmes chefs, Thimur & Gengiskan, qui ont dévasté l’Asie ; & nous verrons que nous devons au christianisme, & dans le gouvernement un certain droit politique, & dans la guerre un certain droit des gens, que la nature humaine ne sauroit assez reconnoître. On supplie de lire tout le chapitre.
Dans le chapitre huitieme du livre ving-quatrieme : Dans un pays où l’on a le malheur d’avoir une religion que Dieu n’a pas donnée, il est toujours nécessaire [IV-254] qu’elle s’accorde avec la morale, parce que la religion, même fausse, est le meilleur garant que les hommes puissent avoir de la probité des hommes.
Ce sont des passages formels. On y voit un écrivain, qui non-seulement croit la religion chrétienne, mais qui l’aime. Que dit-on, pour prouver le contraire ? Et on avertit, encore une fois, qu’il faut que les preuves soient proportionnées à l’accusation : cette accusation n’est pas frivole, les preuves ne doivent pas l’être ; & comme ces preuves sont données dans une forme assez extraordinaire, étant toujours moitié preuves, moitié injures, & se trouvant comme enveloppées dans la suite d’un discours fort vague, je vais les chercher.
L’auteur [6] a loué les stoïciens, qui admettoient une fatalité aveugle, un enchaînement nécessaire, &c. C’est le fondement de la religion naturelle.
[IV-255]
Je suppose, un moment, que cette mauvaise maniere de raisonner soit bonne. L’auteur a-t-il loué la physique & la métaphysique des stoïciens ? Il a loué leur morale ; il dit que les peuples en avoient tiré de grands biens : il a dit cela, & il n’a rien dit de plus. Je me trompe ; il a dit plus : car, dès la premiere page du livre, il a attaqué cette fatalité des stoïciens : Il ne l’a donc point louée, quand il a loué les stoïciens.
L’auteur a loué Bayle [7] , en l’appellant un grand homme.
Je suppose encore un moment, qu’en général cette maniere de raisonner soit bonne : elle ne l’est pas du moins dans ce cas-ci. Il est vrai que l’auteur a appellé Bayle un grand homme ; mais il a censuré ses opinions : s’il les a censurées, il ne les admet pas. Et puisqu’il [IV-256] a combattu ses opinions, il ne l’appelle pas un grand homme à cause de ses opinions. Tout le monde sait que Bayle avoit un grand esprit dont il a abusé ; mais cet esprit dont il a abusé, il l’avoit. L’auteur a combattu ses sophismes, & il plaint ses égaremens. Je n’aime point les gens qui renversent les lois de leur patrie ; mais j’aurois de la peine à croire que César & Cromwell fussent de petits esprits : Je n’aime point les conquérans ; mais on ne pourra guere me persuader qu’Alexandre & Gengiskan ayent été des génies communs. Il n’auroit pas fallu beaucoup d’esprit à l’auteur, pour dire que Bayle étoit un homme abominable ; mais il y a apparence qu’il n’aime point à dire des injures, soit qu’il tienne cette disposition de la nature, soit qu’il l’ait reçue de son éducation. J’ai lieu de croire que, s’il prenoit la plume, il n’en diroit pas même à ceux qui ont cherché à lui faire un des plus grands maux qu’un homme puisse faire à un homme, en travaillant à le rendre odieux à tous ceux qui ne le connoissent pas, & suspect à tous ceux qui le connoissent.
[IV-257]
De plus, j’ai remarqué que les déclamations des hommes furieux ne font guere d’impression que sur ceux qui sont furieux eux-mêmes. La plupart des lecteurs sont des gens modérés : on ne prend guere un livre que lorsqu’on est de sang froid ; les gens raisonnables aiment les raisons. Quand l’auteur auroit dit mille injures à Bayle, il n’en seroit résulté, ni que Bayle eût bien raisonné, ni que Bayle eût mal raisonné : tout ce qu’on en auroit pu conclure auroit été, que l’auteur savoit dire des injures.
Elle est tirée de ce que l’auteur n’a point parlé, dans son chapitre premier, du péché originel [8] .
Je demande à tout homme sensé, si ce chapitre est un traité de théologie ? Si l’auteur avoit parlé du péché originel, on lui auroit pu imputer, tout de même, de n’avoir pas parlé de la rédemption : ainsi d’article en article à l’infini.
[IV-258]
Elle est tirée de ce que M. Domat a commencé son ouvrage autrement que l’auteur, & qu’il a d’abord parlé de la révélation.
Il est vrai que M. Domat a commencé son ouvrage autrement que l’auteur, & qu’il a d’abord parlé de la révélation.
L’auteur a suivi le systême du poëme de Pope.
Dans tout l’ouvrage il n’y a pas un mot du systême de Pope.
L’auteur dit que la loi qui prescrit à l’homme ses devoirs envers Dieu, est la plus importante ; mais il nie qu’elle soit la premiere : il prétend que la premiere loi [IV-259] de la nature est la paix ; que les hommes ont commencé par avoir peur les uns des autres, &c. Que les enfans savent que la premiere loi, c’est d’aimer Dieu ; & la seconde, c’est d’aimer son prochain.
Voici les paroles de l’auteur : Cette loi [9] qui, en imprimant dans nous-mêmes l’idée d’un créateur, nous porte vers lui, est la premiere des lois naturelles, par son importance, & non pas dans l’ordre de ces lois. L’homme, dans l’état de nature, auroit plutôt la faculté de connoître, qu’il n’auroit de connoissances. Il est clair que ses premieres idées ne seroient point des idées spéculatives : il songeroit à la conservation de son être, avant de chercher l’origine de son être. Un homme pareil ne sentiroit d’abord que sa foiblesse ; sa timidité seroit extrême ; & si l’on avoit là-dessus besoin de l’expérience, l’on a trouvé dans les forêts des hommes sauvages ; tout les fait trembler, tout les fait fuir. L’auteur a donc dit que la loi qui, en imprimant en nous-mêmes l’idée du créateur, nous porte vers lui, [IV-260] étoit la premiere des lois naturelles. Il ne lui a pas été défendu, plus qu’aux philosophes & aux écrivains du droit naturel, de considérer l’homme sous divers égards : il lui a été permis de supposer un homme comme tombé des nues, laissé à lui-même & sans éducation, avant l’établissement des sociétés. Eh bien ! l’auteur a dit que la premiere loi naturelle, la plus importante, & par conséquent la capitale, seroit pour lui, comme pour tous les hommes, de se porter vers son créateur : il a aussi été permis à l’auteur d’examiner quelle seroit la premiere impression qui se feroit sur cet homme, & de voir l’ordre dans lequel ces impressions seroient reçues dans son cerveau : & il a cru qu’il auroit des sentimens, avant de faire des réflexions ; que le premier, dans l’ordre du temps, seroit la peur ; ensuite, le besoin de se nourrir, &c. L’auteur a dit que la loi qui, imprimant en nous l’idée du créateur, nous porte vers lui, est la premiere des lois naturelles : le critique dit que la premiere loi naturelle est d’aimer Dieu. Ils ne sont divisés que par les injures.
[IV-261]
Elle est tirée du chapitre I du premier livre, où l’auteur, après avoir dit que l’homme étoit un être borné, a ajouté : Un tel être pouvoit, à tous les instans, oublier son créateur ; Dieu l’a rappellé à lui par les lois de la religion. Or, dit-on, quelle est cette religion dont parle l’auteur ? il parle sans doute de la religion naturelle ; il ne croit donc que la religion naturelle.
Je suppose, encore un moment, que cette maniere de raisonner soit bonne ; & que, de ce que l’auteur n’auroit parlé là que de la religion naturelle, on en pût conclure qu’il ne croit que la religion naturelle, & qu’il exclut la religion révélée. Je dis que, dans cet endroit, il a parlé de la religion révélée, & non pas de la religion naturelle : car, s’il avoit parlé de la religion naturelle, il seroit un idiot. Ce seroit comme s’il disoit : Un tel être pouvoit aisément oublier son créateur, c’est-à-dire la religion naturelle ; Dieu l’a rappellé à lui par les lois de la religion naturelle : [IV-262] de sorte que Dieu lui auroit donné la religion naturelle, pour perfectionner en lui la religion naturelle. Ainsi, pour se préparer à dire des invectives à l’auteur, on commence par ôter à ses paroles le sens du monde le plus clair, pour leur donner le sens du monde le plus absurde ; & pour avoir meilleur marché de lui, on le prive du sens commun.
L’auteur a dit [10] , en parlant de l’homme : Un tel être pouvoit, à tous les instans, oublier son créateur ; Dieu l’a rappellé à lui par les lois de la religion : un tel être pouvoit, à tous les instans, s’oublier lui-même, les philosophes l’ont averti par les lois de la morale : fait pour vivre dans la société, il pouvoit oublier les autres ; les législateurs l’ont rendu à ses devoirs par les lois politiques & civiles. Donc, dit le critique [11] , selon l’auteur, le gouvernement du monde est partagé entre Dieu, les philosophes & les législateurs, &c. Où les philosophes [IV-263] ont-ils appris les lois de la morale ? où les législateurs ont-ils vu ce qu’il faut prescrire pour gouverner les sociétés avec équité ?
Et cette réponse est très-aisée. Ils l’ont appris dans la révélation, s’ils ont été assez heureux pour cela : ou bien dans cette loi qui, en imprimant en nous l’idée du créateur, nous porte vers lui. L’auteur de l’esprit des lois a-t-il dit comme Virgile ? César partage l’empire avec Jupiter ? Dieu, qui gouverne l’univers, n’a-t-il pas donné à de certains hommes plus de lumieres, à d’autres plus de puissance ? Vous diriez que l’auteur a dit que, parce que Dieu a voulu que des hommes gouvernassent des hommes, il n’a pas voulu qu’ils lui obéissent, & qu’il s’est démis de l’empire qu’il avoit sur eux, &c. Voilà où sont réduits ceux qui, ayant beaucoup de foiblesse pour raisonner, ont beaucoup de force pour déclamer.
Le critique continue : Remarquons encore que l’auteur, qui trouve que Dieu [IV-264] ne peut pas gouverner les êtres libres aussi bien que les autres, parce qu’étant libres, il faut qu’ils agissent par eux-mêmes ; (je remarquerai, en passant, que l’auteur ne se sert point de cette expression, que Dieu ne peut pas), ne remédie à ce désordre que par des lois qui peuvent bien montrer à l’homme ce qu’il doit faire, mais qui ne lui donnent pas de le faire : ainsi, dans le systême de l’auteur, Dieu crée des êtres dont il ne peut empêcher le désordre, ni le réparer… Aveugle, qui ne voit pas que Dieu fait ce qu’il veut de ceux mêmes qui ne font pas ce qu’il veut !
Le critique a déjà reproché à l’auteur de n’avoir point parlé du péché originel : il le prend encore sur le fait ; il n’a point parlé de la grace. C’est une chose triste d’avoir affaire à un homme qui censure tous les articles d’un livre, & n’a qu’une idée dominante. C’est le conte de ce curé de village, à qui des astronomes montroient la lune dans un téléscope, & qui n’y voyoit que son clocher.
L’auteur de l’esprit des lois a cru [IV-265] qu’il devoit commencer par donner quelqu’idée des lois générales, & du droit de la nature & des gens. Ce sujet étoit immense, & il l’a traité dans deux chapitres : il a été obligé d’omettre quantité de choses qui appartenoient à son sujet ; à plus forte raison a-t-il omis celles qui n’y avoient point de rapport.
L’auteur a dit qu’en Angleterre l’homicide de soi-même étoit l’effet d’une maladie ; & qu’on ne pouvoit pas plus le punir, qu’on ne punit les effets de la démence. Un sectateur de la religion naturelle n’oublie par que l’Angleterre est le berceau de sa secte ; il passe l’éponge sur tous les crimes qu’il apperçoit.
L’auteur ne sait point si l’Angleterre est le berceau de la religion naturelle : mais il sait que l’Angleterre n’est pas son berceau. Parce qu’il a parlé d’un effet physique qui se voit en Angleterre, il ne pense pas sur la [IV-266] religion comme les Anglois ; pas plus qu’un Anglois, qui parleroit d’un effet physique arrivé en France, ne penseroit sur la religion comme les François. L’auteur de l’esprit des lois n’est point du tout sectateur de la religion naturelle : mais il voudroit que son critique fût sectateur de la logique naturelle.
Je crois avoir déjà fait tomber des mains du critique les armes effrayantes dont il s’est servi : je vais à présent donner une idée de son exorde, qui est tel, que je crains que l’on ne pense que ce soit par dérision que j’en parle ici.
Il dit d’abord, & ce sont ses paroles, que le livre de l’esprit des lois est une de ces productions irrégulieres… qui ne se sont si fort multipliées que depuis l’arrivée de la bulle Unigenitus. Mais, faire arriver l’esprit des lois à cause de l’arrivée de la constitution unigenitus, n’est-ce pas vouloir faire rire ? La bulle unigenitus n’est point la cause occasionnelle du livre de l’esprit des lois ; mais la bulle unigenitus & le livre de l’esprit des lois ont été les causes occasionnelles qui ont fait faire au critique un [IV-267] raisonnement si puérile. Le critique continue : L’auteur dit qu’il a bien des fois commencé & abandonné son ouvrage… Cependant, quand il jetoit au feu ses premieres productions, il étoit moins éloigné de la vérité, que lorsqu’il a commencé à être content de son travail. Qu’en fait-il ? Il ajoute : Si l’auteur avoit voulu suivre un chemin frayé, son ouvrage lui auroit coûté moins de travail. Qu’en sait-il encore ? Il prononce encore cet oracle : Il ne faut pas beaucoup de pénétration, pour apercevoir que le livre de l’esprit des lois est fondé sur le systême de la religion naturelle… On a montré, dans les lettres contre le poëme de Pope, intitulé Essai sur l’homme, que le systême de la religion naturelle rentre dans celui de Spinosa : C’en est assez pour inspirer à un chrétien l’horreur du nouveau livre que nous annonçons. Je réponds que non-seulement c’en est assez, mais même que c’en seroit beaucoup trop. Mais je viens de prouver que le systême de l’auteur n’est pas celui de la religion naturelle ; &, en lui passant que le systême de la religion naturelle rentrât dans celui de Spinosa, le systême de l’auteur [IV-268] n’entreroit pas dans celui de Spinosa, puisqu’il n’est pas celui de la religion naturelle.
Il veut donc inspirer de l’horreur, avant d’avoir prouvé qu’on doit avoir de l’horreur.
Voici les deux formules des raisonnemens répandus dans les deux écrits auxquels je réponds : L’auteur de l’esprit des lois est un sectateur de la religion naturelle ; donc il faut expliquer ce qu’il dit ici par les principes de la religion naturelle : or, si ce qu’il dit ici est fondé sur les principes de la religion naturelle, il est un sectateur de la religion naturelle.
L’autre formule est celle-ci : L’auteur de l’esprit des lois est un sectateur de la religion naturelle : donc ce qu’il dit dans son livre en faveur de la révélation, n’est que pour cacher qu’il est un sectateur de la religion naturelle : or, s’il se cache ainsi, il est un sectateur de la religion naturelle.
Avant de finir cette premiere partie, je serois tenté de faire une objection à celui qui en a tant fait. Il a si fort effrayé les oreilles du mot de sectateur de la religion naturelle, que moi, qui [IV-269] défends l’auteur, je n’ose presque prononcer ce nom : je vais cependant prendre courage. Ses deux écrits ne demanderoient-ils pas plus d’explication que celui que je défends ? Fait-il bien, en parlant de la religion naturelle & de la révélation, de se jeter perpétuellement tout d’un côté, & de faire perdre les traces de l’autre ? Fait-il bien de ne distinguer jamais ceux qui ne reconnoissent que la seule religion naturelle, d’avec ceux qui reconnoissent & la religion naturelle & la révélation ? Fait-il bien de s’effaroucher toutes les fois que l’auteur considere l’homme dans l’état de la religion naturelle, & qu’il explique quelque chose sur les principes de la religion naturelle ? Fait-il bien de confondre la religion naturelle avec l’athéisme ? N’ai-je pas toujours oui dire que le christianisme étoit la perfection de la religion naturelle ? N’ai-je pas oui dire que l’on employoit la religion naturelle, pour prouver la révélation contre les déistes ? & qu’on employoit la même religion naturelle, pour prouver l’existence de Dieu contre [IV-270] les athées ? Il dit que les stoïciens étoient des sectateurs de la religion naturelle : & moi, je lui dis qu’ils étoient des athées [12] , puisqu’ils croyoient qu’une fatalité aveugle gouvernoit l’univers ; & que c’est par la religion naturelle que l’on combat les stoïciens. Il dit que le systême de la religion naturelle [13] rentre dans celui de Spinosa : & moi, je lui dis qu’ils sont contradictoires, & que c’est par la religion naturelle qu’on détruit le systême de Spinosa. Je lui dis que confondre la religion naturelle avec l’ahtéisme, c’est confondre la preuve avec la chose qu’on veut prouver, & l’objection contre l’erreur avec l’erreur même ; que c’est ôter les armes puissantes que l’on a contre cette erreur. A Dieu ne plaise que je veuille imputer aucun mauvais dessein au critique, ni faire valoir les [IV-271] conséquences que l’on pourroit tirer de ses principes : quoiqu’il ait très-peu d’ingulgence, on en veut avoir pour lui. Je dis seulement que les idées métaphysiques sont extrêmement confuses dans sa tête ; qu’il n’a point du tout la faculté de séparer ; qu’il ne sauroit porter de bons jugemens, parce que, parmi les diverses choses qu’il faut voir, il n’en voit jamais qu’une. Et cela même, je ne le dis pas pour lui faire des reproches, mais pour détruire les siens.
[↑] L’une du 9 octobre 1749, l’autre du 16 du même mois.
[↑] Livre I, chap.I.
[↑] Ibid.
[↑] Ibid.
[↑] Livre I, chap. II.
[↑] Page 165 de la deuxieme feuille du 16 octobre 1749.
[↑] Page 165 de la deuxieme feuille.
[↑] Feuille du 9 octobre 1749, page 162.
[↑] Liv. I, chap. II.
[↑] Livre I, chapitre I.
[↑] Page 162 de la feuille du 9 octobre 1749.
[↑] Voyez les page 165 des feuilles du 9 octobre 1749. Les stoïciens n’admettoient qu’un Dieu ; mais ce Dieu n’étoit autre chose que l’ame du monde. Ils vouloient que tous les êtres, depuis le premier, fussent nécessairement enchaînés les uns avec les autres ; une nécessité fatale entrainoît tout. Ils nioient l’immortalité de l’ame, & faisoient consister le souverain bonheur à vivre conformément à la nature. C’est le font du systême de la religion naturelle.
[↑] Voyez page 161 de la premiere feuille du 0 Octobre 1749, à la fin de la premiere colonne.
[IV-272]
J’ai absous le livre de l’esprit des lois de deux reproches généraux dont on l’avoit chargé : il y a encore des imputations particulieres auxquelles il faut que je réponde. Mais pour donner un plus grand jour à ce que j’ai dit, & à ce que je dirai dans la suite, je vais expliquer ce qui a donné lieu, ou a servi de prétexte aux invectives.
Les gens les plus sensés de divers pays de l’Europe, les hommes les plus éclairés & les plus sages, ont regardé le livre de l’esprit des lois comme un ouvrage utile : ils ont pensé que la morale en étoit pure, les principes justes ; qu’il étoit propre à former d’honnêtes [IV-273] gens ; qu’on y détruisoit les opinions pernicieuses, qu’on y encourageoit les bonnes.
D’un autre côté, voilà un homme qui en parle comme d’un livre dangereux ; il en a fait le sujet des invectives les plus outrées. Il faut que j’explique ceci.
Bien loin d’avoir entendu les endroits particuliers qu’il critiquoit dans ce livre, il n’a pas seulement su quelle étoit la matiere qui y étoit traitée : ainsi, déclamant en l’air, & combattant contre le vent, il a remporté des triomphes de même espece ; il a bien critiqué le livre qu’il avoit dans la tête, il n’a pas critiqué celui de l’auteur. Mais comment a-t-on pu manquer ainsi le sujet & le but d’un ouvrage qu’on avoit devant les yeux ? Ceux qui auront quelques lumieres, verront du premier coup d’œil que cet ouvrage a pour objet les lois, les coutumes & les divers usages de tous les peuples de la terre. On peut dire que le sujet en est immense ; puisqu’il embrasse toutes les institutions qui sont reçues parmi les hommes ; puisque l’auteur distingue ces institutions ; qu’il examine celles qui conviennent le plus à la [IV-274] société & à chaque société ; qu’il en cherche l’origine, qu’il en découvre les causes physiques & morales ; qu’il examine celles qui ont un degré de bonté par elles-mêmes, & celles qui n’en ont aucun ; que, de deux pratiques pernicieuses, il cherche celle qui l’est plus & celle qui l’est moins ; qu’il y discute celles qui peuvent avoir de bons effets à un certain égard, & de mauvais dans un autre. Il a cru ses recherches utiles, parce que le bon sens consiste beaucoup à connoître les nuances des choses. Or, dans un sujet aussi étendu, il a été nécessaire de traiter de la religion : car, y ayant sur la terre une religion vraie & une infinité de fausses, une religion envoyée du ciel & une infinité d’autres qui sont nées sur la terre, il n’a pu regarder toutes les religions fausses que comme des institutions humaines ; ainsi il a dû les examiner comme toutes les autres institutions humaines. Et, quant à la religion chrétienne, il n’a eu qu’à l’adorer, comme étant une institution divine. Ce n’étoit point de cette religion qu’il devoit traiter ; parce que, par sa nature, elle n’est sujette à aucun examen : de sorte que, quand il en a parlé, [IV-275] il ne l’a jamais fait pour la faire entrer dans le plan de son ouvrage, mais pour lui payer le tribut de respect & d’amour qui lui est dû par tout chrétien ; & pour que, dans les comparaisons qu’il en pouvoit faire avec les autres religions, il pût la faire triompher de toutes. Ce que je dis, se voit dans tout l’ouvrage : mais l’auteur l’a particuliérement expliqué au commencement du livre vingt-quatrieme, qui est le premier des deux livres qu’il a faits sur la religion. Il le commence ainsi : Comme on peut juger parmi les ténebres celles qui sont les moins épaisses, & parmi les abymes ceux qui sont les moins profonds ; ainsi l’on peut chercher, entre les religions fausses, celles qui sont les plus conformes au bien de la société ; celles qui, quoiqu’elles n’ayent pas l’effet de mener les hommes aux felicités de l’autre vie, peuvent le plus contribuer à leur bonheur dans celle-ci.
Je n’examinerai donc les diverses religions du monde, que par rapport au bien que l’on en tire dans l’état civil, soit que je parle de celle qui a sa racine dans le ciel, ou bien de celles qui ont la leur sur la terre.
L’auteur ne regardant donc les religions humaines que comme des [IV-276] institutions humaines, a dû en parler, parce qu’elles entroient nécessairement dans son plan. Il n’a point été les chercher, mais elles sont venues le chercher. Et quant à la religion chrétienne, il n’en a parlé que par occasion ; parce que, par sa nature, ne pouvant être modifiée, mitigée, corrigée, elle n’entroit point dans le plan qu’il s’étoit proposé.
Qu’a-t-on fait pour donner une ample carriere aux déclamations, & ouvrir la porte la plus large aux invectives ? On a considéré l’auteur comme si, à l’exemple de M. Abbadie, il avoit voulu faire un traité sur la religion chrétienne : on l’a attaqué comme si ses deux livres sur la religion étoient deux traités de théologie chrétienne : on l’a repris comme si, parlant d’une religion quelconque, qui n’est pas la chrétienne, il avoit eu à l’examiner selon les principes & les dogmes de la religion chrétienne : on l’a jugé comme s’il s’étoit chargé, dans ses deux livres, d’établir pour les chrétiens, & de prêcher aux mahométans & aux idolâtres les dogmes de la religion chrétienne. Toutes les fois qu’il a parlé de religion en général, toutes les fois qu’il a employé le mot de religion, [IV-277] on a dit : C’est la religion chrétienne. Toutes les fois qu’il a comparé les pratiques religieuses de quelques nations quelconques, & qu’il a dit, qu’elles étoient plus conformes au gouvernement politique de ce pays, que telle autre pratique, on a dit : Vous les approuvez donc, & abandonnez la foi chrétienne. Lorsqu’il a parlé de quelque peuple qui n’a point embrassé le christianisme, ou qui a précédé la venue de Jesus-Christ, on lui a dit : Vous ne reconnoissez donc pas la morale chrétienne ? Quand il a examiné, en écrivain politique, quelque pratique que ce soit, on lui a dit : C’étoit tel dogme de théologie chrétienne que vous deviez mettre là. Vous dites que vous êtes jurisconsulte ; & je vous ferai théologien malgré vous. Vous nous donnez d’ailleurs de très-belles choses sur la religion chrétienne ; mais c’est pour vous cacher que vous les dites : car je connois votre cœur, & je lis dans vos pensées. Il est vrai que je n’entends point votre livre ; il n’importe pas que j’aye démêlé bien ou mal l’objet dans lequel il a été écrit : mais je connois au fond toutes vos pensées. Je ne sais pas un [IV-278] mot de ce que vous dites ; mais j’entends très-bien ce que vous ne dites pas. Entrons à présent en matiere.
L’auteur, dans le livre sur la religion a combattu l’erreur de Bayle. Voici ses paroles [1] : Monsieur Bayle, après avoir insulté toutes les religions, flétrit la religion chrétienne. Il ose avancer que de véritables chrétiens ne formeroient pas un état qui pût subsister. Pourquoi non ? Ce seroient des citoyens infiniment éclairés sur leurs devoirs, & qui auroient un très-grand zele pour les remplir. Ils sentiroient très-bien les droits de la défense naturelle. Plus ils croiroient devoir à la religion, plus ils penseroient devoir à la patrie. Les principes du christianisme, bien gravés dans leur cœur, seroient infiniment plus forts que ce faux honneur des monarchies, ces vertus humaines des républiques, & cette crainte servile des états despotiques.
[IV-279]
Il est étonnant que ce grand homme n’ait pas su distinguer les ordres pour l’établissement du christianisme, d’avec le christianisme même ; & qu’on puisse lui imputer d’avoir méconnu l’esprit de sa propre religion. Lorsque le législateur, au lieu de donner des lois, a donné des conseils ; c’est qu’il a vu que ses conseils, s’ils étoient ordonnés comme des lois, seroient contraires à l’esprit de ses lois. Qu’a-t-on fait pour ôter à l’auteur la gloire d’avoir combattu ainsi l’erreur de Bayle ? On prend le chapitre suivant [2] , qui n’a rien à faire avec Bayle : Les lois humaines, y est-il dit, faites pour parler à l’esprit, doivent donner des préceptes, & point de conseils ; la religion, faite pour parler au cœur, doit donner beaucoup de conseils, & peu de préceptes. Et de-là on conclut que l’auteur regarde tous les préceptes de l’évangile comme des conseils. Il pourroit dire aussi que celui qui fait cette critique, regarde lui-même tous les conseils de l’évangile comme des préceptes ; mais ce n’est pas sa maniere de raisonner, & encore moins sa maniere d’agir. Allons au fait : il faut un peu alonger ce que l’auteur a raccourci. M. Bayle avoit [IV-280] soutenu qu’une société de chrétiens ne pourroit pas subsister : & il alléguoit pour cela l’ordre de l’évangile, de présenter l’autre joue, quand on reçoit un soufflet ; de quitter le monde ; de se retirer dans les déserts, &c. L’auteur a dit que Bayle prenoit pour des préceptes ce qui n’étoit que des conseils, pour des regles générales ce qui n’étoit que des regles particulieres : en cela, l’auteur a défendu la religion. Qu’arrive-t-il ? On pose, pour premier article de sa croyance, que tous les livres de l’évangile ne contiennent que des conseils.
[IV-281]
D’autres articles ont encore fourni des sujets commodes pour les déclamations. La polygamie en étoit un excellent. L’auteur a fait un chapitre exprès, où il l’a réprouvée : le voici.
A regarder la polygamie en général, indépendamment des circonstances qui peuvent la faire un peu tolérer, elle n’est point utile au genre humain, ni à aucun des deux sexes, soit à celui qui abuse, soit à celui dont on abuse. Elle n’est pas non plus utile aux enfans ; & un de ses grands inconvéniens est que le pere & la mere ne peuvent avoir la même affection pour leurs enfans ; un pere ne peut pas aimer vingt enfans comme une mere en aime deux. C’est bien pis, quand une femme a plusieurs maris, car pour lors l’amour paternel ne tient qu’à cette opinion, qu’un pere peut croire, s’il veut, ou que les autres peuvent croire, que de certains enfans lui appartiennent.
La pluralité des femmes, qui le diroit, [IV-282] mene à cet amour que la nature désavoue, c’est qu’une dissolution en entraîne toujours une autre, &c.
Il y a plus ; la possession de beaucoup de femmes ne prévient pas toujours les désirs pour celle d’un autre ; il en est de la luxure comme de l’avarice, elle augmente sa soif par l’acquisition des trésors.
Du temps de Justinien, plusieurs philosophes gênés par le christianisme, se retirerent en Perse auprès de Cosroès : ce qui les frappa le plus, dit Agathias, ce fut que la polygamie étoit permise à des gens qui ne s’abstenoient pas même de l’adultere.
L’auteur a donc établi que la polygamie étoit, par sa nature & en elle-même, une chose mauvaise : il falloit partir de ce chapitre ; & c’est pourtant de ce chapitre que l’on n’a rien dit. L’auteur a de plus examiné philosophiquement dans quels pays, dans quels climats, dans quelles circonstances elle avoit de moins mauvais effets ; il a comparé les climats aux climats & les pays aux pays ; & il a trouvé qu’il y avoit des pays où elle avoit des effets moins mauvais que dans d’autres ; parce que, suivant les relations, le nombre des hommes & des femmes n’étant point [IV-283] égal dans tous les pays, il est clair que s’il y a des pays où il y ait beaucoup plus de femmes que d’hommes, la polygamie, mauvaise en elle-même, l’est moins dans ceux-là que dans d’autres. L’auteur a discuté ceci dans le chapitre IV du même livre. Mais parce que le titre de ce chapitre porte ces mots, que la loi de la polygamie est une affaire de calcul, on a saisi ce titre. Cependant, comme le titre d’un chapitre se rapporte au chapitre même, & ne peut dire ni plus ni moins que ce chapitre ; voyons-le.
Suivant les calculs que l’on fait en diverses parties de l’Europe, il y naît plus de garçons que de filles ; au contraire, les relations de l’Asie nous disent qu’il y naît beaucoup plus de filles que de garçons. La loi d’une seule femme en Europe, & celle qui en permet plusieurs en Asie, ont donc un certain rapport au climat.
Dans les climats froids de l’Asie, il naît, comme en Europe, beaucoup plus de garçons que de filles : c’est, disent les Lamas, la raison de la loi qui chez eux permet à une femme d’avoir plusieurs maris.
Mais j’ai peine à croire qu’il y ait beaucoup de pays où la disproportion soit assez [IV-284] grande, pour qu’elle exige qu’on y introduise la loi de plusieurs femmes, ou la loi de plusieurs maris. Cela veut dire seulement que la pluralité des femmes, ou même la pluralité des hommes est plus conforme à la nature dans de certains pays que dans d’autres.
J’avoue que si ce que les relations nous disent étoit vrai, qu’à Bantam il y a dix femmes pour un homme, ce seroit un cas bien particulier de la polygamie.
Dans tout ceci, je ne justifie pas les usages ; mais j’en rends les raisons.
Revenons au titre : la polygamie est une affaire de calcul. Oui, elle l’est, quand on veut savoir si elle est plus ou moins pernicieuse dans de certains climats, dans de certains pays, dans de certaines circonstances que dans d’autres : elle n’est point une affaire de calcul, quand on doit décider si elle est bonne ou mauvaise par elle-même.
Elle n’est point une affaire de calcul, quand on raisonne sur sa nature ; elle peut être une affaire de calcul, quand on combine ses effets : enfin elle n’est jamais une affaire de calcul, quand on examine le but du mariage ; & elle l’est encore moins, quand on examine le [IV-285] mariage comme établi par Jesus-Christ.
J’ajouterai ici que le hasard a très-bien servi l’auteur. Il ne prévoyoit pas sans doute qu’on oublieroit un chapitre formel, pour donner des sens équivoques à un autre : il a le bonheur d’avoir fini cet autre par ces paroles : Dans tout ceci : je ne justifie point les usages ; mais j’en rends les raisons.
L’auteur vient de dire qu’il ne voyoit pas qu’il pût y avoir des climats où le nombre des femmes pût tellement excéder celui des hommes, ou le nombre des hommes celui des femmes, que cela dût engager à la polygamie dans aucun pays ; & il a ajouté [3] : Cela veut dire seulement que la pluralité des femmes, & même la pluralité des hommes, est plus conforme à la nature dans de certains pays que dans d’autres. Le critique a saisi le mot, est plus conforme à la nature, pour faire dire à l’auteur qu’il approuvoit la polygamie. Mais, si je disois que j’aime mieux la fievre que le scorbut, cela signifieroit-il que j’aime la fievre, ou seulement que le scorbut m’est plus désagréable que la fievre ? [IV-286]
Voici, mot pour mot, une objection bien extraordinaire.
La polygamie [4] d’une femme qui a plusieurs maris est un désordre monstrueux, qui n’a été permis en aucun cas, & que l’auteur ne distingue en aucune sorte de la polygamie d’un homme qui a plusieurs femmes. Ce langage, dans un sectateur de la religion naturelle, n’a pas besoin de commentaire.
Je supplie de faire attention à la liaison des idées du critique : selon lui, il suit que, de ce que l’auteur est un sectateur de la religion naturelle, il n’a point parlé de ce dont il n’avoit que faire de parler : ou bien il suit, selon lui, que l’auteur n’a point parlé de ce dont il n’avoit que faire de parler, parce qu’il est sectateur de la religion naturelle. Ces deux raisonnemens sont de même espece, & les conséquences se trouvent également dans les prémices. La maniere ordinaire est de critiquer sur ce que l’on écrit ; ici le critique s’évapore sur ce que l’on n’écrit pas.
Je dis tout ceci, en supposant, avec le critique, que l’auteur n’eût point distingué la polygamie d’une femme qui a [IV-287] plusieurs maris, de celle où un mari auroit plusieurs femmes. Mais si l’auteur les a distinguées, que dira-t-il ? Si l’auteur a fait voir que dans le premier cas les abus étoient plus grands, que dira-t-il ? Je supplie le lecteur de relire le chapitre VI du livre XVI ; je l’ai rapporté ci-dessus. Le critique lui a fait des invectives, parce qu’il avoit gardé le silence sur cet article ; il ne reste plus que de lui en faire sur ce qu’il n’a pas gardé.
Mais voici une chose que je ne puis comprendre. Le critique a mis dans la seconde de ses feuilles, page 166 : L’auteur nous a dit ci-dessus que la religion doit permettre la polygamie dans les pays chauds, & non dans les pays froids. Mais l’auteur n’a dit cela nulle part. Il n’est plus question de mauvais raisonnemens entre le critique & lui ; il est question d’un fait. Et comme l’auteur n’a dit nulle part que la religion doit permettre la polygamie dans les pays chauds, & non dans les pays froids ; si l’imputation est fausse comme elle est, & grave comme elle est, je prie le critique de se juger lui-même. Ce n’est pas le seul endroit sur lequel l’auteur ait à faire un cri. À la page 163, à la fin de la [IV-288] premiere feuille, il est dit : Le chapitre IV porte pour titre, que la loi de la polygamie est une affaire de calcul ; c’est-à-dire que, dans les lieux où il naît plus de garçons que de filles, comme en Europe, on ne doit épouser qu’une femme : dans ceux où il naît plus de filles que de garçons, la polygamie doit y être introduite. Ainsi, lorsque l’auteur explique quelques usages, ou donne la raison de quelques pratiques, on les lui fait mettre en maximes ; & ce qui est plus triste encore, en maximes de religion : & comme il a parlé d’une infinité d’usages & de pratiques dans tous les pays du monde, on peut, avec une pareille méthode, le charger des erreurs & même des abominations de tout l’univers. Le critique dit à la fin de sa seconde feuille, que Dieu lui a donné quelque zele : Eh bien ! je réponds que Dieu ne lui a pas donné celui-là.
[IV-289]
Ce que l’auteur a dit sur le climat, est encore une matiere très-propre pour la rhétorique. Mais tous les effets quelconques ont des causes : le climat & les autres causes physiques produisent un nombre infini d’effets. Si l’auteur avoit dit le contraire, on l’auroit regardé comme un homme stupide. Toute la question se réduit à savoir, si dans des pays éloignés entr’eux, si sous des climats différens, il y a des caracteres d’esprit nationaux. Or qu’il y ait de telles différences, cela est établi par l’universalité presqu’entiere des livres qui ont été écrits. Et comme le caractere de l’esprit influe beaucoup dans la disposition du cœur, on ne sauroit encore douter qu’il n’y ait de certaines qualités du cœur plus fréquentes dans un pays que dans un autre ; & l’on en a encore pour preuve un nombre infini d’écrivains de tous les lieux & de tous les temps. Comme ces choses sont humaines, l’auteur en a parlé d’une façon humaine. Il auroit pu joindre là bien [IV-290] des questions que l’on agite dans les écoles sur les vertus humaines & sur les vertus chrétiennes ; mais ce n’est point avec ces questions que l’on fait des livres de physique, de politique & de jurisprudence. En un mot, ce physique du climat peut produire diverses dispositions dans les esprits ; ces dispositions peuvent influer sur les actions humaines : cela choqueroit-il l’empire de celui qui a créé, ou les mérites de celui qui a racheté ?
Si l’auteur a recherché ce que les magistrats de divers pays pouvoient faire pour conduire leur nation de la maniere la plus convenable & la plus conforme à son caractere, quel mal a-t-il fait en cela ?
On raisonnera de même à l’égard de diverses pratiques locales de religion. L’auteur n’avoit à les considérer ni comme bonnes, ni comme mauvaises : il a dit seulement qu’il y avoit des climats où de certaines pratiques de religion étoient plus aisées à recevoir, c’est-à-dire, étoient plus aisées à pratiquer par le peuple de ces climats que par les peuples d’un autre. De ceci, il est inutile de donner des exemples ; il y en a cent mille.
[IV-291]
Je sais bien que la religion est indépendante par elle-même de tout effet physique quelconque ; que celle qui est bonne dans un pays, est bonne dans un autre ; & qu’elle ne peut être mauvaise dans un pays, sans l’être dans tous : mais je dis que, comme elle est pratiquée par les hommes & pour les hommes, il y a des lieux où une religion quelconque trouve plus de facilité à être pratiquée, soit en tout, soit en partie, dans certains pays que dans d’autres, & dans de certaines circonstances que dans d’autres ; & dès que quelqu’un dira le contraire, il renoncera au bon sens.
L’auteur a remarqué que le climat des Indes produisoit une certaine douceur dans les mœurs : mais, dit le critique, les femmes s’y brûlent à la mort de leur mari. Il n’y a guere de philosophie dans cette objection. Le critique ignore-t-il les contradictions de l’esprit humain, & comment il sait séparer les choses les plus unies, & unir celles qui sont les plus séparées ? Voyez là-dessus les réflexions de l’auteur, au chapitre III du livre XIV.
[IV-292]
Tout ce que l’auteur a dit sur la tolérance, se rapporte à cette proposition du chapitre IX, livre XXV : Nous sommes ici politiques, & non pas théologiens, & pour les théologiens même, il y a bien de la différence entre tolérer une religion, & l’approuver.
Lorsque les lois de l’état ont cru devoir souffrir plusieurs religions, il faut qu’elles les obligent aussi à se tolérer entr’elles. On prie de lire le reste du chapitre.
On a beaucoup crié sur ce que l’auteur a ajouté, au chapitre X, livre XXV : Voici le principe fondamental des lois politiques en fait de religion : quand on est le maître, dans un état, de recevoir une nouvelle religion ou de ne la pas recevoir, il ne faut pas l’y établir ; quand elle y est établie, il faut la tolérer.
On objecte à l’auteur qu’il va avertir les princes idolâtres de fermer leurs états à la religion chrétienne : Effectivement, c’est un secret qu’il a été dire à l’oreille au roi de la Cochinchine.
[IV-293] Comme cet argument a fourni matiere à beaucoup de déclamations, j’y ferai deux réponses. La premiere, c’est que l’auteur a excepté nommément dans son livre la religion chrétienne. Il a dit au livre XXIV, chap. I, à la fin : Le religion chrétienne, qui ordonne aux hommes de s’aimer, veut, sans doute, que chaque peuple ait les meilleures lois politiques & les meilleures lois civiles ; parce qu’elles sont après elle, le plus grand bien que les hommes puissent donner & recevoir. Si donc la religion chrétienne est le premier bien, & les lois politiques & civiles le second, il n’y a point de lois politiques & civiles, dans un état, qui puissent ou doivent y empêcher l’entrée de la religion chrétienne.
Ma seconde réponse est que la religion du ciel ne s’établit pas par les mêmes voies que les religions de la terre. Lisez l’histoire de l’église, & vous verrez les prodiges de la religion chrétienne. A-t-elle résolu d’entrer dans un pays ? elle sait s’en faire ouvrir les portes ; tous les instrumens sont bons pour cela : quelquefois Dieu veut se servir de quelques pécheurs ; quelquefois [IV-294] il va prendre sur le trône un empereur, & fait plier sa tête sous le joug de l’évangile. La religion chrétienne se cache-t-elle dans les lieux souterrains ? Attendez un moment, & vous verrez la majesté impériale parler pour elle. Elle traverse, quand elle veut, les mers, les rivieres, les montagnes ; ce ne sont pas les obstacles d’ici bas qui l’empêchent d’aller. Mettez de la répugnance dans les esprits ; elle saura vaincre ces répugnances : établissez des coutumes, formez des usages, publiez des édits, faites des lois ; elle triomphera du climat, des lois qui en résultent, & des législateurs qui les auront faites. Dieu, suivant des décrets que nous ne connoissons point, étend ou resserre les limites de sa religion.
On dit : C’est comme si vous alliez dire aux rois d’Orient qu’il ne faut pas qu’ils reçoivent chez eux la religion chrétienne. C’est être bien charnel, que de parler ainsi : étoit-ce donc Hérode qui devoit être le Messie ? Il semble qu’on regarde Jesus-Christ comme un roi qui, voulant conquérir un état voisin, cache ses pratiques & ses intelligences. Rendons-nous justice : la [IV-295] maniere dont nous nous conduisons dans les affaires humaines est-elle assez pure pour penser à l’employer à la conversion des peuples ?
Nous voici à l’article du célibat. Tout ce que l’auteur en a dit, se rapporte à cette proposition, qui se trouve au livre XXV, chapitre IV ; la voici.
Je ne parlerai point ici des conséquences de la loi du célibat : on sent qu’elle pourroit devenir nuisible à proportion que le corps du clergé seroit trop étendu, & que par conséquent celui des laïques ne le seroit pas assez. Il est clair que l’auteur ne parle ici que de la plus grande ou de la moindre extension que l’on doit donner au célibat, par rapport au plus grand ou au moindre nombre de ceux qui doivent l’embrasser : &, comme l’a dit l’auteur en un autre endroit, cette loi de perfection ne peut pas être faite pour tous les hommes : on sait d’ailleurs que la loi du célibat, telle que nous l’avons, n’est qu’une loi de [IV-296] discipline. Il n’a jamais été question, dans l’esprit des lois, de la nature du célibat même & du degré de sa bonté ; & ce n’est en aucune façon une matiere qui doive entrer dans un livre de lois politiques & civiles. Le critique ne veut jamais que l’auteur traite son sujet, il veut continuellement qu’il traite le sien ; & parce qu’il est toujours théologien, il ne veut pas que, même dans un livre de droit, il soit jurisconsulte. Cependant on verra tout à l’heure qu’il est, sur le célibat, de l’opinion des théologiens, c’est-à-dire, qu’il en a reconnu la bonté. Il faut savoir que, dans le livre XXIII, où il est traité du rapport que les lois ont avec le nombre des habitans, l’auteur a donné une théorie de ce que les lois politiques & civiles de divers peuples avoient fait à cet égard. Il a fait voir, en examinant les histoires des divers peuples de la terre, qu’il y avoit eu des circonstances où ces lois furent plus nécessaires que dans d’autres, des peuples qui en avoient eu plus de besoin, de certains temps où ces peuples en avoient eu plus de besoin encore : &, comme il a pensé que les Romains furent le peuple du monde le plus sage, [IV-297] & qui, pour réparer ses pertes, eut le plus de besoin de pareilles lois, il a recueilli avec exactitude les lois qu’ils avoient faites à cet égard ; il a marqué avec précision dans quelles circonstances elles avoient été faites, & dans quelles autres circonstances elles avoient été ôtées. Il n’y a point de théologie dans tout ceci, & il n’en faut point pour tout ceci. Cependant il a jugé à propos d’y en mettre. Voici ses paroles : A Dieu ne plaise [5] que je parle ici contre le célibat qu’a adopté la religion ! Mais, qui pourroit se taire contre celui qu’a formé le libertinage ; celui où les deux sexes se corrompant par les sentimens naturels même, fuient une union qui doit les rendre meilleurs, pour vivre dans celles qui les rendent toujours pires ?
C’est une regle tirée de la nature, que, plus on diminue le nombre des mariages qui pourroient se faire, plus on corrompt ceux qui sont faits ; moins il y a de gens mariés, moins il y a de fidélité dans les mariages : comme, lorsqu’il y a plus de voleurs, il y a plus de vols.
L’auteur n’a donc point désapprouvé le célibat qui a pour motif la religion.
[IV-298] On ne pouvoit se plaindre de ce qu’il s’élevoit contre le célibat introduit par le libertinage ; de ce qu’il désapprouvoit qu’une infinité de gens riches & voluptueux se portassent à fuir le joug du mariage, pour la commodité de leurs déréglemens ; qu’ils prissent pour eux les délices & la volupté, & laissassent les peines aux misérables : on ne pouvoit, dis-je, s’en plaindre. Mais le critique, après avoir cité ce que l’auteur a dit, prononce ces paroles : On apperçoit ici toute la malignité de l’auteur, qui veut jeter sur la religion chrétienne des désordres qu’elle déteste. Il n’y a pas d’apparence d’accuser le critique de n’avoir pas voulu entendre l’auteur : je dirai seulement qu’il ne l’a point entendu ; & qu’il lui fait dire contre la religion ce qu’il a dit contre le libertinage. Il doit en être bien fâché.
[IV-299]
On croiroit que le critique a juré de n’être jamais au fait de l’état de la question, & de n’entendre pas un seul des passages qu’il attaque. Tout le second chapitre du livre XXV roule sur les motifs, plus ou moins puissans, qui attachent les hommes à la conservation de leur religion : le critique trouve, dans son imagination, un autre chapitre qui auroit pour sujet des motifs qui obligent les hommes à passer d’une religion dans une autre. Le premier sujet emporte un état passif ; le second un état d’action : &, appliquant sur un sujet ce que l’auteur a dit sur un autre, il déraisonne tout à son aise.
L’auteur a dit, au second article du chapitre II du livre XXV : Nous sommes extrêmement portés à l’idolâtrie ; & cependant nous ne sommes pas fort attachés aux religions idolâtres : nous ne sommes guere portés aux idées spirituelles ; & cependant nous sommes très-attachés aux [IV-300] religions qui nous font adorer un Etre spirituel. Cela vient de la satisfaction que nous trouvons en nous-mêmes, d’avoir été assez intelligens pour avoir choisi une religion qui tire la divinité de l’humiliation où les autres l’avoient mise. L’auteur n’avoit fait cet article que pour expliquer pourquoi les Mahométans & les Juifs, qui n’ont pas les mêmes graces que nous, sont aussi invinciblement attachés à leur religion qu’on le fait par expérience : le critique l’entend autrement. C’est à l’orgueil, dit-il, que l’on attribue d’avoir fait passer les hommes de l’idolâtrie à l’unité d’un Dieu [6] . Mais il n’est question ici, ni dans tout le chapitre, d’aucun passage d’une religion dans une autre : &, si un chrétien sent de la satisfaction à l’idée de la gloire & à la vue de la grandeur de Dieu, & qu’on appelle cela de l’orgueil, c’est un très-bon orgueil.
[IV-301]
Voici une autre objection qui n’est pas commune. L’auteur a fait deux chapitres au livre XXIII : l’un a pour titre, des hommes & des animaux, par rapport à la propagation de l’espece ; & l’autre est intitulé, des mariages. Dans le premier, il a dit ces paroles : Les femelles des animaux ont, à peu près, une fécondité constante : mais, dans l’espece humaine, la maniere de penser, le caractere, les passions, les fantaisies, les caprices, l’idée de conserver sa beauté, l’embarras de la grossesse, celui d’une famille trop nombreuse, troublent la propagation de mille manieres. Et dans l’autre, il a dit : L’obligation naturelle qu’a le pere de nourrir ses enfans a fait établir le mariage, qui déclare celui qui doit remplir cette obligation.
On dit là-dessus : Un chrétien rapporteroit l’institution du mariage à Dieu même qui donna une compagne à Adam, & qui unit le premier homme à la premiere femme, par un lien indissoluble, [IV-302] avant qu’ils eussent des enfans à nourrir : mais l’auteur évite tout ce qui a trait à la révélation. Il répondra qu’il est chrétien, mais qu’il n’est point imbécille ; qu’il adore ces vérités, mais qu’il ne veut point mettre à tort & à travers toutes les vérités qu’il croit. L’empereur Justinien étoit chrétien, & son compilateur l’étoit aussi. Eh bien ! dans leurs livres de droit, que l’on enseigne aux jeunes gens dans les écoles, ils définissent le mariage [7] , l’union de l’homme & de la femme qui forme une société de vie individuelle. Il n’est jamais venu dans la tête de personne de leur reprocher de n’avoir pas parlé de la révélation.
Nous voici à l’affaire de l’usure. J’ai peur que le lecteur ne soit fatigué de m’entendre dire que le critique n’est jamais au fait, & ne prend jamais le sens des passages qu’il censure. Il dit, au [IV-303] sujet des usures maritimes : L’auteur ne voit rien que de juste dans les usures maritimes ; ce sont ses termes. En vérité, cet ouvrage de l’esprit des lois a un terrible interprete. L’auteur a traité des usures maritimes au chapitre XX du livre XXII ; il a donc dit dans ce chapitre, que les usures maritimes étoient justes. Voyons-le.
La grandeur des usures maritimes est fondées sur deux choses ; le péril de la mer, qui fait qu’on ne s’expose à prêter son argent que pour en avoir beaucoup davantage ; & la facilité que le commerce donne à l’emprunteur de faire promptement de grandes affaires & en grand nombre : au lieu que les usures de terre, n’étant fondées sur aucune de ces deux raisons, sont ou proscrites par le législateur, ou, ce qui est plus sensé, réduites à de justes bornes.
Je demande à tout homme sensé, si l’auteur vient de décider que les usures maritimes sont justes ; ou s’il a dit simplement que la grandeur des usures maritimes répugnoit moins à l’équité [IV-304] naturelle que la grandeur des usures de terre. Le critique ne connoît que les qualités positives & absolues, il ne sait ce que c’est ces termes plus ou moins. Si on lui disoit qu’un mulâtre est moins noir qu’un negre, cela signifieroit, selon lui, qu’il est blanc comme de la neige ; si on lui disoit qu’il est plus noir qu’un Européen, il croiroit encore qu’on veut dire qu’il est noir comme du charbon. Mais poursuivons.
Il y a dans l’esprit des lois, au livre XXII, quatre chapitres sur l’usure. Dans les deux premiers, qui sont le XIX & celui qu’on vient de lire, l’auteur examine l’usure [8] dans le rapport qu’elle peut avoir avec le commerce chez les différentes nations & dans les divers gouvernemens du monde, ces deux chapitres ne s’appliquent qu’à cela : les deux suivans ne sont faits que pour expliquer les variations de l’usure chez les Romains. Mais voilà qu’on érige tout-à-coup l’auteur en casuiste, en canoniste & en théologien, uniquement par la raison que celui qui critique est casuiste, canoniste & [IV-305] théologien, ou deux des trois, ou un des trois, ou peut-être dans le fond aucun des trois. L’auteur sait qu’à regarder le prêt à intérêt dans son rapport avec la religion chrétienne, la matiere a des distinctions & des limitations sans fin : il sait que les jurisconsultes & plusieurs tribunaux ne sont pas toujours d’accord avec les casuistes & les canonistes ; que les uns admettent de certaines limitations au principe général de n’exiger jamais d’intérêts, & que les autres en admettent de plus grandes. Quand toutes ces questions auroient appartenu à son sujet, ce qui n’est pas, comment auroit-il pu les traiter ? On a bien de la peine à savoir ce qu’on a beaucoup étudié, encore moins sait-on ce qu’on n’a étudié de sa vie : mais les chapitres mêmes que l’on emploie contre lui prouvent assez qu’il n’est qu’historien & jurisconsulte. Lisons le chapitre XIX [9] .
L’argent est le signe des valeurs. Il est clair que celui qui a besoin de ce signe doit le louer, comme il fait toutes les choses dont il peut avoir besoin. Toute la différence est que les autres choses peuvent [IV-306] ou se louer, ou s’acheter ; au lieu que l’argent, qui est le prix des choses, se loue & ne s’achete pas.
C’est bien une action très-bonne de prêter à un autre son argent sans intérêt ; mais on sent que ce ne peut être qu’un conseil de religion, & non une loi civile.
Pour que le commerce puisse se bien faire, il faut que l’argent ait un prix ; mais que ce prix soit peu considérable. S’il est trop haut, le négociant, qui voit qu’il lui en coûteroit plus en intérêts qu’il ne pourroit gagner dans son commerce, n’entreprend rien. Si l’argent n’a point de prix, personne n’en prête, & le négociant n’entreprend rien non plus.
Je me trompe, quand je dis que personne n’en prête : il faut toujours que les affaires de la société aillent ; l’usure s’établit, mais avec les désordres que l’on a éprouvés dans tous les temps.
La loi de Mahomet confond l’usure avec le prêt à intérêt : l’usure augmente dans les pays Mahométans à proportion de la sévérité de la défense ; le prêteur s’indemnise du péril de la contravention.
Dans ces pays d’orient, la plupart des hommes n’ont rien d’assuré ; il n’y a [IV-307] presque point de rapport entre la possession actuelle d’une somme & l’espérance de la ravoir après l’avoir prêtée. L’usure y augmente donc à proportion du péril de l’insolvabilité.
Ensuite viennent le chapitre des usures maritimes, que j’ai rapporté ci-dessus ; & le chapitre XXI qui traite du prêt par contrat, & de l’usure chez les Romains, que voici :
Outre le prêt fait pour le commerce, il y a encore une espece de prêt fait par un contrat civil, d’où résulte un intérêt ou usure.
Le peuple, chez les Romains, augmentant tous les jours sa puissance, les magistrats chercherent à le flatter, & à lui faire faire les lois qui lui étoient les plus agréables. Il retrancha les capitaux, il diminua les intérêts, il défendit d’en prendre ; il ôta les contraintes par corps : enfin l’abolition des dettes fut mise en question, toutes les fois qu’un tribun voulut se rendre populaire.
Ces continuels changemens, soit par des lois, soit par des plébiscites, naturaliserent à Rome l’usure : car les créanciers voyant le peuple leur débiteur, leur législateur & leur juge, n’eurent plus [IV-308] de confiance dans les contrats. Le peuple, comme un débiteur décrédité, ne tentoit à lui prêter que par de gros profits ; d’autant plus que, si les lois ne venoient que de temps en temps, les plaintes du peuple étoient continuelles, & intimidoient toujours les créanciers. Cela fit que tous les moyens honnêtes de prêter & d’emprunter furent abolis à Rome ; & qu’une usure affreuse, toujours foudroyée & toujours renaissante, s’y établit.
Cicéron nous dit que, de son temps, on prêtoit à Rome à trente-quatre pour cent, & à quarante-huit pour cent dans les provinces. Ce mal venoit, encore un coup, de ce que les lois n’avoient pas été ménagées. Les lois extrêmes dans le bien font naître le mal extrême : il fallut payer pour le prêt de l’argent, & pour le danger des peines de la loi. L’auteur n’a donc parlé du prêt à intérêt que dans son rapport avec le commerce des divers peuples, ou avec les lois civiles des Romains ; & cela est si vrai, qu’il a distingué, au second article du chapitre XIX, les établissemens des législateurs de la religion, d’avec ceux des législateurs politiques. S’il avoit parlé là nommément de la religion [IV-309] chrétienne, ayant un autre sujet à traiter, il auroit employé d’autres termes ; & fait ordonner à la religion chrétienne ce qu’elle ordonne, & conseiller ce qu’elle conseille : il auroit distingué, avec les théologiens, les cas divers ; il auroit posé toutes les limitations que les principes de la religion chrétienne laissent à cette loi générale, établir quelquefois chez les Romains & toujours chez les Mahométans, qu’il ne faut jamais, dans aucun cas & dans aucune circonstance, recevoir d’intérêt pour de l’argent. L’auteur n’avoit pas ce sujet à traiter ; mais celui-ci, qu’une défense générale, illimitée, indistincte & sans restriction, perd le commerce chez les Mahométans, & pensa perdre la république chez les Romains ; d’où il suit que, parce que les chrétiens ne vivent pas sous ces termes rigides, le commerce n’est point détruit chez eux, & que l’on ne voit point dans leurs états ces usures affreuses qui s’exigent chez les Mahométans, & que l’on extorquoit autrefois chez les Romains.
L’auteur a employé [10] les chapitres XXXI & XXII à examiner quelles furent [IV-310] les lois, chez les Romains, au sujet du prêt par contrat dans les divers temps de leur république : son critique quitte un moment les bancs de théologie, & se tourne du côté de l’érudition. On va voir qu’il se trompe encore dans son érudition ; & qu’il n’est pas seulement au fait de l’état des questions qu’il traite. Lisons [11] le chapitre XXII.
Tacite dit que la loi des douze tables fixa l’intérêt à un pour cent par an : il est visible qu’il s’est trompé, & qu’il a pris pour la loi des douze tables une autre loi dont je vais parler. Si la loi des douze tables avoit réglé cela ; comment, dans les disputes qui s’éleverent depuis entre les créanciers & les débiteurs, ne se seroit-on pas servi de son autorité ? On ne trouve aucun vestige de cette loi sur le prêt à intérêt ; & pour peu qu’on soit versé dans l’histoire de Rome, on verra qu’une loi pareille ne pouvoit point être l’ouvrage des décemvirs. Et un peu après l’auteur ajoute : L’an 398 de Rome, les tribuns Duellius & Ménénius firent passer une loi qui réduisoit les intérêts à un pour cent par an. C’est cette loi que Tacite [IV-311] confond avec la loi des douze tables ; & c’est la premiere qui ait été faite chez les Romains pour fixer le taux de l’intérêt, &c. Voyons à présent.
L’auteur dit que Tacite s’est trompé, en disant que la loi des douze tables avoit fixé l’usure chez les Romains ; il a dit que Tacite a pris pour la loi des douze tables une loi qui fut faite par les tribuns Duellius & Ménénius environ quatre-vingt-quinze ans après la loi des douze tables ; & que cette loi fut la premiere qui fixa à Rome le taux de l’usure. Que lui dit-on ? Tacite ne s’est pas trompé ; il a parlé de l’usure à un pour cent par mois, & non pas de l’usure à un pour cent par an. Mais il n’est pas question ici du taux de l’usure ; il s’agit de savoir si la loi des douze tables a fait quelque disposition quelconque sur l’usure. L’auteur dit que Tacite s’est trompé, parce qu’il a dit que les décemvirs, dans la loi des douze tables, avoient fait un règlement pour fixer le taux de l’usure : & là-dessus le critique dit que Tacite ne s’est pas trompé, parce qu’il a parlé de l’usure à un pour cent par mois, & non pas à un pour cent par an. J’avois donc [IV-312] raison de dire que le critique ne sait pas l’état de la question.
Mais il en reste une autre, qui est de savoir si la loi quelconque, dont parle Tacite, fixa l’usure à un pour cent par an, comme l’a dit l’auteur ; ou bien à un pour cent par mois, comme le dit le critique. La prudence vouloit qu’il n’entreprît pas une dispute avec l’auteur sur les lois romaines, sans connoître les lois Romaines ; qu’il ne lui niât pas un fait qu’il ne savoit pas, & dont il ignoroit même les moyens de s’éclaircir. La question étoit de savoir ce que Tacite avoit entendu par ces mots unciarum fœnus [12] : il ne lui falloit qu’ouvrir les dictionnaires ; il auroit trouvé, dans celui de Calvinus ou Kahl [13] , que l’usure onciaire [IV-313] étoit d’un pour cent par ans, & non d’un pour cent par mois. Vouloit-il consulter les savans ? il auroit trouvé la même chose dans Saumaise [14] :
Testis mearum centimanus Gyas
Sentetiarum.Hor. ode IV, liv. IV, V. 69.
Remontoit-il aux sources ? il auroit trouvé là-dessus des textes clairs dans les livres [15] de droit ; il n’auroit point brouillé toutes les idées ; il eût distingué les temps & les occasions où l’usure onciaire signifioit un pour cent par mois, d’avec les temps & les occasions où elle signifioit un pour cent par an ; & il n’auroit pas pris le douzieme de la centésime pour la centésime.
[IV-314]
Lorsqu’il n’y avoit point de lois sur le taux de l’usure chez les Romains, l’usage le plus ordinaire étoit que les usuriers prenoient douze once de cuivre sur cent onzes qu’ils prêtoient ; c’est-à-dire, douze pour cent par an : &, comme un as valoit douze onces de cuivre, les usuriers retiroient chaque année un as sur cent onces ; &, comme il falloit souvent compter l’usure par mois, l’usure de six mois fut appellée semis, ou la moitié de l’as ; l’usure que quatre mois fut appellée triens, ou le tiers de l’as ; l’usure pour trois mois fut appellée quadrans, ou le quart de l’as ; & enfin, l’usure pour un mois fut appellée unciaria, ou le douzieme de l’as : de sorte que, comme on levoit une once chaque mois sur cent onces qu’on avoit prêtées, cette usure onciaire, ou d’un pour cent par mois, ou douze pour cent par an, fut appellée usure centésime. Le critique a eu connoissance de cette signification de l’usure centésime, & il l’a appliquée très-mal.
On voit que tout ceci n’étoit qu’une espece de méthode, de formule ou de regle entre le débiteur & le créancier, pour compter leurs usures, dans la [IV-315] supposition que l’usure fût à douze pour cent par an, ce qui étoit l’usage le plus ordinaire : &, si quelqu’un avoit prêté à dix-huit pour cent par ans, on se seroit servi de la même méthode, en augmentant d’un tiers l’usure de chaque mois ; de sorte que l’usure onciaire auroit été d’une once & demie par mois.
Quand les Romains firent des lois sur l’usure, il ne fut point question de cette méthode, qui avoit servi & qui servoit encore aux débiteurs & aux créanciers pour la division du temps & la commodité du payement de leurs usures. Le législateur avoit un règlement public à faire ; il ne s’agissoit point de partager l’usure par mois, il avoit à fixer, & il fixa l’usure par an. On continua à se servir des termes tirés de la division de l’as, sans y appliquer les mêmes idées : Ainsi l’usure onciaire signifia un pour cent par an, l’usure ex quadrante signifia trois pour cent par an, l’usure ex triente quatre pour cent par an, l’usure semis six pour cent par ans. Et, si l’usure onciaire avoit signifié un pour cent par mois, les lois qui les fixerent ex quadrante, ex triente, ex [IV-316] semise, auroient fixé l’usure à trois pour cent, à quatre pour cent, à six pour cent par mois : ce qui auroit été absurde, parce que les lois, faites pour réprimer l’usure, auroient été plus cruelles que les usuriers.
Le critique a donc confondu les especes des choses. Mais j’ai intérêt de rapporter ici ses propres paroles, afin qu’on soit bien convaincu que l’intrépidité avec laquelle il parle ne doit imposer à personne : les voici [16] : Tacite ne s’est point trompé : il parle de l’intérêt à un pour cent par mois, & l’auteur s’est imaginé qu’il parle d’un pour cent par an. Rien n’est si connu que le centésime qui se payoit à l’usurier tous les mois. Un homme qui écrit deux volumes in-4o. sur les lois devroit-il l’ignorer ?
Que cet homme ait ignoré ou n’ait pas ignoré ce centésime, c’est une chose très-indifférente : mais il ne l’a pas ignoré, puisqu’il en a parlé en trois endroits. Mais comment en a-t-il parlé ? & où en a-t-il parlé [17] ? Je pourrois bien défier le critique de le deviner, [IV-317] parce qu’il n’y trouveroit point les mêmes termes & les mêmes expressions qu’il fait.
Il n’est pas question ici de savoir si l’auteur de l’esprit des lois a manqué d’érudition ou non, mais de défendre ses autels [18] . Cependant il a fallu faire voir au public que le critique prenant un ton si décisif sur des choses qu’il ne sait pas, & dont il doute si peu qu’il n’ouvre pas même un dictionnaire pour se rassurer, ignorant les choses & accusant les autres d’ignorer ses propres erreurs, il ne mérite pas plus de confiance dans les autres accusations. Ne peut-on pas croire que la hauteur & la fierté du ton qu’il prend par-tout n’empêchent en aucune maniere qu’il n’ait tort ? que, quand il s’échauffe, cela ne veut pas dire qu’il n’ait pas tort ? que, quand il anathématise avec ses mots d’impie & de sectateur de la religion naturelle, on peut encore croire qu’il a tort ? qu’il faut bien se garder de recevoir les impressions que pourroit donner l’activité de son esprit & l’impétuosité de son style ? que, dans ses deux écrits, il est bon de séparer [IV-318] les injures de ses raisons, mettre ensuite à part les raisons qui sont mauvaises, après quoi il ne restera plus rien ?
L’auteur, aux chapitres du prêt à intérêt & de l’usure chez les Romains, traitant ce sujet, sans doute le plus important de leur histoire, ce sujet qui tenoit tellement à la constitution qu’elle pensa mille fois en être renversée ; parlant des lois qu’ils firent par désespoir, de celles où ils suivirent leur prudence, des réglemens qui n’étoient que pour un temps, de ceux qu’ils firent pour toujours, dit, vers la fin du chapitre XXII : L’an 398 de Rome, les tribuns Duellius & Ménénius firent passer une loi qui réduisoit les intérêts à un pour cent par an… Dix ans après, cette usure fut réduite à la moitié ; dans la suite, on l’ôta tout-à fait…
Il en fut de cette loi comme de toutes celles où le législateur a porté les choses à l’excès ; on trouva une infinité de moyens pour l’éluder ; il en fallut faire beaucoup d’autres pour la confirmer, corriger, tempérer : tantôt on quitta les lois pour suivre les usages, tantôt on quitta les usages pour suivre les lois. Mais dans ce cas, l’usage devoit aisément prévaloir. Quand [IV-319] un homme emprunte, il trouve un obstacle dans la loi même qui est faite en sa faveur ; cette loi a contr’elle & celui qu’elle secourt & celui qu’elle condamne. Le préteur Sempronius Asellus ayant permis aux débiteurs d’agir en conséquence des lois, fut tué par les créanciers, pour avoir voulu rappeller la mémoire d’une rigidité qu’on ne pouvoit plus soutenir.
Sous Sylla, Lucius Valerius Flaccus fit une loi qui permettoit l’intérêt à trois pour cent par an. Cette loi, la plus équitable & la plus modérée de celles que les Romains firent à cet égard, Paterculus la désapprouve. Mais si cette loi étoit nécessaire à la république, si elle étoit utile à tous les particuliers, si elle formoit une communication d’aisance entre le débiteur & l’emprunteur, elle n’étoit point injuste.
Celui-là paye moins, dit Ulpien, qui paye plus tard. Cela décide la question si l’intérêt est légitime ; c’est à dire, si le créancier peut vendre le temps, & le débiteur l’acheter.
Voici comme le critique raisonne sur ce dernier passage, qui se rapporte uniquement à la loi de Flaccus & aux dispositions politiques des Romains. L’auteur, dit-il, en résumant tout ce qu’il [IV-320] a dit de l’usure, soutient qu’il est permis à un créancier de vendre le temps. On diroit à entendre le critique, que l’auteur vient de faire un traité de théologie, ou de droit canon, & qu’il résume ensuite ce traité de théologie & de droit canon ; pendant qu’il est clair qu’il ne parle que des dispositions politiques des Romains, de la loi de Flaccus, & de l’opinion de Paterculus : de sorte que cette loi de Flaccus, l’opinion de Paterculus, la réflexion d’Ulpien, celle de l’auteur, se tiennent & ne peuvent pas se séparer.
J’aurois encore bien des choses à dire ; mais j’aime mieux renvoyer aux feuilles mêmes. Croyez-moi, mes chers Pisons ; elles ressemblent à un ouvrage qui, comme les songes d’un malade, ne fait voir que des fantômes vains [19] .
[↑] Livre XXIX, chap. VI.
[↑] C’est le chapitre VII du livre XXIV.
[↑] Chapitre IV du livre XVI.
[↑] Page 164 de la feuille du 9 Octobre 1749.
[↑] Liv. XXIII, chap. XXI, à la fin.
[↑] Page 166 de la seconde feuille.
[↑] Maris & fœminæ conjunctio, individuam vitæ societatem continens.
[↑] Usure ou intérêt signifioit la même chose chez les Romains.
[↑] Liv. XXII.
[↑] Liv. XXII.
[↑] Livre XXII.
[↑] Nam primò duodecim tabulis sanctum, nè quis unciario fœnore ampliùs exerceret. Annales, liv. VI.
[↑] Usurarum species ex assis partibus denominantur : quod ut intelligatur, illud scire oporter, sortem omnem ad centenarium numerum revocari, summam autem usuram esse, cùm pars sortis centesima singulis mensibus persolvitur. Et quoniam istâ ratione summa hæc usura duodecim aureos annuos in centenos efficit, duodenarius numerus jurisconsultos movit, ut assem hunc usurarium appellarent. Quemadmodùm his as, non ex menstruâ, sed ex annuâ pensione æstimandus est ; similiter omnes ejus partes ex anni ratione intelligendæ sunt : ut, si unus in centenos annuatim pendatur, unciaria usura ; si bini, sextans ; si terni, quadrans ; si quaterni, triens ; si quini, quinquax ; si seni, semis ; su septeni, septunx ; si octoni, bes ; si novem, dodrans ; si deni, dextrans ; si undeni, deunx ; si duodeni, as. Lexicon Joannis Calvini, aliàa Kahl, Coloniæ Allobrogum, anno, 1622, apud Petrum Balduinum, in verbo usura, pag. 960.
[↑] De modo usurarum, Lugduni Batavorum, ex officinâ Elseviriorum, anno 1639, pag. 269, 270 & 271 ; & sut-tout ces mots : Une verius fit unciarium fœnus eorum, vel uncias usuras, ut eas quoque appellaras infrà ostendam, non unciam dare menstruam in centum, sed annuam.
[↑] Argumentum legis XLVII, §. Præfectus legionis, ss. De administ. & periculo tutoris.
[↑] Feuille du 9 octobre 1749, page 164.
[↑] La troisieme & la derniere note, chap. XXII, liv. XXII, & le texte de la troisieme note.
[↑] Pro aris.
[↑] Credite, Pisones, isti tabulæ fore librum
Persimilem, cujus, velut ægri somnia vanæ
Fingentur species.
Horat. De arte poëticâ, v. 6.
[IV-321]
On a vu, dans les deux premieres parties, que tout ce qui résulte de tant de critiques ameres est ceci, que l’auteur de l’esprit des lois n’a point fait son ouvrage suivant le plan & les vues de ses critiques ; & que, si les critiques avoient fait un ouvrage sur le même sujet, ils y auroient mis un très-grand nombre de choses qu’ils savent. Il en résulte encore, qu’ils sont théologiens, & que l’auteur est jurisconsulte ; qu’ils se croient en état de faire son métier, & que lui ne se sent pas propre à faire le leur. Enfin, il en résulte, qu’au lieu de l’attaquer avec tant d’aigreur, ils auroient mieux fait [IV-322] de sentir eux-mêmes le prix des choses qu’il a dites en faveur de la religion, qu’il a également respectée & défendue. Il me reste à faire quelques réflexions.
Cette maniere de raisonner n’est pas bonne, qui, employée contre quelque bon livre que ce soit, peut le faire paroître aussi mauvais que quelque mauvais livre que ce soit ; & qui, pratiquée contre quelque mauvais livre que ce soit, peut le faire paroître aussi bon que quelque bon livre que ce soit.
Cette maniere de raisonner n’est pas bonne, qui, aux choses dont il s’agit, en rappelle d’autres qui ne sont point accessoires, & qui confond les diverses sciences & les idées de chaque science.
Il ne faut point argumenter sur un ouvrage fait sur une science, par des raisons qui pourroient attaquer la science même.
Quand on critique un ouvrage, & [IV-323] un grand ouvrage, il faut tâcher de se procurer une connoissance particuliere de la science qui y est traitée, & bien lire les auteurs approuvés qui ont déjà écrit sur cette science, afin de voir si l’auteur s’est écarté de la maniere reçue & ordinaire de la traiter.
Lorsqu’un auteur s’explique par ses paroles, ou par ses écrits, qui en sont l’image, il est contre la raison de quitter les signes extérieurs de ses pensées, pour chercher ses pensées ; parce qu’il n’y a que lui qui sache ses pensées. C’est bien pis, lorsque ses pensées sont bonnes, & qu’on lui en attribue de mauvaises.
Quand on écrit contre un auteur, & qu’on s’irrite contre lui, il faut prouver les qualifications par les choses, & non pas les choses par les qualifications.
Quand on voit, dans un auteur, une bonne intention générale, on se trompera plus rarement si, sur certains endroits qu’on croit équivoques, on juge suivant l’intention générale, [IV-324] que si on lui prête une mauvaise intention particulière.
Dans les livres faits pour l’amusement, trois ou quatre pages donnent l’idée du style & des agrémens de l’ouvrage : dans les livres de raisonnement, on ne tient rien, si on ne tient toute la chaîne.
Comme il est très-difficile de faire un bon ouvrage, & très-aisé de le critiquer, parce que l’auteur a eu tous les défilés à garder, & que le critique n’en a qu’un à forcer ; il ne faut point que celui-ci ait tort : & s’il arrivoit qu’il eût continuellement tort, il seroit inexcusable.
D’ailleurs, la critique pouvant être considérée comme une ostentation de sa supériorité sur les autres, & son effet ordinaire étant de donner des momens délicieux pour l’orgueil humain ; ceux qui s’y livrent, méritent bien toujours de l’équité, mais rarement de l’indulgence.
Et comme tous les genres d’écrire [IV-325] elle est celui dans lequel il est plus difficile de montrer un bon naturel ; il faut avoir attention à ne point augmenter, par l’aigreur des paroles, la tristesse de la chose.
Quand on écrit sur les grandes matieres, il ne suffit pas de consulter son zele ; il faut encore consulter ses lumieres ; & si le ciel ne nous a pas accordé de grands talens, on peut y suppléer par la défiance de soi-même, l’exactitude, le travail & les réflexions.
Cet art de trouver dans une chose, qui naturellement a un bon sens, tous les mauvais sens qu’un esprit qui ne raisonne pas juste peut leur donner, n’est point utile aux hommes : ceux qui le pratiquent ressemblent aux corbeaux, qui fuient les corps vivans, & volent de tous côtés pour chercher des cadavres.
Une pareille maniere de critiquer produit deux grands inconvéniens. Le premier, c’est qu’elle gâte l’esprit des lecteurs, par un mélange du vrai & du [IV-326] faux, du bien & du mal : ils s’accoutument à chercher un mauvais sens dans les choses qui naturellement en ont un très-bon ; d’où il leur est aisé de passer à cette disposition, de chercher un bon sens dans les choses qui naturellement en ont un mauvais : on leur fait perdre la faculté de raisonner juste, pour les jeter dans les subtilités d’une mauvaise dialectique. Le second mal est, qu’en rendant, par cette façon de raisonner, les bons livres suspects, on n’a point d’autres armes pour attaquer les mauvais ouvrages : de sorte que le public n’a plus de regle pour les distinguer. Si l’on traite de spinosistes & de déistes ceux qui ne le sont pas, que dira-t-on à ceux qui le sont ?
Quoique nous devions penser aisément que les gens qui écrivent contre nous, sur des matieres qui intéressent tous les hommes, y sont déterminés par la force de la charité chrétienne ; cependant, comme la nature de cette vertu est de ne pouvoir guere se cacher, qu’elle se montre en nous malgré nous, & qu’elle éclate & brille de toutes parts ; s’il arrivoit que, dans deux écrits faits [IV-327] contre la même personne coup sur coup, on n’y trouvât aucune trace de cette charité, qu’elle n’y parût dans aucune phrase, dans aucun tour, aucune parole, aucune expression ; celui qui auroit écrit de pareils ouvrages, auroit un juste sujet de craindre de n’y avoir pas été porté par la charité chrétienne.
Et comme les vertus purement humaines sont en nous l’effet de ce que l’on appelle un bon naturel ; s’il étoit impossible d’y découvrir aucun vestige de ce bon naturel, le public pourroit en conclure que ces écrits ne seroient pas même l’effet des vertus humaines.
