THÉODORE DE BÈZE,
Du droit des magistrats sur leurs subjets (1578)

[Created: 9 September, 2025]
[Updated: 9 September, 2025]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Théodore de Bèze, Du droit des magistrats sur leurs subjets. Traitté très-nécessaire en ce temps pour advertir de leur devoir, tant les magistrats que les subjets. publié par ceux de Magdebourg l'an M.D.L. : et maintenant reveu et augmenté de plusieurs raisons et exemple (Genève: Jacob Stoer, 1578).http://davidmhart.com/liberty/Books/1578-Beze_Magistrats/Beza_DroitMagistrats1578-ebook.html

Théodore de Bèze, Du droit des magistrats sur leurs subjets. Traitté très-nécessaire en ce temps pour advertir de leur devoir, tant les magistrats que les subjets. publié par ceux de Magdebourg l'an M.D.L. : et maintenant reveu et augmenté de plusieurs raisons et exemple (Genève: Jacob Stoer, 1578).

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Théodore de Bèze, Du droit des magistrats sur leurs subjets

DU DROIT DES MAGISTRATS SUR LEURS SUBJETS

Traitté tres-necessaire en ce temps, pour advertir de leur devoir, tant les Magistrats que les Subiets: publié par ceux de Magdebourg l'an MDL : & maintenant reveu & augmenté de plusieurs raisons & exemples.

PSAL. 2.

Erudimini qui iudicatus terram.

[3]

Un seul dieu doit estre obey sans aucune exception. Il n'y a autre volonté que celle de un seul Dieu qui soit perpetuelle et immuable, reigle de toute justice. C'est donc luy seul auquel nous sommes tenus d'obeir sans aucune exception. Et quant à l'obeissance deuë aux princes, s'ils estoient tousjours la bouche de Dieu pour commander, il faudroit aussi dire sans exception qu'on leur devroit obeir tout ainsi qu'à Dieu ; mais n' advenant le contraire que trop souvent, ceste condition y doit estre apposee : pourveu qu'ils ne commandent choses irreligieuses ou iniques. Piété et charité sont les limites de l'obeissance deue aux magistrats. J'appelle commandemens irreligieux ceux par lesquels il est commandé de faire ce que la premiere Table de la Loi de Dieu defend, ou defend de faire ce qu'elle commande. J'appelle commandemens iniques ceux ausquels on ne peut obeir sans faire ou obmettre ce que chacun doit à son prochain selon sa vocation, soit publique, soit particuliere. Et se preuve mon dire tant par raisons que par exemples tres evidens. Dieu dit par la bouche d'Esaie son prophete, Esaïe 48: 11. qu'il ne transportera point sa gloire à un autre. Et quand Dieu n'auroit point ainsi clairement parlé, il est clair de soi-mesmes que c'est une chose par trop meschante d'egaller les Edits procedents de la volonté d'un homme à ceux que Dieu a lui-mesmes establis. Or est il ainsi que l'autorité de Dieu et celle des hommes seroient egalles, s'il failloit obeir aux hommes comme à Dieu sans aucune reserve ; et, qui plus est, toutesfois et quantes que les ordonnances de Dieu sont postposees à celles des hommes, autant de fois sont eslevez les hommes par dessus le throsne de Dieu. Le mandement de Pharaon ordonnant qu'on tuast les petits enfans masles des [4] Hebreux, estoit tres inique, auquel aussi n'obeirent les sages femmes : et pourtant est il dit que Dieu leur bastit des maisons, c'est à dire beneit leurs familles. Exod, 1: 21. L'edit de Nahuchadnezar touchant l'adoration de l'image d'or, estoit irreligieux, et pourtant les compagnons de Daniel n'en voulurent rien faire ; la piété et constance desquels fut approuvee de Dieu par tres-evident miracle. Dan. 3. Le commandement de Jesabel de tuer les Prophetes de Dieu estoit irreligieux et inique tout ensemble, et pourtant feit tres-bien Abdias quand, au lieu de les tuer, il les nourrist et entretint. 1 Rois 18: 4, 13. Antiochus commande qu'on sacrifie aux faux dieux, que les ceremonies sacrees soient violees et les saints livres abolis : auquel saintement s'opposerent les demourants des fideles, sous la charge et conduitte de Mathathias. 1 Mach. 2:15-28. Les principaux Sacrificateurs et tout le conseil ont defendu la predication de l'Evangile, ausquels tant s'en faut que Jesus Christ, et apres lui ses Apostres aient obei, que tout au contraire, Jesus Christ a presché en plein temple, et les Apostres ont ouvertement respondu aux sacrificateurs, qu'ils obeiroient à Dieu, et non point aux hommes. Jean 9: 22, Act. 5: 29. Ce qu'aussi de tout temps les saints Martirs ont ensuivi, Je di donc que l'authorité des Magistrats, quelques grands et puissants qu'ils soient, est limitee de deux bornes que Dieu lui-mesmes a plantees, assavoir Pieté et Charité, lesquelles s'il leur advient d'outrepasser, il se faut souvenir de ceste parolle des Apostres : « Il vaut mieux obeir à Dieu qu'aux hommes, » à fin que ne soions du nombre de ceux que le Seigneur maudit par son Prophete Michec, pour autant qu'ils avoient obei au mauvais mandement de leur Roi, Mich. 6: 16. ou que n'ensuivions l'exemple de ces malheureux qui ont adoré leurs Tyrans comme Dieux, leur en attribuant le nom et l'effet, comme il est notamment escrit de ce monstre Domitian par le tesmoignage de cest ord et sale poëte Martial, [5] aiant osé escrire ces mots : Edictum domini Deique nostri. Et pleust à Dieu que de nostre temps il ne se trouvast point de flatteurs qui ne lui en doivent gueres.

Jusques où le subjet doit presumer estre juste, ce qui lui est commandé. Outre ceste resolution, je suis content de considerer de plus pres quelques points appartenants à ceste matiere, à fin de resoudre les consciences de plusieurs. Premierement donques on demande si un Magistrat est tenu de rendre à chacun la raison de l'equité de tous ses commandements. Je respon que non ; ains qu'au contraire tous loiaux subjets doivent bien sentir et presumer de leurs seigneurs, et ne s'enquerir des choses douteuses trop curieusement, ni outre leur portee et condition ; ce neantmoins si leur conscience est en doute, ils peuvent et doivent, par quelque honneste et paisible moien, s'enquerir quelle raison et droiture peut estre en ce qui leur est commandé de faire, ou de ne faire point. Car ceste sentence de l'Apostre demeure ferme, que toute chose qui se fait sans Foi (c'est-à-dire doutant la conscience, si elle est bonne ou mauvaise à faire) est peché. Rom. 14: 23. Mais si on commande quelque chose notoirement irreligieuse ou inique, alors doit avoir lieu ce que ci dessus nous avons dit.

Es commendemens irreligieux et iniques ce n'est asses de ne mal faire, mais faut aussi s'acquiter de ce qu'on doit à dieu et au prochain. On demande plus outre, jusques où s'estend ceste resolution de n'obeir point aux commandements irreligieux ou iniques des magistrats. Je respon qu'un chacun doit avoir esgard en tel cas à sa vocation, soit generale et publique, ou particuliere. Si doncques ton magistrat te commande de faire ce que Dieu te defend, à l'exemple de Pharaon à l'endroit des sages femmes d'Egypte, Exod. 1: 16. et d'Herodes commandant à ses satellites de tuer les Innocents qu'on appelle, Matth. 2: 16. alors auras tu fait ton devoir refusant d'executer un tel acte ; comme nous lisons avoir esté fait par cest excellent jurisconsulte Papinian, lequel, encores qu'il ne feust Chrestien, aima mieux estre tué par le tyran Caracalla que de maintenir et defendre le meurtre qu'icelui avoit [6] fait de son propre frere. Mais si le tyran te defend de faire ce que Dieu t'a commandé, alors n'auras tu fait ton devoir, si outre ce que tu n'obtemperes au tyran, tu n'obeis à Dieu, à l'exemple d'Abdias, lequel non seulement ne tua point les Propheies, mais aussi les sauva, et nourrit contre la volonté d'Achab et de Jesabel, I Rois. 15. 18: 4, 13. nous estant commandé de Dieu de secourir nos freres en danger selon nostre pouvoir et vocation. Ainsi pareillement les Apostres, comme il a esté dit cy devant, non seulement ne se sont abstenus de prescher l'Evangile, mais au contraire n'ont cessé de prescher tant plus courageusement, Actes 5: 27 et ss. aians receu ceste expresse commission du Seigneur : « Allez, preschez. » Matth. 28: 19. Ainsi aujourd'hui que nous voions tant de magistrats, ensorcelez par l'Antechrist Romain, commander à leurs subjets de se trouver à cest execrable service de messe, le devoir de tous fideles est non seulement de ne leur obeir en cela, mais aussi, à l'exemple d'Elie et d'Elisee et de toute l'ancienne, vraie et pure Eglise, de se trouver aux saintes assemblees pour ouir la pure parolle de Dieu et participer aux Sacrements, comme le Seigneur a commandé qu'il soit fait en son Eglise. Le mesme doit estre observé en ce que les hommes doivent aux hommes en general, par le droit de Dieu et de nature, assavoir les enfans à leurs peres, la femme au mari, les pasteurs à leur troupeau, bref le prochain au prochain : tous lesquels devoirs (en tant qu'ils ne contreviennent à ce que nous devons à Dieu qui est trop plus grand) il nous faut rendre fidelement sans en estre detournez par aucuns Edits, menaces, ni peines iniques d'aucun.

Le subjet offensé par le magistrat inferieur doit avoir recours au superieur. Sur ceci on demande plus outre, que c'est qu'un homme doit faire en bonne conscience, cas advenant qu'au lieu de le vouloir faire executeur d'une chose mauvaise, l'iniquité des magistrats s'addresse contre lui-mesmes. Je respon que ceste question a plusieurs [7] membres, et pourtant il faut ici user de distinction. Si doncques le magistrat qui fait tort à son subjet est sous quelqu'autre souverain, l'offensé peut avoir recours à son souverain, comme les loix le portent, et comme nous voions qu'a pratiqué saint Paul appellant à Cesar pour empescher le tort que lui faisoit Festus gouverneur de Judee Actes 25: 10. ; et faut qu'en cest endroit les subjets estans personnes privees aient esgard à deux points, assavoir à ne proceder que par la voie de justice, et puis aussi à ce qui est expedient, car le mesme saint Paul, aiant esté en la ville de Philippes outragé jusques à avoir esté fouetté contre les loix de la bourgeoisie de Rome par les magistrats mal advisez, et sans cognoissance de cause, cognoissant que sa patience pouvoit plus servir à la gloire de Dieu, ne poursuivit son droit plus avant, ains se contenta d'admonester les magistratz de la faute qu'ils avoient commise contre les loix. Actes 16: 19-40.

Un magistrat inferieur empesché par un autre contre la volonté du superieur bien congneue peut repouser la violence d'un attentat. Mais s'il advient, comme il n'est que trop souvent advenu de nostre temps, qu'entre deux magistratz inferieurs l'un face violence à l'autre contre la volonté toute notoire du souverain, en ce cas je di qu'il est licite à l'inferieur outragé, apres avoir essaié tous autres moiens plus doux, de s'armer des loix et repousser une force injuste par une juste defense, comme nous voions avoir esté pratiqué par Nehemie à l'encontre de Senabalat et ses adherants. Néhémie 4.

Toute resistance du subjet contre son superieur ne est pas illicite ni seditieuse. Mais que sera-ce si le souverain magistrat mesmes est celui dont procede l'outrage? Certainement Jesus Christ et apres lui tous les martyrs nous apprenent à souffrir patiemment les injures, et la gloire des Chrestiens gist à souffrir injure de tous et ne la faire à aucun. Comment donc, dira quelqu'un, n'y a il nul remede contre un souverain abusant de sa domination contre touts droits divins et humains? Ouy pour certain il y en a, voire mesmes aiant recours [8] aux moiens humains. Et quand je parle ainsi, je prie que personne pour cela n'estime que je favorise aucunement à ces enragez Anabaptistes ou à autres seditieux et mutins, lesquels au contraire je croi estre dignes de la haine de tout le reste des hommes, et de tres grieves peines pour leurs demerites.

Mais si faut-il que je die ce qui est de ceste matiere, et ne faut pas penser que ceux qui enseignent comment en bonne conscience on peut resister à une tyrannie manifeste, despouillent les bons et legitimes magistrats de l'authorité que Dieu leur a donnee ou facent ouverture aux seditions. Car au contraire l'autorité des magistrats ne peut estre establie, ni la tranquilité publique estre conservee, qui est le but de toutes les vraies polices, sinon qu'en empeschant que la tyrannie ne survienne, ou l'abolissant, quand elle est survenue. La question donc est de savoir, si les subjets ont quelque juste moien, et selon Dieu, de reprimer, mesmes par la voie des armes si besoin est, la tyrannie toute notoire d'un souverain magistrat ; pour la decision de laquelle question je presupposerai en premier lieu ce qui s'ensuit.

Les magistrats sont pour les peuples, et non au contraire. Je di donc que les peuples ne sont point issus des magistrats, ains que les peuples ausquels il a pleu de se laisser gouverner ou par un prince ou par quelques seigneurs choisis, sont plus anciens que leurs magistrats, et par consequent que les peuples ne sont pas creez pour les magistrats, mais au contraire les magistrats pour les peuples ; comme le tuteur est pour le pupille et non le pupille pour le tuteur, et le berger pour le troupeau et non le troupeau pour le berger. Cela estant tout clair de soi-mesmes, se peut aussi prouver par les histoires de toutes les nations, voire jusques là que Dieu, encores que lui-mesmes eust choisi Saül pour estre mis en la place de Samuel à la requeste du peuple, a voulu toutesfois que le peuple [9] outre cela le creast et acceptast pour Roi. I Sam. 10 et 11. David aussi, combien que Dieu lui-mesmes l'eust choisi, ce neantmoins n'exerça le roiaume qu'apres les suffrages et le volontaire consentement des Tributs d'Israël. II Sam. 2: 7; 5: 1-3. Semblablement, combien que par l'ordonnance de Dieu le droit du Roiaume fust successif en la race de David, si est-ce que s'il ne survenoit quelque empeschement extraordinaire (comme il advint lors que tantost les Egyptiens, tantost les Rois des Syriens ont tyrannisé le peuple de Dieu) celui de la race de David regnoit, que le peuple avoit approuvé, et non autre, de sorte que ce Roiaume estoit bien successif quant à la race, à cause que Dieu l'avoit ainsi ordonné, mais electif quant à la personne. Ce qui se void nommement en l'histoire de Salomon, Roboam, Joas, Uzias et Joachaz I Chron. 29: 22s; I Rois 12: 1 ; II Rois 11s: 12s; II Chron. 26: 1 ; II Chron. 36: 1. ; qui fut aussi l'occasion de laquelle se voulut servir Absalom pour ravir le Roiaume à son pere. II Sam. 15: 1-13. Car voici la responce que lui fist Chusay, l'ami de David : « Je demeurerai, » dit-il, « avec celui que l'Eternel et le peuple et tous ceux d'Israël auront esleu. » II Sam. 16: 18. Bref, si on veut rechercher les histoires anciennes enregistrees par les prophanes mesmes, on trouvera estre vrai ce que nature mesmes semble nous dire à haute voix, assavoir que les magistrats, par l'authorité desquels les inferieurs feussent gouvernez, ont esté ordonnez d'autant qu'il estoit necessaire, ou que tout le genre humain perist, ou que quelque ordre subalterne fust establi, c'est à dire par lequel un ou plusieurs commandassent aux autres, en conservant les bons et reprimant les meschans. C'est ce que non seullement Platon, Aristote et autres raisonnables philosophes ont enseigné et prouvé, sans qu'ils feussent conduits que par leur clairté naturelle, mais aussi Dieu lui-mesmes a confermé en termes expres par la voix de saint Paul escrivant aux Romains, Rom. 13: 1-5. dominateurs alors de la plus grand part du monde. Telle est [10] donc l'origine des Republiques et Potentats rapportee pour bonne raison à Dieu aucteur de tout bien. Ce qu'Homere mesmes a bien congneu et voulu declarer, appellant les Rois nourrissons de Jupiter et pasteurs des peuples. Qui empesche doncques qu'aians à parler de la puissance des magistrats, et surtout des souverains, nous ne montions jusques à la source dont ils sont decoulez, et considerions le but et la fin de l'establissement d'iceux ? Estant chose certaine que toute dispute sur les choses justes ou injustes doit commencer et achever par ce but là, d'autant qu'alors une chose est bien et droitement faitte quand elle arrive droit à la fin à laquelle elle est destinee.