Aux yeux des hommes, les actions sont toujours plus sinceres que les motifs ; & il leur est plus facile de croire que l’action de dire des injures atroces est un mal, que de se persuader que le motif qui les a fait dire est un bien.
Quand un homme tient à un état qui fait respecter la religion, & que la religion fait respecter ; & qu’il attaque devant les gens du monde, un homme [IV-328] qui vit dans le monde ; il est essentiel qu’il maintienne, par sa maniere d’agir, la supériorité de son caractere. Le monde est très-corrompu : mais il y a de certaines passions qui s’y trouvent très-contraintes ; il y en a de favorites, qui défendent aux autres de paroître. Considérez les gens du monde entr’eux ; il n’y a rien de si timide : c’est l’orgueil qui n’ose pas dire ses secrets, & qui, dans les égards qu’il a pour les autres, se quitte pour se reprendre. Le christianisme nous donne l’habitude de soumettre cet orgueil ; le monde nous donne l’habitude de le cacher. Avec le peu de vertu que nous avons, que deviendrons-nous, si toute notre ame se mettoit en liberté, & si nous n’étions pas attentifs aux moindres paroles, aux moindres signes, aux moindres gestes ? Or, quand des hommes d’un caractere respecté manifestent des emportemens que les gens du monde n’oseroient mettre au jour, ceux-ci commencent à se croire meilleurs qu’ils ne sont en effet ; ce qui est un très-grand mal.
Nous autres gens du monde, sommes si foibles, que nous méritons [IV-329] extrêmement d’être ménagés. Ainsi, lorsqu’on nous fait voir toutes les marques extérieures des passions violentes, que veut-on que nous pensions de l’intérieur ? Peut-on espérer que nous, avec notre témérité ordinaire de juger, ne jugions pas ?
On peut avoir remarqué, dans les disputes & les conversations, ce qui arrive aux gens dont l’esprit est dur & difficile : comme ils ne combattent pas pour s’aider les uns les autres, mais pour se jeter à terre, ils s’éloignent de la vérité, non pas à proportion de la grandeur ou de la petitesse de leur esprit, mais de la bizarrerie ou de l’inflexibilité plus ou moins grande de leur caractere. Le contraire arrive à ceux à qui la nature ou l’éducation ont donné de la douceur : comme leurs disputes sont des secours mutuels, qu’ils concourent au même objet, qu’ils ne pensent différemment que pour parvenir à penser de même, ils trouvent la vérité à proportion de leurs lumieres : c’est la récompense d’un bon naturel.
Quand un homme écrit sur les [IV-330] matieres de religion, il ne faut pas qu’il compte tellement sur la piété de ceux qui le lisent, qu’il dise des choses contraires au bon sens ; parce que, pour s’accréditer auprès de ceux qui ont plus de piété que de lumieres, il se décrédite auprès de ceux qui ont plus de lumieres que de piété.
Et comme la religion se défend beaucoup par elle-même, elle perd plus lorsqu’elle est mal défendue, que lorsqu’elle n’est point du tout défendue.
S’il arrivoit qu’un homme, après avoir perdu ses lecteurs, attaquât quelqu’un qui eût quelque réputation, & trouvât par-là le moyen de se faire lire ; on pourroit peut-être soupçonner que, sous prétexte de sacrifier cette victime à la religion, il la sacrifieroit à son amour propre.
La maniere de critiquer, dont nous parlons, est la chose du monde la plus capable de borner l’étendue, & de diminuer, si j’ose me servir de ce terme, la somme du génie national. La théologie a ses bornes, elle a ses formules [IV-331] parce que les vérités qu’elle enseigne étant connues, il faut que les hommes s’y tiennent ; & on doit les empêcher de s’en écarter : c’est-là qu’il ne faut pas que le génie prenne l’essor : on le circonscrit, pour ainsi dire, dans une enceinte. Mais c’est se moquer du monde de vouloir mettre cette même enceinte autour de ceux qui traitent les sciences humaines. Les principes de la géométrie sont très-vrais : mais si on les appliquoit à des choses de goût, on feroit déraisonner la raison même. Rien n’étouffe plus la doctrine, que de mettre à toutes les choses une robe de docteur : les gens qui veulent toujours enseigner, empêchent beaucoup d’apprendre : il n’y a point de génie qu’on ne rétrécisse, lorsqu’on l’enveloppera d’un million de scrupules vains. Avez-vous les meilleures intentions du monde : on vous forcera vous-même d’en douter. Vous ne pouvez plus être occupé à bien dire, quand vous êtes effrayé par la crainte de dire mal, & qu’au lieu de suivre votre pensée, vous ne vous occupez que des termes qui peuvent échapper à la subtilité des critiques. On vient nous mettre un béguin [IV-332] sur la tête, pour nous dire à chaque mot : Prenez garde de tomber ; vous voulez parler comme vous, je veux que vous parliez comme moi. Va-t-on prendre l’essor ? ils vous arrêtent par la manche. A-t-on de la force & de la vie ? on vous l’ôte à coups d’épingle. Vous élevez-vous un peu ? voilà des gens qui prennent leur pied, ou leur toise, levent la tête, & vous crient de descendre pour vous mesurer. Courez-vous dans votre carriere ? ils voudront que vous regardiez toutes les pierres que les fourmis ont mises sur votre chemin. Il n’y a ni science, ni littérature, qui puisse résister à ce pédantisme. Notre siecle a formé des académies ; on voudra nous faire rentrer dans les écoles des siecles ténébreux. Descartes est bien propre à rassurer ceux qui, avec un génie infiniment moindre que le sien, ont d’aussi bonnes intentions que lui : ce grand homme fut sans cesse accusé d’athéisme, & l’on n’emploie pas aujourd’hui, contre les athées, de plus forts argumens que les siens.
Du reste, nous ne devons regarder les critiques comme personnelles, que [IV-333] dans les cas où ceux qui les font ont voulu les rendre telles. Il est très-permis de critiquer les ouvrages qui ont été donnés au public ; parce qu’il seroit ridicule que ceux qui ont voulu éclairer les autres ne voulussent pas être éclairés être eux-mêmes. Ceux qui nous avertissent sont les compagnons de nos travaux. Si le critique & l’auteur cherchent la vérité, ils ont le même intérêt ; car la vérité est le bien de tous les hommes : ils seront des confédérés, & non pas des ennemis.
C’est avec grand plaisir que je quitte la plume ; on auroit continué à garder le silence, si, de ce qu’on le gardoit, plusieurs personnes n’avoient conclu qu’on y étoit réduit.
[IV-334]
Quelques personnes ont fait cette objection. Dans le livre de l’esprit des lois, c’est l’honneur ou la crainte qui sont le principe de certains gouvernemens, non pas la vertu ; & la vertu n’est le principe que de quelques autres : donc les vertus chrétiennes ne sont pas requises dans la plupart des gouvernements.
Voici la réponse : L’auteur a mis cette note au chapitre V du livre troisieme : Je parle ici de la vertu politique qui est la vertu morale, dans le sens qu’elle se dirige au bien général ; fort peu des vertus morales particulieres ; & [IV-335] point du tout de cette vertu qui a du rapport aux vérités révélées. Il y a au chapitre suivant, une autre note qui renvoie à celle-ci ; & aux chapitres II & III du livre cinquieme, l’auteur a défini sa vertu, l’amour de la patrie. Il définit l’amour de la patrie, l’amour de l’égalité & de la frugalité. Tout le livre cinquieme pose sur ces principes. Quand un écrivain a défini un mot dans son ouvrage ; quand il a donné, pour me servir de cette expression, son dictionnaire ; ne faut-il pas entendre ses paroles suivant la signification qu’il leur a donnée ?
Le mot de vertu, comme la plupart des mots de toutes les langues, est pris dans diverses acceptions : tantôt il signifie les vertus chrétiennes, tantôt les vertus païennes ; souvent une certaine vertu chrétienne, ou bien une certaine vertu païenne ; quelquefois la force ; quelquefois, dans quelques langues, une certaine capacité pour un art ou de certains arts. C’est ce qui précede, ou ce qui suit ce mot, qui en fixe la signification. Ici l’auteur a fait plus ; il a donné plusieurs fois sa définition. [IV-336] On n’a donc fait l’objection, que parce qu’on a lu l’ouvrage avec trop de rapidité.
L’auteur a dit au livre second, chap. III : La meilleure aristocratie est celle où la partie du peuple qui n’a point de part à la puissance est si petite & si pauvre, que la partie dominante n’a aucun intérêt à l’opprimer : Ainsi, quand Antipater [1] établit à Athenes que ceux qui n’auroient pas deux mille drachmes seroient exclus du droit de suffrage, il forma la meilleure aristocratie qui fût possible ; parce que ce cens étoit si petit, qu’il n’excluoit que peu de gens, & personne qui eût quelque considération dans la cité. Les familles aristocratiques doivent donc être peuple autant qu’il est possible. Plus une aristocratie approchera de la démocratie, plus elle sera parfaite ; & elle le deviendra moins, à mesure qu’elle approchera de la monarchie.
[IV-337]
Dans une lettre insérée dans le journal de Trévoux du mois d’avril 1749, l’on a objecté à l’auteur sa citation même. On a dit-on, devant les yeux l’endroit cité, & on y trouve qu’il n’y avoit que neuf mille personnes qui eussent le cens prescrit par Antipater ; qu’il y en avoit vingt-deux mille qui ne l’avoient pas : d’où l’on conclut que l’auteur applique mal ses citations ; puisque dans cette république d’Antipater, le petit nombre étoit dans le cens, & que le grand nombre n’y étoit pas.
Il eût été à désirer que celui qui a fait cette critique eût fait plus d’attention, & à ce que dit l’auteur, & à ce qu’a dit Diodore.
I°. Il n’y avoit point vingt-deux mille personnes qui n’eussent pas le cens dans la république d’Antipater : les vingt-deux mille personnes, dont parle Diodore, furent reléguées & établies dans la Thrace ; & il ne resta, pour former cette république, que les neuf mille citoyens qui avoient le cens, & ceux [IV-338] du bas peuple qui ne voulurent pas partir pour la Thrace. Le lecteur peut consulter Diodore.
2°. Quand il seroit resté à Athenes vingt-deux mille personnes qui n’auroient pas eu le cens, l’objection n’en seroit pas plus juste. Les mots de grand & de petit sont relatifs. Neuf mille souverains, dans un état, sont un nombre immense ; & vingt-deux mille sujets, dans le même état, sont un nombre infiniment petit.
[↑] Diodore, livre XVIII, page 601, édition de Rhodoman.
[IV-341]
Lorsqu’Alexandre eut détruit l’empire des Perses, il voulut que l’on crût qu’il étoit fils de Jupiter. Les Macédoniens étoient indignés de voir ce Prince rougir d’avoir Philippe pour pere : leur mécontentement s’accrut, lorsqu’ils lui virent prendre les mœurs, les habits & les manieres des Perses : & ils se reprochoient tous d’avoir tant fait pour un homme qui commençoit à les mépriser. Mais on murmuroit dans l’armée, & on ne parloit pas.
Un philosophe, nommé Callisthene, avoit suivi le roi dans son expédition. Un jour qu’il le salua à la maniere des Grecs, D’où vient, lui dit Alexandre, que tu ne m’adores pas ? « Seigneur, lui dit Callisthene, vous êtes chef de deux nations : l’une, esclave avant que vous l’eussiez soumise, ne l’est pas moins depuis que vous l’avez vaincue ; l’autre, libre avant qu’elle [IV-342] vous servit à remporter tant de victoires, l’est encore depuis que vous les avez remportées. Je suis Grec, Seigneur ; & ce nom vous l’avez élevé si haut, que, sans vous faire tort, il ne nous est plus permis de l’avilir. »
Les vices d’Alexandre étoient extrêmes, comme ses vertus : il étoit terrible dans sa colere ; elle le rendoit cruel. Il fit couper les pieds, le nez & les oreilles de Callisthene ; ordonna qu’on le mît dans une cage de fer ; & le fit porter ainsi à la suite de l’armée.
J’aimois Callisthene ; & de tout temps, lorsque mes occupations me laissoient quelques heures de loisir, je les avois employées à l’écouter : & si j’ai de l’amour pour la vertu, je le dois aux impressions que ses discours faisoient sur moi. J’allai le voir. « Je vous salue, lui dis-je, illustre malheureux, que je vois dans une case de fer, comme on enferme une bête sauvage, pour avoir été le seul homme de l’armée. »
« Lysimaque, me dit-il, quand je suis dans une situation qui demande de la force & du courage, il me semble que [IV-343] je me trouve presqu’à ma place. En vérité, si les dieux ne m’avoient mis sur la terre que pour y mener une vie voluptueuse, je croirois qu’ils m’auroient donnée en vain une ame grande & immortelle. Jouir des plaisirs des sens, est une choses dont tous les hommes sont aisément capables : &, si les dieux ne nous ont fait que pour cela, ils ont fait un ouvrage plus parfait qu’ils n’ont voulu, & ils ont plus exécuté qu’entrepris. Ce n’est pas, ajouta-t-il, que je sois insensible. Vous ne me faites que trop voir que je ne le suis pas. Quand vous êtes venu à moi, j’ai trouvé d’abord quelque plaisir à vous voir faire une action de courage. Mais, au nom des dieux, que ce soit pour la derniere fois. Laissez-moi soutenir mes malheurs, & n’ayez point la cruauté d’y joindre encore les vôtres. »
« Callisthène, lui dis-je, je vous verrai tous les jours. Si le roi vous voyoit abandonné des gens vertueux, il n’auroit plus de remords : il commenceroit à croire que vous êtes coupable. Ah ! j’espere qu’il ne jouira pas du plaisir de voir que ses châtimens me feront abandonner un ami ».
[IV-344]
Un jour, Callisthène me dit, « Les dieux immortels m’ont consolé ; & depuis ce temps je sens en moi quelque chose de divin, qui m’a ôté le sentiment de mes peines. J’ai vu en songe le grand Jupiter. Vous étiez auprès de lui ; vous aviez un sceptre à la main, & un bandeau royal sur le front. Il vous a montré à moi, & m’a dit : Il te rendra plus heureux. L’émotion où j’étois m’a réveillé. Je me suis trouvé les mains élevées au ciel, & faisant des efforts pour dire : Grand Jupiter, si Lysimaque doit régner, fais qu’il regne avec justice. Lysimaque, vous régnerez : croyez un homme qui doit être agréable aux dieux, puisqu’il souffre pour la vertu ».
Cependant Alexandre ayant appris que je respectois la misere de Callisthène, que j’allois le voir, & que j’osois le plaindre, il entra dans une nouvelle fureur. « Va, dit-il, combattre contre les lions, malheureux qui te plais tant à vivre avec les bêtes féroces ». On différa mon supplice, pour le faire servir de spectacle à plus de gens.
Le jour qui le précéda, j’écrivis ces mots à Callisthène : « Je vais mourir. Toutes les idées que vous m’aviez [IV-345] données de ma future grandeur se sont évanouies de mon esprit. J’aurois souhaité d’adoucir les maux d’un homme tel que vous ».
Prexape, à qui je m’étois confié, m’apporta cette réponse : « Lysimaque, si les dieux ont résolu que vous régniez, Alexandre ne peut pas vous ôtez la vie ; car les hommes ne résistent pas à la volonté des dieux ».
Cette lettre m’encouragea : & faisant réflexion que les hommes les plus heureux & les plus malheureux sont également environnés de la main divine, je résolus de me conduire, non pas par mes espérances, mais par mon courage ; & de défendre jusqu’à la fin une vie sur laquelle il y avoit de si grandes promesses.
On me mena dans la carriere. Il y avoit autour de moi un peuple immense, qui venoit être témoin de mon courage, ou de ma frayeur. On me lâcha un lion. J’avois plié mon manteau autour de mon bras : je lui présentai ce bras : il voulut le dévorer : je lui saisis la langue, la lui arrachai, & le jetai à mes pieds.
Alexandre aimoit naturellement les actions courageuses : il admira ma [IV-346] résolution ; & ce moment fut celui du retour de sa grande ame.
Il me fit appeller ; &, me tendant la main, « Lysimaque, me dit-il, je te rend mon amitié ; rends moi la tienne. Ma colere n’a servi qu’à te faire faire une action qui manque à la vie d’Alexandre ».
Je reçus les graces du roi. J’adorai les décrets des dieux ; & j’attendois leurs promesses, sans les rechercher, ni les fuir. Alexandre mourut ; & toutes les nations furent sans maître. Les fils du roi étoient dans l’enfance : son frere Aridée n’en étoit jamais sorti : Olympias n’avoit que la hardiesse des ames foibles ; & tout ce qui étoit cruauté étoit pour elle du courage : Roxane, Eurydice, Statyre, étoient perdues dans la douleur. Tout le monde dans le palais, savoit gémir ; & personne ne savoit régner. Les capitaines d’Alexandre leverent donc les yeux sur son trône : mais l’ambition de chacun fut contenue par l’ambition de tous. Nous partageames l’empire ; & chacun de nous crut avoir partagé le prix de ses fatigues.
Le sort me fit roi d’Asie : &, à présent que je puis tout, j’ai plus besoin [IV-347] que jamais des leçons de Callisthène. Sa joie m’annonce que j’ai fait quelque bonne action ; & ses soupirs me disent que j’ai quelque mal à réparer. Je le trouve entre mon peuple & moi.
Je suis le roi d’un peuple qui m’aime. Les peres de famille esperent la longueur de ma vie, comme celle de leurs enfans : les enfans craignent de me perdre, comme ils craignent de perdre leur pere. Mes sujets sont heureux, & je le suis.
[IV-348]
Abbayes. Pourquoi les rois de France en abandonnerent les élections, IV. 155.
Abbés. Menoient autrefois leurs vassaux à la guerre, IV. 48. Pourquoi leurs vassaux n’étoient pas menés à la guerre par le comte , IV. 53.
Abondance & rareté de l’or & de l’argent relatives : abondance & rareté réelles, III. 16, 17.
Abyssins. Leur carème , qui leur ôte les forces nécessaires pour resister aux Turcs, est contraire a la loi naturelle, III. 204.
Accusateurs. Comment punis à Athènes, quand ils n’avoient pas pour eux la cinquieme partie des suffrages, I. 415. Cas où l’on ne doit faire aucune attention à leurs délations, I. 412. Du temps des combats judiciaires, plusieurs ne pouvoient pas se battre contre un seul accusé, III. 328. Quand étoient obligés de combattre pour leurs témoins provoqués par l’accusé, III. 337.
Accusateurs injustes. Comment punis à Rome, I. 415.
[IV-349]
Accusations. Par qui elles peuvent être faits dans les divers gouvernemens, I. 165, 166, 407. Combien on doit se défier de celles qui sont fondées sur la haine publique, I. 390. L’équité naturelle demande que le degré de preuves soit proportionné à la grandeur de l’accusation, D. 224, 236.
Accusation publique. Ce que c’est : Précautions nécessaires pour en prévenir les abus dans un état populaire, I. 414, 415. Quand & pourquoi elle cessa d’avoir lieu à Rome contre l’adultere, I. 213, 214.
Accusés. Liberté qu’ils doivent avoir dans le choix de leurs juges, I. 315. Combien il faut de voix pour leur condamnation, I. 383. Pouvoient, à Rome & à Athenes, se retirer avant le jugement, I. 415. C’est une chose injuste de condamner celui qui nie, & de sauver celui qui avoue, III. 212. Comment se justifioient, sous les lois saliques & autres lois babares, III. 298 & suiv. Du temps des combats judiciaires, un seul ne pouvoit pas se battre contre plusieurs accusateurs, III. 328. Ne produisent point de témoins en France. Ils en produisent en Angleterre : De-là vient qu’en France les faux témoins sont punis de mort ; en Angleterre, non, III. 419, 410.
Achat (Commerce d’), II. 2.
Achim. Pourquoi tout le monde y cherche à se vendre, II. 70.
Acilia (La loi). Les circonstances dans lesquelles cette loi fut rendue, en font une des plus sages qu’il y ait, I. 179.
Acquisitions des gens de main-morte. Ce seroit une imbécillité que de soutenir qu’on ne doit pas les borner, III. 172. Voyez Clergé : Monasteres.
Actions des hommes. Ce qui les fait estimer dans une monarchie, I. 60. Causes des grandes actions des anciens, I. 68.
Actions judiciaires. Pourquoi introduire à Rome & dans la Grece, I. 156.
Actions de bonne foi. Pourquoi introduites à Rome, par les préteurs, & admises parmi nous, I. 156, 157.
Actions, tant civiles que criminelles. Etoient autrefois décidées par la voie du combat judiciaire, III. 318 & suiv.
[IV-350]
Adalingues. Avoient, chez les Germains, la plus forte composition, IV. 61.
Adelhard. C’est ce favori de Louis le débonnaire qui a perdu ce prince, par les dissipations qu’il lui a fait faire, IV. 174, 175.
Adoption. Pernicieuse dans une aristocratie, I. 109. Se faisoit chez les Germains par les armes, II. 179, 180.
Adulation. Comment l’honneur l’autorise dans une monarchie, I. 61.
Adultere. Combien il est utile que l’accusation en soit publique dans une démocratie, I. 100. Etoit soumis, à Rome, à une accusation publique : pourquoi, I. 213. Quand & pourquoi il n’y fut plus soumis à Rome, I. 213, 214. Auguste & Tibere n’infligerent que dans certains cas les peines prononcées par leurs propres lois contre ce crime, I. 217, 218. Ce crime se multiplie en raison de la diminution des mariages, III. 109. Il est contre la nature de permettre aux enfans d’accuser leur mere ou leur belle-mere de ce crime, III. 197. La demande en séparation pour raison de ce crime doit être accordée au mari seulement, comme fait le droit civil ; & non aux deux conjoints, comme a fait le droit canonique, III. 205, 296.
Adultérins. Il n’est point question de ces sortes d’enfans à la Chine, ni dans les autres pays de l’Orient : pourquoi, III. 71.
Ærarii. Qui l’on nommoit ainsi à Rome, III. 255, 256.
Affranchis. Inconvéniens de leur trop grand nombre, II. 89, 90. Sagesse des lois romaines à leur égard : part qu’elles leur laissoient dans le gouvernement de la république, II. 92. Loi abominable que leur grand nombre fit passer chez les Volsiniens, II. 91. Pourquoi ils dominent presque toujours à la cour des princes & chez les grands, II. 93.
Affranchissemens. Regles que l’on doit suivre à cet égard dans les différens gouvernemens, II. 89 & suiv.
Affranchissement des serfs. Est une des sources des coutumes de France, III. 402, 403.
Afrique. Il y naît plus de filles que de garçons : la polygamie peut donc y avoir lieu, II. 100. Pourquoi il est & sera toujours si avantageux d’y commercer, II. [IV-351] 272. Du tour de l’Afrique, II. 309 & suiv. Description de ses côtes, ibid. Comment on y commerçoit avant la découverte du cap de Bonne-espérance, II. 310. Ce que les Romains en connoissoient, II. 311. & suiv. Ce que Ptolomée le géographe en connoissoit, II. 132. Le voyage des Phéniciens & d’Eudoxe autour de l’Afrique étoit regardé comme fabuleux par Ptolomée : Erreur singuliere de ce géographe à cet égard, II. 313. Les anciens en connoissoient bien l’intérieur, & mal les côtes : nous en connoissons bien les côtes, & mal l’intérieur, ibid. Description de ses côtes occidentales, II. 314 & suiv. Les noirs y ont une monnoie, sans en avoir aucune, III. 14. Comparaison des mœurs de ses habitans chrétiens avec celles de ceux qui ne le sont pas, III. 128, 129.
Agilolfingues. Ce que c’étoit chez les Germains : leurs prérogatives, IV. 61, 62.
Agnats. Ce que c’étoit à Rome : leurs droits sur les successions, III. 243.
Agobard. Sa fameuse lettre à Louis le débonnaire prouve que la loi salique n’étoit point établie en Bourgogne, III. 278, 279. Elle prouve aussi que la loi de Gondebaud subsista long-temps chez les Bourguignons, III. 281. Semble prouver que la preuve par le combat n’étoit point en usage chez les Francs : elle y étoit cependant en usage, III. 309.
Agraire. Voyez Loi agraire.
Agriculture. Doit-elle, dans une république, être regardé comme une profession servile ? I. 78. Etoit interdite au citoyen dans la Grece, I. 79. Honorée à la Chine, II. 44, 45.
Aïeul. Les petits-enfans succédoient à l’aïeul paternel, & non à l’aïeul maternel : raison de cette disposition des lois Romaines, III. 244.
Aînesse. (Droit d’) Ne doit pas avoir lieu entre les nobles dans l’aristocratie, I. 109. Ce droit, qui étoit inconnu sous la premiere race de nos rois, s’établit avec la perpétuité des fiefs, & passa même à la couronne, qui fut regardée comme un fief, IV. 205.
Air de cour. Ce que c’est dans une monarchie, I. 63.
Aistulphe. Ajouta de nouvelles lois à celles des Lombards, III. 267.
[IV-352]
Alaric. Fit faire une compilation du code théodosien, qui servit de loi aux Romains de ses états, III. 276.
Alcibiade. Ce qui l’a rendu admirable, I. 87.
Alcoran. Ce livre n’est pas inutile à la liberté dans les pays despotiques, I. 428. Gengis-Kan le fait fouler aux pieds de ses chevaux, III. 266.
Alep (Caravane d’). Sommes immenses qu’elle porte en Arabie, II. 332.
Alexandre. Son empire fut divisé, parce qu’il étoit trop grand pour une monarchie, I. 251. Bel usage qu’il fit dans sa conquête de la Bactriane, I. 283, 284. Sagesse de sa conduite pour conquérir, & pour conserver ses conquêtes, I. 293 & suiv. Comparé à César, I. 301, 302. Sa conquête : révolution qu’elle causa dans le commerce, II. 292 & suiv. Ses découvertes, ses projets de commerce, & ses travaux, II. 293 & suiv. A-t-il voulu établie le siege de son empire dans l’Arabie ? II. 298. Commerce des rois grecs qui lui succéderent, II. 298. & s. Voyage de sa flotte, II. 306. Pourquoi il n’attaqua pas les colonies grecques établies dans l’Asie : ce qui en résulta, II. 324. Révolution que sa mort causa dans le commerce, II. 335 & suiv. On peut prouver, en suivant la méthode de M. l’abbé Dubos, qu’il n’entra point dans la Perse en conquérant, mais qu’il y fut appellé par les peuples, IV. 92.
Alexandre empereur. Ne veut pas que le crime de lese-majeté indirect ait lieu sous son regne, I. 397.
Alexandrie. Le frere y pouvoit épouser sa sœur, soit utérine, soit consanguine, I. 91. Où & pourquoi elle fut bâtie, 296, 297.
Alger. Les femmes y sont nubiles à neuf ans : elles doivent donc être esclaves, II. 97. On y est si corrompu, qu’il y a des sérails où il n’y a pas une seule femme, II. 104. La dureté du gouvernement fait que chaque pere de famille y a un trésor enterre, III. 5.
Aliénation des grands offices & des fiefs, IV. 193 & suiv.
Allemagne. République fédérative, & par-là regardée en Europe comme éternelle, I. 260. Sa république fédérative plus imparfaite que celles de Hollande & de Suisse, 262 & suiv. Pourquoî cette république fédérative subsiste, malgré le vice de sa constitution, [IV-353] I. 263. Sa situation vers le milieu du regne de Louis XIV, contribua à la grandeur relative de la France, 272. Inconvénient d’un usage qui se pratique dans ses dietes, I. 318. Quelle sorte d’esclavage y est établi, II. 76. Ses mines sont utiles, parce qu’elles ne sont pas abondantes, II. 359. Pourquoi les fiefs y ont plus long-temps conservé leur constitution primitive qu’en France, IV, 199, 200. L’empire y est resté électif, parce qu’il a conservé la nature des anciens fiefs, IV. 294.
Allemands. Les lois avoient établi un tarif pour régler, chez eux, les punitions des différentes insultes que l’on pouvoit faire aux femmes, II. 56, 57. Ils tenoient toujours leurs esclabes armés, & cherchoient à leur élever le courage, II. 82, 83. Quand & par qui leurs lois furent rédigées, III. 265, 266. Simplicité de leurs lois : causes de cette simplicité, III. 266, 267. Leurs lois criminelles étoient faites sur le même plan que les lois ripuaires, III. 298. Voyez Ripuaires.
Alleus. Comment furent changés en fiefs, IV. 133 & suiv. 184 & suiv.
Alliances. L’argent que les princes emploient pour en acheter est presque toujours perdu, II. 24.
Allié. Ce qu’on appelloit ainsi à Rome, III. 60.
Allodiales. (Terres). Leur origine, IV. 47.
Ambassadeurs. Ne sont soumis ni aux lois, ni au prince du pays où ils sont : comment leurs fautes doivent être punies, III. 234, 235.
Ambition. Est fort utile dans une monarchie, I. 50, 51. Celle des corps d’un état ne prouve pas toujours la corruption des membres, III. 392.
Arme. Il est également utile ou pernicieux à la société civile, de la croire mortelle ou immortelle, suivant les différentes conséquences que chaque secte tire de ses principes à ce sujet, III. 150, 151. Le dogme de son immortalité se divise en trois branches, III. 152.
Amendement des jugemens. Ce que c’étoit : par qui cette procédure fut établie : à quoi fut substituée, III. 358, 359/
Amendes. Les seigneurs en payoient autrefois une de soixante livres, quand les sentences de leurs juges [IV-354] étoient réformées sur l’appel : abolition de cet usage absurde, III. 366. Suppléoient autrefois à la condamnation des dépens, pour arrêter l’esprit processif, III. 370 & suiv.
Américains. Raisons admirables pour lesquelles les Espagnols les ont mis en esclavage, II. 66, 67. Conséquences funestes qu’ils tiroient du dogme de l’immorralité de l’ame, III. 150.
Amérique. Les crimes qu’y ont commis les Espagnols avoient la religion pour prétexte, II. 67. C’est la fertilité qui y entretient tant de nations sauvages, II. 148, 149. Sa découverte : comment on y fait le commerce, II. 346 & suiv. Sa découverte a lié les trois autres parties du monde : c’est elle qui fournit la matiere du commerce, II. 351 & suiv. L’Espagne s’est appauvrie par les richesses qu’elle en a tirées, II. 353 & suiv. Sa découverte a favorisé le commerce & la navigation de l’Europe, III. 9, 10. Pourquoi sa découverte diminua de moitié le prix de l’usure, III. 10, 11. Quel changement sa découverte a dû apporter dans le prix des marchandises, III. 15. Les femmes s’y faisoient avorter, pour épargner à leurs enfans les cruautés des Espagnols, III. 78. Pourquoi les sauvages y sont si peu attachés à leur propre religion, & sont si zélés pour la nôtre quand ils l’ont embrassée, III. 166, 167.
Amimones. Magistrats de Gnide : inconvéniens de leur indépendance, I. 326.
Amortissement. Il est essentiel, pour un état qui doit des rentes, d’avoir un fonds d’amortissement, III. 49.
Amortissement (Droit d’). Son utilité : La France doit sa prospérité à l’exercice de ce droit ; il faudroit encore l’y augmenter, III. 173.
Amphiction. Auteur d’une loi qui est en contradiction avec elle-même, III. 411, 412.
Amour. Raisons physiques de l’insensibilité des peuples du nord, & de l’emportement de ceux du midi pour ses plaisirs, II. 36, 37. A trois objets, & se porte plus ou moins vers chacun d’eux, selon les circonstances, dans chaque siecle & dans chaque nation, III. 324, 325.
Amour anti-physique. Naît souvent de la polygamie, II. 304.
[IV-355]
Amour de la patrie. Produit la bonté des mœurs, I. 83. Ce que c’est, dans la démocratie, I. 84 & suiv.
Anastase empereur. Sa clémence est portée à un excès dangereux, I. 192.
Anciens. En quoi leur éducation étoit supérieure à la nôtre, I. 168. Pourquoi ils n’avoient pas une idée claire du gouvernement monarchique, I. 336 & suiv. Leur commerce, II. 276 & suiv.
Anius Asellus. Pourquoi il put, contre la lettre de la loi voconienne, instituer sa fille unique héritiere, III. 254.
Angles. Tarif des compositions de ce peuple, IV. 61.
Angleterre. Pourquoi les emplois militaires y sont toujours unis avec les magistratures, I. 141. Comment on y juge les criminels, I. 155. Pourquoi il y a dans ce pays, moins-d’assassinats qu’ailleurs, I. 186. Peut-il y avoir du luxe dans ce royaume ? I. 205. Pourquoi la noblesse y défendit si fort Charles I. I. 238. Sa situation, vers le milieu du regne de Louis XIV, contribua à la grandeur relative de la France, I. 272. Objet principal de son gouvernement, I. 310. Description de sa constitution, I. 311 & suiv. Conduite qu’y doivent tenir ceux qui y représentent le peuple, I. 318. Le systême de son gouvernement est tiré du livre des mœurs des Germains par Tacite : quand ce systême périra, I. 333. Sentiment de l’auteur sur la liberté de ses peuples, & sur la question de savoir si son gouvernement est préférable aux autres, I. 333, 334. Les jugemens s’y font à peu près, comme ils se faisoient à Rome du temps de la république, I. 362. Comment & dans quel cas on y prive un citoyen de sa liberté, pour conserver celle de tous, I. 413. On y leve mieux les impôts sur les boissons qu’en France, II. 10. Avances que les marchands y font à l’état, II. 20. Effet du climat de ce royaume, II. 54 & suiv. Dans quelques petits districts de ce royaume, la succession appartient au dernier des mâles : raisons de cette loi, II. 161, 162. Effets qui ont dû suivre, caractere qui a dû se former, & manieres qui résultent de sa constitution, II. 219 & suiv. Le climat a produit ses lois en partie, II. 219, 220. Causes des inquiétudes du peuple, & des rumeurs qui en sont l’effet : leur utilité, II. 220 & suiv. Pourquoi le roi [IV-356] y est souvent obligé de donner sa confiance à ceux qui l’ont le plus choqué, & de l’ôter à ceux qui l’ont le mieux servi, II. 221, 222. Pourquoi on y voit tant d’écrits, II. 224. Pourquoi on y fait moins de cas des vertus militaires que des vertus civiles, II. 225,226. Causes de son commerce, de l’économie de ce commerce, de sa jalousie sur les autres nations, II. 226, 227. Comment elle gouverne ses colonies, II. 227, 228. Comment elle gouverne l’Irlande, II. 228. Sources & motifs de ses forces supérieures de mer, de sa fierté, de son influence dans les affaires de l’Europe, de sa probité dans les négociations : pourquoi elle n’a ni places fortes, ni armées de terre, II. 228 & suiv. Pourquoi son roi est presque toujours inquiété au-dedans, & respecté au dehors, II. 229. Pourquoi le roi, y ayant une autorité si bornée, a tout l’appareil & tout l’extérieur d’une puissance absolue, II. 230. Pourquoi il y a tant de sectes de religion : pourquoi ceux qui n’en ont aucune ne veulent pas qu’on les oblige à changer celle qu’ils auroient s’ils en avoient une : pourquoi le catholicisme y est haï : quelles sorte de persécution il y essuie, II. 230 & suiv. Pourquoi les membres du clergé y ont des mœurs plus régulieres qu’ailleurs : pourquoi ils font de meilleurs ouvrages pour prouver la révélation & la providence : pourquoi on aime mieux leur laisser leurs abus, que de souffrir qu’ils deviennent réformateurs, II. 232. Les rangs y sont plus séparés, & les personnes plus confondues qu’ailleurs, II. 232, 233. Le gouvernement y fait plus de cas des personnes utiles, que de celles qui ne font qu’amuser, II. 233. Son luxe est un luxe qui lui est particulier, II. 233, 234. Il y a peu de politesse : pourquoi, II. 234. Pourquoi les femmes y sont timides & vertueuses, & les hommes débauchés, ibid. Pourquoi il y a beaucoup de politiques, II. 235. Son esprit sur le commerce, II. 248. C’est le pays du monde où l’on a mieux su se prévaloir de la religion, du commerce & de la liberté, II. 249. Entraves dans lesquelles elle met ses commerçans : liberté qu’elle donne à son commerce, II. 254. La facilité singuliere du commerce y vient de ce que les douanes y sont en régie, II. 255. Excellence de sa politique [IV-357] touchant le commerce en temps de guerre, II. 256. La faculté qu’on y a accordée à la noblesse de pouvoir faire le commerce, est ce qui a le plus contribué à affoiblir la monarchie, II. 263. Elle est ce qu’Athenes auroit dû être, II. 298. Conduite injuste & contradictoire que l’on y tint contre les Juifs, dans les siecles de barbaries, II. 342 & suiv. C’est elle qui avec la France & la Hollande fait tout le commerce de l’Europe, II. 353. Dans le temps de la rédaction de sa grande chartre, tous les biens d’un anglois représentoient de la monnoie, III. 6. La liberté qu’y ont les filles sur le mariage y est plus tolérable qu’ailleurs, III. 74, 75. L’augmentation des paturages y diminue le nombre des habitans, III. 80. Combien y vaut un homme, III. 87. L’esprit de commerce & d’industrie s’y est établi par la destruction des monasteres & des hôpitaux, III. 121. Loi de ce pays touchant les mariages, contraire à la nature, III. 195, 196. Origine de l’usage qui veut que tous les jurés soient de même avis pour condamner à mort, III. 344, 345. La peine des faux témoins n’y est point capitale ; elle l’est en France : motif de ces deux lois, III. 419, 420. Comment on y prévient les vols, IV. 47, 48. Est-ce être sectateur de la religion naturelle que de dire que l’homicide de soi-même, est en Angleterre l’effet d’une maladie ? D. 247, 248.
Anglois. Ce qu’ils ont fait pour favoriser leur liberté, I. 33. Ce qu’ils feroient, s’ils la perdoient, I. 34. Pourquoi ils n’ont pu introduire la démocratie chez eux, I. 40, 41. Ont rejeté l’usage de la question, sans aucun inconvénient, I. 187. Pourquoi plus faciles à vaincre chez eux, qu’ailleurs, I. 271. C’est le peuple le plus libre qui ait jamais existé sur la terre : leur gouvernement doit servir de modele aux peuples qui veulent être libres, I. 414. Raisons physiques du penchant qu’ils ont à se tuer : comparaison à cet égard entr’eux & les Romains, II. 52, 53. Leur caractere : gouvernement qu’il leur faut en conséquence, II. 54, 55. Pourquoi les uns sont royalistes, & les autres parlementaires : pourquoi ces deux partis se haïssent mutuellement : & pourquoi les particuliers passent souvent de l’un à l’autre, II. 220, [IV-358] 221. On les conduit plutôt par leurs passions, que par la raison, II. 224. Pourquoi ils supportent des impôts si onéreux, II. 224, 225. Pourquoi & jusqu’à quel point ils aiment leur liberté, ibid. Sources de leur crédit, II. 225. Trouvent, dans leurs emprunts même, des ressources pour conserver leur liberté, ibid. Pourquoi ne font point & ne veulent point faire de conquêtes, 226, 227. Causes de leur humeur sombre, de leur timidité & de leur fierté, II. 235, 236. Caractere de leurs écrits, II. 236, 237.
Annibal. Les Carthaginois, en l’accusant devant les Romains, sont une preuve que lorsque la vertu est bannie de la démocratie l’état est proche de sa ruine, I. 43, 44. Véritable motif du refus que les Carthaginois firent de lui envoyer du secours en Italie, I. 285, 286. S’il eût pris Rome, sa trop grande puissance auroit perdu Carthage, ibid.
Anonymes (Lettres). Cas que l’on doit en faire, I. 421, 422.
Antilles. Nos colonies dans ces îles sont admirables, II. 351.
Antioche. Julien l’apostat y causa une affreuse famine, pour y avoir baissé le prix des denrées, III. 13.
Antipater. Forme à Athenes, par sa loi sur le droit de suffrage, la meilleure aristocratie qui fût possible, I. 30.
Antiquaire. L’auteur se compare à celui qui alla en Égypte, jeta un coup d’œil sur les pyramides, & s’en retourna, III. 405, 406.
Antonin. Abstraction faite des vérités révélées, est le plus grand objet qu’il y ait eu dans la nature, III. 137.
Antropophages. Dans quelles contrées de l’Afrique il y en avoit, II. 312.
Antrustions. Etymologie de ce mot, IV. 44. On nommoit ainsi, du temps de Marculse, ce que nous nommons vassaux, ibid. Etoient distingués des Francs, par les lois même, IV. 44, 45. Ce que c’étoit : il paroît que c’est d’eux que l’auteur tire principalement l’origine de notre noblesse françoise, IV. 94 & suiv. C’étoit à eux principalement que l’on donnoit autrfois les fiefs, IV. 102 & suiv.
Appel. Celui que nous connoissons aujourd’hui n’étoit point en usage du temps de nos peres : ce qui en [IV-359] tenoit lieu, III. 338, 339. Pourquoi étoit autrefois regardé comme félonie, III. 339. Précautions qu’il falloit prendre, pour qu’il ne fût point regardé comme félonie, III. 339, 340. Devoit se faire autrefois sur le champ, & avant de sortir du lieu où le jugement avoit été prononcé, III. 363. Différentes observations sur les appels qui étoient autrefois en usage, III. 363 & suiv. Quand il fut permis aux villains d’appeller de la cour de leur seigneur, III. 363, 364. Quand on a cessé d’ajourner les seigneurs & les baillis sur les appels de leurs jugemens, III. 365, 366. Origine de cette façon de prononcer sur les appels dans les parlemens : La cour met l’appel au néant : la cour met l’appel & ce dont a été appellé au néant, III. 366, 367. C’est l’usage des appels qui a introduit celui de la condamnation aux dépens, III. 371, 372. Leur extrême facilité a contribué à abolir l’usage constamment observé dans la monarchie, suivant lequel un juge ne jugeoit jamais seul, III. 397. Pourquoi Charles VII n’a pu en fixer le temps dans un bref délai ; & pourquoi ce délai s’est étendu jusqu’à trente ans, 430, 431.
Appel de défaute de droit. Quand cet appel a commencé d’être en usage, III. 351, 352. Ces sortes d’appels ont souvent été des points remarquables dans notre histoire : pourquoi, III. 352, 353. En quels cas, contre qui il avoit lieu : formalités qu’il falloit observer dans cette sorte de procédure : devant qui il se relevoit, III. 353 & suiv. Concouroit quelquefois avec l’appel de faux jugement, III. 355, 356. Usage qui s’y observoit, III. 365. Voyez Défaute de droit.
Appel de faux jugement. Ce que c’étoit : contre qui on pouvoit l’interjeter : précautions qu’il falloit prendre pour ne pas tomber dans la félonie contre son seigneur, ou être obligé de se battre contre tous ses pairs, III. 340 & suiv. Formalités qui devoient s’y observer suivant les différens cas, ibid. Ne se décidoit pas toujours pas le combat judiciaire, III. 347. Ne pouvoit avoir lieu contre les jugemens rendus dans la cour du roi, ou dans celle des seigneurs par les hommes de la cour du roi, III. 347, 348. Saint Louis l’abolit dans les segneuries de ses domaines, [IV-360] & en laissa subsister l’usage dans celles de ses barons, mais sans qu’il y eût de combat judiciaires, III. 357 & suiv. Usage qui s’y observoit, III. 365.
Appel de faux jugement à la cour du roi. Etoient le seul appel établi ; tous les autres proscrits & punis, III. 351.
Appel en jugement. Voyez Assignation.
Appius décemvir. Son attentat sur Virginie affermit la liberté à Rome, I. 418.
Arabes. Leur boisson, avant Mahomet, étoit de l’eau, II. 47. Leur liberté, II. 158 & suiv. Leurs richesses : d’où ils les tirent : leur commerce : leur inaptitude à la guerre : comment ils deviennent conquérans, II. 331 & suiv. Comment la religion adoucissoit, chez eux, les fureurs de la guerre, III. 146. L’atrocité de leurs mœurs fut adoucie par la religion de Mahomet, III. 147. Les mariages entre parens au quatrieme degré sont prohibés chez eux : ils ne tiennent cette loi que de la nature, III. 219.
Arabie. Alexandre a-t-il voulu y établir le siege de son empire ? II. 298. Son commerce étoit-il utile aux Romains ? II. 333 & suiv. C’est le seul pays, avec ses environs, où une religion qui défend l’usage du cochon peut être bonne : raisons physiques, III. 158, 159.
Arbogaste. Sa conduite avec l’empereur Valentinien est un exemple du génie de la nation François à l’égard des maires du palais, IV. 124, 125.
Arcades. Ne devoient la douceur de leurs mœurs qu’à la musique, I. 76.
Arcadius. Maux qu’il causa à l’empire, en faisant la fonction de juge, 162. Ce qu’il pensoit des paroles criminelles, I. 403. appella les petits-enfans à la succession de l’aïeul maternel, III.263.
Arcadius & Honorius. Furent tyrans, parce qu’ils étoient foibles, I. 395. Lois injuste de ces princes, 429, 430.
Aréopage. Ce n’étoit pas la même chose que le sénat d’Anthènes, I. 99. Justifié d’un jugement qui paroît trop sévere, I. 144.
Aréopagite. Puni avec justice pour avoir tué un moineau, ibid.
Argent. Funestes effets qu’il produit, I. 74. Peut être [IV-361] proscrit d’une petite république : nécessaire dans un grand état, I. 75, 76. Dans quel sens il seroit utile qu’il y en eût peu ; dans quel sens il seroit utile qu’il y en eût beaucoup, III. 9, 10. De sa rareté relative à celle de l’or, III. 16, 17. Différens égards sous lesquels il peut être considéré : ce qui en fixe la valeur relative : dans quel cas on dit qu’il est rare ; dans quel cas on dit qu’il est abondant dans un état, III. 17 & suiv. Il est juste qu’il produise des intérêts à celui qui le prête, III. 50 & suiv. Voyez Monnoie.
Argiens. Actes de cruauté de leur part détestés par tous les autres états de la Grece, I. 174.
Argonautes. Etoient nommés aussi Miniares, II. 291.
Argos. L’ostracisme y avoit lieu, III. 413.
Ariane (l’). Sa situation. Semiramis & Cyrus y perdent leurs armées ; Alexandre une partie de la sinne, II. 293, 294.
Aristée. Donna des lois dans la Sardiange, II. 143.
Aristocratie. Ce que c’est, I. 16. Les suffrages ne doivent pas s’y donner comme dans la démocratie, I. 22. Quelles sont les lois qui en dérivent, I. 25 & suiv. Les suffrages y doivent être secret, I. 24. Entre les mains de qui y réside la souveraine puissance, I. 25, 26. Ceux qui y gouvernent sont odieux, I. 26. Combien les distinctions y sont affligeantes, ibid. Comment elle peut se rencontrer dans la démocratie, ibid. Quand elle est renfermée dans le sénat, ibid. Comment elle peut être divisée en trois classes : Autorité de chacune de ces trois classes, ibid. Il est utile que le peuple y ait une certaine influence dans le gouvernement, I. 26, 27. Quelle est la meilleure qui soit possible, I. 30. Quelle est la plus imparfaite, ibid. Quel en est le principe, I. 44. Inconvénient de ce gouvernement, I. 45. Quels crimes commis par les nobles y sont punis : quels restent impunis, ibid. Quelle est l’ame de ce gouvernement, I. 46. Comment les lois doivent rapporter au principe de ce gouvernement, I. 102. & suiv. Quelles sont les principales sources des désordres qui y arrivent, I. 104. Les distributions faites au peuple y sont utiles, I. 105, 106. Usage qu’on y doit faire des revenus de l’état, 106. Par qui les [IV-362] tributs y doivent être levés, ibid. Les lois y doivent être telles, que les nobles soient contraints de rendre justice au peuple, I. 107, 108. Les nobles ne doivent ni être ni trop pauvres ni trop riches : moyens de prévenir ces deux excès, I. 109, 110. Les nobles n’y doivent point avoir de contestations, I. 110. Le luxe en doit être banni, I. 198, 199. De quels habitans est composée, I. 199. Comment se corrompt le principe de ce gouvernement, I. 232 & suiv. Comment elle peut maintenir la force de son principe, I. 233. Plus un état aristocratique a de sureté, plus il se corrompt, I. 234. Ce n’est point un état libre par sa nature, I. 309. Pourquoi les écrits satiriques y sont punis sévérement, 405. C’est le gouvernement qui approche le plus de la monarchie : conséquences qui en résultent, II. 140.
Aristocratie héréditaire. Inconvénient de ce gouvernement, I. 233.
Aristodeme. Fausses précautions qu’il prit pour conserver son pouvoir dans Cumes, I. 291, 292.
Aristote. Refuse aux artisans le droit de cité, I. 78. Ne connoissoit pas le véritable état monarchique, I. 338, 339. Dit qu’il y a des esclaves par nature, mais ne le prouve pas, II. 72. Sa philosophie causa tous les malheurs qui accompagnerent la destruction du commerce, II. 34 & suiv. Ses préceptes sur la propagation, III. 86. Source du vice de quelques-unes de ses lois, III. 440.
Armées. De qui elles doivent être composées, pour que la liberté du peuple ne soit point écrasée : de qui leur nombre & leur existence doit dépendre : où elles doivent habiter en temps de paix : à qui le commandement en doit appartenir, I. 331 & suiv. Etoient composées de trois sortes de vassaux dans les commencemens de la monarchie, IV. 51. Comment & par qui étoient commandées sous la premiere race de nos rois : comment on les assembloit, IV. 125 & suiv.
Armes. C’est à leur changement que l’on doit l’origine de bien des usages, III. 324.
Armes à feu. (Port des). Puni trop rigoureusement à Venise : pourquoi, III. 239.
Armes enchantées. D’où est venue l’opinion qu’il y en avoit, III. 325, 326.
[IV-363]
Arragon. Pourquoi on y fit des lois somptuaires, dans le treizieme siecle, I. 203. Le Clergé y a moins acquis qu’en Castille, parce qu’il y a en Arragon quelque droit d’amortissement, III. 173.
Arrêts. Doivent être recueillis & appris dans une monarchie : causes de leur multiplicité & de leur variété, I. 46 & suiv. Origine de la formule de ceux qui se prononcent sur les appels, III. 366, 367. Quand on a commencé à en faire des compilations, III. 388.
Arribas, roi d’Epire. Se trompa dans le choix des moyens qu’il employa pour tempérer le pouvoir monarchique, I. 339.
Arriere-fiefs. Comment se sont formés, IV. 189 & suiv. Leur établissement fit passer la couronne de la maison des Carlovingiens dans celle des Capétiens, IV. 202 & suiv.
Arriere-vassaux. Etoient tenus au service militaire, en conséquence de leur fief, IV. 47 & suiv.
Arriere-vasselage. Ce que c’étoit dans les commencemens : comment est parvenu à l’état où nous le voyons, IV. 189.
Arrington. Cause de son erreur sur la liberté, I. 334. Jugement sur cet auteur Anglois, III. 440.
Artaxerxès. Pourquoi il fit mourir tous ses enfans, I. 127.
Artisans. Ne doivent point, dans une bonne démocratie, avoir le droit de cité, I. 77, 78.
Arts. Les Grecs, dans les temps héroïques, élevoient au pouvoir suprême ceux qui les avoient inventés, I. 340. C’est la vanité qui les perfectionne, II. 193, 194. Leurs causes & leurs effets, II. 276, 277. Dans nos états, ils sont nécessaires à la population, III. 81 & suiv.
As. Révolutions que cette monnoie essuya à Rome dans sa valeur, III. 36 & suiv.
Asiatiques. D’où vient leur penchant pour le crime contre nature, I. 392. Regardent comme autant de faveurs les insultes qu’ils reçoivent de leur prince, I. 426.
Asie. Pourquoi les peines fiscales y sont moins severes qu’en Europe, II. 14, 15. On n’y publie guere d’édits que pour le bien & le soulagement des [IV-364] peuples : c’est le contraire en Europe, II. 21. Pourquoi les derviches y sont en si grand nombre, II. 43. C’est le climat qui y a introduit & qui y maintient la polygamie, II. 98, 99. Il y naît beaucoup plus de filles que de garçons : la polygamie peut donc y avoir lieu, II. 100. Pourquoi, dans les climats froids de ce pays, une femme peut avoir plusieurs hommes, II. 101. Causes physiques du despotisme qui la désole, II. 126 & suiv. Ses différens climats comparés avec ceux de l’Europe : cause physiques de leurs différences : conséquences qui résultent de cette comparaison pour les mœurs & le gouvernement de ses différentes nations : raisonnemens de l’auteur confirmés à cet égard par l’histoire : observations historiques fort curieuses, ibid. Quel étoit autrefois son commerce : comment & par où il se faisoit, II. 277 & suiv. Epoques & causes de sa ruine, II. 325. Quand & par qui elle fut découverte : comment on y fit le commerce, II. 346 & suiv.
Asie mineure. Etoit pleine de petits peuples, & regorgeoit d’habitans avant les Romains, III. 87.
Assemblées du peuple. Le nombre des citoyens qui y ont voix doit être fixé dans la démocratie, I. 17. Exemple célebre des malheurs qu’entraîne ce défaut de précaution, ibid. Pourquoi, à Rome, l’on ne pouvoit pas faire de testament ailleurs, III. 245.
Assemblées de la nation, chez les Francs, II. 182, 183. Etoient fréquentes sous les deux premieres races : de qui composées : quel en étoit l’objet, III. 188, 189.
Assignations. Ne pouvoient à Rome se donner dans la maison du défendeur : en France, ne peuvent pas se donner ailleurs. Ces deux lois qui sont contraires, dérivent du même esprit, III. 418.
Assises. Peines de ceux qui y avoient été jugés ; & qui ayant demandé de l’être une seconde fois, succomboient, III. 350.
Associations de villes. Plus nécessaires autrefois qu’aujourd’hui : pourquoi, I. 260.
Assyriens. Conjectures sur la source de leur puissance & de leurs grandes richesses, II. 276. Conjectures sur leur communication avec les parties de l’orient & de l’occident les plus reculées, II. 278. Ils [IV-365] épousoient leurs meres par respect pour Sémiramis, III. 220.
Asyle. La maison d’un citoyen doit être son asyle, I. 420.
Asyles. Leur origine : les Grecs en prirent plus naturellement l’idée que les autres peuples : cet établissement qui étoit sage d’abord, dégénéra en abus, & devint pernicieux, III. 167, 168. Pour quels criminels ils doivent être ouverts, ibid. Ceux que Moïse établit étoient très-sages : pourquoi, III. 168.
Athées. Parlent toujours de religion, parce qu’ils la craignent, III. 161.
Athéisme. Vaut-il mieux que l’idolâtrie ? III. 126 & suiv. N’est pas la même chose que la religion naturelle, puisqu’elle fournit les principes pour combattre l’athéisme, D. 252.
Athenes. Les étrangers que l’on y trouvoit mêlés dans les assemblées du peuple, étoient punis de mort : pourquoi, I. 17. Le bas peuple n’y demanda jamais à être élevé aux grandes dignités, quoiqu’il eût le droit : raisons de cette retenue, I. 19. Comment le peuple y fut divisé par Solon, I. 21. Sagesse de sa contitution, I. 25. Avoit autant de citoyens du temps de son esclavage, que lors de ses succès contre les Perses, I. 42, 43. Pourquoi cette république étoit la meilleure aristocratie qui fût possible, I. 30. En perdant la vertu, elle perdit sa liberté, sans perdre ses forces, I. 42, 43. Descriptions & causes des révolutions qu’elle a essuyées, ibid. Source de ses dépenses publiques, I. 85. On y pouvoit épouser sa sœur consanguine, & non sa sœur utérine ; esprit de cette loi, I. 89. Le sénat n’y étoit pas la même chose que l’aréopage, I. 99. Contradiction dans ses lois touchant l’égalité des biens, I. 88. Il y avoit dans cette ville un magistrat particulier pour veiller sur la conduite des femmes, I. 211. La victoire de Salamine corrompit cette république, I. 231. Causes de l’extinction de la vertu dans cette ville, I. 234. Son ambition ne porta nu préjudice à la Grece, parce qu’elle cherchoit non la domination, mais la prééminence sur les autres républiques, I. 249. Comment on y punissoit les [IV-366] accusateurs qui n’avoient pas pour eux la cinquieme partie des suffrages, I. 415. Les lois y permettoient à l’accusé de se retirer avant le jugement, ibid. L’abus de vendre les débiteurs y fut aboli par Solon, I. 416. Comment on y avoit ficé les impôts sur les personnes, II. 7,8. Pourquoi les esclaves n’y causerent jamais de trouble, II. 83. Lois justes & favorables établies par cette république en faveur des esclaves, II. 89. La faculté de répudier y étoit respective entre le mari & la femme, II. 119. Son commerce, II. 242. Solon y abolit la contrainte par corps : la trop grande généralité de cette loi n’étoit pas bonne, II. 257. Eut l’empire de la mer : elle n’en profita pas : pourquoi, II. 288, 289. Son commerce fut plus borné qu’il n’auroit dû l’être, ibid. Les batard tantôt y étoient citoyens, & tantôt ils ne l’étoient pas, III. 72. Il y avoit trop de fêtes, III. 154, 155. Raisons physiques de la maxime reçue chez eux, par laquelle on croyoit honorer davantage les Dieux, en leur offrant de petits présens, qu’en immolant des bœufs, III. 157. Dans quels cas les enfans y étoient obligés de nourrir leurs peres tombés dans l’indigence : justice & injustice de cette loi, III. 198, 199. Avant Solon, aucun citoyen n’y pouvoit faire de testament : comparaison des lois de cette république à cet égard, avec celles de Rome, III. 246. L’ostracisme y étoit une chose admirable, tandis qu’il fit mille maux à Syracuse, III. 413, 414. Il y avoit une loi qui vouloit qu’on fît mourir, quand la ville étoit assiégée, tous les gens inutiles. Cette loi abominable étoit la suite d’un abominable droit des gens, III. 426, 427. L’auteur a-t-il fait une faute, en disant que le plus petit nombre y fut exclus du cens fixé par Antipater ? D. 318 & suiv.
Athéniens. Pourquoi n’augmenterent jamais les tributs qu’ils leverent sur les Elots, II. 5. Pourquoi ils pouvoient s’affranchir de tout impôt, II. 16, 17. Leur humeur & leur caractere étoient à peu près semblable à celui des François, II. 192. Quel étoit originairement leur monnoie : ses inconvéniens, III. 3, 4.
Athualpa, ynca. Traitement cruel que lui firent les Espagnols, III. 235.
[IV-367]
Attila. Son empire fut divisé, parce qu’il étoit trop grand pour une monarchie, I. 251. En épousant sa fille, il fit une chose permise par les lois scythes, III. 217.
Attique. Pourquoi la démocratie s’y établit plutôt qu’à Lacédémone, II. 140.
Avarice. Dans une démocratie où il n’y a plus de vertu, c’est la frugalité & non le désir d’avoir qui y est regardée comme avarice, I. 42. Pourquoi elle garde l’or & l’argent, & l’or plutôt que l’argent, III. 16.
Aubaine. Epoque de l’établissement de ce droit insensé : tort qu’il fit au commerce, II. 339.
Aveugles. Mauvaise raison que donne la loi romaine qui leur interdit la faculté de plaider, III. 433.
Auguste. Pourquoi refusa des lois somptuaires aux importunités du sénat, I. 201. Quand & comment il faisoit valoir les lois faites contes l’adultere, I. 217, 218. Attacha aux écrits la peine du crime de lese-majesté, I. 404. Loi injuste de ce prince, I. 407. La crainte d’être regardé comme tyran l’empêcha de se faire appeler Romulus, II. 187. Fut souffert, parce que, quoiqu’il eût la puissance d’un Roi, il n’en affectoit point le faste, II. 188. Avoit indisposé les Romains par des lois trop dures ; se les réconcilia, en leur rendant un comédien qui avoit été chassé : raisons de cette bizarrerie, ibid. Entreprend la conquête de l’Arabie, prend des villes, gagne des batailles, & perd son armée, II. 332. Moyen qu’il employa pour multiplier les mariages, III. 92 & suiv. Belle harangue qu’il fit aux chevaliers romains, qui lui demandoient la révocation des lois contre le célibat, III. 92, 93. Comment il opposa les lois civiles aux cérémonies impures de la religion, III. 145. Fut le premier qui autorisa les fidéicommis, III. 250.
Augustin (Saint). Se trompe, en trouvant injuste la loi qui ôte aux femmes la faculté de pouvoir être instituées héritieres, III. 200 & suiv.
Aumônes. Celles qui se font dans les rues ne remplissent pas les obligations de l’état : quelles sont ces obligations, III. 120.
[IV-368]
Avortement. Pourquoi les femmes de l’Amériques se faisoient avorter, III. 78.
Avoués. Menoient à la guerre les vassaux des évêques & des abbés, IV. 48.
Avoués de la partie publique. Il ne faut pas les confondre avec ce que nous appelons aujourd’hui partie publique : leurs fonctions, III. 373 & suiv. Epoque de leur extinction, III. 376.
Aurenzeb. Se trompoit, en croyant que, s’il rendoit son état riche, il n’auroit pas besoin d’hôpitaux, III. 120.
Auteurs. Ceux qui sont célebres, & qui font de mauvais ouvrages reculent prodigieusement le progrès des sciences, IV. 43.
Authentiques Hodie quantiscunque est une loi mal entendue, III. 209. Quod hodie est contraire au principe des lois civiles, III. 209, 210.
Auto-da-fé. Ce que c’est, III. 183.
Autorité royale. Comment doit agir, I. 423.
Autriche (la maison d’). Faux principe de sa conduite en Hongrie, I. 239. Fortune prodigieuse de cette maison, II. 347, 348. Pourquoi elle possede l’empire depuis si long-temps, IV. 204.
Bachas. Pourquoi leur tête est toujours exposée, tandis que celle du dernier sujet est toujours en sureté, I. 54. Pourquoi absolus dans leurs gouvernemens, I. 134. Terminent les procès en faisant distribuer à leur fantaisie, des coups de bâton aux plaideurs, I. 152. Sont moins libres en Turquie qu’un homme qui, dans un pays où l’on suit les meilleurs lois criminelles possibles, est condamné à être pendu, & doit l’être le lendemain, I. 383.
Bactriens. Alexandre abolit un usage barbare de ce peuple, I. 283, 284.
Baillie ou garde. Quand elle a commencé à être distinguée de la tutelle, II. 179.
Baillis. Quand ont commencé à être ajournés sur l’appel de leurs jugemens ; & quand cet usage a [IV-369] cessé, III. 365, 366. Comment rendoient la justice, III. 395. Quand & comment leur juridiction commença à s’étendre, III. 395, 396. Ne jugeoient pas d’abord ; faisoient seulement l’instruction, & prononçoient le jugement fait par les prud’hommes : quand commencerent à juger eux-mêmes, & même seuls, III. 396, 397. Ce n’est point pas une loi qu’ils ont été créés, & qu’ils ont eu le droit de juger, III. 398. L’ordonnance de 1287, que l’on regarder comme le titre de leur création, n’en dit rien : elle ordonne seulement qu’ils seront pris parmi les laïques, preuves, ibid.
Balbi. Pensa faire étouffer de rire le roi de Pégu, en lui apprenant qu’il n’y avoit point de roi à Venise, II. 186, 187.
Baleine. La pêche de ce poisson ne rend presque jamais ce qu’elle coûte : elle est cependant utile aux Hollandois, II. 247, 248.
Baluze. Erreur de cet auteur prouvée & redressée, IV. 117, 118.
Ban. Ce que c’étoit dans le commencement de la monarchie, IV. 52.
Banques. Sont un établissement propre au commerce d’économie : il n’en faut point dans une monarchie, II. 251, 252. Ont avili l’or & l’argent, II. 358.
Banque de Saint-Georges. L’influence qu’elle donne au peuple de Genes dans le gouvernement fait toute la prospérité de cet état, I. 26, 27.
Banquiers. En quoi consiste leur art & leur habileté, III. 28. Sont les seuls qui gagnent, lorsqu’un état hausse ou baisse la monnoie, III. 29 & suiv. Comment peuvent être utiles à un état, III. 45.
Bantham. Comment les successions y sont réglées, I. 124. Il y a dix femmes pour un homme : c’est un cas bien particulier de la polygamie, II. 101. On y marie les filles à treize ou quatorze ans, pour prévenir leurs débauches, II. 111. Il y naît trop de filles pour que la propagation y puisse être proportionnées à leur nombre, III. 78.
Barbares. Différence entre les barbares & les sauvages, II. 150, 151. Les Romains ne vouloient point [IV-370] de commerce avec eux, II. 330, 331. Pourquoi tiennent peu à leur religion, III. 164.
Barbares qui conquirent l’empire romain. Leur conduite après la conquête des provinces romaines, doit servir de modele aux conquérants, I. 280. C’est de ceux qui ont conquis l’empire romain & apporté l’ignorance dans l’Europe, que nous vient la meilleure espece de gouvernement que l’homme ait pu imaginer, I. 337 & suiv. Ce sont eux qui ont dépeuplé la terre, III. 112. Pourquoi ils embrasserent si facilement le christianisme, III. 166. Furent appelés à l’esprit d’équité par l’esprit de liberté : faisoient les grands chemins aux dépens de ceux à qui ils étoient utiles, III. 225, 226. Leurs lois n’étoient point attachées à un certain territoire : elles étoient toutes personnelles, III. 270 & suiv. Chaque particulier suivoit la loi de la personne à laquelle la nature l’avoit subordonné, III. 272. Etoient sortis de la Germanie : c’est dans leurs mœurs qu’il faut chercher les sources des lois féodales, IV. 3. Est-il vrai qu’après la conquête des Gaules, ils firent un règlement général pour établir partout la servitude de la glebe ? IV. 9. Pourquoi leurs lois sont écrites en latin : pourquoi on y donne aux mots latins un sens qu’ils n’avoient pas originairement : pourquoi on y en a forgé de nouveaux, IV. 35, 36.
Barons. C’est ainsi que l’on nommoit autrefois les maris nobles, III. 334.
Basile empereur. Bizarreries des punitions qu’il faisoit subir, I. 185.
Bâtards. Il n’y en a point à la Chine : pourquoi, III. 70, 71. Sont plus ou moins odieux, suivant les divers gouvernemens, suivant que la polygamie ou le divorce sont permis ou défendus, ou autres circonstances, III. 71, 72. Leurs droits aux successions, dans les différens pays, sont réglés par les lois civiles ou politiques, III. 203.
Bâton. Ç’a été pendant quelque temps la seule arme permise dans les duels ; ensuite on a permis le choix du bâton ou des armes ; enfin la qualité des combattans, a décidé, III. 320, 321. Pourquoi encore aujourd’hui regardé comme l’instrument des outrages, III. 322.
[IV-371]
Bavarois. Quand & par qui leurs lois furent rédigées, III. 265, 266. Simplicité de leurs lois : cause de cette simplicité, III. 266, 267. On ajoute plusieurs capitulaires à leurs lois : suite qu’eut cette opération, III. 290, 291. Leurs lois criminelles étoient faites sur le même plan que les lois ripuaires, III. 298. Voyez Ripuaires. Leurs lois permettoient aux accusés d’appeler au combat les témoinds que l’on produisoit contr’eux, III. 327.
Bayle. Paradoxes de cet auteur, III. 125 & suiv. 131, 133. Est-ce un crime de dire que c’est un grand homme ? & est-on obligé de dire que c’étoit un homme abominable ? D. 237 & suiv.
Beau-fils. Pourquoi il ne peut épouser sa belle-mere, III. 221.
Beaux-freres. Pays où il doit leur être permis d’épouser leur belle-sœur, III. 221 & suiv.
Beaumanoir. Son livre nous apprend que les barbares qui conquirent l’empire romain, exercerent avec modération les droits les plus barbares, III. 225. En quel temps il vivoit, III. 317. C’est chez lui qu’il faut chercher la jurisprudence du combat judiciaire, III. 328. Pour quelles provinces il a travaillé, III. 384. Son excellent ouvrage est une des sources des coutumes de France, III. 403, 404.
Beau-pere. Pourquoi ne peut épouser sa belle-fille, III. 321.
Believre (le président de). Son discours à Louis XIII, lorsqu’on jugeoit devant ce prince le duc de la Valette, I. 160, 161.
Belle-fille. Pourquoi ne peut épouser son beau-pere, III. 221.
Belle-mere. Pourquoi ne peut épouser son beau-fils, ibid.
Belles-sœurs. Pays où il leur doit être permis d’épouser leur beau-frere, III. 221 & suiv.
Bénéfices. La loi qui, en cas de mort de l’un des deux contendans, adjuge le bénéfice au survivant, fait que les ecclésiastiques se battent comme des dogues anglois, jusqu’à la mort, III. 410.
Bénéfices. C’est ainsi que l’on nommoit autrefois les fiefs & tout ce qui se donnoit en usufruit, IV. 45. [IV-372] Ce que c’étoit que se recommander pour un bénéfice, IV. 78.
Bénéfices militaires. Les fiefs ne tirent point leur origine de cet établissement des Romains, IV. 28, 29. Il ne s’en trouve plus du temps de Charles-Martel ; ce qui prouve que le domaine n’étoit pas alors inaliénable, IV. 131, 132.
Bengale (Golphe de). Comment découvert, II. 303.
Benois Levite. Bévue de ce malheureux compilateur des capitulaires, III. 286, 287.
Besoins. Comment un état bien policé doit soulager ceux des pauvres, III. 119, 120.
Bêtes. Sont-elles gouvernées par les lois générales du mouvement, ou par une notion particuliere ? I. 5. Quelle sorte de rapport elles ont avec Dieu : comment elles conservent leur individu, leur espece : quelles sont leurs lois : les suivent-elles invariablement ? ibid. Leur bonheur comparé avec le nôtre, ibid.
Bétis. Combien les mines d’or qui étoient à la source de ce fleuve produisoient aux Romains, II. 319.
Bien. Il est mille fois plus aisé de faire le bien, que de le bien faire, II. 392, 393.
Bien (Gens de). Il est difficile que les inférieurs le soient, quand la plupart des grands d’un état sont mal-honnêtes gens, I. 48. Sont fort rares dans les monarchies : ce qu’il faut avoir pour l’être, I. 49.
Bien particulier. C’est un paralogisme de dire qu’il doit céder au bien public, III. 224.
Bien public. Il n’est vrai qu’il doit l’emporter sur le bien particulier, que quand il s’agit de la liberté du citoyen, & non quand il s’agit de la propriété des biens, III. 224 & suiv.
Biens. Combien il y en a de sortes parmi nous ; la variété dans leurs especes est une des sources de la multiplicité de nos lois, & de la variation dans les jugemens de nos tribunaux, I. 147. Il n’y a point d’inconvénient, dans une monarchie, qu’ils soient inégalement partagés entre les enfans, I. 112.
Biens (Cession de). Voyez Cession de biens.
Biens ecclésiastiques. Voyez Clergé : Evêques.
Biens fiscaux. C’est ainsi que l’on nommoit autrefois les fiefs, IV. 45.
[IV-373]
Bienséances. Celui qui ne s’y conforme pas se rend incapable de faire aucun bien dans la société : pourquoi, I. 62.
Bigon (M.) Erreur de cet auteur, IV. 78, 79.
Billon. Son établissement à Rome prouve que le commerce de l’Arabie & des Indes n’étoit pas avantageux aux Romains, II. 333, 334.
Bills d’atteindre. Ce que c’est en Angleterre : comparés à l’ostracisme d’Athenes, aux lois qui se faisoient à Rome contre les citoyens particuliers, I. 413, 414.
Blé. C’étoit la branche la plus considérable du commerce intérieur des Romains, II. 327, 328. Les terres fertiles en blé sont fort peuplées : pourquoi, III. 80.
Boheme. Quelle sorte d’esclavage y est établi, II. 76.
Boissons. On leve mieux en Angleterre les impôts sur les boissons, qu’en France, II. 10.
Bonne-espérance. Voyez Cap.
Bon sens. Celui des particuliers consiste beaucoup dans la médiocrité de leurs talens, I. 86.
Bonzes. Leur inutilité pour le bien public a fait fermer une infinité de leurs monasteres à la Chine, I. 206.
Bouclier. C’étoit chez les Germains une grande infamie de l’abandonner dans le combat, & une grande insulte de reprocher à quelqu’un de l’avoir fait : pourquoi cette insulte devint moins grande, III. 323, 324.
Boulangers. C’est une justice outrée que d’empaler ceux qui sont pris en fraude, III. 239.
Boulainvilliers (Le marquis de). A manqué le point capital de son systême sur l’origine des fiefs : jugement sur son ouvrage : éloge de cet auteur, IV. 17, 18.
Bourguignons. Leur loi excluoit les filles de la concurrence avec leurs freres à la succession des terres & de la couronne, II. 171. Pourquoi leurs rois portoient une longue chevelure, II. 173. Leur majorité étoit fixée à quinze ans, II. 177. Quand & pour qui ils firent écrire leurs lois, III. 266. Par qui elles furent recueillies, III. 267. Pourquoi elles perdirent de leur caractere, III. 267, 268. Elles [IV-374] sont assez judicieuses, III. 270. Différences essentielles entre leurs lois & les lois saliques, III. 272 & suiv. Comment le droit romain se conserva dans les pays de leur domaine & de celui des Goths, tandis qu’il se perdit dans celui des Francs, III. 275 & suiv. Conserverent long-temps la loi de Gondebaud, III. 281. Comment leurs lois cesserent d’être en usage chez les François, III. 287 & suiv. Leurs lois criminelles étoient faites sur le même plan que les lois ripuaires, III. 298. Voyez Ripuaires. Epooque de l’usage du combat judiciaire chez eux, III. 313. Leur loi permettoit aux accusés d’appeler au combat les témoins que l’on produisoit contr’eux, III. 337. S’établirent dans la partie orientale de la Gaule ; y porterent les mœurs germaines : de là les fiefs dans ces contrées, IV. 10.
Boussole. On ne pouvoit, avant son invention, naviguer que près des côtes, II. 280. C’est par son moyen qu’on a découvert le cap de Bonne-Espérance, II. 210. Les Carthaginois en avoient-ils l’usage ? II. 321, 322. Découvertes qu’on lui doit, 346 & suiv.
Brésil. Quantité prodigieuse d’or qu’il fournit à l’Europe, II. 357.
Bretagne. Les successions, dans le Duché de Rohan, appartiennent au dernier des mâles : raisons de cette loi, I. 160, 163. Les coutumes de ce duché tirent leur origine des assises du Duc Geoffroi, III. 402.
Brigues. Sont nécessaires dans un état populaire, I. 24, 25. Dangereuses dans le sénat, dans un corps de nobles, nullement dans le peuple, ibid. Sagesse avec laquelle le sénat de Rome les prévint, I. 179.
Brunehault. Son éloge ; ses malheurs : il en faut chercher la cause dans l’abus qu’elle faisoit de la disposition des fiefs & autres biens des nobles, IV. 107. Comparée avec Frédégonde, IV. 113, 114. Son supplice est l’époque de la grandeur des maires du palais, IV. 28.
Brutus. Par quelle autorité il condamna ses propres enfans, I. 364. Quelle part eut, dans la procédure contre les enfans de ce consul, l’esclave qui découvrit leur conspiration pour Tarquin, I. 407.
[IV-375]
Bulle Unigenitus. Est-elle la cause occasionnelle de l’esprit des lois ? D. 248, 249.
Cadavres. Peines chez les Germains contre ceux qui les exhumoient, III. 59, 64, 65.
Sadhisja, femme de Mahomet. Coucha avec lui, n’étant âgée que de huit ans, II. 96.
Calicuth, royaume de la côte du Coromandel. On y regarde comme une maxime d’état que toute religion est bonne, III. 189.
Calmouks, peuples de la grande Tartarie. Se font une affaire de conscience de souffrir chez eux toutes sortes de religions, ibid.
Calomniateurs. Maux qu’ils causent, lorsque le prince fait lui-même la fonction de juge, I. 162. Pourquoi accusent plutôt devant le prince que devant les magistrats, I. 422.
Calvin. Pourquoi il bannit la hiérarchie de sa religion, II. 132.
Calvinisme. Semble être plus conforme à ce que Jesus-Christ a dit, qu’à ce que les apôtres ont fait, ibid.
Calvinistes. Ont beaucoup diminué les richesses du clergé, IV. 143, 144.
Cambyse. Comment profita de la superstition des Egyptiens, III. 204.
Camoens (le) Beautés de son poëme, II. 346.
Campagne. Il y faut moins de fêtes que dans les villes, III. 155.
Canada. Les habitans de ce pays brûlent ou s’associent leurs prisonniers, suivant les circonstances, III. 87.
Cananéens. Pourquoi détruits si facilement, I. 262.
Candeur. Nécessaire dans les lois, III. 436, 437.
Canons. Différens recueils qui en ont été faits : ce qu’on inséra dans ces différens recueils : ceux qui ont été en usage en France, III. 289, 290. Le pouvoir qu’ont les évêques d’en faire, étoit pour eux un prétexte de ne pas se soumettre aux capitulaires, III. 289.
Cap de Bonne-Espérance. Cas où il seroit plus avantageux d’aller aux Indes par l’Egypte que par ce cap, [IV-376] II. 308. Sa découvete étoit le point capital pour faire le tour de l’Afrique : ce qui empêchoit de le découvrir, II. 309. Découvert par les Portugais, II. 346.