Juste resistance par les armes n'est point contraire à la patience ni aux prieres des chrestiens. Chacun doncq confesse, quand il est question de parler du devoir des magistrats, qu'il est loisible de les admonnester, voire mesmes en un besoin les reprendre franchement quand ils se fourvoient de leur office. Mais s'il est question de reprimer ou memes chastier selon leurs demerites les tyrans tous manifestes, alors il y en a qui recommandent tellement la patience et les prieres à Dieu, qu'ils appellent seditieux, et condamnent comme faux chrestiens, tous ceux qui ne presentent leur col. Ce passage est fort glissant, et pourtant je prie derechef les lecteurs se souvenir de ce que j'ai dit un peu auparavant, à fin de ne tirer mauvaise consequence de ce que j'ai à dire sur ce point. Je louë doncques la patience chrestienne comme tres-recommendable entre toutes autres vertus, et recognoi qu'il y faut songneusement encourager les hommes, comme estant celle qui emporte le pris de la felicité eternelle. Je deteste les seditions et toute confusion, comme monstres horribles ; j'accorde que, surtout en l'affliction, il nous faut dependre d'un seul Dieu ; je confesse que les prieres conjointes avec la repentance sont les necessaires et propres remedes à repousser la tyrannie, attendu que c'est [11] un mal ou fleau envoié de Dieu le plus souvent pour chastier les peuples : mais je nie que pour tout cela il ne soit licite aux peuples oppressez d'une tyrannie toute manifeste d'user de justes remedes conjoints avec la repentance et les prieres ; et voici les raisons sur lesquelles je me fonde.

Tous se doivent opposer à ceux qui veulent usurper domination sur leurs concitoyens, ou autres non subjets à eux. Ce que j'ai dit ci-dessus de l'origine des Rois et autres Magistrats estant presupposé, il s'ensuit que ceux-là ne sont Rois legitimes qui par force ou par fraude usurpent une puissance qui ne leur appartient de droit. Or y a-il deux sortes de tels Tyrans : car les uns usurpent ceste puissance sur leurs concitoiens, contre les loix posees et receuës, ainsi que Cesar oppressa la republique Romaine sous le nom feint de Dictateur perpetuel, comme aussi principalement en la Grece plusieurs Tyrans ont opprimé la liberté de leur patrie. Il y en a d'autres qui, non contents de leurs contrees oi, ils seigneurient à bon droit, estendent leurs limites aux despens de la liberté de leurs voisins ; qui est un moien par lequel les monarchies sont parvenues à telle grandeur dès le commencement du monde, tesmoin ce que l'Escriture nous recite de Nimrod, Gen. 10: 8-12. comme aussi nous voions que les Israëlites ont esté souvent oppressez par les peuples circonvoisins. Je di donques, quant à ces Tyrans, que puis qu'ils n'avoient nul droit sur le peuple de Dieu, les Jsraëlites, outre ce qu'ils ne devoient obeir aux edits irreligieux de telles nations, ont peu et deu opposer une juste defense à leur injuste violence ; et que par consequent les chefs des Tributs ont grandement failli quand d'un commun accord ils ne se sont opposez aux estrangers pour leur patrie, s'ils en ont eu les moiens, car c'est une chose toute notoire par tout droit divin et humain, qu'un chacun particulier mesmes doit secourir sa patrie offensee de tout son pouvoir, surtout quand il est question de la [12] Religion et de la liberté tout ensemble. Et pour certain cest escumeur de mer disoit verité, lequel estant prins et mené vers Alexandre le grand, lui osa dire ces mots : « Quelle difference y a-il entre toi et moi, sinon que tu pilles le monde avec un grand amas de navires, et je le pille avec une seule petite fregatte ? » A ceci n'est point contraire ce qui est allegué par quelques uns, assavoir que c'est Dieu qui transporte les Roiaumes et Empires, et pourtant ottroie souvent des victoires aux Tyrans. Car à Dieu ne plaise que pour cela je m'accorde à ce dire de Lucain, que Dieu donne le droit au tort, ou que je condamne la cause de Demosthene, defendant la liberté de sa patrie contre la violence de Philippes de Macedoine, combien que Demosthene fust vaincu, et Philippe victorieux. J'use de ces exemples non point pour regler la conscience des Chrestiens par icelles, mais d'autant qu'elles sont cogneuës et celebres ; et pource que ces choses, encores qu'elles soient advenues entre les Paiens, ne sont toutesfois tant esloignees de la regle de droiture, qu'il ne se puisse dire à bon droit, que le droit a esté d'un costé et le tort de l'autre. Je di doncques, suivant ce que Demosthene respondit à son adversaire Aeschines, lui reprochant la malheureuse issue de la bataille de Cheronee, qu'il ne faut point juger par le seul evenement bon ou mauvais, si une chose a esté justement ou injustement entreprise. Car (pour parler plus chrestiennement) nostre Dieu souventesfois punit tellement les fautes des hommes, ou bien esprouve les siens, que leurs conseils (encores que ils soient bons et droits d'eux-mesmes) toutesfois ne succedent selon leur intention. Ce qui se void notoirement en la guerre des Tributs d'Israël contre les Benjamites ; Juges 20. si est-ce que pour cela Dieu ne laisse pas d'estre tousjours juste en ses faits de quelque instrument qu'il se serve, et les peuples aussi ne laissent pas d'avoir eu bon droit [15] contre leurs ennemis, encores que par un juste jugement de Dieu ils aient porté les coups. Et pourtant je ne puis trouver bonne l'opinion de ceux qui, sans aucune distinction ni exception, condamnent tous les Tyrannicides, ausquels jadis les Grecs ordonnerent tant d'honnorables guerdons ; et aussi peu suis-je de l'avis de ceux qui estiment les delivrances contenues aux livres des Juges estre tellement particulieres et extraordinaires, qu'il ne les faille aucunement tirer en consequence. Car nonobstant que les susdits Juges aient esté divinement et extraordinairement esmeus à faire ce qu'ils ont fait, il ne s'ensuit pas pour cela que les lsraëlites, tant Magistrats que particuliers, n'aient peu, par droit ordinaire, s'opposer à la tyrannie des estrangers non advouëz ni acceptez par le peuple. Et ce que telles delivrances ne sont advenues que par ceux que Dieu a extraordinairement emploiez, ne sert de rien contre mon opinion, ains monstre seulement la stupidité et faute de cueur des Israëlites, non sans un juste jugement de Dieu sur eux à cause de leurs iniquitez. J'estime donc que pour droitement ensuivre tels exemples, il faut tenir certain moien : c'est que, cas advenant que quelqu'un vueille dominer sur les autres à faux titre, ou mesmes en ait desja usurpé la domination, soit qu'il vienne d'ailleurs, soit qu'il sorte comme la vipere du ventre de sa patrie pour la faire mourir en naissant, avant toutes choses les particuliers s'addressent à leurs magistrats legitimes, à fin que, s'il est possible, l'ennemi public soit repoussé par publicque auctorité et commun consentement. Que si le magistrat, par connivence ou autrement, ne fait son devoir, alors chacun particulier de tout son pouvoir s'efforce de maintenir l'estat legitime de sa patrie, à laquelle, apres Dieu, chacun se doit soi-mesmes, contre celui qui n'est point son Magistrat, puis qu'il veut usurper, ou a usurpé, telle domination contre les loix.

[14]

L'injuste usurpateur d'une domination peult devenir magistrat legitime et inviolable. Mais il faut derechef ici noter un point, assavoir que le defaut qui se trouve au commencement de l'usurpation, se peut puis après amender, de sorte que celui qui du commencement estoit un Tyran peut devenir legitime et inviolable Magistrat, y en revenant le volontaire et droit consentement, par lequel les legitimes Magistrats sont creez. Pour exemple, la guerre ordonnee contre Cesar sous la conduite de Pompee estoit juste, combien que Cesar ait esté vainqueur. Mais s'il estoit vrai que puis apres, par un franc et volontaire consentement du peuple Romain, Cesar eust obtenu la domination souveraine qu'il couvrit du nom de Dictature perpetuelle, il ne faudroit point disputer si la conjuration faitte contre lui auroit esté legitime, sinon qu'on monstrast qu'il eust mesmes notoirement abusé de sa Dictature. Je tiens aussi pour certain, que les bons citoyens Romains ont peu et deu garantir la Republique contre le Triumvirat. Mais je n'oseroi dire que Cinna et autres aient peu droitement jurer la mort d'Auguste, depuis que la loi Roialle, qu'on appelle, fut publiee et receuë : si faut-il encores que sur ce point nous usions de distinction. Car je ne doute point qu'on ne m'accorde qu'un consentement, soit de tout un peuple soit de la plus grande partie d'icelui, ou volontairement presté ou extorqué par paoeur ou violence, ne doive estre plustost rescindé que gardé, s'il appert que manifestement il contrevienne à toute equité et honnesteté. Car qui se persuadera qu'un peuple, sciemment et sans contrainte, accorde de s'asubjettir à quelqu'un en intention d'en estre destruit et saccagés? Mais si faut-il en tel cas prendre garde principalement à deux choses : premierement, que rien ne s'entreprenne temerairement, et puis que rien ne se face par tumulte, mais par bon ordre et paisiblement, autant que faire se pourra, [15] quand il sera question de rescinder ou amander ce qui aura esté indiscretement aduoüé. L'obligation des princes envers l'antechrist est nulle. L'estat présent de la Chrestienté nous fournit de deux exemples sur cela, et tous deux de grande consequence. Le premier est ceste du tout injuste et irreligieuse subjection, par laquelle les Rois et Peuples se sont par serment obligez à l'Antechrist Romain ; par lequel serment je di qu'ils ne sont non plus adstreints que s'ils s'estoient manifestement obligez à Satan lui mesmes en personne de renverser tous droits divins et humains. La jurisdiction temporelle des ecclesiastiques est abusive. L'autre exemple est de ceste jurisdiction temporelle, qu'on appelle, que les Prelats ecclesiastiques se sont attribuee : chose directement repugnante aux mandemens et exemples notoires de Christ et de ses Apostres (comme entre autres S. Bernard leur a tant et tant clairement monstré) et par consequent nulle d'elle-mesmes, d'autant que les Princes n'ont peu s'en despouiller, ni les ecclesiastiques la recevoir des Princes ou des Peuples, ou l'acquerir par argent, tant s'en faut qu'ils aient peu s'en emparer par force ou par artifice, comme ils ont fait en une bonne partie du monde. Et tout ceci soit dit quant aux Tyrans usurpateurs de leur domination, ou sur leurs concitoiens ou sur les peuples estrangers.

Quel est le devoir des subjets envers le souverain legitime estant devenu tyran manifeste. Il reste maintenant à deduire une question fort demenee de nostre temps, et non sans cause, assavoir, ce que peuvent faire les subjets en bonne conscience, quand leurs Magistrats souverains, autrement legitimes, deviennent Tyrans tous manifestes ; et si, tel cas advenant, l'authorité des souverains changez en Tyrans manifestes est sacree et inviolable jusques là qu'il faille que les subjets l'endurent sans aucune resistance ; et, posé le cas qu'on puisse resister, si on en peut venir jusques aux armes. Trois diverses sortes de subjets à un prince legitime. Je respon qu'il y a trois sortes de subjets : [16] car les uns sont personnes du tout princes et sans aucune charge d'Estat. Les autres sont Magistrats aussi, mais au dessous du souverain, et par consequent subalternes ou inferieurs. Tiercement il en y a d'autres, lesquels encores qu'ils n'aient la puissance souveraine et ordinaire à manier, toutesfois sont ordonnez pour servir comme de bride et de frein au souverain Magistrat. Et comme ces especes sont diverses, ainsi en faut-il respondre diversement.

Les personnes privees non authorisees doivent souffrir le joug de leur souverain devenu tyran, ou bien eviter sa fureur. Quant aux personnes du tout privees, si elles ont consenti expressement et volontairement à la domination d'un injuste usurpateur, comme le Peuple Romain accepta volontairement Auguste et ses successeurs ; ou si le legitime Magistrat devient Tyran manifeste, comme Abimelech entre les Israélites, Juges 9. les trente en Athenes, et les dix à Romme, et plusieurs autres ailleurs, je dy que sans extraordinaire vocation de Dieu, à laquelle je ne touche point, il n'est licite à aucun particulier d'opposer force à la force du Tyran de son authorité privee. Ains il faut ou qu'il se retire ailleurs, ou qu'aiant recours à Dieu il souffre le joug, sans toutesfois (comme il a esté dit au commencement) se faire ministre de la Tyrannie contre quelqu'un, ou rien obmettre de ce qu'il doit à Dieu et à son prochain. Sur cela me peut estre repliqué ce que nous avons auparavant determiné es deux autres especes de Tyrans, ausquels nous avons dit que les particuliers mesmes estoient tenus de s'opposer de tout leur pouvoir. Car de prime-face, soit que quelque privé vueille usurper la domination, soit que quelqu'un ne se contentant de sa domination legitime use de Tyrannie, tout revient à un, et par consequent il semble qu'une mesme resolution doit avoir lieu en un cas comme en l'autre. Mais si nous regardons de pres à ces choses, nous trouverons qu'il y a tres-grande difference entre ces deux especes qui semblent estre [17] pareilles. Car celui qui envahit ceux qui ne lui sont nullement subjets (encores qu'il voulust dominer equitablement, comme nous lisons avoir esté fait par Pisistrate et Demetrius Phalereus à Athenes) peut estre justement empesché, voire par force d'armes, par le moindre de ceux qu'il veut forcer, attendu qu'ils ne lui sont nullement obligez ; mais celui qui a esté advoüé par son Peuple, nonobstant qu'il abuse de son droit, retient toutesfois ce fondement d'authorité qu'il a sur ses subjets particuliers, ne pouvant l'obligation qui a esté contractee par consentement commun et public estre rompue et mise à neant, à l'appetlt de un particulier ; joint que faisant autrement, infinis troubles s'ensuivroient pires que la Tyrannie mesme, et surviendroient mille Tyrans sous umbre d'en vouloir empescher un. Outre cela, il y a une raison de plus grand poix que tout ce qu'on pourroit alleguer au contraire, assavoir l'authorité de la parolle de Dieu toute claire. Car S. Paul, parlant du devoir des particuliers, non seulement defend de resister au Magistrat souverain ou inferieur, mais aussi commande de lui obeir à cause de la conscience. Rom. 13:5. S. Pierre pareillement ordonne qu'on ait à honorer le Roi, I Pierre 2: 17. se souvenant (comme il est à presumer) de la reprehension qu'il avoit entendue de son maistre lors, qu'estant particulier et personne privee, il avoit desgainné l'espee contre la puissance publique, de laquelle toutesfois on abusoit contre son maistre. Matth. 26:51-54; Jean 18: 10-11. Et ce neantmoins nul n'ignore quels estoient les Empereurs de ce temps-là, assavoir Tybere et Neron, et la pluspart des Gouverneurs des Provinces. Cest exemple a esté puis apres ensuivi par les fideles Martyrs tres-cruellement persecutez par les Tyrans du tout inhumains, non seulement alors que les Empereurs ont persecuté les Chrestiens en ensuivant les loix de l'Empire Romain, mais aussi quand les Empereurs ont desloiallement [18] transgressé les edits faits et pratiquez en la faveur des Chrestiens, comme notamment il advint sous l'Empereur Julian l'apostat. En somme doncques ma resolution est, quant à ce point, qu'il n'est loisible à aucun particulier de resister par force aux Tyrans à la domination desquels auparavant le Peuple aura volontairement consenti ; et que, si estant question d'un contract fait entre personnes privees on doit respecter sa promesse jusques-là qu'on la doit tenir à son dommage plustost que la fausser, un particulier se doit encores plus expressement par un consentement public.

Les magistrats subalternes d'une souverainté doivent en cas de tyranni manifeste avoir recours aux estats, et cependant maintenir ceux qui leur sont commis. Je vien maintenant aux Magistrats inferieurs et qui sont comme en degré subalterne, entre le souverain et le Peuple, entendant par ce nom non pas les officiers de la maison d'un Roi, et plustost affectez à un Roi qu'à un Roiaume, mais ceux-là qui ont les charges publiques et de l'Estat, soit touchant l'administration de Justice, soit du fait de la guerre, appellez pour ceste cause en une monarchie Officiers de la couronne, et plustost du Roiaume que du Roi, estant ces deux choses bien differentes. Tels estoient à Rome les Consuls, les Preteurs, le Gouverneur de la ville, les Gouverneurs des Provinces attribuees au Peuple et au Senat, du temps mesmes des Empereurs, Officiers d'un roiaume sont autres que les officiers d'un roi. et autres semblables officiers de la Republique ou de l'Empire, qui pour ceste cause du temps mesmes des derniers Empereurs sont appellez magistrats du peuple Romain. Tels estoient en Israël les Chefs des douze Tributs, les Capitaines des milliers, les centeniers et cinquanteniers, et Anciens du peuple, laquelle police establie sous Moise n'a point esté abolie du temps que l'estat aristocratique fut changé en monarchique, ains a esté rengee et exactement distribuee sous Salomon. Plusieurs charges publiques ont esté changees en dignitez hereditaires. Tels sont aujourdhui les officiers de [19] plusieurs roiaumes Chrestiens, entre lesquels il est raisonnable de conter les Ducs, Marquis, Comtes, Vicomtes, Barons, Chastellains qui ont jadis esté estats et charges publiques, qui se commettoient par ordre legitime, et qui depuis, pour estre devenues dignitez hereditaires, n'ont pourtant changé la nature de leur droit et authorité ; comme aussi il faut comprendre en ce nombre les officiers electifs des villes, tels que sont les Maires, Viguiers, Consuls, Capitoux, Scindiques, Eschevins, et autres semblables.

Or faut il entendre que tous ceux-ci, encores qu'ils soient au dessous de leur souverain (duquel aussi ils reçoivent commandement, et lequel les installe et approuve) toutesfois ne dependent proprement du souverain, mais de la souveraineté. Voila pourquoi nonobstant la mort du souverain, ils demeurent en leurs estats tels qu'ils estoient, comme aussi la souveraineté demeure en son entier. Et quant à ce que le nouveau successeur en l'administration de la souveraineté conferme tels estats et les privileges des villes, (qui est une coustume introduite premierement en l'Empire Romain par l'Empereur Tybere, comme tesmoigne Suetone en la vie de Vespasian, et qui n'a esté au temps passé usitee, pour le moins en France, sinon quand la couronne n'estoit passee du pere au fils) de cela ne faut pas recueillir que le souverain soit leur principal aucteur, veu que le souverain mesmes, devant qu'estre mis en vraie possession de son administration souveraine, jure fidelité à la souveraineté sous les conditions apposees à son serment, comme puis apres il baille le serment ausdits officiers ; de sorte que telle confirmation (comme aussi l'investiture d'un nouveau vassal, ou par un nouveau seigneur) ne baille point nouveau droit, mais est simplement une recognoissance nouvelle de l'ancien droit, à cause du changement entrevenu. Par cela il appert qu'il y a une mutuelle obligation [20] entre un Roi et les officiers d'un Roiaume, duquel Roiaume tout le gouvernement n'est pas mis entre les mains du Roi, ains seulement le souverain degré de ce gouvernement, comme aussi les officiers inferieurs y ont chacun leur part selon leur degré, et le tout à certaines conditions d'une part et d'autre. Ces conditions donc n'estans observees par ces officiers inferieurs, il appartient au souverain de les demettre et punir avec cognoissance de cause, et par l'ordre que les loix du Roiaume portent, et non autrement, s'il ne veut lui-mesmes contrevenir à son serment qu'il a fait d'exercer son estat selon les loix. Cas advenant aussi que celui qui est Roi par election ou droit hereditaire se destourne manifestement des conditions, sous lesquelles et non autrement il a esté recognu et advoüé pour Roi, qui peut douter que l'inferieur Magistrat du Roiaume et la ville et Province, de laquelle il a receu l'administration de par la souveraineté, ne soient quictes de leur serment, au moins jusques à ce point qu'il leur soit loisible de s'opposer à l'oppression manifeste du Roiaume, duquel ils ont juré la defense et protection selon leur charge et particuliere administration? Comment donc ? dira quelqu'un, celui qui n'agueres estoit souverain magistrat et inviolable, sera-il tenu soudain pour personne privee à l'appetit de quelque inferieur, pour puis apres le poursuivre et offenser comme un ennemi public ? Je respon que non. Car ce seroit autrement ouvrir la porte à toutes malheureuses seditions et conspirations. Mais je parle en premier lieu d'une tyrannie toute manifeste, et d'un Tyran ne souffrant aucune remonstrance. C'est autre chose de s'opposer à un tyran, que de le deposer. Secondement, je ne parle pas de deposer un Tyran de son throsne, ains seulement de s'opposer selon son degré à la violence manifeste, aiant desja par ci devant monstré n'estre raisonnable qu'une obligation contractee par consentement commun soit [21] mise à neant par la particuliere volonté de cestui-ci ou de cestui-là, quel qu'il soit, quand mesmes il auroit juste occasion de se plaindre. Mais d'autre costé, puis que ces officiers inferieurs du roiaume ont receu, de par la souveraineté, l'observation et maintenance des loix entre ceux qui leur sont commis, à quoi-mesmes ils sont astreints par serment (duquel ne les peut absoudre la coulpe de celui, qui de Roi est devenu Tyran, et transgresse manifestement les conditions sous lesquelles il avoit esté receu Roi et lesquelles il avoit jurees} n'est-il pas raisonnable, par tout droit divin et humain, que quelque chose soit permise à tels inferieurs Magistrats pour le devoir de leur serment et conservation des loix, plus qu'à ceux qui sont du tout personnes privees et sans charges? Je di donc que, s'ils sont reduits à telle neccssité, ils sont tenus (mesmes par armes si faire se peut) de pourvoir contre une Tyrannie toute manifeste, à la salvation de ceux qu'ils ont en charge, jusques à ce que par commune deliberation des Estats, ou de ceux que portent les loix du Roiaume ou Empire dont il s'agit, il puisse estre pourveu au public plus avant, et ainsi qu'il appartient. Et cela ne s'appelle point estre seditieux ou desloial à son souverain, ains plustost estre loial et tenir son serment à ceux qu'on a receu en son gouvernement, à l'encontre de l'infracteur de son serment et de l'oppresseur du Roiaume, dont il devoit estre le protecteur. C'est le droit sur lequel justement se fonderent à Romme (encores qu'ils eussent quelque interest particulier en la cause) Brutus estant en la charge nommee lors par les Romains Tribunus celerum, et Lucretius gouverneur de la ville, qu'ils appelloient Praefectus urbi, quand à l'encontre de Tarquinius le superbe usant de Tyrannie manifeste, ils assemblerent le peuple Romain, par l'authorité duquel le Tyran fut deboutté de son Roiaume, et furent ses biens [22] confisquez, estant chose hors de doute que, s'ils eussent peu avoir sa personne, ils l'eussent jugé selon les loix qu'il avoit transgressees, au lieu qu'il en devoit estre le protecteur. Car pour certain c'est une parolle tres-fausse, et non point d'un loial subjet à son Prince mais de un detestable flatteur, de dire que les souverains ne sont astreints à nulles loix. Tout souverain est astreint aux loix de sa souveraineté. Car au contraire, il n'y en a pas une par laquelle il ne doive et soit tenu de reigler son gouvernement, puis qu'il a juré d'estre le mainteneur et protecteur de toutes. Et pourtant ceste belle sentence de Marc Aurele l'Empereur Marc Aurele doit estre plustost retenue, assavoir que c'est une parolle digne de Prince de monstrer et confesser ouvertement qu'il est astreint aux loix. Trajan Ainsi aussi le pratiqua Trajan, ce grand et tant renommé Empereur, quand delivrant l'espee à un qu'il creoit son Connestable, selon la ceremonie de ce temps-là, il lui dit ces mots : « Tire la pour moi si je commande bien, contre moy si je fai autrement. » Mais venons à l'histoire sacree, qui nous fournira d'exemples certains et irrefragables pour asseuter la conscience d'un chacun. David David cherché à la mort par Saül tres-cruel et tres-deloial Tyran, n'avoit ni aucun Prince de Tribu, ni chef de milliers, ni centenier, ni ancien du peuple qui prinst sa querelle contre une telle Tyrannie, qui concernoit non seulement la personne de David, mai, aussi tout l'estat du Roiaume, surtout apres un si horrible meurtre des Sacrificateurs. Il s'enfuit donc ça et là pour eviter la rage du Tyran ; mais outre cela, d'autant qu'il n'estoit pas personne privee, ains Officier du Roiaume, aiant la conduite des armes d'lsraëI, outre ce qu'il anoit de par Dieu Sam. 24: 21. (ce que Saül mesmes savoit) la promesse de la succession du Roiaume, il se fortifie d'armes et de gents de guerre, Sam. 22: 2. apres avoir essaié tous autres moiens, mais se contenant en ses limites, tant s'en faut qu'il ail attenté sur la personne du Roi, que mesmes il lui [23] sauve la vie l'aiant entre ses mains, I Sam. 24: 7. ou qu'il envahisse le Roiaume, que mesmes apres la mort du Roi, auquel il s'asseuroit de succeder, il ne fait pas un pas pour approcher du throne Roial, que Dieu ne l'y pousse et que le consentement du peuple ne l'appelle. II Sam. 2: 1-4. Ce neantmoins il appert que son intention a esté de se garantir; voire mesmes par les armes, à l'ocasion que dessus. Car autrement, pourquoi se feut-il accompagné de gents de guerre ? Et ce qu'il s'enquiert de Dieu touchant les habitans de Ceïla, s'ils le livreroient à Saül ou non, monstre evidemment que son intention estoit d'opposer les murailles de ceste ville-là, en se defendant contre Saül, s'il s'y fut trouvé en seureté. I Sam. 23: 9-13. Lequel fait ne peut estre condamné sans tenir David pour un seditieux et rebelle (ce qui n'est pas) et sans reprendre la sage Abigail comme mensongere, quand elle a dit que David iniustement assailli menoit les guerres de l'Eternel, I Sam. 25: 28. c'est à dire usoit d'une juste defense. Nous avons un autre exemple tres-evident en la cité de Lobna Lobna, domicile assigné aux Sacrificateurs, qui se retira de l'obeissance de Joram sixieme successeur de David. La raison de ce fait adjoustee en l'histoire, assavoir d'autant que Joram avoit abandonné l'Eternel Dieu de leurs peres, et la qualité de la ville qui estoit sacerdotalle, nous monstre clairement que ce fait est bien autre que la revolte des ldumeens, qui advint sous le mesme Roi et en un mesme tems. II Chron. 21:8-10. Car les Idumeens (comme il est vraisemblable) ne se retirerent pas de la subjection d'Israël pour adherer au vrai Dieu, qu'il ne suivirent jamais de bon cueur, ains seulement esmeus de la haine des Israëlites et du desir de recouvrer leur liberté. Mais les Sacrificateurs de Lobna (ou pour le moins les seigneurs de ceste ville là apres Dieu, si on veut dire que les Sacrificateurs s'en feussent retirez auparavant) firent preuve de leur pieté [24] quand, ne pouvans obéir à Dieu et au Tyran, ils se retirerent de l'obeissance d'icelui pour demourer avec Dieu. Ces deux exemples, outre les raisons que dessus, sont si certains et authentiques, qu'à mon advis ils suffisent pour asseurer la conscience des Magistrats inferieurs, estans contraints apres avoir essaié tous autres remedes, de s'emploier jusques aux armes, seulement pour conserver les leurs contre une manifeste Tyrannie, et non pour faire sedition, mals pour l'empescher. Comme aussi il est notoire que du temps de nos ayeux la Tyrannie de ceux qui dominoient sur les Suisses a fait ouverture à leurs Magistrats municipaux à la liberté, de laquelle ils jouissent aujourdhui.

Les estats ou autres ordonnez pour servir de frein aux souverains peuvent et doivent les reprimer par toutes voies quand ils sont devenus tyrans. Nous avons maintenant à parler de la troisieme espece de subjets, lesquels, (encores qu'à la verité et en certain esgard ils soient sous-mis à l'obeissance du souverain) toutesfois en un autre esgard et en cas de necessité, sont establis Protecteurs des droits de la souveraineté, pour retenir le souverain en son devoir, et mesmes le reprimer et chastier, si besoin est. Or faut-il ici en premier lieu se souvenir de ce que j'ai dit ci dessus. c'est assavoir que le peuple a esté devant aucun Magistrat, et que le peuple n'est point pour le Magistrat, mais le Magistrat pour le peuple. Car encores qu'il semble que quelques peuples aient comme tiré leur origine de leurs Rois, comme Romulus semble avoir creé le peuple Romain, lequel a la verité n'a point esté un peuple originel, à parler proprement, mais un amas de gens recueilliz des autres peuples, si est-ce que cela ne peut estre tiré en consequence pour en faire regle : et Romulus memes n'a dominé sur ces gents-là que de leur consentement. De là s'ensuit que la puissance des Magistrats, quelques grands et souverains qu'ils soient, depend de celle du public qui les a esleus en ce degré, et non au contraire. Et à fin [25] qu'on ne replique point qu'il est bien vrai que la premiere origine des Magistrats a esté telle, mais que depuis les Peuples se sont sousmis entierement à la puissance et volonté de ceux qu'ils ont acceptez pour souverains, et leur ont pleinement et sans aucune exception resigné toute leur liberté. Je nie qu'il puisse apparoir d'une telle quittance, et dis au contraire que les Nations, tant que le droit et equité a eu lieu, n'ont creé ni accepté leurs Rois qu'à certaines conditions, lesquelles estans manifestement violees par eux, il s'ensuit que ceux qui ont eu puissance de leur bailler telle authorité, n'ont eu moins de puissance de les en priver. Et de fait voions si de tout temps et par toutes les nations les mieux cognues cela n'a pas esté ainsi prattiqué.

Exemple de l'estat des romains du temps de leurs rois. Commençons par le Roiaume, puis par l'Empire des Romains, encore qu'ils n'aient esté les plus anciens. Tite Live, parlant du premier commencement du Roiaume des Romains, dit expressement qu'après la mort de Romulus, qui avoit comme engendré ce peuple, ces cent personnages qui furent appellez lnterreges, comme si vous disiez, Entre-Rois, qui gouvernoient par tout, n'ai ans esté agreables au commun, il y eut un accord fait que de-là en avant les Rois seroient creez par les suffrages du peuple, authorisez par le Senat. Le mesme autheur, parlant de Tarquinius le Superbe et dernier Roi : « Il n'avoit », dit-il, « rien apporté que la force pour avoir titre de Roi, n'aiant esté fait Roi ni par la volonté du Peuple, ni par l'authorité du Senat. » Il declare puis apres ce qu'il faisoit contre les coustumes anciennes. « Ce fut le premier », dit-il, « qui rompit la coustume observee par les Rois precedens, qui estoit de demander conseil de toutes choses au Senat, et qui administra la Republique par conseils particuliers, faisant ou rompant la paix et la guerre, alliances et associations à son appetit et avec [26] qui bon lui sembloit, sans en rien communiquer au Peuple ni au Senat. » Il appert donc par ces mots que les Rois des Romains n'ont esté receuz qu'à certaines conditions, lesquelles n'estans observees, le Peuple assemblé (selon que les Citoiens estoient distinguez) n'avoit moins de puissance de deposer le Roi que de l'establir, comme aussi ils le prattiquerent à l'endroit de ce Tyran. Et de fait, outre ce que Seneque remarque des livres de Republica de Ciceron, assavoir qu'il y avoit appel du Roi au Peuple (ce qui fut aussi prattiqué en la cause criminelle de Horatius, meurtrier de sa sœur, absous par le Peuple apres avoir esté condamné par les Juges deleguez du Roi Tullus Hostilius) outre cela, di-je, Dionisius nous tesmoigne que Romulus avecq son conseil ordonnant de l'estat de Romme, declara le Roi estre le gardien des Loix : et cependant fut laissee au Peuple la puissance de creer les Magistrats, d'establir les loix, et d'ordonner la guerre : ce qui semble, à la vérité, avoir servi comme de patron aux fondateurs de la monarchie Françoise, comme ci apres il sera dit. D'avantage, il appert par l'histoire de Collatin, premier Consul avec Brutus, que le Peuple (entendez tousjours par ce mot non pas simplement le Tiers Estat qu'on appelle aujourdhui, mais les trois Estats de Rome, assavoir les Patrices, les Chevaliers, et le Commun peuple) Exemple de l'estat des romains durant leur republique. avoit pareille authorité sur les Consuls, combien qu'ils eussent souvereine puissance en la Republique, pourveu qu'il n'y eust point de Dictateur. Car voila ce qu'en dit le mesme Tite Live : « Le Consul, » dit-il, « craignant que cela mesmes ne lui advint finalement avec perdition de biens et quelque ignominie par dessus, se desmist volontairement du Consulat. » Ce neantmoins Collatin n'estoit accusé de nul crime, ains seulement le Peuple avoit le nom de Tarquinius pour suspect, de la famille desquels estoit le Consul Collatin. Il se peut donc [27] aisement recueillir, qu'à plus forte raison le peuple eust usé de ce droit, cas advenant qu'un Consul fust trouvé coutpable de crime, combien que par les loix on attendist que tels officiers qui n'estoient qu'à temps, eussent achevé leur temps devant qu'estre tirez en cause. J'accorde que puis apres les Decemvires, c'est à dire les dix hommes, furent creez sans appel à autre Magistrat, mais c'estoit en telle sorte qu'iceux commandans par tour, il estoit licite d'appeller de la sentence de l'un à l'autre, tant s'en faut que la puissance non limitee de quelqu'un ait jamais pleu au peuple Romain, lequel memes finalement contraignit ces dix hommes de se demettre de leurs charges. Et quant à la puissance du Dictateur, il est bien vrai qu'on n'en appelloit point, mais elle n'estoit en usage qu'en cas de necessité survenante, et que pour bien peu de temps, assavoir six mois pour le plus. Et qui plus est, ceste souveraine puissance, quand on en a appellé au Peuple, s'y est condescendue, comme il appert de ce qui advint à Rome l'an de la fondation d'icelle 429, Exemple de l'estat des romains durant les empereurs jules. entre Papirius Dictateur et Quintus Fabius. Si nous passons plus outre et venons aux Empereurs, combien que Jules eust occupé la Republique par violence, plustost que par volontaire consentement du Peuple, si est-ce qu'encores voulut-il sembler avoir receu du peuple, selon les anciennes coustumes, les estats et dignitez qu'il tenoit, estant seulement reprins, et pour ce estimé avoir esté tué à bon droit, qu'il en avoit trop receu. Auguste Auguste son successeur fut bien adopté par icelui, mais non pas laissé heritier de l'Empire, et pourtant s'estudia de persuader aux hommes qu'il tenoit de droit et par le peuple, ce qu'il avoit occupé par violence. Tibere Tibere aussi son successeur ne s'y porta point autrement ; et Caligula Caligula apres lui fut Empereur, d'un tres-grand consentement du Senat et du Peuple. Claudius Claudius fut le premier qui acquist l'Empire par faveur [28] militaire et acheptee : lequel toutesfois il n'exerça point sans le consentement du Peuple, qui se precipita de soi-mesmes en miserable servitude. Neron Neron, empoisonneur et successeur d'icelui, usurpa l'Empire d'une violence toute manifeste, mais sa fin nous fournit d'un exemple singulier de l'authorité que le Senat avoit encores lors, usant de ses droits, qui avoient longuement dormi. Car il est dit expressement qu'il fut jugé ennemi par le Senat: dont il appert que les Empereurs memes, devenans Tyrans, pouvoient estre reprimez et chastiez par la voie de droit et que l'Empire mesmes des Cesars (quoi qu'il s'estendist bien loin, par la loi appellee Roialle, faitte pour Auguste et renouvellee pour Vespasian) n'a toutesfois esté sans quelque limitation, tant que le droit ,et justice ont eu lieu. Car qu'est-ce autre chose de Tyrannie, qu'une puissance exercee contre les loix, de l'estendue de laquelle nous ne parlons pas (comme aussi la cupidité et malice des Tyrans n'a point de bornes), ains de la puissance legitime des Rois et autres Princes souverains. Et voilà quant aux Romains.