Capetiens. Leur avénement à la couronne comparé avec celui des Carlovingiens, IV. 160, 161. Comment la couronne de France passa dans leur maison, IV. 202 & suiv.
Capitale. Celle d’un grand empire est mieux placée au nord qu’au midi de l’empire, II. 137, 138.
Capitulaires. Ce malheureux compilateur Benoît Lévite n’a-t-il pas transformé une loi wisigothe en capitulaire ? III. 286, 287. Ce que nous nommons ainsi, III. 289. Pourquoi il n’en fut plus question sous la troisieme race, III. 290. De combien d’especes il y en avoit : on négligea le corps des capitulaires, parce qu’on en avoit ajouté plusieurs aux lois des barbares, III. 290, 291. Comment on leur substitua les coutumes, III. 292. Pourquoi tomberent dans l’oubli, III. 317 & suiv.
Cappadociens. Se croyoient plus libres dans l’état monarchique que dans l’état républicain, I. 307.
Captifs. Le vainqueur a-t-il droit de les tuer ? II. 63.
Caracalla. Ses rescrits ne devroient pas se trouver dans le corps des lois romaines, III. 348.
Caractere. Comment celui d’une nation peut être formé par les lois, II. 219 & suiv.
Caravane d’Alep. Sommes immenses qu’elle porte en Arabie, II. 332.
Carlovingiens. Leur avénement à la couronne fut naturel, & ne fut point une révolution, IV. 159 & suiv. Leur avénement à la couronne comparé avec celui des Capétiens, IV. 160, 161. La couronne de leur temps étoit tout-à-la-fois élective & héréditaire : preuves, IV. 161 & suiv. Cause de la chute de cette maison, IV. 168 & suiv. Causes principales de leur affoiblissement, IV. 184 & suiv. Perdirent la couronne, parce qu’ils se trouverent dépouillés de tout leur domaine, IV. 199, 200. Comment la couronne passa de leur maison dans celle des Capétiens, IV. 202 & suiv.
Carthage. La perte de sa vertu la conduisit à sa ruine, [IV-377] I. 43, 44. Epoque des différentes gradations de la corruption de cette république, I. 247. Véritable motif du refus que cette république fit d’envoyer des secours à Annibal, I. 285, 286. Etoit perdue, si Annibal avoit pris Rome, ibid. A qui le pouvoit de juger y fut confié, I. 368. Nature de son commerce, II. 242. Son commerce : ses découvertes sur les côtes d’Afrique, II. 314 & suiv. Ses précautions pour empêcher les Romains de négocier sur mer, II. 322. Sa ruine augmenta la gloire de Marsilles, 323.
Carthaginois. Plus faciles à vaincre chez eux qu’ailleurs : pourquoi, I. 271. La loi qui leur défendoit de boire du vin étoit une loi de climat, II. 47. Ne réussirent pas à faire le tour de l’Afrique, II. 309. Trait d’histoire qui prouve leur zele pour leur commerce, II. 321. Avoient-ils l’usage de la boussole ? II. 321, 322. Borne qu’ils imposerent au commerce des Romains : comment tinrent les Sardes & les Corses dans la dépendance, II. 350, 351.
Carvilius Ruga. Est-il bien vrai qu’il soit le premier qui ait osé à Rome répudier sa femme ? II. 120. & suiv.
Caspienne. Voyez Mer.
Cassitérides. Quelles sont les îles que l’on nommoit ainsi, II. 321.
Cassius. Pourquoi ses enfans ne furent pas punis pour raison de la conspiration de leur pere, I. 411.
Caste. Jalousie des Indiens pour la peur, III. 203.
Castille. Le clergé y a tout envahi, parce que les droits d’indemnité & d’amortissement n’y sont point connus, III. 173.
Catholiques. Pourquoi sont plus attachés à leur religion que les protestans, III. 162, 163.
Catholicisme. Pourquoi haï en Angleterre : quelle sorte de persécution il y essuie, II. 231, 232. Il s’accommode mieux d’une monarchie que d’une république, III. 131, 132. Les pays où il domine peuvent supporter un plus grand nombre de fêtes que les pays protestant, III. 155.
Caton. Prêta sa femme à Hortensius, III. 230.
Caton l’ancien. Contribua de tout son pouvoir pour [IV-378] faire recevoir à Rome les lois voconienne & oppienne : pourquoi, III. 252.
Causes majeures. Ce que c’étoit autrefois parmi nous : elles étoient réservées au roi, III. 350.
Célibat. Comment César & Auguste entreprirent de le détruire à Rome, III. 92. Comment les lois romaines le proscrivirent : le christianisme le rappela, III. 96 & suiv. Comment & quand les lois romaines contre le célibat furent énervées, III. 104 & suiv. L’auteur ne blâme point celui qui a été adopté par la religion, mais celui qu’a formé le libertinage, III. 109. Combien il a fallu de lois pour le faire observer à de certaines gens, quand de conseil qu’il étoit, on en fit un précepte, III. 134. Pourquoi il a été agréable aux peuples à qui il sembloit convenir le moins, III. 170, 171. Il n’est pas mauvais en lui-même : il ne l’est que dans le cas où il seroit trop étendu, III. 171. Dans quel esprit l’auteur a traité cette matiere : A-t-il eu tort de blâmer celui qui a le libertinage pour principe ? & a-t-il en cela rejeté sur la religion des désordres qu’elle déteste ? D. 277 & suiv.
Cens. Comment doit être fixé dans une démocratie pour y conserver l’égalité morale entre les citoyens, I. 92. Quiconque n’y étoit pas inscrit à Rome, étoit au nombre des esclaves ; comment se faisoit-il qu’il y eût des citoyens qui n’y fussent pas inscrits ? III. 255, 256.
Cens. Voyez Census.
Censeurs. Nommoient à Rome les nouveaux sénateurs : utilité de cet usage, I. 27. Quelles sont leurs fonctions dans une démocratie, I. 100. Sagesse de leur établissement à Rome, I. 108. Dans quels gouvernemens ils sont nécessaires, I. 143 & suiv. Leur pouvoir, & utilité de ce pouvoir à Rome, I. 357. Avoient toujours à Rome l’œil sur les mariages, pour les multiplier, III. 91.
Censives. Leur origine ; leur établissement est une des sources des coutumes de France, III. 402, 403.
Censure. Qui l’exerçoit à Lacédémone, I. 99, 100. A Rome, I. 100. Sa force ou sa foiblesse dépendoit à Rome du plus ou du moins de corruption, I. 247, [IV-379] 248. Epoque de son extinction totale, I. 248. Fut détruite à Rome par la corruption des mœurs, III. 92.
Census ou Cens. Ce que c’étoit dans les commencemens de la monarchie françoise, & sur qui se levoit, IV. 35 & suiv. Ce mot est d’un usage si arbitraire dans les lois barbares, que les auteurs des sytêmes particuliers sur l’état ancien de notre monarchie, entr’autres l’abbé Dubos, y ont trouvé tout ce qui favorisoit leurs idées, IV. 36, 37. Ce qu’on appeloit ainsi dans les commencemens de la monarchie, étoit des droits économiques, & non pas fiscaux, IV. 38. Etoit, indépendamment de l’abus qu’on a fait de ce mot, un droit particulier levé sur les serfs par les maîtres : preuves, ibid. & suiv. Il n’y en avoit point autrefois de général dans la monarchie qui dérivât de la police générale des Romains ; & ce n’est point de ce sens chimérique que dérivent les droits seigneuriaux : preuves, IV. 40 & suiv.
Centeniers. Etoient autrefois des officiers militaires : par qui & pourquoi furent établis, IV. 47, 48. Leurs fonctions étoient les mêmes que celles du comte & du gravion, IV. 56. Leur territoire n’étoit pas le même que celui des fideles, IV. 78.
Cerites (Tables des). Derniere classe du peuple romain, III. 256.
Cérémonies religieuses. Comment multipliées, III. 169.
Centuries. Ce que c’étoit ; à qui elles procuroient toute l’autorité, I. 350 & suiv. 335, 336.
Centumvirs. Quelle étoit leur compétence à Rome, I. 362, 363.
Cerné. Cette côte est au milieu des voyages que fit Hannon sur les côtes occidentales d’Afrique, II. 314.
César. Enchérit sur la rigueur des lois portées par Sylla, I. 182. Comparé à Alexandre, I. 301, 302. Fut souffert, parce que, quoiqu’il eût la puissance d’un roi, il n’en affectoit point le faste, II. 188. Par une loi sage, il fit que les choses qui représentoient la monnoie devinrent monnoie, comme la monnoie même, III. 5. Par quelle loi il multiplia [IV-380] les mariages, III. 92. La loi par laquelle il défendit de garder chez soi plus de soixante sexterces, étoit sage & juste : celle de Law, qui portoit la même défense, étoit injuste & funeste, III. 412, 413. Décrit les mœurs des Germains en quelques pages : ces pages sont des volumes : on y trouve les codes des lois barbares, IV. 3.
Césars. Ne sont point auteurs des lois qu’ils publierent pour favoriser la calomnie, I. 408.
Cession de biens. Ne peut avoir lieu dans les états despotiques ; utile dans les états modérés, I. 129, 130. Avantages qu’elle auroit procurés à Rome, si elle eût établie du temps de la république, I. 130.
Ceylan. Un homme y vit pour dix sous par mois : la polygamie est donc en sa place, II. 100.
Chaindasuinde. Fut un des réformateurs des lois des Wisigoths, III. 268. Proscrivit les lois romaines, III. 284. Veut inutilement abolir le combat judiciaire, III. 313.
Champagne. Les coutumes de cette province ont été accordées par le roi Thibault, III. 402.
Champions. Chacun en louoit un pour un certain temps, pour combattre dans ses affaires, III. 319, 320. Peines que l’on infligeoit à ceux qui ne se battoient pas de bonne foi, III. 330.
Change. Répand l’argent par-tout où il a lieu, III. 11. Ce qui le forme. Sa définition : ses variations ; causes de ces variations : comment il attire les richesses d’un état dans un autre : ses différentes positions & ses différens effets, III. 17 & suiv. Est un obstacle aux coups d’autorité que les princes pourroient faire sur le titre de monnoies, III. 41, 42. Comment gêne les états despotiques, III. 42, 43. Voyez Lettres de change.
Charbon de terre. Les pays qui en produisent sont plus peuplés que d’autres, III. 80.
Charges. Doivent-elles être vénales, I. 142, 143.
Charles-Martel. C’est lui qui fit rédiger les lois des Frisons, III. 266. Les nouveaux fiefs qu’il fonda prouvent que le domaine des rois n’étoit pas alors inaliénable, IV. 131, 132. Opprima par politique [IV-381] le clergé, que Pepin son pere avoit protégé par politique, IV. 140. Entreprit de dépouiller le clergé dans les circonstances les plus heureuses : la politique lui attachoit le pape, & l’attachoit au pape, IV. 143, 144. Donna les biens de l’église indifféremment en fiefs & en alleus : pourquoi, IV. 156. Trouva l’état si épuisé qu’il ne put le relever, IV. 175. A-t-il rendu la comté de Toulouse héréditaire ? IV. 194.
Charlemagne. Son empire fut divisé, parce qu’il étoit trop grand pour une monarchie, I. 251. Sa conduite vis-à-vis des Saxons, I. 280. Est le premier qui donna aux Saxons la loi que nous avons, III. 266. Faux capitulaire qu’on lui a attribué, III. 286, 287. Quelle collection de canons il introduisit en France, III. 289. Les regnes malheureux qui suivirent le sien firent perdre jusqu’à l’usage de l’écriture, & oublier les lois romaines, les lois barbares & les capitulaires, auxquelles on substitua les coutumes, III. 292. Rétablit le combat judiciaire, III. 313. Etendit le combat judiciaire des affaires criminelles aux affaires civiles, III. 314. Comment il veut que les querelles qui pourroient naître entre ses enfans soient vuidées, III. 316. Veut que ceux à qui le duel est permis se servent du bâton : pourquoi, III. 320, 321. Réforme un point de loi salique : pourquoi, III. 324. Compté parmi les plus grands esprits, III. 439. N’avoit d’autres revenus que son domaine, preuves, IV. 34, 35. Accorda aux évêques la grace qu’ils lui demanderent de ne plus mener eux-mêmes leurs vassaux à la guerre : ils se plaignirent quand ils l’eurent obtenue, IV. 48, 49. Les justices seigneuriales existoient dès son temps, IV. 80. Etoit le prince le plus vigilant & le plus attentif que nous ayons eu, IV. 137. C’est à lui que les ecclésiastiques sont redevables de l’établissement des dîmes, IV. 149 & suiv. Sagesse & motifs de la division qu’il fit des dîmes ecclésiastiques, IV. 153, 154. Eloge de ce grand prince ; tableau admirable de sa vie, de ses mœurs, de sa sagesse, de sa bonté, de sa grandeur d’ame, de la vaste étendue de ses [IV-382] vues, & de sa sagesse dans l’exécution de ses desseins, IV. 164 & suiv. Par quel esprit de politique il fonda tant de grands évêchés en Allemagne, IV. 167, 168. Après lui, on ne trouve plus de rois dans sa race, IV. 168. La force qu’il avoit mise dans la nation subsista sous Louis le débonnaire, qui perdoit son autorité au-dedans sans que la puissance parût diminuée au dehors, IV. 172. Comment l’empire sortir de sa maison, IV. 201, 202.
Charles II, dit le chauve. Défend aux évêques de s’opposer à ses lois, & de les négliger, sous prétexte du pouvoir qu’ils ont de faire des canons, III. 289. Trouva le fisc si pauvre, qu’il donnoit & faisoit tout pour de l’argent : il laissa même échapper pour de l’argent les Normands, qu’il pouvoit détruire, IV. 175, 176. A rendu héréditaire les grands offices, les fiefs & les comtés : combien ce changement affoiblit la monarchie, IV. 194 & suiv. Les fiefs & les grands offices devinrent après lui comme la couronne étoit sous la seconde race, électifs & héréditaires en même temps, IV. 196.
Charles IV, dit le bel. Est auteur d’une ordonnance générale concernant les dépens, III. 372.
Charles VII. Est le premier roi qui ait fait rédiger par écrit les coutumes de France : comment on y procéda, III. 404. Loi de ce prince inutile, parce qu’elle étoit mal rédigée, 430, 431.
Charles IX. Il y avoit sous son regne, vingt millions d’hommes en France, III. 114. Davila s’est trompé dans la raison qu’il donne de la majorité de ce prince à quatorze ans commencés, III. 434.
Charles II, roi d’Angleterre. Bon mot de ce prince, I. 185.
Charles XII, roi de Suede. Son projet de conquête étoit extravagant : causes de sa chute : comparé avec Alexandre, I. 292 & suiv.
Charles-quint. Sa grandeur, sa fortune, II. 347.
Charondas. Ce fut lui qui trouva le premier le moyen de réprimer les faux témoins, I. 381.
Chartres. Celles des premiers rois de la troisieme race, & celles de leurs grands vassaux, sont une des sources de nos coutumes, III. 402.
[IV-383]
Chartres d’affranchissement. Celles que les seigneurs donnerent à leurs serfs, sont une des sources de nos coutumes, III. 402, 403.
Chasse. Son influence sur les mœurs, I. 80.
Chemins. On ne doit jamais les constuire aux dépens du fonds des particuliers, sans les indemniser, III. 224, 225. Du temps de Baumanoir, on les faisoit aux dépens de ceux à qui ils étoient utiles, III. 225, 226.
Chereas. Son exemple prouve qu’un prince ne doit jamais insulter ses sujets, I. 427.
Chevalerie. Origine de tout le merveilleux qui se trouve dans les romans qui en parlent, III. 325 & suiv.
Chevaliers Romains. Perdirent la république quand ils quitterent leurs fonctions naturelles, pour devenir juges & financiers en même temps, I. 370 & suiv.
Chicane. Belle description de celle qui est aujourd’hui en usage : elle a forcé d’introduire la condamnation aux dépens, III. 372.
Childebert. Fut déclaré majeur à quinze ans, II. 176, 177. Pourquoi il égorgea ses neveux, II. 178. Comment il fut adopté par Gontran, II. 179, 180. A établi les centeniers : pourquoi, IV. 47, 48. Son fameux décret mal interprété par l’abbé Dubos, IV. 97 & suiv.
Childeric. Pourquoi fut expulsé du trône, II. 174, 175.
Chilperic. Se plaint que les évêques seuls étoient dans la grandeur, tandis que lui roi n’y étoit plus, IV. 138, 139.
Chine.Etablissement qui paroît contraire au principe du gouvernement de cet empire, I. 145. Comment on y punit les assassinats, I. 186. On y punit les peres pour les fautes de leurs enfans : abus dans cet usage, I. 190. Le luxe en doit être banni : est la cause des différentes révolutions de cet empire : détail de ces révolutions, I. 205 & suiv. On y a fermé une mine de pierres précieuses, aussi-tôt qu’elle a été trouvée : pourquoi, 8. 206. L’honneur n’est point le principe du gouvernement de cet empire : preuves, I. 254 & suiv. Fécondité prodigieuse des femmes : elle y cause quelquefois [IV-384] des révolutions : pourquoi, I. 256, 257. Cet empire est gouverné par les lois & par le despotisme en même temps : explication de ce paradoxe, I. 257, 258. Son gouvernement est un modele de conduite pour les conquérans d’un grand état, I. 302, 303. Quel est l’objet de ses lois, I. 310. Tyrannie injuste qui s’y exerce, sous prétexte de crime de lese-majesté, I. 393, 394. L’idée qu’on a du prince y met peu de liberté, I. 428. On n’y ouvre point les ballots de ceux qui ne sont pas marchands, II. 15. Les peuples y sont heureux, parce que les tributs y sont en régie, II. 28. Sagesse de ses lois qui combattent la nature du climat, II. 42. Coutume admirable de cet empire pour encourager l’agriculture, II. 44, 45. Les lois n’y peuvent pas venir à bout de bannir les eunuques des emplois civiles & militaires, II. 95. Pourquoi les mahométans y font tant de progrès, & les chrétiens si peu, II. 98. Ce qu’on y regarde comme un prodige de vertu, II. 106, 107. Les peuples y sont plus ou moins courageux, à mesure qu’ils approchent plus ou moins du midi, II. 125. Cause de la sagesse de ses lois : pourquoi on n’y sent point les horreurs qui accompagnent la trop grande étendue d’un empire, II. 145, 146. Les législateurs y ont confondu la religion, les lois, les mœurs & les manieres : pourquoi, II. 203 & suiv. Les principes qui regardent ces quatre points sont ce qu’on appelle les rites, II. 209 & suiv. Avantage qu’y produit la façon composée d’écrire, II. 206. Pourquoi les conquérans de la Chine sont obligés de prendre ses mœurs ; & pourquoi elle ne peut pas prendre les mœurs des conquérans, II. 207, 208. Il n’est presque pas possible que le christianisme s’y établisse jamais : pourquoi, II. 208, 209. Comment les choses qui paroissent de simples minuties de politesse y tiennent avec la constitution fondamentale du gouvernement, II. 210, 211. Le vil y est défendu ; la friponnerie y est permise : pourquoi, II. 211, 212. Tous les enfans d’un même homme, quoique né de diverses femmes, sont censés n’appartenir qu’à une seule : ainsi point de bâtards, [IV-385] III. 70, 71. Il n’y est point question d’enfans adultérins, III. 71. Causes physiques de la grande population de cet empire, III. 79. C’est le physique du climat qui fait que les peres y vendent leurs filles, & y exposent leurs enfans, III. 83. L’empereur y est le souverain pontife ; mais il doit se conformer aux livres de la religion : il entreprendroit en vain de les abilir, III. 177. Il y eut des dynasties où les freres de l’empereur lui succédoient, à l’exclusion de ses enfans : raisons de cet ordre, III. 201. Il n’y a point d’état plus tranquille, quoiqu’il renferme dans son sein deux peuples dont le cérémonial & la religion sont différens, III. 439. Sont gouvernés par les manieres, II. 189. Leur caractere comparé avec celui des Espagnols : leur infidélité dans le commerce leur a conservé celui du Japon : profits qu’ils tirent du privilege exclusif de ce commerce, II. 195, 196 ; 250, 251.
Chinois. Pourquoi ne changent jamais de manieres, II. 199, 200. Leur religion est favorable à la propagation, III. 107. Conséquences funestes qu’ils tirent de l’immortalité de l’ame établie par la religion de Foë, III. 150.
Chrétiens. Un état composé de vrais chrétiens pourroit fort bien subsister, quoi qu’en dise Bayle, III. 132, 133. Leur systême sur l’immortalité de l’ame, III. 152.
Christianisme. Nous a ramené l’âge de Saturne, II. 72. Pourquoi s’est maintenu en Europe, & a été détruit en Asie, II. 98, 99. A donné son esprit à la jurisprudence, III. 105. Acheva de mettre en crédit dans l’empire le célibat, que la philosophie y avoit déjà introduit, III. 105, 106. N’est pas favorable à la propagation, III. 107. Ses principes bien gravés dans le cœur seroient beaucoup plus d’effet que l’honneur des monarchies, la vertu des républiques, & la crainte des états despotiques, III. 133. Beau tableau de cette religion, III. 139. A dirigé admirablement bien pour la société les dogmes de l’immortalité de l’ame & de la résurrection des corps, III. 151. Il semble, [IV-386] humainement parlant, que le climat lui a prescrit des bornes, III. 160. Il est plein de bon sens dans les lois qui concernent les pratiques de culte : il peut se modifier suivant les climats, ibid. Pourquoi il fut si facilement embrassé par les barbares qui conquirent l’empire romain, III. 166. La fermeté qu’il inspire quand il s’agit de renoncer à la foi, est ce qui l’a rendu odieux au Japon, III. 188. Il changea les réglemens & les lois que les hommes avoient faits pour conserver les mœurs des femmes, III. 207 & suiv. Effets qu’il produisit sur l’esprit féroce des premiers rois de France, IV. 114, 115. Est la perfection de la religion naturelle : il y a donc des choses qu’on peut sans impiété expliquer sur les principes de la religion naturelle, D. 251. Voyez Religion chrétienne.
Christophe Colomb. Voyez Colomb.
Ciceron. Regarde comme une des principales causes de la chute de la république les lois qui rendirent les suffrages secrets, I. 23. Vouloit qu’on abolit l’usage de faire des lois touchant les simples particuliers, I. 414. Quels étoient selon lui les meilleurs sacrifices, III. 175. A adopté les lois d’épargne faites par Platon, sur les funérailles, ibid. Pourquoi regardoit les lois agraires comme funestes, III. 224. Trouve ridicule de vouloir décider des droits des royaumes par les lois qui décident du droit d’une gouttiere, III. 228, 229. Blâme Verrès d’avoir suivi l’esprit plutôt que la lettre de la loi voconienne, III. 254. Croit qu’il est contre l’équité de ne pas rendre un fidéïcommis, III. 256, 257.
Cinqmars (M. de) Prétexte injuste de sa condamnation, I. 395, 396.
Circonstances. Rendent les lois ou justes & sages, ou injustes & funestes, III. 412, 413.
Citation en justice. Ne pouvoit pas se faire à Rome, dans la maison du citoyen ; en France, elle ne peut pas se faire ailleurs : ces deux lois qui sont contraires, partent du même esprit, III. 418.
Citoyen. Revêtu subitement d’une autorité exorbitante devient monarque ou despote, I. 27. Quand il peut sans danger être élevé dans une république [IV-387] a un pouvoir exorbitant, I. 28. Il ne peut y en avoir dans un état despotique, I. 67. Doivent-ils être autorisés à refuser les emplois publics ? I. 138. Comment doivent se conduire dans le cas de la défense naturelle, I. 275. Cas où, de quelque naissance qu’ils soient, ils doivent être jugés par les nobles, I. 327, 328. Cas dans lesquels ils sont libres de fait, & non de droit ; & vice versâ, I. 379, 380. Ce qui attaque le plus leur sureté, I. 380. Ne peuvent vendre leur liberté pour devenir esclaves, II. 63, 64. Sont en droit d’exiger de l’état une subsistance assurée, la nourriture, un vêtement convenable, & un genre de vie qui ne soit point contraire à la santé : moyen que l’état peut employer pour remplir ces obligations, III. 120. Ne satisfont point aux lois en se contentant de ne pas troubler le corps de l’état ; il faut encore qu’ils ne troublent pas quelque citoyen que ce soit, III. 178.
Citoyen Romain. Par quel privilege il étoit à l’abri de la tyrannie des gouverneurs de province, I. 357. Pour l’être, il falloit être inscrit dans le cens : comment se faisoit-il qu’il y en eût qui n’y fussent pas inscrits ? III. 255, 256.
Civilité. Ce que c’est : en quoi elle differe de la politesse : elle est chez les Chinois pratiquée dans tous les états ; à Lacédémone, elle ne l’étoit nulle part ; pourquoi cette différence, II. 204, 205.
Classes. Combien il est important que celles dans lesquelles on distribue le peuple dans les états populaires soient bien faites, I. 20. Il y en avoit six à Rome : distinction entre ceux qui étoient dans la derniere : comment on abusa de cette distinction pour éluder la loi voconienne, III. 255, 256.
Claude empereur. Se fait juge de toutes les affaires, & occasionne par-là quantité de rapines, I. 161. Fut le premier qui accorda à la mere la succession de ses enfans, III. 163.
Clémence. Quel est le gouvernement où elle est le plus nécessaire, I. 190 & suiv. Fut outrée par les empereurs grecs, I. 192.
[IV-388]
Clergé. Sa juridiction est fondée en France sur les lois ; elle est nécessaire dans une monarchie : son pouvoir est dangereux dans une république, I. 33. Son pouvoir arrête le monarque dans la route du despotisme, ibid. Son autorité sous la premiere race, II. 185, 186. Pourquoi les membres de celui d’Angleterre sont plus citoyens qu’ailleurs : pourquoi ils font de meilleurs ouvrages pour prouver la révélation & la providence : pourquoi on aime mieux lui laisser ses abus, que de souffrir qu’il devienne réformateur, II. 332. Ses privileges exclusifs dépeuplent un état ; & cette dépopulation est très-difficile à réparer, III. 117. La religion lui sert de prétexte pour s’enrichir aux dépens du peuple ; & la misere qui résulte de cette injustice est un motif qui attache le peuple à la religion, III. 165. Comment on est venu a en faire un corps séparé ; comment il a établi ses prérogatives, III. 170, 289. Cas où il seroit dangereux qu’il formât un corps trop étendu, ibid. Bornes que les lois doivent mettre à ses richesses, III. 171 & suiv. Pour l’empêcher d’acquérir, il ne faut pas lui défendre les acquisitions, mais l’en dégoûter : moyens d’y parvenir, III. 172, 173. Son ancien domaine doit être sacré & inviolable ; mais le nouveau doit sortir de ses mains, III. 173. La maxime qui dit qu’il doit contribuer aux charges de l’état est regardée à Rome comme une maxime de maltôte, & contraire à l’écriture, III. 173, 174. Refondit les lois des Wisigoths, & y introduisit les peines corporelles, qui furent toujours inconnues dans les autres lois barbares auxquelles il ne toucha point, III. 267, 268. C’est des lois des Wisigoths qu’il a tiré en Espagne toutes celles de l’inquisition, III. 269, 270. Pourquoi continua de se gouverner par le droit romain sous la premiere race de nos rois, tandis que la loi salique gouvernoit le reste des sujets, III. 277. Par quelles lois ses biens étoient gouvernés sous les deux premieres races, III. 289, 290. Il se soumit aux décrétales, & ne voulut pas se soumettre aux capitulaires : pourquoi, ibid. La roideur avec laquelle il [IV-389] soutint la preuve négative par serment, sans autre raison que parce qu’elle se faisoit dans l’église, preuve qui faisoit commettre mille parjures, fit étendre la preuve par le combat particulier, contre lequel il se déchaînoit, III. 309 & suiv. C’est peut-être par ménagement pour lui que Charlemagne voulut que le bâton fût la seule arme dont on pût se servir dans les duels, III. 321. Exemple de modération de sa part, III. 391. Moyens par lesquels il s’est enrichi, ibid. Tous les biens du royaume lui ont été donnés plusieurs fois : révolution dans sa fortune ; quelles en sont les causes, IV. 141 & suiv. Repousse les entreprises contre son temporel par des révélations de rois damnés, IV. 143 & suiv. Les troubles qu’il causa pour son temporel furent terminés par les Normands, IV. 149, 180. Assemblé à Francfort pour déterminer le peuple à payer la dîme, raconte comment le diable avoit dévoré les épis de blé lors de la derniere famine, parce qu’on ne l’avoit pas payée, IV. 152. Troubles qu’il causa après la mort de Louis le débonnaire, à l’occasion de son temporel, IV. 176 & suiv. Ne peut réparer sous Charles le chauve les maux qu’il avoit faits sous ses prédecesseurs, IV. 180, 181.
Clermont (Le comte de). Pourquoi faisoit suivre les établissemens de saint Louis son pere dans ses justices, pendant que ses vassaux ne les faisoient pas suivre dans les leurs ? III. 361, 362.
Climat. Forme la différence des caracteres & des passions des hommes : raisons physiques, II. 31 & suiv. Raisons physiques des contradictions singulieres qu’il met dans le caractere des Indiens, II. 38, 39. Les bons législateurs sont ceux qui s’opposent à ses vices, II. 41, 42. Les lois doivent avoir du rapport aux maladies qu’il cause, II. 49 & s. 219 & s. Détails curieux de quelques-uns de ces différens effets, II. 56 & suiv. Rend les femmes nubiles plus tôt ou plus tard : c’est donc de lui que dépend leur esclavage ou leur liberté, I. 96 & suiv. Il y en a où le physique a tant de force, que le moral n’y [IV-390] peut presque rien, II. 106. Jusqu’à quel point ses vices peuvent porter le désordre : exemples, I. 110, 111. Comment il influe sur le caractere des femmes, II. 112, 113. Il influe sur le courage des hommes & sur leur liberté : preuves par faits, II. 124, 125. C’est le climat presque seul, avec la nature, qui gouverne les sauvages, II. 189. Gouverne les hommes concurremment avec la religon, les lois, les mœurs, &c. De là naît l’esprut général d’une nation, ibid. C’est lui qui fait qu’une nation aime à se communiquer ; qu’elle aime par conséquent à changer ; & par la même conséquence, qu’elle se forme le goût, II. 192, 193. Il doit régler les vues du législateur au sujet de la propagation, III. 83, 84. Influe beaucoup sur le nombre & la qualité des divertissemens des peuples : raison physique, III. 155, 156. Semble, humainement parlant, avoir mis des bornes au christianisme & au mahométisme, III. 160. L’auteur ne pouvoit pas en parler autrement qu’il n’a fait, sans courir les risques d’être regardé comme un homme stupide, D. 271 & suiv.
Climats chauds. Les esprits & les tempéramens y sont plus avancés, & plutôt épuises qu’ailleurs : conséquence qui en résulte dans l’ordre législatif, I. 129. On y a moins de besoins, il en coûte moins pour vivre ; on y peut donc avoir un plus grand nombre de femmes, II. 100.
Clodomir. Pourquoi ses enfans furent égorgés avant leur majorité, II. 178.
Clothaire. Pourquoi égorgea ses neveux, ibid. A établi les centeniers : pourquoi, IV. 47, 48. Pourquoi persécuta Brunehault, IV. 109. C’est sous son regne que les maires du palais devinrent perpétuels & si puissans, IV. 109, 110. Ne peut réparer les maux faits par Brunehaut & Frédégonde, qu’en laissant la possession des fiefs à vie, & en rendant aux ecclésiastiques les privileges qu’on leur avoit ôtés, IV. 111, 112. Comment réforma le gouvernement civil de la France, IV. 113 & suiv. 116, 117. Pourquoi on ne lui donna point de maire du palais, IV. 120. Fausse interprétation que les [IV-391] ecclésiastiques donnent à sa constitution, pour prouver l’ancienneté de leur dîme, IV. 150.
Clovis. Comment il devint si puissant & si cruel, II. 180, 181. Pourquoi lui & ses successeurs furent si cruels contre leur propre maison, ibid. Réunit les deux tribus de Francs, les Saliens & les Ripuaires ; & chacun conserva ses usages, III. 265. Toutes les preuves qu’apporte l’abbé Dubos, pour prouver qu’il n’entra point dans les Gaules en conquérant, sont ridicules, & démenties par l’histoire, IV. 84. A-t-il été fait proconsul, comme le prétend l’abbé Dubos ? IV. 88. La perpétuité des offices de comte, qui n’étoient qu’annuels, commença à s’acheter sous son regne : exemple à ce sujet, de la perfidie d’un fils enver son pere, IV. 106.
Cochon. Une religion qui en défend l’usage ne peut convenir que dans les pays où il est rare, & dont le climat rend le peuple susceptible des maladies de la peau, III. 158.
Code civil. C’est le partage des terres qui le grossit : il est donc fort mince chez les peuples où ce partage n’a point lieu, II. 152, 153.
Code des établissemens de S. Louis. Il fit tomber l’usage d’assembler les pairs dans les justices seigneuriales pour juger, III. 395, 396.
Code de Justinien. Comment il a pris la place du code Théodosien, dans les provinces du droit écrit, III. 296, 297. Temps de la publication de ce code, III. 393. N’est pas fait avec choix, III. 438.
Code des lois barbares. Roule presqu’entiérement sur les troupeaux : pourquoi, III. 10.
Code Théodosien. De quoi est composé, III. 105. Gouverna, avec les lois barbares, les peuples qui habitoient la France sous la premiere race, III. 275, 276. Alaric en fit faire une compilation pour régler les différends qui naissoient entre les Romains de ses états, III. 276. Pourquoi il fut connu en France avant celui de Justinien, III. 393 & suiv.
Cognats. Ce que c’étoit : pourquoi exclus de la succession, III. 243.
Cointe (le pere le). Le raisonnement de cet [IV-392] historien en faveur du pape Zacharie détruiroit l’histoire, s’il étoit adopté, IV. 159, 160.
Colchide. Pourquoi étoit autrefois si riche & si commerçante, & est aujourd’hui si pauvre & si déserte, II. 275, 276.
Colleges. Ce n’est point là que dans les monarchies on reçoit la principale éducation, I. 60.
Colomb (Christophe. Découvre l’Amérique, II. 347. François I. eut-il tort ou raison de le rebuter ? II. 357, 358.
Colonies. Comment l’Angleterre gouverne les siennes, II. 227, 228. Leur utilité, leur objet : en quoi les nôtres different de celles des anciens : comment on doit les tenir dans la dépendance, II. 348 & suiv. Nous tenons les nôtres dans la même dépendance que les Carthaginois tenoient les leurs, sans leur imposer des lois aussi dures, II. 351.
Combat judiciaire. Etoit admis comme une preuve par les lois barbares, excepté la loi salique, III. 299 & suiv. La loi qui l’admettoit comme preuve étoit la suite & le remede de celle qui établissoit les preuves négatives, ibid. On ne pouvoit plus, suivant la loi des Lombards, l’exiger de celui qui s’étoit purgé par serment, III. 301. La preuve que nos peres en tiroient dans les affaires criminelles, n’étoit pas si imparfaite qu’on le pense, III. 304 & suiv. Son origine : pourquoi devint une preuve juridique : cette preuve avoit quelques raisons fondées sur l’expérience, III. 305 & suiv. L’entêtement du clergé pour un autre usage aussi pernicieux le fit autoriser, III. 309 & suiv. Comment il fut une suite de la preuve négative, III. 312. Fut porté en Italie par les Lombards, III. 314. Charlemagne, Louis le débonnaire & les Othons, l’étendirent des affaires criminelles, aux affaires civiles, ibid. Sa grande extension est la principale cause qui fit perdre aux lois saliques, aux lois ripuaires, aux lois romaines & aux capitulaires leur autorité, III. 317 & suiv. C’étoit l’unique voie par laquelle nos peres jugeoient toutes les actions civiles & criminelles, les incidens & les interlocutoires, III. 318 & suiv. Avoit lieu dans une demande de douze sous, III. [IV-393] 319. Quelles armes on y employoit, III. 321. Mœurs qui lui étoient relatives, III. 324 & suiv. Etoit fondé sur un corps de jurisprudence, III. 327 & suiv. Auteurs à consulter pour en bien connoître la jurisprudence, III. 328. Regles juridiques qui s’y observoient, ibid & suiv. Précautions que l’on prenoit pour maintenir l’égalité entre les combattans, III. 329, 330. Il y avoit des gens qui ne pouvoient l’offrir ni le recevoir : on leur donnoit des chamions, III. 330. Détail des cas où il ne pouvoit avoir lieu, III. 331 & suiv. Ne laissoit pas d’avoir de grands avantages, même dans l’ordre civil, III. 333. Les femmes ne pouvoient l’offrir à personne sans nommer leur champion : mais on pouvoit les y appeller sans ces formalités, III. 334. A quel âge on pouvoit y appeller & y être appellé, III. 335. L’accusé pouvoit éluder le témoignage du second témoin de l’enquête, en offrant de se battre contre le premier, 336 & suiv. De celui entre une partie & un des pairs du seigneur, III. 338 & suiv. Quand, comment & contre qui il avoit lieu en cas de défaute de droit, III. 353, 354. Saint Louis est celui qui a commencé à l’abolir, III. 357 & suiv. Epoque du temps où l’on a commencé à s’en passer dans les jugemens, III. 360. Quand il avoit pour cause l’appel de faux jugement, il ne faisoit qu’anéantir le jugement sans décider la question, III. 366, 367. Lorsqu’il étoit en usage, il n’y avoit point de condamnation de dépens, III. 370 & suiv. Répugnoit à l’idée d’une partie publique, III. 373 & suiv. Cette façon de juger demandoit très-peu de suffisance dans ceux qui jugeoient, III. 394, 395.
Comices par tribus. Leur origine : ce que c’étoit à Rome, I. 356.
Commerce. Comment une nation vertueuse le doit faire, pour ne pas se corrompre par la fréquentation des étrangers, I. 74. Les Grecs le regardoient comme indigne du citoyen, I. 78, 79. Vertus qu’il inspire au peuple qui s’y adonne : comment on en peut maintenir l’esprit dans une démocratie, I. 95. Doit être interdit aux nobles dans une aristocratie, I. 107. Doit être favorisé dans une monarchie, [IV-394] mais interdit aux nobles, I. 112. II. 262 & suiv. Est nécessairement très-borné dans un état despotique, II. 130. Est-il diminué par le trop grand nombre d’habitans dans la capitale ? I. 196. Causes & économie de celui d’Angleterre, II. 226, 227. Adoucit & corrompt les mœurs, II. 238, 239. Est opposé au brigandage ; mais il entretient l’esprit d’intérêt, II. 239. Entretient la paix avec les nations ; mais n’entretient pas l’union entre les particuliers, II. 239, 240. A du rapport avec la constitution du gouvernement, II. 242 & suiv. Il y en a de deux sortes ; celui de luxe & celui d’économie, ibid. Pourquoi Marseille est devenue commerçante ; le commerce est la source de toutes les vertus de cette république, II. 245, 246. Esprit de l’Angleterre sur le commerce, II. 248, 249. Avec quelles nations il est avantageux de le faire, II. 249, 250. On ne doit, sans de grandes raisons, exclure aucune nation de son commerce, II. 250, 251. Il ne faut pas confondre la liberté du commerce avec celle du commerçant : celle du commerçant est fort gênée dans les états libres, & fort étendue dans les états soumis à un pouvoir absolu ; & vice versâ, II. 253, 254. Quel en est l’objet, II. 254, 255. La liberté en est détruite par les douanes, quand elles sont affermées, ibid. Des lois qui emportent la confiscation des marchandises, II. 256. Il est bon que la contrainte par corps ait lieu dans les affaires qui le concernent, II. 257, 258. Des lois qui en établissent la sureté, II. 257 & suiv. Des juges pour le commerce, II. 259, 260. Dans les villes où il est établi, il faut beaucoup de lois & peu de juges, II. 260. Il ne doit point être fait pour le prince, II. 261, 262. Celui des Portugais & des Castillans dans les Indes orientales fut ruiné quand leurs princes s’en emparerent, II. 262. Il est avantageux aux nations qui n’ont besoin de rien, & onéreux à celles qui ont besoin de tout, II. 266 & suiv. Rend utiles les choses superflues ; & les choses utiles nécessaires, II. 269. Considéré dans les révolutions qu’il a eues dans le monde, II. 270 & suiv. Pourquoi, malgré les révolutions auxquelles il est sujet, sa [IV-395] nature est irrévocablement fixée dans certains états, comme aux Indes, ibid. Pourquoi celui des Indes ne se fait & ne se fera jamais qu’avec de l’argent, II. ibid. 282. Pourquoi celui qui se fait en Afrique est é sera toujours si avantageux, II. 272. Raisons physiques des causes qui en maintiennent la balance entre les peuples du nord & ceux du midi, II. 273, 274. Différence entre celui des anciens & celui d’aujourd’hui, II. 274 & suiv. Fuit l’oppression, & cherche la liberté ; c’est une des principales causes des différences qu’on trouve entre celui des anciens & le nôtre, II. 275, 276. Sa cause & ses effets, II. 276, 277. Celui des anciens, II. 276 & suiv. Comment & par où il se faisoit autrefois dans les Indes, II. 277 & suiv. Quel étoit autrefois celui de l’Asie : comment & par où il se faisoit ibid. Nature & étendue de celui des Tyriens, II. 280, 281. Combien celui des Tyriens tiroit d’avantages de l’imperfection de la navigation des anciens, ibid. Etendue & durée de celui des Juifs, II. 281, 282. Nature & étendue de celui des Egyptiens, II. 281. — de celui des Phéniciens, II. 282. — de celui des Grecs avant & depuis Alexandre, II. 287 & suiv. Celui d’Athenes fut plus borné qu’il n’auroit dû l’être, II. 288, 289. — de Corinthe, 289, 290. — de la Grece avant Homere, II. 291, 292. Révolutions que lui occasionna la conquête d’Alexandre, II. 292 & suiv. Préjugé singulier qui empêchoit & qui empêche encore les Perses de faire celui des Indes, II. 293, 294. De celui qu’Alexandre avoit projeté d’établir, ibid. De celui des rois Grecs après Alexandre, I. 298 & suiv. Comment & par où on le fit aux Index, après Alexandre, II. 304 & suiv. Celui des Grecs & des Romains aux Indes n’étoit pas si étendu, mais étoit plus facile que le nôtre, II. 308. Celui de Carthage, II. 314 & suiv. La constitution politique, le droit civil, le droit des gens, & l’esprit de la nation, chez les Romains, étoient opposés au commerce, II. 327 & suiv. 331. Celui des Romains avec l’Arabie & les Indes, II. 331 & suiv. Révolutions qu’y causa la mort d’Alexandre, II. 335 & suiv. — intérieur des Romains, [IV-396] II. 337, 338. De celui de l’Europe, après la destruction des Romains en occident, II. 338 & suiv. Loi des Wisigoths contraire au commerce, II. 338. Autre loi du même peuple favorable au commerce, II. 340. Commet se fit jour en Europe, à travers la barbarie, II. 341 & suiv. Sa chute, & les malheurs qui l’accompagnerent dans les temps de barbarie, n’eurent autre source que la philosophie d’Aristote & les rêveries des scholastiques, II. 341 & suiv. Ce qu’il devint depuis l’affoiblissement des Romains en orient, ibid. Les lettres de change l’ont arraché des bras de la mauvaise foi, pour le faire rentrer dans le sein de la probité, II. 344 & suiv. Comment se fait celui des Indes orientales & occidentales, II. 346 & suiv. Lois fondamentales de celui de l’Europe, II. 349 & suiv. Projets proposés par l’auteur sur celui des Indes, II. 361. Dans quels cas il se fait par échange, III. 1. Dans quelle proportion il se fait, suivant les différentes positions des peuples qui le font ensemble, III. 2, 3. On en devroit bannir les monnoies idéales, III. 8. Croît par une augmentation successive d’argent, & par de nouvelles découvertes de terres & de mers, III. 15, 16. Pourquoi ne peut fleurir en Moscovie, III. 42, 43. Le nombre des fêtes dans les pays qu’il maintient doit être proportionné à ses besoins, III. 155.
Commerce d’économie. Ce que c’est : dans quels gouvernemens il convient & réussit le mieux, II. 342 & suiv. Des peuples qui ont fait ce commercer, II. 245, 246. Doit souvent sa naissance à la violence & à la vexation, II. 246. Il faut quelquefois n’y rien gagner, & même y perdre, pour y gagner beaucoup, II. 346 & suiv. Comment on l’a quelquefois gêné, II. 249, 250. Les banques sont un établissement qui lui est propre, II. 251, 252. On peut, dans les états où il se fait, établir un port franc, II. 253.
Commerce de luxe. Ce que c’est : dans quels gouvernemens il convient & réussit le mieux, II. 242 & suiv. Il ne lui faut point de banques, II. 251, 252. Il ne doit avoir aucun privilege, II. 253.
[IV-397]
Commissaires. Ceux qui sont nommés pour juger les particuliers ne sont d’aucune utilité au monarque ; sont injustes & funestes à la liberté des sujets, I. 419.
Commode. Ses rescrits ne devroient pas se trouver dans le corps des lois romaines, III. 438.
Communauté de biens. Est plus ou moins utile dans les différens gouvernemens, I. 221.
Communes. Il n’en étoit point question aux assemblées de la nation sous les deux premieres races de nos rois, III. 289.
Communion. Etoit refusée à ceux qui mouroient sans avoir donné une partie de leurs biens à l’église, III. 391.
Compagnies de négocians. Ne conviennent presque jamais dans une monarchie ; pas toujours dans les républiques, II. 252. Leur utilité, leur objet, II. 348 & suiv. Ont avili l’or & l’argent, II. 358.
Compagnons. Ce que Tacite appelle ainsi chez les Germains : c’est dans les usages & les obligations de ces compagnons qu’il faut chercher l’origine du vasselage, IV. 4 & suiv. 44.
Compositions. Quand on commença à les régler plutôt par les coutumes que par le texte des lois, III. 292, 293. Tarif de celles que les lois barbares avoient établies pour les différens crimes, suivant la qualité des différentes personnes, III. 372 & suiv. 320, 321. Leur grandeur seule constituoit la différence des conditions & des rangs, III. 277. IV. 61. L’auteur entre dans le détail de la nature de celles qui étoient en usage chez les Germains, chez les peuples sortis de la Germanie pour conquérir l’empire romain, afin de nous conduire par la main à l’origine des justices seigneuriales, IV. 57 & suiv. A qui elles appartenoient : pourquoi on appeloit ainsi les satisfactions dues chez les barbares, par les coupables, à la personne offensée ou à ses parens, IV. 58 & suiv. Sont réglées par les lois barbares avec une précision & une finesse admirables, IV. 60. En quelles especes on les payoit, IV. 62. L’offensé étoit le maître chez les Germains de recevoir la composition ou de la refuser, & de se [IV-398] réserver sa vengeance : quand on commença à être obligé de la recevoir, IV. 63 & suiv. On en trouve dans le code des lois barbares pour les actions involontaires, IV. 65/
Composition. Celles qu’on payoit aux vassaux du roi étoient plus fortes que celles qu’on payoit aux hommes libres, IV. 133, 134.
Comte. Etoit supérieur au seigneur, III. 330. Différence entre sa juridiction sous la seconde race, & celle de ses officiers, III. 349. Les jugemens rendus dans sa cour ne ressortissoient point devant les missi dominici, III. 350. Renvoyoit au jugement du roi les grands qu’il prévoyoit ne pouvoir pas réduire à la raison, III. 351. On étoit autrefois obligé de réprimer l’ardeur qu’ils avoient de juger & de faire juger, III. 351, 352. Leurs fonctions sous les deux premieres races, IV. 34. Comment & avec qui ils alloient à la guerre dans les commencemens de la monarchie, IV. 47, 48 ; 52. Quand menoit les vassaux des leudes à la guerre, IV. 49, 50. Sa juridiction à la guerre, IV. 52. C’étoit un principe fondamental de la monarchie, que le comte réunit sur sa tête & la puissance militaire, & la juridiction civile ; & c’est dans ce double pouvoir que l’auteur trouve l’origine des justices seigneuriales, IV. 52 & suiv. Pourquoi ne menoit pas à la guerre les vassaux des évêques & des abbés, ni les arrieres-vassaux des leudes, IV. 53. Etymologie de ce mot, ibid. N’avoient pas plus de droit dans leurs terres, que les autres seigneurs dans la leur, IV. 54. Différence entr’eux & les ducs, IV. 54, 55. Quoiqu’ils réunissent sur leur tête les puissances militaires, civile & fiscale, la forme des jugemens les empêchoit d’être despotiques : quelle étoit cette forme, IV. 55 & suiv. Leurs fonctions étoient les mêmes que celles du gravion & du centenier, IV. 55, 56. Commencerent dès le regne de Clovis à se procurer par argent la perpétuité de leurs offices, qui par leur nature n’étoient qu’annuels : exemple de la perfidie d’un fils envers son pere, IV. 106. Ne pouvoit dispenser personne d’aller à la guerre, IV. [IV-399] 191, 192. Quand leurs offices commencerent à devenir héréditaires & attachés à des fiefs, IV. 194 & suiv.
Comtés. Ne furent pas donnés à perpétuité en même temps que les fiefs, IV. 132.
Concubinage. Contribue peu à la propagation : pourquoi, III. 67. Il est plus ou moins flétri, suivant les divers gouvernemens, & suivant que la polygamie ou le divorce sont permis ou défendus, III. 71. Les lois romaines ne lui avoient laissé de lieu, que dans le cas d’une très-grande corruption de mœurs, III. 71, 72.
Condamnation de dépens. N’avoit point lieu autrefois en France en cour laie : pourquoi, III. 370 & suiv.
Condamnés. Leurs biens étoient consacrés à Rome : pourquoi, I. 158.
Conditions. En quoi consistoient leurs différences chez les Francs, III. 277.
Confesseurs des rois. Sage conseil qu’ils devroient bien suivre, I. 275.
Confiscations. Fort utiles & justes dans les états despotiques : pernicieuses & injustes dans les états modérés, I. 131, 132. Voyez Juifs.
Confiscation des marchandises. Loi excellente des Anglois sur cette matiere, II. 256.
Confrontation des témoins avec l’accusé. Est une formalité requise par la loi naturelle, III. 194, 195.
Confucius. Sa religion n’admet point l’immortalité de l’ame ; & tire de ce faux principe des conséquences admirables pour la société, III. 150.
Conquérans. Causes de la dureté de leur caractere, I. 168. Leurs droits sur le peuple conquis, I. 276 & suiv. Jugement sur la générosité prétendue de quelques uns, I. 304, 305.
Conquête. Quel en est l’objet, I. 10. Lois que doit suivre un conquérant, I. 276 & suiv. Quand elle est faite, le conquérant n’a plus de droit de tuer : pourquoi, I. 278, 279. Son objet n’est point la servitude, mais la conservation : conséquences de ce principe, I. 279. Avantages qu’elle peut apporter au peuple conquis, I. 281 & suiv. (Droit de). Sa [IV-400] définition, I. 283. Bel usage qu’en firent le roi Gélon & Alexandre, I. 283, 284.
Conquête. Quand & comment les républiques en peuvent faire, I. 284 & suiv. Les peuples conquis par une aristocratie sont dans l’état le plus triste, I. 286. Comment on doit traiter le peuple vaincu, I. 290, 291. Moyens de la conserver, I. 302, 303. Conduite que doit tenir un état despotique avec le peuple conquis, I. 303 & suiv.
Conrad empereur. Ordonna le premier que la succession des fiefs passeroit aux petits enfans ou aux freres, suivant l’ordre de succession : cette loi s’étendit peu à peu pour les successions directes à l’infini, & pour les collatérales au septieme degré, IV. 198 & suiv.
Conseil du prince. Ne peut être dépositaire des lois, I. 35. Ne doit point juger les affaires contentieuses : pourquoi, I. 163.
Conseils. Si ceux de l’évangile étoient des lois, ils seroient contraires à l’esprit des lois évangéliques, III. 133.
Conservation. C’est l’objet général de tous les états, I. 310.
Conspirations. Précautions que doivent apporter les législateurs dans les lois pour la révélation des conspirations, I. 408 & suiv.
Constance. Belle loi de cet empereur, I. 422.
Constantin. Changement qu’il apporta dans la nature du gouvernement, I. 184. C’est à ses idées sur la perfection que nous sommes redevables de la juridiction ecclésiastique, III. 106. Abrogea presque toutes les lois contre le célibat, III. 106, 107. A quels motifs Zozime attribue sa conversion, III. 139. Il n’imposa qu’aux habitans des villes la nécessité de chommer le dimanche, III. 155. Respect ridicule de ce prince pour les évêques, III. 431, 432.
Constantin Ducas (le faux). Punition singuliere de ses crimes, I. 184.
Constantinople. Il y a des sérails où il ne se trouve pas une seule femme, II. 104.
Consuls. Nécessité de ces juges pour le commerce, II. 259, 260.
[IV-401]
Consuls romains. Par qui & pourquoi leur autorité fut démembrée, I. 349, 350. Leur autorité & leurs fonctions, 359, 362. Quelle étoit leur compétence dans les jugements, I. 364 & suiv. Avantage de celui qui avoit des enfans sur celui qui n’en avoit point, II. 97.
Contemplation. Il n’est pas bon pour la société que la religion donne aux hommes une vie trop contemplative, III. 138, 139.
Continence. C’est une vertu qui ne doit être pratiquée que par peu de personnes, III. 107.
Continence publique. Est nécessaire dans un état populaire, I. 208.
Contrainte par corps. Il est bon qu’elle n’ait pas lieu dans les affaires civiles ; il est bon qu’elle ait lieu dans les affaires de commerce, II. 257, 258.
Contumace. Comment étoit punie dans les premiers temps de la monarchie, IV. 134, 135.
Coptes. Les Saxons appelloient ainsi ce que nos peres appelloient comtes, IV. 53.
Corinthe. Son heureuse situation : son commerce : sa richesse : la religion y corrompit les mœurs. Fut le séminaire des courtisanes, II. 289, 290. Sa ruine augmenta la gloire de Marseille, II. 323.
Cornéliennes. Voyez Lois cornéliennes.
Corps législatif. Quand, pendant combien de temps, par qui doit être assemblé, prorogé & renvoyé dans un état libre, I. 322 & suiv.
Corruption. De combien il y en a de sortes, I. 174. Combien elle a de sources dans une démocratie : quelles sont ces sources, I. 225 & suiv. Ses effets funestes, I. 240 & suiv.
Cosmes. Magistrats de Crete. Vices dans leur institution, I. 325.
Coucy (le sire de. Ce qu’il pensoit de la force des Anglois, I. 271.
Coups de bâton. Comment punis par les lois barbares, III. 320, 321.
Couronne. Les lois & les usages de différens pays en reglent différemment la succession : & ces usages qui paroissoient injustes à ceux qui ne jugent que sur les idées de leur pays, sont fondés en raison, [IV-402] III. 201 & suiv. Ce n’est pas pour la famille régnante qu’on y a fixé la succession, mais pour l’intérêt de l’état, III. 227, 228. Son droit ne se regle pas comme les droits des particuliers : elle est soumise au droit politique ; les droits des particuliers le sont au droit civil, ibid. On en peut changer l’ordre de succession, si celui qui est établi détruit le corps politique pour lequel il a été établi, III. 236 & suiv. La nation a droit d’en exclure, & d’y faire renoncer, II. 237, 238.
Couronne de France. C’est par la loi salique qu’elle est affectée aux mâles exclusivement, I. 171, 172. Sa figure ronde est-elle le fondement de quelque droit du roi ? III. 433. Le droit d’aînesse ne s’y est établi que quand il s’est établi dans les fiefs, après qu’ils sont devenus perpétuels, IV. 205 & suiv. Pourquoi les filles en sont exclues, tandis qu’elles ont droit à celles de plusieurs autres royaumes, IV. 209 & suiv.
Cours des princes. Combien ont été corrompues dans tous les temps, I. 48.
Courtisans. Peinture admirable de leur caractere, ibid. En quoi, dans une monarchie, consiste leur politesse : cause de la délicatesse de leur goût, I. 63. Différence essentielle entr’eux & les peuples, I. 425.
Courtisanes. Il n’y a qu’elles qui soient heureuses à Venise, I. 199. Corinthe en étoit le séminaire, II. 290. Leurs enfans sont-ils obligés par le droit naturel de nourrir leurs peres indigens ? III. 198, 199.
Cousins germains. Pourquoi le mariage entr’eux n’est pas permis, III. 218, 219. Etoient autrefois regardés & se regardoient eux-mêmes comme freres, III. 219. Pourquoi & quand le mariage fut permis entr’eux à Rome, ibid. Chez quels peuples leurs mariages doivent être regardés comme incestueux, III. 221, 222.
Coutumes anciennes. Combien il est important pour les mœurs de les conserver, I. 98.
Coutumes de France. L’ignorance de l’écriture sous les regnes qui suivirent celui de Charlemagne, firent oublier les lois barbares, le droit romain & les [IV-403] capitulaires, auxquels on substitua les coutumes, III. 291 & suiv. Pourquoi ne prévalurent pas sur le droit romain dans les provinces voisines de l’Italie, III. 292. Il y en avoit dès la premiere & la seconde race des rois : elles n’étoient point la même chose que les lois des peuples barbares ; preuves : leur véritable origine, III. 293 & suiv. Quand commencerent à faire plier les lois sous leur autorité, III. 295, 296. Ce seroit une chose inconsidérée de les vouloir toutes réduire en une générale, III. 378 ; 397. Leur origine ; leurs différentes sources où elles ont été puisées : comment, de particulieres qu’elles étoient pour chaque seigneurie, sont devenues générales pour chaque province : quand & comment ont été rédigées par écrit, & ensuite réformées, III. 401 & suiv. Contiennent beaucoup de dispositions tirées du droit romain, III. 405.
Coutumes de Bretagne. Tirent leur source des assises de Geoffroi, duc de cette provonce, III. 402.— de Champagne. Ont été accordées par le roi Thibault, ibid. — de Montfort. Tirent leur origine des lois du comte Simon, ibid. — de Normandie. Ont été accordées par le duc Raoul, ibid.
Crainte. Est un des premiers sentimens de l’homme en état de nature, I. 7. A fait rapprocher les hommes, & a formé des sociétés, I. 8. Est le principe du gouvernement despotique, I. 53.
Créanciers. Quand commencerent à être plutôt poursuivis à Rome par leurs débiteurs, qu’ils ne poursuivoient leurs débiteurs, I. 418.
Création. Est soumise à des lois invariables, I. 3. Ce que l’auteur en dit prouve-t-il qu’il est athée ? D. 227 & suiv.
Créature. La soumission qu’elle doit au Créateur dérive d’une loi antérieure aux lois positives, I. 4.
Crédit. Moyens de conserver celui d’un état, ou de lui en procurer un ; s’il n’en a pas, III. 48 & suiv.
Cremutius Cordus injustement condamné, sous prétexte de crime de lese-majesté, I. 404.
Crete. Ses lois ont servi d’original à celles de Lacédémone, I. 71. La sagesse de ses lois la mit en état de résister long-temps aux efforts des Romains, I. 72. [IV-404] Les Lacédémoniens avoient tiré de la Crete leurs usages sur le vol, III. 423, 424.
Crétois. Moyen singulier, dont ils usoient avec succès, pour maintenir le principe de leur gouvernement : leur amour pour la patire, I. 240, 241. Moyen infame qu’ils employoient pour empêcher la trop grande population, III. 86. Leurs lois sur le vol étoient bonnes à Lacédémone, & ne valoient rien à Rome, III. 425.
Crillon. Sa bravoure lui inspire le moyen de concilier son honneur avec l’obéissance à un ordre injuste de Henri III, I. 64.
Crimes. Qui sont ceux que les nobles commettent dans une aristocratie, I. 45. Quoique tous publics de leur nature, sont néanmoins distingués, relativement aux différentes especes de gouvernement, I. 47. Combien il y en avoit de sortes à Rome, & par qui y étoient jugés, I. 366. Peines qui doivent être infligées à chaque nature de crime, I. 382 & s. Combien il y en a de sortes, I. 383 & suiv. Ceux qui ne font que troubler l’exercice de la religion doivent être renvoyés dans la classe de ceux qui sont contre la police, I. 384. Ceux qui choquent la tranquillité des citoyens, sans en attaquer la sureté : comment doivent être punis, I. 387. Peines contre ceux qui attaquent la sureté publique, I. 387, 388. Les paroles doivent-elles être mises au nombre des crimes ? I. 400 & suiv. On doit en les punissant, respecter la pudeur, I. 405, 406. Dans quelles religion on n’en doit point admettre d’inexpiables, III. 139, 140. Tarif des sommes que la loi salique imposoit pour punition, III. 272 & suiv. On s’en purgeoit dans les lois barbares, autres que la loi salique, en jurant qu’on n’étoit pas coupable, & en faisant jurer la même chose à des témoins en nombre proportionné à la grandeur du crime, III. 298. N’étoient punis par les lois barbares que par des peines pécuniaires ; il ne falloit point alors de partie publique, III. 273 & suiv. Les Germains n’en connoissoient que deux capitaux ; la poltronnerie & la trahison, IV. 57, 58.
Crimes cachés. Quels sont ceux qui doivent être poursuivis, I. 384, 385.
[IV-405]
Crimes capitaux. On en faisoit justice chez nos peres par le combat judiciaire, qui ne pouvoit se terminer par la paix, III. 330.
Crimes contre Dieu. C’est à lui seul que la vengeance en doit être réservée, I. 385.
Crimes contre la pureté. Comment doivent être punis, ibid.
Crime contre nature. Il est horrible, très-souvent obscur, & trop sévérement puni : moyens de le prévenir, I. 391, 392. Quelle en est la source parmi nous, I. 391.
Crime de lese-majesté. Par qui & comment doit être jugé dans une république, I. 157. Voyez Lese-Majesté.
Criminels. Pourquoi il est permis de les faire mourir, II. 65. A quels criminels on doit laisser des asiles, III. 167, 168. Les uns sont soumis à la puissance de la loi, les autres à son autorité, III. 238.
Critique. Préceptes que doivent suivre ceux qui en font profession, & sur-tout le gazetier ecclésiastique, D. 303 & suiv.
Croisades. Apporterent la lepre dans nos climats : comment on l’empêcha de gagner la masse du peuple, II. 49, 50. Servirent de prétextes aux ecclésiastiques pour attirer toutes sortes de matieres & de personnes à leurs tribunaux, III. 389.
Cromwell. Ses succès empêcherent la démocratie de s’établir en Angleterre, I. 40, 41.
Cuivre. Différentes proportions de la valeur du cuivre à celle de l’argent, III. 10 ; 38 & suiv.
Culte. Le soin de rendre un culte à Dieu est bien différent de la magnificence de ce culte, III. 175.
Culte extérieur. Sa magnificence attache à la religion, III. 165. A beaucoup de rapport avec la magnificence de l’état, III. 175.
Culture des terres. N’est pas en raison de la fertilité ; mais en raison de la liberté, II. 142 & suiv. La population est en raison de la culture des terres & des arts, II. 149, 150. Suppose des arts, des connoissances, & la monnoie, II. 154, 155.
Cumes. Fausses précautions que prit Aristodeme pour se conserver la tyrannie de cette ville, I. 291, 292. [IV-406] Combien les lois criminelles y étoient imparfaites, I. 381.
Curies. Ce que c’étoit à Rome : à qui elles donnoient le plus d’autorité, I. 360 & suiv. 355, 356.
Cynete. Les peuples y étoient plus cruels que dans tout le reste de la Grece, parce qu’ils ne cultivoient pas la musique, I. 76.
Cyrus. Fausses précautions qu’il prit pour conserver ses conquêtes, I. 291.
Czar. Voyez Pierre I.
Czarine (la feue) Injustice qu’elle commit, sous prétexte du crime de lese-majesté, I. 401, 402.
Dagobert. Pourquoi fut obligé de se défaire de l’Austrasie en faveur de son fils, IV. 121. Ce que c’étoit que sa chaire, IV. 213.
Danois. Conséquences funestes qu’ils tiroient du dogme de l’immortalité de l’ame, III. 150, 151.
Dantzic. Profit que cette ville tire du commerce de blé qu’elle fait avec la Plogne, II. 251.
Darius. Ses découvertes maritimes ne lui furent d’aucune utilité pour le commerce, II. 293 & suiv.
Davila. Mauvaise raison de cet auteur touchant la majorité de Charles IX, III. 434.
Débiteurs. Comment devroient être traités dans une république, I. 415 & suiv. Epoque de leur affranchissement de la servitude à Rome : révolution qui en pensa résulrer, I. 417, 418.
Décemvirs. Pourquoi établirent des peines capitales contre les auteurs de libelles & contre les poëtes, I. 181. Leur origine, leur mal-adresse & leur injustice dans le gouvernement : causes de leur chute, I. 353 & suiv. Il y a dans la loi des douze tables, plus d’en endroit qui prouve leur dessein de choquer l’esprit de la démocratie, I. 416.
Décimaires. Voyez Lois décimaires.
Déconfés. Ce que c’étoit : étoient punis par la privation de la communions & de la sépulture, III. 391.
Décrétales. On en a beaucoup inséré dans les recueils des canons, III. 289. Comment on en prit les [IV-407] formes judiciaires, plutôt que celles du droit romain, III. 388, 389. Sont, à proprement parler, des rescrits des papes ; & les rescrits sont une mauvaise sorte de législation : pourquoi, III. 437, 438.
Défautes de droit. Ce que c’étoit, III. 349. Quand, comment & contre qui donnoit lieu au combat judiciaire, III. 353, 354. Voyez Appel de défaute de droit.
Défontaines. C’est chez lui qu’il faut chercher la jurisprudence du combat judiciaire, III. 328. Passage de cet auteur mal entendu jusqu’ici expliqué, III. 364. Pour quelles provinces il a travaillé, III. 384. Son excellent ouvrage est une des sources des coutumes de France, III. 403, 404.
Déisme. Quoiqu’il soit incompatible avec le spinosisme, le gazetier ecclésiastique ne laisse pas de les cumuler sans cesse sur la tête de l’auteur : preuves qu’il n’est ni déiste, ni athée, D. 222 & suiv.
Délateurs. Comment à Venise ils font parvenir leurs délations, I. 108. Ce qui donna naissance à Rome à ce genre d’hommes funestes, I. 165. Etablissement sage parmi nous à cet égard, I. 165, 166.
Délos. Son commerce : sources de ce commerce : époques de sa grandeur & de sa chute, II. 322 & suiv.
Délicatesse de goût. Source de celle des courtisans, I. 63.
Démétrius de Phalere. Dans le dénombrement qu’il fit des citoyens d’Athenes, en trouve autant dans cette ville esclave, qu’elle en avoit lorsqu’elle défendit la Grece contre les Perses, I. 42, 43.
Démenti. Origine de la maxime qui impose à celui qui en a reçu un, la nécessité de se battre, III. 321.
Démocratie. Quelles sont les lois qui dérivent de sa nature, I. 16 & suiv. Ce que c’est, ibid. Quelles en sont les lois fondamentales, I. 16 ; 18 ; 22 ; 24, 25. Quel est l’état du peuple dans ce gouvernement, I. 16. Le peuple y doit nommer ses magistrats & le sénat, I. 18. D’où dépend sa durée & sa prospérité, I. 20. Les suffrages ne doivent pas s’y donner comme dans l’aristocratie, I. 22. Les suffrages du peuple y doivent être publics ; ceux du [IV-408] sénat secrets : pourquoi cette différence, I. 23, 24. Comment l’aristocratie peut s’y trouver mêlée, I. 26. Quand elle est renfermée dans le corps des nobles, ibid. Quel en est le principe, I. 39 & suiv. Pourquoi n’a pu s’introduire en Angleterre, I. 40, 41. La vertu est singuliérement affectée à ce gouvernement, I. 69. Quels sont les attachemens qui doivent y régner sur le cœur des citoyens, I. 84 & suiv. Comment on y peut établir l’égalité, I. 87 & suiv. Comment on y doit fixer le cens pour conserver l’égalité morale, I. 92, 93. Comment les lois y doivent entretenir la frugalité, I. 94 & suiv. Dans quel cas les fortunes peuvent y être inégales sans inconvénient, I. 94. Moyens de favoriser le principe de ce gouvernement, I. 97 & suiv. Les distributions faites au peuple y sont pernicieuses, I. 105. Le luxe y est pernicieux, I. 196, 197. Causes de la corruption de son principe, I. 225 & suiv. Dans quel sens tout le monde doit y être égal, I. 230, 231. Un état démocratique peut-il faire des conquêtes ? quel usage doit-il faire de celles qu’il a faites ? I. 285. Le gouvernement y est plus dur que dans une monarchie : conséquences de ce principe, I. 286. On croit communément que c’est le gouvernement où le peuple est & le plus libre, I. 308. Ce n’est point un état libre par sa nature, I. 309. Pourquoi on n’y empêche pas les écrits satiriques, I. 404. Il n’y faut point d’esclaves, II. 62. On y change les lois touchant les bâtards, suivant les différentes circonstances, III. 71.
Denier. Révolutions que cette monnoie essuya dans sa valeur, à Rome, III. 36 & suiv.
Deniers publics. Qui, de la puissance exécutrice, ou de la puissance législative, en doit fixer la quotité, & en régler la régie dans un état libre, I. 330 & suiv.
Denys. Injustice de ce tyran, I. 400.
Denys le Petit. Sa collection des canons, III. 289.
Denrées. En peut-on fixer le prix ? II. 12, 13.
Dépens. Il n’y avoit point autrefois de condamnation & de dépens en cour laie, III. 370 & suiv.
Dépopulation. Comment on peut y remédier, III. 117.
[IV-409]
Dépôt des lois. Nécessaire dans une monarchie : à qui doit être confié, I. 34, 35.
Derviches. Pourquoi sont en si grand nombre aux Indes, II. 43.
Descartes. Fut accusé, ainsi que l’auteur de l’esprit des Lois, d’athéisme, contre lequel il avoit fourni les plus fortes armes, D. 314.
Desirs. Regle sure pour en connoître la légitimité, II. 75.
Déserteurs. La peine de mort n’en a point diminué le nombre : ce qu’il y faudroit substituer, I. 172.
Despote. Son état : comment il regne, I. 36. Plus son empire est étendu, moins il s’occupe des affaires, I. 37. En quoi consiste sa principales force : pourquoi ne peut pas souffrir qu’il y ait de l’honneur dans ses états, I. 52. Quel pouvoir il transmet à ses ministres, I. 53. Avec quelle rigueur il doit gouverner, ibid. Pourquoi n’est point obligé de tenir son serment, I. 53, 54. Pourquoi ses ordres ne peuvent jamais être révoqués, I. 56. La religion peut être opposée à ses volontés, ibid. Est moins heureux qu’un monarque, I. 117. Il est des lois, l’état & le prince, I. 120. Son pouvoir passe tout entier à ceux à qui il le confie, I. 132. Ne peut récompenser ses sujets qu’en argent, I. 137. Sa volonté ne doit trouver aucun obstacle, I. 148. Il peut être juge des crimes de ses sujets, I. 159. Peut réunir sur sa tête le pontificat & l’empire : barrieres qui doivent être opposées à son pouvoir spirituel, III. 177.
Despotisme. Le mal qui le limite est un bien, I. 33. Quelles sont les lois qui dérivent de sa nature, I. 36, 37. Pourquoi, dans les états où il regne, la religion a tant de force, I. 35. Comment est exercé par le prince qui en est saisi, ibid. Langueur affreuse dans laquelle il plonge le despote, I. 36. Quel en est le principe, 39, 52 & suiv. 118. Peut se soutenir sans beaucoup de probité, I. 39. État déplorable où il réduit les hommes, I. 51. Horreur qu’inspire ce gouvernement, I. 54. Ne se soutient souvent qu’à force de répandre du sang, ibid. Quelle sorte d’obéissance il exige de la part des [IV-410] sujets, I. 55 & suiv. La volonté du prince y est subordonnée à la religion, I. 56. Quelle doit être l’éducation dans les états où il regne, I. 66, 67. L’autorité du despote & l’obéissance aveugle du sujet supposent de l’ignorance dans l’un & dans l’autre, I. 66. Les sujets d’un état où il regne n’ont aucune vertu qui leur soit propre, I. 67. Comparé avec l’état monarchique, I. 115 & suiv. La magnanimité en est bannie : belle description de ce gouvernement, I. 117, 118. Comment les lois sont relatives à ses principes, I. 118 & suiv. Portrait hideux & fidelle de ce gouvernement, du prince qui le tient en main, & des peuples qui y sont soumis, I. 128. Il regne plus dans les climats chauds qu’ailleurs, I. 129. La cession de biens ne peut y être autorisée, I. 130. L’usage y est comme naturalisée, ibid. La misere arrive de toutes parts dans les états qu’il désole, ibid. Le péculat y est comme naturel, I. 131. L’autorité du moindre magistrat y doit être absolue, I. 134. La vénalité des charges y est impossible, 142. Il n’y faut point de censeurs, I. 145. Cause de la simplicité des lois dans les états où il regne, I. 149 & suiv. Il n’y a point de loi, I. 154. La sévérité des peines y convient mieux qu’ailleurs, I. 166, 167. Outre tout, & ne connoît point de tempérament, I. 177. Désavantage de ce gouvernement, I. 186. La question ou torture peut convenir dans ce gouvernement, I. 188. La loi du talion y est fort en usage, I. 189. La clémence y est moins nécessaire qu’ailleurs, I. 191. Le luxe y est nécessaire, I. 202. Pourquoi les femmes y doivent être esclaves, I. 210 ; II. 107, 108 ; 203. Les dots des femmes y doivent être à peu près nulles, I. 220, 221. La communauté de biens y seroit absurde, I. 221. Les gains nuptiaux des femmes y doivent être très-modiques, ibid. C’est un crime contre le genre humain de vouloir l’introduire en Europe, I. 238. Son principe, même lorsqu’il ne se corrompt pas, est la cause de sa ruine, I. 239. Propriétés distinctives de ce gouvernement, I. 253. [IV-411] Comment les états où il regne pourvoient à leur sureté, I. 265, 266. Les places fortes sont pernicieuses dans les états despotiques, I. 267. Conduite que doit tenir un état despotique avec le peuple vaincu, I. 303 & suiv. Objet général de ce gouvernement, I. 310. Moyen d’y parvenir, I. 314. Il n’y a point d’écrits satiriques dans les états où il regne : pourquoi, I. 404. Des lois civiles qui peuvent y mettre un peu de liberté, I. 427 & suiv. Tributs que le despote doit lever sur les peuples qu’il a rendus esclaves de la glebe, II. 6, 7. Les tributs y doivent être très-légers : les marchands y doivent avoir une sauve-garde personnelle, II. 13, 14. On n’y peut pas augmenter les tributs, II. 18. Nature des présens que le prince y peut faire à ses sujets ; tributs qu’il peut lever, II. 19. Les marchands n’y peuvent pas faire de grosses avances, II. 20. La régie des impôts y rend les peuples plus heureux que dans les états modérés où ils sont affermés, II. 28. Les traitans y peuvent être honorés ; mais ils ne le voient être nulle par ailleurs, II. 29. C’est le gouvernement où l’esclavage civil est le plus tolérable, II. 61, 62. Pourquoi on y a une grande facilité à se vendre, II. 70. Le grand nombre d’esclaves n’y est point dangereux, II. 79, 80. N’avoit lieu en Amérique que dans les climats situés vers la ligne : pourquoi, II. 125. Pourquoi regne dans l’Asie & dans l’Afrique, II. 126 & suiv. On n’y voit point changer les mœurs & les manieres, II. 198, 199. Peut s’allier très-difficilement avec la religion chrétienne : très-bien avec la mahométane, II. 208, 209, III. 127 & suiv. Il n’est pas permis d’y raisonner bien ou mal, II. 235. Ce n’est que dans ce gouvernement que l’on peut forcer les enfans à n’avoir d’autre profession que celle de leur pere, II. 264. Les choses n’y représentent jamais la monnoie qui en devoit être le signe, III. 4, 5. Comment est gêné par le change, III. 42, 43. La dépopulation qu’il cause est très-difficile à réparer, III. 117. S’il est joint à une religion contemplative, tout est perdu, III. 138, 139. Il est difficile d’établir une nouvelle religion dans un grand empire où il regne, III. 190, [IV-412] Les lois n’y sont rien, ou ne sont qu’une volonté capricieuse & transitoire du souverain : il y faut donc quelque chose de fixe ; & c’est la religion qui est quelque chose de fixe, III. 193. L’inquisition y est destructrice, comme le gouvernement, III. 211. Les malheurs qu’il cause, viennent de ce que tout y est incertain, III. 227.
Dettes. Toutes les demandes qui s’en faisoient à Orléans se vidoient par le combat judiciaire, III. 319. Il suffisoit, du temps de S. Louis, qu’une dette fût de douze deniers, pour que le demandeur & le défendeur pussent terminer leurs différens par le combat judiciaire, ibid. Voyez Débiteurs. Lois. Republiques. Rome. Solon.
Dettes de l’état. Sont payées par quatre classes de gens : quelle est celle qui doit être la moins ménagées, III. 49, 50.