Exemple de l'estat des atheniens. Quant aux Atheniens, leur Democratie estant renversee et changee en Aristocratie, les histoires de leur temps tesmoignent qu'ils creerent premierement trente hommes, et puis dix hommes pour gouverneurs ; lesquels pour avoir abusé de leur auctorité, ils deposerent et chastierent puis apres, usans de mesme droit à ce faire duquel ils les avoient creez.

Exemple de l'estat des lacedemoniens. C'est chose aussi toute notoire que les Lacedemoniens eslisoient tel Roi qu'il leur plaisoit, de la famille des Heraclides. Ce que s'efforça de changer Lysander, mais en vain, comme recite Plutarque. Puis le Roi estant esleu à certaines conditions, ils avoient leurs Ephores establis pour tenir en bride leurs Rois : de sorte qu'ils en ont chassé les uns, et puni les autres capitalement jusques à ce qu'estans mis à mort par la [29] trahison du tyran Cleomenes, Lacedemon perdit tout ensemble sa domination et sa liberté. Et me souvient sur ce point d'un tres-beau passage de Xenophon, parlant de la Republique des Lacedemoniens en ces propres termes : « Le Roi et les Ephores s'obligent tous les mois par un serment mutuel, assavoir les Ephores au nom de tous les Citoiens, et le Roi en son nom propre, jurant le Roi qu'il, regnera selon les loix establies, et les Ephores qu'ils lui garderont la ville, pourveu qu'il garde son serment. »

Exemple de la monarchie d'israël. Je vien maintenant à la police lsraëlitique, la plus accomplie sans comparaison qui fut jamais, si les lsraëlites s'en fussent contentez. Premierement donc il y a eu cela, qui l'esleve mesmes jusques par dessus les cieux, c'est que du commencement l'Eternel seul lui-mesmes en a esté le Monarque, non seulement entant qu'il est Seigneur souverain de toutes choses, mais aussi en une façon particuliere, aiant mesme en façon visible donné les Loix par Moyse, et puis introduit son Peuple par Josué en la terre promise, et finalement gouverné par ceux que lui-mesmes seul avoit immediatement choisis, qu'on a appellé Juges. Juges 2: 16. Durant ce temps là donc la police d'Israël a esté vraiement monarchique (combien que Dieu se servist de qui bon lui sembloit). Et s'il se pouvait faire que les Roiaumes eussent un tel Monarque, ou que ceux qui en sont monarques se laissassent tousjours gouverner par celui qui est vraiement le Souverain de tout le monde, la question que nous traittons seroit aussi superflue comme elle est maintenant necessaire. Cest heureux estat, et qui n'advint jamais à autre peuple, se changea d'une estrange façon. Car au lieu que les Monarchies des autres peuples se sont changees en Tyrannies par la coulpe des Monarques, les lsraëlites ne recognoissans un tel bien, contraignirent, par maniere de dire, leur vrai Monarque, qui ne pouvoit jamais [30] devenir Tyran, à leur ottroier qu'ils eussent un Roi d'entre les hommes, à la façon des autres peuples. I Sam. 8: 5-22. Cela leur fut accordé finalement par le Seigneur, mais en son ire et fureur, non pas que l'estat de Monarchie soit de soi-mesmes condamné de Dieu, mais pource que ce changement venoit de la teste du peuple. Cependant une chose ne se peut ni doit dissimuler, c'est à savoir que depuis que le monde est monde, quand nous prendrons mesmes les meilleurs Rois qui aient jamais esté, il ne se trouvera point de Roi qui n'ait abusé de son estat ; de sorte qu'il en faut revenir à ce que les Philosophes en ont bien sçeu cognoistre par leur raison naturelle, assavoir que le gouvernement Monarchique est plustost la ruine d'un peuple, que la conservation, s'il n'est bridé en telle sorte que le grand bien qui en peut venir en puisse estre tiré, et le merveilleux mal empesché, qui ne peut faillir d'en sortir sans cela. J'use de ceste preface estant entré en ce discours du gouvernement lsraëlitique, d'autant que les exemples de tout ceci y sont tres-clairs et evidens, ausquels il seroit bon que les Rois d'un costé, et les peuples de l'autre prinssent bien garde, à fin que les uns ne fussent ruinez par les autres. Mais que plustost le Seigneur, duquel depend la tranquilité, y feust beni, et tant ceux qui commandent, que ceux qui obeissent, se peussent maintenir à leur aise. Or pour revenir à mon propos, le Seigneur justement irrité contre son Peuple, et lui voulant enseigner ce qui lui devoit advenir de ce fol appetit qui les menoit, leur predit par Samuel ce qui est nommé en ceste histoire là, Quel est le droit du roi escrit par samuel. le droit du Roi couché en termes merveilleusement estranges, et portans, en somme, que le Roi feroit tout ce qui lui plairoit tant des personnes que des biens de ses subjets : chose vraiement tyrannique, et non point Roialle. Car nul ne peut raisonnablement douter que ce ne soit à un seul Dieu d'alleguer sa [31] seule volonté pour toute raison, d'autant qu'il ne faut pas qu'une chose soit juste devant que Dieu la vueille, ains tout au contraire, la volonté de Dieu est la reigle de toute justice, au contraire de ce qui advient aux hommes, desquels la raison mesmes doit estre reiglee par bonnes et saintes loix, surtout quand il est question de ceux qui ont à gouverner les autres. Ceux-là donc se trompent grandement, qui prennent ces parolles de Samuel comme si elles authorisoient les Rois en tout ce que bon leur semble, suivant l'execrable parolle de ceste villaine incestueuse, Si libet, licet, qui n'a esté que trop souvent prattiquee de nostre temps. Ains il faut entendre les parolles de Samuel, comme s'il disoit à Israël, « Vous ne vous contentés point que Dieu soit vostre Monarque, comme il a esté jusques à present d'une façon speciale et particuliere, et voulez en avoir un à la façon des autres peuples. Vous en aurez un donc, mais voici la belle justice qu'il vous fera, et tout le droit duquel il usera envers vous. » Et qu'il faille ainsi entendre ces parolles de Samuel, il appert par ce qui en a esté prattiqué. Je di donc en premier lieu, qu'encores que Dieu eust choisi tres-expressement David David, si fallut-il qu'il feust esleu du Peuple, qui en cela selon son devoir ensuivit la volonté de Dieu. II Sam. 5: 1-3. Autant en advint-il de Salomon Salomon esleu de Dieu premierement, et puis creé du Peuple pour la deuxieme fois. I Chron. 29: 22. Et en general combien que la couronne, par l'ordonnance de Dieu, fut hereditaire en la maison de David, si est-ce que le Peuple, comme ci dessus nous l'avons dit, tandis qu'il a esté en sa liberté, eslisoit des enfans du Roi decedé, celui que bon lui sembloit ; et ceci avecq double obligation, comme il se void nommement en l'histoire de Joas Joas. Car il y avoit un serment solennel, par lequel le Roi et le Peuple s'obligeoient à Dieu, assavoir à l'observation des loix d'icelui, tant [32] ecclesiastiques que politiques ; et puis un autre serment mutuel entre le Roi et le Peuple. II Rois 11: 4, 17. Voire mais, dira quelqu'un, le Peuple (c'est à dire, les Estats de ce peuple) avoient ils aussi droit de reprimer la personne qu'ils avoient choisie pour dominer, s'il ne faisoit son devoir ? Je di qu'oui, et trouve de ceci quatre exemples. Car si, comme il a esté ci dessus monstré, il a esté loisible à David de se defendre contre la tyrannie de ~Saül, et à Lobna de se retirer de l'obeissance de Joram (qui toutesfois n'ont esté que Magistrats inferieurs), je conclu à bon droit que les Estats du Roiaume ont eu droit de passer beaucoup plus outre. A ceci aussi appartient aucunement ce qui fut fait par les Estats, moiennant la prudence de Joiada, contre Athalia Athalia, qui avoit esté constituee Roine, et qui avoit regné l'espace de six ans. II Rois 11. L'exemple d'Amasias Amasias poursuivi jusques à la mort par ceux de Jerusalem, est encores plus clair. II Rois 14: 19-21 ; II Chron. 25: 27-28, et 26: 1. Et si quelqu'un estime que cela ait esté fait par sedition, et non par droit, je le prie de bien considerer les raisons suivantes. Il n'est point dit qu' Amasias ait esté tué par ses serviteurs, comme Joas son pere, II Chron. 24: 25. et comme Ammon fils de Manassé, II Rois 21: 23. mais comme d'une ligue generale par ceux de Jerusalem, et non pas en cachette, et comme l'aiant aguetté (qui a esté l'issue de plusieurs Tyrans) mais ouvertement, et comme d'autorité publique, et non point soudain par quelque esmeute, mais apres qu'il s'en fut enfui en la ville de Lachis, dont aussi il est dit que son corps fut ramené et enseveli avec ses ancestres. Certainement il n'y a en ceci aucune chose, ni devant ni apres la mort d'Amasias, qui tiene de sedition. Ains toutes ces circonstances monstrent qu'encores que le tout fust fait extraordinairement et sommairement, si est-ce que le tout fut entreprins et conduit par la deliberation de ceux de Jerusalem ville capital liguez, comme principalle partie des Estats [33] du Roiaume, et ce non pour haine particuliere, mais à cause de son impieté, contrevenante directement à la principalle partie de son serment. Voila aussi pourquoi il n'est point dit qu'apres cest acte il y ait eu plainte, enqueste ou tumulte ou punition faite par le peuple ou par le fils d'Amasias, comme il fut fait en la mort d'Ammon, et de Joas, tuez par complot de leurs domestiques, qui en furent justement punis, combien que ni l'un ni l'autre ne vallust rien. II Rois 21: 24 (Amon) ; II Rois 14: 5 (Joas). Mais au contraire, il est dit que le corps d'Amasias fut rapporté en Jerusalem, assavoir pour la reverence du nom Roial, et de sa race, et que tout le peuple de Juda establit pour Roi Azarias, son fils. Ce qui monstre derechef evidemment que ce qui avoit esté executé par la principalle partie des Estais (assavoir par ceux de Jerusalem) fut puis apres approuvé d'un commun consentement, comme aiant esté fait pour juste cause, et par qui il appartenoit. Je conclu donc qu'en Israël les Estats avoient droit tant d'eslire un Roi de la race de David, que de le reprimer, et mesmes de le punir quand le cas y escheoit.

Exemple des rois de Dannemarc. Ainsi de nostre memoire les Danois ont deposé et tenu en prison jusques à la mort Christierne, tres-cruel Tyran, transportans son Roiaume à un tres-juste et sage Roi, son prochain parent, pere de celui qui regne à present.

Exemple des rois de Suede. Quant aux Suedes, c'est chose assez cognue comme Gustavus, de nostre memoire, s'est delivré et les siens, de la subjection des Danois. Et encores aujourdhui tiennent les Suedes leur Roi prisonnier pour n'avoir assez sagement administré son Roiaume, qu'ils ont transporté à son frere, que Dieu vueille benir.

Exemple des rois d'Escosse. Les Escossois ces années passees ont deposé et condamné en prison perpetuelle leur Roine accusee de plusieurs adulteres bien villains, du meurtre tres-cruel [34] du Roi son mari ; et si ceste accusation est bien verifiee, j'ose bien dire qu'ils eussent trop mieux fait de l'en punir selon ses demerites.

Exemple des rois d'Angleterre. Quant au Roiaume d'Angleterre, le plus heureux qui soit aujourdhui au monde, et que Dieu vueille maintenir en sa tranquilité, encores qu'il soit successif au plus prochain Prince du sang, si est-ce qu'il appert par plusieurs memorables histoires, et nommement par le tesmoignage de Polydore en la vie de Henri premier du nom, que l'authorité de regner est fondee pour la pluspart sur le consentement du Parlement, qu'ils appellent. Et certainement l'heureux repos duquel il jouit, il y a desja plusieurs annees, sous le tres doux et benin gouvernement de leur serenissime Roine Elizabeth, estant comparé avecq le paouvre et miserable estat de tant d'autres pais, monstre par experience combien est heureuse et profitable une telle moderation de la puissance Roialle, pourveu qu'elle soit bien pratiquee, et que les Rois craignans Dieu et aimans leurs peuples, souffrent d'en estre non pas gouvernez comme pupilles (ainsi que parlent les flatteurs de cour, mangeans le pain pestri aux larmes du pauvre peuple) mais addressez et avertis avecq l'obeissance et la reverence qui appartient à leur majesté.

Exemple des rois de Pologne. Quant aux Poulonnois, si quelqu'un a douté jusques à present qu'en eslisant leur Roi à certaines conditions, ils n'entendent aussi estre quittes de leur serment, à faute de l'observation d'icelle, il en peut apparoir par la derniere election qu'ils ont faitte de Henri, frere du Roi de France. Et suis d'accord en cest endroit avec l'Evesque de Valence, moienneur de laditte election pour le Roi son maistre, en ce qu'il louë les Poulonnois en sa harangue imprimee, de ce qu'ils ont ainsi bien reiglé et limité la puissance de leurs Rois.

Exemple des ducs de Venise. Les Venitiens, desquels la Republique, s'il en faut [35] juger par le seul evenement, est la mieux dressee et conduite qui ait jamais esté au monde quant à la prudence humaine, elisent un Duc souverain, non comme un phantosme, ainsi que quelques uns peu exercez aux affaires de ce monde ont osé escrire, mais comme un chef, duquel, sans aucun danger de Tyrannie, ils tirent toutes les commoditez de la Monarchie. Et pourtant comme le Conseil General a seul la puissance de l'elire par divers circuits qui y sont establis, aussi s'est-il reservé le point, sans lequel tout le reste seroit aiseement aneanti, assavoir de le deposer, voire mesmes de le punir, s'il entreprenoit aucun acte Tyrannique, comme ils l'ont monstré par exemple. C'est maintenant à plusieurs autres Peuples d'Italie, faisans estat d'estre grans discoureurs des affaires de ce monde, jusques à en faire des livres, de considerer en eux-mesmes, si en cela ils ont esté aussi sages que les Venitiens.

Exemple des rois d'Espagne. Quant à l'Espagne, l'estat de leur Roiaume a esté merveilleusement troublé et desreiglé long temps, s'y estant desbordé comme un deluge de diverses barbares nations de Septentrion et de Affrique, comme les histoires certaines le tesmoignent et leur langue le monstre encores ; si faut-il confesser que ç'a esté une nation de tout temps fort bien advisee. Et combien que ce dire d'Aristote soit vrai, que les barbares sont plustost de nature esclaves que subjets, si est-ce que les peuples d'Espagne (quelque inondation de barbarie qu'il y ait eu) ont fait honte jusques à present à plusieurs nations en ceste matiere. Et pour preuve de cela, j'alleguerai deux tesmoignages tres-notables, et dignes d'estre escrits en lettres d'or, pour apprendre à tous Rois de bien commander, et à tous peuples de bien obeir.

Le premier tesmoignage est extrait du quatrieme concile de Toledo, chap. 74, aiant esté tenu ce synode l'an du Seigneur 644, selon la supputation de [36] Sigibert. Les mots du synode assemblé, non seulement des Ecclesiastiques mais aussi des autres Estats, sont tels : « NUL d'entre nous ne presume de s'emparer du Roiaume. Nul n'esmeuve seditions des uns contre les autres. Nul ne machine la mort des Rois. Ains le Prince estant mort en paix, les Principaux de la nation (appellez avec eux les Ecclesiastiques) establissent un successeur du Roiaume par commune deliberation, à fin que veritable concorde estant par nous conservee, nul n'entreprenne de diviser le pais et la nation par ambition ou violence. Et s'il advient que ceste admonition n'amende nos pensees, et n'ameine nostre cueur à pourvoir au salut commun, oiez nostre sentence, Quiconques d'entre nous ou des peuples d'Espagne par quelque conjuration ou entreprinse aura violé le serment de fidelité, qu'il a à la Patrie, à la nation des Goths, et conservation de la vie du Roi, ou qui aura attenté à la vie du Roi ou despouillé le Roi de sa puissance, ou par presumption tyrannique aura usurpé souveraineté Roialle, soit anathematizé devant la face de Dieu et ses Anges, et soit separé de l'Eglise catholique qu'il aura prophanee par son perjure, et de toute l'assemblee des Chrestiens, lui et tous les complices de son impieté, à fin que ceux qui sont trouvez enveloppez en meme faute, soient chastiez d'une mesme peine. Ce que nous prononçons encores derechef disans, Quiconques, etc. Et pourtant s'il vous plaist ainsi à vous tous qui estes ici presens, confirmez ceste sentence reiteree pour la troisieme fois par le consentement de vos voix. Tout le Clergé et le Peuple respondit : Quiconques osera contrevenir à ceste vostre determination soit en execration, Maran-atha : c'est à dire en perdition en l'advenement du Seigneur, et tant eux que leurs complices aient leur portion avec Judas lscariot, Amen. Et pourtant nous et tous administrateurs des choses [37] sacrees, admonnestons l'Eglise de Christ et le Peuple de faire en sorte que ceste redoutable et tant de fois reiteree sentence, ne condamne aucun de nous de ce present et eternel jugement, ains gardans la foi promise à nostre tres-glorieux seigneur et Roi Sisenand, et le servans par sincere devotion, non seulement nous attirions sur nous la clemence de la miscricorde de Dieu, mais aussi nous nous rendions capables de la grace de nostre susdit Prince ; et requerons aussi avecq telle humilité que nous devons tant vous, Sire, ici present, que vos futurs successeurs, qu'estans attrempez et benins envers vos subjets, vous gouvernies avec Justice et Pieté les Peuples que Dieu vous a commis, et rendiez vostre devoir mutuellement à Jesus-Christ, qui par sa liberalité vous a establi sur nous, en vous conduisant en vostre regne, et vous humiliant devant lui comme hommes mortels, et vous addonnans à bonnes œuvres. Pareillement, qu'aucun de vous és causes criminelles ne donne sentence tout seul ; mais la coulpe des delinquans apparoisse par manifeste jugement, face approuver à un chacun ce que ceux de la Justice en auront jugé, estant gardee par vous telle mesure en cas de crimes, que vous ne facies pluslost valoir vostre rigueur que vostre misericorde. A fin que ces choses, par la grace de Dieu, estans gardees par vous, moiennant une sainte attrempance. les Rois s'esjouissent de leurs peuples, et les peuples de leurs Rois, et Dieu prenne plaisir en tous les deux. Au reste nous prononçons ceste sentence quant aux Rois à venir, Si quelqu'un d'entre eux, au mespris des loix, par superbe domination, et se faisant fier de sa Roialle grandeur, en villennies et meschans actes ou par cupiditez desbordees, use de tres-cruelle puissance sur les peuples, qu'il soit anathematizé de par Jesus Christ nostre Seigneur, et separé de Dieu, et jugé pour avoir osé mechamment faire et tourner sa puissance de Roi [38] en destruction de ses subjets. Et quant à Semitalan lequel, pour crainte de ses propres meffaits, s'est privé soi-mesme du Roiaume, et despouillé de sa dignité et puissance. Voila ce que nous en ordonnons avec l'advis de la Nation, c'est que jamais nous ne recevions pour estre reunis avec nous, ne lui, ni sa femme, à cause des maux qu'ils ont commis, ni leurs enfans, et qu'ils ne soient jamais eslevez aux honneurs, desquels ils ont esté dejettez pour leurs iniquitez. Voilà un exemple singulier, auquel j'adjousterai encores un decret du 6 Concile, pareillement tenu à Toledo, auquel apres avoir arresté de chasser les Juifs de tout le Roiaume est adjoustéce qui s'ensuit : C'EST en vain qu'on fait bien, si on ne donne ordre qu'on persevere. Et pourtant apres que le Roi sera parvenu à son gouvernement, s'il fausse ceste promesse, qu'il soit en execration Maran-atha devant la face de Dieu eternel, et soit au feu eternel à jamais avec tous ceux qui seront enveloppez en sa faute, soient Ecclesiastiques ou autres Chretiens. Par ces choses peut-il apparoir quelle est l'authorité des Estats en Espagne sur leurs Rois contrevenans à leurs sermens, veu nommement que par le droit des fiefs (entre lesquels il faut compter jusques aux Roiaumes et Empires) le vassal ne doit fidelité à son seigneur excommunié, comme il est escrit au second livre des Feudes, titre 28, § 1. L'autre tesmoignage que j'ai promis d'alleguer à ce propos, est le formulaire que tiennent encores aujourdhui les Estats d'Arragon (s'ils n'ont changé) non seulement en la reception de leur Roi, mais aussi de trois ans en trois ans en leurs Estats. Là doncques apres infinies cerernonies qui se font entre celui qu'ils appellent la justice d'Arragon, representant la souveraineté à laquelle le Roi doit serment, et celui qui doit estre ou qui est desja Roi, comparoissant en ses Estats, pour y faire justice et recevoir ce qui lui est deu, ce formulaire est mis en avant en ces propres mots : [39] « Nos qui valemos tanto como vos, y podemos mas que vos, vos elegimos Rei con estas y estas condiciones, entra vos y nos un que manda mas que vos. » C'est à dire, « Nous qui vallons autant que vous, et qui pouvons plus que vous, vous eslisons Roi à telles et telles condicions, et y en a un entre vous et nous, qui commande par dessus vous. » Voila comme les Espagnols ont honnoré leurs Rois, jusques où ils devoient.

Exemple du S. Empire. Quoi plus ? Chacun sçait qu'elle est l'authorité de la plus illustre assemblee des Princes qui soit au monde, assavoir des sept Electeurs de l'Empire, tant pour eslire l'Empereur, que pour le deposer, si besoin est. Comme il advint à l'Empereur Adolph, l'an 1296, et à l'Empereur Wenceslaus l'an 1400. Estant aussi tel le serment, auquel estoient lors astreints les Rois ou Empereurs de Germanie, comme il est contenu au trailté intitulé, Speculum Saxonicum, liv. 3, art. 54. Quand le Roi s'eslit, il faut qu'il jure et preste fidelité et hommage à l'Empire, et qu'il advancera et aidera de ses forces la justice, empeschant de tout son pouvoir toutes injures, et maintiendra l'Empire en ses droits de tout son savoir et pouvoir.

Exemple des rois de Gaule devant et apres l'advenement des François. Je vien maintenant aux François, devant la venue desquels en la Gaule, Caesar nous monstre, liv. 5 de la guerre de Gaule, que les Rois estoient subjets aux Estats de leurs Peuples, par ces mots prononcez en une harangue d'Ambiorix Roi des Liegeois, « Nos commandemens, dit-il, sont tels, que le peuple (assavoir deument assemblé} n'a moins de puissance sur moi, que moi sur le peuple. » Et cela se voit aussi par ce que dit Vercingentorix, Roi d'Auvergne, livre 7, plaidant sa cause devant l'assemblee. Depuis les Gaulois et les François furent uniz sous le nom des François, desquels le Roiaume aiant esté, par une singuliere faveur de Dieu, tres-longuement continué, se voit maintenant tellement esbranlé (de quelque costé qu'en [40] soit la faute) que sa ruine est grandement à craindre, ce que toutesfois à grand peine adviendra sans un grand changement d'une partie du monde. Or ai-je bien opinion que ce que j'en ay à dire, sera bien pris des uns, et mal prins des autres. Mais n'en disant que ce qui en est, je m'asseure que Dieu me maintiendra contre toutes calomnies. Je di donc que les François, encores qu'ils aient choisi leurs Rois premierement de la race de Meroüee, puis de la posterité de Charlemagne, et finalement des descedans de Hue Capet, ont toutesfois tellement dressé leur Monarchie du commencement, que leurs Rois ne regnoient point par le seul droit successif, ains estans eleus par le consentement des Estats du Roiaume. Ainsi fut esleu Pharamond l'an 419, et Pepin l'an 751, et les fils d'icelui, assavoir Charles et Carloman, l'an 768, et depuis l'an 771 Charles herita de la portion de son frere par l'authorité de la susditte assemblee, par laquelle aussi l'an 812 il fit Louïs son fils heritier de son Empire, ordonnant mesmes par testament (ce qui est fort notable, et qui pourroit seul decider la presente question) tesmoin Jean Nauclerus, qui nous a laissé la teneur dudit Testament, que le peuple (c'est à dire les Estats) esleust quiconques lui seroit agreable des fils de ses enfans, commandant aux oncles qui seroient lors survivans, d'acquiescer à telle election. Et tel estoit alors le serment des Rois de France, tesmoin Aymoinus, faisant ainsi parler Charles le Chauve : « Puis que vous m'avez esleu pour vous regir et gouverner, sachez que ma deliberation est, moiennant l'aide de Dieu, de maintenir l'honneur et service de Dieu et des saintes Eglises, et pareillement d'honnorer, garder, et honnorablement tenir un chacun de vous en son reng d'honneur et en sa personne, tant que je saurai et pourrai faire, et garder à un chacun son degré, droit et justice, tant és affaires ecclesiastiques que celles de [41] ce siecle, à ce que l'honneur deu au Roi, avec toute deuë obeissance et aide pour maintenir et conserver le Roiaume qui m'a esté commis de Dieu, me soit rendu par un chacun de vous selon son degré, dignité et possibilité, comme vos ancestres l'ont justement, loialement et raisonnablement promis. » Et que les mesmes Estats aient le pouvoir de demettre celui qu'ils avoient esleu aiant meffait, il en appert par exemples, aiant esté ainsi demis pour ses Insolences et paillardises Childeric, auquel fut substitué Gilon, n'estant toutesfois de la race de Merovee, l'an 461, et Sigibert, l'an 578, et Theodoric, l'an 667, mesmes l'an 890 les Estats, laissans en arriere le fils de Charles le Chauve, esleurent Eudes pour leur Roi. Et se lit que Hue Cappet, pour priver du Roiaume Charles, frere de Lothaire, se servit principallement de ce que Charles avoit fait du long, esperant que tout leur different seroit vuidé par les Estats à la maniere accoustumee. Bref, si le Roiaume n'estoit electif, Pepin n'y a point eu de droit, ni Hue Cappet aussi, n'estant deffaillie la succession de hoirs masles de Meroveé, quand Pepin y est entré, ni de CharIemaigne, quand Cappet s'est emparé de la Couronne.

Quant à l'authorité des mesmes Estats à establir et deposer les principaux officiers de la Couronne, ou pour le moins avoir l'œil à ce que leurs Rois en faisaient, et sur l'imposition des tailles et autres affaires principaux du gouvernement en paix et en guerre, les histoires anciennes et authentiques en font pleine foi, et demonstrent manifestement l'impudence des flatteurs, qui s'agrandissent aujourdhui de la destruction d'un tel et si bien ordonné Roiaume. Certainement ce qu'aujourdhui en France sans aucune convocation d'Estats le plus prochain du sang Roial succede, faisant un nouveau monde à l'appetit de ceux qui auront gaigné la bonne grace du successeur de la [42] Couronne ; et que les Estats ne sont plus convoquez à certain temps, mais à l'appetit de certains personnages ne regardans qu'à leur commodité et seurté, et ce non pas pour rien arrester mais pour haranguer, et par contenance plustost qu'à bon escient, estant la decision remise à ceux-là mesmes, desquels on se sera principallement plaint. Bref, que les guerres et les paix se font, les tailles et emprunts s'imposent, les loix tant de l'Estat que des affaires particuliers se font et se deffont, les dignitez et offices s'elisent, se baillent, et s'ostent au plaisir de certaines personnes, soient hommes ou femmes, nobles ou vilains, gens de bien ou non, pourveu qu'ils aient credit à l'endroit de leurs maistres, qui ne voient que par leurs yeux, et n'oient que par leurs aureilles : sont choses du tout contraires à la maniere de faire des bons Anciens, et directement repugnantes aux loix posees avec le fondement de la Monarchie Françoise. Sur quoi je laisse à disputer à tous Jurisconsultes de bonne science et conscience, si aucune prescription de long temps au contraire peut avoir lieu par aucun droit divin ni humain. Mais ce qu'encores aujourdhui les Rois font le serment en leur Sacre (ce qui deust estre imprimé, et cognu de tout le monde) et que les Rois sont tenus à leur advenement de confermer les privileges des villes et les Officiers du Roiaume (sauf l'abus qui s'y commet}, et que les Rois estans mineurs, les Estats advisent qui en aura l'administration, sont des demeurants de l'ancienne authorité des Estats, qui peu à peu s'aneantit. Tant y-a qu'il n'y a pas encores deux cents ans accomplis, que le testament de Charles le quint, surnommé le sage, fut rescindé par les Estats, assavoir l'an 1380. Quoi plus? L'an 1467, le Roy Lois unzieme, qui a, tant qu'il a peu, transformé la Monarchie de France en Tyrannie (ce que les flatteurs des Rois appellent mettre les Rois hors de page), estant [43] chargé, et à bon droit, d'administrer tres mal le Roiaume, receut des Estats assemblez à Tours trente six personnes comme curateurs, par lesquels il auroit à se gouverner et conduire. Vrai est que puis apres, ce Roi, qui (sous umbre de sa bonne dame de Cleri) se joüoit de tous sermens et de toutes promesses, s'en sceut bien developper, mais avec tel interest et malheur, qu'outre son infamie, qui dure encores aujourdhui, de son vivant il n'eut jamais repos, essaiant mesmes à la mort que c'est d'estre plustost craint qu'aimé de ses subjets. Et sur ce point de garder son serment, j'alleguerai ici un autre tres-memorable exemple. Charles septiesme du nom, estant encores Dauphin, et tres-mal conseillé, fit mal-heureusement massacrer devant ses yeux Jean dernier duc de Bourgongne de la maison de France, contre la paix et amitié juree entre eux pres de Melun bien peu au paravant. Ce perjure (encores que le Duc Jean fust bien digne d'un tel jugement de Dieu) a cousté un million d'ames au Roiaume de France, avec une destruction de la plus grand part d'icelui, aiant esté reduit ce Roi Charles jusques à ce point, apres avoir esté desherité de son pere, de voir son ennemi couronné Roi de France dedans Paris, et d'estre plustost Roi de Bourges que de France. Finalement il acheta la paix bien chere par le traitté d'Arras, auquel est inseree ceste clause expresse (encores que lui comme Roi traittast avec le Duc Philippes de Bourgongne fils dudit Duc Jean et son vassal), « Item, consentira le Roi et baillera ses lettres, que s'il advenoit ci apres que de sa part feust enfreint ce present traitté, ses vassaux, feaux et sujets, presens et advenir, ne seront plus tenus de lui obeir et servir, mais seront tenus deslors de servir mondit seigneur de Bourgongne et ses successeurs à l'encontre de lui. Et qu'audit cas tous lesdits vassaux, subjets, et serviteurs seront absouz et quittes de tous sermens de fidelité, [44] et toutes autres promesses et obligations des services, en quoi ils pourroient estre tenus paravant envers le Roi Charles, sans que pour le temps à venir il leur peust estre imputé à charge et qu'on leur peust rien demander. Et que dès maintenant comme pour lors le Roi Charles leur commande d'ainsi le faire, et les quitte et descharge de toutes obligations et sermens au cas dessusdit. » Telle fut l'issue de la contravention du Roi à son serment par mauvais conseil. Et pource que cest accord fut observé, le Roiaume trouva repos. Or s'il a esté trouvé raisonnable d'adjouster ceste clause, estant question d'une promesse survenante et non du tout fondamentalle en l'administration du Roiaume, devons-nous en moins estimer d'une promesse et condition sous laquelle un Roi aura esté accepté par son Peuple, et qui est mesme fondee sur equité et raison naturelle, assavoir de reigler son administration selon les loix, desquelles il est ou doit estre le souverain protecteur?