Dettes publiques. Il est pernicieux pour un état d’être chargé de dettes envers les particuliers : inconvénient de ces dettes, III. 45, 46. Moyens de les payer, sans fouler ni l’état, ni les particuliers, III. 48 & suiv.
Deutéronome. Contient une loi qui ne peut pas être admise chez beaucoup de peuples, I. 408, 409.
Dictateurs. Quand ils étoient utiles : leur autorité : comment ils l’exerçoient : sur qui elle s’étendoit : quelle étoit sa durée, I. 28 ; 357. Comparés aux inquisiteurs d’état de Venise, I. 28.
Dictionnaire. On ne doit point chercher celui d’un auteur ailleurs que dans son livre même, D. 317.
Dieu. Ses rapports avec l’univers, I. 2. Motifs de sa conduite, ibid. Les lois humaines doivent le faire honorer, & jamais le venger, I. 385. Les raisons humaines sont toujours subordonnées à sa volonté, II. 98, 99. C’est être également impie que de croire qu’il n’existe pas, qu’il ne se mêle point des choses d’ici-bas, ou qu’il s’appaise par des sacrifices, III. 174, 175. Veut que nous méprisions les richesses : nous ne devons donc pas lui prouver que nous les estimons, en lui offrant nos trésors, III. 175. Ne peut pas avoir pour agréable les dons des impies, III. 176. Ne trouve [IV-413] d’obstacles nulle part où il veut établir la religion chrétienne, D. 275, 276.
Digeste. Epoque de la découverte de cet ouvrage : changement qu’il opéra dans les tribunaux, III. 393 & suiv.
Dignités. Avec quelles précautions doivent être dispensées dans la monarchie, I. 236.
Dimanche. La nécessité de le chômer ne fut d’abord imposée qu’aux habitans des villes, III. 155.
Dîmes ecclésiastiques. Pepin en jeta les fondemens : mais leur établissement ne remonte pas plus haut que Charlemagne, IV. 419 & suiv. A quelle condition le peuple consentit de les payer, IV. 153.
Distinctions. Celles des rangs établies parmi nous sont utiles ; celles qui sont établies aux Indes par la religion sont pernicieuses, III. 154.
Distributions faites au peuple. Autant elles sont pernicieuses dans la démocratie, autant elles sont utiles dans l’aristocratie, I. 105.
Divinité. Voyez Dieu.
Division du peuple en classes. Combien il est important qu’elle soit bien faite dans les états populaires, I. 20.
Divorce. Différence entre le divorce & la répudiation, II. 116. Les lois des Maldives & celles du Mexique font voir l’usage qu’on en doit faire, II. 117, 118. A une grande utilité politique, & peu d’utilité civile, II. 118. Lois & usages de Rome & d’Athenes sur cette matiere, II. 119 & suiv. N’est conforme à la nature que quand les deux parties, ou l’une d’elles, y consentent, III. 196. C’est s’éloigner des principes des lois civiles, que de l’autoriser pour cause de vœux en religion, III. 209, 210.
Dogmes. Ce n’est point leur vérité ou leur fausseté qui les rend utiles ou pernicieux ; c’est l’usage ou l’abus que l’on en fait, III. 149 & suiv. Ce n’est point assez qu’un dogme soit établi par une religion ; il faut qu’elle le dirige, III. 151.
Domaine. Doit être inaliénable : pourquoi, III. 226, 227. Etoit autrefois le seul revenu des rois : preuves, IV. 34, 35. Comment ils le faisoient [IV-414] valoit, ibid. On étoit bien éloigné autrefois de le regarder comme inaliénable, IV. 131, 132. Louis le débonnaire s’est perdu, parce qu’il l’a dissipé, IV. 174, 175.
Domat (M.) Il est vrai que l’auteur a commencé son livre autrement que M. Domat n’a commencé le sien, D. 240.
Domination. Les hommes n’en auroient même pas l’idée, s’ils n’étoient pas en société, I. 8.
Domination (Esprit de). Gâte presque toutes les meilleures actions, III. 392, 393.
Domitien. Ses cruautés soulagerent un peu les peuples, I. 54. Pourquoi fit arracher les vignes dans la Gaules, II. 230, 231.
Donation à cause de noces. Les différens peuples y ont apposé différentes restrictions, suivant leurs différentes mœurs, II. 217, 218.
Dorte (Le vicomte). Refuse par honneur d’obéir à son roi, I. 64.
Dots. Quelles elles doivent être dans les différens gouvernemens, I. 220, 221.
Douaire. Les questions qu’il faisoit naître ne se décidoient point par le combat judiciaire, III. 191, 192. Voyez Gains nuptiaux.
Douanes. Lorsqu’elles sont en fermes, elles détruisent la liberté du commerce & le commerce même, II. 254, 255. Celle de Cadix rend le roi d’Espagne un particulier très-riche dans un état très-pauvre, II. 360.
Droit. Diverses classes détaillées de celui qui gouverne les hommes : c’est dans ce détail qu’il faut trouver les rapports que les lois doivent avoir avec l’ordre des choses sur lesquelles elles statuent, III. 191, 192.
Droit canonique. On ne doit pas régler sur ses principes ce qui est réglé par ceux du droit civil, III. 205, 206. Concourut avec le droit civil, à abolir les pairs, III. 396.
Droit civil. Ce que c’est, I. 10. Gouverne moins les peuples qui ne cultivent point les terres, que le droit des gens, II. 151, 175. De celui qui se pratique chez les peuples qui ne cultivent point les [IV-415] terres, II. 151, 162. Gouverne les nations & les particuliers, II. 350. Cas où l’on peut juger par ses principes, en modifiant ceux du droit naturel, III. 198, 199. Les choses réglées par ses principes ne doivent point l’être par ceux du droit canonique, & rarement par les principes des lois de la religion : elles ne doivent point l’être non plus par celles du droit politiques, III. 205 & suiv. 223 & suiv. 226 & suiv. On ne doit pas suivre ses dispositions générales, quand il s’agit de choses soumises à des regles particulieres tirées de leur propre nature, III. 240, 241.
Droit coutumier. Contient plusieurs dispositions tirées du droit romain, III. 405.
Droit de conquête. D’où il dérive : quel en doit être l’esprit, 276 & suiv. Sa définition, I. 284.
Droit de la guerre. D’où il dérive, I. 274 & suiv.
Droit des gens. Quel il est, & quel en est le principe, I. 10. Les nations les plus féroces en ont un, I. 11. Ce que c’est, I. 274. De celui qui se pratique chez les peuples qui ne cultivent point les terres, II. 151, 152. Gouverne plus les peuples qui ne cultivent point les terres, que le droit civil, II. 151 ; 175. De celui des Tartares : causes de la cruauté, qui paroît contradictoire avec leur caractere, II. 160, 161. Celui de Carthage étoit singulier, II. 314. Les choses qui lui appartiennent ne doivent pas être décidées par les lois civiles, & par les lois politiques, III. 233 & suiv. La violation de ce droit est aujourd’hui le prétexte le plus ordinaire des guerres, III. 353.
Droit des maries. Ce que c’étoit à Rome, III. 96 & suiv.
Droit écrit. (Pays de) Dès le temps de l’édit de Pistes, ils étoient distingués de la France coutumiere, III. 280, 281. Voyez Pays de droit écrit.
Droit naturel. Il est dans les états despotiques subordonné à la volonté du prince, I. 55, 56. Gouverne les nations & les particuliers, II. 350. Cas où l’on peut modifier ses principes, en jugeant par ceux du droit civil, III. 198, 199.
Droit politique. En qui consiste, I. 11. Il ne faut [IV-416] point régler par ses principes les choses qui dépendent des principes du droit civil, & vice versâ, III, 223 & suiv. 226 & suiv. Soumet tout homme aux tribunaux civils & criminels du pays où il est : exception en faveur des ambassadeurs, III. 234, 235. La violation de ce droit étoit un sujet fréquent de guerres, III. 352, 353.
Droit public. Les auteurs qui en ont traité sont tombés dans de grandes erreurs : cause de ces erreurs, I. 277, 278.
Droit romain. Pourquoi à ses formes judiciaires on substitua celles des décrétales, III. 388, 389. Sa renaissance, & ce qui en résulta : changement qu’il opéra dans les tribunaux, III. 393 & suiv. Comment fur apporté en France : autorité qu’on lui attribua dans les différentes provinces, ibid. Saint Louis le fit traduire, pour l’accréditer dans ses états : en fit beaucoup usage dans ses établissemens, III. 394. Lorsqu’il commença à être enseigné dans les écoles. Les seigneurs perdirent l’usage d’assembler leurs pairs pour juger, III. 395, 396. On en a inséré beaucoup de dispositions dans nos coutumes, III. 405. Voyez Lois romaines. Rome. Romains.
Droits honorifiques dans les églises. Leur origine, IV. 157.
Droits seigneuriaux. Ceux qui existoient autrefois, & qui n’existent plus, n’ont point été abolis comme des usurpations ; mais se sont perdus par négligence ou par les circonstances, III. 399. Ne dérivent point par usurpation de ce cens chimérique que l’on prétend venir de la police générale des Romains : preuves, IV. 40 & suiv.
Dubos (M. l’Abbé). Fausseté de son sytême sur l’établissement des Francs dans les Gaules : causes de cette fausseté, III. 274, 275. Son ouvrage sur l’établissement de la monarchie françoise dans les Gaules semble être une conjuration contre la noblesse, IV. 18. Donne aux mots une fausse signification, & imagine des faits pour appuyer son faux systême, IV. 26 & suiv. Abuse des capitulaires, de l’histoire & des lois, pour établir son faux systême, IV. 29, 30. Trouve tout ce qu’il veut dans le mot [IV-417] census, & en tire toutes les conséquences qui lui plaisent, IV. 36, 37. Idée générale de son livre : pourquoi étant mauvais il a séduit beaucoup de gens : pourquoi il est si gros, IV. 83, 84. Tout son livre roule sur un faux sytême : réfutation de ce systême, IV. 84 & suiv. Son systême sur l’origine de notre noblesse françoise est faux & injurieux au sang de nos premieres familles, & aux trois grandes maisons qui ont régné successivement sur nous, IV. 92 & suiv. Fausse interprétation qu’il donne au décret de Childebert, IV. 97 & suiv. Son éloge, & celui de ses autres ouvrages, IV. 104, 105.
Ducs. En quoi différoient des comtes : leurs fonctions, IV. 54, 55. Où on les prenoit chez les Germains : leurs prérogatives, IV. 61, 62. C’étoit en cette qualité, plutôt qu’en qualité de rois, que nos premiers monarques commandoient les armées, IV. 1234.
Ducange (M.). Erreur de cet auteur relevée, IV. 78.
Duels. Origine de la maxime qui impose la nécessité de tenir sa parole à celui qui a promis de se battre, III. 321. Moyen plus simple d’en abolir l’usage que ne font les peines capitales, III. 331. Voyez Combat judiciaire.
Eau bouillante. Voyez Preuve par l’eau bouillante. Echange. Dans quel cas on commence par échange, III. 1.
Echevins. Ce que c’étoit autrefois : respect qui étoit dû à leurs décisions, III. 351. Etoient les mêmes personnes que les juges & les rathimburges, sous différens noms, IV. 56.
Ecclésiastiques. La roideur avec laquelle ils soutinrent la preuve négative par serment, par la seule raison qu’elle se faisoit dans les églises, fit étendre la preuve par le combat contre laquelle ils étoient déchaînés, III. 309 & suiv. Leurs entreprises sur la juridiction laye, III. 388, 389. Moyens par lesquels ils se sont enrichis, III. 391. Vendoient aux [IV-418] nouveaux mariés la permission de coucher ensemble les trois premieres nuits de leurs noces. Pourquoi ils s’étoient réservé ces trois nuits plutôt que d’autres, III. 391, 392. Les privileges dont ils jouissoient autrefois sont la cause de la loi qui ordonne de ne prendre des baillis que parmi les laïques, III. 398, 399. Loi qui les fait se battre entr’eux, comme des dogues anglois, jusqu’à la mort, III. 410. Déchiroient dans les commencemens de la monarchie, les rôles des taxes, IV. 25, 26. Levoient des tributs réglés sur les serfs de leurs domaines ; & ces tributs se nommoient census, ou cens, IV. 38. Les maux causés par Brunehaut & par Frédégonde ne purent être réparés qu’en rendant aux ecclésiastiques leurs privileges, IV. 112. Voyez Clergé. Roi de France. Seigneurs.
Ecole de l’honneur. Où elle se trouve dans les monarchies, I. 60.
Ecrits. Quand & dans quels gouvernemens peuvent être mis au nombre des crimes de lese-majesté, I. 403 & suiv.
Ecriture. L’usage s’en conserva en Italie, lorsque la barbarie l’avoit bannie de par-tout ailleurs ; de là vient que les coutumes ne purent prévaloir dans certaines provinces sur le droit romain, III. 292. Quand la barbarie en fit perdre l’usage, on oublia le droit romain, les lois barbares & les capitulaires, auxquels on substitua les coutumes, III. 292, 293. Dans les siecles où l’usage en étoit ignoré, on étoit forcé de rendre publiques les procédures criminelles, III. 368 & suiv. C’est le témoin le plus sûr dont on puisse faire usage, 399, 400.
Edifices publics. Ne doivent jamais être élevés sur le fonds des particuliers, sans indemnité, III. 224.
Edile. Qualités qu’il doit avoir, I. 19.
Edit de Pistes. Par qui, en quelle année il fut donné : on y trouve les raisons pour lesquelles le droit romain s’est conservé dans les provinces qu’il gouverne encore, & a été aboli dans les autres, III. 280, 281.
Education. Les lois de l’éducation doivent être relatives au principe du gouvernement, I. 59 & suiv. [IV-419] Ce n’est point au college que se donne la principale éducation dans une monarchie, I. 60. Quels en sont les trois principes dans une monarchie, ibid. Sur quoi elle porte dans une monarchie, I. 63. Doit, dans une monarchie, être conforme aux regles de l’honneur, I. 65. Quelle elle doit être dans les états despotiques, I. 66, 67. Différence de ses effets, chez les anciens & parmi nous, I. 68. Nous en recevons trois aujourd’hui : causes des inconséquences qu’elles mettent dans notre conduite, ibid. Quelle elle doit être dans une république, I. 69. Combien il dépend des peres qu’elle soit bonne ou mauvaise, I. 70. Combien les Grecs ont pris de soins pour la diriger du côté de la vertu, I. 70, 71. Comment Aristodeme faisoit élever les jeunes gens de Cumes, afin de leur énerver le courage, I. 291, 292. Les Perses avoient, sur l’éducation, un dogme faux, mais fort utile, III. 132.
Egalité. Doit être l’objet de la principale passion des citoyens d’une démocratie : effets qu’elle y produit, I. 84 & suiv. Comment on en inspire l’amour dans une république, I. 86. Personne n’y aspire dans une monarchie, ni dans les états despotiques, ibid. Comment doit être établie dans une démocratie, I. 87 & suiv. Il y a des lois qui, en cherchant à l’établir, la rendent odieuse, 91, 92. On ne doit pas chercher à l’établir strictement dans une démocratie, I. 92. Dans quel cas peut être ôtée dans la démocratie pour le bien de la démocratie, I. 93. Doit être établie & maintenue dans une aristocratie entre les familles qui gouvernent : moyens d’y réussir, I. 109, 110. Dans quelles bornes doit être maintenue dans une démocratie, I. 225 & suiv. 230. Ce que c’est : cesse entre les hommes, dès qu’ils sont en société, I. 230.
Egalité réelle. Est l’ame de la démocratie très-difficile à établir : comment y suppléer, I. 92, 93.
Egiga. Fit dresser par le clergé le code que nous avons des lois des Wisigoths, III. 268.
Eglise. A quelle superstition est redevable des fiefs qu’elle acquit autrefois, IV. 24. Quand commença à avoir des justices territoriales : comment elle les [IV-420] acquit, IV. 73 & suiv. Comment ses biens furent convertis en fiefs, IV. 138 & suiv.
Eglises. La piété les fonda ; & l’esprit militaire les fit passer entre les mains des gens de guerre, IV. 141. Les laïques s’en étoient emparés, sans que les évêques pussent faire usage des lois qui proscrivoient cet abus : autorité qui étoit restée aux évêques de ce temps-là : source de toutes ces choses, IV. 143 & suiv.
Egypte. Est le principal siege de la peste, II. 51, 52. Est un pays formé par l’industrie des hommes, II. 143. Quand & comment devint le centre de l’univers, II. 300 & suiv. Plan de la navigation de ses rois, II. 307. Par où il seroit avantageux d’en préférer la route à celle du cap de Bonne-Espérance, II. 308. Pourquoi son commerce aux Indes fut moins considérable que celui des Romains, II. 335 & suiv. Son commerce & sa richesse après l’affoiblissement des Romains en orient, II. 340. C’est le seul pays & ses environs, où une religion qui défend l’usage du cochon puisse être bonne : raisons physiques, III. 158, 159.
Egyptiens. Leur pratique sur la lepre a servi de modele aux lois des Juifs touchant cette maladie, II. 49. Nature & étendue de leur commerce, II. 281. Ce qu’ils connoissoient des côtes orientales de l’Afrique, du temps de leurs rois grecs, II. 310. Pourquoi avoient consacré certaines familles au sacerdoce, III. 170. Leur stupide superstition, lorsque Cambyse les attaqua, prouve qu’il ne faut point décider par les préceptes de la religion, lorsqu’il s’agit de ceux de la loi naturelle, III. 204. Epousoient leurs sœurs en l’honneur d’Isis, III. 220. Pourquoi le mariage entre le beau-frere & la belle-sœur étoit permis chez eux, III. 222, 223. Le jugement qu’ils porterent de Solon, en sa présence, appliqué à ceux qui rendent modernes les siecles anciens, IV. 37, 38.
Elections. Avantages de celles qui se font par le sort dans les démocraties, I. 22. Comment Solon a corrigé les défectuosités du sort, ibid. Pourquoi les rois ont abandonné pendant quelque temps le [IV-421] droit qu’ils ont d’élire les évêques & les abbés, IV. 155.
Election à la couronne de France. Appartenoit sous la seconde race aux grands du royaume : comment en usoient, IV. 161 & suiv.
Election des Papes. Pourquoi abandonnée par les empereurs au peuple de Rome, IV. 155.
Eléens. Comme prêtres d’Apollon, jouissoient d’une paix éternelle : sagesse de cette constitution religieuses, III. 146.
Elotes. Pourquoi les Athéniens n’augmenterent jamais les tributs qu’ils levoient sur eux, II. 5.
Empereurs romains. Les plus mauvais étoient les plus prodigues en récompenses, I. 138. Maux qu’ils causerent quand ils furent juges eux-mêmes, I. 161. Proportionnerent la rigueur des peines au rang des coupables, I. 183. N’infligerent des peines contre le suicide que quand ils furent devenus aussi avares qu’ils avoient été cruels, III. 417. Leurs rescrits sont une mauvaise sorte de législation, III. 437, 438.
Empire. (l’) A toujours du rapport avec le sacerdoce, III. 105.
Empire d’Allemagne. Pourquoi sortant de la maison de Charlemagne, est devenu électif purement & simplement, IV. 161, 162. Comment en sortit, IV. 201, 202. Est resté électif, parce qu’il a conservé la nature des anciens fiefs, IV. 204.
Empire romain. Les peuples qui le conquirent étoient sortis de la Germanie. C’est dans leurs mœurs qu’il faut chercher les sources des lois féodales, IV. 3, 4.
Emplois militaires. Doit-on forcer un citoyen d’en accepter un inférieur à celui qu’il occupe ? I. 139, 140. Sont-ils compatibles sur la même tête, avec les emplois civils ? I. 140 & suiv.
Emplois publics. Doit-on souffrir que les citoyens les refusent ? I. 138.
Emulation. Est funeste dans un état despotique, I. 67.
Enchantement. Source du préjugé où l’on étoit autrefois qu’il y avoit des gens qui usoient d’enchantement dans les combats, III. 325, 326. Origine de ceux dont il est parlé dans les livres de chevalerie, III. 325 & suiv.
[IV-422]
Enfans. Il n’est bon que dans les états despotiques de les forcer à suivre la profession de leur pere, II. 264. Quand doivent suivre la condition du pere ; quand doivent suivre celle de la mere, III. 58. Comment se reconnoissent dans les pays où il y a plusieurs ordres de femmes légitimes, III. 69. Il n’est point incommode d’en avoir dans un peuple naissant ; il l’est d’en avoir dans un peuple formé, III. 76. Privilege qu’ils donnoient à Rome à ceux qui en avoient un certain nombre, III. 96 & suiv. L’usage des les exposer est-il utile ? lois & usages des Romains sur cette matiere, 110 & suiv. Les Perses avoient, au sujet de l’éducation de leurs enfans, un dogme faux, mais fort utile, III. 152. Il est contre la loi de nature de les forcer à se porter accusateurs contre leur pere & leur mere, III. 197. Dans quel cas le droit naturel leur impose la loi de nourrir leurs peres indigens, III. 198, 199. La loi naturelle les autorise à exiger des alimens de leur pere, mais non pas sa succession : elle leur est due en vertu du droit civil ou politique, III. 200 & suiv. 203. L’ordre politique demande souvent, non pas toujours, que les enfans succedent aux peres, III. 201 & suiv. Pourquoi ne peuvent épouser ni leurs peres, ni leurs meres, III. 216, 217. Habitoient tous, & s’établissoient dans la maison du pere : de là l’origine de la prohibition des mariages entre parens, III. 218 & suiv. Dans l’ancienne Rome, ne succédoient point à leur mere, & vice versâ : motifs de cette loi, III. 243. Pouvoient être vendus à Rome par leur pere : de là la faculté sans bornes de tester, III. 245, 246. S’ils naissant parfait à sept mois, est-ce par la raison des nombres de Pythagore, 433.
Enquête. L’accusé pouvoit arrêter celle qui se préparoit contre lui, en offrant le combat au premier témoin que l’on produisoit, III. 336 & suiv. C’est par la voix des enquêtes que l’on décidoit autrefois toutes sortes de questions, tant de fait que de droit : comment on a suppléé à une voie si peu sure, III. 399, 400/
Enquêtes. (Chambres des) Ne pouvoient autrefois, [IV-423] dans leurs arrêts, employer cette forme, l’appel au néant ; l’appel & ce dont a été appellé au néant : pourquoi, III. 367.
Envoyés du roi. Voyez Missi dominici.
Epaminondas. Est une preuve de la supériorité de l’éducation des anciens sur la nôtre, I. 68. Sa mort entraîna la ruine de la vertu à Athenes, I. 234.
Esphese. Cause des transports du peuple de cette ville, quand il sut qu’il pouvoit appeller la sainte Vierge mere de Dieu, III. 163.
Ephores. Moyen de suppléer à cette magistrature tyrannique, I. 316, 317. Vice dans l’institution de ceux de Lacédémone, I. 324.
Epidammiens. Précautions qu’ils prirent contre la corruption que les barbares auroient pu leur communiquer par la voie du commerce, I. 74.
Epoux. Ne pouvoient à Rome se faire des dons, autrement qu’avant le mariage, II. 217. Ce qu’ils pouvoient se donner par testament, III. 98, 99. Ce qu’ils pouvoient se donner chez les Wisigoths ; & quand pouvoient se donner, II. 217.
Epreuve par le fer. Quand avoit lieu chez les Ripuaires, III. 308.
Equilibre. Ce qui le maintient entre les puissances de l’Europe, II. 23.
Equité. Il y a des rapports d’équité qui sont antérieurs à la loi positive qui les établit : quels ils sont, I. 4.
Erreur. Quelle en est la source la plus féconde, IV. 37, 38.
Erudition. Embarras qu’elle cause à ceux chez qui elle est trop vaste, IV. 29.
Eschines. Pourquoi condamné à l’amende, I. 415.
Esclavage. Pourquoi plus commun dans le midi que dans le nord, II. 38. Les jurisconsultes romains se sont trompés sur l’origine de l’esclavage : preuves de leurs erreurs, II. 62 & suiv. Est contraire au droit naturel & au droit civil, ibid. Peut-il dériver du droit de la guerre ? II. 63. Peut-il venir du mépris étant fondé sur la différence des usages ? Raison admirable des Espagnols, pour tenir les [IV-424] Américains en esclavage, II. 66, 67. Raisons admirables du droit que nous avons de tenir les negres en esclavage, II. 68 & suiv. Sa véritable origine, II. 70. Origine de cet esclavage très-doux que l’on trouve dans quelques pays, II. 70, 71. Est contre la nature ; mais il y a des pays où il est fondé sur une raison naturelle, II. 71, 72. Est inutile parmi nous, II. 72 & suiv. Ceux qui voudroient qu’il pût s’établir parmi nous, sont bien injustes, & ont les vues bien courtes, II. 72 ; 75. Combien il y en a de sortes : le réel & le personnel : leurs définitions, II. 75, 76. Ce que les lois doivent faire par rapport à l’esclavage, II. 77. Ses abus, ibid & suiv. Est une partie des coutumes du peuple esclave, II. 210. Voyez Esclaves. Servitude.
Esclavage civil. Ce que c’est : il est pernicieux au maître & à l’esclave : dans quel pays il est le plus tolérable, II. 61, 62.
Esclavage de la glebe. Quels tributs doivent se payer dans les pays où il a lieu, II. 4 & suiv. Quelle en est ordinairement l’origine, II. 4.
Esclavage domestique. Ce que l’auteur appelle ainsi, II. 96.
Esclaves. Ne doivent point être affranchis pour accuser leurs maîtres, I. 407, 408. Quelle part doivent avoir dans les accusations, ibid. Il est absurde qu’on le soit par naissance, II. 64, 65. Leur grand nombre est plus ou moins dangereux, suivant la nature du gouvernement, II. 79 & suiv. Il est plus ou moins dangereux qu’ils soient armés, suivant la nature du gouvernement, II. 81 & suiv. La douceur des lois qui les concernent, & des maîtres à qui ils appartiennent, est le vrai moyen de les tenir dans le devoir, II. 83 & suiv. Réglemens à faire entre leurs maîtres & eux, II. 87 & suiv. Etoient mis à Rome au niveau des bêtes, II. 89. Il est contre la loi naturelle de les condamner comme parricides, lorsqu’ils tuent un homme libre en se défendant contre lui, III. 194. Hors des sérails, il est absurde que la loi civile leur mette entre les mains le soin de la vengeance publique, domestique & particulière, III. 232, 232. Voyez Esclavage. Servitude.
[IV-425]
Esclaves (Guerre des). Principale cause de cette guerre attribuée aux traitans, I. 372.
Espagne. Combien le pouvoir du clergé y est utile au peuple, I. 33. Moyens étrangers & absurdes qu’elle employa pour conserver sa vaste monarchie, I. 252, 253. Heureuse étendue de ce royaume, I. 268. Sa situation contribua, vers le milieu du regne de Louis XIV, à la grandeur relative de la France, I. 272. Singularité des lois que les Wisigoths y avoient établies : elles provenoient du climat, II. 57, 58. Mauvaise politique de cette monarchie touchant le commerce en temps de guerre, II. 256. Opinion des anciens sur ses richesses : ce qu’il faut en croire : ses mines d’or & d’argent, II. 319, 320. S’est appauvrie par les richesses qu’elle a tirées de l’Amérique, II. 353 & suiv. Absurdité de ses lois sur l’emploi de l’or & de l’argent, II. 359. N’est qu’un accessoire, dont les Indes sont le principal, II. 360. C’est un mauvais tribut pour son roi que celui qu’il tire de la douane de Cadix, ibid. Pourquoi l’intérêt de l’argent y diminua de moitié aussi-tôt après la découverte des Indes, III. 10 & suiv. La liberté sans bornes qu’y ont les enfans de se marier à leur goût, est moins raisonnable qu’elle ne le seroit ailleurs, III. 75. Etoit pleine de petits peuples & regorgeoit d’habitans avant les Romains, III. 87. Comment le droit romain s’y est perdu, III. 284 & suiv. C’est l’ignorance de l’écriture qui y a fait tomber les lois wisigothes, III. 292. Pourquoi ses lois féodales ne sont pas les mêmes que celles de France, IV. 21.
Espagnols. Biens qu’ils pouvoient faire aux Mexicains : maux qu’ils leur ont fait, I. 282, 283. Raisons admirables pour lesquelles ils ont mis les Américains en esclavage, II. 66, 67. La religion a été le prétexte de tous leurs crimes en Amérique, II. 67. Maux qu’ils font à eux & aux autres, par leur orgueil, II. 193, 194. Leur caractere comparé avec celui des Chinois : leur bonne foi éprouvée dans tous les temps : cette bonne foi, jointe à leur paresse, leur est pernicieuse, II. 195, 196. Leurs conquêtes & leurs découvertes. Leur [IV-426] différent avec les Portugais : par qui jugé, II. 347 & suiv. Ne feroient-ils pas mieux de rendre le commerce des Indes libres aux autres nations ? II. 361. Leur tyrannie sur les Indiens s’étend jusques sur les mariages, III. 74. Leurs cruautés déterminoient les femmes de l’Amérique à se procurer l’avortement, III. 76. Ont violé cruellement & stupidement le droit des gens en Amérique, III. 135, 136. Ce n’est pas une absurdité de dire que leur religion vaut mieux pour leur pays, que pour le Mexique, III. 156.
Espagnols ou Wisigoths. Motifs de leurs lois au sujet des donations à cause de noces, II. 217, 218.
Espions. Leur portrait : il ne doit point y en avoir dans la monarchie, I. 420, 421.
Esprit des lois. Ce que c’est, I. 13. Comment & dans quel ordre cette matiere est traitée dans cet ouvrage, I. 13, 14. La nature de cet ouvrage n’a pas dû engager l’auteur à travailler pour faire croire la religion chrétienne : mais il a cherché à la faire aimer, D. 221, 222. Est-ce la bille unigenitus qui est la cause occasionnelle de cet ouvrage ? D. 248. Cet ouvrage a été approuvé de toute l’Europe. Quel en est le but ; ce qu’il contient. Pourquoi le gazetier ecclésiastique l’a si fort blâmé, & comment il a raisonné pour le blâmer, D. 254 & suiv.
Esprit général d’une nation. Ce que c’est, II. 189. Combien il faut être attentif à ne le point changer, II. 190, 191.
Esséens. Sont une preuve que les lois d’une religion, quelle qu’elle soit, doivent être conformes à celles de la morale, III. 136 & suiv.
Etablissemens de Philippe-Auguste & ceux de S. Louis sont une des sources des coutumes de France, III. 402.
Etablissemens de S. Louis. Révolutions qu’ils apporterent dans la jurisprudence, III. 357 & suiv. Pourquoi admis dans les tribunaux, & rejetés dans d’autres, III. 361, 362. Sont l’origine de la procédure secrette, III. 369. Comment tomberent dans l’oubli, III. 387 & suiv. Ce qu’il faut penser du code que nous avons sous ce nom, ibid. Ne furent point [IV-427] confirmés en parlement, III. 279. Le code que nous avons sous ce nom est un ouvrage sur les établissemens, & non pas les établissemens même, III. 380, 381. Ce que c’est, comment, par qui a été fait ce code, & d’où il a été tiré, III. 281 & suiv.
Établissement-le-roi. Ce que c’étoit du temps de Saint Louis, III. 361. Ce code est un ouvrage très-précieux ; pourquoi : ses défauts, sa forme, III. 384, 385.
Établissemens de la monarchie françoise. Voy. Dubos.
État. Comment les états se sont formés, & comment subsistent, I. 12. Quelle en doit être la grandeur, pour qu’ils soient dans leur force, I. 267 & suiv. Plus un état est vaste, plus il est facile de le conquérir, I. 268, 269. Vie des états comparée avec celle de hommes : de cette comparaison dérive le droit de la guerre, I. 274 & suiv. Chaque état, outre la conservation, qui est leur objet général, en a un particulier, I. 310, 311. De combien de manieres un état peut changer, 347. Quel est l’instant où il est le plus florissant, I. 348. Sa richesse dépend de celle des particuliers : conduite qu’il doit tenir à cet égard, II. 8, 9. Doit à tous les citoyens une subsistance assurée, la nourriture, un vêtement convenable, un genre de vie qui ne soit point contraire à la santé, III. 120. Un grand, devenu accessoire d’un autre, s’affoiblit, & affoiblit le principal : conséquences de ce principe, au sujet de la succession à la couronne, III. 236, 237.
État civil. Ce que c’est, II. 12.
État modéré. Quelles y doivent être les punitions, I. 167.
État politique. De quoi est formé, I. 11.
États. Étoient fréquemment assemblés sous les deux premieres races : de qui composés, quel en étoit l’objet, III. 288, 289.
États (Pays d’). On ne connoît pas assez en France la bonté de leur gouvernement, II. 17.
Éthiopie. C’est la religion chrétienne qui en a banni le despotisme, III. 128.
Étrangers. Ceux qui arrivoient autrefois en France étoient traités comme des serfs : de ce fait, l’auteur [IV-428] prouve que ce qu’on appelloit census ou cens, ne se levoit que sur les serfs, IV. 39, 40
Etres. On tous leurs lois, I. 1.
Etres intelligens. Pourquoi sujets à l’erreur : pourquoi s’écartent de leurs lois primitives, & de celles qu’ils se prescrivent eux-mêmes, I. 43. III. 219, 220.
Évangile. Est l’unique source où il faut chercher les regles de l’usure, & non pas dans les rêveries des scholastiques, II. 341, 342. Est-il vrai que l’auteur en regarde les préceptes comme de simples conseils ? D. 260 & suiv.
Eucher (Saint). Songe qu’il est ravi dans le paradis, d’où il voit Charles Martel tourmenté dans l’enfer, dès son vivant, parce qu’il entreprit sur le temporel du clergé, IV. 144 & suiv.
Évêchés. Pourquoi les rois en ont abandonné les élections pendant un temps, IV. 153.
Évêques. Comment sont devenus si considérables, & ont acquis tant d’autorité dès le commencement de la monarchie, II. 184. Ont refondu les lois des Wisigoths, desquelles viennent toutes les maximes, tous les principes & toutes les vues de l’inquisition, III. 268 & suiv. Charles le chauve leur défend de s’opposer à ses lois, & de les négliger, sous prétexte du pouvoir qu’ils ont de faire des canons, III. 289. Parce qu’ils sont évêques, sont-ils plus croyables que les autres hommes ? III. 431, 432. Ceux d’autrefois avoient la charité de racheter des captifs, IV. 23. Leçons d’économie qu’ils donnent à Louis frere de Charles le chauve, afin qu’il n’incommode point les ecclésiastiques, IV.35. Menoient anciennement leurs vassaux à la guerre : demanderent la dispense de les y mener, & se plaignirent quand ils l’eurent obtenue, IV. 48, 49. Pourquoi leurs vassaux n’étoient pas menés à la guerre par le comte, IV. 53. Furent les principaux auteurs de l’humiliation de Louis le débonnaire, & principalement ceux qu’il avoit tirés de la servitude, IV. 99, 100. Du temps de Chilpéric, leurs richesses les mettoient plus dans la grandeur, que le roi même, IV. 138, 139. Lettre singuliere qu’ils écrivirent à Louis le germanique, IV. 144 & s. [IV-429] Par quel esprit de politique Charlemagne les multiplia & les rendit si puissans en Allemagne, IV. 167, 168. Quand quitterent les habits mondains & cesserent d’aller à la guerre, IV. 173.
Eunuques. Pourquoi on leur confie en orient des magistratures ; pourquoi on y souffre qu’ils se marient : usage qu’ils peuvent faire du mariage, II. 93 & suiv. Il semble qu’ils sont un mal nécessaire en orient, II. 94, 95. Sont chargés en orient du gouvernement intérieur de la maison, II. 115.
Europe. Se gouverne par les mœurs ; d’où il suit que c’est un crime contre le genre humain d’y vouloir introduire le despotisme, I. 238. Pourquoi le gouvernement de la plupart des états qui la composent est modéré, I. 313. Pourquoi les peines fiscales y sont plus séveres qu’en Asie, II. 14, 15. Les monarques n’u publient guere d’édits qui n’affligent avant qu’on les ait vus ; c’est le contraire en Asie, II. 21. La rigueur des tributs que l’on y paye vient de la petitesse des vues des ministres, II. 21, 22. Le grand nombre de troupes qu’elle entretient en temps de paix comme en temps de guerre, ruine les princes & les peuples, II. 23, 24. Le monachisme y est multiplié dans les différens climats, en raison de leur chaleur, II. 43. Sages précautions qu’on y a prises contre la peste, II. 51, 52. Le climat ne permet guere d’y établir la polygamie, II. 98, 99. Il y naît plus de garçons que de filles : la polygamie ne doit donc pas y avoir lieu : c’est aussi ce qui la rend moins peuplée que d’autres pays, II. 100. III. 78. Ses différens climats comparés avec ceux de l’Asie : causes physiques de leurs différences : conséquences qui résultent de cette comparaison pour les mœurs & pour le gouvernement des différentes nations : raisonnemens de l’auteur confirmés à cet égard par l’histoire : observations historiques curieuses, II. 126 & suiv. Inculte, ne seroit pas si fertile que l’Amérique, II. 149. Pourquoi est plus commerçante aujourd’hui qu’elle ne l’étoit autrefois, II. 274, 275. Le commerce y fut détruit avec l’empire d’occident, II. 338 & suiv. Comment le commerce s’y fit jour à travers la barbarie, II. [IV-430] 341 & suiv. Son état, relativement à la découverte des Indes orientales & occidentales, II. 346 & suiv. Lois fondamentales de son commerce, II. 349 & suiv. Sa puissance & son commerce, depuis la découverte de l’Amérique, II. 352. Quantité prodigieuse d’or qu’elle tire du Bresil, II. 357. Révolutions qu’elle a essuyées, par rapport au nombre de ses habitans, III. 113. Ses progrès dans la navigation n’ont point augmenté sa population, III. 114, 115. Est actuellement dans le cas d’avoir besoin des lois qui favorisent la population, III. 115, 116. Ses mœurs depuis qu’elle est chrétienne comparées avec celles qu’elle avoit auparavant, III. 129, 130. Les peuples du midi de l’Europe ont retenu le célibat, qui leur est plus difficile à observer qu’à ceux du nord, qui l’ont rejeté : raisons de cette bizarrerie, III. 170, 171.
Européens. Raisons pour lesquelles leur religion prend si peu dans certains pays, III. 190.
Euric. C’est lui qui a donné les lois, & fait rédiger les coutumes des Wisigoths, III. 268 ; 276.
Exclusion de la succession à la couronne. Quand peut avoir lieu contre l’héritier présomptif, III. 236, 237.
Excommunications. Les papes en firent usage pour arrêter les progrès du droit romain, III. 394.
Exécutrice. Voyez Puissance exécutrice.
Exemples. Ceux des choses passées gouvernent les hommes, concurremment avec le climat, la religion, les lois, &c. de là naît l’esprit général d’une nation, II. 189.
Exhérédation. Peut être permise dans une monarchie, I. 112.
Fabiens. Il est assez difficile de croire qu’il n’en échappa qu’un enfant, quand ils furent exterminés par les Véiens, III. 90.
Faculté d’empêcher. Ce que c’est en matiere de loi, I. 321.
Faculté de statuer. Ce que c’est, & à qui doit être confiée dans un état libre, ibid.
[IV-431]
Famille. Comment chacune doit être gouvernée, I. 59. La loi qui fixe la famille dans une suite de personnes du même sexe, contribue beaucoup à la propagation, III. 68, 69.
Famille. (Noms de) Leur avantage sur les autres noms, III. 69.
Famille régnante. Ce n’est pas pour elle qu’on a établi l’ordre de succession à la couronne ; c’est pour l’état, III. 227, 228.
Familles particulieres. Comparées au clergé : il résulte de cette comparaison, qu’il est nécessaire de mettre des bornes aux acquisitions du clergé, III. 172.
Famines. Sont fréquentes à la Chine ; pourquoi : y causent des révolutions, I. 256, 257.
Fatalité des matérialistes. Absurde : pourquoi, I. 2. Une religion qui admet ce dogme doit être soutenue par des lois civiles très-séveres & très-sévérement exécutées, III. 141, 142.
Fausser la cour de son seigneur. Ce que c’étoit : saint Louis abolit cette procédure dans les tribunaux de ses domaines ; & introduisit dans ceux des seigneurs l’usage de fausser sans se battre, III. 307 & suiv.
Fausser le jugement. Ce que c’étoit, III. 340 & suiv.
Faux-monnoyeurs. Sont-ils coupables de lese-majesté ? I. 396.
Fécondité. Plus constante dans les brutes que dans l’espece humaine : pourquoi, III. 65, 66.
Félonie. Pourquoi l’appel étoit autrefois une branche de ce crime, III. 339.
Femmes. Pourquoi Tibere ne voulut pas défendre à celles des gouverneurs d’aller porter leurs déréglemens dans les provinces, I. 202. Leur fécondité à la Chine doit faire bannir le luxe de cet empire, I. 205 & suiv. Combien elles sont dégradées par la perte de leur vertu, I. 208. Leur condition dans les différens gouvernemens, I. 209 & suiv. Pourquoi elles étoient si sages dans la Grece, I. 210, 211. Etoient comptables à Rome de leur conduite, devant un tribunal domestique, I. 211, 212. Etoient à Rome & chez les Germains dans une tutelle perpétuelle : cet usage fut aboli ; pourquoi : étoient [IV-432] affranchies de cette tutelle à Rome en devenant meres, I. 215, 216. III. 98. Peines établies par les empereurs romains contre leurs débauches, I. 216 & suiv. Quelles doivent être leurs dots & leurs gains nuptiaux dans les différens gouvernemens, I. 220, 221. Ne peuvent pas être maîtresses dans la maison ; mais peuvent gouverner un état, I. 223, 224. Le pouvoir qu’on donne en orient aux eunuques de se marier, est une preuve du mépris que l’on y fait des femmes, II. 94. Dans les pays chauds elles sont nubiles dès l’enfance : elles y doivent donc être esclaves, II. 96, 97. Doivent, dans les pays tempérés, être libres : pourquoi, II. 97, 98. Doivent, dans les pays froids, avoir une liberté égale à celle des hommes, II. 98. Leur pluralité dépend beaucoup de leur entretien, II. 99, 100. Pourquoi une seule peut avoir plusieurs maris dans les climats froids de l’Asie, II. 101. Il y a des sérails à Constantinople où il n’y en a pas une. On dit qu’il n’y en a point du tout dans les sérails d’Alger, II. 104. Doivent, dans les pays où la polygamie est établie, être séparées d’avec les hommes, II. 106. On ne pourroit pas les tenir en servitude dans une république, II. 107. Leur liberté seroit funeste dans les états despotiques, II. 107, 108. Leur clôture dans les pays orientaux est la source de toutes leurs vertus, 108 & suiv. Les devoirs qu’elles ont à remplir sont nombreux : elles ne les remplissent qu’autant qu’on écarte d’elles les amusemens, & ce qu’on appelle des affaires, II. 109 Leur extrême lubricité dans les Indes : causes de ce désordre, II. 110, 111. Il y a des climats où l’on est forcé de les tenir enfermées, quoique la polygamie n’y ait point lieu : leur horrible caractere dans ces climats, II. 112. Eloge galant de celles de nos climats, II. 112, 113. Pourquoi la nature leur a donné plus de pudeur qu’aux hommes, II. 113, 114. Doivent, dans les pays où la répudiation est admise, en avoir le droit comme les hommes, II. 116 & suiv. Seroit-il bon de faire des lois en France pour corriger leurs mœurs & borner leur luxe ? II. 190. Gâtent les mœurs, mais [IV-433] forment le goût, II. 193. Leur orgueil ridicule dans les Indes, II. 194, 195. Les mœurs ne changent point dans les pays où elles sont enfermées : c’est le contraire dans ceux où elles vivent avec les hommes, II. 199. Leurs mœurs influent sur le gouvernement : exemple tiré de la Moscovie, II. 202, 203. Pourquoi sont modestes en Angleterre, II. 234. Passent dans la famille du mari : le contraire pouvoit être établi sans inconvénient, III. 58. Les lois & la religion dans certains pays ont établi divers ordres de femmes légitimes, III. 69, 70. Chaque homme dans la Chine n’en a qu’une légitime, à laquelle appartiennent tous les enfans des concubines de son mari, III. 70, 71. Métellus Numidius les regardoit comme un mal nécessaire, III. 91. C’est un bon moyen pour les réduire, que de les attaquer par la vanité, III. 92. Il est contre la loi naturelle de les forcer à se porter accusatrices contre leur mari, III. 197. Est-il juste de les priver de la faculté de pouvoir être instituées héritieres ? III. 200 & suiv. Pourquoi doivent être plus retenues que les hommes, III. 206. Il est injuste, contraire au bien public & à l’intérêt particulier, d’interdire le mariage à celles dont le mari est absent depuis long-temps, quand elles n’en ont point de nouvelles, III. 208, 209. On doit pourvoir à leur état civil dans les pays où la polygamie est permise, quand il s’y introduit une religion qui la défend, III. 210, 211. Le respect qu’elles doivent à leurs maris est une des raisons qui empêchent que les meres puissent épouser leurs fils : leur fécondité prématurée en est une autre, III. 216, 217. La loi civile qui, dans les pays où il n’y a point de sérails, les soumet à l’inquisition de leurs esclaves, est absurde, III. 231, 232. Cas où la loi, chez les premiers Romains, les appelloit à la succession : cas où elle les en excluoit, III. 243, 244. Comment on chercha à Rome à réprimer leur luxe, auquel les premieres lois avoient laissé une porte ouverte, III. 251 & suiv. Pourquoi, & dans quel cas la loi pappienne, contre la disposition de la loi voconienne, les rendit capables [IV-434] d’être légataires, tant de leurs maris que des étrangers, III. 260, 261. On doit, dans une république faire ensorte qu’elles ne puissent se prévaloir, pour le luxe, ni de leurs richesses, ni de l’espérance de leurs richesses ; c’est le contraire dans une monarchie, III. 262, 263. Du temps des lois barbares, on ne les faisoit passer par l’épreuve du feu, que quand elles n’avoient point de champions pour les défendre, III. 307, 308. Sur quoi notre liaison avec elles est fondée, III. 324, 325. Ne pouvoient appeller en combat judiciaire, sans nommer leur champion, & sans être autorisées de leur mari ; mais on pouvoit les appeller sans ces formalités, III. 334. Etoient autrefois soumises à la juridiction ecclésiastique, III. 389.
Femme adultere. Son mari ne pouvoit autrefois la reprendre ; Justinien changea cette loi : il songea plus en cela à la religion qu’à la pureté des mœurs, III. 208.
Fer chaud. Voyez Preuves.
Fermes & revenus du Roi. La régie leur est préférable, elles ruinent le roi, affligent & appauvrissent le peuple, & ne sont utiles qu’aux fermiers, qu’elles enrichissent indécemment, III. 26 & suiv.
Fermiers. Leurs richesses énormes les mettent, en quelque sorte, au-dessus du législateur, II. 27.
Fertilité. Rend souvent déserts les pays qu’elle favorise, II. 142, 143. Amollit les hommes, II. 144.
Fêtes. Leur nombre doit plutôt être proportionné aux besoins des hommes, qu’à la grandeur de l’être que l’on honore, III. 154 & suiv.
Féodales. Voyez Lois féodales.
Fiançailles. Temps dans lequel on les pouvoit faire à Rome, III. 99, 100.
Fidéicommis. Pourquoi n’étoient pas permis dans l’ancien droit romain : Auguste fut le premier qui les autorisa, III. 250. Furent introduits d’abord pour éluder la loi voconienne : ce que c’étoit : il y eut des fidéicommissaires qui rendirent la succession ; d’autres la garderent, III. 256, 257. Ne peuvent être faits que par des gens d’un bon naturel : ne peuvent être confiés qu’à d’honnêtes gens ; & il y [IV-435] auroit de la rigueur à regarder ces honnêtes-gens comme de mauvais citoyens, II. 258. Il est dangereux de les confier des gens qui vivent dans un siecle où les mœurs sont corrompues, III. 258, 259.
Fideles. Nos premiers historiens nomment ainsi ce que nous appelons vassaux. Voyez Vassaux.
Fiefs. Il en faut dans une monarchie : doivent avoir les mêmes privileges que les nobles qui les possedent, I. 111. Sont une des sources de la multiplicité de nos lois, & de la variation dans les jugemens de nos tribunaux, I. 147, 148. Dans les commencemens, ils n’étoient point héréditaires, II. 170. Ce n’étoit point la même chose que les terres saliques, ibid. & suiv. Leur établissement est postérieur à la loi salique, II. 171. Ce n’est point la loi salique qui en a formé l’établissement ; c’est leur établissement qui a borné les dispositions de la loi salique, ibid. Quand la tutelle commença à être distinguée de la baillie ou garde, II. 179. Le gouvernement féodal est utile à la propagation, III. 113, 114. C’est peut-être avec raison qu’on a exclu les filles du droit de succéder, III. 201. En les rendant héréditaires, on fut obligé d’introduire plusieurs usages auxquels les lois saliques, ripuaires, &c. n’étoient plus applicables, III. 288. Origine de la regle qui dit : autre chose est le fief, autre chose est la justice, III. 343, 344. Leur origine ; théorie de leurs lois ; & causes des révolutions qu’elles ont essuyées, IV. 1---217. Il n’y en avait point d’autres chez les Germains, que des chevaux de bataille, des armes & des repas, mais il y avoit des vassaux, IV. 6. Est-il vrai que les Francs les ont établis en rentrant dans la Gaule ? IV. 8, 9. Le partage des terres qui se fit entre les barbares & les Romains, lors de la conquête des Gaules, prouve que les Romains ne furent pas tous mis en servitude ; & que ce n’est point dans cette prétendue servitude générale qu’il faut chercher l’origine des fiefs, IV. 11 & suiv.
[IV-436]
Fiefs. Leur origine est la même que celle de la servitude de la glebe : quelle est cette origine, IV. 20 & suiv. Par quelle superstition l’église en a acquis, IV. 24. Ne tirent point leur origine des bénéfices militaires des romains, IV. 28, 29. On en accordoit souvent les privileges à des terres possédées par des hommes libres, IV. 33. Differens noms que l’on a donnés à cette espece de bien, dans différens temps, IV. 45. Furent d’abord amovibles : preuves, IV. 45, 46. Le fredum ne pouvoit appartenir qu’au seigneur du fief, à l’exclusion même du roi ; d’où il suit que la justice ne pouvoit appartenir qu’au seigneur du fief, IV. 69 & suiv. Celui qui avoit le fief avoit aussi la justice, IV. 70 & suiv. Au défaut des contrats originaires de concession, où trouve-t-on la preuve que les justices étoient originairement attachés aux fiefs ? IV. 81, 82. Ne de donnoient originairement qu’aux antrustions & aux nobles, IV. 102. Quoiqu’amovibles, ne de donnoient & ne s’ôtoient pas par caprice : comment se donnoient : On commença à s’en assurer la possession à vie, par argent, dès avant le regne de la reine Brunehault, IV. 107 & suiv. Etoient héréditaires, dès le temps de la fin de la premiere race, IV. 130 & suiv. Il ne faut pas confondre ceux qui furent créée par Charles Martel, avec ceux qui existoient avant, IV. 132. Ceux qui les possédoient autrefois s’embarrassoient peu de les dégrader : pourquoi, IV. #26, 137. N’étoient destinés, dans le principe, que pour la récompense des services ; la dévotion en fit un autre usage, IV. 138 & suiv. Comment les biens de l’église furent convertis en fiefs, ibid. Les biens d’église, que Charles Martel donna en fief, étoient-ils à vie ou à perpétuité ? IV. 156. Quand tout le monde devint capable d’en posséder, IV. 181 & suiv. Quand & comment les fiefs se formerent des alleux, IV. 184 & suiv. Quand & comment il s’en forma qui ne relevoient point du roi, IV. 189 & suiv. Quand & dans quelles occasions ceux qui les tenoient étoient dispensés d’aller à la guerre, IV. 191 & suiv. Quand commencerent à devenir absolument héréditaires, IV. 139 & suiv. [IV-437] Quand le partage a commencé d’y avoir lieu, IV. 195, 196. Devinrent, sous la seconde race des rois, comme la couronne, électifs & héréditaires en même temps : qui est-ce qui héritoit ? qui est-ce qui élisoit ? IV. 197 & suiv. Dans quels temps vivoient les auteurs des livres des fiefs, IV. 198, 199. L’empereur Conrad établit le premier que la succession des fiefs passeroit aux petits-enfans, ou aux freres, suivant l’ordre de succession : cette loi s’étendit peu à peu, pour les successions directes, à l’infini ; & pour les collatérales au septieme degré, IV. 198 & suiv. Pourquoi leur constitution primitive s’est plus long-temps conservée en Allemagne qu’en France, IV. 199, 200. Leur hérédité éteignit le gouvernement politique, forma le gouvernement féodal, & fit passer la couronne dans la maison de Hugues Capet, IV. 202 & suiv. C’est de leur perpétuité que sont venus le droit d’aînesse, le rachat, les lods & ventes &c. IV. 205 & suiv. Origine des lois civiles sur cette matiere, IV. 215.
Fiefs de reprise. Ce que nos peres appeloient ainsi, IV. 136.
Filles. Quand commencerent chez les Francs à être regardées comme capables de succéder : effets de ce changement, II. 165, 166. N’étoient pas généralement excluses de la succession des terres, par la loi salique, II. 170. La liberté qu’elles ont en Angleterre, au sujet du mariage, y est plus tolérable qu’ailleurs, III. 74, 75. Sont assez portées au mariage : pourquoi, III. 75, 76. Leur nombre relatif à celui des garçons influe sur la propagation, III. 78, 79. Vendues à la chine par leurs peres, par raison de climat, III. 83. Il est contraire à la loi naturelle de les obliger à découvrir leur propre turpitude, III. 195. Il est contre la loi naturelle de leur permettre de se choisir un mari à sept ans, III. 195, 196. C’est peut-être avec raison qu’on les a exclues de la succession aux fiefs, III. 201. Pourquoi ne peuvent pas épouser leurs peres, III. 217, 218. pourquoi pouvoient être prétérites dans le testament du pere ; & les garçons ne le pouvoient pas être, III. 250, 251. Pourquoi ne succedent point à la [IV-438] couronne de France, & succedent à plusieurs autres de l’Europe, IV. 209 & suiv. Celles qui, du temps de Saint Louis, succédoient aux fiefs, ne pouvoient se marier sans le consentement du seigneur, IV. 216.
Fils. Pourquoi ne pouvoient épouser leur mere, III. 216, 217. Pourquoi ne pouvoient pas être prétérits dans le testament de leur pere, tandis que les filles pouvoient l’être, III. 250, 251.
Fils de famille. Pourquoi ne pouvoit pas tester, même avec la permission de son pere, en la puissance de qui il étoit, III. 249.
Finances. Causes de leur désordre dans nos état, II. 21 & suiv. 24. Détruisent le commerce, II. 255.
Financier. Combien les peuples simples sont éloignés d’imaginer & de comprendre ce que c’est qu’un tel homme, IV. 33.
Firmitas. Ce que c’étoit autrefois en matiere féodale, IV. 212, 213.
Fisc. Comment les lois romaines en avoient arrêté la rapacité, II. 339. Ce mot, dans l’ancien langage, étoit synonyme avec fief, IV. 74, 77.
Fiscaux. Voyez Biens fiscaux.
Florence. Pourquoi cette ville a perdu sa liberté, I. 157. Quel commerce elle faisoit, II. 242.
Florins. Monnoie de Hollande : l’auteur explique, par cette monnoie, ce que c’est que le change, III. 19.
Foé. Son systême : ses lois en se prêtant à la nature du climat, ont causé mille maux dans les Indes, II. 42. Sa doctrine engage trop dans la vie contemplative, III. 138. Conséquences funestes que les Chinois prêtent au dogme de l’immortalité de l’ame établi par ce législateur, III. 150.
Foi & hommage. Origine de ce droit féodal, IV. 211 & suiv.
Foi punique. La victoire seule a décidé si l’on devoit dire la foi punique ou la foi romaine, II. 317.
Foiblesse. Est le premier sentiment de l’homme dans l’état de nature, I. 7. On doit bien se garder de profiter de celle d’un état voisin pour l’écraser, I. 273. Etoit à Lacédémone le plus grand des crimes, III. 416.
[IV-439]
Folie. Il y a des choses folles qui sont menées d’une maniere fort sage, III. 334.
Fonds de terre. Par qui peuvent être possédés, II. 266. C’est une mauvaise loi que celle qui empêche de les vendre, pour en transporter le prix dans les pays étrangers, III. 44.
Fontenay (Bataille de). Causa la ruine de la monarchie, IV. 185 ; 192.
Force défensive des états, relativement les uns aux autres. Dans quelle proportion elle doit être, I. 267 & suiv.
Force défensive d’un état. Cas où elle est inférieure à la force offensive, I. 271, 272.
Force des états. Est relative, I. 272.
Force générale d’un état. En quelles mains peut être placée, I. 11.
Force offensive. Par qui doit être réglée, I. 274.
Forces particulieres des hommes. Comment peuvent se réunir, I. 12.
Formalités de justice. Sont nécessaires dans les monarchies & dans les républiques ; pernicieuses dans le despotisme, I. 151 & suiv. Fournissoient aux Romains, qui y étoient fort attachés, des prétextes pour éluder les lois, III. 254 & suiv. sont pernicieuses, quand il y en a trop, III. 407, 408.
Formose. Dans cette île c’est le mari qui entre dans la famille de la femme, III. 68. C’est le physique du climat qui y a établi le précepte de religion qui défend aux femmes d’être meres avant trente-cinq ans, III. 84. La débauche y est autorisée, parce que la religion y fait regarder ce qui est nécessaire comme indifférent, & comme nécessaire ce qui est indifférent, III. 143. Les mariages entre parens, au quatrieme degré, y sont prohibés : cette loi n’est point prise ailleurs que dans la nature, III. 219.
Fortune. L’honneur prescrit, dans une monarchie, d’en faire plus de cas que de la vie, I. 65.
France. Les peines n’y sont pas assez proportionnées aux crimes, I. 185. Y doit-on souffrir le luxe ? I. 205. Heureuse étendue de ce royaume : heureuse situation de sa capitale, II. 268. Fut, vers le milieu du regne de Louis XIV, au plus haut point de sa [IV-440] grandeur relative, I. 272. Combien les lois criminelles y étoient imparfaites sous les premiers rois, I. 381. Combien il y faut de voix pour condamner un accusé, I. 383. On y leve mal les impôts sur les boissons, II. 10. On n’y connoît pas assez la bonté du gouvernement des pays d’états, II. 17. Il ne seroit pas avantageux à ce royaume que la noblesse y pût faire le commerce, II. 263 & suiv. A quoi elle doit la constance de sa grandeur, ibid. Quelle y est la fortune & la récompense des magistrats, ibid. C’est elle qui, avec l’Angleterre & la Hollande, fait tout le commerce de l’Europe, II. 353. Les filles ne peuvent pas y avoir tant de liberté sur les mariages qu’elles ont en Angleterre, III. 74. Nombre de ses habitans sous Charles IX, III. 114. Sa constitution actuelle n’est pas favorable à la population, ibid. Comment la religion du temps de nos peres y adoucissait les fureurs de la guerre, III. 147. Doit sa prospérité à l’exercice des droits d’amortissement & d’indemnité, III. 173. Par quelles lois fut gouvernée pendant la premiere race de ses rois, III. 275, 276. Etoit, dès le temps de l’édit de Pistes, distinguée en France coutumiere, & en pays de droit écrit, III. 280, 281. Les fiefs, devenus héréditaires, s’y multiplierent tellement, qu’elle fut gouvernée plutôt par la dépendance féodale, que par la dépendance politique, III. 288. Etoit autrefois distinguée en pays de l’obéissance-le-roi, & en pays hors l’obéissance-le-roi, III. 361, 362. Comment le droit romain y fut apporté : autorité qu’on lui donna, III. 393 & suiv. On y rendoit autrefois la justice de deux différentes manieres, III. 394, 395. Presque tout le petit peuple y étoit autrefois serf. L’affranchissement de ces serfs est une des sources de nos coutumes, III. 402, 403. On y admet la plupart des lois romaines sur les substitutions, quoique les substitutions eussent chez les Romains tout un autre motif que celui qui les a introduites en France, III. 414, 415. La peine contre les faux témoins y est capitale : elle ne l’est point en Angleterre. Motifs de ces deux lois, III. 419, 420. On y punit le receleur de la [IV-441] même peine que le voleur ; cela est injuste, quoique cela fût juste dans la Grece & à Rome, III. 421, 422. Causes des révolutions dans les richesses de ses rois de la premiere race, IV. 8. L’usage où étoient ses rois de partager leur royaume entre leurs enfans, est une des sources de la servitude de la glebe & des fiefs, IV. 21. Comment la nation reforma elle-même le gouvernement civil sous Clotaire, IV. 113 & suiv. Pourquoi fut dévastée par les Normands & les Sarrasins, plutôt que l’Allemagne, IV. 200, 201. Pourquoi les filles n’y succedent à plusieurs autres couronnes de l’Europe, IV. 29 & suiv.
Franchise. Dans quel sens est estimée dans une monarchie, I. 61, 62.
François. Pourquoi ont toujours été chassées de l’Italie, I. 290, 291. Leur portrait : leurs manieres ne doivent point être gênées par des lois : on gêneroit leurs vertus, I. 270, 271 ; II. 190 & suiv. Seroit-il bon de leur donner un esprit de pédanterie ? II. 191. Mauvaise loi maritime des François, III. 240. Origine & révolutions de leurs lois civiles, III. 265 ; 406. Comment les lois saliques, ripuaires, bourguignonnes & wisigothes cesserent d’être en usage chez les François, III. 297 & suiv. Férocité, tant des rois que des peuples de la premiere race, IV. 113 & suiv.
François I. C’est par une sage imprudence qu’il refusa la conquête de l’Amérique, II. 358.
Francs. Leur origine : usage & propriétés des terres chez eux avant qu’ils fussent sortis de la Germanie, I. 162 & suiv. 169. Quels étoient leurs biens & l’ordre de leurs successions lorsqu’ils vivoient dans la Germanie : changemens qui s’introduisirent dans leurs usages, lorsqu’ils eurent fait la conquête des Gaules ; causes de ces changemens, II. 164 & suiv. En vertu de la loi salique, tous les enfans mâles succédoient chez eux à la couronne par portions égales, II. 172.? Pourquoi leurs rois portoient une longue chevelure, II. 173. Pourquoi leurs rois avoient plusieurs femmes, tandis que les sujets n’en avoient qu’une, II. 173, 174. Majorité de leurs [IV-442] rois : elle a varié : pourquoi, II. 175 & suiv. Raisons de l’esprit sanguinaire de leurs rois, II. 180, 181. Assemblées de leur nation, II. 182, 183. N’avoient point de rois dans la Germanie avant la conquête des Gaules, ibid. Avant & après la conquête des Gaules, ils laissoient aux principaux d’entr’eux le droit de délibérer sur les petites choses, & réservoient à toute la nation la délibération des choses importantes, ibid. N’ont pas pu faire rédiger la loi salique, avant que d’être sortis de la Germanie leur pays, III. 265. Il y en avoit deux tribus ; celle des Ripuaires, & celle des Saliens : réunies sous Clovis, elles conserverent chacune leurs usage, ibid. Reconquirent la Germanie, après en être sortis, III. 266. Prérogatives que la loi salique leur donnoit sur les Romains : tarif de cette différence, III. 272 & suiv. Comment le droit romain se perdit dans le pays de leur domaine, & se conserva chez les Goths, les Bourguignons & les Wisigoths, III. 275 & suiv. La preuve par le combat étoit en usage chez eux, III. 309. Est-il vrai qu’ils aient occupé toutes les terres de la Gaule, pour en faire des fiefs ? IV. 8, 9. Occuperent dans les Gaules les pays dont les Wisigoths & les Bourguignons ne s’étoient pas emparés : ils y porterent les mœurs des Germains ; de là les fiefs dans ces contrées, IV. 10. Ne payoient point de tributs dans les commencemens de la monarchie : les seuls Romains en payoient pour les terres qu’ils possédoient : traits d’histoire & passages qui le prouvent, IV. 25 & suiv. Quelles étoient les charges des Romains & des Gaulois dans la monarchie françoise, IV. 30 & suiv. Toutes les preuves qu’emploie M. l’Abbé Dubos, pour établir que les Francs n’entrerent point dans les Gaules en conquérans, mais qu’ils y furent appellés par les peuples, sont ridicules, & démenties par l’histoire, IV. 84 & suiv.
Francs-aleux. Leur origine, IV. 47.
Francs-ripuaires. Leur loi suit pas à pas la loi salique, II. 168, 169. Viennent de la Germanie, II. 169. En quoi leur loi & celles des autres peuples [IV-443] barbares différoient de la loi salique, III. 297 & suiv.
Fraude. Est occasionnées par les droits excessifs sur les marchandises : est pernicieuse à l’état : est la source d’injustices criantes, & est utile aux traitans, II. 11, 12. Comment punie chez le Mogol & au Japon, II. 15.
Frédégonde. Pourquoi elle mourut dans son lit, tandis que Brunehault mourut dans les supplices, IV. 108. Comparée à Brunehault, IV. 113, 114.
Fred. Ce que signifie ce mot en langue Suédoise, IV. 66. Voyez Fredum.
Freda. Quand on commença à les régler plus par la coutume que par le texte des lois, III. 192, 193.
Fredum. Comment ce mot, qui se trouve dans les lois barbares, a été forgé, IV. 36. Ce que c’étoit : ce droit est la vraie cause de l’établissement des justices seigneuriales : cas où il étoit exigé : par qui il l’étoit, IV. 66 & suiv. Sa grandeur se proportionnoit à celle de la protection que recevoit celui que le payoit, IV. 69. Nom que l’on donna à ce droit sous la seconde race, ibid. Ne pouvoit appartenir qu’au seigneur du fief, à l’exclusion même du roi : de-là la justice ne pouvoit appartenir qu’au seigneur du fief, ibid & suiv.
Freres. Pourquoi il ne leur est pas permis d’épouser leurs sœurs, III. 218. Peuples chez qui ces mariages étoient autorisés : pourquoi, III. 220.
Frisons. Quand, & par qui leurs lois furent rédigées, III. 266. Simplicité de leurs lois : causes de cette simplicité, III. 266, 267. Leurs lois criminelles étoient faites sur le même plan que les lois ripuaires, III. 298. Voyez Ripuaires. Tarif de leurs compositions, III. 320.
Frugalité. Dans une démocratie où il n’y a plus de vertu, c’est la frugalité, & non le désir d’avoir, qui passe pour avarice, I. 42. Doit être générale dans une démocratie : effets admirables qu’elle y produit, I. 84. Ne doit, dans une démocratie, régner que dans les familles, & non dans l’état, I. 85. Comment on en inspire l’amour, I. 86. Ne peut pas régner dans une monarchie, I. 86, 87. Combien est nécessaire dans une démocratie : comment les lois doivent l’y entretenir, I. 94 & suiv.
[IV-444]
Funérailles. Platon a fait des lois d’épargne sur les funérailles : Cicéron les a adoptées, III. 175. La religion ne doit pas encourager les dépenses funéraires, III. 176.
Gabelles. Celles qui sont établies en France sont injustes & funestes, II. 11, 12.
Gages de batailles. Quand ils étoient reçus, on ne pouvoit faire la paix sans le consentement du seigneur, III. 330.
Gains nuptiaux. Quels doivent être ceux des femmes, dans les différens gouvernemens, I. 221.
Galanterie. Dans quel sens est permise dans une monarchie, I. 61. Suites fâcheuses qu’elle entraîne, I. 209. D’où elle tire sa source ; ce que ce n’est point : ce que c’est, comment s’est accrue, III. 324, 325. Origine de celle de nos chevaliers errans, III. 325 & suiv. Pourquoi celle de nos chevaliers ne s’est point introduite à Rome ni dans la Grece, III. 327. Tira une grande importance des tournois, III. 326, 327.
Gange. C’est une doctrine pernicieuse, que celle des Indiens qui croient que les eaux de ce fleuve sanctifient ceux qui meurent sur ses bords, III. 143, 144.
Gantois. Punis pour avoir mal-à-propos appellé de défaute de droit le comte de Flandres, III. 356.
Garçons. Sont moins portés pour le mariage que les filles : pourquoi, III. 75, 76. Leur nombre, relatif à celui des filles, influe beaucoup sur la propagation, III. 78, 79.
Garde-noble. Son origine, IV. 211. Voyez Baillie.
Gardiens des mœurs à Athenes, I. 99.
Gardiens des lois, ibid.
Gaules. Pourquoi les vignes y furent arrachées par Domitien, & replantées par Juilien, II. 330, 331. Etoient pleines de petits peuples, & regorgeoient d’habitans avant les Romains, III. 87. Ont été conquises par des peuples de la Germanie, desquels les François tirent leur origine, IV. 3 ; 10.
Gaule méridionale. Les lois romaines y subsisterent toujours, quoique proscrites par les Wisigoths, III. 284, 285.
[IV-445]
Gaulois. Le commerce corrompit leurs mœurs, II. 239. Quelles étoient leurs charges dans la monarchie des Francs, IV. 30 & suiv. Ceux qui sous la domination Françoise étoient libres, marchoient à la guerre sous les comtes, IV. 47.
Gazetier ecclésiastique. Voyez Nouvelliste ecclésiastique.
Gengis-Kan. S’il eût été chrétien, il n’eût pas été si cruel, III. 129. Pourquoi, approuvant tous les dogmes mahométans, il méprisa si fort les mosquées, III. 166. Fait fouler l’alcoran aux pieds de ses chevaux, ibid. Trouvoit le voyage de la Mecque absurde, ibid.
Gelon. Beau traité de paix qu’il fit avec les Carthaginois, I. 283.
Genes. Comment le peuple a part au gouvernement de cette république, I. 26, 27. Edit par lequel cette république corrige ce qu’il y avoit de vicieux dans son droit politique & civil à l’égard de l’île Corse, I. 287. Belle loi de cette république touchant le commerce, II. 258.
Gentilshommes. La destruction des hôpitaux en Angleterre les a tirés de la paresse où ils vivoient, III. 121. Comment se battoient en combat judiciaire, III. 322. Comment contre un villain, III. 329. Vuidoient leurs différens par la guerre ; & leurs guerres se terminoient souvent pas un combat judiciaire, III. 333.
Geoffroi, duc de Bretagne. Son assise est la source de la coutume de cette province, III. 402.
Germains. C’est d’eux que les Francs tirent leur origine, I. 188. Ne connoissoient guere d’autres peines que les pécuniaires, ibid. Les femmes étoient chez eux dans une perpétuelle tutelle, I. 216. Simplicité singuliere de leurs lois en matiere d’insultes faites tant aux hommes qu’aux femmes : cette simplicité provenoit du climat, II. 56. Ceux qui ont changé de climat, ont changé de lois & de mœurs, II. 57. Quelle sorte d’esclaves ils avoient, II. 75, 76. Loi civile de ces peuples, qui est la source de ce que nous appellons loi salique, II. 162 & suiv. Ce que c’étoit chez eux, que la maison & la terre de la maison, II. 163, 164. Quel étoit [IV-446] leur patrimoine, & pourquoi il n’appartenoit qu’aux mâles, ibid. Ordre bizarre dans leurs successions : raisons & source de cette bizarrerie, I. 166 & suiv. Gradation bizarre qu’ils mettoient dans leur attachement pour leurs parens, ibid. Comment punissoient l’homicide, II. 168. Etoient le seul peuple barbare qui n’eût qu’une femme : les grands en avoient plusieurs, II. 173, 174. Austérité de leurs mœurs, II. 174, 175. Ne faisoient aucune affaire publique ni particuliere sans être armés, II. 175. A quel âge eux & leurs rois étoient majeurs, ibid. & suiv. On ne parvenoit chez eux à la royaute, qu’après la majorité : inconvéniens qui firent changer cet usage ; & de ce changement naquit la différence entre la tutelle & la baillie ou garde, II. 178, 179. L’adoption se faisoit chez eux par les armes, II. 179, 180. Etoient fort libres ; pourquoi, II. 182. Pourquoi le tribunal de Varus leur parut insupportable, II. 186. Combien ils étoient hospitaliers, II. 240, 241. Comment punissoient les crimes. La monnoie chez eux devenoit bétail, marchandise ou denrée ; & ces choses devenoient monnoie, III. 6. N’exposoient point leurs enfans, III. 111. Leurs inimitiés, quoiqu’héréditaires, n’étoient pas éternelles : les prêtres avoient vraisemblablement beaucoup de part aux réconciliations, III. 147, 148. Différens caracteres de leurs lois, III. 265 & suiv. Etoient divisés en plusieurs nation qui n’avoient qu’un même territoire ; & chacune de ces nations, quoique confondues, avoit ses lois, III. 271. Avoient l’esprit des lois personnelles avant leurs conquêtes, & le conserverent après, ibid. Quand rédigerent leurs usages par écrit pour en faire des codes, III. 291, 292. Esquisse de leurs mœurs : c’est dans ces mœurs que l’on trouve les raisons de ces preuves que nos peres employoient par le fer ardent, l’eau bouillante & le combat singulier, III. 304 & suiv. La façon dont ils terminoient leurs guerres intestines est l’origine du combat judiciaire, III. 305. Leurs maximes sur les outrages, III. 322, 323. C’étoit chez eux une grande infamie d’avoir abandonné [IV-447] son bouclier dans le combat, III. 323, 324. C’est d’eux que sont sortis les peuples qui conquirent l’empire romain : c’est dans leurs mœurs qu’il faut chercher les sources des lois féodales, IV. 3, 4. C’est dans leur façon de se nourrir, dans la variation de leurs possessions, & dans l’usage où étoient les princes de se faire suivre par une troupe de gens attachés à eux, qu’il faut chercher l’origine du vasselage, IV. 4 & suiv. Il y avoit chez eux des vassaux, mais il n’y avoit point de fiefs : ou plutôt les fiefs étoient des chevaux de bataille, des armes & des repas, IV. 6. Leur vie étoit presque toute pastorale ; c’est de là que presque toutes les lois barbares roulent sur les troupeaux, IV. 10. Il est impossible d’entrer un peu avant dans notre droit politique, si l’on ne connoît les lois & les mœurs des Germains ; & pour nous conduire à l’origine des justices seigneuriales, l’auteur entre dans le détail de la nature des compositions qui étoient en usage chez les Germains, & chez les peuples sortis de la Germanie pour conquérir l’empire romain, IV. 57 & suiv. Ce qui les a arrachés à l’état de où ils sembloient être encore du temps de Tacite, IV. 60. Pourquoi, étant si pauvres, ils avoient tant de peines pécuniaires, IV. 62. Entendoient, par rendre la justice, protéger le coupable contre la vengeance de l’offensé, IV. 66, 67. Comment punissoient les meurtres involontaires, IV. 67. C’est dans meurs mœurs qu’il faut chercher la source des maires du palais & de la foiblesse des rois, IV. 123 & suiv.
Germanie. Est le berceau des Francs, des Francs-ripuaires & des Saxons, II. 169. Etoit pleine de petits peuples, & regorgeoit d’habitans avant les Romains, III. 87. Fut reconquise par les Francs, après qu’ils en furent sortis, III. 266.
Glebe (Servitude de la). Quelle en est, la plupart du temps, l’origine, IV. 4, 5. N’a point été établie par les Francs entrant dans la Gaule avant l’arrivée des Bourguignons : conséquences que l’auteur tire de ce fait, IV. 16, 17.
[IV-448]
Gloire. Celle du prince est son orgueil : elle ne doit jamais être le motif d’aucune guerre, I. 276.
Gloire ou magnanimité. Il n’y en a ni dans un despote, ni dans ses sujets, I. 117, 118.
Gnide. Vice dans son gouvernement, I. 316.
Goa. Noirceur horrible du caractere des habitans de ce pays, II. 112.
Gondebaud. Loi injuste de ce roi de Bourgogne, III. 197. Est un de ceux qui recueillit les lois des Bourguignons, III. 267. Caractere de sa loi : son objet ; pour qui elle fut faire, III. 278. Sa loi subsista long-temps chez les Bourguignons, III. 281. Fameuses dispositions de ce prince qui ôtoient le serment des mains d’un homme qui en vouloit abuser, III. 300, 301. Raison qu’il alleque pour substituer le combat singulier à la preuve par serment, III. 305, 306. Loi de ce prince qui permet aux accusés d’appeller au combat les témoins que l’on produisoit contr’eux, III. 338.
Gontran. Comment adopta Childebert, II. 179.
Goths. Leur exemple lors de la conquête d’Espagne, prouve que les esclaves armés ne sont pas si dangereux dans une monarchie, II. 81, 82. La vertu faisoit chez eux la majorité, II. 176. Comment le droit romain se conserva dans les pays de leur domination & de celle des Bourguignons, & se perdit dans le domaine des Francs, III. 275 & suiv. La loi salique ne fut jamais reçue chez eux, III. 279. La prohibition de leurs mariages avec les Romains fut levée par Récessuinde : pourquoi, III. 284. Persécutés dans la Gaule méridionale par les Sarrasins, se retirent en Espagne : effets que cette émigration produisit dans leurs lois, III. 286.