Conclusion de la puissance des estats. Le sommaire de tout ce que dessus, est : Que le souverain gouvernement est tellement entre les mains des Rois, ou autres tels souverains Magistrats, que si, ce neantmoins, se destournans des bonnes loix et conditions qu'ils auront jurees, ils se rendent Tyrans tous manifestes, et ne donnent lieu à meilleur conseil, alors il est permis aux Magistrats inferieurs de pourvoir à soi et à ceux qu'ils ont en charge, resistans à ce Tyran manifeste. Et quant aux Estais du pais ou autres, à qui telle authorité est donnee par les loix, ils s'y peuvent et doivent opposer jusques à remettre les choses en leur estat, et punir mesmes le Tyran, si besoin est, selon ses demerites. Enquoi faisant tant s'en faut qu'ils doivent estre tenus seditieux et rebelles, que tout au rebours ils s'acquittent du devoir et serment qu'ils ont à Dieu et à leur Patrie.

Et combien que nous aions cl-dessus prouvé la [45] pratlique de ces choses par tres-evidens exemples des Roiaumes et Empires anciens et nouveaux, toutesfois à fin qu'on ne replique qu'on doit juger non par exemples, mais par les loix, j'adjousterai plusieurs raisons pour confirmation de ce que dessus.

Les conditions apposees à une convention n'estans observees, la convention est rompue, s'il plaist à la partie interessee. Or donc, je di que l'equité mesmes et ce droit de nature, duquel depend l'entretenement de toute la societé humaine, ne permet que nous revoquions en doute aucun de ces deux points, assavoir qu'en toutes conventions qui se contractent par le seul consentement des parties, ceux par lesquels l'obligation est contractee, la peuvent aussi deffaire quand la raison y est ; et par consequent ceux-là ont la puissance de deposer un Roi, qui ont puissance de le creer. Secondement, que s'il y a aucune juste occasion de dissoudre un contract ou convention, et par laquelle une obligation s'annulle d'elle-memes, c'est quand les conditions essentielles sont notoirement violees, moiennant lesquelles, et au respect desquelles, proprement l'obligation avoit esté contractee. Que ceux-là donc eslevent l'authorité des souverains jusques là, qu'ils osent dire qu'ils n'ont autre juge que Dieu, quelque chose qu'ils facent, me monstrent qu'il y ait jamais eu nation qui, sciemment et sans crainte ou force, se soit oubliee jusques à se sousmettre à la volonté de quelque souverain, sans ceste condition expresse, Nuls rois acceptez sans condition tacite ou expresse de saintement et bien gouverner. ou tacitement entendue, d'estre justement et equitablement gouvernez. Et si on m'allegue quelque exemple des Peuples lesquels estans domptez se sont asservis à toutes telles conditions qu'a voulu leur vainqueur, je ne me contenterai point d'alleguer, avec les Jurisconsultes, que ce qui est extorqué par force ou par juste crainte ne doit estre vallable ; car je confesse que la theologie, qui est la reigle de la conscience, ne permet pas que memes un tel serment soit legerement violê. Conditions notoirement irreligieuses et contre toute bonne conscience ne peuvent valoir. Mais je di rai que, quand mesmes un [46] Peuple sciemment et de son plein gré a consenti à une chose qui de soi-mesmes est manifestement irrellgieuse et contre le droit naturel, une telle obligation ne peut valoir ; tant s'en faut qu'on puisse douter si elle est vallable ou non, quand par force ou crainte elle a esté extorquee, ou contractee par surprinse ou fraude manifeste. Car ceste reigle universelle de Justice, fondee sur les maximes et communs principes, qui sont demeurez en l'homme, quelque corrompu qu'il soit, est si certaine et si ferme, que rien qui leur contrarie et repugne manifestement ne doit estre trouvé bon ni vallable entre les hommes. J'enten ceci des choses, qui sont manifestement irreligieuses et du tout iniques, de sorte qu'il n'y a celui qui ne sache, s'il n'est du tout privê de son sens, que telles choses ne se peuvent demander, ni estre faittes en bonne conscience. Telle estait la convention qu'on dit avoir esté és premiers temps, entre Minos, Rol de Candie, et les Atheniens, assavoir que tous les ans ils lui ameneroient sept jeunes enfans et sept jeunes filles, ou pour estre devorez du Minotaurus (comme disent les fables) ou, comme il est plus croiable, pour s'en servir à sa villennie desbordee et tyrannique. Tel a esté aussi l'accord presenté par les Ammonites aux habitans de Jabes, assavoir de les recevoir à merci pourveu que chacun d'eux se crevast l'œil droit. I Sam. 11: 2. Et moins recevable encores a esté la condition que la pluspart de ceux de Jerusalem accorderent à cest execrable Tyran Anliochus pour sauver leur vie, assavoir de renoncer à la vraie Religion. I Macc. 1: 43-55. Mais si la condition proposee par le vainqueur, et acceptee par le vaincu, est tant seulement rude et aspre, et ne concerne que l'incommodité de ceste vie presente, j'~avoüe qu'en tel cas il faut avoir plus d'esgard à son serment qu'à toutes ses commoditez. A raison de quoi Dieu a tres-aigrement reprins et chastié Sedechias, dernier Roi de la maison de David, [47] de ce que contrevenant à son serment, il s'estoit revolté du Roi des Chaldeens. Ezéch. 17: 16. Les Gabaonites aussi ne se plaignent de Josué, qui toutesfois les avoit reduits en grande servitude. Jos. 9: 22-27. Et surtout quand il est question de la Religion, il faut bien regarder de pres de ne se dispenser de ce qu'on a promis, et juré à Dieu, tenant toutesfois ceste mesure, qu'en se gardant de rien changer aiseement en la Religion, d'autre costé aussi d'autant que c'est une maliere en laquelle on ne peut estre deceu qu'avec trop grand interest, on ne s'opiniastre point à maintenir ce qui s'apparoistra avoir esté illicitement promis à Dieu sous umbre de Religion, à faute de laquelle consideration plusieurs grans remuemens sont advenus au monde.

Mais posons le cas que quelques peuples, ou par faute de sens, ou par allechemens, ou pour autant qu'aiant eu un bon Prince de quelque famille, Ce qui est fondé sur raison et equité naturelle est tenu pour exprimé. ils ont presumé que tous ceux de sa race lui devoient ressembler, se soient sousmiz à quelqu'un entierement, et sans aucune condition expresse, sera-il dit qu'un tel Prince puisse faire tout ainsi qu'il lui plaira, ou bien plustost faut-il pas tenir pour exprimé, ce qui est de sa nature saint et legitimen? Autrement ou est-ce que nous en serions ? Et quelle seroit la vie des hommes, venant un tel Prince jusques à tuer pere ou mere, violer filles et femmes, piller et massacrer chacun à son appetit, sous umbre qu'un peuple se fiant en la preud'hommie esperee d'un tel Prince, l'aura receu au commencement sans aucune condition ?

Les peuples doivent estre plustost relevez que les particuliers. Certainement ce seroit une chose par trop inique de n'accorder à toute une nation ce que l'equité ottroie aux personnes particulieres, comme aux mineurs, aux femmes, à ceux qui ont le sens blessé ; bref, à ceux qui sont trompez de plus de la moitié de juste pris, principallement s'il appert de la mauvaise foi de celui, auquel telles personnes se seroient obligees. Or se [48] pourroit-il trouver quelqu'un de plus mauvaise foi qu'un Tyran qui seroit si effronté que de vouloir maintenir pouvoir faire toutes choses à tort ou à droit, ou pour avoir ainsi convenu avec son peuple, ou pour avoir receu de ses ancestres une telle puissance? Bien confesse-je cependant (comme je l'ai cy dessus amplement deduit) qu'en tel cas il faut que la puissance des Estats, ou autres tels ordonnez, entrevienne, sans qu'il soit licite ni aux personnes privees de rien entreprendre d'eux-mesmes en l'Estat, ni aux Magistrats inferieurs d'exceder les limites de leur vocation,

Les rois sont astreints aux droits divins et humains. D'avantage, je demande si le subjet est plus astreint à son Roi que l'enfant à son pere, l'esclave à son seigneur, l'affranchi à celui qui l'a affranchi, que les Romains appelloient Patron. Or escoutons en premier lieu ce que Ciceron, s'accordant en cela à droit et à raison, dit du devoir d'un fils aiant un pere voulant usurper par force la domination de sa patrie. « Si un pere, » dit-il, « s'efforce d'occuper la domination, ou de trahir la patrie, le fils se tiendra-il col? Non ; mais plustost suppliera son pere de n'en rien faire, Que s'il ne proffite rien, il l'accusera, et mesmes il le menacera ; et si finalement on en est venu jusques là, que la patrie soit en danger d'estre ruinee, il postposera la vie de son pere à la sauveté de sa patrie. » Voila l'advis de ce personnage fondé sus raison, et qui n'est de petite authorité. Et quant aux esclaves, par le droit des Romains l'esclave auquel (estant malade) n'aura esté pourveu par son seigneur, est tenu pour affranchi. Qui plus est, l'esclave par disposition de droit escrit peut accuser son seigneur, estant question de crime de lese majesté. Or qui est plus coulpable de ce crime que le Tyran violant manifestement tous droits divins et humains? Mais devant qui, direz-vous, sera-il accusé? Je respon devant ceux qui, aians eu puissance [49] de le creer, ont aussi puissance de le juger, et qui sont principaux protecteurs, et sans aucun ressort, mainteneurs de la souveraineté. Pareillement, combien que les affranchiz doivent toute reverence à leurs patrons, de sorte qu'ordinairement ils ne peuvent agir que civilement contre eux, ce neantmoins pour certaines causes, comme s'ils en ont receu quelque injure atroce, ou si l'affranchi a trouvé son patron en adultere avec sa femme, il lui est permis par les loix civiles d'intenter contre lui action criminelle. Tous lesquels argumens j'emploie non pour reigler la conscience par les Ioix clvilles, ou par le dire de quelque Philosophe, mais pour monstrer evidemment combien est desraisonnable l'opinion de ceux qui ne laissent aucun legitime moien aux hommes d'empescher le cours d'une manifeste tyrannie, quelque inique et cruelle qu'elle soit. Certainement ce qu'ils alleguent, qu'un Roi n'est adstreint aux loix, ne doit ni ne peut estre entendu generalement, et ainsi que chantent les flatteurs des Rois et ruineurs des Roiaumes. Comment se doit entendre ceste sentence, que les rois ne sont astreints aux loix. Car outre tant d'exemples et de toutes nations alleguez ci dessus, que deviendront ces notables sentences des anciens Jurisconsultes fondees sur le droit de nature, c'est assavoir, que celui qui fait les loix, doit aussi obtemperer aux loix, et qu'il n'y a rien plus propre à l'Empire que de vivre selon les loix ; et que c'est une parolle digne de Prince, de confesser qu'on est obligé aux loix ? Et pourtant ce qui semble estre dit au contraire par les Jurisconsultes, assavoir, que le Prince n'est obligé aux loix, ne doit estre entendu que des loix civilles, et du droit particulier et privé, comme d'un testament, d'une detraction falcidiane ou Trabellianique ou autre semblable chose, et non du droit public et concernant l'Estat, et bien moins du droit naturel que divin, auquel tous les hommes estans tenus, pource qu'lls sont nez hommes, il s'ensuit necessairement, ou que [50] les Rois ne sont pas hommes, ou qu'ils y sont obligez aussi. Et si quelqu'un replique là dessus, que le droit public et concernant l'estat de quelque nation ou peuple (car c'est de ces loix que je parle) est different d'avec ce droit naturel et commun à tous hommes, je respon que cela est bien vrai en aucunes choses, mais en telle sorte que ce neantmoins ceste difference ne gist qu'ès circonstances, qui ne peuvent faire que ceste generale et universelle equité et droiture ne demeure si ferme, que toute police qui y contrarie (comme si on approuve les impietez manifestes, les brigandages, et autres choses estans notoirement contre Dieu, et le droit des gens, et toutes bonnes mœurs) ne doive estre rejettee et condamnee.

Les estats sont pardessus les rois. On me pourroit aussi repliquer, qu'il est bien vrai que le souverain, faisant autrement que je ne di, est coulpable ; mais qu'il n'a autre juge que Dieu. Et peut estre alleguera-on là dessus, que David estant adultere et meurtrier, voire d'une terrible façon, n'a toutes-fois esté jugé par hommes quelconques. Je respon premierement qu'il appert par ce que dessus, que les peuples et Estats se sont ordinairement reservé la puissance de refrener les souverains, à laquelle reserve nulle ancienneté ni prescription de temps ne peut prejudicier. Secondement, je di qu'il y a grande difference entre celui qui commet quelque faute à plusieurs et diverses fois, et celui qui fait mestier de s'addonner à tout mal. Item, Tous souverains vicieux ne sont pas tyrans. entre un Prince vicieux en sa vie, et un Prince qui mesme renverse tout le juste gouvernement de son roiaume. Et pourtant je ne di pas qu'il faille qu'un souverain soit traitté pour fautes particulieres, et proprement personnelles, comme quelqu'un de ses subjets; mais bien, di-je, qu'il pourrait estre tellement vicieux, qu'il peut et doit estre reprimé, et qu'à plus forte raison quand il y va de l'estat public : ceux ausquels il appartient y peuvent et doivent mettre la [51] main, s'ils ne veullent contrevenir au serment qu'ils ont à Dieu et à leur patrie. Ces distinctions considerees, et Pourquoi david n'a esté jugé sur son adultere et homicide. appliquees à la vie de David en general et à la publique satisfaction qu'il a faitte de ses fautes, on ne s'esmerveillera point de ce qu'on n'a passé plus outre contre lui ; outre ce qu'en general la conclusion est fausse de cest argument, assavoir, que ce qui n'a point esté puni, n'a deu estre puni. Bref il y en aura, peut estre, qui sur ce propos m'allegueront La tyrannie Turquesque. l'authorité de l'Empereur des Turcs sur ses subjets. A quoi je respondrai en un mot, que tel Empire ne se doit point appeller Roial ni humain, mais entierement barbare, tyrannique, bestial et abominable ; comme aussi au lieu que les Monarchies et Empires, nonobstant les defauts qui y ont regné, ont toutesfois esté un moien de conserver la societé des hommes, il appert que la tyrannie Turquesque est un horrible fleau de Dieu, voulant destruire et ruiner le monde par son juste jugement. Et pourtant je di et maintien haut et clair, que ceux qui voudraient aujourdhui persuader aux Rois de prendre un tel patron de leur gouvernement, doivent estre tenus pour ennemis de tout le genre humain, et exterminez comme tels.

L'obligation de mariage comparé au devoir du subjet à son superieur. Au surplus, y a-il quelque plus estroitte obligation entre les hommes que celle du mariage, en laquelle Dieu lui-mesmes entrevient, comme principal autheur du contract, et par laquelle deux personnes sont faittes une chair ? Matth. 19: 5. Et toutesfois par le dire de l'Apostre, si l'une des parties abandonne l'autre du tout, celle qui est abandonnee est quitte de son obligation, I Cor. 7: 15. d'autant que l'autre a violé la condition principalle apposee au mariage. Or posons le cas que quelqu'un die qu'il veut bien avoir sa femme avec soi, si toutesfois il est bien notoire qu'il ne la demande que pour la meurtrir, ou en voir le bout à quelque pris que ce soit, ne sera-il pas tenu pour [52] manifeste deserteurs? Certainement les Tyrans ne doivent estre tenus pour autres, attendu qu'ils ne pretendent de jouir de leurs subjets, sinon pour satisfaire à leurs malheureuses cupiditez, à la ruine et detruction d'iceux. Pourquoi donques n'en jugera-on de mesmes, assavoir ceux qui auront l'authorités? Et si par les canons ecclaslastiques une femme ne pouvant estre en seurté de sa personne avec un mari, ne peut estre contrainte d'habiter avec lui, pourquoi ne sera-il loisible à un Magistrat inferieur de se pourvoir et aux siens, et avoir recours aux Estats contre un Tyran tout manifeste ?