Goût. Se forme dans une nation, par l’inconstance même de cette nation, II. 192, 193. Naît de la vanité, 193, 194.
Gouvernement. Il y en a de trois sortes : quelle est la nature de chacune, I. 15, 16. Exemple d’un pape qui abandonna le gouvernement à un ministre, & trouva que rien n’étoit si aisé que de gouverner, I. 36, 37. Différence entre sa nature & son principe, 38. Quels en sont les principes, II. 39. [IV-449] Ce qui le rend imparfait, I. 58. Ne se conserve qu’autant qu’on l’aime, I. 69, 70. Sa corruption commence presque toujours par celle des principes, I. 225 & suiv. Quelles sont les révolutions qu’il peut essuyer sans inconvénient, I. 237, 238. Suites funestes de la corruption de son principe, I. 240 & suiv. Quand le principe en est bon, les lois qui semblent les moins conformes aux vraies regles & aux bonnes mœurs, y sont bonne : exemples, ibid. Le moindre changement dans sa constitution entraîne la ruine des principes, I. 247, 248. Cas où de libre & de modéré qu’il étoit, il devient militaire, I. 332, 333. Liaison du gouvernement domestique avec le politique, II. 107. Ses maximes gouvernent les hommes concurremment avec le climat, la religion, les lois, &c. de là naît l’esprit général d’une nation, II. 182. Sa dureté est un obstacle à la propagation, III. 76 & suiv.
Gouvernement d’un seul. Ne dérive point du gouvernement paternel, I. 11.
Gouvernement gothique. Son origine, ses défauts : est la source des bons gouvernemens que nous connoissons, I. 337, 338.
Gouvernement militaire. Les empereurs qui l’avoient établi, sentant qu’il ne leur étoit pas moins funeste qu’aux sujets, chercherent à le tempérer, I. 182.
Gouvernement modéré. Combien il est difficile à former, I. 128. Le tribut qui est le plus naturel, est l’impôt sur les marchandises, II. 19, 20. Convient dans les pays formés par l’industrie des hommes, II. 145, 146. Voyez Monarchie. République.
Gouverneurs des provinces romaines. Leur pouvoir, leurs injustices, I. 373 & suiv.
Tiberius Gracchus. Coup mortel qu’il porte à l’autorité su sénat, I. 368.
Grace. On ne peut pas demander en Perse celle d’un homme que le roi a une fois condamné, I. 56. Le droit de la faire aux coupables est le plus bel attribut de la souveraineté d’un monarque ; il ne doit donc pas être leur juge, I. 159, 160.
Grace (Lettres de). Sont un grand ressort dans un gouvernement modéré, I. 186.
[IV-450]
Grace (la). L’auteur de l’esprit des lois étoit-il obligé d’en parler ? D. 245 & suiv.
Gradués. Les deux, dont le juge est obligé de se faire assister dans les cas qui peuvent mériter une peine afflictive, représentent les anciens prud’hommes qu’il étoit obligé de consulter, III. 397.
Grandeur réelle des états. Pour l’augmenter, il ne faut pas diminuer la grandeur relative, I. 272.
Grandeur relative des états. Pour l’augmenter, il ne faut pas écraser un état voisin qui est dans la décadence, I. 273.
Grands. Leur situation dans les états despotiques, I. 54. Comment doivent être punis dans une monarchie, I. 191.
Gravina. Comment définit l’état civil, I. 12.
Gravion. Ses fonctions étoient les mêmes que celles du comte & du centenier, IV. 56.
Grece. Combien elle renfermoit de sortes de républiques, I. 96. Par quel usage on y avoit prévenu la luxe des richesses, si pernicieux dans les républiques, I. 199. Pourquoi les femmes y étoient si sages, II. 210, 211. Son gouvernement fédératif est ce qui la fit fleurir si long-temps, I. 260. Ce qui fut cause de sa perte, I. 263. On n’y pouvoit souffrir le gouvernement d’un seul, II. 140. Belle description des ses richesses, de son commerce, de ses arts, de sa réputation, des biens qu’elle recevoit de l’univers, & de ceux qu’elle lui faisoit, II. 291, 292. Etoit pleine de petits peuples, & regorgeoit d’habitans, avant les Romains, III. 87. Pourquoi la galanterie de chevalerie ne s’y est point introduite, III. 327. Sa constitution demandoit que l’on punît ceux qui ne prenoient pas de parti dans les séditions, III. 409, 410. Vice dans son droit des gens ; il étoit abominable, & étoit la source des lois abominables : comment il auroit dû être corrigé, III. 411, 412 ; 426, 427. On n’y punissoit pas le suicide par les mêmes motifs qu’à Rome, III. 415, 416. On y punissoit le receleur comme le voleur : cela étoit juste en Grece ; cela est injuste en France : pourquoi, III. 421, 422.
Grecs. Différence entre leur politique & celle [IV-451] d’aujourd’hui, I. 41. Combien on fait d’efforts pour diriger l’éducation du côté de la vertu, I. 70. Regardoient le commerce comme indigne d’un citoyen, I. 78. La nature de leurs occupations leur rendoit la musique nécessaire, I. 79, 80. La crainte des Perses maintint leurs lois, I. 234. Pourquoi se croyoient libres du temps de Cicéron, I. 307. Quel étoit leur gouvernement dans les temps héroïques, I. 340 & suiv. Ne surent jamais quelle est la vraie fonction du prince : cette ignorance leur fit chasser tous leurs rois, I. 341, 342. Ce qu’ils appelloient police, I. 342. Combien il falloit de voix chez eux pour condamner un accusé, I. 383. D’où venoit leur penchant pour le crime contre nature, I. 392. La trop grande sévérité avec laquelle ils punissoient les tyrans, occasionna chez eux beaucoup de révolutions, I. 411. La lepre leur étoit inconnue, II. 49. Loi sage qu’ils avoient établie en faveur des esclaves, II. 88. Pourquoi leurs navires étoient plus vites que ceux des Indes, II. 285, 286. Leur commerce avant & depuis Alexandre, II. 287 & suiv. 298 & suiv. – avant Homère, II. 291, 292. Pourquoi firent le commerce des Indes avant les Perses qui en étoient bien plus à portée, II. 193 & suiv. Leur commerce aux Indes n’étoit pas si étendu, mais plus facile que le nôtre, II. 308. Leurs colonies, II. 324. Pourquoi estimoient plus les troupes de terre que celles de mer, II. 326, 327. Loi qu’ils imposerent aux Perses, II. 350. Leurs différentes constitutions sur la propagation, suivant le plus grand ou le plus petit nombre d’habitans, III. 84 & suiv. N’auroient pas commis les massacres & les ravages qu’on leur reproche, s’ils eussent été chrétiens, III. 229. Leurs prêtres d’Apollon jouissoient d’une paix éternelle : sagesse de ce réglement religieux, III. 146. Comment, dans le temps de leur barbarie, ils employerent la religion pour arrêter les meurtres, III. 148, 149. L’idée des asiles devoit leur venir plus naturellement qu’aux autres peuples ; ils restreignirent d’abord l’usage qu’ils en firent dans de justes bornes ; mais ils les laisserent devenir abusifs & pernicieux, III. 167, 168.
[IV-452]
Grecs du bas empire. Combien étoient idiots, I. 396.
Grimoald. Ajouta de nouvelles lois à celles des Lombards, III. 267.
Guebres. Leur religion est favorable à la propagation, III. 107. Leur religion rendit autrefois le royaume de Perse florissant, parce qu’elle n’est point contemplative : celle de Mahomet l’a détruit, III. 138, 139. Leur religion ne pouvoit convenir que dans la Perse, III. 159.
Guerre. Quel en est l’objet, I. 10. On ne doit point en entreprendre de lointaines, I. 272. Dans quel cas on a droit de la faire : d’où dérive ce droit, I. 174 & suiv. Donne-t-elle droit de tuer les captifs ? II. 63. C’est le christianisme qui l’a purgée de presque toutes les cruautés, III. 129. Comment la religion peut en adoucir les fureurs, III. 145. Etoit souvent terminée par le combat judiciaire, III. 333. Avoit souvent autrefois pour motif la violation du droit politique, comme celles d’aujourd’hui ont pour cause ou pour prétexte celle du droit des gens, III. 352, 353. Tout le monde, du temps de Charlemagne, étoit obligé d’y aller, IV. 191, 192.
Guerre civile. N’est pas toujours suivie de révolutions, I. 116. Celles qui ravagerent les Gaules, après la conquête des barbares, sont la principale source de la servitude de la glebe & des fiefs, IV. 20 & suiv.
Guerre (Etat de). Comment les nations se sont trouvées en état de guerre, I. 9. Comment les particuliers sont parvenus à être en état de guerre les uns vis-à-vis des autres, I. 10. Est la source des lois humaines, ibid.
Guinée. Causes de l’extrême lubricité des femmes de ce pays, II. 111.
Gymnastique. Ce que c’étoit ; combien il y en avoit de sortes. Pourquoi de très-utiles qu’étoient d’abord ces exercices, ils devinrent dans la suite funestes aux mœurs, I. 241, 242.
[IV-453]
Habit de religieuses. Doit-il être un obstacle au mariage d’une femme qui l’a pris sans se consacrer ? III. 431.
Hannon. Véritables motifs du refus qu’il vouloit que l’on fit envoyer du secours à Annibal en Italie, I. 285, 286. Ses voyages, ses découvertes sur les côtes de l’Afrique, II. 314 & suiv. La relation qu’il a donnée de ses voyages est un morceau précieux de l’antiquité. Est-elle fabuleuse ? II. 316 & suiv.
Hardouin (le pere). Il n’appartient qu’à lui d’exercer un pouvoir arbitraire sur les faits, IV. 28.
Harmonie. Nécessaire entre les lois de la religion, & les lois civiles du même pays, III. 142.
Hébon, archevêque de Rheims. Son ingratitude envers Louis le débonnaire. Qui étoit ce Hébon, IV. 99, 100.
Henri II. Sa loi contre les filles qui ne déclarent pas leur grossesse au magistrat, est contraire à la loi naturelle, III. 195.
Henri III. Ses malheurs sont une preuve bien sensible qu’un prince ne doit jamais insulter ses sujets, I. 427.
Henri VIII, roi d’Angleterre. Dut vraisemblablement sa mort à une loi trop dure qu’il fit publier contre le crime de lese-majesté, I. 399. Ce fut par le moyen des commissaires qu’il se défit des pairs qui lui déplaisoient, I. 419. A établi l’esprit d’industrie & de commerce en Angleterre, en y détruisant les monasteres & les hôpitaux, III. 121. En défendant la confrontation des témoins avec l’accusé, il fit une loi contraire à la loi naturelle, III. 194, 195. La loi par laquelle il condamnoit à mort toute fille qui, ayant eu un mauvais commerce avec quelqu’un, ne le déclaroit pas au roi avant d’épouser son amant, étoit contre la loi naturelle, III. 195.
Hercule. Ses travaux prouvent que la Grece étoit encore barbare de son temps, III. 148.
Hérédité. La même personne n’en doit pas recueillir [IV-454] deux, dans une démocratie où l’on veut conserver l’égalité, I. 89.
Hérésie. Ce crime doit être puni avec beaucoup de circonspection, I. 388 & suiv. Combien ce crime est susceptible de distinctions, I. 392.
Héritiers. Les cadets, chez les Tartares, en quelques districts de l’Angleterre, & dans le duché de Rohan, sont héritiers exclusivement aux aînés, II. 161. Il n’y avoit à Rome que deux sortes d’héritiers : les héritiers-siens, & les agnats. D’où venoit l’exclusion des cognats, III. 242 & suiv. C’étoit un déshonneur à Rome, de mourir sans héritiers : pourquoi, III. 414, 415.
Héritier-siens. Ce que c’étoit, III. 242, 243. D ans l’ancienne Rome, ils étoient tout appellés à la succession, mâles & femelles, III. 243, 244.
Héroïsme. Celui des anciens étonne nos petites ames, I. 68.
Héros. Ecrivent toujours leurs propres actions avec simplicité, II. 316.
Hiérarchie. Pourquoi Luther la conserva dans sa religion, tandis que Calvin la bannit de la sienne, III. 132.
Himilcon, pilote des Carthaginois. Ses voyages, ses établissemens : se fait échouer pour ne pas apprendre aux Romains la route d’Angleterre, III. 321.
Histoire. Les monumens qui nous restent de celle de France, sont une mer, & une mer à qui les rivages même manquent, IV. 24. Germe de celle des rois de la premiere race, IV. 7, 8.
Historiens. Trahissent la vérité dans les états libres comme dans ceux qui ne le sont pas, II. 236, 237. Doivent-ils juger de ce que les hommes ont fait, par ce qu’ils auroient dû faire ? IV. 159, 160. Source d’une erreur dans laquelle sont tombés ceux de France, IV. 19 & suiv.
Hobbes. Son erreur sur les premiers sentimens qu’il attribue à l’homme, I. 8. Le nouvelliste ecclésiastique que prend pour des preuves d’athéisme les raisonnemens que l’auteur de l’esprit des lois emploi pour détruire le systême de Hobbes & celui de Spinosa, D. 224.
[IV-455]
Hollande (la). Est une république fédérative ; & par-là regardée en Europe comme éternelle, I. 260. Cette république fédérative est plus parfaite que celle d’Allemagne : en quoi, I. 262. Comparée comme république fédérative avec celle de Lycie, I. 264. Ce que doivent faire ceux qui représentent le peuple, I. 318. Pourquoi n’est pas subjuguée par ses propres armées, I. 332. Pourquoi le gouvernement modéré y convient mieux qu’un autre, II. 145. Quel est son commerce, II. 242. Dut son commerce à la violence & à la vexation, II. 246. Fait tel commerce sur lequel elle perd, & qui ne laisse pas de lui être fort utile, ibid. & suiv. Pourquoi les vaisseaux n’y sont pas si bons qu’ailleurs, II. 284. C’est elle qui, avec la France & l’Angleterre, fait tout le commerce de l’Europe, II. 253. C’est elle qui présentement regle le prix du change, III. 18.
Hollandois. Profit qu’ils tirent du privilege exclusif qu’ils ont de commercer au Japon & dans quelques autres royaumes des Indes, II. 250, 251. Font le commerce sur les erremens des Portugais, II. 347. C’est leur commerce qui a donné quelque prix à la marchandise des Espagnols, II. 358. Voyez Hollande.
Homere. Quelles étoient de son temps les villes les plus riches de la Grece, II. 290, 291. Commerce des Grecs avant lui, II. 291, 292.
Homicides. Doit-il y avoir des asiles pour eux ? III. 167, 168.
Hommage. Origine de celui que doivent les vassaux, III. 212.
Hommes. Leur bonheur comparé avec celui des bêtes, I. 5. Comme êtres physiques, sujets à des lois invariables ; comme être intelligens, violant toutes les lois : pourquoi. Comment rappellés sans cesse à l’observation des lois, I. 6. Quels ils seroient dans l’état de pure nature, I. 7, 8. Par quelles gradations se sont unis en société, I. 8, 9. Leur état relatif à chacun d’eux en particulier, & [IV-456] relatifs aux différens peuples quand ils ont été en société, I. 9, 10. Leur situation déplorable & vile dans les états despotiques, I. 51 ; 55. Leur vanité augmente à proportion du nombre de ceux qui vivent ensemble, I. 195. Leur penchant à abuser de leur pouvoir. Suites funestes de cette inclination, I. 309. Quelle est la connoissance qui les intéresse le plus, I. 382. Leurs caracteres & leurs passions dépendent des différens climats : raisons physiques, II. 31 & suiv. Plus les causes physiques les portent au repos, plus les causes morales doivent les en éloigner, II. 42. Naissent tous égaux : l’esclavage est donc contre nature, II. 72. Beauté & utilité de leurs ouvrages, II. 147. De leur nombre dans leur rapport avec la maniere dont ils se procurent la subsistance, II. 149, 150. Ce qui les gouverne, ce qui forme l’esprit général qui résulte des choses qui les gouvernent, II. 189. Leur propagation est troublée en mille manieres par les passions, par les fantaisies & par le luxe, III. 65, 66. Combien vaut un homme en Angleterre. Il y a des pays où un homme vaut moins que rien, III. 87. Sont portés à craindre ou à espérer. Sont fripons en détail, & en gros de très-honnêtes gens. De là le plus ou moins d’attachement qu’ils ont pour leur religion, III. 164. Aiment en matiere de religion tout ce qui suppose un effort ; comme en matière de morale, tout ce qui suppose la sévérité, III. 170, 171. Ont sacrifié leur indépendance naturelle aux lois politiques, & la communauté des biens aux lois civiles : ce qui en résulte, III. 223 & suiv. Il leur est plus aisé d’être extrêmement sages, III. 392. Est-ce être sectateur de la religion naturelle, que de dire que l’homme pouvoit à tous les instans oublier son créateur : & que Dieu l’a rappellé à lui par les lois de la religion ? D. 243, 244.
Hommes de bien. Ce que c’est : il y en a fort peu dans les monarchies, I. 49, 50.
Hommes libres. Qui on appelloit ainsi dans les commencemens de la monarchie. Comment & sous qui ils marchoient à la guerre, IV. 47.
[IV-457]
Hommes qui sont sous la foi du roi. C’est ainsi que la loi salique désigne ceux que nous appellons aujourd’hui vassaux, IV. 44.
Hongrie. La noblesse de ce royaume a soutenu la maison d’Autriche qui avoit travaillé sans cesse à l’opprimer, I. 239. Quelle sorte d’esclavage y est établi, II. 76. Ses mines sont utiles, parce qu’elles ne sont pas abondantes, II. 359.
Honnêtes gens. Ceux qu’on nomme ainsi tiennent moins aux bonnes maximes que le peuple, I. 83.
Honnête homme. Le cardinal de Richelieu l’exclut de l’administration des affaires dans une monarchie, I. 48. Ce qu’on entend par ce mot, dans une monarchie, I. 63.
Honneur. Ce que c’est : il tient lieu de la vertu dans les monarchies, I. 49. Est essentiellement placé dans l’état monarchique, I. 50. Effets admirables qu’il produit dans une monarchie, I. 51, 52. Quoique faux, il produit dans une monarchie les mêmes effets que s’il étoit véritable, I. 51. N’est point le principe des états despotiques, I. 51, 52. Quoique dépendant de son propre caprice, il a des regles fixes, dont il ne peut s’écarter, I. 52. Est tellement inconnu dans les états despotiques, que souvent il n’y a pas de mot pour l’exprimer, ibid. Seroit dangereux dans un état despotique, I. 53. Met des bornes à la puissance du monarque, I. 57. C’est dans le monde, & non au college que l’on en apprend les principes, I. 60. C’est lui qui fixe la qualité des actions dans une monarchie, I. 61. Dirige toutes les actions & les façons de penser dans une monarchie, I. 63, 64. Empêche Crillon & Dorte d’obéir à des ordres injustes du monarque, I. 64. C’est lui qui conduit les nobles à la guerre ; c’est lui qui la leur fait quitter, I. 65. Quelles en sont les principales regles, I. 65, 66. Ses lois ont plus de force dans une monarchie, que les lois positives, I. 66. Bizarrerie de l’honneur, I. 139, 140. Tient lieu de censeurs dans une monarchie, I. 144. Voyez Point d’honneur.
Honneur. C’est ainsi que l’on a nommé quelquefois les fiefs, IV. 45.
[IV-458]
Honorifiques. Voyez Droits honorifiques.
Honorius. Ce qu’il pensoit des paroles criminelles, I. 403. Mauvaise loi de ce prince, III. 429, 430.
Honte. Prévient plus de crimes que les peines atroces, I. 172 & suiv. Punit plus le pere d’un enfant condamné au supplice, & vice versâ, que toute autre peine, I. 190.
Hôpital (Le chancelier de l’). Erreur dans laquelle il est tombé, III. 434.
Hôpitaux. Dans quelles circonstances ils sont utiles ; usage qu’on en doit faire, III. 319 & suiv. La richesse d’un état n’empêche pas qu’ils ne soient nécessaires, III. 120. Sont pernicieux dans un état pauvre, III. 121. Leur destruction en Angleterre a contribué à y établir l’esprit de commerce & d’industrie, ibid. Mettent à Rome tout le monde à son aise, excepté ceux qui ont de l’industrie, qui cultivent les arts & les terres, ou qui font le commerce, III. 121, 122.
Hortensius. Emprunta la femme de Caton, III. 230.
Hospitalité. C’est le commerce qui l’a bannie, II. 240, 241. Jusqu’à quel point observée par les Germains, ibid.
Hugues-Capet. Son avénement à la couronne fut un plus grand changement que celui de Pepin, IV. 160, 161. Comment la couronne de France passa dans sa maison, IV. 202 & suiv.
Humeur sociable. Ses effets, II. 192, 193.
Jacques I. Pourquoi fit des lois somptuaires en Arregon. Quelles en furent, I. 203.
Jacques II, roi de Marjorque. Paroît être le premier qui ait été créé une patie publique, III. 377.
Jalousie. Il y en a de deux sortes ; l’une de passion ; l’autre de coutume & de mœurs ou de lois : leur nature ; leurs effets, II. 114, 115.
Janicule. Voyez Mont Janicule.
Japon. Les lois y sont impuissantes, parce qu’elles sont trop séveres, I. 174 & suiv. Exemple des lois [IV-459] atroces de cet empire, I. 409, 410. Pourquoi la fraude y est un crime capital, II. 15. Est tyrannisé par les lois, II. 189. Pertes que lui cause sur son commerce le privilege exclusif qu’il a accordé aux Hollandois & aux Chinois, II. 250. Pourquoi le commerce lui est utile, II. 268, 269. Quoiqu’un homme y ait plusieurs femmes, il n’ a que les enfans d’une seule qui soient légitimes, III. 70. Il y naît plus de filles que de garçons ; il doit donc être plus peuplé que l’Europe, III. 78. Cause physique de la grande population de cet empire, III. 79. C’est parce que la religion dominante dans cet empire n’a presque point de dogmes, & qu’elle ne présente aucun avenir, que les lois y sont si séveres & si sévérement exécutées, III. 141. Il y a toujours dans son sein un commerce que la guerre ne ruine pas, III. 146. Pourquoi les religions étrangeres s’y sont établies avec tant de facilité, III. 164. Lors de la persécution du christianisme, on s’y révolta plus contre la cruauté des supplices, que contre la durée des peines, III. 182. On y est autant autorisé à faire mourir les Chrétiens à petit feu, que l’inquisition à faire brûler les Juifs, III. 183, 184. C’est l’atrocité du caractere des peuples, & la soumission rigoureuse que le prince exige à ses volontés, qui rendent la religion chrétienne si odieuse dans ce pays, III. 188, 189. On n’y dispute jamais sur la religion. Toutes, hors celle des chrétiens, y sont indifférentes, III. 189.
Japonois. Leur caractere bizarre & atroce. Quelles lois il auroit fallu leur donner, I. 175 & suiv. Exemple de la cruauté de ce peuple, I. 177, 178. Ont des supplices qui font frémir la pudeur & la nature, I. 406. L’atrocité de leur caractere est la cause de la rigueur de leurs lois. Détail abrégé de ces lois, II. 58, 59. Conséquences funestes qu’ils tirent du dogme de l’immortalité de l’ame, III. 151. Tirent leur origine des Tartares. Pourquoi sont tolérans en fait de religion, III. 166. Voyez Japon.
Jaxarte. Pourquoi ce fleuve ne va plus jusqu’à la mer, II. 279.
[IV-460]
Icthyophages. Alexandre les avoit-ils tous subjugués ? II. 296.
Idolâtire. Nous y sommes fort portés, mais nous n’y sommes point attachés, III. 162, 163. Est-il vrai que l’auteur ait dit que c’est par orgueil que les hommes l’ont quittée ? D. 281, 282.
Jésuites. Leur ambition : leur éloge par rapport au Paraguay, I. 73.
Jeu de fiefs. Origine de cet usage, IV. 208, 209.
Ignorance. Dans les siecles où elle regne, l’abrégé d’un ouvrage fait tomber l’ouvrage même, III. 291.
Ignominie. Etoit à Lacédémone le plus grand des malheurs, III. 416.
Illusion. Est utile en matiere d’impôt. Moyens de l’entretenir, II. 9 & suiv.
Ilotes. Condamnés chez les Lacédémoniens à l’agriculture, comme à une profession servile, I. 78.
Ilotie. Ce que c’est : elle est contre la nature des choses, II. 76.
Immortalité de l’ame. Ce dogme est utile ou funeste à la société, selon les conséquences que l’on en tire, III. 150. Ce dogme se divise en trois branches, III. 152.
Immunité. On appella ainsi d’abord le droit qu’acquirent les Ecclésiastiques de rendre la justice dans leur territoire, IV. 74.
Impôts. Comment & par qui doivent être réglés dans un état libre, I. 330, 331. Peuvent être mis sur les personnes, sur les terres, ou sur les marchandises, ou sur deux de ces choses, ou sur les trois à la fois. Proportions qu’il faut garder dans tous ces cas, II. 7 & suiv. On peut les rendre moins onéreux, en faisant illusion à celui qui les paye : comment on conserve cette illusion, II. 9 & suiv. Doivent être proportionnés à la valeur intrinseque de la marchandise sur laquelle on le leve, II. 11, 12. Celui sur le sel est injuste & funeste en France, ibid. Ceux qui mettent le peuple dans l’occasion de faire la fraude enrichissent le traitant, qui vexe le peuple & ruine l’état, II. 12. Ceux qui se perçoivent sur les différentes clauses des contrats civils sont funestes au peuple, & ne sont utiles qu’aux [IV-461] traitans. Ce qu’on y pourroit substituer, II. 12, 13. L’impôt par tête est plus naturel à la servitude : celui sur la marchandise est plus naturel à la liberté, II. 18 & suiv. Pourquoi les Anglois en supportent de si énormes, II. 224, 225. C’est une absurdité que de dire, que plus on est chargé d’impôts, plus on se met en état de les payer, III. 77.
Impuissance. Au bout de quel temps on doit permettre à une femme de répudier son mari, qui ne peut pas consommer son mariage, III. 432.
Impureté. Comment ce crime doit être puni. Dans quelle classe il doit être rangé, I. 386.
Inceste. Raisons de l’horreur que cause ce crime, dans ses différens degrés, à tous les peuples, III. 216 & suiv.
Incidens. Ceux des procès, tant civils que criminels, se décidoient par la voix du combat judiciaire, III. 318 & suiv.
Incontinence. Ne suit pas les lois de la nature : elle les viole, II. 113, 114.
Incontinence publique. Est une suite du luxe, I. 219.
Indemnité. Est due aux particuliers, quand on prend sur leurs fonds pour bâtir un édifice public ou pour faire un grand chemin, III. 225, 226.
Indemnité (Droit d’). Son utilité. La France lui doit une partie de sa prospérité : il faudroit encore y augmenter ce droit, III. 172, 173.
Indes. On s’y trouve très-bien du gouvernement des femmes. Cas où on leur défere la couronne, à l’exclusion des hommes, I. 223. Pourquoi les derviches y sont en si grand nombre, II. 43. Extrême lubricité des femmes indiennes. Causes de ce désordre, II. 110, 111. Caracteres des différens peuples indiens, II. 194, 195. Pourquoi on n’y a jamais commercé, & on n’y commercera jamais qu’avec de l’argent, II. 270 & suiv. 282. Comment, & par où le commerce s’y faisoit autrefois, II. 271 & suiv. Pourquoi les navires indiens étoient moins vîtes que ceux des Grecs & des Romains, II. 284, 285. Comment, & par où on y faisoit le commerce après Alexandre, II. 304 & suiv. 335 & suiv. Les anciens les croyoient jointes à l’Afrique par [IV-462] une terre inconnue, & ne regardoient la mer des Indes que comme un lac, II. 313. Leur commerce avec les Romains étoit-il avantageux ? II. 333 & suiv. Projets proposés par l’auteur sur le commerce qu’on y pourroit faire, II. 361. Si on y établissoit une religion, il faudroit, quant au nombre de fêtes, se conformer au climat, III. 156. Le dogme de la métempsycose y est utile : raisons physiques, III. 156, 157. Préceptes de la religion de ce pays, qui ne pourroient pas être exécutés ailleurs, III. 159, 160. Jalousie que l’on y a pour sa caste. Quels y sont les successeurs à la couronne, III. 203. Pourquoi les mariages entre beau-frere & belle-sœur y sont permis, III. 223. De ce que les femmes s’y brûlent, s’ensuit-il qu’il n’y ait pas de douceur dans le caractere des Indiens ? D. 277
Indiens. Raisons physiques de la force & de la foiblesse qui se trouvent tout à la fois dans le caractere de ces peuples, II. 38, 39. Font consister le souverain bien dans le repos : raisons physiques de ce sytême. Les législateurs le doivent combattre, en y établissant des lois toutes pratiques, II. 41, 52. La douceur de leur caractere a produit la douceur de leurs lois. Détail de quelques-unes de ces lois : conséquences qui résultent de cette douceur pour leurs mariages, II. 59, 60. III. 223. La croyance où ils sont que les eaux du Gange sanctifient ceux qui meurent sur ses bords, est très-pernicieuse, III. 143, 144. Leur systême sur l’immortalité de l’ame. Ce systême est cause qu’il n’y a chez eux que les innocens qui souffrent une mort violente, III. 152, 153. Leur religion est mauvaise, en ce qu’elle inspire de l’horreur aux castes les unes pour les autres ; & qu’il y a tel Indien qui se croiroit déshonoré, s’il mangeoit avec son roi, III. 153, 154. Raison singuliere qui leur fait détester les mahométans, III. 154. Ceux des pays froids ont moins de divertissemens que les autres : raisons physiques, III. 156.
Indus. Comment les anciens on fait usage de ce fleuve pour le commerce, II. 293, 294.
Industrie. Moyens de l’encourager, II. 45, 46. Celle d’une nation vient de sa vanité, II. 193.
[IV-463]
Informations. Quand commencerent à devenir secrettes, III. 369.
Ingénus. Quelles femmes pouvoient épouser à Rome, III. 101.
Injures. Celles qui sont dans les livres ne font nulle impression sur les gens sages ; & prouvent seulement que celui qui les a écrites fait dire des injures, D. 238, 239.
Inquisiteurs. Persécutent les Juifs plutôt comme leurs propres ennemis, que comme ennemis de la religion, III. 187. Voyez Inquisition.
Inquisiteurs d’état. Leur utilité à Venise, I. 28 ; 108. durée de cette magistrature. Comment elle s’exerce : sur quels crimes elle s’exerce, I. 28, 29. Pourquoi il y en a à Venise, I. 313. Moyen de suppléer à cette magistrature despotique, I. 316, 317.
Inquisition. A tort de se plaindre de ce qu’au Japon on fait mourir les chrétiens à petit feu, III. 183, 184. Son injuste cruauté démontrée dans les remontrances adressées aux inquisiteurs d’Espagne & de Portugal, III. 183 & suiv. Ne doit pas faire brûler les Juifs, parce qu’ils suivent une religion qui leur a été inspirée par leurs peres, que toutes les lois les obligent de regarder comme des dieux sur la terre, III. 184. En voulant établir la religion chrétienne par le feu, elle lui a ôté l’avantage qu’elle a sur le mahométisme, qui s’est établi par le fer, III. 184, 185. Fait jouer aux Chrétiens le rôle des Dioclétiens ; & aux Juifs celui des Chrétiens, III. 185. Est contraire à la religion de Jesus-Christ, à l’humanité & à la justice, III. 185, 186. Il semble qu’elle veut cacher la vérité, en la proposant par des supplices, III. 186. Ne doit pas faire brûler les Juifs, parce qu’ils ne veulent pas feindre une abjuration, & profaner nos mysteres, ibid. Ne doit pas faire mourir les Juifs, parce qu’ils professent une religion que Dieu leur a donnée, & qu’ils croient qu’il leur donne encore, ibid. Déshonore un siecle éclairé comme le nôtre, & le fera placer par la postérité au nombre des siecles barbares, III. 187. Par qui, comment établie, [IV-464] ce tribunal est insupportable dans toutes sortes de gouvernemens, III. 201. Abus injuste de ce tribunal, III. 212. Ses lois ont toutes été tirées de celles des Wisigoths, que le clergé avoit rédigées, & que les moines n’ont fait que copier, III. 269, 270.
Insinuation. Le droit d’insinuation est funeste aux peuples, & n’est utile qu’aux traitans, II. 12, 13.
Institutes. Celles de Justinien donnent une fausse origine de l’esclavage, II. 62 & suiv.
Institutions. Regles que doivent se prescrire ceux qui en voudront faire de nouvelles, I. 74. Il y a des cas où les institutions singulieres peuvent être bonnes, I. 75, 76.
Insulaires. Voyez Iles.
Insulte. Un monarque doit toujours s’en abstenir : preuves par faits, I. 426, 427.
Insurrection. Ce que c’étoit, & quel avantage en retiroient les Crétois, I. 240, 241. On s’en sert en Pologne avec moins d’avantage que l’on ne faisoit en Crete, I. 241.
Intérêts. Dans quel cas l’état peut diminuer ceux de l’argent qu’il a emprunté : usage qu’il doit faire du profit de cette diminution, III. 48 & suiv. Il est juste que l’argent prêté en produise : si l’intérêt est top fort, il ruine le commerce : s’il est trop foible, s’il n’est pas du tout permis, l’usure s’introduit, & le commerce est encore ruiné, III. 50 & suiv. Pourquoi les intérêts maritimes sont plus forts que les autres, III. 52. De ceux qui sont stipulés par contrat, III. 53 & suiv. Voyez Usure.
Interprétation des lois. Dans quel gouvernement peut être laissée aux juges, & dans quel gouvernement elle doit leur être interdite, I. 154.
Intolérance morale. Ce dogme donne beaucoup d’attachement pour une religion qui l’enseigne, III. 163.
In truste. Explication de cette expression mal entendue par Mrs. Bignon & Ducange, IV. 78, 79.
Irlande. Les moyens qu’on y a employés pour l’établissement d’une manufacture, devroient servir de modele à tous les autres peuples pour encourager [IV-465] l’industrie, II. 45, 46. État dans lequel l’Angleterre la contient, II. 228.
Isaac l’Ange, Empereur. Outra la clémence, I. 192.
Isis. C’étoit en son honneur que les Egyptiens épousoient leurs sœurs, III. 220.
Isles. Les peuples qui les habitent sont plus portés à la liberté que ceux du continent, II. 144.
Italie. Sa situation vers le milieu du regne de Louis XIV, contribua beaucoup à la grandeur relative de la France, I. 272. Il y a moins de liberté dans ses républiques, que dans nos monarchies : pourquoi, I. 313, 314. La multitude des moines y vient de la nature du climat : comment on devroit arrêter les progrès d’un mal si pernicieux, II. 44. La lepre y étoit avant les croisades : comment elle s’y étoit communiquée ; comment on y en arrêta les progrès, II. 50. Pourquoi les navires n’y sont pas si bons qu’ailleurs, II. 284. Son commerce fut ruiné par la découverte du cap de Bonne-Espérance, II. 346, 347. Loi contraire au bien du commerce, dans quelques états d’Italie, III. 44. La liberté sans bornes qu’y ont les enfans de se marier à leur goût, y est moins raisonnable qu’ailleurs, III. 75. Etoit pleine de petits peuples, & regorgeoit d’habitans avant les Romains, III. 87. Les hommes & les femmes y sont plutôt stériles que dans le nord, III. 100. L’usage de l’écriture s’y conserva, malgré la barbarie qui le fit perdre par-tout ailleurs ; c’est ce qui empêcha les coutumes de prévaloir sur les lois romaines dans les pays de droit écrit, III. 292. L’usage du combat judiciaire y fut porté par les Lombards, III. 314. On y suivit le code de Justinien dès qu’il fut retrouvé, III. 393. Pourquoi ses lois féodales sont différentes de celles de France, IV. 21.
Juges. La corruption du principe du gouvernement à Rome empêcha d’en trouver dans aucun corps qui fussent integres, I. 243 & suiv. 361 & suiv. De quel corps doivent être pris dans un état libre, I. 315. Doivent, dans un état libre, être de la condition de l’accusé, I. 316. Ne doivent point dans un état libre, avoir le droit de faire emprisonner un citoyen [IV-466] qui peut répondre de sa personne : exception, I. 316, 317. Se battoient, au commencement de la troisieme race, contre ceux qui ne s’étoient pas soumis à leurs ordonnances, III. 319. Terminoient les accusations intentées devant eux, en ordonnant aux parties de se battre, III. 321. Quand commencerent à juger seuls, contre l’usage constamment observé dans la monarchie, III. 396, 397. N’avoient autrefois d’autre moyen de connoître la vérité, tant dans le droit que dans le fait, que par la voie des enquêtes : comment a suppléé à une voie si peu sure, III. 399, 400. Etoient les mêmes personnes que les rathimburges & les échevins, IV. 56.
Juges de la question. Ce que c’étoit à Rome, & par qui ils étoient nommés, I. 366.
Juges royaux. Ne pouvoient autrefois entrer dans aucun fief pour y faire aucunes fonctions, IV. 70, 71.
Jugemens. Comment se prononçoient à Rome, I. 154, 155. Comment se prononcent en Angleterre, I. 155. Manieres dont ils se forment dans les différens gouvernemens, I. 155 & suiv. Ceux qui sont rendus par le prince sont une source d’abus, I. 161, 162. Ne doivent être, dans un état libre, qu’un texte précis de la loi : inconvéniens des jugemens arbitraires, I. 316. Détail des différentes especes de jugemens qui étoient en usage à Rome, I. 361 & suiv. Ce que c’étoit que fausser le jugement, III. 340 & suiv. En cas de partage, on prononçoit autrefois pour l’accusé, ou pour le débiteur, ou pour le défendeur, III. 345. Quelle en étoit la formule, dans les commencemens de la monarchie, IV. 55 & suiv. Ne pouvoient jamais, dans les commencemens de la monarchie, être rendus par un homme seul, IV. 56.
Jugement de la croix. Etabli par Charlemagne, limité par Louis le débonnaire, & aboli par Lothaire, III. 316.
Juger. C’étoit dans les mœurs de nos peres, la même chose que combattre, III. 345, 346.
Juger (Puissance de). A qui doit être confiée dans un état libre, I. 315. Comment peut être adoucie, [IV-467] I. 315 & suiv. Dans quel cas peut être unie au pouvoir législatif, I. 337 & suiv.
Juifs (anciens). Loi qui maintenoit l’égalité entr’eux, I. 89. Quel étoit l’objet de leurs lois, I. 310. Leurs lois sur la lepre étoient tirées de la pratique des Egyptiens, II. 49. Leurs lois sur la lepre auroient dû nous servir de modele pour arrêter la communication du mal vénérien, II. 51. La férocité de leur caractere a quelquefois obligé Moïse de s’écarter, dans ses lois, de la loi naturelle, II. 88. Comment ceux qui avoient plusieurs femmes devoient se comporter avec elles, II. 105. Etendue & durée de leur commerce, II. 281, 282. Leur religion encourageoit la propagation, III. 107. Pourquoi mirent leurs asiles dans les villes, plutôt que dans leurs tabernacles ou dans leur temple, III. 168. Pourquoi avoient consacré une certaine famille au sacerdoce, III. 170. Ce fut une stupidité de leur part, de ne pas vouloir se défendre contre leurs ennemis un jour du sabbat, III. 204.
Juifs (modernes). Chassés de France sous un faux prétexte, fondé sur la haine publique, III. 390. Pourquoi ont fait seuls le commerce en Europe dans les temps de barbarie : traitemens injustes & cruels qu’ils ont essuyés : sont inventeurs des lettres de change, II. 342 & suiv. L’ordonnance qui, en 1745, les chassoit de Moscovie, prouve que cet état ne peut cesser d’être despotique, III. 164. Réfutation du raisonnement qu’ils emploient pour persister dans leur aveuglement, III. 184. L’inquisition commet une très-grande injustice en les persécutant, ibid & 186. Les inquisiteurs les persécutent plutôt comme leurs propres ennemis, que comme ennemis de la religion, III. 187. La Gaule méridionale étoit regardée comme leur prostibule : leur puissance empêcha les lois des Wisigoths de s’y établir, III. 285, 286. Traités cruellement par les Wisigoths, III. 437.
Julia (la loi). Avoit rendu le crime de lese-majesté arbitraire, I. 398, 399.
Julien l’apostat. Par une fausse combinaison, causa [IV-468] une affreuse famine à Antioche, III. 13. On peut, sans se rendre complice de son apostasie, le regarder comme le prince le plus digne de gouverner les hommes, III. 137. A quel motif il attribue la conversion de Constantin, III. 139.
Julien (le comte). Son exemple prouve qu’un prince ne doit jamais insulter ses sujets, I. 427. Pourquoi entreprit de perdre sa patrie & son roi, II. 58.
Jurisconsultes romains. Se sont trompés sur l’origine de l’esclavage, II. 62 & suiv.
Juridiction civile. C’étoit une des maximes fondamentales de la monarchie françoise, que cette juridiction résidoit toujours sur la même tête que la puissance militaire ; & c’est dans ce double service que l’auteur trouve l’origine des justices seigneuriales, IV. 52 & suiv.
Juridiction ecclésiastique. Nécessaire dans une monarchie, I. 32. Nous sommes redevables de son établissement aux idées de Constantin sur la perfection, III. 106. Ses entreprises sur la juridiction laie, III. 388, 389. Flux & reflux de la juridiction ecclésiastique & de la juridiction laie, III. 390 & suiv.
Juridiction laie. Voyez Juridiction ecclésiastique.
Juridiction royale. Comment elle recula les bornes de la juridiction ecclésiastique, & de celle des seigneurs ; bien que causa cette révolution, III. 390, 391.
Jurisprudence. Causes de ses variations dans une monarchie : inconvéniens de ses variations : remedes, I. 148, 149. Est-ce cette science, ou la théologie, qu’il faut traiter dans les livres de jurisprudence ? D. 279.
Jurisprudence françoise. Consistoit toute en procédés, au commencement de la troisieme race, III. 318. Quelle étoit celle du combat judiciaire, III. 327 & suiv. Varioit, du temps de Saint Louis, selon la différente nature des tribunaux, III. 357 & suiv. Comment on en conservoit la mémoire du temps où l’écriture n’étoit point en usage, III. 368, 369. Comment Saint Louis en introduisit une uniforme par-tout le royaume, III. 386 & suiv. Lorsqu’elle commença à devenir un art, les seigneurs [IV-469] perdirent l’usage d’assembler leurs pairs pour juger, III. 395, 396. Pourquoi l’auteur n’est pas entré dans le détail des changemens insensibles qui en ont formé le corps, III. 405, 406.
Jurisprudence romaine. Laquelle, de celle de la république ou de celle des empereurs, étoit en usage en France du temps de Saint Louis, III. 385, 386.
Justice. Ses rapports sont antérieurs aux lois, I. 3. Il ne doit jamais être permis de se la faire soi-même, I. 408, 409. Les sultans ne l’exercent qu’en l’outrant, III. 239. Précaution que doivent prendre les lois qui permettent de se la faire à soi-même, III. 427, 428. Nos peres entendoient, par rendre la justice, protéger le coupable contre la vengeance de l’offensé, IV. 66, 67. Ce que nos peres appelloient rendre la justice : ce droit ne pouvoit appartenir qu’à celui qui avoit le fief, à l’exclusion même du roi : pourquoi, IV. 70.
Justice divine. A deux pactes avec les hommes, III. 212.
Justice humaine. N’a qu’un pacte avec les hommes, ibid.
Justices seigneuriales. Sont nécessaires dans une monarchie, I. 32. De qui ces tribunaux étoient composés : comment on appelloit des jugemens qui s’y rendoient, III. 339 & suiv. De quelle qualité que fussent les seigneurs, ils jugeoient en dernier ressort, sous la seconde race, toutes les matieres qui étoient de leur compétence : quelle étoit cette compétence, III. 349. Ne ressortissoient point aux missi dominici, III. 350. Pourquoi n’avoient pas toutes, du temps de Saint Louis, la même jurisprudence, III. 361, 362. L’auteur en trouve l’origine dans le double service dont les vassaux étoient tenus dans les commencemens de la monarchie, IV. 52 & suiv. L’auteur, pour nous conduire, comme par la main, à leur origine, entre dans le détail de la nature de celles qui étoient en usage chez les Germains, & chez les peuples sortis de la Germanie pour conquérir l’empire romain, IV. 52 & suiv. Ce qu’on appelloit ainsi du temps de nos peres, IV. 66 & s. D’où vient le principe qui dit qu’elles sont [IV-470] patrimoniales en France, IV. 70, 71. Ne tirent point leur origine des affranchissemens que les rois & les seigneurs firent de leurs serfs, ni de l’usurpation des seigneurs sur les droits de la couronne : preuves, IV. 71 & suiv. 77 & suiv. Comment, & dans quel temps les églises commencerent à en posséder, IV. 73 & suiv. Etoient établies avant la fin de la seconde race, IV. 77 & suiv. Où trouve-ton la preuve, au défaut des contrats originaires de concession, qu’elles étoient originairement attachées aux fiefs ? IV. 81, 82.
Justinien. Maux qu’il causa à l’empire, en faisant la fonction de juge, I. 162. Pourquoi le tribunal qu’il établit chez les Laziens leur parut insupportable, II. 186. Coup qu’il porta à la propagation, III. 107. A-t-il raison d’appeller barbare le droit qu’ont les mâles, de succéder au préjudice des filles ? III. 200 & suiv. En permettant au mari de reprendre sa femme, condamnée pour adultere, songea plus à la religion qu’à la pureté des mœurs, III. 208. Avoit trop en vue l’indissolubilité du mariage, en abrogeant une loi de Constantin touchant celui des femmes qui se remarioient pendant l’absence de leur mari, dont elles n’ont point de nouvelles, III. 208, 209. En permettant le divorce pour entrer en religion, s’éloignoit entiérement des principes des lois civiles, III. 209, 210. S’est trompé sur la nature des testamens per as & libram, III. 244. Contre l’esprit de toutes les anciennes lois, accorda aux meres la succession de leurs enfans, III. 262. Ota jusqu’au moindre vestige du droit ancien touchant les successions : il crut suivre la nature, & se trompa, en écartant ce qu’il appella les embarras de l’ancienne jurisprudence, III. 263, 264. Temps de la publication de son code, III. 399. Comment son droit fut apporté en France : autorité qu’on lui attribua dans les différentes provinces, III. 393 & suiv. Epoques de la découverte de son digeste : ce qui en résulta : changemens qu’il opéra dans les tribunaux, ibid. Loi inutile de ce prince, III. 432. Sa compilation n’est pas faite avec assez de choix, III. 438.
[IV-471]
Kan des Tartares. Comment il est proclamé : ce qu’il devient quand il est vaincu, II. 158, 159.
Kur. C’est le seul fleuve en Perse qui soit navigable, III. 159.
Lacédémone. Sur quel original les lois de cette république avoient été copiées, I. 71. La sagesse de ses lois la mit en état de résister aux Macédoniens plus long-temps que les autres villes de la Grece, I. 72. On y pouvoit épouser sa sœur utérine, & non sa sœur consanguine, I. 90. Tous les vieillards y étoient censeurs, I. 99, 100. Différence essentielle entre cette république & celle d’Athenes, quant à la subordination aux magistrats, I. 100, 101. Les éphores y maintenoient tous les états dans l’égalité, I. 110. Vice essentiel dans la constitution de cette république, I. 154. Ne subsista long-temps, que parce qu’elle n’étendit point son territoire, I. 249. Quel étoit l’objet de son gouvernement, I. 310. C’étoit une république que les anciens prenoient pour une monarchie, I. 338. C’est le seul état où deux rois aient été supportables, I. 339. Excès de liberté & d’esclavage en même temps dans cette république, I. 376. Pourquoi les esclaves y ébranlerent le gouvernement, II. 83. État injuste & cruel des esclaves, dans cette république, II. 88. Pourquoi l’aristocratie s’y établit plutôt qu’à Athenes, II. 140. Les mœurs y donnoient le ton, II. 189. Les magistrats y régloient les mariages, III. 73, 74. Les ordres du magistrat y étoient totalement absolus, III. 416. L’ignominie y étoit le plus grand des malheurs, & la foiblesse le plus grand des crimes, ibid. On y exerçoit les enfans au larcin ; & l’on ne punissoit que ceux qui se laissoient surprendre en flagrant délit, III. 423, 424. Ses usages sur le vol avoient été tirés de Crete, & furent la source des lois romaines sur la même matiere, III. 423 & suiv. Ses lois sur le vol étoient [IV-472] bonnes pour elle, & ne valoient rien ailleurs, III. 425.
Lacédémoniens. Leur humeur & leur caractere étoient opposés à ceux des Atheniens, II. 192. Ce n’étoit pas pour invoquer la peur, que ce peuple belliqueux lui avoit élevé un autel, III. 127.
Lamas. Comment justifient la loi qui, chez eux, permet à une femme d’avoir plusieurs maris, II. 101.
Laockium. Sa doctrine entraîne trop dans la vie contemplative, III. 138.
Larcin. Pourquoi on exerçoit les enfans de Lacédémone à ce crime, III. 423, 424.
Latins. Qui étoient ceux que l’on nommoit ainsi à Rome, III. 62.
Law. Bouleversement que son ignorance pensa causer, I. 34. Son systême fit diminuer le prix de l’argent, III. 11. Danger de son systême, III. 33 & suiv. La loi par laquelle il défendit d’avoir chez soi au-delà d’une certaine somme en argent, étoit injuste & funeste. Celle de César, qui portoit la même défense, étoit juste & sage, III. 412, 413.
Laziens. Pourquoi le tribunal que Justinien établit chez eux leur parut insupportable, II. 186.
Législateurs. En quoi les plus grands se sont principalement signalés, I. 20, 21. Doivent conformer leurs lois au principe du gouvernement, I. 82. Ce qu’ils doivent avoir principalement en vue, I. 167. Suites funestes de leur dureté, I. 173. Comment doivent ramener les esprits d’un peuple que des peines trop rigoureuses ont rendu atroce, I. 176. Comment doivent user des peines pécuniaires, & des peines corporelles, I. 189. Ont plus besoin de sagesse dans les pays chauds, & sur-tout aux Indes, que dans nos climats, II. 39, 40. Les mauvais sont ceux qui ont favorisé le vice du climat ; les bons sont ceux qui ont lutté contre le climat, II. 41, 42. Belle regle qu’ils doivent suivre, II. 86. Doivent forcer la nature du climat, quand il viole la loi naturelle des deux sexes, II. 114. Doivent se conformer à l’esprit d’une nation, quand il n’est pas contraire à l’esprit du gouvernement, II. 190, 191. Ne doivent point ignorer la différence qui se trouve entre les vices [IV-473] moraux & les vices politiques, II. 197. Regles qu’ils doivent se prescrire pour un état despotique, II. 198, 199. Comment quelques-uns ont confondu les principes qui gouvernent les hommes, II. 203 & suiv. Devroient prendre Solon pour modele, II. 213. Doivent, par rapport à la propagation, régler leurs vues sur le climat, III. 83, 84. Sont obligés de faire des lois qui combattent les sentimens naturels même, III. 257, 258. Comment doivent introduire les lois utiles qui choquent les préjugés & les usages généraux, III. 383. De quel esprit doivent être animés, III. 407, 408. Leurs lois se sentent toujours de leurs passions & de leurs préjugés, III. 440. Où ont-ils appris ce qu’il faut prescrire pour gouverner les sociétés avec équité ? D. 244,245.
Législateurs romains. Sur quelles maximes ils réglerent l’usure, après la destruction de la république, III. 64.
Législatif (Corps). Doit-il être long-temps sans être assemblé ? I. 322. Doit-il être toujours assemblé ? I. 323. Doit-il avoir la faculté de s’assembler lui-même ? I. 323, 324. Quel doit être son pouvoir vis-à-vis la puissance exécutrice, I. 324 & suiv.
Législative (Puissance). Voyez Puissance législative.
Legs. Pourquoi la loi voconienne y mit des bornes, III. 152, 153.
Lepidus. L’injustice de ce triumvir est une grande preuve de l’injustice des Romains de son temps, I. 412.
Lepre. Dans quels pays elle s’est étendue, II. 49, 50.
Lépreux. Étoient morts civilement par les lois des Lombards, II. 50.
Lese-majesté (Crime de). Précaution que l’on doit apporter dans la punition de ce crime, I. 393 & suiv. Lorsqu’il est vague, le gouvernement dégénere en despotisme, I. 394. C’est un abus atroce de qualifier ainsi les actions qui ne le sont pas. Tyrannie monstrueuse exercée par les empereurs romains, sous prétexte de ce crime, I. 394 & suiv. N’avoit point lieu sous les bons empereurs, quand il n’étoit pas direct, I. 397 & suiv. Ce que c’est proprement, suivant Ulpien, I. 398, 399. Les pensées ne doivent point être regardées comme faisant [IV-474] partie de ce crime, I. 400. ― ni les paroles indiscrettes, ibid. & suiv. Quand, & dans quels gouvernemens, les écrits doivent être regardés comme crime de lese-majesté, I. 403 & suiv. Calmonie dans ce crime, I. 408. Il est dangereux de le trop punir dans une république, I. 410 & suiv.
Lettres anonymes. Sont odieuses, & ne méritent attention que quand il s’agit du salut du prince, I. 421, 422.
Lettres de change. Epoque & auteurs de leur établissement, II. 344 & suiv. C’est à elles que nous sommes redevables de la modération des gouvernemens d’aujourd’hui, & de l’anéantissement du machiavélisme, ibid. Ont arraché le commerce des bras de la mauvaise foi, pour le faire rentrer dans le sein de la probité, ibid.
Lettres de grace. Leur utilité dans une monarchie, I. 186.
Leudes. Nos premiers historiens nomment ainsi ce que nous appellons vassaux : leur origine, IV. 44 & suiv. Il paroît, par tout ce qu’en dit l’auteur, que ce mot étoit proprement dit des vassaux du roi, ibid. & suiv. Par qui étoient menés à la guerre, & qui ils y menoient, IV. 51. Pourquoi leurs arriere-vassaux n’étoient pas menés à la guerre par les comtes, IV. 53. Étoient des comtes, dans leurs seigneureries, IV. 54. Voyez vassaux.
Lévitique. Nous avons conservé ses dispositions sur les biens du clergé, excepté celles qui mettent des bornes à ces biens, III. 172.
Leuvigilde. Corrigea les lois des wisigots, III. 268.
Libelles. Voyez Écrits.
Liberté. Diverses significations données à ce mot, I. 306 & suiv. On croit communément que c’est dans la démocratie qu’elle se trouve le plus, I. 308. Ce que c’est, I. 308, 309 ; III. 224. Ne doit pas être confondue avec l’indépendance, I. 308, 309. Dans quel gouvernement elle se trouve, I. 309. Existe principalement en Angleterre, I. 310 & suiv. Il n’y en a point dans les états où la puissance législative & la puissance exécutrice sont dans la même main, I. 322. Il n’y en a point où la [IV-475] puissance de juger est réunie à la législative & à l’exécutrice, ibid. & suiv. Ce qui la forme dans son rapport avec la constitution de l’état, I. 379. Considérée dans le rapport qu’elle a avec le citoyen : en quoi elle consiste, ibid. Sur quoi est principalement fondée, I. 381, 382. Un homme qui, dans un pays où l’on suit les meilleures lois criminelles possibles, est condamné à être pendu, & doit l’être le lendemain, est plus libre qu’un bacha ne l’est en Turquie, I. 382. Est favorisée par la nature des peines & leur proportion, I. 383 & suiv. Comment on en suspend l’usage dans une république, I. 413, 414. On doit quelquefois, même dans les états les plus libres, jeter un voile dessus, I. 414. Des choses qui l’attaquent dans la monarchie, I. 419 & suiv. Ses rapports avec la levée des tributs & la grandeur des revenus publics, II. I. & suiv. 16. & suiv. Est mortellement attaquée en France, par la façon dont on y leve les impôts sur les boissons, II. 10. L’impôt qui lui est le plus naturel, est celui sur les marchandises, II. 18, 19. Quand on en abuse pour rendre les tributs excessifs, elle dégénere en servitude ; & l’on est obligé de diminuer les tributs, II. 20 & suiv. Causes physiques, qui font qu’il y en a plus en Europe, que dans toutes les autres parties du monde, II. 126 & suiv. Se conserve mieux dans les montagnes qu’ailleurs, II. 141, 142. Les terres sont cultivées en raison de la liberté, & non de la fertilité, II. 142 & suiv. Se maintient mieux dans les îles, que dans le continent, II. 144. Convient dans les pays formés par l’industrie des hommes, II. 145, 146. Celle dont jouissent les peuples qui ne cultivent point les terres est très-grande, II. 153, 154 ; 182. Les Tartares sont une exception à la regle précédente : pourquoi, II. 158 & suiv. Est très-grande chez les peuples qui n’ont pas l’usage de la monnoie, II. 156. Exception à la regle précédente, II. 157. De celle dont jouissent les Arabes, II. 158, 159. Est quelquefois insupportable aux peuples qui ne sont pas accoutumés à en jouir : causes & exemples de cette bizarrerie, II. 186, [IV-476] 187. Est une partie des coutumes d’un peuple libre, II. 219. Effets bizarres & utiles qu’elle produit en Angleterre, II. 220, 221. Facultés que doivent avoir ceux qui en jouissent, II. 224. Celle des Anglois se soutient quelquefois par les emprunts de la nation, II. 225. Ne s’accommode guere de la politesse, II. 234. Rend superbes les nations qui en jouissent, les autres ne sont que vaines, 236. Ne rend pas les historiens plus véridiques que l’esclavage : pourquoi, II. 236, 237. Est naturelle aux peuples du nord, II. 273, 274. Est acquise aux hommes par les lois politiques : conséquences qui en résultent, III. 224 & suiv. On ne doit point décider par ces lois ce qui ne doit l’être que par celles qui concernent la propriété : conséquences de ce principe, ibid. En quoi elle consiste principalement, III. 233. Dans les commencemens de la monarchie, les question sur la liberté ne pouvoient être jugées que dans les placites du comte,& non dans ceux de ses officiers, IV. 52.
Liberté civile. Époque de sa naissance à Rome, I. 417.
Liberté de sortir du royaume. Devroit être accordée à tous les sujets d’un état despotique, I. 430.
Liberté d’un citoyen. En quoi elle consiste, I. 312 ; 380 & suiv. Il faut quelquefois priver un citoyen de sa liberté, pour conserver celle de tous. Cela ne se doit faire que par une loi particuliere & authentique : exemple tiré de l’Angleterre, I. 413. Lois qui y sont favorables, dans la république, I. 414, 415. Un citoyen ne la peut vendre, pour devenir esclave d’un autre, II. 63, 64.
Liberté du commerçant. Est fort gênée dans les états libres, & fort étendue dans ceux où le pouvoir est absolu ; & vice versâ : pourquoi, ibid.
Liberté philosophique. En quoi elle consiste, I. 380.
Liberté politique. En quoi elle consiste, ibid &. 381. Époque de sa naissance à Rome, I. 417.
Libre arbitre. Une religion qui admet ce dogme, a [IV-477] besoin d’être soutenue par des lois moins austeres qu’une autre, III. 141, 142.
Lieutenant. Celui du juge représente les anciens prud’hommes, qu’il étoit obligé de consulter autrefois, III. 397.
Ligne de démarquation. Par qui, & pourquoi établie. N’a pas eu lieu, II. 348.
Lods & ventes. Origine de ce droit, IV. 207.
LOI. Ce mot est celui pour lequel tout l’ouvrage a été composé. Il y est donc présenté sous un très-grand nombre de faces, & sous un très-grand nombre de rapports. On le trouvera ici divisé en autant de classes que l’on a pu apercevoir de différentes faces principales. Toutes ces classes sont rangées alphabétiquement, dans l’ordre qui suit : Loi acilia. Loi de Bondebaud. Loi de Valentinien. Loi des douze tables. Loi du talion. Loi gabinienne. Loi oppienne. Loi poppienne. Loi porcia. Loi salique. Loi valérienne. Loi voconienne. Lois (ce mot pris dans sa signification générique). Lois agraires. Lois barbares. Lois civiles. Lois civiles des François. Lois civiles sur les fiefs. Lois (clergé). Lois (climat). Lois (commerce). Lois (conspiration). Lois cornéliennes. Lois criminelles. Lois d’Angleterre. Lois de Crete. Lois de la Grece. Lois de morale. Lois de l’éducation. Lois de Lycurgue. Lois de Moïse. Lois de M. Pen. Lois de Platon. Lois des Bavarois. Lois des Bourguignons. Lois des Lombards. Lois (despotisme). Lois des Saxons. Lois des Wisigoths. Lois divines. Lois domestiques. Lois du mouvement. Lois (égalité). Lois (esclavage). Lois (Espagne). Lois [IV-478] féodales. Lois (France). Lois humaines. Lois (Japon). Lois juliennes. Lois (liberté). Lois (mariage). Lois (mœurs). Lois (monarchie). Lois (monnoie). Lois naturelles. Lois (Orient). Lois politiques. Lois positives. Lois (république). Lois (religion). Lois ripuaires. Lois romaines. Lois sacrées. Lois (sobriété). Lois somptuaires. Lois (suicide). Lois (terrein).
Loi acilia. Les circonstances où elle a été rendue, en font une des plus sages lois qu’il y ait, I. 179.
Lois de Gondebaud. Quel en étoit le caractere, l’objet, III. 278.
Lois de Valentinien. Permettant la polygamie dans l’empire, pourquoi ne réussit pas, II. 98, 99.
Loi des douze tables. Pourquoi imposoit des peines trop séveres, I. 181. Dans quel cas admettoit la loi du talion, I. 189. Changement sage qu’elle apporta dans le pouvoir de juger à Rome, I. 365. Ne contenoit aucune disposition touchant les usures, III. 56 & suiv. A qui elle déféroit la succession, III. 243. Pourquoi permettoit à un testateur de se choisir tel citoyen qu’il jugeoit à propos pour héritier, contre toutes les précautions que l’on avoit prises pour empêcher les biens d’une famille de passer dans une autre, III. 245, 246. Est-il vrai qu’elle ait autorisé le créancier à couper par morceaux le débiteur insolvable ? III. 408. La différence qu’elle mettoit entre le voleur manifeste, & le voleur non manifeste, n’avoit aucune liaison avec les autres lois civiles des Romains : d’où cette disposition avoit été tirée, III. 423 & suiv. Comment avoit ratifié la disposition par laquelle elle permettoit de tuer un voleur qui se mettoit en défense, III. 427, 428. Est un modele de précision, III. 428.
Loi du talion. Voyez Talion.
Loi gabinienne. Ce que c’étoit, III. 59, 60.
Loi oppienne. Pourquoi Caton fit des effors pour [IV-479] la faire recevoir. Quel étoit le but de cette loi, III. 252.
Loi poppienne. Ses dispositions touchant les mariages, III. 215. Dans quel temps, par qui, & dans quelle vue elle fut faite, III. 259 & suiv.
Loi porcia. Comment rendit sans application celles qui avoient fixé des peines, I. 181.
Loi salique. Origine & explication de celle que nous nommons ainsi, II. 162 & suiv. Disposition de cette loi touchant les successions, ibid. N’a jamais eu pour objet les préférences d’un sexe, sur un autre, ni la perpétuité de la famille, du nom, &c. Elle n’étoit qu’économique : preuves tirées du texte même de cette loi, II. 165 & suiv. Ordre qu’elle avoit établi dans les successions : elle n’exclut pas indistinctement les filles de la terre salique, II. 168 & suiv. S’explique par celles des Francs-ripuaires & des Saxons, II. 169 & suiv. C’est elle qui a affecté la couronne aux mâles exclusivement, II. 171, 172. C’est en vertu de sa disposition que tous les freres succédoient également à la couronne, II. 172. Elle ne peut être rédigée qu’après que les Francs furent sortis de la Germanie leur pays, III. 265. Les rois de la premiere race en retrancherent ce qui ne pouvoit s’accorder avec le christianisme, & en laisserent subsister tout le fonds, III. 268. Le clergé n’y a point mis la main, comme aux autres lois barbares ; & elle n’a point admis de peines corporelles, ibid. Différence capitale entr’elle & celle des Wisigoths & des Bourguignons, III. 272 & suiv. 297 & suiv. Tarif des sommes qu’elle imposoit pour la punition des crimes. Distinctions affligeantes qu’elle mettoit à cet égard entre les Francs & les Romains, ibid. 320. Pourquoi acquit-elle une autorité presque générale dans les pays des Francs, tandis que le droit romain s’y perdit peu à peu ? III. 276 & suiv. N’avoit point lieu en Bourgogne : preuves, III. 278, 279. Ne fut jamais reçue dans le pays de l’établissement des Goths, III. 279. Comment cessa d’être en usage chez les François, III. 287 & suiv. On y ajouta plusieurs capitulaires, III. 290, 291. Etoit [IV-480] personnelle seulement, ou territoriale seulement, ou l’un & l’autre à la fois, suivant les circonstances ; & c’est cette variation qui est la source de nos coutumes, III. 294 & suiv. N’admit point l’usage des preuves négatives, III. 97 & suiv. Exception à ce qui vient d’être dit, 298, 299 ; 302, 303. N’admit point la preuve par le combat judiciaire, III. 299 & suiv. Admettoit la preuve par l’eau bouillante ? tempérament dont elle usoit pour adoucir la rigueur de cette cruelle épreuve, III. 302, 303. Pourquoi tomba dans l’oubli, III. 317 & suiv. Combien adjugeoit de composition à celui à qui on avoit reproché d’avoir laissé son bouclier : reformée à cet égard par Charlemagne, III. 323, 324. Appelle hommes qui sont sous la loi du roi, ce que nous appellons vassaux, IV. 44.
Loi valérienne. Quelle en fut l’occasion ; ce qu’elle contenoit, I. 363 & suiv.
Loi voconienne. Etoit-ce une injustice, dans cette loi, de ne pas permettre d’instituer une femme héritiere, pas même sa fille unique ? III. 200 & suiv. Dans quel temps & à quelle occasion elle fut faite : éclaircissemens sur cette loi, III. 251 & suiv. Comment on trouva, dans les formes judiciaires, le moyen de l’éluder, III. 254 & suiv. Sacrifioit le citoyen & l’homme, & ne s’occupoit que de la république, III. 257, 258. Cas où la loi poppienne en fit cesser la prohibition, en faveur de la propagation, III. 259 & suiv. Pas quel degré on parvint à l’abolir tout-à-fait, III. 260 & suiv.
Lois. Leur définition, I. 1, 2 ; 12. Tous les êtres ont des lois relatives à leur nature ; ce qui prouve l’absurdité de la fatalité imaginée par les matérialistes, ibid. Dérivent de la raison primitive, I. 2. Celles de la création sont les mêmes que celles de la conservation, ibid. Entre celles qui gouvernent les êtres intelligens, il y en a qui sont éternelles : qui elles sont, I. 3, 4. La loi qui prescrit de se conformer à celles de la société dans laquelle on vit, est antérieure à la loi positive, I. 4. Sont suivies plus constamment par le monde physique, que par le monde intelligent : pourquoi, ibid. [IV-481] Considérées dans le rapport que les peuples ont entr’eux, forment le droit des gens ; dans le rapport qu’ont ceux qui gouvernent avec ceux qui sont gouvernés, forment le droit politique ; dans le rapport que tous les citoyens ont entr’eux, forment le droit civil, I. 10. Les rapports qu’elles ont entr’elles, I. 13. Leur rapport avec la force défensive, I. 259 & s. — avec la force offensive, I. 274 & suiv. Diverses sortes de celles qui gouvernent les hommes : 1°. le droit naturel ; 2°. le droit divin ; 3°. le droit ecclésiastique ou canonique ; 4°. le droit des gens ; 5°. le droit politique général ; 6°. le droit politique particulier ; 7°. le droit de conquête ; 8°. le droit civil ; 9°. le droit domestique. C’est dans ces diverses classes qu’il faut trouver les rapports que les lois doivent avoir avec l’ordre des choses sur lesquelles elles statuent, III. 191-241. Les êtres intelligens ne suivent pas toujours les leurs, III. 219, 220. Le salut du peuple est la suprême loi. Conséquences qui découlent de cette maxime, III. 236. Le nouvelliste ecclésiastique a donné dans une grande absurdité, en croyant trouver, dans la définition des lois telle que l’auteur la donne, la preuve qu’il est spinosiste ; tandis que cette définition même, & ce qui suit, détruit le systême de Spinosa, D. 224 & suiv.
Lois agraires. Sont utiles dans une démocratie, I. 197. Au défaut d’arts, sont utiles à la propagation, III. 81. Pourquoi Cicéron les regardoit comme funestes, III. 224. Par qui faites à Rome, III. 244, 245.
Lois agraires. Pourquoi le peuple ne cessa de les demander à Rome tous les deux ans, III. 247.
Lois barbares. Doivent servir de modele aux conquérans, I. 280. Quand, & par qui furent rédigées celles des Saliens, Ripuaires, Bavarois, Allemands, Thuringiens, Frisons, Saxons, Wisigoths, Bourguignons & Lombards : simplicité admirable de celles des six premiers de ces peuples ; causes de cette simplicité : pourquoi celles des quatre autres n’en eurent pas tant, III. 265. N’étoient point attachés à un certain territoire ; elles étoient [IV-482] toutes personnelles : pourquoi, III. 270 & suiv. Comment on leur substitua les coutumes, III. 292. En quoi différoient de la loi salique, III. 297 & suiv. Celles qui concernoient les crimes ne pouvoient convenir qu’à des peuples simples & qui avoient une certaine candeur, III. 299. Admettoient toutes, excepté la loi salique, la preuve par le combat singulier, ibid. & suiv. On y trouve des énigmes à chaque pas, III. 320, 321. Les peines qu’elles infligeoient aux criminels étoient toutes pécuniaires, & ne demandoient point de partie publique, III. 373 & suiv. Pourquoi roulent presque toutes sur les troupeaux, IV. 10. Pourquoi sont écrites en latin : pourquoi on y donne aux mots latins un sens qu’ils n’avoient pas originairement : pourquoi on en a forgé de nouveaux, IV. 35, 36. Ont réglé les compositions avec une précision & une sagesse admirables, IV. 60.
Lois civiles. Celles d’une nation peuvent difficilement convenir à une autre, I. 12. Doivent être propres au peuple pour qui elles sont faites, & relatives au principe & à la nature de son gouvernement : au physique & au climat du pays, aux mœurs, aux inclinations & à la religion des habitans, I. 12, 13 ; 38 ; 82. & suiv. 102 & suiv. Qui sont celles qui dérivent de la nature du gouvernement, I. 15 & suiv. Doivent remédier aux abus qui peuvent résulter de la nature du gouvernement, I. 113. Différens degrés de simplicité qu’elles doivent avoir dans les différens gouvernemens, I. 146. Dans quel gouvernement & dans quel cas on en doit suivre le texte dans les jugemens, 154. A force d’être séveres, elles deviennent impuissantes : exemple tiré du Japon, I. 174 & suiv. Dans quel cas, & pourquoi elles donnent leur confiance aux hommes, I. 187. Peuvent régler ce qu’on doit aux autres, non tout ce qu’on se doit à soi même, I. 213. Sont tout à la fois clair-voyantes & aveugles : quand, & par qui leur rigidité doit être modérée, I. 327. Les prétextes spécieux que l’on emploie pour faire paroître justes celles qui sont les plus injustes, sont [IV-483] la preuve de la dépravation d’une nation, I. 411. Doivent être différentes chez les différens peuples, suivant qu’ils sont plus ou moins communicatifs, II. 48, 49. De celles des peuples qui ne cultivent point les terres, II. 152. Celles des peuples qui n’ont point l’usage de la monnoie, II. 155, 156. Celles des Tartares, au sujet des successions, II. 161, 162. Quelle est celle des Germains d’où l’on a tiré ce que nous appellons la loi salique, II. 162 & suiv. Considérées dans le rapport qu’elles ont avec les principes qui forment l’esprit général, les mœurs & les manieres d’une nation, II. 185-237. Combien, pour les meilleurs lois, il est nécessaire que les esprits soient préparés, II. 186, 187. Gouvernent les hommes concurremment avec le climat, les mœurs, &c. de là naît l’esprit général d’une nation, II. 189. Differences entre leurs effets, & ceux des mœurs, II. 198, 199. Ce que c’est, II. 200. Ce n’est point par leur moyen que l’on doit changer les mœurs & les manieres d’une nation, II. 200 & suiv. Différence entre les lois & les mœurs, II. 203. Ce ne sont point les lois qui ont établi les mœurs, ibid. & suiv. Comment doivent être relatives aux mœurs & aux manieres, II. 213. Comment peuvent contribuer à former les mœurs, les manieres & le caractere d’une nation, II. 19 & suiv. Considérées dans le rapport qu’elles ont avec le nombre des habitans, III. 62, 122. Celles qui font regarder comme nécessaire ce qui est indifférent, font regarder comme indifférent ce qui est nécessaire, III. 143. Rapport qu’elles doivent avoir avec l’ordre des choses sur lesquelles elles statuent, III. 191-241. Ne doivent point être contraires à la loi naturelle : exemples, III. 194 & suiv. Reglent seules les successions & le partage des biens, III. 200 & suiv. Seules, avec les lois politiques, décident, dans les monarchies purement électives, dans quel cas la raison veut que la couronne soit déférée aux enfans, ou à d’autres, III. 202. Seules, avec les lois politiques reglent les droits des bâtards, III. 203. Leur objet, III. 207. Dans quel cas doivent être suivies lorsqu’elles [IV-484] permettent, plutôt que celles de la religion qui défendent, III. 210, 211. Cas d’où elles dépendent des mœurs & des manieres, III. 222. Leurs défenses sont accidentelles, ibid. Les hommes leur ont sacrifié la communauté naturelle des biens : conséquences qui en résultent, III. 223 & suiv. Sont le palladium de la propriété, III. 224. Il est absurde de réclamer celle de quelque peuple que ce soit, quand il s’agit de régler la succession à la couronne, III. 227, 228. Il faut examiner si celles qui paroissent se contredire sont du même ordre, III. 230, 231. Ne doivent pas décider les choses qui sont du ressort des lois domestiques, III. 231, 232. Ne doivent pas décider les choses qui dépendent du droit des gens, III. 233, 234. On est libre, quand c’est elles qui gouvernent, III. 233. Leur puissance & leur autorité ne sont pas la même chose, III. 238. Il y en a d’un ordre particulier, qui sont celles de la police, III. 238, 239. Il ne faut pas confondre leur violation avec celles de la simple police, ibid. Il n’est pas impossible qu’elles n’obtiennent une grande partie de leur objet, quand elles sont telles qu’elles ne forcent que les honnêtes gens à les éluder, III. 258. De la maniere de les composer, III. 407-440. Celles qui paroissent s’éloigner des vues du législateur y sont souvent conformes, III. 409, 410. De celles qui choquent les vues du législateur, III. 410 & suiv. Exemple d’une loi qui est en contradiction avec elle-même, III. 411, 412. Celles qui paroissent les mêmes n’ont pas toujours le même effet, ni le même motif, III. 412 & suiv. Nécessité des les bien composer, III. 413, 414. Celles qui paroissent contraires, dérivent quelquefois du même esprit, III. 418. De quelle maniere celles qui sont diverses peuvent être comparées, III. 419, 420. Celles qui paroissent les mêmes sont quelquefois réellement différentes, III. 421, 422. Ne doivent point être séparées de l’objet pour lequel elles sont faites, III. 422 & suiv. Dépendent des lois politiques : pourquoi, III. 424, 425. Ne doivent point être séparées des circonstances dans lesquelles elles [IV-485] ont été faites, III. 426, 427. Il est bon quelquefois qu’elles se corrigent elles-mêmes, III. 427, 428. Précautions que doivent apporter celles qui permettent de se faire justice à soi-même, ibid. Comment doivent être composées quant au style, & quant au fond des choses, III. 428 & suiv. Leur présomption vaut mieux que celle de l’homme, III. 434, 435. On n’en doit point faire d’inutiles : exemple tiré de la loi salcidie, III. 435, 436. C’est une mauvaise maniere de les faire par des rescrits, comme faisoient les empereurs romains : pourquoi, III. 437, 438. Est-il nécessaire qu’elles soient uniformes dans un état ? III. 439. Se sentent toujours des passions & des préjugés du législateur, III. 440.
Lois civiles des François. Leur origine & leurs révolutions, III. 265-406.
Lois civiles sur les fiefs. Leur origine, IV. 215.
Lois (clergé). Bornes qu’elles doivent mettre aux richesses du clergé, III. 271 & suiv.
Loi (climat). Leur rapport avec la nature du climat, II. 31-60. Doivent exciter les hommes à la culture des terres, dans les climats chauds : pourquoi, II. 43. De celles qui ont rapport aux maladies du climat, II. 49 & suiv. La confiance qu’elles ont dans le peuple est différente, selon les climats, II. 58 & suiv. Comment celles de l’esclavage civil ont du rapport avec la nature du climat, II. 61 & suiv.
Loi (commerce). Des lois considérées dans le rapport qu’elles ont avec le commerce, considéré dans sa nature & ses distinctions, II. 238-269. De celles qui emportent la confiscation de la marchandise, II. 256. De celles qui établissent la sureté du commerce, II. 257 & suiv. Des lois, dans le rapport qu’elles ont avec le commerce, considéré dans les révolutions qu’il a eues dans le monde, II. 270-362. Des lois du commerce aux Indes, II. 348. Lois fondamentales du commerce de l’Europe, II. 349.
Lois (conspiration). Précautions que l’on doit apporter dans les lois qui regardent la révélation des conspirations, I. 408, 409.
[IV-486]
Lois cornéliennes. Leur auteur, leur cruauté, leurs motifs, I. 182.
Lois criminelles. Les différens degrés de simplicité qu’elles doivent avoir dans les différens gouvernemens, I. 151 & suiv. Combien on a été de temps à les perfectionner ; combien elles étoient imparfaites à Cumes, à Rome sous les premiers rois, en France sous les premiers rois, I. 381. La liberté du citoyen dépend principalement de leur bonté, I. 381, 382. Un homme qui, dans un état où l’on suit les meilleures lois criminelles qui soient possibles, est condamné à être pendu, & doit l’être le lendemain, est plus libre qu’un bacha en Turquie, I. 382. Comment on peut parvenir à faire les meilleures qu’il soit possible, ibid. Doivent tirer chaque peine de la nature du crime, I. 383 & suiv. Ne doivent punir que les actions extérieures, I. 400. Le criminel qu’elles font mourir ne peut réclamer contre elles, puisque c’est parce qu’elles le font mourir qu’elles lui ont sauvé la vie à tous les instans, III. 65. En fait de religion, les lois criminelles n’ont d’effets que comme destruction, III. 181, 182. Celle qui permet aux enfans d’accuser leur pere de vol ou d’adultere, est contraire à la nature, III. 197. Celles qui sont les plus cruelles peuvent-elle être les meilleures ? III. 408.
Lois d’Angleterre. Ont été produites en partie par le climat, II. 219, 220. Voyez Angleterre.
Lois de Crete. Sont l’original sur lequel on a copié celles de Lacédémone, I. 71.
Lois de la Grece. Celles de Minos, de Lycurgue & de Platon ne peuvent subsister que dans un petit état, I. 75. Ont puni, ainsi que les lois romaines, l’homicide de soi-même, sans avoir le même objet, III. 415 & suiv. Source de plusieurs lois abominables de la Grece, III. 426, 427.
Lois de la morale. Quel en est le principal effet, I. 6.
Lois de l’éducation. Doivent être relatives aux principes du gouvernement, I. 59 & suiv.
Lois de Lycurgue. Leurs contradictions apparentes prouvent la grandeur de son génie, I. 71, 72. [IV-487] Ne pouvoient subsister que dans un petit état, I. 75.
Lois de Moïse. Leur sagesse, au sujet des asiles, III. 168.
Lois de M. Pen. Comparées avec celles de Lycurgue, I. 72.
Lois de Platon. Étoient la correction de celles de Lacédémone, I. 71.
Lois des Bavarois. On y ajouta plusieurs capitulaires : suites qu’eut cette opération, III. 290, 291.
Lois des Bourguignons. Sont assez judicieuses, III. 270. Comment cesserent d’être en usage chez les François, III. 287 & suiv.
Lois des Lombards. Les changemens qu’elles essuyerent furent plutôt des additions que des changemens, III. 267. Sont assez judicieuses, III. 270. On y ajouta plusieurs capitulaires : suites qu’eut cette opération, III. 290, 291.
Lois (despotisme). Il n’y a point de lois fondamentales dans les états despotiques, I. 35. Qui sont celles qui dérivent de l’état despotique, I. 36, 37. Il en faut un très-petit nombre dans un état despotique, I. 118. Comment elles sont relatives au pouvoir despotique, ibid. La volonté du prince est la seule loi dans les états despotiques, I. 120 ; 134. Causes de leur simplicité dans les états despotiques, I. 149 & suiv. Celles qui ordonnent aux enfans de n’avoir d’autre profession que celle de leur pere, ne sont bonnes que dans un état despotique, II. 264.
Lois des Saxons. Causes de leur dureté, III. 269.
Lois des Wisigoths. Furent refondues par leurs rois, & par le clergé. Ce fut le clergé qui y introduisit les peines corporelles, qui furent toujours inconnues dans les autres lois barbares auxquelles il ne toucha point, III. 267, 268. C’est de ces lois qu’ont été tirées toutes celles de l’inquisition : les moines n’ont fait que les copier, III. 269, 270. Sont idiotes, n’atteignent point le but, frivoles dans le fond, & gigantesques dans le style, III. 270. Triompherent en Espagne, & le droit romain s’y perdit, III. 284. Il y en a une qui fut [IV-488] transformée en capitulaire par un malheureux compilateur, III. 286, 287. Comment cesserent d’être en usage chez les François, III. 287 & suiv. L’ignorance de l’écriture les a fait tomber en Espagne, III. 292.
Lois divines. Rappellent sans cesse l’homme à Dieu, qu’il auroit oublié à tous les instants, I. 6. C’est un grand principe qu’elles sont d’une autre nature que les lois humaines.
Autres principes auxquels celui-là est soumis : 1°. Les lois divines sont invariables : les lois humaines sont variables. 2°. La principale force des lois divines vient de ce qu’on croit la religion ; elles doivent donc être anciennes : la principale force des lois humaines vient de la crainte ; elles peuvent donc être nouvelles, III. 193, 194.
Lois domestiques. On ne doit point décider ce qui est de leur ressort par les lois civiles, III. 231, 232.
Lois du mouvement. Son invariables, I. 2.
Lois (égalité). Loi singuliere qui, en introduisant l’égalité, la rend odieuse, I. 91.
Lois (esclavage). Comment celles de l’esclavage civil ont du rapport avec la nature du climat, II. 61-95. Ce qu’elles doivent faire par rapport à l’esclavage, II. 77. Comment celles de l’esclavage domestique ont du rapport avec celles du climat, II. 96-123. Comment celles de la servitude politique ont du rapport avec la nature du climat, II. 124-138.
Lois (Espagne). Absurdité de celles qui y ont été faites sur l’emploi de l’or & de l’argent, II. 359.
Lois féodales. Ont pu avoir des raisons pour appeler les mâles à la succession, à l’exclusion des filles, III. 201. Quand la France commença à être plutôt gouvernée par les lois féodales que par les lois politiques, III. 288. Quand s’établirent, III. 289. Théorie de ces lois, dans le rapport qu’elles ont avec la monarchie, IV. 1-107. Leurs effets : comparés à un chêne antique, IV. 2. Leurs sources, IV. 3, 4.
Lois (France). Les anciennes lois de France étoient parfaitement dans l’esprit de la monarchie, I. 169. [IV-489] Ne doivent point, en France, gêner les manieres ; elles gêneroient les vertus, II. 190, 191. Quand commencerent, en France, à plier sous l’autorité des coutumes, III. 295, 296.
Lois (Germains). Leurs différens caracteres, III. 265 & suiv.
Lois humaines. Tirent leur principal avantage de leur nouveauté, III. 194. Voyez Lois divines.
Lois (Japon). Pourquoi sont si séveres au Japon, II. 58, 59. Tyrannisent le Japon, II. 189. Punissent au Japon la moindre désobéissance ; c’est ce qui a rendu la religion chrétienne odieuse, III. 188.
Lois juliennes. Avoient rendu le crime de lese-majesté arbitraire, I. 398, 399. Ce que c’étoit, III. 92 & suiv. On n’en a plus que des fragmens : où se trouvent ces fragmens : détail de leurs dispositions contre le célibat, III. 95 & suiv.
Lois (liberté). De celles qui forment la liberté publique dans son rapport avec la contribution, I. 306-378. De celles qui forment la liberté politique, dans son rapport avec le citoyen, I. 379-430. Comment forment la liberté du citoyen, I. 380. Paradoxe sur la liberté, I. 382. Authenticité que doivent avoir celles qui privent un seul citoyen de sa liberté, lors même que c’est pour conserver celle de tous, I. 413, 414. De celles qui sont favorables à la liberté des citoyens, dans une république, I. 414, 415. De celles qui peuvent mettre un peu de liberté dans les états despotiques, I. 427 & suiv. N’ont pas pu mettre la liberté des citoyens dans le commerce, II. 64. Peuvent être telles, que les travaux les plus pénibles soient faits par des hommes libres & heureux, II. 73, 74.
Lois (mariage). Ont, dans certains pays, établi divers ordres de femmes légitimes, III. 69, 70. Dans quel cas il faut suivre les lois civiles, en fait de mariage, plutôt que celles de la religion, en fait de mariage, plutôt que celles de la religion, III. 213 & suiv. Dans quel cas les lois civiles doivent régler les mariages entre parens ; dans quel cas ils doivent être par les lois de la nature, III. 216 & suiv. [IV-490] Ne peuvent ni ne doivent permettre les mariages incestueux : quels ils sont, III. 221. Permettent ou défendent les mariages, selon qu’ils paroissent conformes ou contraires à la loi naturelle, dans les différens pays, ibid. & suiv.
Lois (mœurs). Les lois touchant la pudicité sont du droit naturel : elles doivent, dans tous les états, protéger l’honneur des femmes esclaves, comme celui des femmes libres, II. 78. Leur simplicité dépend de la bonté des mœurs du peuple, II. 214. Comment suivent les mœurs, ibid. & suiv.
Lois (monarchie). Arrêtent les entreprises tyranniques des monarques, n’ont aucun pouvoir sur celles d’un citoyen subitement revêtu d’une autorité qu’elles n’ont pas prévue, I. 27. La monarchie a pour base les lois fondamentales de l’état, II. 31 ; 49. Qui sont celles qui dérivent du gouvernement monarchique, ibid. & suiv. Doivent, dans une monarchie, avoir un dépôt fixe : quel est ce dépôt, I. 34, 35. Tiennent lieu de vertu dans une monarchie, I. 46, 49. Jointes à l’honneur, produisent dans une monarchie le même effet que la vertu, I. 49. L’honneur leur donne la vie, dans une monarchie, I. 52. Combien sont relatives à leur principe, dans une monarchie, I. 110 & suiv. Doivent-elles contraindre les citoyens d’accepter les emplois ? I. 138. Le monarque ne peut les enfreindre sans danger, I. 162, 163. Leur exécution, dans la monarchie, fait la sureté & le bonheur du monarque, II. 420, 421. Doivent menacer, & le prince encourager, I. 424.
Lois (monnoie). Leur rapport avec l’usage de la monnoie, II. 1-64.
Lois naturelles. Regles pour les discerner d’avec les autres, I. 6, 7. Quelle est la premiere de ces lois : son importance, I. 7. Quelles sont les premieres dans l’ordre de la nature même, I. 8, 9. Obligent les peres à nourrir leurs enfants ; mais non pas à les faire héritiers, III. 200 & suiv. C’est par elles qu’il faut décider, dans les cas qui les regardent, & non pas les préceptes de la religion, III. 304. Dans quel cas doivent régler les mariages entre parens ; [IV-491] dans quel cas ils doivent l’être par les lois civiles, III. 216 & suiv. Ne peuvent être locales, III. 221. Leur défense est invariable, III. 222. Est-ce un crime de dire que la premiere loi de la nature est la paix ; & que la plus importante est celle qui prescrit à l’home ses devoirs envers Dieu ? D. 240 & suiv.
Lois (orient). Raisons physiques de leur immutabilité en orient, II. 40, 41.
Lois politiques. Quel est leur principal effet, I. 6. De celles des peuples qui n’ont point l’usage de la monnoie, II. 156. La religion chrétienne veut que les hommes ayent les meilleures qui sont possibles, III. 124. Principe fondamental de celles qui concernent la religion, III. 179. Elles seules, avec les lois civiles, reglent les successions & le partage des biens, III. 200 & suiv. Seules, avec les lois civiles, décident dans les monarchies purement électives, dans quel cas la raison veut que la couronne soit déférée aux enfans, ou à d’autres, III. 202. Seules, avec les lois civiles, reglent les successions des bâtards, III. 203. Les hommes leur ont sacrifié leur indépendance naturelle : conséquences qui en résultent, III. 223 & suiv. Reglent seules la succession à la couronne, III. 227, 228. Ce n’est point par ces lois que l’on doit décider ce qui est du droit des gens, III. 234 & suiv. Celle qui, par quelque circonstance, détruit l’état, doit être changée, III. 236 & suiv. Les lois civiles en dépendent : pourquoi, III. 424, 425.
Lois positives. Leur origine, I. 9 & suiv. Ont moins de force dans une monarchie que les lois de l’honneur, I. 66.
Lois (républiques). Celles qui établissent le droit de suffrage dans la démocratie sont fondamentales, I. 16. Qui sont celles qui dérivent du gouvernement républicain ; & premiérement de la démocratie, ibid. & suiv. Par qui doivent être faites dans une démocratie, I. 25. Qui sont celles qui dérivent du gouvernement aristocratique, ibid? & suiv. Qui sont ceux qui les font, & qui les font [IV-492] exécuter dans l’aristocratie, I. 26. Avec quelle exactitude elles doivent être maintenues dans une république, I. 40. Modeles de celles qui peuvent maintenir l’égalité dans une démocratie, I. 89 ; 91. Doivent, dans une aristocratie, être de nature à forcer les nobles de rendre justice au peuple, I. 107, 108. De leur cruauté envers les débiteurs, dans la république, I. 415 & suiv.
Lois (religion). Quel en est l’effet principal, I. 6. Quelles sont les principales qui furent faites dans l’objet de la perfection chrétienne, III. 106, 107. Leur rapport avec la religion établie dans chaque pays, considérée dans ses principes & en elle-même, III. 123-160. La religion chrétienne veut que les hommes aient les meilleures lois civiles qui soient possibles, III. 124. Celles d’une religion qui n’ont pas seulement le bon pour objet, mais le meilleur ou la perfection, doivent être des conseils, & non des préceptes, III. 134. Celles d’une religion, quelle qu’elle soit, doivent s’accorder avec celles de la morale, III. 135 & suiv. Comment la force de la religion doit s’appliquer à la leur, III. 141 & suiv. Il est bien dangereux que les lois civiles ne permettent ce que la religion devroit défendre, quand celle-ci défend ce qu’elle devroit permettre, III. 142, 143. Ne peuvent pas réprimer un peuple dont la religion ne promet que des récompenses, & point de peines, III. 144. Comment corrigent quelquefois les fausses religions, III. 144, 145. Comment les lois de la religion ont l’effet des lois civiles, III. 148, 149. Du rapport qu’elles ont avec l’établissement de la religion de chaque pays, & sa police extérieure, III. 161-190. Il faut dans la religion des lois d’épargne, III. 175. Comment doivent être dirigées celles d’un état qui tolere plusieurs religions, III. 178, 179. Dans quels cas les lois civiles doivent être suivies lorsqu’elles permettent, plutôt que celles de la religion qui défendent, III. 210, 211. Quand doit-on, à l’égard des mariages suivre les lois civiles plutôt que celles de la religion, III. 213 & suiv.
[IV-493]
Lois ripuaires. Fixoient la majorité à quinze ans, II. 176. Les rois de la premiere race en ôterent ce qui ne pouvoit s’accorder avec le christianisme, & en laisserent tout le fond, III. 268. Le clergé n’y a point mis la main, & elles n’ont point admis de peines corporelles, ibid. Comment cesserent d’être en usage chez les François, III. 287 & suiv. Se contentoient de la preuve négative : en quoi consistoit cette preuve, III. 298.
Lois romaines. Histoire, & causes de leurs révolutions, I. 180 & suiv. Celles qui avoient pour objet de maintenir les femmes dans la frugalité, I. 219, 220. La dureté des lois romaines contre les esclaves rendit les esclaves plus à craindre, II. 83 & suiv. Leur beauté : leur humanité, II. 339. Comment on éludoit celles qui étoient contre l’usure, III. 53 & suiv. Mesures qu’elles avoient prises pour prévenir le concubinage, III. 71, 72. — pour la propagation de l’espece, III. 90 & suiv. — touchant l’exposition des enfans, III. 110 & suiv. Leur origine & leurs révolutions sur les successions, III. 242-264. De celles qui regardoient les testamens. De la vente que le testateur faisoit de sa famille, à celui qu’il instituoit son héritier, III. 248 & suiv. Les premieres ne restreignirent pas assez les richesses des femmes, laisserent une porte ouverte au luxe. Comment on chercha à y remédier, III. 251 & suiv. Comment se perdirent dans le domaine des Francs, & se conserverent dans celui des Goths & des Bourguignons, III. 275 & suiv. Pourquoi, sous la premiere race, le clergé continua de se gouverner par elles, tandis que le reste des Francs se gouvernoit par la loi salique, III. 277. Comment se conserverent dans le domaine des Lombards, III. 282, 283. Comment se perdirent en Espagne, III. 284 & suiv. Subsisterent dans la Gaule méridionale, quoique proscrites par les rois wisigoths : pourquoi, III. 285 & suiv. Pourquoi, dans les pays de droit écrit, elles ont résisté aux coutumes, qui, dans les autres provinces, ont fait disparoître les lois barbares, III. 292. Révolutions qu’elles ont essuyées dans les pays de droit écrit, [IV-494] III. 296, 297. Comment résisterent, dans les pays de droit écrit, à l’ignorance qui fit périr par-tout ailleurs les lois personnelles & territoriales, ibid. Pourquoi tomberent dans l’oubli, III. 317 & suiv. Saint Louis les fit traduire : dans quelles vue, III. 383. Motifs de leurs dispositions touchant les substitutions, III. 414, 415. Quand, & dans quel cas elles ont commencé à punir le suicide, III. 415 & suiv. Celles qui concernoient le vol n’avoient aucune liaison avec les autres lois civiles, III. 422 & suiv. Punissoient par la déportation ou même par la mort la négligence ou l’impéritie des médecins, III. 426, 427. Celles du bas empire font parler les princes comme des rhéteurs, III. 429. Précaution que doivent prendre ceux qui les lisent, III. 438. Voyez Droit romain. Romains. Rome.
Lois sacrées. Avantages qu’elles procurerent aux plébéiens à Rome, I. 364.
Lois (sobriété). De celles qui ont rapport à la sobriété des peuples, II. 46 & suiv. Regles que l’on doit suivre dans celles qui concernent l’ivrognerie, II. 47, 48.
Lois somptuaires. Quelles elles doivent être dans une démocratie, I. 196, 197. — dans une aristocratie, I. 198, 199. Il n’en faut point dans une monarchie, I. 200 & suiv. Dans quel cas sont utiles dans une monarchie, I. 203. Regles qu’il faut suivre pour les admettre, ou pour les rejetter, I. 205. Quelles elles étoient chez les Romains, I. 219, 220.
Lois (suicide). De celles contre ceux qui se tuent eux-mêmes, I. 52, 53.
Lois (terrein). Leur rapport avec la nature du terrein, II. 139-184. Celle que l’on fait pour la sureté du peuple ont moins lieu dans les montagnes qu’ailleurs, II. 141, 142. Se conservent plus aisément dans les îles, que dans le continent, II. 144. Doivent être plus ou moins multipliées dans un état, suivant la façon dont les peuples se procurent leur subsistance, II. 148.
[IV-495]
Lombards. Avoient une loi en faveur de la pudeur des femmes esclaves, qui seroit bonne pour tous les gouvernements, II. 78, 79. Quand, & pourquoi firent écrire leurs lois, III. 266. Pourquoi leur lois perdirent de leur caractere, III. 267. Leurs lois reçurent plutôt des additions que des changemens : pourquoi ces additions furent faites, ibid. Comment le droit romain se conserva dans leur territoire, III. 282, 283. On ajouta plusieurs capitulaires à leurs lois : suites qu’eut cette opération, III. 290, 291. Leurs lois criminelles étoient faites sur le même plan que les lois ripuaires, III. 298. Suivant leurs lois, quand on s’étoit défendu par un serment, on ne pouvoit plus être fatigué par un combat, III. 301. Porterent l’usage du combat judiciaire en Italie, III. 314. Leurs lois portoient différentes compositions pour les différentes insultes, III. 320. Leurs lois défendoient aux combattans d’avoir sur eux des herbes propres pour les enchantemens, III. 325. Loi absurde parmi eux, III. 431. Pourquoi augmenterent en Italie les compositions qu’ils avoient apportées de la Germanie, IV. 60. Leurs lois sont sensées, IV. 65.
Louis I, dit le débonnaire. Ce qu’il fit de mieux dans tout son regne, I. 280. La fameuse lettre qui lui est adressée par Agobard prouve que la loi salique n’étoit point établie en Bourgogne, III. 278, 279. Etendit le combat judiciaire, des affaires criminelles, aux affaires civiles, III. 314. Permit de choisir, pour se battre en duel, le bâton ou les armes, III. 321. Son humiliation lui fut causée par les évêques, & sur-tout par ceux qu’il avoit tirés de la servitude, IV. 99, 100. Pourquoi laissa au peuple romain le droit d’élire les papes, IV. 155. Portrait de ce prince. Causes de ses disgraces, IV. 168 & suiv. Son gouvernement comparé avec ceux de Charles Martel, de Pépin & de Charlemagne. Comment perdit son autorité, IV. 172 & suiv. Perdit la monarchie & son autorité, principalement par la dissipation de ses domaines, IV. 174 & suiv. Causes des troubles qui suivirent sa mort, IV. 176 & suiv.
[IV-496]
Louis VI. dit le gros. Réforme la coutume où étoient les juges de se battre contre ceux qui refusoient de se soumettre à leurs ordonnances, III. 319.
Louis VII, dit le jeune. Défendit de se battre pour moins de cinq sols, III. 319.
Louis IX. (saint) Il suffisoit, de son temps, qu’une dette montâte à douze deniers, pour que le demandeur & le défendeur terminassent leur querelles par le combat judiciaire, ibid. C’est dans la lecture de ses établissements qu’il faut puiser la jurisprudence du combat judiciaire, III. 328. Est le premier qui ait contribué à l’abolition du combat judiciaire, III. 357 & suiv. État & variété de la jurisprudence de son temps, ibid. N’a pas pu avoir intention de faire de ses établissemens une loi générale pour tout son royaume, III. 378, 379. Comment ses établissemens tomberent dans l’oubli, III. 377 & suiv. La date de son départ pour Tunis prouve que le code que nous avons, sous le nom de ses établissemens, est plein de faussetés, III. 379, 380. Sagesse adroite avec laquelle il travailla à réformer les abus de la jurisprudence de son temps, III. 382 & suiv. Fit traduire les lois romaines : dans quelle vue : cette traduction existe encore en manuscrit : il en fit beaucoup usage dans ses établissemens, III. 383 ; 394. Comment il fut cause qu’il s’établit une jurisprudence universelle dans le royaume, III. 386 & suiv. Ses établissemens sont une des sources de nos coutumes en France, III. 402. Les ouvrages des habiles praticiens de son temps, sont une des sources des coutumes de France, III. 403, 404.
Louis XIII. Repris en face par le président de Bellievre, lorsque ce prince étoit du nombre des juges du duc de la Vallette, I. 160, 161. Motif singulier qui le détermina à souffrir que les negres de ses colonies fussent esclaves, II. 67, 68.
Louis XIV. Le projet de la monarchie universelle, qu’on lui attribue sans fondement, ne pouvoit réussir sans ruiner l’Europe, ses anciens sujets, lui & sa famille, I. 270, 271. La France fut vers le milieu de son regne, au plus haut point de sa [IV-497] grandeur relative, I. 272/ Son édit en faveur des mariages n’étoit pas suffisant pour favoriser la population, III. 116.
Loyseau. Erreur de cet auteur sur l’origine des justices seigneuriales, IV. 72, 73.
Luques. Combien y durent les magistratures, I. 30.
Luther. Pourquoi conserva une hiérarchie dans sa religion, III. 132. Il semble s’être plus conformé à ce que les Apôtres ont fait, qu’à ce que Jesus-Christ a dit, ibid.
Luxe. Quand les fortunes sont égales dans un état, il n’y a point de luxe : il augmente à proportion de leur inégalité : preuves, I. 193 & suiv. Ses différentes causes, ibid. Comment on en peut calculer les proportions, I. 194. Est en proportion avec la grandeur des villes, I. 195. Confond toutes les conditions : comment, I. 195, 196. Incommodités qu’il cause, I. 196. Perdit Rome, I. 198. Doit être banni d’une aristocratie, I. 198, 199. Par quel usage on avoit prévenu, dans la Grece, celui des riches, I. 199. Est nécessaire dans une monarchie, I. 200 & suiv. Est nécessaire dans les états despotiques, I. 202. Fait finir les républiques, ibid. Quelles regles il faut suivre pour l’encourager, ou pour le proscrire, I. 205, 206. Peut-il y en avoir en Angleterre ? . 205. — en France ? ibid. — à la chine ? ibid. & suiv. Entraîne toujours après lui l’incontinence publique, I. 219, 220. Quelle est l’époque de son entrée à Rome, I. 220. Vient de la vanité, II. 193, 194. Celui d’Angleterre n’est pas comme celui des autres états, II. 233, 234. Sa cause & ses effets, II. 276, 277. Comment celui des femmes peut être arrêté dans une république, III. 263.
Luxe de la superstition. Doit être réprimé, III. 174 & suiv.
Lybie. C’est le seul pays, avec ses environs, où une religion qui défend l’usage du cochon puisse être bonne : raisons physiques, III. 159.
Lycie. Comparée, comme république fédérative, avec la Hollande : c’est le modele d’une bonne république fédérative, I. 264, 265.
[IV-498]
Lycurgue. Comparé avec M. Pen, I. 72. Les contradictions apparentes, qui se trouvent dans ses lois, prouvent la grandeur de son génie, I. 71, 72. Ses lois ne pouvoient subsister que dans un petit état, I. 75. Pourquoi voulut qu’on ne choisît les sénateurs que parmi les vieillards, I. 99. A confondu les lois, les mœurs & les manieres, pourquoi, II. 203 & suiv. Pourquoi avoit ordonné que l’on exerçat les enfans au larcin, III. 423, 424.
Lydiens. Le traitement qu’ils reçurent de Cyrus n’étoit pas conforme aux vraies maximes de la politique, I. 291. Furent les premiers qui trouverent l’art de battre la monnoie, III. 3, 4.
Lysandre. Fit éprouver aux Athéniens qu’il faut toujours mettre de la douceur dans les punitions, I. 173.
Macassar. Conséquences funestes que l’on tire du dogme de l’immortalité de l’ame, III. 151.
Machiavel. Veut que le peuple, dans une république, juge les crimes de lese-majesté : inconvéniens de cette opinion, I. 157 & suiv. Source de la plupart de ses erreurs, III. 440.
Machiavélisme. C’est aux lettres de change que l’on en doit l’abolissement, II. 345.
Machines. Celles dont l’objet est d’abréger l’art ne sont pas toujours utiles, II. 82, 83.
Macure. Ce que c’est que cette monnoie chez les Africains, III. 14.
Magie. Ce crime doit être puni avec beaucoup de circonspection : exemples d’injustices commises sous ce prétexte, I. 388 & suiv. Il seroit aisé de prouver que ce crime n’existe point, I. 392.
Magistrat de police. C’est sa faute si ceux qui relevent de lui tombent dans des excès, III. 239, 240.
Magistrat unique. Dans quel gouvernement il peut y en avoir, I. 164.
Magistrats. Par qui doivent être nommés dans la démocratie, I. 18. Comment élus à Athenes : on les examinoit avant & après leur magistrature, I. 22, [IV-499] 23. Quelles doivent être, dans une république, la proportion de leur puissance, & la durée de leurs charges, I. 29. Jusqu’à quel point les citoyens leur doivent être subordonnés dans une démocratie, I. 100. Ne doivent recevoir aucun présent, I. 136. Ne doivent jamais être dépositaires des trois pouvoirs à la fois, I. 313, 314. Ne sont point propres à gouverner une armée ; exception pour la Hollande, I. 131 & suiv. Sont plus formidables aux calomniateurs que le prince, I. 422. Le respect & la considération sont leur unique récompense, II. 30. Leur fortune & leur récompense en France, II. 263 & suiv. Les mariages doivent-ils dépendre de leur consentement ? III. 73, 64.
Magistrature. Comment & à qui se donnoient, à Athenes, I. 22, 23. Comment Solon en éloigna ceux qui en étoient indignes, sans gêner les suffrages, ibid. Ceux qui avoient des enfans y parvenoient plus facilement à Rome, que ceux qui n’en avoient point, III. 97 & suiv. Voyez Magistrats.
Mahomet. La loi par laquelle il défend de boire du vin, est une loi de climat, II. 47. Coucha avec sa femme lorsquelle n’avoit que huir ans, II. 96. Veut que l’égalité soit entiere, à tous égards, entre les quatre femmes qu’il permet, II. 105. Comment rendit les Arabes conquérans, II. 352. A confondu l’usure avec l’intérêt : maux que produit cette erreur dans les pays soumis à sa loi, III. 51, 52. Sa doctrine sur la spéculation, & le penchant que sa religion inspire pour la spéculation, sont funestes à la société, III. 138, 139. Source & effet de sa prédestination, III. 141, 142. C’est par le secours de la religion qu’il réprima les injures & les injustices des Arabes, III. 147. Dans tout autre pays que le sien, il n’auroit pas fait un précepte des fréquentes lotions, III. 159. L’inquisition met sa religion de pair avec la religion chrétienne, III. 184, 185.
Mahométans. Furent redevables de l’étrange facilité de leurs conquêtes aux tributs que les empereurs levoient sur leurs peuples, II. 22, 23. Sont [IV-500] maîtres de la vie, & même de ce qu’on appelle la vertu ou l’honneur de leurs femmes esclaves : c’est un abus de l’esclavage, contraire à l’esprit de l’esclavage même, II. 77, 78. Sont jaloux par principe de religion, II. 114, 115. Il y a chez eux plusieurs ordres de femmes légitimes, III. 69. Leur religion est favorable à la propagation, III. 107. Pourquoi sont contemplatifs, III. 138. Raison singuliere qui leur fait détester les Indiens, III. 154. Motifs qui les attachent à leur religion, III. 163, 164. Pourquoi Gengis-kan, approuvant leurs dogmes, méprisa si fort leurs mosquées, III. 166. Sont les seuls orientaux intolérans en fait de religion, III. 189.
Mahométisme. Maxime funeste de cette religion, I. 126. Pourquoi a trouvé tant de facilité à s’établir en Asie, & si peu en Europe, II. 98, 99. Le despotisme lui convient mieux que le gouvernement modéré, II. 127 & suiv. Maux qu’il cause comparés avec les biens que cause le christianisme, III. 128, 129. Il semble que le climat lui a prescrit des bornes, III. 160.
Mainmortables. Comment les terres, de libres, sont devenues mainmortables, IV. 24.
Mainmorte. Voyez Clergé. Monasteres.
Majorats. Pernicieux dans une aristocratie, I. 109.
Majorité. Doit être plus avancée dans les climats chauds, & dans les états despotiques, qu’ailleurs, I. 129. A quel âge les Germains & leurs rois étoient majeurs, II. 175 & suiv. S’acquéroit chez les Germains par les armes, II. 175 & suiv. 179. C’est la vertu qui faisoit la majorité chez les Goths, II. 176. Etoit fixée par la loi des Ripuaires, à quinze ans, ibid — & chez les Bourguignos, II. 177. L’âge où elle étoit acquise chez les Francs a varié, ibid.
Maires du palais. Leur autorité & leur perpétuité commença à s’établir sous Clotaire, IV. 109, 110. De maires du roi, ils devinrent maires du royaume : le roi les choisissoit d’abord ; la nation les choisit. On eut plus de confiance dans une autorité qui mouroit avec la personne, que dans celle [IV-501] qui étoit héréditaire. Tel est le progrès de leur grandeur, IV. 119 & suiv. C’est dans les mœurs des Germains qu’il faut chercher la raison de leur autorité, & de la foiblesse du roi, IV. 123 & suiv. Comment parvinrent au commandement des armées, IV. 125. & suiv. Epoque de leur grandeur, IV. 128 & suiv. Il étoit de leur intérêt de laisser les grands offices de la couronne inamovibles, comme ils les avoient trouvés, IV. 130 & suiv. La royauté & la mairerie furent confondues à l’avénement de Pépin à la couronne, IV. 158 & suiv.
Mal vénérien. D’où il nous est venu : comment on auroit dû en arrêter la communication, II. 52.
Malabar. Motif de la loi qui y permet à une seule femme d’avoit plusieurs maris, II. 102.
Malais. Causes de la fureur de ceux qui, chez eux, sont coupables d’un homicide, III. 148.
Maldives. Excellente coutume pratiquée dans ces îles, I. 429. L’égalité doit être entiere entre les trois femmes qu’on y peut épouser, II. 105. On y marie les filles à dix & oner ans, pour ne pas leur laisser endurer nécessité d’hommes, II. 111. On y peut reprendre une femme qu’on a répudiée : cette loi n’est pas censée, II. 117, 118. Les mariages entre parens au quatrieme degré y sont prohibé : on n’y tient cette loi que de la nature, III. 210.
Maltôte. C’est un art qui ne se montre que quand les hommes commencent à jouir de la félicité des autres arts, IV. 25. Cet art n’entre point dans les idées d’un peuple simple, IV. 33.
Mammelus. Leur exemple ne prouve pas que le grand nombre d’esclaves est dangereux dans un état despotique, II. 80.
Mandarins chinois. Leurs brigandages, I. 255.
Manieres. Gouvernent les hommes concurremment avec le climat, la religion, les lois, &c. De là naît l’esprit général d’une nation, II. 189?. Gouvernent les Chinois, ibid. Changent chez eux un peuple à mesure qu’il est sociable, II. 192, 193. Celles d’un état despotique ne doivent jamais être changées ; pourquoi, II. 198, 199. Différence [IV-502] qu’il y a entre les mœurs & les manieres, II. 203. Comment celles d’une nation peuvent être formées par les lois, II. 219 & suiv. Cas où les lois en dépendent, II. 222 & suiv.
Manlius. Moyens qu’il employoit pour réussir dans ses desseins ambitieux, I. 417.
Mansus. Ce que signifie ce mot dans le langage des capitulaires, IV. 32.
Manuel Commene. Injustices commises sous son regne, sous prétexte de magie, I. 389.
Manufactures. Sont nécessaires dans nos gouvernemens ; doit-on chercher à en simplifier les machines ? III. 81 & suiv.
Marc Antonin. Sénatus-consulte qu’il fit prononcer touchant les mariages, III. 215.
Marchands. Il est bon, dans les gouvernemens despotiques, qu’ils ayent une sauvegarde personnelle, II. 14. Leurs fonctions & leur utilité dans un état modéré, II. 19, 20. Ne doivent point être gênés par les difficultés des fermiers, II. 255. Les Romains les rangeoient dans la classe des plus vils habitans, II. 329.
Marchandises. Les impôts que l’on met sur les marchandises sont les plus commodes & les moins onéreux, II. 9, 10. Ne doivent point être confisquées, même en temps de guerre, si ce n’est par représailles : bonne politique des Anglois ; mauvaise politique des Espagnols sur cette matiere, II. 256. En peut-on fixer le prix ? III. 12, 13. Comment on en fixe le prix dans la variation des richesses de signe, III. 12 & suiv. Leur quantité croît par une augmentation de commerce, III. 15.
Marculphe. La formule qu’il rapporte & qui traite d’impie la coutume qui prive les filles de la succession de leurs peres, est-elle juste ? III. 200 & suiv. Appelle antrustions du roi, ce que nous appellons ses vassaux, IV. 44.
Mariage. Pourquoi celui du plus proche parent avec l’héritier est ordonné chez quelques peuples, I. 89. Il étoit permis à Athenes d’épouser sa sœur consanguine & non pas sa sœur utérine : esprit de [IV-503] cette loi, ibid. À Lacédémone, il étoit permis d’épouser sa sœur utérine, & non pas sa sœur consaguine, I. 90. À Alexandrie, on pouvoit épouser sa sœur, soit consanguine, soit utérine, I. 91. Comment se faisoit chez les Samnites, I. 222. Utilité des mariages entre le peuple vainqueur & le peuple vaincu, I. 298, 299. Le mariage des peuples qui ne cultivent pas les terres n’est point indissoluble ; on y a plusieurs femmes à la fois ; ou personne n’a de femmes, & tous les hommes usent de toutes, II. 152 ; 173. A été établi par la nécessité de trouver un pere aux enfans, pour les nourrir & les élever, III. 66, 67. Est-il juste que les mariages des enfans dépendent des peres ? III. 73, 74. Etoient réglés à Lacédémone par les seuls magistrats, ibid. La liberté des enfans, à l’égard des mariages, doit être plus gênée dans les pays où le monachisme est établi, qu’ailleurs, III. 74, 75. Les filles y sont plus portées que les garçons : pourquoi, III. 75, 76. Motifs qui y déterminent, III. 76. Détail des lois romaines sur cette matiere, III. 90-109. Etoient défendus à Rome entre gens trop âgés pour faire des enfans, III. 100. Etoient défendus à Rome entre gens de condition trop inégale : quand ont commencé d’y être tolérés : d’où vient notre fatale liberté à cet égard, III. 101 & suiv. Plus les mariages sont rares dans un état, plus il y a d’adulteres, III. 109. Il est contre la nature de permettre aux filles de se choisir un mari à sept ans, III. 196, 197. Il est injuste, contraire au bien public & à l’intérêt particulier, d’interdire le mariage aux femmes dont les maris sont absens depuis long-temps, & dont elles n’ont point eu de nouvelles, III. 208, 209. Dans quel cas il faut suivre, à l’égard des mariages, les lois de la religion, & dans quel cas il faut suivre les lois civiles, III. 213 & suiv. Dans quel cas les mariages entre parens doivent se régler par les lois de la nature ; dans quel cas ils doivent se régler par les lois civiles, III. 216 & suiv. Les idées de religion en font contracter d’incestueux à certains peuples, III. 219, 220. Le [IV-504] principe qui le fait défendre entre les peres & les enfans, les freres & les sœurs, sert à découvrir à quel degré la loi naturelle le défend, III. 220 & suiv. Est permis ou défendu par la loi civile dans les différens pays, selon qu’ils paroissent conformes ou contraires à la loi de nature, III. 221 & suiv. Pourquoi permis entre le beau-frere & la belle-sœur, chez des peuples, & défendu chez d’autres, III. 222, 223. Doit-il être interdit à une femme qui a pris l’habit re religieuse sans s’être consacrée ? III. 431. Toutes les fois qu’on parle de mariage, doit-on parler de la révélation ? D. 273, 274.
Marine Pourquoi celle des Anglois est supérieure à celle des autres nations, II. 228, 229. Du génie des Romains pour la marine, II. 326, 327.
Maris. Comment on les nommoit autrefois, III. 334.
Marius. Coup mortel qu’il porta à la république, I. 370.
Maroc. Causes des guerres civiles qui affligent ce royaume à chaque vacance du trône, I. 125.
Maroc (le roi de). A dans son sérail des femmes de toutes couleurs. Le malheureux ! II. 103.
Marseille. Pourquoi cette république n’éprouva jamais les passages de l’abaissement à la grandeur, I. 231. Quel étoit l’objet du gouvernement de cette république, I. 310. Quelle sorte de commerce on y faisoit, II. 242. Ce qui détermina cette ville au commerce : c’est le commerce qui fut la source de toutes ses vertus, II. 245, 246. Son commerce, ses richesses, source de ses richesses : étoit rivale de Carthage, II. 322, 323. Pourquoi si constamment fidelle aux Romains, ibid. La ruine de Carthage & de Corinthe augmenta sa gloire, II. 323.
Martyr. Ce mot, dans l’esprit des magistrats japonois, signifioit rebelle ; c’est ce qui a rendu la religion chrétienne odieuse au Japon, III. 188.
Matelots. Les obligations civiles qu’ils contractent dans les navires entr’eux, doivent-elles être regardées comme nulles ? III. 240, 241.
Maures. Comment trafiquent avec les negres, III.
[IV-505]
Maurice, empereur. Outra la clémence, I. 192. Injustice faite sous son regne, sous prétexte de magie, I. 389, 390.
Maximin. Sa cruauté étoit mal entendue, I. 183.
Méaco. Est une ville sainte au Japon, qui entretient toujours le commerce dans cet empire, malgré les fureurs de la guerre, III. 146.
Mecque. Gengis-kan en trouvoit le pélérinage absurde, III. 166.
Médailles fourées. Ce que c’est, III. 41.
Médecins. Pourquoi étoient punis de mort à Rome ; pour négligence ou pour impéritie, & ne le sont pas parmi nous, III. 426, 427.
Mendians. Pourquoi ont beaucoup d’enfans : pourquoi se multiplient dans les pays riches ou superstitieux, III. 76, 77.
Mensonges. Ceux qui se font au Japon, devant les magistrats, sont punis de mort. Cette loi est-elle bonne ? I. 175.
Mer antiochide. Ce que l’on appelloit ainsi, II. 301.
Mer caspienne. Pourquoi les anciens se sont si fort obstinés à croire que c’étoit une partie de l’océan, II. 302, 303.
Mer des Indes. Sa découverte, II. 282.
Mer rouge. Les Egyptiens en abandonnoient le commerce à tous les petits peuples qui y avoient des ports, II. 281. Quand, & comment on en fit la découverte, II. 300 ; 309, 310.
Mer séleucide. Ce que l’on appelloit ainsi, II. 301.
Mercator (Isidore. Sa collection de canons, III. 289.
Meres. Il est contre nature qu’elles puissent être accusées d’adultere par leurs enfans, III. 197. Pourquoi une mere ne peut pas épouser son fils, III. 216, 217. Dans l’ancienne Rome, ne succédoient point à leurs enfans, & les enfans ne leur succédoient point : quand & pourquoi cette disposition fut abolie, III. 243 ; 262.
Mérovingiens. Leur chute du trône ne fut point une révolution, IV. 159 & suiv.
Mesures. Est-il nécessaire de les rendre uniformes dans toutes les provinces du royaume ? III. 439.
[IV-506]
Métal. C’est la matiere la plus propre pour la monnoie, III. 3.
Metellus Numidicus. Regardoit les femmes comme un mal nécessaire, III. 92.
Métempsycose. Ce dogme est utile ou funeste, quelquefois l’un & l’autre en même temps, suivant qu’il est dirigé, III. 153. Est utile aux Indes, raisons physiques, III. 156, 157.
Métier. Les enfans, à qui leur pere n’en a point donné pour gagner leur vie, sont-ils obligés par le droit naturel, de le nourrir quand il est tombé dans l’indigence ? III. 198, 199.
Metius Suffetius. Supplice auquel il fut condamné, I. 180.
Métropoles. Comment doivent commercer entr’elles, & avec les colonies, I. 349 & suiv.
Meurtres. Punition de ceux qui étoient involontaires chez les Germains, IV. 67.
Mexicains. Biens qui pouvoient leur revenir d’avoit été conquis par les Espagnols : maux qu’ils en ont reçus, I. 282.
Mexique. On ne pouvoit pas, sous peine de la vie, y reprendre une femme qu’on avoit répudiée : cette loi est plus sensée que celle des Maldives, II. 118. Ce n’est point une absurdité de dire que la religion des Espagnols est bonne pour leur pays, & n’est pas bonne pour le Mexique, III. 156.
Midi. Raisons physiques des passions & de la foiblesse du corps des peuples du midi, II. 31 & suiv. Contradictions dans les caracteres de certains peuples du midi, II. 38 & suiv. Il y a dans les pays du midi, une inégalité entre les deux sexes : conséquences tirées de cette vérité touchant la liberté qu’on y doit accorder aux femmes, II. 96 & suiv. Ce qui rend son commerce nécessaire avec le nord, II. 273, 274. Pourquoi le catholicisme s’y est maintenu contre le protestantisme, plutôt que dans le nord, III. 131, 132.
Milices. Il y en a eu de trois sortes dans les commencemens de la monarchie, IV. 51.
Militaire (Gouvernement). Les empereurs qui l’avoient établi, sentant qu’il ne leur étoit pas moins [IV-507] funestes qu’aux sujets, chercherent à le tempérer, I. 182, 183.
Militaires. Leur fortune & leurs récompenses en France, II. 263 & suiv.
Militaires (Emplois). Doivent-ils être mis sur la même tête que les emplois civils ? I. 140 & suiv.
Mine de pierres précieuses. Pourquoi fermée à la Chine, aussi-tôt que trouvée, I. 206.
Mines. Profitent davantage travaillées par des esclaves, que par des hommes libres, II. 73. Y en avoit-il en Espagne autant qu’Aristote le dit ? II. 419. Quand celles d’or & d’argent sont trop abondantes, elles appauvrissent la puissance qui les travaille : preuves par le calcul du produit de celles de l’Amérique, II. 353 & suiv. Celles d’Allemagne & de Hongrie sont utiles, parce qu’elles ne sont pas abondantes, II. 359.
Miniares. Nom donné aux Argonautes & à la ville d’Orcomene, II. 291.
Ministres. Sont plus rompus aux affaires dans une monarchie, que dans un état despotique, I. 57. Ne doivent point être juges dans une monarchie, I. 163. Sont coupables de lese-majesté au premier chef, quand ils corrompent le principe de la monarchie, pour le tourner au despotisme, I. 237. Quand doivent entreprendre la guerre, I. 275. Ceux qui conseillent mal leur maître doivent être recherchés & punis, I. 326. Est-ce un crime de lese-majesté, que d’attenter contr’eux ? I. 394, 395. Portrait, conduite & bévues de ceux qui sont mal-habiles, I. 423. Leur nonchalance en Asie est avantageuse au peuple : la petitesse de leurs vues en Europe est cause de la rigueur des tributs que l’on y paye, II. 21, 22. Qui sont ceux que l’on a la folie, parmi nous, de regarder comme grands, II. 22. Le respect & la considération sont leur récompense, II. 30. Pourquoi ceux d’Angleterre sont plus honnêtes gens que ceux des autres nations, II. 229, 230.
Minorité. Pourquoi si longue à Rome : devroit-elle l’être autant parmi nous ? I. 102.
Minos. Ses lois ne pouvoient subsister que dans un [IV-508] petit état, I. 75. Ses succès, sa puissance, I. 187.
Missi dominici. Quand, & pourquoi on cessa de les envoyer dans les provinces, III. 288. On n’appelloit point devant eux des jugemens rendus dans la cour du comte : différence de ces deux juridictions, III. 350. Renvoyoient au jugement du roi les grands qu’ils prévoyoient ne pouvoir pas réduire à la raison, III. 351. Epoque de leur extinction, III. 376.
Missionnaires. Causes de leurs erreurs touchant le gouvernement de la Chine, I. 255, 256. Leurs disputes entr’eux dégoûtent les peuples chez qui ils prêchent, d’une religion dont ceux qui la proposent ne conviennent pas, III. 190.
Mithridate. Regardé comme le libérateur de l’Asie, I. 377. Profitoit de la disposition des esprits, pour reprocher aux Romains, dans ses harangues, les formalités de leur justice, II. 186. Source de sa grandeur, de ses forces & de sa chute, II. 324 & suiv.
Mobilier. Les effets mobiliers appartenoient à tout l’univers, II. 266.
Modération. De quel temps on parle, quand on dit que les Romains étoient le peuple qui aimoit le plus la modération dans les peines, I. 181. Est une vertu bien rare, III. 392. C’est de cette vertu que doit principalement être animé un législateur, III. 405.
Modération dans le gouvernement. Combien il y en a de sortes : est l’ame du gouvernement aristocratique, I. 46. En quoi consiste dans une aristocratie, I. 103.
Modes. Sont fort utiles au commerce d’une nation, II. 193. Tirent leur source de la vanité, II. 193, 194.
Mœurs. Doivent dans une monarchie, avoir une certaine franchise, I. 61. Par combien de causes elles se corrompent, I. 174. Quels sont les crimes qui les choquent ; comment doivent être punis, I. 380. Peuvent mettre un peu de liberté dans les états despotiques, I. 427. Raisons physiques de leur immutabilité en orient, II. 40, 41. Sont [IV-509] différentes, suivant les différens besoins, dans les différens climats, II. 48, 49. C’est elles, plutôt que les lois, qui gouvernent les peuples chez qui le partage des terres n’a pas lieu, II. 152. Gouvernent les hommes concurremment avec le climat, la religion, les lois, &c. de là naît l’esprit général d’une nation, II. 189. Donnoient le ton à Lacédémone, ibid. On ne doit point changer celles d’un état despotique, II. 198, 199. Différences entre leurs effets & ceux des lois, ibid. Maniere de changer celles d’une nation, II. 200 & suiv. Ce que c’est que les mœurs des nations, II. 203 & suiv. Différence entre les mœurs & les lois, II. 203. Différence entre les mœurs & les manieres, ibid. Combien elles influent sur les lois, II. 214 & suiv. Comment celles d’une nation peuvent être formées par les lois, II. 219 & suiv. Le commerce les adoucit & les corrompt, II. 238, 239. Pour les conserver, il ne faut pas renverser la nature, de laquelle elles tirent leur origine, III. 197. La pureté des mœurs, que les parens doivent inspirer à leurs enfans, est la source de la prohibition des mariages entre proches, III. 217 & suiv. Cas où les lois en dépendent, III. 222 & suiv. De celles qui étoient relatives aux combats, III. 324 & suiv. Description de celles de la France, lors de la réformation des coutumes, III. 405.
Mogol. Comment il s’assure la couronne, I. 125. Ne reçoit aucune requête, si elle n’est accompagnée d’un présent, I. 135. Comment la fraude est punie dans ses états, II. 15.
Moines. Sont attachés à leur ordre par l’endroit qui le leur rend insupportable, I. 83. Cause de la dureté de leur caractere, I. 168. L’institut de quelques-uns est ridicule, si le poisson est, comme on le croit, utile à la génération, III. 79. Sont une nation paresseuse, & qui entretenoit en Angleterre la paresse des autres : chassés d’Angleterre pas Henri VIII. III. 121. C’est eux qui ont formé l’inquisition, III. 211. Maximes injustes qu’ils y ont introduites, III. 212. N’ont fait que copier, pour l’inquisition contre les Juifs, les lois faites autrefois par les [IV-510] évêques, pour les Wisigoths, III. 269, 270. La charité de ceux d’autrefois leur faisoit racheter des captifs, IV. 23. Ne cessent de louer la dévotion de Pépin, à cause des libéralités que sa politique lui fit faire aux églises, IV. 139.
Moïse. On auroit dû, pour arrêter la communication du mal vénérien, prendre pour modele les lois de Moïse sur la lepre, II. 51. Le caractere des Juifs l’a souvent forcé, dans ses lois, de se relâcher de la loi naturelle, II. 88. Avoit réglé qu’aucun Hébreu ne pourroit être esclave que six ans : cette loi étoit fort sage ; pourquoi, II. 91. Comment veut que ceux des Juifs qui avoient plusieurs femmes les traitassent, II. 105. Réflexion, qui est l’éponge de toutes les difficultés que l’on peut opposer à ces lois, II. 213. Sagesse de ses lois au sujet des asiles, III. 168. Pourquoi a permis le mariage entre le beau-frere & la belle-sœur, III. 222, 223.
Molosses. Se tromperent dans le choix des moyens qu’ils employerent pour tempérer le pouvoir monarchique, I. 339.
Monachisme. Quelles sont les lois qui en dérivent, I. 31 & suiv. Ce que c’est, & ce qui en constitue la nature, ibid. Quelle en est la maxime fondamentale, I. 32. Les justices seigneuriales & ecclésiastiques y sont nécessaires, ibid. Ce qui, outre les pouvoirs intermédiaires, est essentiel à sa constitution, I. 34, 35. Quel en est le principe, I. 39 ; 50, 51. Peut se soutenir sans beaucoup de probité, ibid. La vertu n’est point le principe de ce gouvernement, I. 46 & suiv. Comment elle subsiste, ibid. Les crimes publics y sont plus privés que dans une république, I. 47. Comment on y supplée à la vertu, I. 49. L’ambition y est fort utile : [IV-511] pourquoi, I. 50, 51. Illusions qui y est utile, & à laquelle on doit se prêter, I. 51. Pourquoi les mœurs n’y sont jamais si pures que dans une république, I. 61. Les mœurs y doivent avoir une certaine franchise, ibid. Dans quel sens on y fait cas de la vérité, I. 61, 62. La politesse y est essentielle, I. 62. L’honneur y dirige toutes les façons de penser, & toutes les actions, I. 63, 64. L’obéissance au souverain y est prescrite par les lois de toute espece : l’honneur y met des bornes, I. 64. L’éducation y doit être conforme aux regles de l’honneur, I. 65. Comment les lois y sont relatives au gouvernement, I. 110 & suiv. Les tributs y doivent être levés de façon que l’exaction ne soit point onéreuse au peuple, I. 112. Les affaires y doivent-elles être exécutés promptement ? I. 113, 114. Ses avantages sur l’état républicain, ibid. — sur le despotisme, I. 114. Son excellence, ibid. & suiv. La sureté du prince y est attachée, dans les secousses, à l’incorruptibilité des différens ordres de l’état, I. 115, 116. Comparée avec le despotisme, ibid. & suiv. Le prince y retient plus de pouvoir qu’il n’en communique à ses officiers, I. 132 & suiv. Y doit-on souffrir que les citoyens refusent les emplois publics ? I. 138. Les emplois militaires n’y doivent pas être réunis avec les civils, I. 140 & suiv. La vénalité des charges y est utile, I. 142, 143. Il n’y faut point de censeurs, I. 143 & suiv. Les lois y sont nécessairement multipliées, I. 146 & suiv. Causes de la multiplicité & de la variation des jugemens qui s’y rendent, ibid. Les formalités de justice y sont nécessaires, I. 151 & suiv. Comment s’y forment les jugemens, I. 155. Les ministres ne doivent point y être juges, I. 163. La clémence y est plus nécessaire qu’ailleurs, I. 191 & suiv. Il n’ faut point de lois somptuaires : dans quel cas elles y sont utiles, I. 200 & suiv. Finit par la pauvreté, I. 202. Pourquoi les femmes y ont peu de retenue, I. 209, 210. N’a pas la bonté des mœurs pour principe, I. 219. Les dots des femmes y doivent être considérables, I. 220. La communauté des biens entre mari & femme y est utile, ibid. Les gains nuptiaux [IV-512] des femmes y sont inutiles, I. 221. Ce qui fait sa gloire & sa sureté, I. 234. Causes de la corruption de son principe, ibid. & suiv. Danger de la corruption de son principe, I. 237, 238. Ne peut subsister dans un état composé d’une seule ville, I. 250. Propriétés distinctives de ce gouvernement, ibid. & suiv. Moyen unique, mais funeste, pour la conserver, quand elle est trop étendue, I. 251. Esprit de ce gouvernement, I. 263. Comment elle pourvoit à sa sureté, I. 266. Quand doit faire des conquêtes ; comment doit se conduire avec les peuples conquis & ceux de l’ancien domaine. Beau tableau d’une monarchie conquérante, I. 288, 289. Précautions qu’elle doit prendre pour en conserver une autre qu’elle a conquise, I. 290. Conduite qu’elle doit tenir vis-a-vis d’un grand état qu’elle a conquis, I. 302, 303. Objet principal de ce gouvernement, I. 310. Tableau raccourci de celles que nous connoissons, I. 335. Pourquoi les anciens n’avoient pas une idée claire de ce gouvernement, I. 336 & suiv. Le premier plan de celle que nous connoissons fut formé par les barbares qui conquirent l’empire romain, I. 337 & suiv. Ce que les Grecs appelloient ainsi dans les temps héroïques, I. 340 & suiv. Celles des temps héroïques des Grecs comparées avec celles que nous connoissons aujourd’hui, ibid. Quelle étoit la nature de celle de Rome sous ses rois, I. 342 & suiv. Pourquoi peut apporter plus de modération qu’une république, dans le gouvernement des peuples conquis, I. 375. Les écrits satyriques ne doivent pas y être punis sévérement ; ils y ont leur utilité, I. 404, 405. Mesures que l’on doit y garder dans les lois qui concernent la révélation des conspirations, I. 409. Des choses qui y attaquent la liberté, I. 419 & suiv. Il ne doit point y avoir d’espions, I. 420, 421. Comment doit être gouvernée, I. 423 & suiv. En quoi y consiste la félicité des peuples, ibid. Quel est le point de perfection dans le gouvernement monarchique, I. 423, 424. Le prince y doit être accessible, I. 424. Tous les sujets d’un état monarchique doivent avoir la liberté d’en sortir, I. 430. Tributs qu’on y doit [IV-513] lever sur les peuples que l’on a rendus esclaves de la glebe, II. 5, 6. On peut y augmenter les tributs, II. 18. Quel impôt y est le plus naturel, II. 19, 20. Tout est perdu, quand la profession y est honorée, II. 29. Il n’y faut point d’esclaves, II. 62. Quand il y a des esclaves, la pudeur des femmes esclaves doit être à couvert de l’incontinence de leurs maîtres, II. 78, 79. Le grand nombre d’esclaves y est dangereux, II. 80. Il est moins dangereux d’y armer les esclaves, que dans une république, II. 81. S’établit plus facilement dans les pays fertiles qu’ailleurs, II. 139 & suiv. — dans les plaines, II. 141, 142. S’unit naturellement avec la liberté des femmes, II. 203. S’allie très-facilement avec la religion chrétienne, II. 208, 209. Le commerce de luxe y convient mieux que celui d’économie, II. 242 & suiv. Il n’y faut point de banque : les particuliers n’y peuvent avoir de trésors, II. 251, 252. On n’y doit point établir de ports francs, II. 253. Il n’est pas utile au monarque que la noblesse y puisse faire le commerce, II. 262 & suiv. Comment doit acquitter ses dettes, III. 49. Les bâtards y doivent être moins odieux que dans une république, III. 71. Deux sophismes ont toujours perdu, & perdront toujours toutes les monarchies. Quels sont ces sophismes, III. 77. S’accommode mieux de la religion catholique que de la protestante, III. 131, 132. Le pontificat y doit être séparé de l’empire, III. 176, 177. L’inquisition n’y peut faire autre chose que des délateurs & des traîtres, III. 211. L’ordre de succession à la couronne y doit être fixé, III. 227. On y doit encourager les mariages, & par les richesses que les femmes peuvent donner, & par l’espérance des successions qu’elles peuvent procurer, III. 263. On y doit punir ceux qui prennent parti dans les séditions, III. 409, 410.
Monarchie élective. Doit être soutenue par un corps aristocratique, I. 346, 347. C’est aux lois politiques & civiles à y décider dans quels cas la raison veut que la couronne soit déférée aux enfans ou à d’autres, III. 202.
[IV-514]
Monarque. Comment doit gouverner. Quelle doit être la regle de ses volontés, I. 31 ; 39. Ce qui arrête le monarque qui marche au despotisme, I. 33. L’honneur met des bornes à sa puissance, I. 57. Son pouvoir, dans le fond, est le même que celui du despote, ibid. Est plus heureux qu’un despote, I. 117. Ne doit récompenser ses sujets qu’en honneurs qui conduisent à la fortune, I. 137. Ne peut être juge des crimes de ses sujets : pourquoi, I. 159 & suiv. Quand il enfreint les lois, il travaille pour les séducteurs contre lui-même, I. 163. Combien la clémence lui est utile, I. 191, 192. Ce qu’il doit éviter pour gouverner sagement & heureusement, I. 234 & suiv. En quoi consiste sa puissance, & ce qu’il doit faire pour la conserver, I. 269. Il faut un monarque dans un état vraiment libre, I. 322. Comment dans un état libre il doit prendre part à la puissance législative, I. 328, 329. Les anciens n’ont imaginé que de faux moyens pour tempérer son pouvoir, I. 319. Quelle est sa vraie fonction, I. 341, 342. Il a toujours plus d’esprit de probité que les commissaires qu’il nomme pour juger ses sujets, I. 419. Bonheur des bons monarques : pour l’être, ils n’ont qu’à laisser les lois dans leur force, I. 420. On ne s’en prend jamais à lui des calamités publiques ; on les impute aux gens corrompus qui l’obsedent, I. 421. Comment doit manier sa puissance, I. 423. Doit encourager, & les lois doivent menacer, I. 424. Doit être accessible, ibid. Ses mœurs, description admirables de la conduite qu’il doit tenir avec ses sujets, I. 424, 425. Egards qu’il doit à ses sujets, I. 426, 427.
Monasteres. Comment entretenoient la paresse en Angleterre : leur destruction y a contribué à établir l’esprit de commerce & d’industrie, III. 121. Ceux qui vendent leurs fonds à vie, ou qui font des emprunts à vie jouent contre le peuple, mais tiennent la banque contre lui : le moindre bon sens fait voir que cela ne doit pas être permis, III. 174.
Monde. Ses lois sont nécessairement invariables, I. 2.
Monde physique. Mieux gouverné que le monde intelligent : pourquoi, I. 4.
[IV-515]
Monluc (Jean de). Auteur du registre Olim, III. 388.
Monnoie. Est, comme les figures de géométrie, un signe certain que la pays où l’on en trouve est habité par un peuple policé, II. 154, 155. Lois civiles des peuples qui ne la connoissent point, II. 155, 156. Est la source des lois civiles, parce qu’elle est la source des injustices qui viennent de la ruse, ibid. Est la destructrice de la liberté, II. 156. Raison de son usage, III. 1 & suiv. Dans quel cas est nécessaire, 2, 3. Quelle en doit être la nature & la forme, III. 3 & suiv. Les Lydiens sont les premiers qui ayent trouvé l’art de la battre, III. 3, 4. Quelle étoit originairement celle des Athéniens, des Romains : ses inconvéniens, ibid. Dans quel rapport elle doit être pour la prospérité de l’état, avec les choses qu’elle représente, III. 4, 5. Etoit autrefois représentée en Angleterre par tous les biens d’un Anglois, III. 6. Chez les Germains elle devenoit bétail, marchandise ou denrée ; & ces choses devenoient monnoie, ibid. Est un signe des choses, & un signe de la monnoie même, III. 6, 7. Combien il y en a de sortes, III. 7, 8. Augmente chez les nations policées, & diminue chez les nations barbares, III. 9. Il seroit utile qu’elle fût rare, III. 10. C’est en raison de sa quantité que le prix de l’usure diminue, III. 11. Comment, dans sa variation le prix des choses se fixe, III. 12 & suiv. Les Africains en ont une, sans en avoir aucune, III. 14. Preuves par le calcul qu’il est dangereux à un état de hausser ou baisser la monnoie, III. 28 & suiv. Quand les Romains firent des changemens à la leur pendant les guerres puniques, ce fut un coup de sagesse qui ne doit point être imité parmi nous, 35 & suiv. A haussé ou baissé à Rome, à mesure que l’or & l’argent y sont devenus plus ou moins communs, III. 38 & suiv. Epoque & progression de l’altération qu’elle éprouva sous les empereurs romains, III. 40 & suiv. Le change empêche qu’on ne la puisse altérer jusqu’à un certain point, III. 41, 42.
Monnoie idéale. Ce que c’est, III. 78.
[IV-516]
Monnoie réelle. Ce que c’est, ibid. Pour le bien du commerce, on ne devroit se servir que de monnoie réelle, ibid.
Monnoyeurs (Faux). La loi qui les déclaroit coupables de lese-majesté, étoit une mauvaise loi, I. 396.
Montagnes. La liberté s’y conserve mieux qu’ailleurs, II. 141, 142.
Montagnes d’argent. Ce que l’on appelloit ainsi, II. 319.
Montesquieu (M. de. Vingt ans avant la publication de l’Esprit des Lois, avait composé un petit ouvrage qui y est confondu, II. 353. Peu importe que ce soit lui, ou d’anciens & célebres jurisconsultes, qui disent des vérités, pourvu que ce soit des vérités, III. 281. Promet un ouvrage particulier sur la monarchie des Ostrogoths, IV. 29. Preuves qu’il n’est ni déiste ni spinosiste, D. 222 & suiv. Admet une religion révélée : croit & aime la religion chrétienne, D. 229 & suiv. N’aime point à dire des injures, même à ceux qui cherchent à lui faire les plus grands maux, D. 238, 239. Obligé d’omettre quantité de choses qui étoient de son sujet, a-t-il dû parler de la grace, qui n’étoit point de son sujet ? D. 246, 247. Son indulgence pour le nouvelliste ecclésiastique, D. 252, 253. Est-il vrai qu’il regarde les préceptes de l’évangile comme des conseils ? D. 260 & suiv. Pourquoi il a répondu au nouvellistes ecclésiastique, D. 315.
Montésuma. Ne disoit pas une absurdité, quand il soutenoit que la religion des Espagnols est bonne pour leur payx, & celle du Mexique pour le Mexique, III. 156.
Montfort. Les coutumes de ce comté tirent leur origine des lois du comte Simon, III. 402.
Mont Janicule. Pourquoi le peuple de Rome s’y retira : ce qui en résulta, I. 418.
Montpensier (la duchesse de). Les malheurs qu’elle attira sur Henri III prouvent qu’un monarque ne doit jamais insulter ses sujets, I. 427.
Mont sacré. Pourquoi le peuple de Rome s’y retira, I. 416, 417.
[IV-517]
Morale. Ses lois empêchent à chaque instant l’homme de s’oublier lui-même, I. 6. Ses regles doivent être celles de toutes les fausses religions, III. 135. On est attaché à une religion, à proportion de la pureté de sa morale, III. 164, 165. Nous aimons spéculativement en matiere de morale tout ce qui porte le caractere de sévérité, III. 170, 171.
Mort civile. Etoit encourue chez les Lombards pour la lepre, II. 50.
Moscovie. Les empereurs même y travaillent à détruire le despotisme, I. 122. Le czar y choisit qui il veut pour son successeur, I. 125. Le défaut de proportion dans les peines y cause beaucoup d’assassinats, I. 186. L’obscurité où elle avoit toujours été dans l’Europe contribua à la grandeur relative de la France sous Louis XIV, I. 272. Loi bien sage établie dans cet empire par Pierre I. II. 6, 7. Ne peut descendre du despotisme, parce que ses lois sont contraires au commerce & aux opérations du change, III. 42, 43.
Moscovites. Idée plaisante qu’ils avoient de la liberté, I. 307. Combien ils sont insensibles à la douleur : raison physique de cette insensibilité, II. 36. Pourquoi se vendent si facilement, II. 170. Pourquoi ont changé si facilement de mœurs & de manieres, II. 200 & suiv.
Mosquées. Pourquoi Gengis-kan les méprisa si fort, quoiqu’il approuvât tous les dogmes des mahométans, III. 166.
Mouçons. La découverte de ces vents est l’époque de la navigation en pleine mer. Ce que c’est ; temps où ils regnent ; leurs effets, II. 305, 306.
Moulins. Il seroit peut-être utile qu’ils n’eussent point été inventés, III. 82, 83.
Muet. Pourquoi ne peut pas tester, III. 248, 249.
Multiplication. Est beaucoup plus grande chez les peuples naissans, que chez les peuples formés, III. 76.
Mummolus. L’abus qu’il fit de la confiance de son pere, prouve que les comtes, à force d’argent, rendoient perpétuels leurs offices qui n’étoient qu’annuels, IV. 109.
[IV-518]
Musique. Les anciens la regardoient comme une science nécessaire aux bonnes mœurs, I. 76 & suiv. Différence des effets qu’elle produit en Angleterre & en Italie. Raisons physiques de cette différence, tirées de la différence des climats, II. 36.
Mutius Scevola. Punit les traitans, pour rappeller les bonnes mœurs, I. 371.
Naïres. Ce que c’est dans le Malabar, II. 102.
Naissance. Les registres publics sont la meilleure voie pour la prouver, III. 400.
Narbonnoise. Le combat judiciaire s’ maintint, malgré toutes les lois qui l’abolissent, III. 314.
Narsès (l’eunuque). Son exemple prouve qu’un prince ne doit jamais insulter ses sujets, I. 427.
Natchès. La superstition force ce peuple de la Louisianne à déroger à la constitution essentielle de ses mœurs. Ils sont esclaves, quoiqu’ils n’ayant pas de monnoie, II. 157, 158.
Nations. Comment doivent se traiter mutuellement, tant en paix qu’en guerre, I. 10. Ont toutes, même les plus féroces, un droit des gens, I. 11. Celle qui est libre peut avoir un libérateur ; celle qui est subjuguée ne peut avoir qu’un oppresseur, II. 223, 224. Comparées aux particuliers : quel droit les gouverne, II. 350.
Nature. Les sentimens qu’elle inspire sont subordonnés, dans les états despotiques, aux volontés du prince, I. 55, 56. Douceur & grandeur des délices qu’elle prépare à ceux qui écoutent sa voix, I. 392, 393. Elle compense avec justesse les biens & les maux, II. 4. Les mesures qu’elle a prises pour assurer la nourriture aux enfans détruisent toutes les raisons sur lesquelles on fonde l’esclavage de naissance, II. 65, 66. C’est elle qui entretient les commodités que les hommes ne tiennent que de l’art, II. 147. C’est elle presque seule, avec le climat, qui gouverne les sauvages, II. 189. Sa voix est la plus douce de toutes les voix, III. 198. Ses lois [IV-519] ne peuvent être locales ; & son invariables, III. 222, 223.
Nature du gouvernement. Ce que c’est ; en quoi differe du principe du gouvernement, I. 38.
Naufrage (Droit de). Epoque de l’établissement de ce droit insensé : tort qu’il fait au commerce, II. 339.
Navigation. Effets d’une grande navigation, II. 246 & suiv. Combien l’imperfection de celle des anciens étoit utile au commerce de Tyriens, II. 280, 281. Pourquoi celle des anciens étoit plus lente que la nôtre, II. 283 & suiv. Comment fut perfectionnée par les anciens, II. 306, 307. N’a point contribué à la population de l’Europe, III. 114, 115. Défendue sur les fleuves par les Guebres. Cette loi, qui par-tout ailleurs auroit été funeste, n’avoit nul inconvénient chez eux, III. 159.
Navires. Pourquoi leur capacité se mesuroit-elle autrefois par muids de blé ; & se mesure-t-elle aujourd’hui par tonneaux de liqueurs ? II. 274. Causes physiques de leurs différens degrés de vîtesse, suivant leurs différentes grandeurs & leurs différentes formes, II. 283 & suiv. Pourquoi les nôtres vont presque à tous vents ; & ceux des anciens n’alloient presque qu’à un seul, II. 284, 285. Comment on mesure la charge qu’ils peuvent porter, II. 286, 287. Les obligations civiles que les matelots y passent entr’eux, doivent-elles être regardées comme nulles ? III. 240, 241.
Négocians. Dans quel gouvernement ils peuvent faire de plus grandes entreprises, II. 244. Il est bon qu’ils puissent acquérir la noblesse, II. 264.
Négocians (Compagnie de). Ne conviennent jamais dans le gouvernement d’un seul, & rarement dans les autres, II. 252.
Negres. Motif singulier qui détermina Louis XII. à souffrir que ceux de ses colonies fussent esclaves, II. 67, 68. Raisons admirables qui sont le fondement du droit que nous avons de les rendre esclaves, II. 68 & suiv. Comment trafiquent avec les Maures, III. 1, 2. Monnoie de ceux des côtes de l’Afrique, III. 14.
[IV-520]
Néron. Pourquoi ne voulut pas faire les fonctions de juge, I. 161. Loi adroite & utile de cet empereurs, II. 10. Dans les beaux jours de son empire, il voulut détruire les fermiers & les traitans, II. 28. Comment il éluda de faire une loi touchant les affranchis, II. 90.
Neveux. Sont regardés aux Indes comme les enfans de leurs oncles. De là le mariage entre le beau-frere et la belle-sœur y est permis, III. 223.
Nitard. Témoignage que cet historien, témoin oculaire, nous rend du regne de Louis le débonnaire, IV. 174, 175.
Nobles. Sont l’objet de l’envie dans l’aristocratie, I. 26. Quand ils sont en grand nombre dans une démocratie, police qu’ils doivent mettre dans le gouvernement, ibid. Répriment facilement le peuple dans une aristocratie, & se répriment difficilement eux-mêmes, I. 45. Doivent être populaires dans une démocratie, I. 103. Doivent être tous égaux dans une aristocratie, I. 109, 110. Ne doivent dans une aristocratie, être ni trop pauvres, ni trop riches : moyens de prévenir ces deux excès, ibid. — N’y doivent point avoir de contestations, I. 110. Comment punis autrefois en France, I. 169. Quelle est leur unique dépense à Venise, I. 100. Quelle part ils doivent avoir dans un état libre aux trois pouvoirs, I. 320. Doivent, dans un état libre, être jugés par leurs pairs, I. 326, 327. Cas où, dans un état libre, ils doivent être juges des citoyens de tout étage, I. 327, 328.
Noblesse. Doit naturellement, dans une monarchie, être dépositaire du pouvoir intermédiaire, I. 31, 32. Son ignorance l’empêche, dans une monarchie, de pouvoir être dépositaire des lois, I. 34. Sa profession est la guerre. L’honneur l’y entraîne ; l’honneur l’en arrache, I. 65. Doit être soutenue dans une monarchie : moyens d’y réussir, I. 111, 112. Doit seule posséder les fiefs dans une monarchie. Ses provileges ne doivent point passer au peuple, ibid. Causes des différences dans les partages des biens qui lui sont destinés, I. 147. Est toujours [IV-521] portée à défendre le trône : exemple, I. 238, 239. Doit, dans un état libre, former un corps distingué, qui ait part à la législation : doit y être héréditaire. Comment sa part, dans le pouvoir législatif, doit être limitée, I. 320, 321. La gloire & l’honneur sont sa récompense, II. 29, 30. Le commerce ne lui doit-il être permis dans une monarchie ? II. 262 & suiv. Est-il utile qu’on la puisse acquérir à prix d’argent ? II. 264. Celle de robe comparée avec celle d’épée, ibid. & suiv. Quand commença à quitter, même à mépriser la fonction de juge, III. 295, 396.
Noblesse françoise. Le systême de M. l’abbé Dubos, sur l’origine de notre noblesse françoise, est faux & injurieux au sang de nos premieres familles, & aux trois grandes maisons qui ont régné sur nous, IV. 92 & suiv. Quand, & dans quelle occasion elle commença à refuser de suivre les rois dans toutes sortes de guerres, IV. 92, 93.
Noces (Secondes). Etoient favorisées, & même prescrites par les anciennes lois romaines : le christianisme les rendit défavorables, III. 98 & suiv.
Noirs. Voyez Negres.
Noms. Contribuent beaucoup à la propagation. Il vaut mieux qu’ils distinguent les familles, que les personnes seulement, III. 69.
Nord. Raisons physiques de la force du corps, du courage, de la franchise, &c. des peuples du nord, II. 31 & suiv. Les peuples y sont fort peu sensibles à l’amour, II. 36, 37. Raisons physiques de la sagesse avec laquelle ses peuples se maintinrent contre la puissance romaine, II. 40. Les passions des femmes y sont fort tranquilles, II. 112. Est toujours habité, parce qu’il est presqu’inhabitable, II. 142. Ce qui rend son commerce nécessaire avec le midi, II. 273, 274. Les femmes & les hommes y sont plus long-temps propres à la génération qu’en Italie, III. 100. Pourquoi le protestantisme y a été mieux reçu que dans le midi, III. 131, 132.
Normandie. Les coutumes de cette province ont été accordées par le duc Raoul, III. 402.
Normands. Leurs ravages causerent une telle barbarie, que l’on perdit jusqu’à l’usage de l’écriture, & que [IV-522] l’on perdit toutes les lois auxquelles on substitua les coutumes, III. 292. Pourquoi persécutoient sur-tout, les prêtres & les moines, IV. 141, 142. Terminerent les querelles que le clergé faisoit aux rois & au peuple pour son temporel, IV. 149 ; 180. Charles le chauve, qui auroit pu les détruire, les laissa aller pour de l’argent, IV. 175, 176. Pourquoi dévasterent la France, & non pas l’Allemagne, IV. 200, 201. Leurs ravages ont fait passer la couronne sur la tête de Hugues Capet, qui pouvoit seul la défendre, IV. 203, 204.
Notoriété de fait. Suffisoit autrefois, sans autre preuve ni procédure, pour asseoir un jugement, III. 332.
Novelles de Justinien. Sont trop diffuses, III. 428.
Nouvelles ecclésiastiques. Les imputations dont elles cherchent à noircir l’auteur de l’esprit des lois, sont des calomnies atroces. Preuves sans replique, D. 221 & suiv.
Nouvelliste ecclésiastique. N’entend jamais le sens des choses, D. 228, 229. Méthode singuliere dont il se sert, pour s’autoriser à dire des invectives à l’auteur, D. 244. Jugemens & raisonnemens absurdes & ridicules de cet écrivain, D. 249 & suiv. Quoiqu’il n’ait d’indulgence pour personne, l’auteur en a beaucoup pour lui, D. 252, 253. Pourquoi a déclamé contre l’esprit des lois, qui a l’approbation de toute l’Europe ; & comment il s’y est pris pour déclamer ainsi, D. 254 & suiv. Sa mauvaise foi, D. 260 & suiv. Sa stupidité ou sa mauvaise foi, dans les reproches qu’il fait à l’auteur, touchant la polygamie, ibid. Veut que dans un livre de jurisprudence on ne parle que de théologie, D. 279. Imputation stupide ou méchante de cet écrivain, D. 281, 282. Juste appréciation de ses talens & de son ouvrage, D. 299 ; 302. Sa critique sur l’esprit des lois est pernicieuse ; pleine d’ignorance, de passion, d’inattention, d’orgueil, d’aigreur : n’est ni travaillée, ni réfléchie : est inutile, dangereuse, calomnieuse, contraire à la charité chrétienne, même aux vertus simplement humaines : pleine d’injures atroces, pleine de ces emportemens que les gens du monde ne se [IV-523] permettent jamais : elle annonce un méchant caractere : est contraire au bon sens, à la religion ; capable de rétrécir l’esprit des lecteurs ; pleine d’un pédantisme qui va à détruire toutes les sciences, D. 303 & suiv.