Les empereurs sont vassaux de l'empire et les rois de leurs roiaumes. Outre tout cela, puis que les Roiaumes et Empires mesmes sont fiefs devans hommages et service à la souveraineté, venons à considérer ce que porte le droit des fiefs. Il est dit au liv. 2, titre 26, § 24, et titre 47, que le seigneur commet felonnie contre son vassal, comme le vassal contre le seigneur ; auquel cas il est vrai que le fief du seigneur ne revient pas au vassal, ains au principal dont il releve ; mals cela demeure ferme que le seigneur commettant felonnie, perd son droit contre le vassal. Je di donc au cas où nous sommes, qu'un Roi ou mesmes un Empereur, relevant de la souveraineté, commettant felonnie contre ses vassaux, assavoir ses subjets (ce que jamais ne puisse advenir), perd son fief, non pour estre adjugé aux vassaux, mais pour y estre pourveu par ceux qui representent la souveraineté. Et faut noter pour bien cognoistre combien est ferme cest argument, que ces seigneurs subalternes investissans leurs vassaux, ne leur prestent aucun serment expres. Et pourtant ce que j'ai dit qui s'observe contre eux quand ils commettent felonnie contre leurs vassaux, n'est fondé sinon sur ceste seule raison d'equité naturelle, qui s'entend assez d'elle mesme sans qu'on en ait fait expresse mention. A plus forte raison donc, que sera-ce de celui qui [53] commet felonnie contre ses subjets, ausquels il se seroit adstreint par serment tres-expres ? Qui plus est quand ainsi seroit que le seigneur ne peust commettre felonnie contre son vassal pour en perdre son fief, si est-ce que nul ne doute que le vassal commettant felonnie contre son seigneur, ne perde son fief. Or est-il ainsi que l'Empereur mesmes, comme nous l'avons ci devant noté, doit hommage à l'Empire, duquel il est le premier et souverain vassal (ce qui doit estre encores à plus forte ou pour le moins aussi forte raison estimé de la condition des Rois à l'endroit du Roiaume), et pourtant qui doute, comme aussi nous avons monstré qu'il a esté prattiqué par tout, qu'ils ne decheussent de leurs fiefs s'ils commettaient felonnie jusques à devenir manifestes et autrement incorrigibles Tyrans. Bref, estant chose resoluë tant par vives raisons, que par exemples entre la plus saine partie de ceux qui s'appellent catholiques Romains, Si le consile est par dessus le pape, les estats par dessus les rois. que le Concile universel est par dessus le pape, jusqu'à le pouvoir deposer, pour le moins en cas de crime d'heresie. Il s'ensuit que les Rois ont plus d'authorité que les papes, et qu'heresie est moindre crime que Tyrannie, ou que les peuples ont bien autant de puissance sur leurs Rois devenus tyrans qu'un Concile sur un pape heretique. Voila donc mon advis quant à la question susditte, du droit que peuvent avoir les subjets de quelque qualité qu'ils soient, contre leur souverain estant devenu manifeste Tyran. Comme il se faut gouverner contre la tyrannie empeschant l'assemblee des etats. Mais il reste encores une difficulté non petite en ceste matiere. Car on demande ce qui est de faire quand la Tyrannie s'est tellement fortifiee, que le remede des Estats est comme du tout empesché par la connivence, ou crainte, ou meschanceté de la pluspart ou des principaux. Je respon, quant aux particuliers, s'ils ne sont authorisez ou par Magistrats inferieurs, ou par la plus saine partie des Estats (comme nous dirons tantost) qu'ils [54] n'ont autre remede que repentance et patience avec les prieres, lesquelles Dieu ne mesprisera jamais, et sans lesquelles tout autre remede, quelque legitime qu'il soit, est en danger d'estre maudit de Dieu. Mais cela n'empesche pas que les mesmes particuliers ne puissent avoir recours à leurs Magistrats subalternes, les sommans de leur devoir, par lesquels estans emploiez ou par la plus saine partie d'iceux, j'ai desja dit ce qu'ils doivent à Dieu et à leur patrie. Et quant aux Magistrats inferieurs, c'est à eux de se joindre ensemble et de presser l'assemblee des Estats, se conservans cependant autant que faire se peut et doit contre une tyrannie manifeste, Finalement c'est le devoir de chacun estat de pourchasser la commune assemblee legitime, sans que les meschans empeschent les bons, les lasches retardent les diligens, ni la plus grande partie retienne la plus saine. Qui plus est, je di que le devoir mesmes des particuliers est en telle necessité de se joindre aux Magistrats subalternes, faisans leur devoir, et qu'il est mesmes loisible à la plus saine partie, en un besoin, de demander aide ailleurs, et notamment aux amis et alliez d'un roiaume. Pour confirmation de ceci, j'allegueral quelques exemples bien approuvez. La plus saine partie en un cas tout notoire a puissance de renger l'autre. Voila deux Tributz entiere, assavoir de Ruben et de Gad, et la demie de Manassé, contre lesquelles prennent les armes toutes les autres, estimans qu'elles se fussent destournees à ldolatrie, I Jos. 22: 10-12. et toutesfois pas une Tribu n'avoit puissance sur l'autre, attendu que toutes les douze ne faisaient qu'un corps en commun. Il appert donc que la plus saine partie, sans attendre une commune assemblee de tous quand elle ne se peut faire, peut renger l'autre à raison. Le semblable se voit en la guerre justement entreprise par les unze ligues contre celle de Benjamin, qui vouloit maintenir le fait execrable de ceux de Gibea. Juges 20. Qu'eust ce donc esté si les deux lignees et demie, ou celle de [55] Benjamin eussent voulu tyranniser leurs confreres ? Il est permis à la plus saine partie de demander secours d'ailleurs. Voila semblablement ceux de Rome qui appellent Constantin en aide contre Maxentius, qui d'Empereur d'Occident s'estoit rendu manifeste et cruel Tyran, laquelle guerre a esté non seulement beniste de Dieu, mais aussi approuvee par le tesmoignage de tous les historiens ; toutesfois Constantin n'avoit aucune souveraineté sur Maxentius, ains lui estoit aussi bien souverain en Occident, que l'autre en Orient. Semblablement à quel titre est-ce que Charlemagne a acquis l'Empire d'Occident, sinon d'autant qu'il fut evoqué par la plus saine partie d'Italie, et notamment par les Patrices Romains (qui n'estoient encores alors en la puissance des papes, ni ne l'ont esté de quelque. temps apres) contre la Tyrannie des Lombards, et la neligence des Empereurs lors habitant en la Grece ? Je croi mon dire par ce moien estre suffisamment prouvé, presupposant tousjours trois points en toutes ces resolutions, assavoir que la Tyrannie soit toute notoire ; qu'on ne vienne jamais aux armes qu'apres avoir essaié tous autres remedes ; et finalement qu'on ait bien consideré non seulement ce qui est licite, mais aussi ce qui est expedient, de peur que le remede ne soit pire que la maladie.

Response aux objections contraires. Il reste, ce me semble, pour la closture de ce traitté, de respondre aux principalles raisons qui s'alleguent au contraire, outre celles desquelles j'ai traité par incident.

La puissance des souverains n'est point infinie. Premierement, on allegue que c'est aux Magistrats, et sur tout aux souverains de commander. Je l'accorde, mais j'adjouste que ceste puissance est limitee par les droits divins et humains.

L'obeissance des inferieurs envers le souverain est conditionnelle. Plus, on met en avant que, si les Rois deviennent Tyrans, bien est vrai qu'il ne se faut pas faire executeur d'un commandement notoirement meschant, mais qu'il faut endurer de son souverain, auquel il n'est [56] licite au subjet d'opposer quelqueforce. Je n'accorde ceci sinon avecq les distinctions ci-dessus declarees, portans en somme quant aux personnes privees, que si elles ne sont authorisees par quelque legitime Magistrat subalterne, ou par les Estats de la nation, il faut vraiment ou qu'elles se retirent attendans un meilleur temps, ou qu'elles tendent les espaules demandans patience à Dieu, et proffitans sous ses corrections. Et quant aux Magistrats subalternes, que leur devoir est de garder les bonnes loix, desquelles ils ont juré l'observation, à l'encontre de tous, selon la portion de l'estat public qui leur est commise, et generallement d'empescher que les bonnes loix et conditions, sur lesquelles l'estat public est fondé, ne soient faussees par aucune force venant du dedans ou du dehors. Bref, que les Empereurs, Rois et autres souverains ont tellement la souveraine administration entre mains que si, au lieu d'administrater ils destruisent notoirement la souveraineté, contrevenans malicieusement et opiniastrement à raison et Justice, et notamment à ce qu ils auront juré à la souveraineté, ils peuvent et doivent estre ramenez à leur devoir, voire mesmes poursuivis et contraints par la voie des armes (si autrement faire ne se peut) par ceux qui, sous telles conditions, les auront eslevez en leur throsne.

David est demeuré es bornes de sa vocation se defendant contre saul. D'avantage, on se fortifie de l'exemple de David, lequel aiant desja la promesse de la succession de la Couronne, et exerçant l'estat de principal conducteur des guerres, ce neantmoins estant tyranniquement persecuté, a tant estimé l'oint du Seigneur, que l'aiant entre ses mains, il ne lui a fait, ni souffert qu'on lui fist aucun mal, qui plus est a sur le champ executé à mort celui qui se vanta de l'avoir tué. I Sam. 24:5-7 ; 26: 9 ; II Sam. 1 : 1-16. Bref, il l'a honnoré vif et mort, quelque Tyran qu'il fust. J'accorde tout cela, et confesse que la Foi, la patience, [57] la bonté de David sont vertus merveilleusement recommandables, et que tous vrais Chrestiens se doivent efforcer d'ensuivre cest exemple et tous autres semblables ; et confesse encores plus outre, que nous devons mesmes rendre le bien pour le mal à tous, soient superieurs, egaux, ou inferieurs. Mais je nie que la patience et la debonnaireté requise aux Chrestiens empesche qu'on ne se puisse servir des remedes legitimes pour repousser l'injure qu'on endure. II est donc loisible de se pourvoir par Justice pour demander le sien, de se plaindre au Magistrat superieur de l'injustice de l'inferieur, et par mesme raison peut-on demander Justice aux Estats contre le Tyran. Que si la voie de Justice est du tout empeschee par la Tyrannie, tant s'en faut que l'exemple de David soit repugnant à ce que ci dessus, qu'au contraire il est manifestement pour nous, attendu que David a tellement evité la fureur de Saül, que cependant il s'est muni de gens de guerre, desquels sans point de doute, il se fust servi plus avant qu'il n'a fait, si Dieu l'eust amené à ceste necessité de tirer l'espee à bon escient, pour empecher la violence qui lui estoit faitte, et maintenir la vie, tant de soi que des siens. Et quant à ce qu'il a espargné le Tyran (l'aiant entre ses mains), il a fait en cela son devoir, d'autant que SaüI estoit assis encores au Throsne Roial, et lui ne les siens n'avoient l'authorité de lui oster le Roiaume, ne la vie, ains appartenoit cela à Dieu et aux Estats du Roiaume, desquels ci-dessus nous avons parlé. Or c'est bien autre chose de se defendre d'un Tyran, soit par Justice, soif par la voie defensive des armes, que d'entreprendre à son escient sur la vie ou sur l'estat du Tyran.

Sedechias n'a deu se rebeller contre le roi des Chaldeens. On allegue plus outre que Sedechias, Roi de Juda, est tres aigrement reprins et chastié de ce que, contre son serment, il s'estoit destourné de l'obeissance du Roi des Chaldeens, qui toutesfois n'estoit legitime [58] Roi de Judee, ains tres-manifeste usurpateur de l'autrui. II Chron. 36: 13; Ezéch. 17: 12-14. Comment donc sera-il plus permis aux subjets contre leur legitime Roi devenu Tyrans? Je respon quant à cest exemple, que Sedechias et son peuple estoient assubjettis par expres commandement de Dieu, et avec serment, au Roi des Chaldeens, qui aussi ne leur avoit baillé aucune juste occasion de lui refuser le tribut, lesquelles circonstances condamnent enlierement la revolte, et le perjure de Sedechias et des siens. Secondement j'accorde qu'il n'est permis aux subjets de se departir de leur serment, et ne reçoi ce dire commun, Frangenti fidem fides frangatur eidem. Car au contraire jamais ne faut rompre sa foi justement donnee. Mais je nie que les subjets rompent leur foi à un Tyran, quand un chacun d'iceux demeurant és limittes de sa vocation, empesche le cours de la Tyrannie. Car c'est une reigle generalle que quand quelque condition est apposee, ou tacitement entendue en quelque convention, cestui-là la rompt qui contrevient à la condition, et non pas celui, lequel n'estant obligé que conditionnellement, est desobligé, non par soi-mesmes (car il seroit perjure) mais par celui qui a rompu le lien de l'obligation, assavoir la condition. Quand donc un souverain devient Tyran, et les peuples usent de leur droit contre lui, c'est lui qui par son perjure a deslié le peuple, et non au contraire.

Les juifs ont esté esclaves en Babilone. On produit aussi le commandement de Dieu ordonnant expressément aux Jsraëlites de prier pour la prospérité de Nabuchadnezar, tres-cruel Tyran, tant s'en faut qu'il ait esté loisible aux Juifs de se soustraire de son obeissance. Jér. 2,9: 7. J'accorde cela, et respon premierement, que les Juifs estoient non seulement subjets et personnes privees, mais aussi esclaves, au moins pour la pluspart, sous l'Empire des Chaldeens. Or ai-je desja dit que les personnes privees ne se peuvent opposer parvoie de fait à leurs superieurs ; ce que peuvent encores moins faire les esclaves avec leurs seigneurs [59] et maistres de leurs personnes et biens, quelques aspres et iniques qu'ils soient. Cest exemple donc ne contredit en rien à ce que ci-dessus nous avons determiné. Je di d'avantage (ce qu'il faut bien noter en ceste histoire) que les Juifs avoient esté asservis aux Chaldeens par expresse volonté de Dieu, et à eux signifiee par les Prophetes.Tant s'en faut, donc, que Sedechias et son peuple ait peu, durant sa captivité, resister à la Tyrannie des Chaldeens, que mesmes ils n'ont peu en bonne conscience se rebeller, ni defendre la ville de Jerusalem contre eux, veu que Dieu leur avoit commandé expressément par Jeremie La providence de dieu n'empesche point une juste defense. qu'il vouloit que la ville leur fust rendue et asservie. Jér. 38: 17-18. Et ne sert de rien d'alleguer au contraire que ceste volonté de Dieu a aussi bien lieu en toutes Tyrannies, attendu qu'elles n'adviennent point sans la volonté de Dieu. A quoi je pourroi respondre que le mesme argument peut estre retorqué contre les Tyrans, d'autant que la volonté de Dieu porte aussi bien, que les Tyrans soient chastiez par les peuples (comme il est advenu à la pluspart d'iceux) que les peuples par les Tyrans. Mais la vraie response est, que la volonté de Dieu doit estre consideree selon qu'il lui plaist la nous manifester. Car autrement il n'y a meschanceté qui ne peust estre imputee à la volonté de Dieu, puis que rien n'advient à l'aventure, jusques aux choses qui peuvent sembler les plus fortuites. Voila pourquoi, combien qu'un homme ne soit tué par la main des brigands sans que la volonté de Dieu l'ait ainsi permis, si est-ce que celui qui les rencontre se peut mettre en juste deffense, estant authorisé par les loix, d'autant qu'il n'a point de commandement de Dieu particulier de se laisser tuer par les brigands. Ainsi en est-il de la defense ordinaire, de laquelle nous parlons, à l'encontre d'un Tyran, laquelle cesse entrevenant une contraire declaration particuliere de la volonté de Dieu, comme [60] il est advenu en ce fait de Sedechias, et longtemps auparavant à Roboam son predecesseur, II Chron. 11 : 4. lequel sans cela eust justement et à bon droit poursuivi les dix lignees à cause de leur revolte. Mais Mathathias et ses enfans, n'aians contraire advertissement de par le Seigneur, sont dignes de grande louange de ce qu'ils se sont si vaillamment opposez à la tres-cruelle tyrannie d'Antiochus, qui toutes fois n'avoit envahi le peuple de Dieu, sans que la volonté de Dieu, juste juge, l'eust permis, et mesmes que ce Tyran fust receu et advoüé par la plus grand'part. I Macc. 1 et 2.

Les dix lignees ont mal mené une juste cause contre Roboam. On met en avant aussi que la revolte des lsraëlites (aians quitté Roboam comme un Prince exacteur) est condamnee. Je respon que les Israëlites en cela firent deux fautes : la premiere, en ce qu'au lieu qu'ils devoient assembler les Estats d'Israël, et renger Rohoam à raison, voulut ou non, ils dresserent un Roiaume nouveau, divisans ce que Dieu avoit conjoint. La seconde, en ce qu'ils se revolterent de la maison de David laquelle ils n'ignoroient estre choisie de Dieu pour regner. I Rois 12: 18-20. Mais tout cela ne fait rien contre nous. Et ne sert de rien d'alleguer la vocation de Jeroboam à lui declaree par Ahias Silonite. I Rois 11: 31-39. Car l'histoire tesmoigne que ce n'est pas sur cela que se fonda le peuple pour se rebeller de la maison de David, et tuer Aburam le thresorier, Adoram. 1 Rois 1 2: 18. ains que ce fut une pure revolte et rebellion illegitime, quant au chemin qu'ils prindrent, au lieu que par voie de droit ou de force bien reiglee, ils pouvoient et devoient s'opposer à la Tyrannie. Car quelque fois il advient de faire chose juste injustement.

I Pierre 2: 17; i tim. 2: 1-2.On se sert aussi de ce que S. Pierre et S. Paul commandent de prier pour les Rois et autres Magistrats qui estoient Payens et tres-grans Tyrans de leur temps. En quel sens il faut prendre ce qui est dit, qu'il faut prier pour les magistrats, encores qu'ils soient tyrans. Je le confesse ; mais outre ce que ceste doctrine s'addresse aux personnes privees, ausquelles nous avons [61] tousjours dit, n'estre laissé autre remede que de patience et de prieres. Il faut noter que ce que nous disons que les Magistrats inferieurs et les Estats peuvent et doivent empescher la Tyrannie, ne contrevient point au devoir des Chrestiens, qui est non seulement de ne rendre mal pour mal, mais au contraire, de rendre bien pour mal, et de prier pour ses ennemis ; et n'empesche point qu'on ne prie mesmes pour le changement du Tyran, auquel on resiste ; et que lui resistant on ne lui porte autant de reverence que faire se peut, non seulement en apparence, mais de volonté et d'effait. Ce neantmoins, encores faut-il noter que le Tyran pourroit bien estre si execrable ennemi de Dieu, qu'il faudroit memes prier expressement contre lui, tesmoin toute l'Eglise Chrestienne qui a prié, et a esté exaucee, contre l'Empereur Julien surnommé l'apostat.