Numa. Fit des lois d’épargne sur les sacrifices, III. 175. Ses lois, sur le partage des terres, furent rétablies pas Servius Tullius, III. 244, 245.
Numidie. Les freres du roi succédoient à la couronne, à l’exclusion de ses enfans, III. 202.
Obéissance. Différence entre celle qui est due dans les états modérés, & celle qui est dure dans les états despotiques, I. 55 & suiv. L’honneur met des bornes à celle qui est due au souverain, dans une monarchie, I. 64.
Obligations. Celles que les matelots passent entr’eux, dans un navire, doivent-elles être regardées comme nulles ? III. 240, 241.
Offices. Les maires du palais contribuerent de tout leur pouvoir à les rendre inamovibles : pourquoi, IV. 130, 131. Quand les grands commencerent à devenir héréditaires, IV. 193 & suiv.
Officiers généraux. Pourquoi dans les états monarchiques, ils ne sont attachés à aucun corps de milice, I. 133. Pourquoi il n’y en a point en titre dans les états despotiques, ibid.
Offrandes. Raison physique de la maxime religieuse d’Athenes, qui disoit qu’une petite offrande honoroit plus les dieux que le sacrifice d’un bœuf, III. 157. Bornes qu’elles doivent avoir : on n’y doit rien admettre de tout ce qui approche du luxe, III. 174 & suiv.
Olim. Ce que c’est que les registres que l’on appelle ainsi, III. 338.
Oncles. Sont regardés aux Indes, comme les peres de leurs neveux : c’est ce qui fait que les mariages entre beau-frere & belle-sœur y sont permis, III. 223.
[IV-524]
Oppienne. Voyez Loi oppienne.
Or. Plus il y en a dans un état, plus cet état est pauvre, II. 354. La loi qui défend en Espagne de l’employer en superfluité, est absurde, I. 359. Cause de la quantité plus ou moins grande de l’or & de l’argent, III. 9. Dans quel sens il seroit utile qu’il y en eût beaucoup ; & dans quel sens il seroit utile qu’il y en eût peu, III. 9, 10. De sa rareté relative à celle de l’argent, III. 16, 17.
Or, (Côte d’) Si les Carthaginois avoient pénétré jusques là, ils y auroient fait un commerce bien plus important que celui que l’on y fait aujourd’hui, II. 318, 319.
Oracles. À quoi Plutarque attribue leur cessation, III. 89.
Orange. (Le prince d’) Sa proscription, III. 436.
Orcomene. A été une des villes les plus opulentes de la Grece : pourquoi, II. 290, 291. Sous quel autre nom cette ville est connue, II. 291.
Ordonnance de 1287. C’est à tort qu’on la regarde comme le titre de création des baillis : elle porte seulement qu’ils seront pris parmi les laïques, III. 398, 399.
Ordonnance de 1670. Faute que l’auteur attribue mal à propos à ceux qui l’ont rédigée, III. 430.
Ordonnances. Les barons, du temps de S. Louis, n’étoient soumis qu’à celles qui s’étoient faites de concert avec eux, III. 360 & suiv.
Ordres. Ceux du despote ne peuvent être ni contredits, ni éludés, I. 55, 56.
Orgueil. Est la source ordinaire de notre politesse, I. 62. Source de celui des courtisans ; ses différens degres, I. 63. Est pernicieux dans une nation, I. 193, 194. Est toujours accompagné de la gravité & de la paresse, I. 194. Peut être utile quand il est joint à d’autres qualités morales : les Romains en sont une preuve, II. 195.
Orient. Il semble que les eunuques y sont un mal nécessaire, II. 94, 95. Une des raisons qui a fait que le gouvernement populaire y a toujours été difficile à établir, est que le climat demande que les hommes y ayent un empire absolu sur les [IV-525] femmes, II. 107. Principe de la morale orientale, II. 108 & suiv. Les femmes n’y ont pas le gouvernement intérieur de la maison ; ce sont les eunuques, II. 115. Il n’y est point question d’enfans adultérins, III. 71.
Orientaux. Absurdité d’un de leurs supplices, I. 406. Raisons physiques de l’immutabilité de leur religion, de leurs mœurs, de leurs manieres, & de leurs lois, II. 40, 41. Tous, excepté les mahométans, croient que toutes les religions sont indifférentes en elles-mêmes, III. 189.
Orléans. Le combat judiciaire y étoit en usage dans toutes les demandes pour dettes, III. 319.
Orphelins. Comment un état bien policé pourvoit à leur subsistance, III. 119.
Orphitien. Voyez Sénatusconsulte.
Ostracisme. Prouve la douceur du gouvernement populaire qui l’employoit, III. 229. Pourquoi nous le regardons comme une peine, tandis qu’il couvroit d’une nouvelle gloire celui qui y étoit condamné, III. 229, 230. On cessa de l’employer, dès qu’on en eut abusé contre un homme sans mérite, III. 230. Fit mille maux à Syracuse, & fut une chose admirable à Athenes, III. 413, 414.
Ostrogoths. Les femmes chez eux succédoient à la couronne, & pouvoient régner par elles-mêmes, II. 372. Théodoric abolit chez eux l’usage du combat judiciaire, III. 313. L’auteur promet un ouvrage particulier sur leur monarchie, IV. 29.
Othons. Autorisoient le combat judiciaire, d’abord dans les affaires criminelles, ensuite dans les affaires civiles, III. 314.
Ouvriers. On doit chercher à en augmenter, & non pas à en diminuer le nombre, III. 82, 83. Laissent plus de biens à leurs enfans, que ceux qui ne vivent que du produit de leurs terres, III. 119.
Oxus. Pourquoi ce fleuve ne se jette plus dans la mer caspienne, II. 278, 279.
[IV-526]
Paganisme. Pourquoi il y avoit, & il pouvoit y avoir dans cette religion des crimes inexpiables, III. 139.
Païens. De ce qu’ils élevoient des autels aux vices, s’ensuite-il qu’ils aimoient les vices ? III. 127.
Pairs. Henri VIII. se défit de ceux qui lui déplaisoient par le moyen des commissaires, I. 419. Étoient les vassaux d’un même seigneur, qui l’assistoient dans les jugemens qu’il rendoit pour ou contre chacun d’eux, III. 338 & suiv. Afin d’éviter le crime de félonie, on les appelloit de faux jugement, & non pas le seigneur, III. 340. Leur devoit étoit de combattre & de juger, III. 345, 346. Comment rendoient la justice, III. 395. Quand commencerent à ne plus être assemblés par le seigneur, pour juger, III. 395, 396. Ce n’est point une loi qui a aboli les fonctions des pairs dans les cours des seigneurs ; cela s’est fait peu à peu, III. 398, 399.
Paix. Est la premiere loi naturelle de l’homme qui ne seroit point en société, I. 7, 8. Est l’effet naturel du commerce, II. 239.
Paladins. Quelle étoit leur occupation, III. 326.
Palestine. C’est le seul pays & ses environs, où une religion qui défend l’usage du cochon, puisse être bonne : raisons physiques, III. 158, 159.
Papes. Employerent les excommunications pour empêcher que le droit romain ne s’accréditât au préjudice de leurs canons, III. 394. Les décrétales sont, à proprement parler, leurs rescrits, & les rescrits sont une mauvaise sorte de législation : pourquoi, III. 437, 438. Pourquoi Louis le débonnaire abandonna leur élection au peuple romain, IV. 155.
Papier. Un impôt sur le papier destiné à écrire les actes, seroit plus commode que celui qui se prend sur les diverses clauses des actes, II. 12, 13.
Papiers circulans. Combien il y en a de sortes : qui sont ceux qu’il est utile à un état de faire circuler, III. 45 & suiv.
[IV-527]
Papirius. Son crime, qui ne doit pas être confondu avec celui de Plautius, fut utile à la liberté, I. 147.
Parage. Quand il a commencé à s’établir en matiere de fiefs, IV. 195, 196.
Paraguay. Sagesse des lois que les jésuites y ont établies, I. 73. Pourquoi les peuples y sont si fort attachés à la religion chrétienne, tandis que les autres sauvages le sont si peu à la leur, III. 166, 167.
Paresse. Celle d’une nation vient de son orgueil, II. 193, 194. Dédommage les peuples des maux que leur fait souffrir le pouvoir arbitraire, II. 4.
Paresse de l’ame. Sa cause est son effet, III. 142.
Parlement. Ne devroit jamais frapper ni sur la juridiction des seigneurs, ni sur la juridiction ecclésiastique, I. 32. Il en faut dans une monarchie, I. 34, 35. Plus il délibere sur les ordres du prince, mieux il lui obéit, I. 113. A souvent, par sa fermeté, préservé le royaume de sa chute, I. 114. Son attachement aux loi est la sureté du prince, dans les mouvemens de la monarchie, I. 115, 116. La maniere de prononcer des enquêtes, dans le temps de leur création, n’étoit pas la même que celle de la grand’chambre : pourquoi, III. 367. Ses jugemens avoient autrefois plus de rapport à l’ordre politique, qu’à l’ordre civil : quand & comment il descendit dans le détail civil, III. 387, 388. Rendu sédentaire, il fut divisé en plusieurs classes, ibid. A réformé les abus intolérables de la juridiction ecclésiastique, III. 390, 391. A mis, par un arrêt, des bornes à la cupidité des ecclésiastiques, III. 392. Voyez Corps législatif.
Paroles. Quand sont crimes, & quand ne le sont pas, I. 400 & suiv.
Parricide. Quelle étoit leur peine, du temps de Henri I. III. 374.
Partage des biens. Est réglé par les seules lois civiles ou politiques, III. 200 & suiv.
Partage des terres. Quand, & comment doit se faire : précautions nécessaires pour en maintenir l’égalité, I. 88 & suiv. 91. Celui que fit Romulus est la source de toutes les lois romaines sur les successions, III. [IV-528] 242 & suiv. Celui qui se fit entre les barbares & les Romains, lors de la conquête des Gaules, prouve que les Romains ne furent point tous mis en servitude ; & que ce n’est point dans cette prétendue servitude générale qu’il faut chercher l’origine des serfs, & l’origine des fiefs, IV. && & suiv. Voyez Terres.
Parthes. L’affabilité de Mithridate leur rendit ce roi insupportable : cause de cette bizarrerie, II. 186. Révolutions que leurs guerres avec les Romains apporterent dans le commerce, II. 337.
Partie publique. Il ne pouvoit y en avoir dans le temps que les lois des barbares étoient en vigueur : il ne faut pas prendre les avoués pour ce que nous appellons aujourd’hui partie publique ; quand a été établie, III. 373 & suiv.
Passions. Les peres peuvent plis aisément donner à leurs enfans, leurs passions que leurs connoissances : parti que les républiques doivent tirer de cette regle, I. 69, 70. Moins nous pouvons donner carriere à nos passions particulieres, plus nous nous livrons aux générales ; de là l’attachement des moines pour leur ordre, I. 83, 84.
Pasteurs. Mœurs & lois des peuples pasteurs, II. 152, 153.
Patane. Combien la lubricité des femmes y est grande : causes, II. 111.
Patriciens. Comment leurs prérogatives influoient sur la tranquillité de Rome : nécessaires sous les Rois, inutiles pendant la république, II. 346, 347. Dans quelles assemblées du peuple ils avoient le plus de pouvoir, II. 350. Comment ils devinrent subordonnés aux plébéiens, II. 355, 356.
Patrie (Amour de la). C’est ce que l’auteur appelle vertu : en quoi consiste ; à quel gouvernement est principalement affecté, II. 69. Ses effets, I. 83.
Pâturages. Les pays où il y en a beaucoup sont peu peuplés, III. 80.
Paul. Raisonnement absurde de ce jurisconsultes, III. 433.
Pauvreté. Fait finir les monarchies, I. 202. Celle d’un petit état, qui ne paye point de tribus, est-elle [IV-529] une preuve que pour rendre un peuple industrieux il faut le surcharger d’impôts ? II. 3, 4. Effets funestes de celle d’un pays, II. 4. Celle des peuples peut avoir deux causes : Leurs différens effets, II. 241, 242. C’est une absurdité de dire qu’elle est favorable à la propagation, III. 77. Ne vient pas du défaut de propriété, mais du défaut de travail, III. 119.
Pays de droit écrit. Pourquoi les coutumes n’ont pu y prévaloir sur les lois romaines, III. 292. Révolutions que les lois romaines y ont essuyées, III. 296, 297.
Pays formés par l’industrie des hommes. La liberté y convient, II. 145, 146.
Paysans. Lorsqu’ils sont à leur aise, la nature du gouvernement leur est indifférentes, II. 139 & suiv.
Péché originel. L’auteur étoit-il obligé d’en parler dans son chapitre premier ? D. 239.
Péculat. Ce crime est naturel dans les états despotiques, I. 131. La peine dont on le punit à Rome, quand il y parut, prouve que les lois suivent les mœurs, II. 214, 215.
Pédaliens. N’avoient point de prêtres, & étoient barbares, III. 169.
Pédanterie. Seroit-il bon d’en introduire l’esprit en France ? II. 191.
Pégu. Comment les successions y sont réglées, I. 124. Un roi de ce pays pensa étouffer de rire en apprenant qu’il n’y avoit point de roi à Venise, II. 186, 187. Les points principaux de la religion de ses habitans sont la pratique des principales vertus morales, & la tolérance de toutes les autres religions, III. 135.
Peine de mort. Dans quel cas est juste, II. 387, 388.
Peine du talion. Dérive d’une loi antérieure aux lois positives, I. 4.
Peines. Doivent être plus ou moins séveres, suivant la nature des gouvernemens, I. 166 & suiv. Augmentent ou diminuent dans un état, à mesure qu’on s’approche ou qu’on s’éloigne de la liberté, I. 167. Tout ce que la loi appelle peine, dans un état modéré, en est une : exemple singulier, I. 168, [IV-530] 169. Comment on doit ménager l’empire qu’elles ont sur les esprits, II. 171 & suiv. Quand elles sont outrées, elles corrompent le despotisme même, II. 174 & suiv. Le sénat de Rome préféroit celles qui sont modérées : exemple, I. 179. Les empereurs romains en proportionnerent la rigueur au rang des coupables, I. 183. Doivent être dans une juste proportion avec les crimes : la liberté dépend de cette proportion, I. 184 & suiv. 383 & suiv. C’est un grand mal en France qu’elles ne soient pas proportionnées aux crimes, I. 185. Pourquoi celles que les empereurs romains avoient prononcées contre l’adultere ne furent pas suivies, I. 216 & suiv. Doivent être tirées de la nature de chaque crime, I. 183 & suiv. Quelles doivent être celles des sarileges, I. 384. — des crimes qui sont contre les mœurs ou contre la pureté, I. 386. — des crimes contre la police, I. 386, 387. — des crimes qui troublent la tranquillité des citoyens, sans en attaquer la sureté, I. 387. — Des crimes qui attaquent la sureté publique, I. 387, 388. Quel doit être leur objet, 405, 406. On ne doit point en faire subir qui violent la pudeur, ibid. On en doit faire usage pour arrêter les crimes, & non pour faire changer les manieres d’une nation, II. 201. Imposées par les lois romaines contre les célibataires, III. 98 & suiv. Une religion qui n’en annonceroit point pour l’autre vie, n’attacheroit pas beaucoup, III. 164. Celles des lois barbares étoient toutes pécuniaires ; ce qui rendoit la partie publique inutile, III. 373 & suiv. Pourquoi il y en avoit tant de pécuniaires chez les Germains qui étoient si pauvres, IV. 62.
Peines fiscales. Pourquoi plus grandes en Europe, qu’en Asie, II. 14, 15.
Peines pécuniaires. Sont préférables aux autres, 188. On peut les aggraver par l’infamie, ibid.
Pélerinage de la Mecque. Gengis-kan le trouvoit absurde : pourquoi, III. 166.
Pen (M.). Comparé à Lycurgue, I. 72.
Pénestes. Peuple vaincu par les Thessaliens. Étoient condamnés à exercer l’agriculture, regardée comme une profession servile, I. 78.
[IV-531]
Pénitences. Regles, puisées dans le bon sens, que l’on doit suivre quand on impose des pénitences aux autres ou à soi-même, III. 139.
Pensées. Ne doivent point être punies, I. 264.
Péonius. La perfidie qu’il fit à son pere prouve que les offices des comtes étoient annuels, & qu’ils les rendoient perpétuels à force d’argent, IV. 106.
Pépin. Fit rédiger les lois des Frisons, III. 266. Constitution de ce prince qui ordonne de suivre la coutume par-tout où il n’y a pas de loi ; mais de ne pas préférer la coutume à la loi, III. 294. Explication de cette constitution, III. 295. De son temps, les coutumes avoient moins de force que les lois : on préféroit cependant les coutumes ; enfin elles prirent entiérement le dessus, III. 295, 296. Comment sa maison devint puissante : attachement singulier de la nation pour elle, IV. 128 & suiv. Se rendit maître de la monarchie en protégeant le clergé, IV. 140. Précautions qu’il prit pour faire rentrer les ecclésiastiques dans leurs biens, IV. 146, 147. Fait oindre & bénir ses deux fils en même temps que lui : fait obliger les seigneurs à n’élire jamais personne d’une autre race. Ces faits, avec plusieurs autres qui suivent, prouvent que pendant la seconde race la couronne étoit élective, IV. 161, 162. Partage son royaume entre ses deux fils, ibid. La foi & hommage a-t-elle commencé à s’établir de son temps ? IV. 213, 214.
Peres. Doivent-ils être punis pour leurs enfans ? I. 190. C’est le comble de la fureur despotique, que leur disgrace entraîne celle de leurs enfans & de leur femme, I. 429. Sont dans l’obligation naturelle d’élever & de nourrir leurs enfans : & c’est pour trouver celui que cette obligation regarde, que le mariage est établi, III. 66, 67. Est-il juste que le mariage de leurs enfans dépende de leur consentement ? III. 73, 74. Il est contre la nature qu’un pere puisse obliger sa fille à répudier son mari, sur-tout s’il a consenti au mariage, III. 296. Dans quel cas sont autorisés, par le droit naturel, à exiger de leurs enfans qu’ils le nourrissent, III. 198, 199. Sont-ils obligés, par le droit naturel, [IV-532] de donner à leurs enfans un métier pour gagner leur vie ? ibid. La loi naturelle leur ordonne de nourrir leurs enfans ; mais non pas de les faire héritiers, III. 200 & suiv. Pourquoi ne peuvent pas épouser leurs filles, III. 217, 218. Pouvoient vendre leurs enfans. De là la faculté sans bornes que les Romains avoient de tester, III. 245, 246. La force du naturel leur faisoit souffrir à Rome d’être confondus dans la sixieme classe, pour éluder la loi voconienne en faveur de leurs enfans, III. 255, 256.
Pere de famille. Pourquoi ne pouvoit pas permettre à son fils, qui étoit en sa puissance, de tester, III.249.
Peres de l’Église. Le zele avec lequel ils ont combattu les lois Juliennes est pieux, mais mal entendu, III. 95 & suiv.
Périéciens. Peuple vaincu par les Crétois. Étoient condamnés à exercer l’agriculture, regardée comme un profession servile, I. 78.
Perse. Les ordres du roi y sont irrévocables, I. 56. Comment le prince s’y assure la couronne, I. 125. Bonne coutume de cet état, qui permet à qui veut de sortir du Royaume, I. 430. Les peuples y sont heureux, parce que les tributs y sont en régie, II. 28. La polygamie, du temps de Justinien, n’y empêchoit pas les adulteres, II. 104. Les femmes n’y sont pas même chargées du soin de leurs habillemens, II. 115. La religion des Guebres a rendu ce royaume florissant ; celle de Mahomet le détruit : pourquoi, III. 138, 139. C’est le seul pays où la religion des Guebres pût convenir, III. 159. Le roi y est chef de la religion : l’alcoran borne son pouvoir spirituel, III. 177. Il est aisé, en suivant la méthode de M. l’Abbé Dubos, de prouver qu’elle ne fut point conquise par Alexandre, mais qu’il y fut appellé par les peuples, IV. 91.
Perses. Leur empire étoit despotique, & les anciens le prenoient pour une monarchie, I. 338. Coutume excellente chez eux pour encourager l’Agriculture, II. 45. Comment vinrent à bout de rendre leur pays fertile & agréable, II. 147. Étendue de leur empire : [IV-533] en surent-ils profiter pour le commercer ? II. 293 & suiv. Préjugé singulier qui les a toujours empêché de faire le commerce des Indes, ibid. & 294. Pourquoi ne profiterent pas de la conquête de l’Égypte pour leur commerce, II. 299. Avoient des dogmes faux, mais très-utiles, III. 152. Pourquoi avoient consacré certaines familles au sacerdoce, III. 170. Épousoient leur mere, en conséquence du précepte de Zoroastre, III. 220.
Personnes. Dans quelle proportion doivent être taxées, II. 7, 8.
Peste. L’Égypte en est le siege principal : sages précautions prises en Europe pour en empêcher la communication, II. 51, 52. Pourquoi les Turcs prennent si peu de précautions contre cette maladie, II. 52.
Petits-Enfans. Succédoient, dans l’ancienne Rome, à l’aïeul paternel, & non à l’aïeul maternel : raison de cette disposition, III. 244.
Peuple. Quand il est souverain, comment peut user de sa souveraineté, I. 16. Ce qu’il doit faire par lui-même quand il est souverain ; ce qu’il doit faire par ses ministres, I. 17, 18. Doit, quand il a la souveraineté, nommer ses ministres & son sénat, I. 18. Son discernement dans le choix des généraux & des magistrats, ibid. Quand il est souverain, par qui doit être conduit, ibid. Son incapacité dans la conduite de certaines affaires, I. 20. De quelle importance il est que, dans les états populaires, la division que l’on en fait par classes soit bien faite, ibid. Ses suffrages doivent être publics, I. 23, 24. Son caractere, I. 24, 25. Doit faire les lois dans une démocratie, I. 25. Quel est son état dans l’aristocratie, I. 26. Il est utile que dans une aristocratie il ait quelque influence dans le gouvernement, I. 26, 27. Il est difficile que dans une monarchie, il soit ce que l’auteur appelle vertueux : pourquoi, I. 47, 48. Comment, dans les états despotiques, il est à l’abri des ravages des ministres, I. 53. Ce qui fait sa sureté dans les états despotiques, I. 54. La cruauté du souverain le soulage quelquefois, ibid. Pourquoi on méprise sa franchise dans une [IV-534] monarchie, I. 62. Tient long-temps aux bonnes maximes qu’il a une fois embrassées, I. 83. Peut-il, dans une république, être juge des crimes de lese-majesté ? I. 157. Les lois doivent mettre un frein à la cupidité qui le guideroit dans les jugemens des crimes de lese-majesté, I. 158. Cause de sa corruption, I. 231. Ne doit pas, dans un état libre, avoir la puissance législative : à qui doit la confier, I. 317. é suiv. Son attachement pour les bons monarques, I. 420, 421. Jusqu’à quel point on doit le charger d’impôt, II. 8, 9. Veut qu’on lui fasse illusion dans la levée des impôts : comment on peut conserver cette illusion, II. 10 & suiv. Est plus heureux sous un gouvernement barbare, que sous un gouvernement corrompu, II. 22, 23. Son salut est la première loi, III. 236.
Peuple d’Athenes. Comment fut divisé par Solon, I. 21.
Peuple de Rome. Son pouvoir sous les cinq premiers rois, I. 343 & suiv. Comment il établit sa liberté, I. 349 & suiv. Sa trop grande puissance étoit cause de l’énormité de l’usure, III. 53 & suiv.
Peuple naissant. Il est incommode d’y vivre dans le célibat ; il ne l’est point d’y avoir des enfans : c’est le contraire dans un peuple formé, III. 76.
Peuple romain. Comment fut divisé par Servius Tullius, I. 20, 21. Comment étoit divisé du temps de la république, & comment s’assembloit, I. 350 & suiv.
Peuples. Ceux qui ne cultivent point les terres sont plutôt gouvernés par le droit des gens que par le droit civil, II. 151 ; 175 — Leur gouvernement, leurs mœurs, II. 152, 152. — Ne tirent point leur ornement de l’art, mais de la nature ; de là la longue chevelure des rois francs, II. 173. Leur pauvreté peut dériver de deux causes qui ont différens effets, I. 241, 242.
Phaleas de Calcédoine. En voulant établir l’égalité, il la rendit odieuse, I. 91.
Phéniciens. Nature & étendue de leur commerce, II. 282. Réussirent à faire le tour de l’Afrique, II. 309. Ptolomée regardoit ce voyage comme fabuleux, II. 313.
[IV-535]
Philippe de Macédoine. Blessé par un calomniateur, II. 421, 422. Comment profita d’une loi de la Grece, qui étoit juste, mais imprudente, III. 411, 412.
Philippe II. dit Auguste. Ses établissemens sont une des sources des coutumes de France, III. 402.
Philippe IV. dit le bel. Quelle autorité il donna aux lois de Justinien, III. 394.
Philippe VI. dit de Valois. Abolit l’usage d’ajourner les seigneurs sur les appels des sentences de leurs juges, & soumit leurs baillis à cet ajournement, III. 365.
Philippe II. roi d’Espagne. Ses richesses furent cause de sa banqueroute & de sa misere, II. 253, 254. Absurdité dans laquelle il tomba, quand il proscrivit le prince d’Orange, II. 436.
Philon. Explication d’un passage de cet auteur touchant les mariages des Athéniens & des Lacédémoniens, I. 90.
Philosophes. Où ont-ils appris les lois de la morale ? D. 244, 245.
Philosophie. Commença à introduire le célibat dans l’empire ; le christianisme acheva de l’y mettre en crédit, III. 105, 106.
Phedre & Hippolyte. Ce sont les accens de la nature qui causent le plaisir que fait cette tragédie aux spectateurs, III. 197, 198.
Pierre I. (le Czar). Mauvaise loi de ce prince, I. 424. Loi sage de ce prince, II. 6, 7. S’y prit mal pour changer les mœurs & les manieres des Moscovites, II. 200 & suiv. Comment a joint le Pont-Euxin à la mer Caspienne, II. 279, 280.
Piété. Ceux que cette vertu inspire parlent toujours de religion, parce qu’ils l’aiment, III. 161.
Pistes. Voyez Édit de Pistes.
Places fortes. Sont nécessaires sur les frontieres d’une monarchie ; pernicieuses dans un état despotique, I. 267.
Placites des hommes libres. Ce qu’on appelloit ainsi dans les temps reculés dans la monarchie, IV. 53.
Plaideurs. Comment traités en Turquie, I. 152. Passions funestes dont ils sont animés, ibid.
[IV-536]
Plaines. La monarchie s’y établit mieux qu’ailleurs, II. 141, 142.
Plantes. Pourquoi suivent mieux les lois naturelles, que les bêtes, I. 5.
Platon. Ses lois étoient la correction de celles de Lacédémone, I. 71. Doit servir de modele à ceux qui voudront faire des institutions nouvelles, I. 74. Ses lois ne pouvoient subsister que dans un petit état, I. 75. Regardoit la musique comme une chose essentielle dans un état, I. 76. Vouloit qu’on punît un citoyen qui faisoit le commerce, I. 78, 79. Vouloit qu’on punît de mort ceux qui recevoient des présens pour faire leur devoir, I. 136. Compare la vénalité des charges à la vénalité de la place de pilote dans un vaisseau, I. 143. Ses lois ôtoient aux esclaves la défense naturelle : on leur doit même la défense civile, II. 88. Pourquoi il vouloit qu’il y eût moins de lois dans une ville où il n’y a point de commerce maritime, que dans une ville où il y en a, II. 260. Ses préceptes sur la propagation, III. 86. Regardoit, avec raison, comme également impies, ceux qui nient l’existence de Dieu, ceux qui croient qu’il ne se mêle point des choses d’ici-bas, & ceux qui croient qu’on l’appaise par des présens, III. 174, 175. A fait des lois d’épargne sur les funérailles, III. 175. Dit que les dieux ne peuvent pas avoir les offrandes des impies pour agréables, puisqu’un homme de bien rougiroit de recevoir des présens d’un mal-honnête homme, III. 176. Lois de ce philosophe contraire à la loi naturelle, III. 194. Dans quel cas il vouloit qu’on punît le suicide, III. 415, 416. Loi vicieuse de ce philosophe, III. 435. Source du vice de quelques-unes de ses lois, III. 440.
Plautius. Son crime, qu’il ne faut pas confondre avec celui de Papirius, affermit la liberté de Rome, I. 418.
Plébéiens. Pourquoi on eut tant de peine à Rome à les élever aux grandes charges : pourquoi ils ne le furent jamais à Athenes, quoiqu’ils eussent droit d’y prétendre dans l’une & dans l’autre ville, I. 19. Comment ils devinrent plus puissans que les [IV-537] patriciens, I. 355, 356. À quoi ils bornerent leur puissance à Rome, I. 358. Leur pouvoir & leurs fonctions à Rome, sous les rois & pendant la république, I. 360. Leurs usurpations sur l’autorité du sénat, I. 264, 265. Voyez Peuple de Rome.
Plébiscites. Ce que c’étoit ; leur origine, & dans quelles assemblées ils se faisoient, I. 356.
Plutarque. Dit que la loi est la reine de tous les mortels & immortels, I. 1. Regardoit la musique comme une chose essentielle dans un état, I. 77. Trait horrible qu’il rapporte des Thébains, I. 81. Le nouvelliste ecclésiastique accuse l’auteur d’avoir cité Plutarque ; & il est vrai qu’il a cité Plutarque, D. 227.
Poëtes. Les décemvirs avoient prononcé à Rome, la peine de mort contr’eux, I. 181. Caractere de ceux d’Angleterre, I. 237.
Poids. Est-il nécessaire de les rendre uniformes par-tout le royaume ? III. 439.
Point d’honneur. Gouvernoit tout au commencement de la troisieme race, III. 319. Son origine, III. 320 & suiv. Comment s’en sont formés les différens articles, III. 321.
Poissons. S’il est vrai, comme on le prétend, que ses parties huileuses soient propres à la génération, l’institut de certains ordres monastiques est ridicule, III. 79.
Police. Ce que les Grecs nommoient ainsi, I. 342. Quels sont les crimes contre la police ; quelles en sont les peines, I. 386, 387. Ses réglemens sont d’un autre ordre que les autres lois civiles, III. 238 & suiv. Dans l’exercice de la police, c’est le magistrat, plutôt que la loi, qui punit ; il n’y faut gueres de formalités, point de grandes punitions, point de grands exemples ; des réglemens, plutôt que des lois : pourquoi, III. 238, 239.
Politesse. Ce que c’est en elle-même : quelles est la source de celle qui est en usage dans une monarchie, I. 62. Flatte autant ceux qui sont polis, que ceux envers qui ils le sont, ibid. Est essentielle dans une monarchie : d’où elle tire sa source, I. 193. Est utile en France : quelle y en est la source, II. 191. [IV-538] Ce que c’est ; en quoi elle differe de la civilité, I. 204, 205. Il y en a peu en Angleterre : elle n’est entrée à Rome, que quand la liberté en est sortie, II. 234. C’est celle des mœurs, plus que celle des manieres, qui doit nous distinguer des peuples barbares, ibid. Naît du pouvoir absolu, ibid.
Politique. Emploie dans les monarchies le moins de vertu qu’il est possible, I. 46. Ce que c’est : le caractere des Anglois les empêche d’en avoir, II. 57. Est autorisée par la religion chrétienne, III. 124.
Politiques. Sources des faux raisonnemens qu’ils ont faits sur le droit de la guerre, I. 277, 278.
Pologne. Pourquoi l’aristocratie de cet état est la plus imparfaite de toutes, I. 30. Pourquoi il y a moins de luxe que dans d’autres états, I. 195. L’insurrection y est bien moins utile qu’elle ne l’étoit en Crete, I. 241. Objet principal des lois de cet état, I. 310. Il lui seroit plus avantageux de ne faire aucun commerce, que d’en faire un quelconque, II. 267, 268.
Polonois. Pertes qu’ils font sur leur commerce en blé, II. 251.
Poltronerie. Ce vice, dans un particulier membre d’une nation guerriere, en suppose d’autres : la preuve par le combat singulier avoit donc une raison fondée sur l’expérience, III. 306, 307.
Poltrons. Comment étoient punis chez les Germains, IV. 57, 58.
Polybe. Regardoit la musique comme nécessaire dans un état, I. 75.
Polygamie. Inconvénient de la polygamie dans les familles des princes d’Asie, I. 127. Quand la religion ne s’y oppose pas, elle doit avoir lieu dans les pays chauds : raisons de cela, II. 96, 97. Raisons de religion à part, elle ne doit pas avoir lieu dans les pays tempérés, II. 97, 98. La loi qui la défend se rapporte plus au physique du climat de l’Europe, qu’au physique du climat de l’Asie, II. 98, 99. Ce n’est point la richesse qui l’introduit dans un état ; la pauvreté peut faire le même effet, II. 99, 100. N’est point un luxe, mais une occasion de luxe, ibid. Ses diverses circonstances, II. 100, [IV-539] 101. A rapport au climat, ibid. La disproportion dans le nombre des hommes & des femmes peut-elle être assez grande pour autoriser la pluralité des femmes, ou celle des maris ? II. 101. Ce que l’auteur en dit n’est pas pour en justifier l’usage, mais pour en rendre raison, ibid. Considérée en elle-même, II. 103. N’est utile ni au genre humain, ni à aucun des deux sexes, ni aux enfans qui en sont le fruit, I. 103, 104. Quelqu’abus qu’on en fasse, elle ne prévient pas toujours les désirs pour la femme d’un autre, II. 104. Mene à cet amour que la nature désavoue, ibid. Ceux qui en usent dans les pays où elle est permise, doivent rendre tout égal entre leurs femmes, II. 105. Dans les pays où elle a lieu, les femmes doivent être séparées d’avec les hommes, II. 106. On ne connoît guere les bâtards dans les pays où elle est permise, III. 71. Elle a pu faire déférer la couronne aux enfans de la sœur, à l’exclusion de ceux du roi, III. 202, 203. Regle qu’il faut suivre dans un état où elle est permise, quand il s’y introduit une religion qui la défend, III. 210, 211. Mauvaise foi ou stupidité du nouvelliste, dans les reproches qu’il fait à l’auteur sur la polygamie, D. 260 & suiv.
Pompée. Ses soldats apportent de Syrie une maladie à peu près semblable à la lepre : elle n’eut pas de suites, II. 50.
Pont-Euxin. Comment Séleucus Nicator auroit pu exécuter le projet qu’il avoit de le joindre à la mer caspienne. Comment Pierre I. l’a exécuté, II. 279, 280.
Pontife. Il en faut un dans une religion qui a beaucoup de ministres, III. 176. Droit qu’il avoit à Rome, sur les hérédités : comment on l’éludoit, III. 415.
Pontificat. En quelles mains doit être déposé, III. 176, 177.
Pope. L’auteur n’a pas dit un mot du systême de Pope, D. 240.
Population. Elle est en raison de la culture des terres & des arts, II. 149, 150. Les petits états lui sont plus favorables que les grands, III. 113. Moyens que l’on employa sous Auguste pour la favoriser, III. 259 & suiv. [IV-540] Voyez propagation.
Port d’armes. Ne doit pas être puni comme un crime capital, III. 239.
Port franc. Il en faut un dans un état qui fait le commerce d’économie, II. 253.
Port de mer. Raison morale & physique de la population que l’on y remarque, malgré l’absence des hommes, III. 79.
Portugais. Découvrent le cap de Bonne-Espérance, II. 346. Comment ils trafiquerent aux Indes, II. 347. Leurs conquêtes & leurs découvertes. Leur différent avec les Espagnols : par qui jugé, ibid & suiv. L’or qu’ils ont trouvé dans le Bresil les appauvrira, & achevera d’appauvrir les Espagnols, II. 357. Bonne loi maritime de ce peuple, III. 240.
Portugal. Combien le pouvoir du clergé y est utile au peuple, I. 33. Tout étranger que le droit du sang y appelleroit à la couronne, est rejeté, III. 237.
Pouvoir. Comment on en peut réprimer l’abus, I. 309.
Pouvoir arbitraire. Maux qu’il fait dans un état, II. 4.
Pouvoir paternel. N’est point l’origine du gouvernement d’un seul, I. 11.
Pouvoirs. Il y en a de trois sortes en chaque état, I. 311. Comment son distribués en Angleterre, ibid. Il est important qu’ils ne soient pas réunis dans la même personne ou dans le même corps, I. 312. Effets salutaires de la division des trois pouvoirs, I. 315 & suiv. À qui doivent être confiés, I. 319 & suiv. Comment furent distribués à Rome, I. 349 & suiv. 361 & suiv. — dans les provinces de la domination romaine, I. 372 & suiv.
Pouvoirs intermédiaires. Quelle est leur nécessité & quel doit être leur usage dans une monarchie, I. 31. Quel corps doit plus naturellement en être dépositaire, I. 31, 32.
Praticiens. Lorsqu’ils commencerent à se former, les seigneurs perdirent l’usage d’assembler leurs pairs, pour juger, III. 395, 396. Les ouvrages de ceux qui vivoient du temps de S. Louis sont une des sources de nos coutumes de France, III. 403, 404.
Pratiques religieuses. Plus une religion en est chargée, [IV-541] plus elle attache ses sectateurs, III. 163, 163.
Préceptes. La religion en doit moins donner, que de conseils, III. 134.
Préceptions. Ce que c’étoit sous la premiere race de nos rois ; par qui & quand l’usage en fut aboli, IV. 115 & suiv. Abus qu’on en fit, IV. 176 & suiv.
Prédestination. Le dogme de Mahomet sur cet objet, est pernicieux à la société, III. 138. Une religion qui admet ce dogme a besoin d’être soutenue par des lois civiles severes, & sévérement exécutées. Source & effets de la prédestination mahométane, III. 141, 142. Ce dogme donne beaucoup d’attachement pour la religion qui l’enseigne, III. 163.
Prérogatives. Celles des nobles ne doivent point passer au peuple, I. 111.
Présens. On est obligé, dans les états despotiques, d’en faire à ceux à qui on demande des graces, I. 135. Sont odieux dans une république & dans une monarchie, I. 135, 136. Les magistrats n’en doivent recevoir aucun, I. 136. C’est une grande impiété de croire qu’ils appaisent aisément la divinité, III. 174 & suiv.
Présomption. Celle de la loi vaut mieux que celle de l’homme, III. 434, 435.
Prêt. Du prêt par contrat, III. 53 & suiv.
Prêt à intérêt. C’est dans l’évangile, & non dans les rêveries des scholastiques, qu’il en faut chercher la source, II. 341, 342.
Préteurs. Qualités qu’ils doivent avoir, I. 18. Pourquoi introduisent à Rome les actions de bonne foi, I. 156, 157. Leurs principales fonctions à Rome, I. 362. Temps de leur création : leurs fonctions : durée de leur pouvoir à Rome, I. 368. Suivoient la lettre plutôt que l’esprit des lois, III. 254, 255. Quand commencerent à être plus touchés des raisons d’équité, que de l’esprit de la loi, III. 261.
Prêtres. Sources de l’autorité qu’ils ont ordinairement chez les peuples barbares, II. 185, 186. Les peuples qui n’en ont point sont ordinairement barbares, III. 169. Leur origine, ibid. Pourquoi on s’est accoutumé à les honorer, III. 169, 170. Pourquoi son devenus un corps séparé, III. 170. Dans quel [IV-542] cas il seroit dangereux qu’il y en eût trop, ibid. Pourquoi il y a des religions qui leur ont ôté non-seulement l’embarras des affaires, mais même celui d’une famille, ibid.
Preuves. L’équité naturelle demande que leur évidence soit proportionnée à la gravité de l’accusation, D. 224 ; 236. Celles que nos peres tiroient de l’eau bouillante, du fer chaud & du combat singulier, n’étoient pas si imparfaites qu’on le pense, III. 304 & suiv.
Preuves négatives. N’étoient point admises par la loi salique ; elles l’étoient pas les autres lois barbares, III. 297 & suiv. En quoi consistoient, ibid. Les inconvéniens de la loi qui les admettoit étoient réparés par celle qui admettoit le combat singulier, III. 299 & suiv. Exception de la loi salique à cet égard, III. 298, 299. Autre exception, III. 302, 303. Inconvéniens de celles qui étoient en usage chez nos peres, III. 310 & suiv. Comment entraînoient la jurisprudence du combat judiciaire, III. 312. Ne furent jamais admises dans les tribunaux ecclésiastiques, III. 315, 316.
Preuves par l’eau bouillante. Admises par la loi salique. Tempérament qu’elle prenoit, pour en adoucir la rigueur, III. 302, 303. Comment se faisoit, III. 307. Dans quel cas on y avoit recours, III. 307, 308.
Preuves par l’eau froide. Abolies par Lothaire, III. 316.
Preuves par le combat. Par quelles lois admises, III. 299, 300 ; 309. Leur origine, III. 299 & suiv. Lois particulieres à ce sujet, III. 301, 302. Étoient en usage chez les Francs : preuves, III. 309. Comment s’étendirent, ibid & suiv. Voyez Combat judiciaire.
Preuves par le feu. Comment se faisoient. Ceux qui y succomboient étoient des efféminés, qui dans une nation guerriere, méritoient d’être punis, III. 307.
Preuves par témoins. Révolutions qu’a essuyées cette espece de preuves, III. 399, 400.
Priere. Quand elle est réitérée un certain nombre [IV-543] de fois par jour, elle porte trop à la contemplation, III. 138, 139.
Prince. Comment doit gouverner une monarchie. Quelle doit être la regle de ses volontés, I. 31. Est la source de tout pouvoir dans une monarchie, ibid. Il y en a de vertueux, I. 47. Sa sureté dans les mouvemens de la monarchie dépend de l’attachement des corps intermédiaires pour les lois, I. 115, 116. En quoi consiste sa vraie puissance, I. 269. Quelle réputation lui est le plus utile, I. 276. Souvent ne sont tyrans que parce qu’ils sont foibles, I. 395. Ne doit point empêcher qu’on lui parle des sujets disgraciés, I. 429. La plupart de ceux de l’Europe emploient, pour se ruiner, des moyens que le fils de famille le plus dérangé imagineroit à peine, II. 24. Doit toujours avoir une somme de réserve : il se ruine quand il dépense exactement ses revenus, II. 25, 26. Regles qu’il doit suivre, quand il veut faire de grands changemens dans sa nation, II. 200, 201. Ne doit point faire le commerce, II. 261. Dans quel rapport peut fixer la valeur de la monnoie, III. 17, 18. Il est nécessaire qu’il croie qu’il aime, ou qu’il craigne la religion, III. 126. N’est pas libre relativement aux princes des autres états voisins, III. 233, 234. Les traités qu’il a été forcé de faire sont autant obligatoires, que ceux qu’il a fait de bon gré, ibid. Il est important qu’il soit né dans le pays qu’il gouverne ; & qu’il n’ait point d’états étrangers, III. 237.
Prince du sang royal. Usages des Indiens pour s’assurer que leur roi est de ce sang, III. 203.
Principe du Gouvernement. Ce que c’est ; en quoi differe du gouvernement, I. 34. Quel est celui des divers gouvernemens, I. 39. Sa corruption entraîne presque toujours celle du gouvernement, I. 225 & suiv. Moyens très-efficaces pour conserver celui de chacun des trois gouvernemens, I. 248 & suiv.
Privileges. Sont une des sources de la variété des lois dans une monarchie, I. 149. Ce que l’on nommoit ainsi à Rome du temps de la république, I.
[IV-544]
Privileges exclusifs. Doivent rarement être accordés pour le commerce, I. 252 ; 262.
Prix. Comment celui des choses se fixent dans la variation des richesses de signe, III. 12 & suiv.
Probité. N’est pas nécessaire pour le maintien d’une monarchie ou d’un état despotique, I. 39. Combien avoit de force sur le peuple romain, I. 170, 171.
Procédés. Faisoient, au commencement de la troisieme race, toute la jurisprudence, III. 318 & suiv.
Procédure. Le combat judiciaire l’avoit rendue publique, III. 368. Comment devint secrette, III. 368, 369. Lorsqu’elle commença à devenir un art, les seigneurs perdirent l’usage d’assembler leurs pairs, pour juger, III. 395, 396.
Procédure par record. Ce que c’étoit, III. 368, 369.
Procès entre les Portugais & les Espagnols. À quelle occasion : par qui jugé, II. 348.
Procès criminels. Se faisoient autrefois en public : pourquoi : abrogation de cet usage, III. 368 & suiv.
Procope. Faute commise par cet usurpateur de l’empire, I. 142.
Proconsuls. Leurs injustices dans les provinces, I. 373 & suiv.
Procureurs du roi. Utilité de ces magistrats, I. 165, 166. Établis à Majorque par Jacques II. III. 377, 378.
Procureurs généraux. Il ne faut pas les confondre avec ce que l’on appelloit autrefois avoués : différence de leurs fonctions, III. 374 & suiv.
Prodigues. Pourquoi ne pouvoient pas tester, III. 248.
Professions. Ont toutes leur lot. Les richesses seulement pour les traitans ; la gloire & l’honneur pour la noblesse ; le respect & la considération pour les ministres & pour les magistrats, II. 29, 30. Est-il bon d’obliger les enfans de n’en point prendre d’autre que celle de leur pere ? II. 264.
Prolétaires. Ce que c’étoit à Rome, III. 256.
Propagation. Lois qui y ont rapport, III. 65 & suiv. Celle des bêtes est toujours constante : celle des hommes est troublée par les passions, par les fantaisies & par le luxe, idib. Est naturellement jointe à la continence publique, III. 67. Est très-favorisée [IV-545] par une loi qui fixe la famille dans une suite de personnes du même sexe, III. 68, 69. La dureté du gouvernement y apporte un grand obstacle, III. 77, 78. Dépend beaucoup du nombre relatif des filles & des garçons, III. 78, 79. Raison morale & physique de celle que l’on remarque dans les ports de mer, malgré l’absence des hommes, III. 79. Est plus ou moins grande, suivant les différentes productions de la terre, III. 80, 81. Les vues du législateur doivent à cet égard se conformer au climat, III. 83, 84. Comment étoit réglée dans la Grece, III. 85 & suiv. Lois romaines sur cette matiere, III. 90 & suiv. Dépend beaucoup des principes de la religion, III. & suiv. Est fort gênée par le christianisme, ibid. A besoin d’être favorisée en Europe, III. 115, 116. N’étoit pas suffisamment favorisée par l’édit de Louis XIV. en faveur des mariages, III. 116. Moyens de la rétablir dans un état dépeuplé : il est difficile d’en trouver, si la dépopulation vient du despotisme ou des privileges excessifs du clergé, III. 117, 118. Les Perses avoient, pour la favoriser, des dogmes faux, mais très-utiles, III. 152. Voyez Population.
Propagation de la religion. Est difficile, sur-tout dans des pays éloignés, dont le climat, les lois, les mœurs & les manieres sont différentes de ceux où elle est née ; & encore plus dans les grands empires despotiques, III. 189, 190.
Propres ne remontent point. Origine de cette maxime, qui n’eut lieu d’abord que pour les fiefs, IV. 215.
Propréteurs. Leurs injustices dans les provinces, I. 373 & suiv.
Propriété. Est fondée sur les lois civiles : conséquences qui en résultent, III. 224 & suiv. Le bien public veut que chacun conserve invariablement celle qu’il tient des lois, ibid. La loi civile est son palladium, III. 224.
Proscription. Absurdité dans la récompense promise à celui qui assassineroit le prince d’Orange, III. 436. Avec quel art les triumvirs trouvoient des prétextes pour les faire croire utiles au bien public, I. 412.
[IV-546]
Prostitution. Les enfans, dont le pere a trafiqué la pudicité, sont-ils obligés, par le droit naturel, de le nourrir quand il est tombé dans l’indigence ? III. 198, 199.
Prostitution publique. Contribue peu à la propagation : pourquoi, III. 67.
Protaire. Favori de Brunehault, fut cause de la perte de cette princesse, en indisposant la noblesse contr’elle, par l’abus qu’il faisoit des fiefs, IV. 109.
Protestans. Sont moins attachés à leur religion que les catholiques : pourquoi, III. 162, 163.
Protestantisme. S’accommode mieux d’une république, que d’une monarchie, III. 131, 132. Les pays où il est établi sont moins susceptibles de fêtes, que ceux où regne le catholicisme, III. 155.
Provinces romaines. Comment étoient gouvernées, I. 373 & suiv. Étoient désolées par les traitans, I. 376, 377.
Ptolomée. Ce que ce géographe connoissoit de l’Afrique, II. 312. Regardoit le voyage des Phéniciens autour de l’Afrique comme fabuleux : joignoit l’Asie à l’Afrique par une terre qui n’exista jamais : la mer des Indes, selon lui, n’étoit qu’un grand lac, II. 313.
Public (Bien). C’est un paralogisme de dire qu’il doit l’emporter sur le bien particulier, III. 224.
Publicain. Voyez Impôts. Tributs. Fermes. Fermiers. Traitans.
Pudeur. Doit être respectée dans la punition des crimes, II. 405, 406. Pourquoi la nature l’a donnée à un sexe, plutôt qu’à un autre, II. 113, 114.
Puissance. Combien il y en a de sortes dans un état : entre quelles mains le bien de l’état demande qu’elles soient déposées, I. 311 & suiv. Comment, dans un état libre, les trois puissances, celles de juger, l’exécutrice & la législative, doivent se contrebalancer, I. 329 & suiv.
Puissance de juger. Ne doit jamais, dans un état libre, être réunie avec la puissance législative ; exceptions, I. 326 & suiv.
Puissanc exécutrice. Doit, dans un état vraiement libre, [IV-547] être entre les mains d’un monarque, I. 322. Comment doit être tempérée par la puissance législative, I. 324 & suiv.
Puissance législative. En quelles mains doit être déposée, I. 317, 318. Comment doit tempérer la puissance exécutrice, I. 324 & suiv. Ne peut dans aucun cas être accusatrice, I. 327, 328. À qui étoit confiée à Rome, I. 355.
Puissance militaire. C’étoit un principe fondamental de la monarchie, qu’elle fût toujours réunie à la juridiction civile : pourquoi, IV. 52 & suiv.
Puissance paternelle. Combien est utile dans une démocratie : pourquoi on l’abolit à Rome, I. 101. Jusqu’où elle doit s’étendre, 101, 102.
Puissance politique. Ce que c’est, I. 12.
Punition. Avec quelle modération on en doit faire usage dans une république. Cause du danger de leur multiplicité & de leur sévérité, I. 410, 411. Voyez Peines.
Pupiles. Dans quel cas on pouvoit ordonner le combat judiciaire dans les affaires qui les regardoient, III. 335.
Pureté corporelle. Les peuples qui s’en sont formé une idée, ont respecté les prêtres, III. 169, 170.
Pyrénées. Renferment-elles des mines précieuses ? I. 320.
Pythagore. Est)ce dans ses nombres qu’il faut chercher la raison pourquoi un enfant naît à sept mois ? III. 433.
Questeur du parricide. Par qui étoit nommé, & quelles étoient ses fonctions à Rome, I. 366, 367.
Question ou torture. L’usage en doit être aboli : exemples qui le prouvent, I. 187, 188. Peut subsister dans les états despotiques, II. 188. C’est l’usage de ce supplice qui rend la peine des faux témoins capitale en France ; elle ne l’est point en Angleterre, parce qu’on n’y fait point usage de la question, III. 419, 420.
Questions de droit. Par qui étoient jugées à Rome, I. 263.
[IV-548]
Questions de fait. Par qui ? I. 262, 263.
Questions perpétuelles. Ce que c’étoit. Changemens qu’elles causerent à Rome, I. 214 ; 367, 368.
Quintilius Cincinnatus. La maniere dont il vint à bout de lever une armée à Rome, malgré les tribuns, prouve combien les Romains étoient religieux & vertueux, I. 245, 246.
Rachat. Origine de ce droit féodal, IV. 207, 208.
Rachis. Ajouta de nouvelles lois à celles des Lombards, III. 267.
Radamante. Pourquoi expédioit-il les procès avec célérité ? II. 214.
Raguse. Durée des magistratures de cette république, I. 29.
Raillerie. Le monarque doit toujours s’en abstenir, I. 426.
Raison. Il y en a une primitive, I. 2. Ce que l’auteur pense de la raison portée à l’excès, I. 234. Ne produit jamais de grands effets sur l’esprit des hommes, II. 224. La résistance qu’on lui oppose est son triomphe, III. 383.
Rangs. Ceux qui sont établis parmi nous sont utiles : ceux qui sont établis aux Indes par la religion sont pernicieux, III. 154. En quoi consistoit leur différence chez les anciens Francs ? III. 277.
Raoul, duc de Normandie. A accordé les coutumes de cette province, III. 402.
Rappel. Voyez Successions.
Rapport. Les lois sont les rapports qui dérivent de la nature des choses, I. 1. Celui de Dieu avec l’univers, I. 2. — de ses lois avec sa sagesse & sa puissance, ibid. Les rapports de l’équité sont antérieurs à la loi positive qui les établit, I. 3, 4.
Rapt. De quelle nature est ce crie, I. 386.
Rareté de l’or & de l’argent. Sous combien d’acceptions on peut prendre cette expression : Ce que c’est, relativement au change : ses effets, III. 16, & suiv.
Rathimburges. Étoient la même chose que les juges ou les échevins, IV. 56.
[IV-549]
Receleurs. Punis en Grece, à Rome & en France, de la même peine que le voleur : cette loi qui étoit juste en Grece & à Rome, est injuste en France : pourquoi, III. 421, 422.
Recessuinde. La loi par laquelle il permettoit aux enfans d’une femme adultere d’accuser leur mere, étoit contraire à la nature, III. 197. Fut un des réformateurs des lois des Wisigoths, III. 268. Proscrivit les lois romaines, III. 284. Leva la prohibitions des mariages entre les Goths & les Romains : pourquoi, ibid. Voulut inutilement abolir le combat judiciaire, III. 313.
Recommander. Ce que c’étoit que se recommander pour un bénéfice, IV. 78.
Récompenses. Trop fréquentes, annoncent la décadence d’un état, I. 137. Le despote n’en peut donner à ses sujets qu’en argent ; le monarque en honneurs qui conduisent à la fortune ; & la république en honneurs seulement, I. 137, 138. Une religion qui n’en promettoit point pour l’autre vie, n’attacheroit pas beaucoup, III. 164.
Réconciliation. La religion en doit fournir un grand nombre de moyens, lorsqu’il y a beaucoup de sujets de haine dans un état, III. 147.
Reconnoissance. Ce devoir dérive d’une loi antérieure aux lois positives, I. 4.
Régale. Ce droit s’étend-il sur les églises des payes nouvellemens conquis, parce que la couronne du roi est ronde ? III. 433.
Régie des revenus de l’état. Ce que c’est : ses avantages sur les fermes : exemples tirés des grands états, II. 26 & suiv.
Registre Olim. Ce que c’est, III. 388.
Registres publics. À quoi ont succédé : leur utilisé, III. 399, 400.
Reines régnantes & douairieres. Il leur étoit permis, du temps de Gontran & de Childebert, d’aliéner, pour toujours, même par testament, les choses qu’elles tenoient du fisc, IV. 131.
Religion. L’auteur en parle, non comme théologien, mais comme politique : il ne veut qu’unir les intérêts de la vraie religion avec la politique : c’est [IV-550] être fort injuste, que de lui prêter d’autres vues, III. 123, 124. C’est par ses lois que Dieu rappelle sans cesse l’homme à lui, I. 6. Pourquoi a tant de force dans les états despotiques, I. 35 ; 80, 81. Est dans les états despotiques supérieure aux volontés du prince, I. 56. Ne borne point dans une monarchie les volontés du prince, I. 57. Ses engagemens ne sont point conformes à ceux du monde : & c’est-là une des principales sources de l’inconséquence de notre conduite, I. 68. Quels sont les crimes qui l’intéressent, I. 384. Peut mettre un peu de liberté dans les états despotiques, I. 426, 427. Raisons physiques de son immutabilité en orient, II. 40, 41. Doit dans les climats chauds exciter les hommes à la culture des terres, II. 43. A-t-on droit, pour travailler à sa propagation, de réduire en esclavage ceux qui ne professent pas ? C’est cette idée qui encouragea les destructeurs de l’Amérique dans leurs crimes, II. 67. Gouverne les hommes concurremment avec le climat, les lois, les mœurs, &c. de là naît l’esprit général d’une nation, II. 189. Corrompit les mœurs à Corinthe, II. 290. A établi dans certains pays divers ordres de femmes légitimes, III. 69, 70. C’est par raison de climat qu’elle veut à Formose que la prêtresse fasse avorter les femmes qui accoucheroient avant l’âge de trente-cinq ans, III. 84. Les princes des différentes religions tantôt choquent, tantôt favorisent la propagation, III. 107. Entre les fausses, la moins mauvaise est celle qui contribue le plus au bonheur des hommes dans cette vie, III. 123. Vaut-il mieux n’en avoit point du tout, que d’en avoir une mauvaise ? III. 125. Est-elle un motif réprimant ? Les maux qu’elle a faits sont-ils comparables aux biens qu’elle a faits, III. 125, 126. Doit donner plus de conseils de que lois, III. 134. Quelle qu’elle soit, elle doit s’accorder avec les lois de la morale, III. 135 & suiv. Ne doit pas trop porter à la contemplation, III. 138, 139. Quelle est celle qui ne doit point avoir de crimes inexpiables, III. 139, 140. Comment sa force s’applique à celle des lois civiles. Son principal but [IV-551] doit être de rendre les hommes bons citoyens, III. 141 & suiv. Celle qui admet la fatalité absolue doit être soutenue par des lois séveres, & sévérement exécutées, III. 141, 142. Quand elle défend ce que les lois civiles doivent permettre, il est dangereux que de leur côté elles ne permettent ce qu’elle doit condamner, III. 142, 143. C’est une chose bien funeste quand elle attache la justification à une chose d’accident, III. 143, 144. Celle qui ne promettroit dans l’autre monde que des récompenses & des punitions, seroit funeste, III. 144. Comment celles qui sont fausses sont quelquefois corrigées par les lois civiles, III. 144, 145. Comment ses lois corrigent les inconvéniens de la constitution politique, 145 & suiv. Comment ses ois ont l’effet des lois civiles, III. 148, 149. Ce n’est pas la vérité ou la fausseté des dogmes qui les rend utiles ou pernicieuses ; c’est l’usage ou l’abus qu’on fait de ces dogmes, III. 149 & suiv. Ce n’est pas assez qu’elle établisse un dogme ; il faut qu’elle le dirige, III. 151. Ne doit jamais inspirer d’aversion pour les choses indifférentes, III. 153, 154. Ne doit inspirer de mépris pour rien que pour les vices, III. 154. Si on en établissoit une nouvelle dans les Indes, il faudroit, quant au nombre des fêtes, se conformer au climat, III. 156. Est susceptible de lois locales, ibid. & suiv. Moyens de la rendre plus générale, ibid. Il y a de l’inconvénient à transporter une religion d’un pays à un autre, III. 158 & suiv. Celle qui est fondée sur le climat ne peut sortir de son pays, III. 160. Toute religion doit avoir des dogmes particuliers, & un culte général, ibid. Quelles sont celles qui attachent le plus leurs sectateurs, III. 161 & suiv. Nous sommes fort portés aux religions idolâtres, sans y être attachés : nous ne sommes guere portés aux religions spirituelles, & nous y sommes fort attachés, III. 162, 163. Nous aimons, en fait de religion, tout ce qui suppose un effort, III. 170. Il y faut faire des lois d’épargne, III. 175. Ne doit pas, sous prétexte de dons, exiger ce que les nécessités de l’état ont laissé aux peuples, III. 176. Ne doit [IV-552] pas encourager les dépenses des funérailles, ibid. Celle qui a beaucoup de ministres doit avoir un pontife, ibid. Quand on en tolere plusieurs dans un état, on doit les obliger de se tolérer entr’elles, III. 178. Celle qui est opprimée devient elle-même tôt ou tard réprimante, ibid. Il n’y a que celles qui sont intolérables qui ayent du zele pour leur propagation, III. 179. C’est une entreprise fort dangereuse pour un prince, même despotique, de vouloir changer celle de son état : pourquoi, III. 180. Pour en faire changer, les invitations telles que sont la faveur, l’espérance de la fortune, &c. sont plus fortes que les peines, III. 181, 182. Sa propagation est difficile, sur-tout dans les pays éloignés, dont le climat, les lois, les mœurs & les manieres sont différens de ceux où elle est née, & encore plus dans les grands empires despotiques, III. 189, 190. Les Européens insinuent la leur dans les pays étrangers par le moyen des connoissances qu’ils y portent : les disputes s’élevent entr’eux ; ceux qui ont quelqu’intérêt sont avertis ; on proscrit la religion & ceux qui la prêchent, III. 190. C’est la seule chose fixe qu’il y ait dans un état despotique, III. 193. D’où vient sa principale force, III. 194. C’est elle qui dans certains états fixe le trône dans certaines familles, III. 203. On ne doit point décider par ses préceptes lorsqu’il s’agit de ceux de la loi naturelle, III. 204. Ses lois ont plus de sublimité, mais moins d’étendue que les lois civiles, III. 207. Objet de ses lois, ibid. Les principes de ses lois peuvent rarement régler ce qui doit l’être par les principes du droit civil, ibid. Dans quel cas il faut suivre ses lois à l’égard des mariages, & dans quel cas il faut suivre les lois civiles, III. 213 & suiv. Les idées de religion ont souvent jeté les hommes dans de grands égaremens, III. 219, 220. Quel est sont esprit, III. 220. De ce qu’elle a consacré un usage, il ne faut pas conclure que cet usage soit naturel, ibid. Est-il nécessaire de la rendre uniforme dans toutes les parties de [IV-553] l’état ? III. 439. Dans quelles vues l’auteur a parlé de la vraie, & dans quelles vues il a parlé des fausses, D. 256 & suiv.
Religion catholique. Convient mieux à une monarchie que la protestante, III. 131, 132.
Religion chrétienne. Combien nous a rendus meilleurs, I. 277. Il est presqu’impossible qu’elle s’établisse jamais à la Chine, II. 208, 209. Peut s’allier très-difficilement avec le despotisme, facilement avec la monarchie & le gouvernement républicain, ibid. III. 127 & suiv. Separe l’Europe du reste de l’univers ; s’oppose à la réparation des pertes qu’elle fait du côté de la population, III. 115. A pour objet le bonheur éternel & temporel des hommes : elle veut donc qu’ils ayent les meilleures lois politiques & civiles, III. 124. Avantages qu’elle a sur toutes les autres religions, même par rapport à cette vie, III. 127. N’a pas seulement pour objet notre félicité future, mais elle fait notre bonheur dans ce monde : preuves par faits, III. 128 & suiv. Pourquoi n’a point de crimes inexpiables ; beau tableau de cette religion, III. 140.
L’esprit des Lois n’étant qu’un ouvrage de pure politique & de pure jurisprudence, l’auteur n’a pas eu pour objet de faire croire la religion chrétienne, mais il a cherché à la faire aimer, D. 221, 222. Preuves que M. de Montesquieu la croyoit & l’aimoit, D. 229 & suiv. Ne trouve d’obstacle nulle part où Dieu la veut établir, D. 275, 276. Voyez Christianisme.
Religion de l’île Formose. La singularité de ses dogmes prouve qu’il est dangereux qu’une religion condamne ce que le droit civil doit permettre, III. 143.
Religion des Indes. Prouve qu’une religion qui justifie par une chose d’accident, perd inutilement le plus grand ressort qui soit parmi les hommes, ibid.
Religion des Tartares de Gengis-kan. Ses dogmes singuliers prouvent qu’il est dangereux qu’une religion condamne ce que le droit civil doit permettre, III. 142, 143.
Religion juive a été autrefois chérie de Dieu ; elle doit [IV-554] donc l’être encore ; réfutation de ce raisonnement, qui est la source de l’aveuglement des Juifs ? III. 184.
Religion naturelle. Est-ce en être sectateur de dire que l’homme pouvoit à tous les instans oublier son créateur, & que Dieu l’a rappellé à lui par les lois de la religion ? D. 243, 244. — que le suicide est en Angleterre l’effet d’une maladie ? D. 247, 248. — que d’expliquer quelque chose de ses principes ? D. 251 & suiv. Loin d’être la même chose que l’athéisme, c’est elle qui fournit les raisonnemens pour le combattre, D. 252.
Religion protestante. Pourquoi est-elle plus répandue dans le nord ? III. 131, 132.
Religion révélée. L’auteur en reconnoît une : preuves, D. 229 & suiv.
Remontrances. Ne peuvent avoir lieu dans le despotisme, I. 55. Leur utilité dans une monarchie, I. 114.
Remontrances aux inquisiteurs d’Espagne & de Portugal, où l’injuste cruauté de l’inquisition est démontrée, III. 183 & suiv.
Renonciation à la couronne. Il est absurde de revenir contre par les restrictions tirées de la loi civile, III. 228. Celui qui la fait, & ses descendans contre qui elle est faite, peuvent d’autant moins se plaindre, que l’état auroit pu faire une loi pour les exclure, III. 237, 238.
Rentes. Pourquoi elles baisserent après la découverte de l’Amérique, III. 10, 11.
Rentiers. Ceux qui ne vivent que de rentes sur l’état & sur les particuliers, sont-ils ceux de tous les citoyens qui, comme les moins utiles à l’état, doivent être les moins ménagés ? II. 49, 50.
Repos. Plus les causes physiques y portent les hommes, plus les causes morales les en doivent éloigner, II. 42.
Représentans le peuple dans un état libre. Quels ils doivent être, par qui choisis, & pour quel objet, I. 317 & suiv. Quelles doivent être leurs fonctions, I. 319.
République. Combien il y en a de sortes, I. 16. [IV-555] Comment se change en état monarchique, ou même despotique, I. 27. Nul citoyen n’y doit être revêtu d’un pouvoir exorbitant, ibid. Exception à cette regle, ibid. Quelle y doit être la durée des magistratures, I. 19. Quel en est le principe, I. 39. Peinture exacte de son état, quand la vertu n’y regne plus, I. 42. Les crimes privés y sont plus publics que dans une monarchie, I. 47. L’ambition y est pernicieuse, I. 50. Pourquoi les mœurs y sont plus pures que dans une monarchie, I. 61. Combien l’éducation y est essentielle, I. 69. Comment peut être gouvernée sagement, & être heureuse, I. 86. Les récompenses n’y doivent consister qu’en honneurs, I. 137. Y doit-on contraindre les citoyens d’accepter les emplois publics ? I. 138. Les emplois civils & militaires doivent y être réunis, I. 140. La vénalité des charges y seroit pernicieuse, I. 142, 143. Il y faut des censeurs, I. 143 & suiv. Les fautes y doivent être punies comme les crimes, I. 144. Les formalités de justice y sont nécessaires, I. 151 & suiv. Dans les jugemens, on y doit suivre le texte précis de la loi, I. 154 & suiv. Comment les jugemens doivent s’y former, I. 155. À qui le jugement des crimes de lese-majesté doit être confié ; & comment on y doit mettre un frein à la cupidité du peuple dans ses jugemens, I. 157 & suiv. La clémence y est moins nécessaire que dans la monarchie, I. 190, 191. Les républiques finissent par le luxe, I. 202. La continence publique y est nécessaire, I. 208. Pourquoi les mœurs des femmes y sont austeres, I. 210, 211. Les dots des femmes y doivent être médiocres, I. 220. La communauté de biens entre mari & femme, n’y est pas si utile que dans une monarchie, I. 221. Les gains nuptiaux des femmes y seroient pernicieux, ibid. Propriétés distinctives de ce gouvernement, I. 248 & suiv. Comment pourvoit à sa sureté, I. 259 & suiv. Il y a dans ce gouvernement un vice intérieur, auquel il n’y a point de remede, & qui le détruit tôt ou tard, I. 259. Esprit de ce gouvernement, I. 263. Quand & comment peut faire des conquêtes, I. 284. Conduite qu’elle doit tenir avec les peuples [IV-556] conquis, I. 287. On croit communément que c’est l’état où il y a le plus de liberté, I. 307, 308. Quel est le chef-d’œuvre de législation dans une petite république, I. 341. Pourquoi, quand elle conquiert, elle ne peut pas gouverner les provinces conquises autrement que despotiquement ? I. 375. Il est dangereux d’y trop punir le crime de lese-majesté, I. 410 & suiv. Comment on y suspend l’usage de la liberté, I. 413, 414. Lois qui y sont favorables à la liberté des citoyens, I. 414, 415. Quelles y doivent être les lois contre les débiteurs, I. 415 & suiv. Tous les citoyens y doivent-ils avoir la liberté de sortir des terres de la république ? I. 430. Quels tributs elle peut lever sur les peuples qu’elle a rendus esclaves de la glebe, II. 5. On y peut augmenter les tributs, II. 18. Quel impôt y est le plus naturel, II. 19, 20. Ses revenus sont presque toujours en régie, II. 27, 28. La profession des traitans n’y doit pas être honorée, II. 29. La pudeur des femmes esclaves y doit être à couvert de l’incontinence de leurs maîtres, II. 78, 79. Le grand nombre d’esclaves y est dangereux, II. 80. Il est plus dangereux d’y armer les esclaves, que dans une monarchie, II. 81. Réglemens qu’elle doit faire touchant l’affranchissement des esclaves, II. 90 & suiv. L’empire sur les femmes n’y pourroit pas être bien exercé, II. 107. Il s’en trouve plus souvent dans les pays stériles, que dans les pays fertiles, II. 139 & suiv. Il y a des pays où il seroit impossible d’établir ce gouvernement, II. 186, 187. S’allie très-facilement avec la Religion chrétienne, II. 208, 209. Le commerce d’économie y convient mieux que celui de luxe, II. 242 & suiv. On y peut établir un port franc, II. 253. Comment doit acquitter ses dettes, III. 49. Les bâtards y doivent être plus odieux que dans les monarchies, III. 71. Il y en a où il est bon de faire dépendre les mariages des magistrats, III. 73. On y réprime également le luxe de vanité, & celui de superstition, III. 175. L’inquisition n’y peut former que de mal-honnêtes gens, III. 211. On y doit faire ensorte que les femmes ne puissent [IV-557] s’y prévaloir pour le luxe, ni de leurs richesses, ni de l’espérance de leurs richesses, III. 262, 263. Il y a certaines républiques où l’on doit punir ceux qui ne prennent aucun parti dans les séditions, III. 409, 410.
République fédérative. Ce que c’est : cette espece de corps ne peut être détruit : pourquoi, I. 259 & suiv. De quoi doit être composée, I. 262, 263. Ne peut que très-difficilement subsister, si elle est composée de républiques & de monarchies : raisons & preuves, I. 263. Les états qui la composent ne doivent pas conquérir les uns sur les autres, I. 284.
Républiques anciennes. Vice essentiel qui les travailloit, I. 319 ; 328. Tableau de celles qui existoient dans le monde avant la conquête des Romains. Tous les peuples connus, hors la Perse, étoient alors en républiques, I. 336.
Républiques d’Italie. Les peuples y sont moins libres que dans nos monarchies : pourquoi, I. 313, 314. Touchent presque au despotisme : ce qui les empêche de s’y précipiter, I. 314.
Républiques grecques. Dans les meilleures, les richesses étoient aussi onéreuses que la pauvreté, I. 199. Leur esprit étoit de se contenter de leurs territoires : c’est ce qui les fit subsister si long-temps, I. 249.
Répudiation. La faculté d’en user en étoit accordée à Athenes, à la femme comme à l’homme, II. 116. Différence entre le divorce & la répudiation : la faculté de répudier doit être accordée par-tout où elle a lieu aux femmes comme aux hommes ; pourquoi, II. 119 & suiv. Est-il vrai que pendant cinq cent vingt ans personne n’osa à Rome user du droit de répudier accordé par la loi ? II. 219 & suiv. Les lois sur cette matiere changerent à Rome, à mesure que les mœurs y changerent, II. 218, 219.
Rescrits. Sont une mauvaise sorte de législation : pourquoi, III. 437, 438.
Restitution. Il est absurde de vouloir employer contre la renonciation à une couronne, celles qui sont tirées de la loi civile, III. 228.
Résurrection des corps. Ce dogme, mal dirigé, peut avoir des conséquences funestes, III. 151.
[IV-558]
Retrait lignager. Pernicieux dan une aristocratie, I. 109. Utile dans une monarchie, s’il n’étoit accordé qu’aux nobles, I. 111. Quand il a pu commencer à avoir lieu à l’égard des fiefs, IV. 217.
Revenus publics. Usage qu’on en doit faire dans une aristocratie, I. 106. Leur rapport avec la liberté : en quoi ils consistent : comment on les peut & on les doit fixer, II. 1 & suiv.
Révolutions. Ne peuvent se faire qu’avec des travaux infinis, & de bonnes mœurs ; & ne peuvent se soutenir qu’avec de bonnes lois, I. 98, 99. Difficiles & rares dans les monarchies ; faciles & fréquentes dans les états despotiques, I. 115, 116. Ne sont pas toujours accompagnées de guerres, I. 116. Remettent quelquefois les lois en vigueur, I. 348.
Rhodes. On y avoit outré les lois touchant la sureté du commerce, II. 259. A été une des villes les plus commerçantes de la Grece, II. 290, 291.
Rhodes (Le marquis de). Ses rêveries sur les mines des Pyrénées, II. 320.
Rhodiens. Quel étoit l’objet de leurs lois, II. 207. Leurs lois donnoient le navire & sa charge à ceux qui restoient dedans pendant la tempête ; & ceux qui l’avoient quitté n’avoient rien, III. 340, 341.
Richelieu (Le cardinal de). Pourquoi exclut les gens de bas lieu de l’administrations des affaires, dans une monarchie, I. 48. Preuve de son amour pour le despotisme, I. 113. Suppose, dans le prince & dans ses ministres, une vertu impossible, I. 116, 117. Donne dans son testament un conseil impraticable, III. 429.
Richesses. Combien, quand elles sont excessives, rendent injustes ceux qui les possedent, I. 92, 92. Comment peuvent demeurer également partagées dans un état, I. 193. Étoient aussi onéreuses dans les bonnes républiques grecques, que la pauvreté, I. 199. Effets bienfaisans de celles d’un pays, II. 4. En quoi les richesses consistent, II. 266. Leurs causes & leurs effets, II. 276, 277. Dieu veut que nous les méprisions : ne lui faisons donc pas voir, en lui offrant nos trésors, que nous les estimons, III. 175.
[IV-559]
Ripuaires. La majorité étoit fixée par leur loi, III. 176. Réunis avec les Saliens sous Clovis, conserverent leurs usages, III. 265. Quand & par qui leurs usages furent mis par écrit, ibid. Simplicité de leurs lois : causes de cette simplicité, III. 266, 267. Comment leurs lois cesserent d’être en usage chez les François, III. 287 & suiv. Leurs lois se contentoient de la preuve négative, III. 298. — & toutes les lois barbares, hors la loi salique, admettoient la preuve par le combat singulier, III. 299. Cas où ils admettoient l’épreuve par le fer, III. 308. Voyez Francs ripuaires.
Rites. Ce que c’est à la Chine, II. 205, 206.
Riz. Les pays qui en produisent sont beaucoup plus peuplés que d’autres, III. 80, 81.
Robe (Gens de). Quel rang tiennent en France : leur état ; leurs fonctions, II. 264, 265.
Rohan (Duché de). La succession des rotures y appartient au dernier des mâles : raisons de cette loi, I. 161, 162.
Rois. Ne doivent rien ordonner à leurs sujets qui soit contraire à l’honneur, I. 64. Leur personne doit être sacrée, même dans les états les plus libres, I. 325. Il vaut mieux qu’un roi soit pauvre, & son état riche, que de voir l’état pauvre, & le roi riche, II. 360. Leurs droits à la couronne ne doivent se régler par la loi civile d’aucun peuple, mais par la loi politique seulement, III. 227, 228.
Rois d’Angleterre. Sont presque toujours respectés au dehors, & inquiétés au dedans, II. 229. Pourquoi, ayant une autorité si bornée, ont tout l’appareil & l’extérieur d’une puissance si absolue, I. 230.
Rois de France. Sont la source de toute justice dans leur royaume, III. 347, 348. On ne pouvoit fausser les jugemens rendus en leur cour, ou rendus dans celle des seigneurs par des hommes de la cour royale, ibid. Ne pouvoient, dans le siecle de Saint Louis, faire des ordonnances générales pour tout le royaume, sans le consentement des barons, III. 360 & suiv. Germe de l’histoire de ceux de la premiere race, IV. 7, 8. L’usage où ils étoient autrefois de partager leur royaume entre leurs enfans, [IV-560] Est une des sources de la servitude de la glebe & des fiefs, IV. 21. Leurs revenus étoient bornée autrefois à leur domaine, qu’ils faisoient valoir par leurs esclaves : preuves, IV. 34, 35. Dans les commencemens de la monarchie, ils levoient des tributs sur les serfs de leurs domaines seulement ; & ces tributs se nommoient census ou cens, IV. 38. Voyez Ecclésiastiques. Seigneurs.
— Bravoure de ceux qui régnerent dans le commencement de la monarchie, IV. 50. En quoi consistoient leurs droits sur les hommes libres, dans les commencemens de la monarchie, IV. 56, 57. Ne pouvoient rien lever sur les terres des Francs : c’est pourquoi la justice ne pouvoit pas leur appartenir dans les fiefs, mais aux seigneurs seulement, IV. 69 & suiv. Leurs juges ne pouvoient autrefois entrer dans aucun fief pour y faire aucunes fonctions, IV. 70, 71. Férocité de ceux de la premiere race : ils ne faisoient pas les lois, mais suspendoient l’usage de celles qui étoient faites, IV. 113 & suiv. En quelle qualité ils présidoient dans les commencemens de la monarchie aux tribunaux & aux assemblées où se faisoient les lois ; & en quelle qualité ils commandoient leurs armées, IV. 124. Époque de l’abaissement de ceux de la premiere race, IV. 128. Quand, & pourquoi les maires les tinrent enfermés dans leurs palais, IV. 129. Ceux de la seconde race furent électifs & héréditaires en même temps, IV. 159 & suiv. Leur puissance directe sur les fiefs. Comment & quand ils l’ont perdue, IV. 189 & suiv.
Rois de Rome. Étoient électifs-confirmatifs, I. 343. Quel étoit le devoir des cinq premiers, ibid & suiv. Quel étoit leur compétence dans les jugemens, I. 363.
Rois des Francs. Pourquoi portoient une longue chevelure, II. 173. Pourquoi avoient plusieurs femmes, & leurs sujets n’en avoient qu’une, II. 173, 174. Leur majorité, II. 175 & suiv. Raisons de leur esprit sanguinaire, II. 180, 181.
Rois des Germains. On ne pouvoit l’être avant la majorité. Inconvéniens qui firent changer cet usage, [IV-561] I. 178, 179. Étoient différens des chefs ; & c’est dans cette différence que l’on trouve celle qui étoit entre le roi & le maire du palais, IV. 123 & suiv.
Romains. Pourquoi introduisirent les actions dans leurs jugemens, I. 156. Ont été long-temps réglés dans leurs mœurs, sobres & pauvres, I. 245. Avec quelle religion ils étoient liés par la foi du serment : exemples singuliers, I. 245, 246. Pourquoi plus faciles à vaincre chez eux qu’ailleurs, I. 271. Leur injuste barbarie dans les conquêtes, I. 277. Leurs usages ne permettoient pas de faire mourir une fille qui n’étoit pas nubile : comment Tibere concilia cet usage avec sa cruauté, I. 406. Leur sage modération dans la punition des conspirations, I. 411, 412. Époque de la dépravation de leurs ames, ibid. Avec quelles précautions ils privoient un citoyen de sa liberté, I. 414. Pourquoi pouvoient s’affranchir de tout impôt, II. 16, 17. Raisons physiques de la sagesse avec laquelle les peuples du nord se maintinrent contre leur puissance, II. 40. La lepre étoit inconnue aux premiers Romains, II. 49. Ne se tuoient point sans sujet : différence à cet égard entr’eux & les Anglois, II. 52, 53. Leur police touchant les esclaves n’étoit pas bonne, II. 79. Leurs esclaves sont devenus redoutables à mesure que les mœurs se sont corrompues, & qu’ils ont fait contr’eux des lois plus dures. Détail de ces lois, II. 83 & suiv. Mithridate profitoit de la disposition des esprits pour leur reprocher les formalités de leur justice, II. 186. Les premiers ne vouloient point de roi, parce qu’ils n’en pouvoient souffrir les manieres, II. 187, 188. Trouvoient, du temps des empereurs, qu’il y avoit plus de tyrannie à les priver d’un baladin, qu’à leur imposer des lois trop dures, II. 188. Idée bizarre qu’ils avoient de la tyrannie sous les empereurs, ibid. Étoient gouvernés par les maximes du gouvernement & les mœurs anciennes, II. 189. Leur orgueil leur fut utile, parce qu’il étoit joint à d’autres qualités morales, II. 195. Motifs de leurs [IV-562] lois au sujet des donations à cause de noces, II. 217, 218. Pourquoi leurs navires étoient plus vîtes que ceux des Indes, II. 284, 285. Plan de leur navigation : leur commerce aux Indes n’étoit pas si étendu, mais étoit plus facile que le nôtre, II. 307, 308. Ce qu’ils connoissoient de l’Afrique, II. 311 & suiv. Où étoient les mines d’où ils tiroient l’or & l’argent, II. 319, 320. Leur traité avec les Carthaginois touchant le commerce maritime, II. 322. Belle description du danger auquel Mithridate les exposa, II. 324 & suiv. Pour ne pas paroître conquérans, ils étoient destructeurs : conséquences de ce systême, II. 326. Leur génie pour la marine, II. 326, 327. La constitution politique de leur gouvernement, leur droit des gens & leur droit civil, étoient opposés au commerce, II. 327 & suiv. Comment réussirent à faire un corps d’empire de toutes les nations conquises, II. 330. Ne vouloient point de commerce avec les barbares, ibid. N’avoient pas l’esprit de commerce, II. 331. Leur commerce avec l’Arabie & les Indes, ibid. & suiv. Pourquoi le leur fut plus considérable que celui des rois d’Égypte, II. 335 & suiv. Leur commerce intérieur, II. 337, 338. Beauté & humanité de leurs lois, II. 339. Ce que devint le commerce après leur affoiblissement en orient, II. 340 & suiv. Quelle étoit originairement leur monnoie ; ses inconvéniens, III. 4. Les changemens qu’ils firent dans leur monnoie sont des coups de sagesse qui ne doivent pas être imités, III. 35 & suiv. On ne les trouve jamais si supérieurs, que dans le choix des circonstances où ils ont fait les biens & les maux, III. 40. Changemens que leurs monnoies essuyerent sous les empereurs, III. 40 & suiv. Taux de l’usure dans les différens temps de la république : comment on éludoit les lois contre l’usure ; ravages qu’elle fit, III. 53 & suiv. État des peuples avant qu’il y eût des Romains, III. 87, 88. Ont englouti tous les états, & dépeuplé l’univers, III. 88. Furent dans la nécessité de faire des lois pour la propagation de l’espece : détails de ces lois, III. 89 & suiv. Leur respect pour les vieillards, III. 96. Leurs lois [IV-563] & leurs usages sur l’exposition des enfans, III. 110 & suiv. Tableau de leur empire dans le temps de sa décadence : c’est eux qui sont cause de la dépopulation de l’univers, III. 112. N’auroient pas commis les ravages & les massacres qu’on leur reproche, s’ils eussent été chrétiens, III. 128. Loi injuste de ce peuple touchant le divorce, III. 196. Leurs réglemens & leurs lois civiles pour conserver les mœurs des femmes, furent changées quand la religion chrétienne eut pris naissance, III. 207 & suiv. Leurs lois défendoient certains mariages, & mêmes les annulloient, III. 215. Désignoient les freres & les cousins germains par le même mot, III. 219. Quand il s’agit de décider du droit à une couronne, leurs lois civiles ne sont pas plus applicables que celles d’aucun peuple, III. 228. Origine & révolutions de leurs lois sur les successions, III. 242-264. Pourquoi leurs testamens étoient soumis à des formalités plus nombreuses que ceux des autres peuples, 249, 250. Par quels moyens ils chercherent à réprimer le luxe de leurs femmes, auquel leurs premieres lois avoient laissé une porte ouverte, III. 251 & suiv. Comment les formalités leur fournissoient des moyens d’éluder la loi, III. 254 & suiv. Tarif de la différence que la loi salique mettoit entr’eux & les Francs, III. 272 & suiv. Ceux qui habitoient dans le territoire des Wisigoths étoient gouvernés par le code Théodosien, III. 276. La prohibition de leurs mariages avec les Goths fut levée par Récessuinde : pourquoi, III. 284. Pourquoi n’avoient point de partie publique, III. 373. Pourqoi regardoient comme un déshonneur de mourir sans héritier, III. 414, 415. Pourquoi ils inventerent les substitutions, ibid. Il n’est pas vrai qu’ils furent tous mis en servitude lors de la conquête des Gaules par les barbares : ce n’est donc pas dans cette prétendue servitude qu’il faut chercher l’origine des fiefs, IV. 11 & suiv. Ce qui a donné lieu à cette fable, IV. 19, 20. Leurs révoltes dans les Gaules contre les peuples barbares conquérans, sont la principale source de la servitude de la glebe & des fiefs, IV. 20 & suiv. Payoient [IV-564] seuls des tributs dans les commencemens de la monarchie françoise : traits d’histoire & passages qui le prouvent, IV. 25 & suiv. Quelles étoient leurs charges dans la monarchie des Francs, IV. 30 & suiv. Ce n’est point de leur police générale que dérive ce qu’on appelloit autrefois dans la monarchie census ou cens : ce n’est point de ce cens chimérique que dérivent les droits des seigneurs : preuves, IV. 40 & suiv. Ceux qui, dans la domination françoise étoient libres, marchoient à la guerre sous les comtes, IV. 47. Leurs usages sur l’usure, D. 297 & suiv. Voyez Droit romain. Lois romaines. Rome.
Romans de chevalerie. Leur origine, IV. 325.
Rome ancienne. Une des principales causes de sa ruine fut de n’avoit pas fixé le nombre des citoyens qui devoient former les assemblées, I. 17. Tableau raccourci des différentes révolutions qu’elle a essuyées, ibid. Pourquoi on s’y détermina si difficilement à élever les Plébéiens aux grandes charges, I. 19. Les suffrages secrets furent une des grands causes de sa chute, I. 23, 24. Sagesse de sa constitution, I. 25. Comment défendoit son aristocratie contre le peuple, I. 28. Utilité de ses dictateurs, ibid. Pourquoi ne put rester libre après Sylla, I. 41. Source de ses dépenses publiques, I. 85. Par qui la censure y étoit exercée, I. 100. Loi funeste qui y fut établie par les décemvirs, I. 104. Sagesse de sa conduite pendant qu’elle inclina vers l’aristocratie, I. 105. Est admirable dans l’établissement de ses censeurs, I. 108. Pourquoi, sous les empereurs, les magistratures y furent distinguées des emplois militaires, I. 141. Combien les lois y influoient dans les jugemens, I. 154, 155. Comment les lois y mirent un frein à la cupidité qui auroit pu diriger les jugemens du peuple, I. 158. Exemples de l’excès du luxe qui s’y introduisit, I. 198. Comment les institutions y changerent avec le gouvernement, I. 213, 214. Les femmes y étoient dans une perpétuelle tutelle. Cet usage fut abrogé : pourquoi, I. 215, 216. La crainte de Carthage l’affermit, I. 234. Quand elle fut corrompue, on chercha en vain un corps dans lequel on pût trouver des juges integres, [IV-565] I. 243 & suiv. Pendant qu’elle fut vertueuse, les plébéiens eurent la magnanimité d’élever toujours les patriciens aux dignités qu’ils s’étoient rendues communes avec eux, I. 144, 145. Les associations les mirent en état d’attaquer l’univers, & mirent les barbares en état de lui résister, I. 260. Si Annibal l’eût prise, c’étoit fait de la république de Carthage, I. 285, 286. Quel étoit l’objet de son gouvernement, I. 320. On y pouvoit accuser les magistrats : utilité de cet usage, I. 326. Ce qui fut cause que le gouvernement changea dans cette république, I. 329. Pourquoi cett république, jusqu’au temps de Marius, n’a point été subjuguée par ses propres armées, I. 331. Description & causes des révolutions arrivées dans le gouvernement de cet état, I. 342 & suiv. Quelle étoit la nature de son gouvernement sous ses rois, ibid. Comment la forme du gouvernement changea sous ses deux derniers rois, I. 344. Ne prit pas, après l’expulsion de ses rois, le gouvernement qu’elle devoit naturellement prendre, I. 347, 348. Par quel moyen le peuple y établit sa liberté. Temps & motifs de l’établissement des différentes magistratures, I. 349, 350. Comment le peuple s’y assembloit, & quel étoit le temps de ses assemblées, 350 & suiv. Comment, dans l’état le plus florissant de la république, elle perdit tout-à-coup sa liberté, I. 363 & suiv. Révolutions qui y furent causées par l’impression que les spectacles y faisoient sur le peuple, I. 354, 355. Puissance législative dans cette république, I. 355. Ses institutions la sauverent de la ruine où les plébéiens l’entraînoient par l’abus qu’ils faisoient de leur puissance, I. 356, 357. Puissance exécutrice dans cette république, I. 358 & suiv. Belle description des passions qui animoient cette république, de ses occupations ; & comment elles étoient partagées entre les différens corps, I. 358, 359. Détail des différens corps & tribunaux qui y eurent successivement la puissance de juger. Maux occasionnés par ces variations. Détail des différentes especes de jugemens qui y étoient en usage, I. 361 & suiv. Maux qu’y causerent les traitans, I. [IV-566] 369 & suiv. Comment gouverna les provinces dans les différens degrés de son accroissement, I. 373 & suiv. Comment on y levoit les tributs, I. 376, 377. Pourquoi la force des provinces conquises ne fit que l’affoiblir, I. 377. Combien les lois criminelles étoient imparfaites sous ses rois, I. 381. Combien il y falloit de voix pour condamner un accusé, I. 383. Ce que l’on y nommoit privilege du temps de la république, I. 414. Comment on y punissoit un accusateur injuste. Précautions pour l’empêcher de corrompre ses juges, I. 415. L’accusé pouvoit se retirer avant le jugement, ibid. La dureté des lois contre les débiteurs a pensé plusieurs fois être funeste à la république : tableau abrégé des événemens qu’elle occasionna, I. 416 & suiv. Sa liberté lui fut procurée par des crimes, & confirmée par des crimes, I. 418. C’étoit un grand vice dans son gouvernement d’affermer ses revenus, II. 27. La république périt, parce que la profession des traitans y fut honorée, II. 29. Comment on y punissoit les enfans, quand on eut ôté aux peres le pouvoir de les faire mourir, II. 87, 88. On y mettoit les esclaves au niveau des bêtes, II. 89. Les diverses lois touchant les esclaves & les affranchis prouvent son embarras à cet égard, II. 90. Ses lois politiques au sujet des affranchis étoient admirables, II. 92, 93. Est-il vrai que pendant cinq cent vingt ans personne n’osa user du droit de répudier, accordé par la loi ? II. 119 & suiv. Quand le péculat commença à y être connu. La peine qu’on lui imposa prouve que les lois suivent les mœurs, II. 214, 215. On y changea les lois, à mesure que les mœurs y changerent, ibid. & suiv. La politesse n’y est entrée que quand la liberté en est sortie, II. 234. Différentes époques de l’augmentation de la somme d’or & d’argent qui y étoit, & du rabais des monnoies qui s’y est toujours fait en proportion de cette augmentation, III. 38 & suiv. Sur quelle maxime l’usure y fut réglée après la destruction de la république, III. 64. Les lois y furent peut-être trop dures contre les bâtards, III. 71, 72. Fut plus affoiblie par les [IV-567] discordes civiles, les triumvirats & les proscriptions que par aucune autre guerre, III. 92. Il y étoit permis à un mari de prêter sa femme à un autre ; & on le punissoit, s’il la souffroit vivre dans la débauche. Conciliation de cette contradiction apparente, III. 230, 231. Par qui les lois, sur le partage des terres, y furent faites, III. 244, 245. On n’y pouvoit faire autrefois de testament que dans une assemblée du peuple : pourquoi, III. 245. La faculté indéfinie que les citoyens y avoient de tester sur la source de bien des maux, III. 246, 247. Pourquoi le peuple y demande sans cesse les lois agraires, III. 347. Pourquoi la galanterie de chevalerie ne s’y est point introduite, III. 327. On ne pouvoit entrer dans la maison d’aucun citoyen pour le citer en jugement. En France, on ne peut pas faire de citations ailleurs : ces deux lois, qui sont contraires, partent du même esprit, III. 418. On y punissoit le receleur de la même peine que le voleur : cela étoit juste à Rome ; cela est injuste en France, III. 421, 422. Comment le vol y étoit puni. Les lois sur cette matiere, n’avoient nul rapport avec les autres lois civiles, III. 422 & suiv. Les médecins y étoient punis de la déportation, ou même de la mort, pour leur négligence ou leur impéritie, III. 426, 427. On y pouvoit tuer le voleur qui se mettoit en défense. Correctif que la loi avoit apporté à une disposition qui pouvoit avoir de si funestes conséquences, III. 427, 428. Voyez Droit romain. Lois romaines. Romains.
Rome moderne. Tout le monde y est à son aise, excepté ceux qui ont de l’industrie, qui cultivent les arts & les terres, ou qui font le commerce, III. 121, 122. On y regarde comme conforme au langage de la maltôte, & contraire à celui de l’écriture, la maxime qui dit que le clergé doit contribuer aux charges de l’état, III. 173, 174.
Romulus. La crainte d’être regardé comme tyran, empêcha Auguste de prendre ce nom, II. 187. Ses lois touchant la conservation des enfans, III. 110. Le partage qu’il fit des terres est la source de toutes les lois romaines sur les successions, III. 242. [IV-568] & suiv. Ses lois sur le partage des terres furent rétablies par Servius Tullius, III. 244, 245.
Roricon, historien franc. Étoit pasteur, IV. 10.
Rotharis, roi des Lombards. Déclare par une loi que les lépreux sont morts civilement, II. 50. Ajouta de nouvelles lois à celles des Lombards, III. 267.
Royauté. Ce n’est pas un honneur seulement, III. 434.
Ruse. Comment l’honneur l’autorise dans une monarchie, I. 61.
Russie. Pourquoi on y a augmenté les tributs, II. 17. On y a très-prudemment exclu de la couronne tout héritier qui possede une autre monarchie, III. 236.
Sabbat. La stupidité des Juifs dans l’observation de ce jour prouve qu’il ne faut point décider par les préceptes de la religion, lorsqu’il s’agit de ceux de la loi naturelle, III. 204.
Sacerdoce. L’empire a toujours du rapport avec le sacerdoce, III. 105.
Sacremens. Étoient autrefois refusés à ceux qui mouroient sans donner une partie de leurs biens à l’église, III. 391.
Sacrifices. Quels étoient ceux des premiers hommes, selon Porphyre, III. 169.
Sacrilege. Le droit civil entend mieux ce que c’est que ce crime, que le droit canonique, III. 205.
Sacrilege caché. Ne doit point être poursuivi, I. 384, 385.
Sacrileges simples. Sont les seuls crimes contre la religion, I. 384. Quelles en doivent être les peines, ibid. Excès monstrueux où la superstition peut supporter, si les lois humaines se chargent de les punir, I. 385.
Saliens. Réunis avec les Ripuaires sous Clovis, conserverent leurs usages, III. 265.
Salique. Étymologie de ce mot. Explication de la loi que nous nommons ainsi, II. 162 & suiv. Voyez Loi salique. Terre salique.
Salomon. De quels navigateurs se servit, II. 281. La longueur du voyage de ses flottes prouvoit-elle la grandeur de l’éloignement ? II. 283.
[IV-569]
Samnites. Cause de leur longue résistance aux efforts des Romains, I. 72. Coutume de ce peuple sur les mariages, II. 222. Leur origine, 223.
Sardaigne (le feu roi de). Conduite contradictoire de ce prince, I. 139. État ancien de cette île. Quand & pourquoi elle a été ruinée, III. 143.
Sarrasins. Chassés par Pepin & par Charles-Martel, III. 279. Pourquoi furent appellés dans la Gaule méridionale. Révolution qu’ils y occasionnerent dans les lois, III. 286. Pourquoi dévasterent la France, & non pas l’Allemagne, IV. 200, 201.
Satisfaction. Voyez Composition.
Sauvages. Objet de leur police, I. 310. Différence qui est entre les sauvages & les barbares, II. 150, 151. C’est la nature & le climat presque seuls qui les gouvernent, II. 189. Pourquoi tiennent peu à leur religion, III. 164.
Saxons. Sont originairement de la Germanie, II. 169. De qui ils reçurent d’abord les lois, III. 266. Causes de la dureté de leurs lois, III. 269. Leurs lois criminelles étoient faites sur le même plan que celle des Ripuaires, III. 298.
Science. Est dangereuse dans un état despotique, I. 67.
Scipion. Comment retint le peuple à Rome, après la bataille de Cannes, I. 246. Par qui fut jugé, I. 367.
Scholastiques. Leurs rêveries ont causé tous les malheurs qui accompagnerent la ruine du commerce, I. 341 & suiv.
Scythes. Leur systême sur l’immortalité de l’ame, III. 152. Il leur étoit permis d’épouser leurs filles, III. 217.
Secondes noces. Voyez Noces.
Séditions. Faciles à appaiser dans une république fédérative, II. 261, 262. Il est des gouvernemens où il faut punir ceux qui ne prennent pas parti dans une sédition, III. 409, 410.
Seigneurs. Étoient subordonnés au comte, III. 330. Étoient juges dans leurs seigneuries, assistés de leurs pairs, c’est-à-dire de leurs vasseaux, III. 338 & suiv. Ne pouvoient appeller un de leur hommes sans avoir renoncé à l’hommage, II. 339, 340. [IV-570] Conduite qu’un seigneur devoit tenir, quand sa propre justice l’avoit condamné contre un de ses vassaux, III. 346. Moyens dont ils se servoient pour prévenir l’appel de faux jugement, III. 348. On étoit obligé autrefois de réprimer l’ardeur qu’ils avoient de juger & de faire juger, III. 351, 352. Dans quel cas on pouvoit plaider contr’eux dans leur cour, III. 355. Comment S. Louis vouloit que l’on pût se pourvoir contre le jugemens rendus dans les tribunaux de leurs justices, III. 358, 359. On ne pouvoit tirer les affaires de leurs cours, sans s’exposer aux dangers de les fausser, III. 360. N’étoient obligés, du temps de S. Louis, de faire observer dans leurs justices que les ordonnances royaux, qu’ils avoient scellées ou souscrites eux-mêmes, ou auxquelles ils avoient donné leur consentement, III. 361, 362. Étoient autrefois obligés de soutenir eux-mêmes les appels de leurs jugemens : époque de l’abolition de cet usage, III. 365, 366. Tous les frais des procès rouloient autrefois sur eux ; il n’y avoit point alors de condamnation aux dépens, III. 170 & suiv. Quand commencerent à ne plus assembler leurs pairs pour juger, III. 395, 396. Ce n’est point une loi qui leur a défendu de tenir eux-mêmes leur cour, ou de juger : cela s’est fait peu à peu, III. 398, 399. Les droits dont ils jouissent autrefois, & dont ils ne jouissent plus, ne leur ont point été ôtés comme usurpations : ils les ont perdus par négligence, ou par les circonstances, III. 399. Les chartres d’affranchissement qu’ils donnerent à leurs serfs sont une des sources de nos coutumes, III. 402, 403. Levoient, dans les commencemens de la monarchie, des tributs sur les serfs de leurs domaines ; & ces tributs se nommoient census ou cens, IV. 38. Voyez Roi de France. Leurs droits de dérivent point par usurpation de ce sens chimérîque que l’on prétend venir de la police générale des Romains, IV. 40 & suiv. Sont la même chose que vassaux : étymologie de ce mot, IV. 44. Le droit qu’ils avoient de rendre la justice dans leurs terres, avoit la même source que celui qu’avoient les [IV-571] comtes dans la leur, IV. 54. Quelle est précisément la source de leurs injustices, IV. 66 & suiv. Ne doivent point leurs justices à l’usurpation : preuves, IV. 72, 73, 77 & suiv.
Sel. L’impôt sur le sel, tel qu’on le leve en France, est injuste & funeste, I. 11, 12. Comment s’en fait le commerce en Afrique, III. &, 2.
Seleucus Nicator. Auroit-il pu exécuter le projet qu’il avoit de joindre le Pont-Euxin à la mer Caspienne, II. 279, 280.
Sémiramis. Source de ses grandes richesses, II. 276, 277.
Sénat, dans une aristocratie. Quand il est nécessaire, I. 26.
Sénat, dans une démocratie. Est nécessaire, I. 18. Doit-il être nommé par le peuple ? ibid. Ses suffrages doivent être secrets, I. 24. Quel doit être son pouvoir en matiere de législation, I. 25. Vertus que doivent avoir ceux qui le composent, I. 27.
Sénat d’Athenes. Pendant quel temps ses arrêts avoient force de loi, I. 25. N’étoit pas la même chose que l’Aréopage, I. 99.
Sénat de Rome. Pendant combien de temps ses arrêts avoient force de loi, I. 25. Pensoit que les peines immodérées ne produisoient leur effet, I. 179. Son pouvoir sous les cinq premiers rois, I. 342 & suiv. Étendue de ses fonctions & de son autorité, après l’expulsion des rois, I. 259.
Sénat de Rome. Sa lâche complaisance pour les prétentions ambitieuses du peuple, I. 364, 365. Époque funeste de la perte de son autorité, I. 369.
Sénateurs, dans une aristocratie. Ne doivent point nommer aux places vacantes dans le sénat, I. 27.
Sénateurs, dans une démocratie. Doivent-ils être à vie ou pour un temps ? I. 98, 99. Ne doivent être choisis que parmi les vieillards ; pourquoi, I. 99.
Sénateurs romains. Par qui les nouveaux étoient nommés, I. 27. Avantages de ceux qui avoient des enfans sur ceux qui n’en avoient pas, III. 97. Quels mariages pouvoient contracter, III. 101, 102.
Sénatusconsulte orphitien. Appella les enfans à la succession de leur mere, III. 263. — Justinien. Cas [IV-572] dans lesquelles il accorda aux meres la succession de leurs enfans, ibid.
Sennar. Injustices cruelles qu’y fait commettre la religion mahométane, III. 129.
Sens. Influent beaucoup sur notre attachement pour une religion, lorsque les idées sensibles sont jointes à des idées spirituelles, III. 162.
Séparation entre mari et femme pour cause d’adultere. Le droit civil, qui n’accorde qu’au mari le droit de la demander, est mieux entendu que le droit canonique qui l’accorde aux deux conjoints, III. 205, 206.
Sépulture. Étoit refusée à ceux qui mouroient sans donner une partie de leurs biens à l’église, III. 391. Étoit accordée à Rome à ceux qui s’étoient tués eux-mêmes, III. 417.
Serfs. Devinrent les seuls qui fissent usage du bâton dans les combats judiciaires, III. 321. Quand, & contre qui pouvoient se battre, III. 335. Leur affranchissement est une des sources des coutumes de France, III. 402, 403. Étoient fort communs vers le commencement de la troisieme race. Erreur des historiens à cet égard, IV. 19 & suiv. Ce qu’on appelloit census ou cens, ne se levoit que sur eux dans les commencemens de la monarchie, IV. 38 & suiv. Ceux qui n’étoient affranchis que par lettres du roi, n’acquéroient point une pleine & entiere liberté, IV. 42, 43.
Serfs de la glebe. Le partage des terres qui se fit entre les barbares & les Romains, lors de la conquête des Gaules, prouve que les Romains ne furent point tous mis en servitude ; & que ce n’est point dans cette prétendue servitude générale qu’il faut chercher l’origine des serfs de la glebe, IV. 11 & suiv. Voyez Servitude de la glebe.
Serment. Combien lie un peuple vertueux, I. 245, 246. Quand on doit y avoir recours en jugement, I. 254. Servoit de prétexte aux clercs pour saisir leurs tribunaux, même des matieres féodales, III. 389.
Serment judiciaire. Celui de l’accusé, accompagné de plusieurs témoins, qui juroient aussi, suffisoit dans [IV-573] les lois barbares, excepté dans la loi salique, pour le purger, III. 298 & suiv. Remede que l’on employoit contre ceux que l’on prévoyoit devoir en abuser, III. 300. Celui qui, chez les Lombards, l’avoit prêté pour se défendre d’une accusation, ne pouvoit plus être forcé de combattre, III. 301. Pourquoi Gondebaud lui substitua la preuve par le combat singulier, III. 305, 306. Où, & comment il se faisoit, III. 315.
Sérails. Ce que c’est, I. 127, 128. Ce sont des lieux de délices qui choquent l’esprit même de l’esclavage, qui en est le principe, II. 77, 78.
Service. Les vassaux dans les commencemens de la monarchie, étoient tenus d’un double service ; & c’est dans cette obligation que l’auteur trouve l’origine des justices seigneuriales, IV. 52 & suiv.
Service militaire. Comment se faisoit dans les commencemens de la monarchie, IV. 47 & suiv.
Servitude. N’est point l’objet de la conquête. Cas où le conquérant peut en faire usage. Temps qu’il doit la faire subir, I. 278, 279. L’impôt par tête est celui qui lui est le plus naturel, II. 18. Sa marche est un obstacle à son établissement en Angleterre, II. 55. Combien il y en a de sortes, II. 75, 76. Celle des femmes est conforme au génie du pouvoir despotique, II. 187. Pourquoi regne en Asie, & la liberté en Europe, II. 135 & suiv. Est naturelle aux peuples du midi, II. 273, 274. Voyez Esclavage.
Servitude de la glebe. Ce qui a fait croire que les barbares qui conquirent l’empire romain, firent un réglement général qui imposoit cette servitude. Ce réglement, qui n’exista jamais, n’en est point l’origine : où il la faut chercher, IV. 19 & suiv.
Servitude domestique. Ce que l’auteur entend par ces mots, II. 96. Indépendance de la polygamie, II. 112, 113.
Servitude politique. Dépend de la nature du climat, comme la civile & la domestique, II. 124 & suiv.
{{sc|Servius Tullius. Comment divisa le peuple romain : ce qui résulta de cette division, I. 20, 21. Comment monta au trône. Changement qu’il apporta [IV-574] dans le gouvernement de Rome, I. 344, 345. Sage établissement de ce prince pour la levée des impôts à Rome, I. 376, 377. Rétablit les lois de Romulus & de Numa sur le partage des terres ; & en fit de nouvelles, III. 244, 245. Avoit ordonné que quiconque ne seroit pas inscrit dans le cens, seroit esclave. Cette loi fut conservée. Comment se faisoit-il donc qu’il y eût des citoyens qui ne fussent pas compris dans le cens ? III. 255, 256.
Sévere, empereur. Ne voulut pas que le crime de lese-majesté indirect eût lieu sous son regne, I. 397, 398.
Sexes. Le charme que les deux sexes s’inspirent est une des lois de la nature, I. 9. L’avancement de leur puberté & de leur vieillesse dépend des climats ; & cet avancement est une des regles de la polygamie, II. 96 & suiv.
Sextilius Rufus. Blâmé par Cicéron, de n’avoir pas rendu une succession dont il étoit fidéicommissaire, III. 256, 257.
Sextus. Son crime fut utile à la liberté, I. 417.
Sextus Peduceus. S’est rendu fameux pour n’avoir pas abusé d’un fidéicommis, III. 256.
Siamois. Font consister le souverain bien dans le repos : raisons physiques de cette opinion. Les législateurs la doivent combattre, en établissant des lois toutes pratiques, I. 41, 42. Toutes les religions leur son indifférentes. On ne dispute jamais chez eux sur cette matiere, III. 189.
Sibérie. Les peuples qui l’habitent sont sauvages & non barbares, II. 150, 151. Voyez Barbares.
Sicile. Étoit pleine de petits peuples & regorgeoit d’habitans avant les Romains, III. 87.
Sidney (Monsieur). Que doivent faire, selon lui, ceux qui représentent le corps d’un peuple, I. 318.
Sieges. Causes de ces défenses opiniâtres & de ces actions dénaturées que l’on voit dans l’histoire de la Grece, III. 426, 427.
Sigismond. Est un de ceux qui recueillit les lois des Bourguignons, III. 267.
Simon, comte de Monfort. Est auteur des coutumes de ce comté, III. 402.
[IV-575]
Sixte V. Sembla vouloir renouveller l’accusation publique contre l’adultere, I. 215.
Société. Comment les homme se sont portés à vivre en société, I. 8, 9. Ne peut subsister sans gouvernement, I. 11. C’est l’union des hommes & non pas les hommes même : d’où il suit que, quand un conquérant auroit le droit de détruire une société conquise, il n’auroit pas celui de tuer les hommes qui la composent, I. 278. Il lui faut même dans les états despotiques quelque chose de fixe : ce quelque chose est la religion, III. 193.
Sociétés. Dans quel cas ont droit de faire la guerre, I. 275.
Sœur. Il y a des pays où la polygamie a fait déférer la succession à la couronne aux enfans de la sœeur du roi à l’exclusion de ceux du roi même, III. 202, 203. Pourquoi il n’est pas permis à une sœur d’épouser son frère, III. 218. Peuples chez qui ces mariages étoient autorisés : pourquoi, III. 220.
Soldats. Quoique vivant dans le célibat, avoient à Rome le privilege des gens mariés, III. 104.
Solon. Comment divisa le peuple d’Athenes, I. 21. Comment corrigea les défectuosités des suffrages données par le sort, I. 22, 23. Contradiction qui se trouve dans ses lois, I. 88. Comment bannit l’oisiveté, I. 96. Loi admirable, par laquelle il prévoit l’abus que le peuple pourroit faire de sa puissance dans le jugement des crimes, I. 158. Corrige à Athenes l’abus de vendre les débiteurs, I. 416. Ce qu’il pensoit de ses lois devroit servir de modele à tous les législateurs, II. 213. Abolit la contrainte par corps à Athenes : la trop grande généralité de cette loi n’étoit pas bonne, II. 257. A fait plusieurs lois d’épargne dans la religion, III. 175. La loi par laquelle il autorisoit dans certains cas les enfans à refuser la subsistance à leurs peres indigens n’étoit bonne qu’en partie, III. 199. À quels citoyens il accorda le pouvoir de tester ; pouvoir qu’aucun n’avoit avant lui, III. 246. Justification d’une de ses lois qui paroît bien extraordinaire, III. 409, 410. Cas que les prêtres Égyptiens faisoient de sa science, IV. 37, 38.
[IV-576]
Somptuaires. Voyez Lois somptuaires.
Sophi de Perse. Détrôné de nos jours pour n’avoir pas assez versé de sang, I. 54.
Sort. Le suffrage par sort est de la nature de la démocratie ; est défectueux : comment Solon l’avoit rectifié à Athenes, I. 22, 23. Ne doit point avoir lieu dans une aristocratie, I. 17.
Sortie du royaume. Devroit être permise à tous les sujets d’un prince despotique, I. 430.
Soudans. Leur commerce, leurs richesses & leur force, après la chute des Romains en Orient, II. 340.
Soufflet. Pourquoi est encore regardé comme un outrage qui ne peut se laver que dans le sang, III. 322.
Sourd. Pourquoi ne pouvoit pas tester, III. 248, 249.
Souverain. Dans quel gouvernement peut être juge, I. 157 & suiv.
Sparte. Peine fort singuliere en usage dans cette république, I. 111. Voyez Lacédémone.
Spartiates. N’offroient aux dieux que des choses communes, afin de les honorer tous les jours, III. 174. Voyez Lacédémone.
Spectacles. Révolutions qu’ils causerent à Rome par l’impression qu’ils faisoient sur le peuple, I. 354, 355.
Spiritualité. Nous ne sommes guere portés aux idées spirituelles, & nous sommes fort attachés aux religions qui nous font adorer un être spirituel, III. 162, 163.
Spinosa. Son systême est contradictoire avec la religion naturelle, D. 252.
Spinosisme. Quoiqu’il soit incompatible avec le déisme, le nouvelliste ecclésiastique les cumule sans cesse sur la tête de M. de Montesquieu : preuves qu’il n’estni spinosiste ni déiste, D. 222 & suiv.
Stérilité des terres. Rend les hommes meilleurs, I. 144.
Stoïciens. Leur morale étoit, après celle des chrétiens, la plus propre pour rendre le genre humain heureux : détail abrégé de leurs principales [IV-577] maximes, III. 136. Nioient l’immortalité de l’ame : de ce faux principe ils tiroient des conséquences admirables pour la société, III. 150. L’auteur a loué leur morale ; mais il a combattu leur fatalité, D. 236, 237. Le nouvelliste les prend pour des sectateurs de la religion naturelle, tandis qu’ils étoient athées, D. 352.
Subordination des citoyens aux magistrats. Donne de la force aux lois, I. 100, 101. — des enfans à leurs pere. Utile aux mœurs, I. 101, 102. — des jeunes aux vieillards. Maintient les mœurs, I. 100.
Subsides. Ne doivent point dans une aristocratie mettre de différence dans la condition des citoyens, I. 104, 105.
Substitutions. Pernicieuses dans une aristocratie, I. 109. Sont utiles dans une monarchie, pourvu qu’elles ne soient permises qu’aux nobles, I. 111. Gênent le commerce, ibid. Quand on fut obligé de prendre à Rome des précautions pour préserver la vie du pupille des embûches du substitué, II. 215, 216. Pourquoi étoient permises dans l’ancien droit romain & non pas les fidéicommis, III. 250. Quel étoit le motif qui les avoit introduites à Rome, III. 414, 415.
Substitutions pupillaires. Ce que c’est, II. 216.
Substitutions vulgaires. Ce que c’est, ibid. En quel cas avoient lieu, III. 415.
Subtilité. Est un défaut qu’il faut éviter dans la composition des lois, III. 432.
Successions. Un pere peut dans une monarchie donner la plus grande partie de la sienne à un seul de ses enfans, I. 122. Comment sont réglées en Turquie, I. 124. — à Bantam, ibid. — à Pégu, ibid. Appartiennent au dernier des mâles chez les Tartares, dans quelques petits districts de l’Angleterre, & dans le duché de Rohan en Bretagne : raisons de cette loi, I. 261, 262. Quand l’usage d’y rappeller la fille & les enfans de la fille s’introduisit parmi les Francs : motifs de ces rappels, II. 164 & suiv. Ordre bizarre établi par la loi salique sur l’ordre des successions : raisons & source de cette bizarrerie, II. 165 & suiv. Leur ordre [IV-578] dépend des principes du droit politique ou civil, & non pas des principes du droit naturel, III. 200 & suiv. Est-ce avec raison que Justinien regarde comme barbare le droit qu’on les mâles de succéder au préjudice des filles ? ibid. L’ordre en doit être fixé dans une monarchie, III. 226, 227. Origine & révolutions des lois romaines sur cette maniere, III. 242-264. On en étendit le droit à Rome en faveur de ceux qui se prêtoient aux vues des lois faites pour augmenter la population, III. 159 & suiv. Quand commencerent à ne plus être régies par la loi Voconienne, III. 261. Leur ordre à Rome fut tellement changé sous les empereurs, qu’on ne reconnoît plus l’ancien, III. 262 & suiv. Origine de l’usage qui a permis de disposer par contrat de mariage de celles qui ne sont pas ouvertes, IV. 216, 217.
Successions ab intestat. Pourquoi si bornées à Rome, & les successions testamentaires si étendues, III. 245, 246.
Succession au trône. Par qui réglée dans les états despotiques, I. 124 & suiv. Comment réglée en Moscovie, 125. Quelles est la meilleure façon de la régler, I. 125, 126. Les lois & les usages des différens pays les reglent différemment ; & ces lois & usages qui paroissent injustes à ceux qui ne jugent que sur les idées de leur pays, sont fondées en raison, III. 201 & suiv. Ne doivent pas se régler par les lois civiles, III. 227, 228. Peut être changée si elle devient destructrice du corps politique pour lequel elle a été établie, III. 236 & suiv. Cas où l’état en peut changer l’ordre, III. 237, 238.
Successions testamentaires. Voyez Successions ab intestat.
Suede. Pourquoi on y fait des lois somptuaires, I. 203.
Suès. Sommes immenses que le vaisseau royal le Suès porte en Arabie, II. 332.
Suffrages. Ceux d’un peuple souverain sont ses volontés, I. 16. Combien il est important que la maniere de les donner dans une démocratie soit fixée par les lois, ibid. Doivent se donner différemment dans la démocratie & dans l’aristocratie, [IV-579] I. 21, 22. De combien de manieres ils peuvent être donnés dans une démocratie, ibid. Comment Solon, sans gêner les suffrages par sort, les dirigea sur les seuls personnages dignes des magistratures, I. 21, 22. Doivent-ils être publics ou secrets, soit dans une aristocratie, soit dans une démocratie ? I. 23, 24. Ne doivent point être donnés par le sort dans une aristocratie, I. 26.
Suicide. Est contraire à la loi naturelle & à la religion révélée. De celui des Romains : de celui des Anglois : peut-il être puni chez ces derniers ? II. 52, 53. Les Grecs & les Romains le punissoient ; mais dans des cas différens, III. 415 & suiv. Il n’y avoit point de loi à Rome du temps de la république qui punît ce crime ; il étoit même regardé comme une bonne action, ainsi que sous les premiers empereurs : les empereurs ne commencerent à le punir que quand ils furent devenus aussi avares qu’ils avoient été cruels, ibid. La loi qui punissoit celui qui se tuoit par foiblesse étoit vicieuse, III. 435. Est-ce être sectateur de la loi naturelle, que de dire que le suicide est en Angleterre l’effet d’une maladie, D. 247, 248.
Sujets. Sont portés dans la monarchie à aimer leur prince, I. 420, 421.
Suions, nation Germaine. Pourquoi vivoient sous le gouvernement d’un seul, I. 200.
Suisse. Quoiqu’on n’y paye point de tributs, un Suisse y paye quatre fois plus à la nature, qu’un Turc ne paye au Sultan, II. 16.
Suisses (Ligues). Sont une république fédérative, & par-là regardée en Europe comme éternelle, I. 260. Leur république fédérative est plus parfaite que celle d’Allemagne, I. 262.
Sultans. Ne sont pas obligés de tenir leur parole quand leur autorité est compromise, I. 53, 54. Droits qu’ils prennent ordinairement sur la valeur des successions des gens du peuple, I. 123, 124. Ne savent être justes qu’en outrant la justice, III. 239.
Superstition. Excès monstrueux où elle peut porter, I. 385. Sa force & ses effets, II. 157, 158. Est [IV-580] chez les peuples barbares une des sources de l’autorité des prêtres, II. 185, 186. Son luxe doit être réprimé : il est impie, III. 174 & suiv.
Supplices. Conduite que les législateurs doivent tenir à cet égard suivant la nature des gouvernemens, I. 167 & suiv. Leur augmentation annonce une révolution prochaine dans l’état, ibid. À quelle occasion celui de la roue a été inventé : n’a pas eu son effet : pourquoi, I. 171. Ne doivent pas être les mêmes pour les voleurs que pour les assassins, I. 186. Ce que c’est, & à quels crimes doivent être appliqués, I. 387, 388. Ne rétablissent point les mœurs, n’arrêtent point un mal général, II. 207.
Sureté du citoyen. Ce qui l’attaque le plus, I. 381. Peine que méritent ceux qui la troublent, I. 387, 388.
Suzerain. Voyez Seigneur.
Sylla. Établit des peines cruelles : pourquoi, I. 182. Loin de punir, il récompensa les calomniateurs, I. 408.
Synode. Voyez Troies.
Syracuse. Cause des révolutions de cette république, I. 229, 230. Dut sa perte à la défait des Athéniens, I. 231. L’ostracisme y fit mille maux, tandis qu’il étoit une chose admirable à Athenes, III. 413, 414.
Syrie. Commerce de ses rois après Alexandre, II. 301, 302.
Systême de Law. Fit diminuer le prix de l’a rgent, III. 111. A pensé ruiner la France, III. 33 & suiv. Occasionna une loi injuste & funeste, qui avoit été sage & juste du temps de César, III. 412, 413.
Tacite, empereur. Loi sage de ce prince au sujet du crime de lese-majesté, I. 407.
Tacite. Erreur de cet auteur prouvée, III. 57. Son ouvrage sur les mœurs des Germains est court, parce que voyant tout, il abrege tout. On y trouve [IV-581] les codes des lois barbares, IV. 3. Appelle comites ce que nous appellons aujourd’hui vassaux, IV. 4, 44.
Talion (la loi du). Est fort en usage dans les états despotiques : comment on en use dans les états modérés, I. 189. Voyez Peine du talion.
Tao. Conséquences affreuses qu’il tire du dogme de l’immortalité de l’ame, III. 150.
Tarquin. Comment monta sur le trône : changemens qu’il apporta dans le gouvernement : causes sur sa chute, I. 345. L’esclave qui découvrit la conjuration faite en sa faveur, fut dénonciateur seulement & non témoin, I. 407.
Tartares. Leur conduite avec les Chinoins est un modele de conduite pour les conquérans d’un grand état, I. 302, 303. Pourquoi obligés de mettre leur nom sur leurs fleches : cet usage peut avoir des suites funestes, I. 421, 422. Ne levoient presque point de taxes sur les marchandises qui passent, II. 15. Les pays qu’ils ont désolés ne sont pas encore rétablis, II. 143. Sont barbares & non sauvages, II. 151. Leur servitude, I. 158 & suiv. Devroient être libres ; sont cependant dans l’esclavage politique : raison de cette singularité, ibid. Quel est leur droit des gens : pourquoi, ayant des mœurs si douces entr’eux, ce droit est cruel, II. 160, 161. La succession appartient chez eux au dernier des mâles : raisons de cette loi, II. 161, 162. Ravages qu’ils ont faits dans l’Asie, & comment ils y ont détruit le commerce, II. 278, 279. Les vices de ceux de Gengis kan venoient de ce que leur religion défendoit ce qu’elle auroit dû permettre, & de ce que leurs lois civiles permettoient ce que la religion auroit dû défendre, III. 142, 143. Pourquoi n’ont point de temples : pourquoi si tolérans en fait de religion, III. 166. Pourquoi peuvent épouser leurs filles, & non pas leur mere, III. 217.
Taxes sur les marchandises. Sont les plus commodes & les moins onéreuses, II. 9, 10. Il est quelquefois dangereux de taxer le prix des marchandises, III. 13. — sur les personnes. Dans quelles [IV-582] proportion doivent être imposées, II. 7, 8. — sur les terres. Bornes qu’elles doivent avoir, II. 8, 9.
Témoins.Pourquoi il en faut deux pour faire condamner un accusé, I. 382, 383. Pourquoi le nombre de ceux qui sont requis par les lois Romaines, pour assister à la confection d’un testament, fut fixé à cinq, III. 247, 248. Dans les lois barbares, autres que la loi salique, les témoins formoient une preuve négative complette, en jurant que l’accusé n’étoit pas coupable, III. 298. L’accusé pouvoit, avant qu’ils eussent été entendus en justice, leur offrir le combat judiciaire : quand & comment ils pouvoient le refuser, III. 336 & suiv. Déposoient en public : abrogation de cet usage, III. 368 & suiv. La peine contre les faux témoins est capitale en France : elle ne l’est point en Angleterre : motifs de ces deux lois, III. 419, 420.
Temples. Leurs richesses attachent à la religion, III. 165. Leur origine, ibid. Les peuples qui n’ont point de maisons ne bâtissent point de temples, III. 166. Les peuples qui n’ont point de temple ont peu d’attachement pour leur religion, ibid.
Terre. C’est par le soin des hommes qu’elle est devenue plus propre à être leur demeure, II. 147. Ses parties sont plus ou moins peuplées suivant ses différentes productions, III. 80, 81.
Terre salique. Ce que c’étoit chez les Germains, II. 162 & suiv. Ce n’étoit point des fiefs, II. 170 & suiv.
Terrein. Comment sa nature influe sur les lois, II. 139 & suiv. Plus il est fertile, plus il est propre à la monarchie, ibid.
Terres. Quand peuvent être également partagées entre les citoyens, I. 87, 88. Comment doivent être partagées entre les citoyens d’une démocratie, I. 94. Peuvent-elles être partagées également dans toutes les démocraties ? I. 97. Est-il à propos dans une république d’en faire un nouveau partage lorsque l’ancien est confondu ? I. 197. Bornes que l’on doit mettre aux taxes sur les terres, II. 8, 9. Rapport de leur culture avec la liberté, II. [IV-583] 141, 142. C’est une mauvaise loi que celle qui défend de les vendre, III. 44. Quelles sont les plus peuplées, III. 80, 81. Leur partage fut rétabli à Rome par Servius Tullius, III. 244, 245. Comment furent partagées dans les Gaules entre les Barbares & les Romains, IV. 11. & suiv.
Terres censuelles. Ce que c’étoit autrefois, IV. 42.
Tertullien. Voyez Sénatusconsulte tertullien.
Testament. Les anciennes lois Romaines sur cette matiere, n’avoient pour objet que de proscrire le célibat, III. 98 & suiv. On n’en pouvoit faire dans l’ancienne Rime que dans une assemblée du peuple : pourquoi, III. 245. Pourquoi les lois Romaines accordoient-elles la faculté de se choisir par testament tel héritier que l’on jugeoit à propos, malgré toutes les précautions que l’on avoit prises pour empêcher les biens d’une famille de passer dans une autre ? III. 245, 246. La faculté indéfinie de tester fut funeste à Rome, III. 246, 247. Pourquoi quand on cessa de les faire dans les assemblées du peuple il fallut y appeller cinq témoins, III. 247, 248. Toutes les lois Romaines sur cette matiere dérivent de la vente que le testateur faisoit autrefois de sa famille à celui qu’il instituoit son héritier, III. 248, 249. Pourquoi la faculté de tester étoit interdite aux sourds, aux muets & aux prodigues, III. 249. Pourquoi le fils de famille n’en pouvoit pas faire, même avec l’agrément de son pere en la puissance duquel il étoit, III. 249. Pourquoi soumis chez les Romains à de plus grandes formalités que chez les autres peuples, III. 249, 250. Pourquoi devoit être conçu en paroles directes & impératives. Cette loi donnoit la faculté de substituer ; mais ôtoit celle de faire des fidéicommis, III. 250. Pourquoi celui du pere étoit nul quand le fils étoit prétérit ; & valable quoique la fille le fût, III. 250, 251. Les parens du défunt étoient obligés autrefois en France d’en faire un en sa place, quand il n’avoit pas testé en faveur de l’église, III. 391. Ceux des suicides étoient exécutés à Rome, III. 417.
Testament in procinctu. Ce que c’étoit : il ne faut [IV-584] pas le confondre avec le testament militaire, III. 247.
Testament militaire. Quand, par qui & pourquoi il fut établi, ibid.
Testament per as & libram. Ce que c’étoit, III. 248.
Thébains. Ressource monstrueuse à laquelle ils eurent recours pour adoucir les mœurs des jeunes gens, I. 81.
Théodore Lascaris. Injustice commise sous son regne, sous prétexte de magie, I. 390.
Théodoric, roi d’Austrasie. Fit rédiger les lois des Ripuaires, des Bavarois, des Allemands & des Thuringiens, III. 265, 266.
Théodoric, roi d’Italie. Comment adopte le roi des Hérules, II. 180. Abolit le combat judiciaire chez les Ostrogoths, III. 313.
Théodose, empereur. Ce qu’il pensoit des paroles criminelles, I. 403. Appella les petits-enfans à la succession de leur aïeul maternel, III. 263.
Théologie. Est-ce cette science ou la jurisprudence qu’il faut traiter dans un livre de jurisprudence ? D. 279.
Théologiens. Maux qu’ils ont faits au commerce, II. 344 & suiv.
Théophile, empereur. Pourquoi ne vouloit pas & ne devoit pas vouloir que sa femme fît le commerce, II. 261.
Théophraste. Son sentiment sur la musique, I. 50, 51.
Thésée. Ses belles actions prouvent que la Grece étoit encore barbare de son temps, III. 148.
Thibault. C’est ce roi qui a accordé les coutumes de Champagne, III. 402.
Thimur. S’il eût été chrétien, il n’eût pas été si cruel, III. 129.
Thomas More. Petitesse de ses vues en matiere de législation, III. 440.
Thuringiens. Simplicité de leurs lois : par qui furent rédigées, III. 266, 267. Leurs lois criminelles étoient faites sur le même plan que les ripuaires, III. 298. Leur façon de procéder contre les femmes, III. 307, 308.
[IV-585]
Tibere. Pourquoi refusa de renouveller les anciennes lois somptuaires de la république, I. 201. Pourquoi ne voulut pas qu’on défendît aux gouverneurs de mener leurs femmes dans les provinces, I. 202. Quand & comment faisoit valoir les lois faites contre l’adultere, I. 217, 218. Dans quelles occasions il rétablissoit le tribunal domestique, I. 218, 219. Abus énorme qu’il commit dans la distribution des honneurs & des dignités, I. 236. Attacha aux écrits la peine du crime de lese-majesté, I. 404. Rafinement de cruauté de ce tyran, I. 406. Par une loi sage, il fit que les choses qui représentoient la monnoie devinrent la monnoie même, III. 5. Ajouta à la loi Poppienne, III. 101, 102.
Tite-Live. Erreur de cet historien, I. 180, 181.
Toison-d’or. Origine de cette fable, II. 290, 291.
Tolérance. L’auteur n’en parle que comme politique, & non comme théologien, III. 178. Les théologiens même distinguent entre tolérer une religion & l’approuver, ibid. Quand elle est accompagnée des vertus morales, elle forme le caractere le plus sociale, III. 135. Quand plusieurs religions sont tolérées dans un état, on les doit obliger à se tolérer entr’elles, III. 179.
Tolérance. On doit tolérer les religions qui sont établies dans un état, & empêcher les autres de s’y établir. Dans cette regle n’est point comprise la religion chrétienne, qui est le premier bien, ibid. Ce que l’auteur a dit sur cette matiere est-il un avis au roi de la Cochinchine pour fermer la porte de ses états à la religion chrétienne ? D. 274 & suiv.
Tonquin. Toutes les magistratures y sont occupées par des eunuques, II. 94. C’est le physique du climat qui fait que les peres y vendent leurs filles & y exposent leurs enfans, III. 83.
Toulouse. Cette comté devint-elle héréditaire sous Charles Martel ? IV. 194.
Tournois. Donnerent une grande importance à la galanterie, III. 327.
Trajan. Refusa de donner des rescrits : pourquoi, III. 439.
[IV-586]
Traitans. Leur portrait, I. 370 & suiv. 373. Comment regardés autrefois en France : danger qu’il y a de leur donner trop de crédit, I. 370 & suiv. Leur injustice détermina Publius Rutilius à quitter Rome, I. 372. On ne doit jamais leur confier les jugemens, I. 373. Les impôts qui donnent occasion au peuple de frauder, enrichissent les traitans, ruinent le peuple & perdent l’état, II. 12. Tout est perdu lorsque leur profession qui ne doit être que lucrative, vient à être honorée, II. 29, 30. Les richesses doivent être leur unique récompense, ibid.
Traités. Ceux que les princes font par force sont aussi obligatoires que ceux qu’ils font de bon gré, III. 233, 234.
Traîtres. Comment étoient punis chez les Germains, IV. 57, 58.
Tranquillité des citoyens. Comment les crimes qui la troublent doivent être punis, I. 387, 388.
Transmigration. Causes & effets de celles de différens peuples, II. 142, 143.
Transpiration. Son abondance dans les pays chauds y rend l’eau d’un usage admirable, II. 46.
Travail. On peut par de bonnes lois faire faire les travaux les plus rudes à des hommes libres, & les rendre heureux, II. 73, 74. Les pays qui par leurs productions fournissent du travail à un plus grand nombre d’hommes, sont plus peuplés que les autres, III. 80, 81. Est le moyen qu’un état bien policé emploie pour le soulagement des pauvres, III. 119.
Trésors. Il n’y a jamais dans une monarchie que le prince qui puisse en avoir un, II. 252. En les offrant à Dieu, nous prouvons que nous estimons les richesses qu’il veut que nous méprisons, III. 175. Pourquoi sous les rois de la premiere race, celui du roi étoit regardé comme nécessaire à la monarchie, IV. 8.
Tribunal domestique. De qui il étoit composé à Rome. Quelles matieres, quelles personnes étoient de sa compétence ; & quelles peines il infligeoit, I. 211 & suiv. Quand & pourquoi fut aboli, I. 213, 214.
[IV-587]
Tribunaux. Cas où l’on doit être obligé d’y recourir dans les monarchies, I. 149. Ceux de judicature doivent être composés de beaucoup de personnes : pourquoi, I. 163. Sur quoi est fondée la contradiction qui se trouve entre les conseils des princes & les tribunaux ordinaires, I. 163, 164. Quoiqu’ils ne soient pas fixes dans un état libre, les jugemens doivent l’être, I. 316.
Tribunaux humains. Ne doivent pas se régler par les maximes des tribunaux qui regardent l’autre vie, III. 211, 212.
Tribuns des légions. En qul temps & par qui furent réglés, I. 360.
Tribuns du peuple. Nécessaires dans une aristocratie, I. 107. Leur établissement fut le salut de la république romaine, I. 115. Occasion de leur établissement, 416, 417.
Tribus. Ce que c’étoit à Rome & à qui elles donnerent le plus d’autorité : quand commencerent à avoir lieu, I. 351 & suiv. 355, 356.
Tributs. Par qui doivent être levés dans une aristocratie, I. 106. Doivent être levés dans une monarchie de façon que le peuple ne soit point foulé de l’exécution, I. 112. Comment se levoient à Rome, I. 376, 377. Rapports de leur levée avec la liberté, II. 1 & suiv. Sur quoi & pour quels usages doivent être levés, ibid. Leur grandeur n’est pas bonne par elle-même, II. 3, 4. Pourquoi un petit état qui ne paye point de tributs, enclavé dans un grand qui en paye beaucoup, est plus misérable que le grand ? Fausse conséquence que l’on a tirée de ce fait, ibid. Quels tributs doivent payer les peuples esclaves de la glebe, II. 4 & suiv. Quels doivent être levés dans un pays où tous les particuliers sont citoyens, II. 7 & suiv. Leur grandeur dépend de la nature du gouvernement, II. 13 & suiv. Leur rapport avec la liberté, I. 16 & suiv. Dans quels états sont susceptibles d’augmentation, I. 18. Leur nature est relative au gouvernement, II. 18 & suiv. Quand on abuse de la liberté pour les rendre excessifs, elle dégénere en servitude, & on est obligé de diminuer les tributs, [IV-588] II. 20 & suiv. Leur rigueur en Europe n’a d’autre cause que la petitesse des vues des ministres, II. 21, 22. Cause de leur augmentation perpétuelle en Europe, II. 21 ; 24. Les tributs excessifs que levoient les empereurs, donnerent lieu à cette étrangé facilité que trouverent les mahométans dans leurs conquêtes, II. 22, 23. Quand on est forcé de les remettre à une partie du peuple, la remise doit être absolue, & ne pas être rejettée sur le reste du peuple. L’usage contraire ruine le roi & l’état, I. 25, 26. La redevance solidaire des tributs entre les différens sujets du prince, est injuste & pernicieuse à l’état, ibid. Ceux qui ne sont qu’accidentales & qui ne dépendent pas de l’indiustrie, sont une mauvaise sorte de richesse, II. 360. Les Francs n’en payoient aucun dans les commencemens de la monarchie. Traits d’histoire & passages qui le prouvent, IV. 25 & suiv. Les hommes libres dans les commencemens de la monarchie françoise, tant Romains que Gaulois, pour tout tribut, étoient chargés d’aller à la guerre à leurs dépens. Proportions dans lesquelles ils supportoient ces charges, IV. 30 & suiv. Voyez Impôts, Taxes.
Tributum. Ce que signifie ce mot dans les lois barbares, IV. 36, 37.
Triumvirs. Leur adresse à couvrir leur cruauté sous des sophismes, I. 412. Réussirent, parce que, quoiqu’ils eussent l’autorité royale, ils n’en avoient pas le faste, I. 188.
Troies. Le synode qui s’y tint en 878, prouve que la loi des Romains & celle des Wisigoths existoient concurremment dans le pays des Wisigoths, III. 281, 282.
Troupes. Leur augmentation en Europe est une maladie qui mine les états, II. 23, 24. Est-il avantageux d’en avoir sur pied en temps de paix comme en temps de guerre ? II. 23, 24. Pourquoi les Grecs & les Romains n’estimoient pas beaucoup celles de mer, II. 326, 327.
Turcs. Cause du despotisme affreux qui regne chez eux, I. 313. N’ont aucune précaution contre la [IV-589] peste : pourquoi, II. 52. Le temps qu’ils prennent pour attaquer les Abyssins, prouve qu’on ne doit point décider par les principes de la religion ce qui est du ressort des lois naturelles, III. 204. La premiere victoire dans une guerre civile est pour eux un jugement de Dieu qui décide, III. 305.
Turquie. Comment les successions y sont réglées : inconvéniens de cet ordre, I. 124. Comment le prince s’y assure la couronne, I. 125. Le despotisme en a banni les formalités de justice, I. 151 & suiv. La justice y est-elle mieux rendue qu’ailleurs ? ibid. Droits qu’on y leve pour les entrées des marchandises, II. 14, 15. Les marchands n’y peuvent pas faire de grosses avances, II. 20.
Tutelle. Quand a commencé en France à être distinguée de la baillie ou garde, II. 179. La jurisprudence romaine changea sur cette matiere à mesure que les mœurs changerent, II. 215, 216. Les mœurs de la nation doivent déterminer les législateurs à préférer la mere au plus proche parent, ou le plus proche parent à la mere, ibid.
Tuteurs. Étoient les maîtres d’accepter ou de refuser le combat judiciaire pour les affaires de leurs pupilles, III. 335.
Tyr. Nature de son commerce, II. 242 ; 280. Dut son commerce à la violence & à la vexation, II. 246. Ses colonies, ses établissemens sur les côtes de l’océan, II. 280. Étoit rivale de toute nation commerçante, II. 300.
Tyrans. Comment s’élevent sur les ruines d’une république, I. 228. Sévérité avec laquelle les Grecs les punissoient, II. 271.
Tyrannie. Les Romains se sont défaits de leurs tyrans, sans pouvoir secouer le joug de la tyrannie, I. 41. Ce que l’auteur entend par ce mot : routes par lesquelles elle parvient à ses fins, II. 55. Combien il y en a de sortes, II. 187, 188.
Tyriens. Avantages qu’ils tiroient pour leur commerce de l’imperfection de la navigation des anciens, II. 280, 281. Nature & étendue de leur commerce, ibid.
[IV-590]
Vaisseau. Voyez Navire.
Valentinien. Appella les petits-enfans à la succession de leur aïeul maternel, III. 263. La conduite d’Arbogaste envers cet empereur est un exemple du génie de la nation françoise, par rapport aux maires du palais, IV. 124, 125.
Valentinien. Appella les petits-enfans à la succession de leur aïeul maternel, III. 263. La conduite d’Arbogaste envers cet empereur est un exemple du génie de la nation françoise, par rapport aux maires du palais, IV. 124, 125.
Valette (le duc de la). Condamné par Louis XIII. en personne, I. 160, 161.
Valeur réciproque de l’argent & des choses qu’il signifie, III. 4 & suiv. L’argent en a deux ; l’une positive, & l’autre relative : maniere de fixer la relative, III. 17, 18.
Valeur d’un homme en Angleterre, III. 87.
Valois (M. de. Erreur de cet auteur sur la noblesse des Francs, IV. 102.
Vamba. Son histoire prouve que la loi romaine avoit plus d’autorité dans la Gaule méridionale que la loi gothe, III. 284, 285.
Vanité. Augmente à proportion du nombre des hommes qui vivent ensemble, I. 195. Est très-utile dans une nation, II. 193, 194. Les biens qu’elle fait comparés avec les maux que cause l’orgueil, ibid.
Varus. Pourquoi son tribunal parut insupportable aux Germains, II. 186.
Vassaux. Leur devoit étoit de combattre & de juger, III. 345, 346. Pourquoi n’avoient pas toujours dans leurs justices la même jurisprudence que dans les justices royales, ou même dans celles de leurs seigneurs suzerains, III. 361, 362. Les chartres des vassaux de la couronne sont une des sources de nos coutumes de France, III. 402. Il y en avoit chez les Germains, quoiqu’il n’y eût point de fiefs : comment cela, IV. 6. Différens noms sous lesquels ils sont désignés dans les anciens monumens, IV. 14 & suiv. Leur origine, ibid. N’étoient pas comptés au nombre des hommes libres dans les commencemens de la monarchie, IV. 47. Menoient autrefois leurs arrieres-vassaux à la guerre, IV. 47. On en distinguoit de trois sortes : par qui ils étoient [IV-591] menés à la guerre, ib. 49, 50. Ceux du roi étoient fournis à la correction du comte, IV. 52. Étoient obligés, dans les commencemens de la monarchie, à un double service ; & c’est dans ce double service que l’auteur trouve l’origine des justices seigneuriales, ibid & suiv. Pourquoi ceux des évêques & abbés étoient menés à la guerre par la comte, IV. 53. Les prérogatives de ceux du roi ont fait changer presque tous les alleux en fiefs : quelles étoient ces prérogatives, IV. 133 & suiv. Quand ceux qui tenoient immédiatement du roi commencerent à en tenir médiatement, IV. 193 & suiv.
Vasselage. Son origine, IV. 193 suiv.
Vénalité des charges. Est-elle utile ? I. 142, 143.
Vengeance. Étoit punie chez les Germains quand celui qui l’exerçoit avoit reçu la composition, IV. 63 & suiv.
Venise. Comment maintient son aristocratie contre les nobles, I. 28. Utilité de ses inquisiteurs d’état, I. 28, 29. En quoi ils different des dictateurs romains, ibid. Sagesse d’un jugement qui y fut rendu entre un noble vénitien & un simple gentilhomme, I. 103. Le commerce y est défendu aux nobles, I. 107. Il n’y a que les courtisanes qui puissent y tirer de l’argent des nobles, I. 199. On y a connu & corrigé par les lois les inconvéniens d’une aristocratie héréditaire, I. 233. Pourquoi il y a des inquisiteurs d’état : différens tribunaux dans cette république, I. 313, 314. Pourroit plus aisément être subjuguée par ses propres troupes, que la Hollande, I. 332. Quel étoit son commerce, II. 242. Dut son commerce à la viooence & à la vexation, II. 246. Pourquoi les vaisseaux n’y sont pas si bons qu’ailleurs, II. 284. Son commerce fut ruiné par la découverte du cap de Bonne-Espérence, II. 346, 347. Loi de cette république contraire à la nature des choses, III. 259.
Vents alisés. Étoient une espece de boussole pour les anciens, II. 305.
Vérité. Dans quel sens on en fait cas dans une monarchie, I. 61, 62. C’est pas la persuasion, & non par les supplices, qu’on la doit faire recevoir, III. 186.
[IV-592]
Verrès. Blâmé par Cicéron de ce qu’il avoit suivi l’esprit plutôt que la lettre de la loi Voconienne, III. 254.
Vertu. Ce que l’auteur entend par ce mot, I. 47 ; 69. Est nécessaire dans un état populaire : elle en est le principe, I. 40. Est moins nécessaire dans une monarchie, que dans une république, I. 40, 41. On perdit la liberté à Rome en perdant la vertu, I. 41. Étoit la seule force pour soutenir un état, que les législateurs grecs connussent, ibid. Effet que produit son absence dans une république, I. 42. Abandonnée par les Carthaginois, entraîna leur chute, I. 43, 44. Est moins nécessaire dans une aristocratie, pour le peuple, que dans une démocratie, I. 44. Est nécessaire dans une aristocratie pour maintenir les nobles qui gouvernent, I. 45. N’est point le principe du gouvernement monarchique, I. 46 & suiv. Les vertus héroïques des anciens, inconnues parmi nous, inutiles dans une monarchie, ibid. Peut se trouver dans une monarchie : mais elle n’en est pas le ressort, I. 48, 49. Comment on y supplée dans le gouvernement monarchique, I. 49. N’est point nécessaire dans un état despotique, I. 53. Quelles sont les vertus en usage dans une monarchie, I. 60. L’amour de soi-même est la base des vertus en usage dans une monarchie, ibid. Les vertus ne sont dans une monarchie que ce que l’honneur veut qu’elles soient, I. 64. Il n’y en a aucune qui soit propre aux esclaves, & par conséquent aux sujets d’un despote, I. 67. Étoit le principe de la plupart des gouvernemens anciens, I. 68. Combien la pratique en est difficile, I. 69. Ce que c’est dans l’état politique, I. 83. Ce que c’est dans un gouvernement aristocratique, I. 103. Quelle est celle d’un citoyen dans une république, I. 138. Quand un peuple est vertueux, il faut peu de peines : exemples tirés des lois romaines, I. 170. Les femmes perdent tout en la perdant, I. 208. Ne se trouve qu’avec la liberté bien entendue, I. 231. Réponse à une objection tirée de ce que l’auteur a dit, qu’il ne faut point de vertu dans une monarchie, D. 316 & suiv.
[IV-593]
Vestales. Pourquoi on leur avoit accordé le droit d’enfans, III. 104.
Vicaires. Étoient dans le commencement de la monarchie des officiers militaires subordonnés aux comtes, IV. 47, 48.
Vices. Les vices pollitiques & les vices moraux ne sont pas les mêmes ; c’est ce que doivent savoir les législateurs, II. 197.
Victoire (la). Quel en est l’objet, I. 10. C’est le christianisme qui empêche qu’on n’en abuse, III. 129.
Victor Amédée, roi de Sardaigne. Contradiction dans sa conduite, I. 139.
Vie. L’honneur défend dans une monarchie d’en faire aucun cas, I. 65.
Vies des Saints. Si elles ne sont pas véridiques sur les miracles, elles fournissent les plus grands éclaircissemens sur l’origine des servitudes de la glebe & des fiefs, IV. 23, 24. Les mensonges qui y sont peuvent apprendre les mœurs & les lois du temps, parce qu’ils sont relatifs à ces mœurs & à ces lois, IV. 75.
Vieillards. Combien il importe dans une démocratie que les jeunes gens leur soient subordonnés, I. 100. Leurs privileges à Rome furent communiqués aux gens mariés qui avoient des enfans, III. 96. Comment un état bien policé pourvoit à leur subsistance, III. 119.
Vignes. Pourqoi furent arrachées dans les Gaules par Domitien, & replantées par Probus & Julien, II. 230, 231.
Vignobles. Son beaucoup plus peuplés que les pâturages & les terres à blé : pourquoi, III. 80.
Vilains. Comment punis autrefois en France, I. 169. Comment se battoient, III. 322. Ne pouvoient fausser la cour de leurs seigneurs, ou appeller de ses jugemens. Quand commencerent à avoir cette faculté, III. 363, 364.
Villes. Leurs associations sont aujourd’hui moins nécessaires qu’autrefois, I. 260, 261. Il y faut moins de fêtes qu’à la campagne, III. 155.
Vin. C’est par raison de climat que Mahomet l’a défendu. À quel pays il convient, II. 47, 48.
[IV-594]
Vindex. Esclave qui découvrit la conjuration faite en faveur de Tarquin. Quel rôle il joua dans la procédure, & quelle fut sa récompense, I. 407.
Viol. Quelle est la nature de ce crime, I. 386.
Violence. Est un moyen de rescision pour les particuliers : ce n’en est pas un pour les princes, III. 133, 134.
Virginie. Révolutions que causerent à Rome son déshonneur & sa mort, I. 234. Son malheur affermit la liberté de Rome, I. 418.
Visir. Est essentiel dans un état despotique, I. 36.
Ulpien. En quoi faisoit consister le crime de lese-majesté, I. 398, 399.
Uniformité de lois. Saisit quelquefois les grands génies, & frappe infailliblement les petits, III. 439.
Union. Nécessaire entre les familles nobles dans une aristocratie, I. 111.
Vœux en religion. C’est s’éloigner des principes des lois civiles, que de les regarder comme une juste cause de divorce, III. 209.
Vol. Comment puni à la Chine quand il est accompagné de l’assassinat, 186. Ne devroit pas être puni de mort. Pourquoi il l’est, I. 387, 388. Comment étoit puni à Rome. Les lois sur cette matiere n’avoient nul rapport avec les autres lois civiles, III. 422 & suiv. Comment Clothaire & Childebert avoient imaginé de prévenir ce crime, IV. 47, 48. Celui qui avoit été volé ne pouvoit pas, du temps de nos peres, recevoir sa composition en secret & sans l’ordonnance du juge, III. 65, 66.
Vol manifeste. Voyez Voleur manifeste.
Voleur. Est-il plus coupable que le receleur ? III. 421, 422. Il étoit permis à Rome de tuer celui qui se mettoit en défense : correctif que la loi avoit apporté à une disposition qui pouvoit avoir de si funestes conséquences, III. 427, 428. Ses parens n’avoient point de composition quand il étoit tué dans le vil même, IV. 65.
Voleur manifeste, & Voleur non manifeste. Ce que c’étoit à Rome ; cette distinction étoit pleine d’inconséquences, III. 422 & suiv.
[IV-595]
Volonté. La réunion des volontés de tous les habitans est nécessaire pour former un état civil, I. 12.
Volonté. Celle du souverain est le souverain lui-même, I. 16. Celle du despote doit avoir un effet toujours infaillible., II. 55.
Volsiniens. Loi abominable que le trop grand nombre d’esclaves les força d’adopter, II. 91.
Usages. Il y en a beaucoup dont l’origine vient du changement des armes, III. 324.
Usure. Est comme naturalisée dans les états despotiques : pourquoi, I. 130. C’est dans l’évangile & non dans les rêveries des scholastiques qu’il en faut puiser les regles, II. 341, 342. Pourquoi le prix en diminua de moitié lors de la découverte de l’Amérque, III. 10, 11. Il ne faut pas la confondre avec l’intérêt : elle s’introduit nécessairement dans les pays où il est défendu de prêter à intérêt, III. 51. Pourquoi l’usure maritime est plus forte que l’autre, III. 52. Ce qui l’a introduite & comme naturalisée à Rome, III. 53, 54. Son taux dans les différens temps de la république romaines : ravages qu’elle fit, III. 53 & s. Sur quelle maxime elle fut réglée à Rome après la destruction de la république, III. 64. Justification de l’auteur par rapport à ses sentimens sur cette matiere, D. 284 & suiv. — par rapport à l’érudition, D. 291 & suiv. Usage des Romains sur cette matiere, D. 297 & suiv.
Usurpateurs. Ne peuvent réussir dans une république fédérative, I. 261.
Warnachaire. Établit sous Clothaire la perpétuité & l’autorité des maires du palais, IV. 109, 110.
Wisigoths. Singularité de leurs lois sur la pudeur : elles venoient du climat, II. 57, 58. Les filles étoient capables chez eux de succéder aux terres & à la couronne, II. 171, 172. Pourquoi leurs rois portoient une longue chevelure, I. 173. Motifs [IV-596] des lois de ceux d’Espagne au sujet des donations à cause de noces, II. 217, 218. Loi de ces barbares qui détruisoit le commerce, II. 338, 339. Autre loi favorable au commerce, II. 340. Loi terrible de ces peuples touchant les femmes adulteres, III. 231, 232. Quand & pourquoi firent écrire leurs lois, III. 266. Pourquoi leurs lois perdirent de leur caractere, III. 267. Le clergé refondit leurs lois, & y introduisit les peines corporelles qui furent toujours inconnues dans les autres lois barbares auxquelles il ne toucha point, III. 267, 268. C’est de leurs lois qu’ont été tirées toutes celles de l’inquisition ; les moines n’ont fait que les copier, III. 269, 270. Leurs lois sont idiotes & n’atteignent point le but ; frivoles dans le fond & gigantesques dans le style, III. 270. Différence essentielle entre leurs lois & les lois saliques, III. 202 & suiv. Leurs coutumes furent rédigées par ordre d’Euric, III. 276. Pourquoi le droit romain s’étendit, & eut une si grande autorité chez eux, tandis qu’ils se perdoit peu à peu chez les Francs, III. 276 & suiv. Leur loi ne leur donnoit dans leur patrimoine aucun avantage civil sur les Romains, III. 277, 278. Leur loi triompha en Espagne, & le droit romain s’y perdit, III. 284. Loi cruelle de ces peuples, III. 437. S’établirent dans la Gaule Narbonnoire : ils y porterent les mœurs germaines ; & de-là les fiefs dans ces contrées, IV. 10.
Wolguski. Peuples de la Sybérie : n’ont point de prêtres, & son barbares, III. 169.
Xénophon. Regardoit les arts comme la source de la corruption du corps, I. 77. Sentoit la nécessité de nos juges-consuls, II. 259, 260. En parlant d’Athenes, semble parler de l’Angleterre, II. 288.
[IV-597]
Ynca (l’) Atualpa. Traitement cruel qu’il reçut des Espagnols, III. 235, 236.
Yvrognerie. Raisons physiques du penchant des peuples du nord pour le vin, II. 37. Est établie par toute la terre en proportion de la froideur & de l’humidité du climat, II. 47, 48. Pays où elle doit être sévérement punie ; pays où elle peut être tolérée, II. 48.
Zacharie. Faut-il en croire le P. le Cointe, qui nie que ce pape ait favorisé l’avénement des Carlovingiens à la couronne ? IV. 159, 160.
Zénon. Nioit l’immortalité de l’ame ; & de ce faux principe, il tiroit des conséquences admirables pour la société, III. 150.
Zoroastre. Avoit fait un précepte aux Perses d’épouser leur mere préférablement, III. 220.
Zozyme. À quel motif il attribuoit la conversion de Constantin, III. 139.