Pourquoi les juifs ont esté seditieux contre les romains, ausquels jesus christ s'est volontairement assubjetti. On produit aussi l'exemple de Jesus Christ, qui a payé le tribut à l'Empereur Tybere, inique usurpateur de Judee et plustost monstre qu'un homme Matth. 17: 24-27. ; et que les seditieux qui ont voulu au contraire resister aux Empereurs Romains, comme un judas Golonite, Theudas, et autres, et finalement toute la nation des Juifs, pour ne vouloir recevoir la fausse religion des payens, sont malheureusement peris. Actes 5: 36-37. Je respon qu'il y a grande difference entre le droit de Roi et la Tyrannie. Jesus Christ donc (lequel, encores qu'il feust seigneur du ciel et de la terre, et que mesmes, comme issu de David, le Roiaume de Judee lui appartint plustost qu'aux Romains, ni à Herodes, toutesfois n'estant venu en terre pour y regner à la façon des hommes, ains pour estre en cest esgard personne privee, et non usant des privileges de la maison de David) a confermé par exemple, que les tributs et autres telles charges sont deuës et paiees justement aux Princes et seigneurs. Rom, 13: 7. Car combien que les Empereurs Romains eussent au commencement envahi injustement le Roiaume [62] de Judee, si en estoient-ils devenus seigneurs legitimes, en partie par un juste jugement de Dieu, en partie par l'adveu et consentement sinon de tous, au moins de la pluspart, comme ils l'ont assez declaré puis apres, quand ils ont crié, « Nous n'avons point d'autre Roi que Cesar. » Jean 19: 15. Mais que sera-ce, dira quelqu'un, si Je Prince oppresse son peuple par tributs et imposts iniques ? Alors apres les remonstrances, ceux qui ont authorité, comme nous avons dit, y peuvent et doivent mettre ordre selon les loix du Roiaume. Et faut encores noter ce point, Tout prince excedant n'est pas pourtant tyran. qu'un Prince excedant en cest endroit ou en quelque autre semblable, ne doit estre incontinent tenu pour Tyran, sous umbre qu'il sera ou prodigue, ou avaricieux, ou addonné à tel autre vice, ains la Tyrannie emporte une malice confermee avec un renversement d'Estat et des Loix fondamentalles d'un Roiaume. Tout ce qui est licite n'est pas expedient. Je di plus outre, qu'encores qu'on ait juste occasion de resister par voie de fait à une tyrannie toute manifeste, si faut-il considerer ceste notable sentence (encores qu'elle ait esté prononcee par un Payen), assavoir que, « les sages experimentent toutes choses avant que venir aux armes ». Et pourtant les Juifs estans pressez d'introduire l'idole de l'Empereur au Temple, semblent bien avoir eu quelque juste occasion d'en venir plustost jusques aux annes, suivant le zele de Mathathias, si est-ce qu'ils firent tres-sagement ( comme aussi Dieu benit leur conseil) quand ils respondirent à Petronius leur gouverneur, qu'ils ne combattroient point contre lui, mais qu'eux vivans ne souffriroient jamais que l'idole fust introduite au Temple de Dieu. Au reste, combien que les exactions d'Albinus et Florus leur baillassent juste occasion de mescontentement, et qu'il y eust je ne sçai quoi de la Religion meslé en leurs affaires, toulesfois toutes leurs procedures monstrent evidemment que ç'a esté une pure rebellion que de [63] leur fait, n'aiant rien de commun avec les legitimes remedes, desquels nous avons parlé.

Les subjets peuvent capituler avec leur prince. Il me faut aussi respondre à ceux qui estiment qu'il n'appartient aux subjets de capituler avec leur souverain. Je leur demande donc sur quoi ils sont fondez. Car s'il se faut fonder sur raison, je vous prie quelles raisons peuvent-ils alleguer assez vallables? Ils disent que les subjets doivent dependre de la volonté de leurs Princes, et non au contraire, et que par consequent les subjets peuvent bien exposer à leurs Princes avec toute reverence leurs doleances, et lui donner conseil en estans requiz, mais ne peuvent passer outre. Je respon que veritablement les subjets ne doivent approcher de leurs Magistrats superieurs et inferieurs qu'avec honneur et reverence, non seulement pour crainte de leur indignation, mais aussi, comme nous enseigne l'Apostre, à cause de la conscience, Rom. 13:5. estant cest Estat ordonné de Dieu ; mais je nie qu'il faille bastir sur ce fondement une telle conclusion, qu'apres qu'en matiere d'Estat, comme il appartient, on aura exposé en toute reverence au souverain ce qui est de droit et raison et conforme aux conditions sous lesquelles il a esté eslevé en ce degré, il faille necessairement en passer par où il lui plaira sans aucun remede ; ains je di qu'en tel cas on ne lui fait point de tort de le ramener à son devoir, ou mesmes de passer plus outre si raison ne peut avoir lieu. Bref, puis que l'administration est receuë à certaines conditions, on ne fait point avec lui nouvelle capitulation, quand on veut que l'ancienne vaille et soit observee par lui, ou bien qu'il face place à un qui la tiendra mieux que lui. Et s'il faut venir aux exemples, je pense en avoir asses allegué ci dessus, pour monstrer qu'une telle maxime, assavoir qu'il faille tousjours prendre en paiement le plaisir de son Roi, n'est fondee ni sur raison, ni sur aucun droit usage des monarchies bien reiglees.

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Si, estant persecuté pour la religion, on se peut defendre par armes en bonne conscience. Il me reste à respondre à un point de tres grande consequence, c'est assavoir : cas advenant que la Tyrannie s'exerce en matiere de Religion, s'il est licite, avec les conditions et distinctions ci-dessus mentionnees, de repousser par armes la persecution. Les principalles raisons de ceste doute sont : que la Religion concernant les consciences, qui ne se peuvent jamais forcer, il s'ensuit qu'elle ne se peut planter par armes. Et pourtant aussi nous voions qu'elle a plustost esté advancee par la predication de la Parolle de Dieu, et par prieres et patience. On adjouste sur cela les passages de l'Escriture, qui monstrent la difference qu'il y a entre le Roiaume de ce monde, et le Roiaume spirituel. Puis on adjouste encores à tout cela l'exemple des fideles Prophetes, de Jesus Christ lui-mesmes, auquel toute authorité, toute force et puissance appartenoit, qui toutesfois n'a usé d'aucune voie de fait, comme n'ont fait aussi les Apostres, ne les anciens martyrs qui les ont ensuiviz, jusques à ce point qu'il y a eu mesmes des legions toutes entieres et bien armees qui ont souffert la mort sans tirer l'espee. Je respon en premier lieu, que c'est chose trop absurde et fausse, d'estimer les deffenses propres aux affaires de ce monde (comme sont la Justice et les armes) estre non seulement differentes d'avecques les deffenses spirituelles, mais aussi contraires et tellement repugnantes, Le principal devoir du prince est de maintenir de tout son pouvoir la pure religion entre ses subjets contre les ennemis de dedans et du dehors. qu'en matiere de Religion elles ne puissent avoir lieu. Car au contraire, le principal office d'un bon Magistrat est d'emploier tous les moiens que Dieu lui a donnez, à faire que Dieu soit recongneu et servi comme Roi des Rois entre les subjets que Dieu lui a commiz ; et par consequent il doit emploier pour cest effect tant son bras de la Justice contre les perturbateurs de la vraie Religion, qui ne donneront lieu aux admonitions et censures Ecelesiastiques, que son bras armé contre ceux, qui autrement ne [65] pourroient estre empeschez. Pour preuve de cela, nous avons raisons et tesmoignages expres de l'Escriture. La raison est que le vrai but des polices bien dressees, n'est pas la tranquilité de ceste vie, comme quelques Philosophes Payens ont estimé, mais la gloire de Dieu, à quoi-mesmes toute la vie presente doit viser. De là il s'ensuit que ceux qui ont les Gouvememens des peuples, doivent rapporterà l'entretenement du service de Dieu (en l'observation duquel gist la gloire d'icelui) tous les moiens qu'ils ont receuz de Dieu, entre ceux qui leur sont commiz. Et quand la tranquilité de ceste vie seroit le dernier but des polices, encores faudroit-il confesser que le vrai moien de la contenir et conserver, c'est de servir celui qui en est le donneur et conservateur. Quant aux passages de l'Escriture, il appert que les premiers Patriarches estoient Sacrificateurs et souverains en leurs familles tout ensemble, ce qui est expressement escrit de Melchisedech Gen. 14: 18. ; autant en est-il d'Heli I Sam. 1: 9. cf. I Sam. 2: 27-28. ; et ce que le Seigneur a separé depuis ces deux charges, n'a pas esté que l'une fust repugnante à l'autre, mais d'autant qu'un seul homme à grande peine peut-Il faire l'une et l'autre. Ce qui est commandé au Roi d'avoir un livre de la Loi, et d'y regarder nuit et jour, Deut. 17: 18-19. n'est point commandé au Roi comme à un particulier, mais comme à un Roi. Entre les Loix aussi, desquelles les Magistrats sont executeurs, celles là sont des prlncipalles qui condamnent les corrupteurs de la vraie Religion à mort. Deut. 13. La prattique s'en voit en David, par lequel tout le service de Dieu a esté reiglé I Chron. 28. ; en Salomon, qui a executé le commandement de son pere I Chron. 1: 9. ; és edits d'Asa, Josaphat, Esechias, Josias II Chron. 15: 13; 20: 21 ; 31: 2; 34: 31. ; voire en Nabuchadnezer et Darius estans esmeuz d'adorer le vrai Dieu par le Prophete Daniel. Dan. 3: 28-29; 6: 26-28. Bref, quand l' Apostre dit que les Rois et Princes sont ordonnez, non seulement à fin que nous vivions en honnesteté, mais [66] aussi en pieté I Tim. 2:2. (c'est à dire, non seulement vertueusement et en gens de bien les uns envers les autres, mais aussi religieusement quant à Dieu), il determine clairement ceste question. Et de fait les anciens Conciles contre les heretiques n'ont esté convoquez par l'authoritê des Papes de Rome, qui n'estoient encores cogneus pour lors pour tels qu'ils se sont faits cognoistre long temps depuis, mais par l'authorité des Empereurs contre les Evesques heretiques, à la solicitation des bons. Et sont irnprimees mille constitutions et reiglemens ecclesiastlques tant de l'Empereur Justinian, que de ses successeurs, et de Charlemagne et autres. Bref, à quel titre aujourdhui les Monarques sont-ils enflambez par la paillarde Romaine à persecuter ceux que ils appellent heretiques, sinon d'autant qu'elle maintient que c'est leur principal devoir? Comme de fait le fondement qu'elle prend est tres-certain, mais aussi bien appliqué que le reste des Escritures de Verité, qu'elle fait servir à ses blasphemes et impietez. Mais, dira quelqu'un, de quoi sert ce long discours, n'estant question si les Rois et Magistrats doivent maintenir la pieté, mais seulement si, au cas qu'ils la persecutent, on se peut opposer par les armes ? La religion ne doit et ne peut se planter par armes ou autre force, mais bien estant plantee et advouee par authorité publique, se peut maintenir par ceux qu'il appartient. Je respon que c'est autre chose de planter la Religion en un pais, que de la maintenir y estant receuë, ou la redresser quand elle y aura esté comme ensevelie, par la connivence, ignorance, ou malice des hommes. Je confesse donc qu'elle se plante et accroist par le seul Esprit de Dieu, se servant de la Parolle ordonnee à enseigner, reprendre, et exhorter, estant cela le vrai œuvre du Saint Esprit, par les instrumens spirituels. En tel cas doncques le devoir d'un Prince voulant convertir ses subjets de l'ldolatrie, ou de superstition à la vraie Religion, sera de les faire bien instruire par bons et vifs argumens ; et je devoir des subjets, au reciproque, est de donner lieu à [67] raison et verité. Finalement, le Prince doit dresser et entretenir de bons Edits contre ceux, qui par seule opiniastreté voudront resister à l'establissement de la vraie Religion, comme nous voions de nostre temps avoir esté prattiqué en Angleterre, Dannemarck, Suede, Escosse, une bonne partie d'Allemagne et de Suisse, contre la Papauté, Anahaptistes, et autres hereticques. Et si, au lieu de croire la paillarde sanguinaire de Romme, les autres nations vouloient tenir le mesme moien, il yauroit autre tranquilité tant en la Religion, qu'au reste de l'estat public. En tel cas doncques, assavoir si on veut forcer les consciences d'idolatrer, que feront les subjets? Certainement de vouloir contraindre leur seigneur à changer l'estat public, il n'y auroit ordre ; et pourtant il faut que tous endurent patiemment la persecution, ce neantmoins servans à Dieu, ou bien qu'ils se retirent ailleurs. Mais les Edits estans legitimement dressez et emologuez par authorlté publique, par lesquels sera permis d'exercer la vraie Religion, je di que le Prince est d'autant plus tenu de les observer, que nuls autres, que l'estat de la Religion est de plus grande consequence que nul autre : ou bien par mesme ordre et telle cognoissance de cause qu'il appartient, les revoquer. Sinon, je dy, qu'il use de manifeste Tyrannie, à laquelle il est permis de s'poppser, Pourquoi, les Prophetes, Jesus Christ, les Apostres et autres martyrs n'ont resisté par voie de fait aux persecuteurs. avecques les distinctions ci dessus mentionnees, voire par raison, d'autant meilleure que nos ames et nos consciences nous doivent estre plus cheres que tous les biens de ce monde. Nul ne s'esbahira donc si Jesus Christ, les Prophetes, les Apostres, et autres Martyrs estans personnes privees, sont demourez dans les bornes de leur vocation. Et quant aux gens d'Estat et mesmes aux legions entieres qui ont souffert Martyre sans aucune resistance avecques leurs Chefs, combien que les persecuteurs violassent les Edits auparavant faits en [68] la faveur des Chrestiens, comme principallement il advint sous Diocletian et Julian. Il y a double response. La premiere, qu'encores que quelques Empereurs qui ont precedé Diocletian, comme Adrian, Antonin et Alexandre, eussent adouci les persecutions, si n'avoient-ils permis le public exercice de la Religion Chrestienne. La seconde est que tout ce qui est licite n'est pas toutesfois tousjours expedient, et je ne di pas aussi qu'il soit tousjours neccssaire, que la Religion authorisee par les Edits soit maintenue par les armes contre la Tyrannie manifeste. Mais que cela se peust faire en bonne conscience par ceux qu'il appartient, quand Dieu en donne les moiens, tesmoin l'exemple de Lobna contre Joram, et de Jerusalem contre Amasias, et de la guerre de Constantin (à la requeste de ceux de la ville de Rome) contre Maxence, dont j'ai ci-dessus parlé. Et conclus par cela que non seulement il faut tenir pour Martyrs ceux qui auront vaincu sans resistance, et par la seule patience, la Tyrannie des persecuteurs de Verité, mais ceux aussi qui, suffisamment authorisez des Loix, et de ceux qu'il appartient, emploient leurs personnes pour la deffence de la vraie Religion.

Jusques ici, quant à ceste derniere replique, j'ai voulu respondre à ceux qui la mettent en avant, de paoeur qu'ils ont de faillir, en entreprenant quelque chose contre Dieu. Mais quant à ceste maniere de gens, qui ne servent au monde que pour le faire regorger du sang innocent, abusans des Princes de la seule ruine desquels ils s'agrandissent, et qui cependant sont effrontez jusques là, de mettre en avant tel argument contre ceux qui ne leur tendent le col, combien qu'eux-mesmes couvrent toutes leurs cruautez; d'un manteau de leur fausse religion, je ne les estime dignes d'autre responce que de celle qu'il faudroit faire à quelques brigands, qui plaideroient contre les [69] marchans et autres allans par païs, a ce qu'ils ne portassent plus d'espee pour se defendre, se permettans cependant toutes sortes d'armes pour les esgorger. Et me font souvenir de cest execrable Romain Fimbria (tel tueur à louage qu'il y en a plusieurs aujourdhui) lequel, durant la proscription de Sylla, aiant fait navrer et toutesfois failli à tuer Scevola, l'un des plus grans personnages et des plus hommes de bien de Rome, osa bien, par une incroiable insolence, le menacer de le faire adjourner, comme lui aiant fait tort de ce qu'il n'avoit souffert que le poignard entrast jusques au fond de son corps. Quant à ceux-là doncques au lieu de disputer contre eux, je les remets non point tant à leur conscience, d'autant que la pluspart d'eux n'en a plus, qu'au Tribunal de celui de la Souveraineté et Justice duquel le temps et l'effect monstrera qu'ils n'auront peu s'exempter.

Fin.